ALLEMAGNE



En temps de paix, les auteurs d'infractions pénales militaires sont jugés par les juridictions pénales de droit commun . Les infractions pénales militaires sont décrites par la loi pénale militaire du 24 mai 1974 , modifiée par la loi du 26 janvier 1998.

L'article 96 de la Loi fondamentale prévoit que des tribunaux pénaux militaires pour les forces armées puissent être institués en temps de guerre . Ces tribunaux spéciaux relèvent du ministère de la Justice, et leurs juges titulaires doivent " satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge ". De plus, la Loi fondamentale précise que " La Cour fédérale de justice fait fonction de cour suprême pour ces tribunaux " .

ESPAGNE



L'article 117-5 de la Constitution précise que " la loi réglementera l'exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité à l'armée et dans le cas d'un état de siège, conformément aux principes de la Constitution. "

L'entrée en vigueur de la Constitution a été suivie d'une profonde réforme de la justice militaire, avec l'adoption de quatre lois organiques entre 1985 et 1989. Un nouveau régime disciplinaire des forces armées a ainsi été adopté, de même qu'un nouveau code pénal militaire et un nouveau code de procédure pénale militaire. C'est la loi organique 4/1987 du 15 juillet 1987 qui détermine la compétence et l'organisation de la justice militaire . Par ailleurs, la récente loi 44/1998 du 15 décembre 1998 établit la compétence territoriale de chacune des juridictions militaires.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales . Cependant, l'article 117-5 de la Constitution, qui leur est consacré, soumet la loi qui les organise au respect des principes constitutionnels . Ceci signifie notamment que les juridictions militaires doivent être indépendantes et que les droits de la défense doivent y être respectés. De plus, l'article 1 er de la loi 4/1987 énonce que la justice militaire fait partie intégrante du pouvoir judiciaire . Cette intégration se manifeste notamment par le fait que le Tribunal suprême, juridiction ordinaire la plus haute, est également la juridiction suprême de la justice militaire.

Les juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre, mais leurs compétences diffèrent selon les circonstances. En temps de paix, la justice militaire est essentiellement compétente pour juger des infractions au code pénal militaire (trahison, espionnage, divulgation de secret...). En temps de paix, si des troupes espagnoles stationnent à l'étranger, la compétence de la justice militaire est élargie aux infractions déterminées par les accords passés avec les pays en question.

En temps de guerre, sa compétence s'étend aux infractions prévues par le droit pénal ordinaire, à celles qui sont déterminées par des traités avec les puissances ou organisations alliées, à celles qui sont commises hors du sol national par un militaire, ainsi qu'à celles qui sont commises par des prisonniers de guerre.

Les juridictions militaires sont également compétentes pour trancher les recours contentieux relatifs aux sanctions disciplinaires.

A l'image des cours d'assises, les juridictions militaires ont une composition mixte . Elles comportent des militaires professionnels, tirés au sort pour chaque affaire, et des magistrats militaires, c'est-à-dire des membres du " corps juridique des armées ".

En effet, l'armée espagnole se subdivise en plusieurs corps, chaque corps regroupant les militaires appartenant à la même spécialité. Le corps juridique, au même titre que le corps sanitaire, constitue un corps commun à toutes les armes . On y accède par promotion interne ou par recrutement externe. Dans les deux cas, il faut être licencié en droit et réussir des épreuves de sélection. Ce corps est, comme tous les autres, divisé en plusieurs grades (de lieutenant à général de division). Les magistrats qui appartiennent aux grades situés entre ceux de lieutenant et ceux de colonel sont " auditeurs ". Les généraux de brigade sont " généraux auditeurs " et les généraux de division " généraux conseillers ".

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Le grade de l'accusé détermine la juridiction compétente.

Les tribunaux militaires territoriaux , au nombre de cinq, constituent les juridictions pénales militaires du premier degré pour les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers subalternes .

Chaque tribunal militaire territorial comprend cinq magistrats militaires nommés par le ministre de la Défense, sur proposition de la chambre militaire du Tribunal suprême :

- le président, qui doit avoir le grade de colonel ;

- un lieutenant-colonel ;

- trois commandants.

Lorsqu'ils jugent les infractions militaires commises dans leur ressort géographique (1( * )) , les tribunaux militaires territoriaux se composent de :

- trois magistrats militaires, dont le président ;

- deux militaires tirés au sort avant le procès à partir d'une liste établie annuellement. Ces militaires doivent, dans la mesure du possible, appartenir à la même arme que l'inculpé.

Par ailleurs, les tribunaux militaires territoriaux tranchent les recours contentieux contre les sanctions disciplinaires imposées par les militaires ayant un grade inférieur à celui de général.

Les infractions pénales militaires commises par les officiers supérieurs sont jugées en première instance par le Tribunal militaire central .

Sa composition est similaire à celle des tribunaux militaires territoriaux, mais les membres du Tribunal militaire central, qu'il s'agisse des magistrats militaires ou des militaires tirés au sort, ont des grades plus élevés.

En matière disciplinaire, le Tribunal militaire central tranche les recours relatifs aux décisions prises par les officiers généraux et par le sous-secrétaire de défense, c'est-à-dire le principal collaborateur du ministre dans le domaine du personnel.

Les infractions pénales militaires commises par les officiers généraux sont jugées par la chambre militaire du Tribunal suprême .

La chambre militaire du Tribunal suprême constitue la cinquième chambre du Tribunal suprême , après la chambre civile, la chambre criminelle, la chambre administrative et la chambre sociale. Elle a été créée par la loi 4/1987.

La chambre militaire du Tribunal suprême est composée de huit juges, dont l'un préside. Quatre d'entre eux sont des magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires et les quatre autres sont des magistrats militaires. Le président est nécessairement un magistrat professionnel issu des juridictions ordinaires.

Les magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires qui siègent à la chambre militaire du Tribunal suprême sont nommés selon la même procédure que les autres magistrats du Tribunal suprême. Quant aux magistrats militaires, ils sont nommés par décret en conseil des ministres contresigné par le ministère de la Justice, sur proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministre de la Défense devant, pour chaque poste vacant, proposer au Conseil général du pouvoir judiciaire (2( * )) trois candidats parmi les généraux de brigade et les généraux de division. Après leur nomination à la chambre militaire du Tribunal suprême, ces quatre magistrats militaires deviennent membres à part entière du Tribunal suprême : ils sont mis à la retraite de l'armée (ou dans une position statutaire similaire), et ne peuvent plus réintégrer les forces armées.

Lorsqu'elle ne réunit pas la totalité de ses membres, la chambre militaire du Tribunal suprême doit comporter autant de magistrats militaires que de magistrats civils, compte non tenu du président. Quand elle juge en première et dernière instance un officier général, la chambre militaire du Tribunal suprême compte cinq membres.

En matière disciplinaire, la cinquième chambre du Tribunal suprême tranche les recours portant sur les sanctions prises par le ministre de la Défense.

b) La juridiction de cassation

C'est la chambre militaire du Tribunal suprême .

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

Elle est confiée à des magistrats militaires nommés par le ministre de la Défense, sur proposition de la chambre militaire du Tribunal suprême. Le Tribunal militaire central en compte deux et les tribunaux militaires territoriaux dix-huit, chaque tribunal militaire territorial devant en compter au moins un.

Pour les officiers généraux, qui sont jugés en première et dernière instance par la chambre militaire du Tribunal suprême, cette dernière est à la fois juridiction de jugement et d'instruction. L'instruction est confiée à l'un des membres de la juridiction. Celui-ci ne peut participer aux étapes ultérieures de la procédure.

2. L'accusation

Le parquet militaire est composé de magistrats militaires . Il fait partie du parquet général et doit respecter tous les principes (légalité, impartialité...) qui s'imposent à ce dernier. Cependant, le ministre de la Défense peut donner des instructions au procureur général militaire près la cinquième chambre du Tribunal suprême.

Il existe en effet un parquet auprès de chacune des juridictions militaires . Ses membres sont plus ou moins gradés selon le niveau de la juridiction considérée. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres contresigné par le ministre de la Défense. En outre, le procureur général du royaume doit être informé préalablement à la nomination du procureur général militaire près la cinquième chambre du Tribunal suprême. Ce dernier peut donner des instructions aux autres membres du parquet militaire, de sa propre initiative ou de la part du procureur général du royaume. Il est assisté d'un magistrat militaire de haut rang et d'un membre du parquet civil du Tribunal suprême.

3. Les droits de la défense

La loi 4/1987 précise que tout accusé qui comparaît devant une juridiction militaire a le droit d'être défendu . De plus, la défense est nécessairement assurée par un avocat, alors que, avant la réforme, l'accusé pouvait choisir par exemple d'être défendu par un officier. Un avocat est donc commis d'office si l'accusé n'en choisit pas un dans les délais prévus par le code de procédure pénale militaire. Si l'accusé est licencié en droit, il peut se défendre lui-même.

4. Les procédures simplifiées

Le code de procédure pénale militaire prévoit une procédure extrêmement sommaire, utilisable seulement en temps de guerre.

5. Les recours

L'appel n'existe pas, mais la cassation est possible, sauf pour les officiers généraux , qui sont jugés en première et dernière instance par la chambre militaire du Tribunal suprême.

Par ailleurs, il est possible d'introduire un recours en révision devant la chambre militaire du Tribunal suprême lorsque certains faits, connus après la condamnation, remettent en cause la validité de la décision.

III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES

D'après la loi 4/1987, les magistrats militaires sont inamovibles . Ils ne peuvent en effet quitter leur poste que pour l'une des raisons limitativement énumérées par la loi : nouvelle affectation, à condition qu'elle ait été sollicitée par l'intéressé, avancement, limite d'âge, handicap, sanction pénale... Ils peuvent également être suspendus pour l'une des raisons limitativement énumérées par la loi.

Les magistrats militaires sont soumis au même régime d'incompatibilités que les magistrats ordinaires.

Les magistrats militaires peuvent être affectés à l'un des tribunaux militaires territoriaux ou au Tribunal militaire central, pour y remplir les fonctions de juge, de juge d'instruction, de procureur ou de greffier . Ils peuvent aussi occuper un poste d'expert juridique au sein du ministère de la Défense ou d'un organisme dépendant de ce dernier. Les magistrats militaires sont nommés à leur poste par le ministre de la Défense.

Les magistrats militaires ne sont pas assujettis au régime disciplinaire applicable à l'ensemble des militaires. Les fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions sont examinées selon une procédure spécifique par la chambre du conseil du Tribunal militaire central.

Bien que les principales compétences que le Conseil général du pouvoir judiciaire exerce à l'égard des magistrats ordinaires (en matière de nomination et de discipline) soient exercées par la chambre du conseil du Tribunal militaire central pour ce qui concerne les magistrats militaires, ces derniers peuvent, s'ils s'estiment victimes de pressions, prévenir le Conseil général du pouvoir judiciaire. En outre, la loi 4/1987 charge ce dernier d'une mission d'inspection de tous les organes de la justice militaire.

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