NOTE DE SYNTHÈSE

En France, la loi 82-261 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire a supprimé, en temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées ainsi que le Haut tribunal permanent des forces armées . En revanche, elle a maintenu, pour le temps de guerre, des juridictions militaires.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les infractions au code de justice militaire ainsi que les crimes et délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service ne relèvent donc plus de la compétence des juridictions militaires, mais de celles des juridictions de droit commun.

Dans le ressort de chaque cour d'appel, il existe un tribunal de grande instance et une cour d'appel spécialisés. Le tribunal de grande instance est chargé de l'instruction de toutes les affaires et du jugement des délits, tandis que la cour d'assises juge les crimes.

L'accusation est assurée par le procureur de la République territorialement compétent, l'instruction se déroule selon les règles du code de procédure pénale et des magistrats civils sont affectés au tribunal de grande instance. Quant à la cour d'assises, elle est composée d'un président et de six assesseurs, mais elle ne comporte pas de jurés.

Dans notre pays, les juridictions militaires ne se réunissent plus qu'exceptionnellement en temps de paix : lorsque des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République et, le cas échéant, lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence a été déclaré. En revanche, en temps de guerre, il est établi des tribunaux territoriaux des forces armées et un Haut tribunal des forces armées.

L'examen de l'organisation des juridictions militaires de cinq pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse montre le large éventail des relations que la justice militaire peut entretenir avec la justice civile.

Plus précisément,

- l'Allemagne a, comme la France, supprimé la justice militaire en temps de paix ;

- à l'opposé, la Suisse dispose d'une justice militaire totalement indépendante de la justice pénale ordinaire, mais qui fonctionne selon les mêmes principes ;

- les justices militaires anglaise, espagnole et italienne sont plus ou moins intégrées à la justice pénale ordinaire, mais sans fonctionner nécessairement comme cette dernière.

1) L'Allemagne a supprimé les juridictions militaires en temps de paix


En Allemagne, les auteurs d'infractions pénales militaires sont jugés, en temps de paix, par les juridictions pénales de droit commun.

En revanche, la Loi fondamentale prévoit l'institution de tribunaux pénaux militaires en temps de guerre. Elle précise que les juges qui y siègent doivent " satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge " et que la Cour fédérale de justice, c'est-à-dire l'équivalent de notre Cour de cassation, fait fonction de cour militaire suprême.

2) La Suisse dispose d'une justice militaire totalement indépendante de la justice pénale ordinaire, mais qui fonctionne selon les mêmes principes

a) La justice militaire suisse est uniquement composée de militaires

L'armée suisse est presque exclusivement composée d'appelés, qui effectuent leur service militaire en plusieurs périodes jusqu'à l'âge de cinquante-deux ou de quarante-deux ans, selon qu'ils sont officiers ou non. La justice militaire est rendue par des militaires, pendant la durée d'accomplissement de leurs périodes.

Les fonctions considérées comme spécialisées
, c'est-à-dire celles de président de tribunal, procureur, juge d'instruction et greffier, sont confiées à des militaires qui, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée dans des unités opérationnelles, justifient de leur compétence juridique . Si leur demande d'incorporation dans la justice militaire, qui constitue l'une des formations de l'armée suisse, est agréée, ils y accomplissent le reste de leurs périodes.

En revanche, les juges des tribunaux militaires sont choisis parmi les officiers et les sous-officiers des unités opérationnelles.

L'ensemble du système est administré par " l'auditeur en chef ", qui est placé sous l'autorité du ministère de la Défense.

b) La justice militaire suisse fonctionne selon les mêmes principes que la justice pénale ordinaire

Si les juridictions militaires sont des juridictions spéciales, la loi de procédure pénale pose, dès l'article premier, le principe de l'indépendance de la justice militaire.

Les juridictions militaires sont permanentes. Comme les juridictions ordinaires, elles se subdivisent en juridictions du premier degré, qui jugent tous les accusés indépendamment de leur grade, juridictions d'appel et juridiction de cassation.

En outre, l'instruction est assurée par un magistrat instructeur militaire, que la loi de procédure pénale militaire protège de toute immixtion de la part des supérieurs de l'inculpé. Devant tous les tribunaux, les fonctions de procureur sont assurées par un auditeur, c'est-à-dire par un officier qui a été incorporé à la justice militaire.

Quant à l'accusé, il peut être assisté par un avocat du barreau à tous les stades de la procédure. Lors des débats, l'assistance d'un avocat est même obligatoire.

3) Les justices militaires anglaise, espagnole et italienne sont plus ou moins intégrées à la justice ordinaire, mais ne fonctionnent pas nécessairement selon les mêmes principes que cette dernière

a) L'intégration des justices militaires anglaise, espagnole et italienne à la justice ordinaire

Dans les trois pays, la juridiction suprême ordinaire constitue le tribunal militaire de cassation : au Royaume-Uni, c'est la Chambre des lords ; en Italie, depuis 1981, les recours en cassation ne sont plus attribués au Tribunal suprême militaire, mais à la Cour de cassation ; en Espagne, la loi organique de 1987 qui a réorganisé la justice militaire a créé, au sein du Tribunal suprême, une cinquième chambre, la chambre militaire.

Au Royaume-Uni, la justice militaire est, à partir du deuxième degré, rendue par des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires . Par ailleurs, les juridictions militaires anglaises du premier degré comportent un magistrat professionnel, qui ne participe pas aux délibérations sur la culpabilité de l'accusé, mais qui éclaire les militaires membres du tribunal sur la procédure.

En revanche, en Espagne et en Italie, les juridictions militaires ne comportent pas de magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires, car elles ont, à l'image des cours d'assises, une composition mixte . Elles se composent en effet à la fois de magistrats militaires, c'est-à-dire de juristes spécialement recrutés pour assurer la justice militaire, et de militaires tirés au sort, tels les jurés de cour d'assises.

En Espagne, le parquet militaire fait partie du parquet général , et le procureur général près la chambre militaire du Tribunal suprême ne peut être nommé sans que le procureur général du royaume soit avisé. De même, en Espagne, le Conseil supérieur de la magistrature , bien qu'il ne joue aucun rôle dans la nomination des magistrats militaires, dispose d'un pouvoir général d'inspection des juridictions militaires.

En Italie, il n'existe pas de code de procédure pénale militaire
, c'est le code de procédure pénale qui s'applique. En particulier, toutes les procédures simplifiées de la procédure pénale ordinaire s'appliquent devant les juridictions militaires.

b) Si l'organisation et le fonctionnement des justices militaires italienne et anglaise sont plus ou moins calqués sur ceux de la justice pénale ordinaire, il n'en va pas de même en Espagne

L'organisation et le fonctionnement des justices militaires italienne et anglaises sont plus ou moins calqués sur ceux de la justice pénale ordinaire

En Italie, la justice militaire est organisée par un décret royal de 1941, qui a été profondément modifié par une loi de 1981. Or, cette dernière précise que le statut juridique des magistrats militaires est régi par les dispositions en vigueur pour les magistrats militaires . De plus, une loi de 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire , sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature. Disposant à l'égard des magistrats militaires des mêmes attributions que le Conseil supérieur de la magistrature à l'égard des magistrats ordinaires, le Conseil de la magistrature militaire est présidé par le premier président de la Cour de cassation.

Par ailleurs, tout comme les juridictions pénales ordinaires, les juridictions militaires italiennes se subdivisent en juridictions du premier degré, juridictions d'appel et juridiction de cassation. Le personnel de ces juridictions est organisé de la même façon que celui des juridictions pénales ordinaires.

Au Royaume-Uni, on observe également de grandes similitudes entre la procédure pénale militaire et la procédure pénale ordinaire : la gravité de l'infraction détermine la juridiction compétente (sauf pour les officiers), l'instauration d'un parquet est récente, l'appel et la cassation sont soumis à l'autorisation de la juridiction d'appel...

A l'opposé, la justice militaire espagnole n'est pas organisée comme la justice pénale ordinaire

Ainsi, en première instance, le grade de l'accusé détermine la juridiction compétente . En effet, toutes les juridictions militaires espagnoles peuvent être amenées à trancher en première instance, y compris la chambre militaire du Tribunal suprême, qui est la juridiction de cassation : les tribunaux militaires territoriaux jugent les infractions militaires commises par les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers subalternes, le Tribunal militaire central celles commises par les officiers supérieurs, et la chambre militaire du Tribunal suprême celles commises par les officiers généraux. De plus, il n'existe pas de juridiction militaire d'appel .

Par ailleurs, les magistrats militaires espagnols sont nommés par le ministre de la Défense.

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Malgré leur diversité, les différents systèmes étudiés se caractérisent à la fois par leur intégration croissante à la justice pénale ordinaire et par leur fonctionnement de plus en plus proche de celui de la justice pénale ordinaire, ainsi que par la professionnalisation de leurs acteurs.

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