SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNEES (Septembre 2000)

BELGIQUE

La gendarmerie avait été démilitarisée par la loi du 18 juillet 1991. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux a presque entièrement abrogé la loi sur la gendarmerie du 2 décembre 1957 et supprimé la gendarmerie, son personnel étant intégré au nouveau service de police, à statut civil.

ESPAGNE

L'article 15 de la loi organique 2/1986 du 13 mars 1986 définit la garde civile, c'est-à-dire la gendarmerie espagnole, comme une « institution armée, de nature militaire ». Toutefois, le décret du 1 er janvier 1987, traitant de la réforme du ministère de la Défense, précise que la garde civile, tout en restant un élément de la défense nationale et en conservant une organisation calquée sur celle de l'armée, dépend directement du ministre et n'a aucun lien avec la hiérarchie militaire.

Les gardes civils sont des militaires de carrière . Leur statut a été défini par la loi 42/1999 du 25 novembre 1999, qui a modifié diverses lois antérieures.

Les incompatibilités sont précisées par la loi n° 53/1984 du 26 décembre 1984 et par le décret n° 517/1986 du 21 février 1986.

Le régime disciplinaire applicable aux gardes civils est défini par la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991.

I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE

La loi organique de 1986 distingue trois catégories de « forces et corps de sécurité » : ceux de l'Etat, composés de la police nationale et de la garde civile, ceux des communautés autonomes et ceux des collectivités locales.

1) La police nationale

Elle est chargée de la police administrative et de la police judiciaire en milieu urbain . Elle se déploie en effet dans les capitales de province (1 ( * )) et dans certaines agglomérations, déterminées par un texte réglementaire.

Placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, elle compte environ 50 000 agents. C'est une force civile .

2) La garde civile

Avec un effectif d'environ 70 000, elle exerce les mêmes compétences que la police nationale , mais seulement dans les parties du territoire où la police n'est pas compétente, c'est-à-dire en milieu rural et sur les eaux territoriales.

Des tâches spécifiques lui sont également attribuées :

- le contrôle des armes et le désamorçage des explosifs ;

- la police fiscale et la lutte contre la contrebande ;

- le contrôle de la circulation routière et du transport des marchandises sur les axes nationaux ;

- la surveillance des voies de communication terrestre, des côtes, des frontières, des ports, des aéroports, ainsi que des centres et installations qui le nécessitent ;

- le respect des dispositions relatives à la conservation de la nature et de l'environnement, ainsi que des ressources hydrauliques, cynégétiques, piscicoles et forestières ;

- le transfert des prisonniers.

Il existe de nombreuses unités spécialisées, parmi lesquelles le département de la police routière, le service rural de sécurité, le service de la protection de la nature, le service maritime, le service fiscal, les unités spéciales de haute montagne, les artificiers, les plongeurs, les maîtres-chiens et la compagnie de gardes civils du régiment de la garde royale (unité de prestige qui assure la protection du Roi).

3) Les polices des communautés autonomes

Les communautés autonomes ont, en vertu de l'article 149-1-29 de la Constitution (2 ( * )) , la possibilité de créer leur propre force de police. Certaines d'entre elles, notamment la Catalogne et le Pays basque, l'ont fait.

D'autres communautés autonomes, comme l'Andalousie, n'ont pas créé leur propre force de police, mais ont sollicité de l'Etat la mise à disposition d'éléments de la police nationale pour exercer les pouvoirs de police qui appartiennent aux communautés autonomes (veiller à l'application de leurs textes, protéger leurs organes, leurs édifices...).

Indépendamment de ces compétences qui leur sont réservées, les polices des communautés autonomes collaborent avec la police nationale. En pratique, de nombreux problèmes de coordination se posent, notamment en matière de police judiciaire.

4) Les polices municipales

Le décret législatif du 18 avril 1986 approuvant le texte refondu des dispositions législatives en vigueur en matière de régime local prévoit, dans sa disposition transitoire n° 4, que seules les communes comptant plus de 5 000 habitants peuvent décider la création d'une police municipale.

Outre leurs attributions de police administrative, la loi de 1986 sur les « forces et corps de sécurité » reconnaît aux polices municipales la compétence pour collaborer avec les forces de police de l'Etat dans les domaines de la police judiciaire et de la sécurité publique.

* (1) Subdivision de la communauté autonome, comparable au département français.

* (2) L'article 149 de la Constitution énonce : « 1) L'Etat jouit d'une compétence exclusive dans les matières suivantes (...) 29° la sécurité publique, sans préjudice de la possibilité, pour les communautés autonomes, de créer des polices sous la forme qu'établiront leurs statuts respectifs, dans le cadre des dispositions d'une loi organique (...) ».

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