LA RESPONSABILITE PENALE DES MINEURS

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

L'âge de la majorité pénale , c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant relève du droit pénal commun, est fixé à dix-huit ans dans presque tous les pays européens. C'est en effet le cas en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. En Espagne, où il est de seize ans, le Parlement examine en ce moment un projet de loi visant notamment à le porter à dix-huit ans. Quant au Portugal, il prévoit que le code pénal n'est pas applicable aux jeunes âgés de seize à vingt-et-un ans.

En revanche, l'âge de la responsabilité pénale , c'est-à-dire l'âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour pouvoir commettre une infraction et pour être soumis à un droit pénal qui leur est spécifique, varie beaucoup dans les différents pays européens.

On a recherché l'âge de la responsabilité pénale et les conséquences qui y étaient attachées dans neuf pays européens (l' Allemagne , l' Angleterre et le Pays de Galles , la Belgique , l' Espagne , la France , l' Italie , les Pays-Bas , le Portugal et la Suisse ). Cet examen permet de mettre en évidence que :

- l'âge de la responsabilité pénale est une notion absolue dans certains pays et relative dans d'autres ;

- les mineurs pénalement responsables se voient rarement infliger des sanctions pénales .

1) L'âge de la responsabilité pénale est une notion absolue dans certains pays et relative dans d'autres

Les neuf pays étudiés se répartissent ainsi entre les deux groupes : l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse appartiennent au premier groupe, tandis que l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie appartiennent au second.

a) L'irresponsabilité pénale absolue

En Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de la responsabilité pénale ne peut en aucun cas être considéré comme pénalement responsable.

Dans ces cinq pays, l'âge de la responsabilité pénale varie entre sept et seize ans :
il est de sept ans en Suisse, de dix ans en Angleterre et au Pays de Galles, de douze ans aux Pays-Bas et de seize ans en Espagne et au Portugal.

La Suisse envisage de le porter à dix ans. Les Pays-Bas l'ont abaissé de quatorze à douze ans en 1994. Le Parlement espagnol examine actuellement un projet de loi organique réglementant la justice des mineurs et qui prévoit notamment de le réduire de seize à treize ans. En Angleterre et au Pays de Galles, la présomption d'irresponsabilité qui existait au profit des enfants de dix à quatorze ans a été supprimée très récemment.

b) L'irresponsabilité pénale relative

Dans les autres pays, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale est présumé irresponsable, mais, à partir d'un âge inférieur à celui de la majorité pénale, sa responsabilité pénale peut cependant être mise en jeu si certaines circonstances sont réunies.

L'âge de l'irresponsabilité pénale relative varie : il est de treize ans en France, de quatorze ans en Allemagne et en Italie, et de seize ans en Belgique. Face au développement d'infractions graves commises par des mineurs, certains prônent l'abaissement à douze ans de l'âge de la responsabilité pénale en Allemagne et en Belgique.

Les circonstances qui permettent de déroger à la présomption d'irresponsabilité des mineurs varient également d'un pays à l'autre. L'Allemagne et l'Italie retiennent un critère d'ordre essentiellement moral : la première évoque la maturité et le discernement du jeune délinquant, et la seconde sa " capacité de vouloir et de comprendre ". En revanche, la Belgique et la France insistent sur l'adéquation des mesures que peuvent prendre les tribunaux spécialisés.

2) Les mineurs pénalement responsables se voient rarement infliger des sanctions pénales

a) Le droit pénal applicable aux mineurs comporte peu de sanctions pénales

Dans tous les pays étudiés, les mesures applicables aux jeunes délinquants sont essentiellement éducatives et disciplinaires.

Ainsi, en Allemagne, seule la peine d'emprisonnement constitue une sanction pénale, mais elle n'est, en pratique, jamais infligée à des jeunes de moins de seize ans. De même, en Belgique, seuls les jeunes de plus de seize ans peuvent se voir appliquer des mesures autres que " de garde, de préservation et d'éducation ". Le projet de loi organique espagnol réglementant la justice des mineurs privilégie les mesures socio-éducatives. En Italie, un décret de 1988 a prévu des sanctions de substitution destinées à éviter l'incarcération du mineur. Aux Pays-Bas, la plupart des infractions mineures sont traitées en dehors de la procédure pénale stricto sensu , par la réparation personnelle. Au Portugal, lorsque l'infraction commise est normalement punie par une peine de prison de moins de deux ans, le juge peut choisir d'appliquer au délinquant mineur une ou plusieurs " mesures de protection, d'assistance et d'éducation " prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs. En Suisse, aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l'encontre de mineurs âgés de moins de quinze ans.

A l'opposé, la loi anglaise, adoptée en 1998, prévoit la possibilité d'incarcérer les mineurs à partir de l'âge de douze ans, et le gouvernement a approuvé la construction de plusieurs prisons pour enfants.

b) La Belgique et les Pays-Bas sont les seuls pays où le juge peut décider d'abaisser l'âge de la majorité pénale

Dans chacun de ces deux pays, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à considérer un jeune délinquant comme un adulte dès qu'il a atteint l'âge de seize ans. Dans une telle hypothèse, le jeune délinquant est soumis au droit pénal applicable aux majeurs.

Inversement, plusieurs pays prévoient la possibilité de reporter l'âge de la majorité pénale. Ainsi, l'Allemagne et les Pays-Bas permettent l'application du droit pénal des mineurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Le projet de loi espagnol comporte également cette disposition. De même, le code pénal suisse comprend des mesures propres aux jeunes adultes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, tandis qu'au Portugal, les jeunes de seize à vingt-et-un ans ne sont pas soumis au code pénal, mais à un texte particulier.

Le principe selon lequel le jeune délinquant est, à partir d'un certain âge, reconnu comme pénalement responsable selon un système qui n'entraîne qu'exceptionnellement le prononcé d'une sanction pénale stricto sensu existe donc partout, mais il est appliqué de manière assez différente selon les pays.

ALLEMAGNE



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quatorze ans.

La loi sur le tribunal des mineurs présume l'irresponsabilité des jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans
, mais elle prévoit aussi que leur responsabilité puisse être mise en jeu si leur maturité au moment des faits le justifie.

Ces jeunes ne sont toutefois jamais soumis au droit pénal général, mais à un droit pénal spécifique , contenu dans la loi sur le tribunal des mineurs .

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans

Le code pénal dispose à l'article 19 que " celui qui n'a pas encore quatorze ans au moment des faits ne peut pas être coupable ".

Des voix s'élèvent actuellement pour plaider l'abaissement de cette limite à douze ans .

b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans

La loi sur le tribunal des mineurs énonce à l'article 3 : " Un jeune est pénalement responsable si au moment du fait il est, d'après son développement moral et spirituel, assez mûr pour discerner le mal que constitue le fait et pour agir en conséquence. "

La même loi indique à l'article 1 que sont considérés comme " jeunes " ceux qui ont au moins quatorze ans, mais moins de dix-huit ans au moment des faits.

Lorsqu'ils sont pénalement responsables, ces jeunes ne sont pas soumis au code pénal mais au droit pénal des mineurs, qui est développé dans la loi sur le tribunal des mineurs.

c) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale

Les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt-et-un ans (1( * )) sont en théorie pénalement responsables et jugés comme les adultes par les juridictions pénales de droit commun. Cependant, ils peuvent être soumis à la loi sur le tribunal des mineurs si " une appréciation globale de la personnalité de l'auteur, compte tenu également des conditions de vie, révèle qu'il est, par son développement moral et intellectuel au moment des faits, semblable à un jeune ".

Cette disposition est appliquée dans environ deux tiers des cas. Cette pratique est conforme aux prescriptions de la Cour fédérale suprême, selon laquelle il convient de vérifier très strictement si les conditions d'application du droit pénal général sont remplies. Dans le doute, la Cour fédérale suprême prône l'application du droit pénal des mineurs.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Les sanctions s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de quatorze ans dans la mesure où leur maturité le justifie.

La loi sur le tribunal des mineurs les classe en trois catégories : les mesures éducatives, les mesures disciplinaires et la peine d'emprisonnement spécifique aux jeunes. Seule la troisième constitue une sanction pénale.

a) Les mesures éducatives

Il s'agit essentiellement de l'obligation de se soumettre à certaines règles de conduite, qui ont notamment trait au lieu de résidence, à la participation à une formation, à l'interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits.

b) Les mesures disciplinaires

Elles sont imposées si les premières sont considérées comme insuffisantes.

Elles se décomposent en trois groupes :

- l'avertissement solennel ;

- l'intimation d'obligations (excuses personnelles, réparation à la victime des dommages causés, versement d'un somme d'argent à un organisme d'intérêt général par exemple) ;

- la détention spéciale pour les délinquants mineurs ( Jugendarrest ), punition qui n'est pas considérée comme une sanction pénale et qui n'est pas inscrite au casier judiciaire. Elle s'effectue dans un établissement spécialisé selon différentes modalités : détention de week-end (au maximum deux week-ends), de court terme (de deux à quatre jours) et de long terme (de une à quatre semaines).

c) La peine d'emprisonnement

La peine d'emprisonnement ( Jugendstrafe ) est prononcée lorsque les mesures éducatives et disciplinaires sont jugées insuffisantes compte tenu, soit de la gravité de l'infraction commise, soit des " dispositions dangereuses " du jeune.

La durée de la peine, en principe comprise entre six mois et cinq ans, peut atteindre dix ans si le droit pénal général applique à l'infraction considérée une peine de prison d'une durée supérieure à dix ans. La loi indique également que la durée de la peine doit être calculée de façon à rendre possible " l'effet éducatif requis ".

Cette peine s'effectue dans des prisons pour mineurs. Il s'agit en général non pas d'institutions spécialisées, mais de quartiers séparés dans des établissements pour adultes.

En pratique, cette peine n'est pas infligée à des jeunes de moins de seize ans . En outre, les juges utilisent de plus en plus la faculté qu'ils ont de prononcer une dispense de peine lorsque la durée de cette dernière ne dépasse pas deux ans. La dispense de peine est en effet prononcée dans les deux tiers des cas, et elle est de plus en plus souvent prononcée lorsque la peine encourue dépasse un an.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public ( Crime and Disorder Act ), adoptée le 31 juillet 1998, a supprimé la présomption d'irresponsabilité des mineurs ayant entre dix et quatorze ans . Cette disposition est entrée en vigueur le 30 septembre 1998.

Avant cette date, un mineur âgé de dix à quatorze ans et qui avait commis une infraction bénéficiait d'une présomption d'irresponsabilité, car il était supposé ne pas faire la différence entre le bien et le mal. Cette présomption pouvait toutefois être écartée en établissant la preuve que l'enfant était conscient des conséquences de son acte.

Le Police and Criminal Evidence Act de 1984 détermine les sanctions applicables aux jeunes délinquants

1) L'âge de la responsabilité pénale

L'article 34 du Crime and Disorder Act a supprimé la présomption d'irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de dix à quatorze ans. Cette mesure est entrée en vigueur le 30 septembre 1998. Depuis cette date, l'âge de la responsabilité pénale est donc de dix ans .

En revanche, l'âge de la majorité pénale n'a pas été modifié : il est de dix-huit ans .

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Les jeunes auxquels s'appliquent ces sanctions sont les enfants et adolescents âgés de dix à dix-sept ans.

a) Les mesures éducatives et disciplinaires

S'il s'agit d'un premier délit peu important, les officiers de police adressent une admonestation aux jeunes délinquants.

Lorsque le délit est plus important, c'est le tribunal qui statue. Il peut imposer les mesures suivantes, dont la plupart sont applicables seulement aux jeunes de plus de seize ans :

- une mise à l'épreuve , pour une durée de trois ans maximum ;

- une peine de travail d'intérêt général pour une durée comprise entre quarante et deux cent quarante heures ;

- une peine combinée comportant une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général ;

- le respect d'un couvre-feu , qui peut, depuis 1996, être contrôlé par le port d'un bracelet électronique ;

- une ordonnance de surveillance pour une durée d'un à trois ans, pouvant comporter une obligation de résidence, pour les jeunes âgés de moins de seize ans ;

- l'obligation de participer , pendant deux ou trois heures chaque samedi, à des activités organisées , souvent dans des écoles. Cette sanction s'applique aux jeunes âgés de dix à vingt-et-un ans.

De nouvelles mesures ont été prévues par le Crime and Disorder Act de 1998. Elles sont expérimentées depuis le 30 septembre dans certaines régions et seront appliquées sur l'ensemble du territoire en 2000/2001 :

- s'il s'agit d'un premier délit, le délinquant recevra une admonestation , et pour le délit suivant ou un délit plus important, un avertissement ;

- une ordonnance de réparation a été créée au profit soit de la victime, si elle y consent, soit de la communauté ;

- l'ordonnance de surveillance comprendra également une obligation de réparation au profit soit de la victime, soit de la communauté ;

- la peine de travail d'intérêt général sera d'une durée de trois mois. Le programme qui devra être respecté par le mineur aura pour but de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion.

b) La peine d'emprisonnement

Lorsque les faits reprochés au mineur de plus de douze ans sont tellement graves qu'ils auraient justifié, s'ils avaient été commis par une personne ayant au moins vingt-et-un ans, une peine de prison, et que la remise en liberté du délinquant représente un danger pour l'ordre public, la sanction infligée par le tribunal peut être une peine de prison .

Lorsque le délinquant est âgé de douze à quatorze ans, il peut se voir imposer un secure training order pendant une période de six mois à deux ans. Il est détenu dans un centre spécial pendant la première moitié de sa peine et il est ensuite libéré mais reste sous la surveillance d'un agent de probation ou d'un travailleur social pendant la seconde moitié de sa peine.

A partir de l'été 1999, en vertu de l'article 73 du Crime and Disorder Act, cette mesure sera remplacée par le detention and training order , applicable aux délinquants âgés de dix à dix-sept ans. Sa durée sera de quatre, six, huit, dix, douze, dix-huit ou vingt-quatre mois. La nouvelle mesure comportera une peine de détention incluant une formation obligatoire et une période de liberté sous surveillance.

Les mineurs de plus de quinze ans sont détenus dans des établissements pour mineurs ou dans des unités séparées des prisons pour adultes. Ceux de moins de quinze ans sont placés dans des établissements spécialisés, foyers ou maisons de redressement. En général, la durée de l'incarcération ne peut dépasser un an.

BELGIQUE



Les jeunes délinquants de moins de dix-huit ans ne peuvent faire l'objet des sanctions prévues par le code pénal, mais ils sont soumis aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et jugés par les tribunaux de la jeunesse .

Toutefois, s'ils ont plus de seize ans, ils peuvent, dans certaines circonstances, être déférés aux tribunaux de droit commun.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il est fixé à dix-huit ans, âge de la majorité pénale. En effet, l'article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que les mineurs déférés au tribunal de la jeunesse peuvent faire l'objet de " mesures de garde, de préservation et d'éducation ". Aucune sanction pénale ne peut être prononcée à leur encontre.

Cependant, dans certains cas, l'âge de la responsabilité pénale peut être abaissé à seize ans , car l'article 38 de la loi susmentionnée précise que, compte tenu de l'infraction commise, si le tribunal de la jeunesse estime inadéquates les mesures prévues par l'article 37, il peut renvoyer le mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans devant la juridiction de droit commun.

Un projet de loi tendant à réformer la loi de 1965 est actuellement en préparation. Il devrait notamment abaisser à douze ans l'âge de la responsabilité pénale.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

a) Les mesures prévues par la loi sur la protection de la jeunesse

Les " mesures de garde, de préservation ou d'éducation " sont les suivantes :

- la réprimande au mineur, assortie d'une injonction, adressée aux parents ou aux personnes qui en ont la garde, de mieux le surveiller ;

- la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse avec maintien dans le milieu familial, à condition que le jeune délinquant fréquente régulièrement un établissement scolaire, accomplisse " une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources " et se soumette " aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale " ;

- le placement, dans une famille d'accueil ou un établissement approprié, sous la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse ;

- le placement dans un centre spécialisé.

b) La peine d'emprisonnement

Si un mineur est âgé de plus de seize ans et que le tribunal de la jeunesse " estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation ", ou bien que le comportement du mineur est jugé dangereux, le mineur peut être " mis à la disposition du gouvernement " et détenu dans un établissement pénitentiaire où il est soumis à un régime spécial.

ESPAGNE



L'article 19 du nouveau code pénal, publié le 24 novembre 1995 et entré en vigueur six mois plus tard, dispose que " les mineurs de dix-huit ans ne seront pas responsables pénalement selon les règles du présent code. Si un mineur de cet âge commet un fait constituant un délit, il pourra être responsable selon les dispositions de la loi relative à la responsabilité pénale du mineur ".

Cependant, ces dispositions sont restées sans effet en vertu de la septième disposition finale du nouveau code pénal, qui prévoit que l'article 19 n'entrera pas en vigueur tant que la loi sur la responsabilité pénale du mineur n'aura pas été adoptée. Actuellement, conformément à l'ancien code pénal, l'âge de la responsabilité pénale, seize ans, coïncide avec celui de la majorité pénale, tandis que les jeunes délinquants âgés de douze à seize ans relèvent d'une juridiction spéciale : le tribunal tutélaire des mineurs.

Un projet de loi organique réglementant la justice des mineurs est actuellement en cours d'examen au Parlement. Il prévoit l'irresponsabilité pénale absolue des mineurs de moins de treize ans et fixe la majorité pénale à dix-huit ans.

Seules les dispositions du projet de loi sont analysées dans le texte qui suit.

1) L'âge de la responsabilité pénale

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans

Le projet de loi organique réglementant la responsabilité pénale des mineurs prévoit l'irresponsabilité pénale absolue des jeunes de moins de treize ans .

Entre treize et dix-huit ans, un mineur délinquant sera soumis aux dispositions de la loi réglementant la responsabilité pénale des mineurs.

b) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale

Conformément aux dispositions de l'article 69 du code pénal, la loi réglementant la responsabilité pénale des mineurs pourra être appliquée aux jeunes de dix-huit à vingt-et-un ans, à condition qu'il n'y ait eu ni violence, ni intimidation et que les faits reprochés ne soient pas trop graves.

2) Les sanctions applicables aux jeunes délinquants

a) Les mesures éducatives

Le projet de loi organique réglementant la responsabilité pénale des mineurs énumère les mesures applicables aux mineurs délinquants, en privilégiant les mesures socio-éducatives.

Les sanctions proposées tiennent compte de la gravité du délit et peuvent aller jusqu'à l'internement en milieu fermé pour les infractions caractérisées par la violence ou l'intimidation.

Le juge peut imposer les mesures suivantes :

- le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur, voire l'interdiction d'obtenir un tel permis ;

- les mêmes dispositions pour le permis de chasse et pour le permis d'utiliser des armes ;

- l'admonestation ;

- la réalisation de travaux socio-éducatifs ;

- l'exécution de prestations au service de la communauté ;

- le placement dans une famille ou un groupe éducatif ;

- la liberté surveillée ;

- la liberté surveillée avec contrôle intensif ;

- la permanence de fin de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, au domicile ou dans un centre ;

- la présence dans un centre de jour ;

- le traitement ambulatoire ;

- l'internement thérapeutique ;

- le placement dans un centre à régime ouvert ;

- le placement dans un centre à régime semi-ouvert ;

- le placement dans un centre à régime fermé.

b) La peine d'emprisonnement

Lorsqu'un jeune âgé de dix-huit à vingt-et-un ans a commis une infraction caractérisée par la violence ou l'intimidation, il ne pourra se voir appliquer les dispositions de l'article 69 du code pénal et encourra donc une peine d'emprisonnement.

FRANCE



L'article 122-8 du code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans .

Les jeunes âgés de treize à dix-huit ans sont présumés irresponsables, mais peuvent toutefois faire l'objet d'une condamnation pénale " lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant " le justifient.

Les mesures applicables aux mineurs sont contenues dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à treize dans certains cas.

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans

L'article 122-8 du code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet que de " mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ".

b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans

L'article 2 de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

a) Les mesures éducatives

Le juge des enfants peut imposer les mesures suivantes, énoncées à l'article 8 de l'ordonnance de 1945 :

- la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;

- l'admonestation ;

- la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du mineur ou à une personne digne de confiance ;

- la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

- le placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, dans un établissement médical ou médico-pédagogique, dans un internat approprié ou, pour les mineurs de moins de treize ans, la remise au service de l'assistance à l'enfance ;

- la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut excéder la majorité.

b) La médiation-réparation

Le mineur participe à la réparation du dommage qu'il a causé en effectuant une activité d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Cette mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime, et peut être accompagnée d'excuses adressées à la victime.

Les mineurs entre seize et dix-huit ans peuvent être soumis à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général " présentant un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale ".

c) La peine d'emprisonnement

Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction.

Toutefois, en cas d'extrême gravité, la peine infligée à un mineur entre seize et dix-huit ans peut être la même que celle infligée à un majeur.

Les mineurs effectuent leur peine dans des établissements spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des quartiers séparés des maisons d'arrêt.

ITALIE



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quatorze ans et de l'irresponsabilité pénale relative des mineurs de quatorze à dix-huit ans.

Ces derniers sont soumis au droit pénal général , mais seules des peines atténuées peuvent être prononcées contre eux.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans

Le code pénal dispose à l'article 97 que : " N'est pas responsable celui qui n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans au moment des faits ".

b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans

Elle est prévue par l'article 98 du code pénal, selon lequel : " Est responsable celui qui au moment des faits avait dépassé l'âge de quatorze ans mais pas encore atteint dix-huit ans, s'il avait la capacité de comprendre et de vouloir, mais la peine est réduite ".

La jurisprudence considère comme capable de comprendre le jeune qui se rend compte de la gravité de ses actions, de leurs conséquences et du fait qu'elles sont ou non conformes à l'ordre social.

La " capacité de vouloir " du jeune rend compte de son degré de liberté dans la décision et de sa faculté à résister à d'éventuelles sollicitations d'autrui.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de quatorze ans , dans la mesure où leur maturité le justifie.

a) La réduction des peines

Les jeunes délinquants sont passibles des mêmes sanctions que les adultes, mais sous une forme atténuée . Ainsi, la peine de prison à perpétuité est automatiquement réduite en peine de prison de vingt-quatre ans. De même, la durée de la détention préventive est réduite de moitié s'ils ont entre seize et dix-huit ans, et des deux tiers s'ils ont entre quatorze et seize ans.

b) Les sanctions de substitution et la mise à l'épreuve

Elles sont prévues par le décret n° 448 du 22 septembre 1988 portant approbation des dispositions relatives au procès pénal des mineurs. Ce texte constitue en quelque sorte le code de procédure pénale des mineurs.

Il prévoit que le juge peut substituer à une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans les sanctions suivantes :

- liberté contrôlée ;

- semi-liberté.

Le même décret offre au juge la possibilité de suspendre le procès pour une période d'un à trois ans (en fonction de la gravité des faits qui sont reprochés) et de mettre le jeune délinquant à l'épreuve. Pendant cette période, ce dernier, qui est confié aux services juridiques de la protection de la jeunesse, a la possibilité de réparer les conséquences de ses actes. Les juges recourent de plus en plus à cette procédure, qui connaît une issue positive dans plus de 70 % des cas.

c) Le " pardon judiciaire "

Lorsqu'ils encourent une peine n'excédant pas deux ans d'emprisonnement ou 3 millions de lires (c'est-à-dire environ 10.000 francs) et qu'ils n'ont pas été auparavant condamnés à une peine privative de liberté, les mineurs peuvent obtenir le " pardon judiciaire " , c'est-à-dire être dispensés de toute peine.

Une telle dispense ne peut être accordée plus d'une fois.

PAYS-BAS



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de moins de douze ans.

Il prévoit aussi l'application de dispositions spécifiques aux jeunes de moins de douze ans et de plus de dix-huit ans . Cependant, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à ne pas les appliquer aux jeunes de plus de seize ans et à considérer ces derniers comme des adultes.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il est fixé à douze ans .

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de douze ans

Auparavant fixée à seize ans, cette limite a été abaissée à douze ans par la loi du 7 juillet 1994 qui a réformé le droit pénal des mineurs. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er septembre 1995.

Il existe un droit pénal spécifique, applicable aux jeunes délinquants à partir de l'âge de douze ans. En effet, l'article 77a du code pénal prévoit que certaines dispositions pénales ne sont pas applicables aux jeunes de douze à dix-huit ans et qu'elles sont remplacées par celles du titre 8 du livre premier, qui constituent le droit pénal des mineurs.

b) L'abaissement possible de la majorité pénale à seize ans

En vertu de l'article 77b du code pénal, la gravité et les circonstances de l'infraction, ainsi que la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à considérer un jeune comme un adulte dès qu'il a atteint l'âge de seize ans, alors que l'âge de la majorité pénale est normalement dix-huit ans.

Cette disposition résulte également de l'adoption de la loi du 7 juillet 1994.

c) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale

Elle est prévue par l'article 77c. Le juge prend sa décision en tenant compte de " la personnalité du coupable ou des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ".

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de douze ans .

a) La réparation personnelle des infractions mineures

L'article 77e du code pénal prévoit que les jeunes qui se sont rendus coupables d'une infraction mineure (petits larcins, vandalisme...) peuvent se libérer de leur faute en s'engageant à réparer les dégâts occasionnés ou à effectuer des petits travaux par exemple.

Si le jeune qui a souscrit un tel accord respecte ses engagements, le procès verbal qui a été dressé par la police n'est pas envoyé au procureur et il n'y a ni sanction pénale ni inscription au casier judiciaire.

En revanche, si le jeune ne respecte pas ses engagements, des poursuites peuvent être entamées. De plus, la substitution de la réparation personnelle à la sanction n'est possible qu'une seule fois.

b) Les sanctions

Les dispositions du code pénal spécifiques aux jeunes prévoient :

- l'application de peines principales, détention ou amende, selon la gravité de l'infraction ;

- l'application, sur proposition du mineur, de sanctions alternatives remplaçant les peines principales ;

- l'application éventuelle de peines complémentaires ;

- le prononcé de mesures disciplinaires.

Les peines principales

La détention s'effectue dans des établissements spécialisés. Sa durée ne peut pas excéder un an si l'enfant a moins de seize ans. A partir de l'âge de seize ans, il peut être condamné à une peine d'une durée pouvant atteindre deux ans.

Le montant de l' amende qui peut être infligée à un jeune varie entre 5 et 5.000 florins (c'est-à-dire entre 15 et 15.000 francs).

Les sanctions alternatives

Le juge ne peut les prononcer que sur proposition du mineur délinquant.

Le code pénal prévoit les sanctions alternatives suivantes :

- travail d'intérêt général non rémunéré, dont la durée totale ne peut pas excéder 200 heures ;

- réparation des dommages causés par l'infraction ;

- participation à un projet éducatif visant à inculquer au jeune les valeurs sociales, et dont la durée ne peut dépasser 200 heures.

Les peines complémentaires

Elles sont au nombre de deux : la confiscation et le retrait du permis de conduire, applicable seulement lorsque le code de la route le prévoit.

Les mesures disciplinaires

Le code pénal en prévoit quatre :

- le placement dans un établissement spécialisé ;

- l'interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits ;

- le retrait des avantages acquis illicitement ;

- la réparation des dommages.

Le placement dans un établissement spécialisé ne peut être ordonné que si l'infraction commise peut justifier le placement en détention préventive, si la sécurité des biens et des personnes l'exige et si une telle mesure est susceptible d'avoir des conséquences bénéfiques pour le jeune délinquant.

PORTUGAL



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de seize ans et prévoit l'application d'une loi spécifique pour les jeunes âgés de seize à vingt-et-un ans. Il s'agit du décret-loi du 23 septembre 1982 relatif au régime pénal des jeunes.

Par ailleurs, les jeunes délinquants peuvent, dans la mesure où ils sont encore mineurs, être soumis au décret-loi n° 314 du 27 octobre 1978 relatif à la protection des mineurs, qui définit notamment les sanctions qui leur sont applicables.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il est fixé à seize ans .

Aux termes de l'article 19 du code pénal, " les mineurs de seize ans ne sont pas susceptibles d'être mis en accusation ".

Les jeunes délinquants de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un ans sont soumis non pas au code pénal , mais à un texte spécifique. En effet, le code pénal dispose à l'article 9 que " Sont applicables à ceux qui ont plus de seize ans et moins de vingt-et-un ans les dispositions arrêtées par une loi spéciale ".

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de seize ans .

a) Les mesures de protection

Lorsque l'infraction commise est normalement punie par une peine de prison d'une durée inférieure à deux ans et que le délinquant est mineur, le juge peut choisir de lui appliquer une ou plusieurs des mesures prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs.

Il s'agit de " mesures de protection, d'assistance ou d'éducation " limitativement énumérées :

- admonestation c'est-à-dire avertissement solennel et public ;

- remise aux parents ou aux tuteurs ;

- intimation de certaines obligations (excuses publiques à la victime, participation à une activité d'intérêt général, réparation du dommage et paiement d'une somme d'argent au profit d'un organisme, public ou privé, d'assistance sociale) ;

- accompagnement éducatif par les services sociaux ;

- placement dans une famille d'accueil ;

- placement dans un établissement de rééducation, dans un foyer semi-ouvert ou dans un institut médico-psychologique ;

- mise en apprentissage ou au travail.

b) Les " mesures de correction "

Lorsque le jeune délinquant est majeur mais qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, le juge peut, s'il estime que les circonstances et la personnalité de l'intéressé laissent penser que l'incarcération n'est " ni nécessaire ni favorable à sa réinsertion sociale ", substituer à toute peine de prison d'une durée inférieure à deux ans une " mesure de correction " .

Les " mesures de correction " sont limitativement énumérées dans le décret-loi sur le régime pénal des jeunes :

- admonestation ;

- intimation de certaines obligations (qui sont les mêmes que celles prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs) ;

- amende ;

- internement dans un centre de détention pendant une durée comprise entre trois et six mois. Cet internement peut être exécuté selon différentes modalités (pendant le week-end, à temps plein, à mi-temps...). La période d'internement peut, le cas échéant, être suivie d'une période de liberté surveillée d'au plus d'un an.

c) La peine d'emprisonnement

Le juge peut aussi prononcer une peine de prison si le jeune délinquant a commis une infraction qui est normalement sanctionnée ainsi.

Cependant, il doit en réduire la durée s'il pense que cette atténuation peut favoriser la réinsertion du jeune. Les modalités de réduction de peine, qui figurent dans le code pénal, sont identiques à celles qui sont applicables aux délinquants majeurs en cas de circonstances atténuantes.

SUISSE



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de sept ans et prévoit l'application de mesures spécifiques pour les enfants âgés de sept à quinze ans, pour les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans et pour les jeunes adultes de dix-huit à vingt-cinq ans.

La révision du code pénal est actuellement à l'étude. Elle a notamment pour objet de séparer le droit pénal des mineurs de celui des adultes. Le droit pénal des mineurs sera alors réglementé par une loi particulière, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs.

Ce projet de loi propose de relever l'âge de la responsabilité pénale à dix ans et d'instaurer un nouveau système de sanctions en remplaçant les courtes peines privatives de liberté par des sanctions pécuniaires et par des travaux d'intérêt général.

Compte tenu de l'ampleur de ce projet, il est vraisemblable qu'il ne sera pas adopté avant plusieurs années.

Seules les mesures actuellement en vigueur sont étudiées

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il est fixé à sept ans . L'article 82 du code pénal dispose que le " présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de sept ans révolus ".

Les mineurs sont assujettis à un droit pénal particulier et variable en fonction de l'âge du délinquant.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

a) Les enfants âgés de sept à quinze ans

Les articles 82 à 88 du code pénal traitent des mesures applicables aux enfants âgés de sept à quinze ans. L'autorité de jugement compétente pour le traitement des enfants et des adolescents peut imposer les mesures suivantes :

- mesures éducatives, avec éventuellement placement familial ou dans une maison d'éducation ;

- traitement médical, notamment en cas de troubles physiques ou psychiques ;

- mesures disciplinaires qui peuvent consister en une réprimande, l'obligation d'effectuer un travail ou six jours d'arrêt scolaire.

Lorsque le délit n'est pas très grave, l'autorité de jugement peut laisser le soin de sévir au détenteur de la puissance paternelle.

Aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l'encontre des jeunes délinquants de moins de quinze ans.

b) Les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans

Les mesures suivantes sont applicables aux adolescents :

- mesures éducatives comportant éventuellement le placement dans une famille d'accueil ou dans une maison d'éducation, ou une obligation de résidence, de formation professionnelle ou de réparation ;

- traitement médical, notamment en cas de troubles physiques ou psychiques ;

- placement dans une maison d'éducation au travail à partir de dix-sept ans ;

- placement thérapeutique ;

- placement en maison de rééducation ;

- sanctions pénales (amende et/ou un jour à un an de détention).

c) Les jeunes adultes de dix-huit à vingt-cinq ans

Les dispositions générales du code pénal s'appliquent aux jeunes adultes de plus de dix-huit ans. Toutefois, entre dix-huit et vingt-cinq ans, ils peuvent faire l'objet des mesures suivantes :

- placement dans une maison d'éducation au travail avec possibilité de suivre une formation professionnelle ou de travailler en dehors de l'établissement ;

- placement dans un établissement pénitentiaire lorsque le jeune adulte enfreint la discipline de la maison d'éducation au travail.



(1) " Heranwachsender ", c'est-à-dire littéralement qui est en train de devenir adulte.



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