BELGIQUE



En l'absence de cadre juridique explicite, les droits des patients ont été dégagés par la jurisprudence.

Celle-ci estime que les patients et les prestataires de soins concluent un contrat tacite, sans que la notion de " contrat de soins médicaux " apparaisse dans la législation.

Le code de déontologie médicale , dépourvu de tout caractère contraignant, comporte également quelques dispositions relatives aux relations entre médecins et patients, et l'un de ses chapitres est consacré au dossier médical.

Pour clarifier la situation, le ministre de la Santé du précédent gouvernement, M. Colla, avait préparé un avant-projet de loi sur les droits des patients , qui avait été adopté en conseil des ministres. Cet avant-projet consistait à modifier, d'une part, l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions médicales, lequel régit notamment les relations entre patients et prestataires de soins individuels et, d'autre part, la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux.

1) Les droits garantis aux patients

a) L'information



Situation actuelle

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Avant-projet Colla

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Selon la jurisprudence , en cas d'intervention chirurgicale ou de traitement présentant un caractère exceptionnel, le médecin est tenu d'informer le patient sur les risques encourus et sur les perspectives de réussite. L'étendue de l'information doit être proportionnelle à la gravité du traitement ou de l'intervention.

Le code de déontologie médicale énonce à l'article 29 que " Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée ".

Il précise à l'article 33, dont la rédaction a été modifiée en avril 2000, que : " Le médecin communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic ; ceci vaut également pour un pronostic grave, voire fatal. Lors de l'information, le médecin tient compte de l'aptitude du patient à la recevoir et de l'étendue de l'information que celui-ci souhaite ". Dans sa rédaction antérieure, l'article 33 prévoyait la possibilité pour le médecin de dissimuler au malade un pronostic grave et insistait sur l'obligation de ne révéler " qu'exceptionnellement et avec grande circonspection " un pronostic fatal.

Il comportait des prescriptions très détaillées sur le droit à l'information des patients à partir de l'âge de quatorze ans .

L'article 2 du texte, applicable aux prestataires individuels, prévoyait :

- la teneur des informations transmises (diagnostic, nature et objectifs des soins, alternatives envisageables, résultats attendus, risques possibles et coûts) ;

- l'obligation de les communiquer " dans un langage clair et compréhensible ", et assez tôt pour que le patient puisse consulter des tiers, notamment un autre médecin ;

- l'obligation des les fournir par écrit à la demande de l'intéressé ;

- une exception, d'ordre thérapeutique, limitée aux cas où " la communication se révélerait particulièrement préjudiciable pour le patient " ;

- la possibilité pour le patient de refuser d'être informé et de désigner une " personne de confiance " (un proche ou un médecin par exemple) destinataire des renseignements le concernant.

L'article 7 du texte soumettait les hôpitaux aux mêmes obligations.

b) L'accès au dossier médical



Situation actuelle

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Avant-projet Colla

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Le code de déontologie médicale prévoit que les médecins établissent pour chaque patient un dossier médical qu'ils conservent pendant trente ans.

Le médecin n'est pas tenu de permettre à ses patients de le consulter puisqu'il " décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret médical ", mais il peut, à leur demande ou s'il l'estime utile, leur remettre les éléments objectifs du dossier. Par ailleurs, à la demande et avec l'accord de ces derniers, il doit transmettre tous les éléments " utiles et nécessaires " pour un autre médecin.

Le secret médical interdit toute consultation du dossier par le conjoint ou les enfants du patient décédé.

L'article 4 du texte précisait que tout patient devait pouvoir consulter et copier son dossier médical établi par un prestataire de soins individuel, son droit pouvant être exercé par la " personne de confiance " qu'il a désignée.

Le droit d'accès ne se serait pas étendu aux annotations personnelles.

Le prestataire de soins aurait pu refuser l'accès au dossier s'il avait estimé que la consultation pouvait " nuire au patient ". En pareil cas, la " personne de confiance " aurait exercé le droit d'accès pour le compte du patient. Après consultation avec le médecin traitant, cette personne aurait décidé si le patient pouvait consulter son dossier.

L'article 7 de l'avant-projet prévoyait les mêmes dispositions pour les dossiers existant dans les hôpitaux.

L'avant-projet ne comportait aucune prescription sur les modalités d'exercice du droit d'accès.

En revanche, il prévoyait une double règle permettant aux patients de faire valoir leurs droits :

- en cas de litige avec un prestataire de soins individuel, ils auraient eu la possibilité de saisir le service de l'inspection du ministère de la Santé publique ;

- les hôpitaux auraient eu l'obligation d'établir une procédure de traitement des plaintes.

2) Les cas particuliers

a) Les mineurs



Situation actuelle

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Avant-projet Colla

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En principe, les droits des mineurs sont exercés par les détenteurs de l'autorité parentale.

Cependant, les prestataires de soins peuvent être amenés à tenir compte de la nature de l'intervention et de la maturité du mineur pour lui octroyer les mêmes droits qu'aux majeurs.

Le conseil national de l'Ordre des médecins conseille de se référer aux notions d'" âge de raison " et de " capacité de discernement ".

Il fixait à quatorze ans l'âge à partir duquel les mineurs auraient eu les mêmes droits que les majeurs.

En deçà, les droits des mineurs auraient été exercés conjointement par les deux parents.

b) Les majeurs incapables



Situation actuelle

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Avant-projet Colla

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Leurs droits sont exercés par leurs représentants légaux.

Leurs droits auraient été exercés par la " personne de confiance ". En l'absence de possibilité de désignation explicite, la " personne de confiance " aurait été l'époux, le partenaire ou un proche parent.


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