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La loi n° 482 du 1 er juillet 1998 sur le statut juridique des patients , qui est entrée en vigueur le 1 er octobre 1998 et qui a abrogé la loi de 1993 sur l'accès aux informations médicales, précise les droits des malades. Elle affirme notamment le droit pour chacun, à partir de l'âge de quinze ans, d'être informé de son état de santé et des possibilités de traitement, ainsi que d'accéder à son dossier médical.

Ces dispositions législatives ont été précisées par un règlement du 14 septembre 1998, et l'ensemble a été commenté dans une note d'instruction du même jour, que le ministère de la Santé a adressée à tous les professionnels concernés.

1) Les droits garantis aux patients

a) L'information

Aux termes de l'article 7 de la loi , le patient a le droit d'obtenir des informations sur son état de santé et sur les possibilités de traitement, notamment sur les risques de complications et d'effets secondaires. Ce droit à l'information fait partie du libre arbitre du patient, qui constitue l'un des principaux objectifs de la loi. Inversement, chacun peut refuser d'être informé.

Les renseignements doivent être donnés de manière régulière et avec " prévenance ". Ils doivent être adaptés à la personne, en particulier à son âge, sa maturité et son expérience. Ils doivent être fournis oralement et être complétés par des éléments écrits lorsqu'il s'agit d'une intervention lourde ou d'un traitement compliqué. Dans cette hypothèse, ils doivent également être plus complets. Ils doivent être communiqués assez tôt pour que le patient puisse, le cas échéant, poser les questions qu'il souhaite et réfléchir.

b) L'accès au dossier médical

Le chapitre 4 de la loi affirme le droit d'accès du patient aux dossiers médicaux établis par tous les personnels médicaux et paramédicaux (médecins, dentistes, sages-femmes, ergothérapeutes, opticiens, diététiciens...) ou sous leur autorité, dans tous les établissements de soins, quel que soit leur statut. La loi ne s'applique pas lorsque des textes spécifiques établissent des règles particulières à certaines professions. Par conséquent, l'accès aux fichiers des psychologues n'est pas régi par cette loi générale, mais par la loi sur les psychologues.

Le contenu du droit d'accès

Ce droit vaut pour tous les fichiers, qu'ils comportent des indications sur le diagnostic, sur les moyens de prévention ou sur les soins. Il ne s'applique cependant pas aux fichiers qui sont établis dans un but uniquement scientifique ou statistique.

Plus précisément, le droit d'accès signifie le droit de prendre connaissance des informations suivantes :

- les traitements (collecte, enregistrement, stockage, tri, utilisation...) appliqués aux données médicales qui concernent le patient ;

- le but de ces traitements ;

- les personnes susceptibles d'être destinataires des éléments du dossier sans que le consentement du patient soit nécessaire ;

- l'origine des informations figurant dans le dossier.

La note d'instruction sur l'accès aux dossiers médicaux précise que le droit d'accès s'applique à la totalité des informations figurant dans le dossier, y compris par exemple aux notes personnelles du médecin et aux commentaires des radiographies. Il s'applique aussi aux éléments dont la présence dans le dossier n'est pas obligatoire (1( * )) , comme des échanges de courrier entre médecins.

Ce droit appartient au patient lui-même . Cependant, lorsque le patient a, dans un contrat d'assurance (assurance-vie ou en vue de la retraite), donné procuration à son assureur pour accéder à son dossier médical, ce dernier peut prendre connaissance des parties du dossier qui lui permettent d'évaluer le risque qu'il envisage de prendre en charge. Par ailleurs, chacun peut, en application du principe général de la représentation, donner pouvoir à un tiers qui est ainsi autorisé à accéder au dossier médical du mandant.

Les modalités d'exercice du droit d'accès

Chaque demande est appréciée séparément , car le droit d'accès doit être confronté à d'autres intérêts, du patient ou de tiers.

Ainsi, dans le cas d'une maladie incurable et progressive, le droit d'accès peut être limité, afin d'éviter des conséquences psychologiques néfastes pour le patient. De même, lorsque certains éléments du dossier ont été communiqués par des tiers à l'insu du malade, le droit d'accès peut être refusé à ce dernier pour éviter des problèmes relationnels avec les personnes qui ont fourni les renseignements au médecin.

L'établissement ou la personne qui possède le dossier décide de la réponse à apporter à la requête.

Si la réponse est positive, le patient peut être autorisé à consulter directement son dossier, éventuellement avec l'aide d'un médecin. Cette consultation peut prendre diverses formes. Le patient peut par exemple être amené à consulter un écran lorsque les données qui le concernent sont enregistrées sous forme informatique. Il peut également se voir délivrer une copie ou un extrait de son dossier.

Un règlement du ministère de la Santé a fixé les conditions financières d'accès au dossier médical :

- la première fois qu'un patient présente une telle demande, elle est en principe satisfaite gratuitement, sauf dans le cas des professionnels qui exercent à titre privé et qui peuvent demander dix couronnes par page (soit environ 9 FRF), mais sans que le total puisse dépasser deux cents couronnes (soit environ 175 FRF) ;

- si les informations sont communiquées sur un support autre que le papier (copie de radiographie, bande magnétique...), la prestation est facturée au prix coûtant ;

- dans tous les autres cas, il peut être demandé au patient dix couronnes pour la première page et une couronne pour les autres pages.

Si la demande n'est pas satisfaite rapidement ou si elle est repoussée, la loi précise que l'intéressé doit en être avisé dans les dix jours qui suivent la réception de la demande par le responsable du dossier. Les motifs du refus doivent lui être communiqués, ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle sa demande sera satisfaite.

Les demandeurs qui ont été déboutés peuvent adresser un recours à la Commission d'examen des plaintes des patients , qui est chargée de traiter toutes les réclamations des citoyens relatives à l'exercice des professions de santé.

2) Les cas particuliers

a) Les mineurs

Les droits des mineurs de moins de quinze ans sont exercés par les détenteurs de l'autorité parentale. Cependant, ces derniers peuvent se voir refuser l'accès au dossier médical de leurs enfants, par exemple lorsque les enfants ont reçu des soins ou subi une intervention à l'insu des parents. Ainsi, les renseignements concernant une interruption volontaire de grossesse pratiquée sur une mineure sans le consentement de ses parents ne peuvent pas leur être communiqués.

Les détenteurs de l'autorité parentale partagent avec l'enfant le droit d'accès au dossier médical lorsque les mineurs ont plus de quinze ans.

b) Les majeurs incapables

Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux, qui n'ont accès qu'aux renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier les intérêts ou les besoins du patient dans une situation donnée.

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