LA LUTTE CONTRE LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Mai 2001)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La présente étude analyse les mesures prises en Allemagne , en Angleterre et au Pays de Galles , en Autriche , en Belgique , au Danemark , en Espagne , en Italie , en Suisse et aux États-Unis pour lutter contre la pornographie enfantine, c'est-à-dire pour empêcher la production, la diffusion, ou même la possession de documents pornographiques mettant en scène des mineurs. Pour les États-Unis, seule la législation fédérale a été prise en compte. Les dispositions européennes ont également été étudiées.

On a donc recherché les règles correspondant à l'article L 227-23 du code pénal français selon lequel :

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

» Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

» Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

» Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »

Les dispositions françaises résultent de la loi 98-468 du 17 juin 1998, qui a étendu le champ des infractions liées à la pornographie enfantine, notamment en remplaçant le mot « image » par l'expression « image ou représentation », et alourdi les sanctions, en portant de un à trois ans la durée de la peine de prison.

L'examen des dispositions correspondantes dans les neuf pays étrangers retenus fait apparaître que :

- dans tous les pays étudiés, il existe des dispositions particulières à la lutte contre la pornographie enfantine ;

- les interdictions concernent le plus souvent les seuls supports visuels et excluent les enregistrements sonores, mais la plupart des formulations permettent de prendre en compte les représentations virtuelles ;

- l'âge au-dessous duquel la protection des mineurs est assurée varie entre quatorze et dix-huit ans.

1) Dans tous les pays étudiés, il existe des dispositions particulières à la lutte contre la pornographie enfantine


a) La production et la diffusion de représentations pornographiques d'enfants constituent des infractions spécifiques dans tous les pays

Relativement anciennes dans les autres pays, les dispositions interdisant la production et la diffusion des images pornographiques mettant en scène des mineurs, ainsi que les opérations préalables, comme le stockage ou la publicité, sont assez récentes en Autriche, en Belgique, en Espagne et en Italie. Elles ont été instaurées respectivement par un amendement de 1994 au code pénal autrichien, par la loi belge du 25 avril 1995, par le nouveau code pénal espagnol, en vigueur depuis mai 1996, et par la loi italienne dite anti-pédophiles du 3 août 1998. Dans tous les pays étudiés sauf l'Italie, la législation a déjà été modifiée au moins une fois pour élargir le champ des infractions.

Elle l'a été également pour alourdir les sanctions. Cependant, ces infractions demeurent diversement punies. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne et l'Italie les sanctionnent toujours d'une peine privative de liberté. En revanche, dans les autres pays, la sanction peut n'être qu'une amende.

Par ailleurs, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la Suisse prévoient des sanctions renforcées lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou appartient à un groupe organisé qui se livre de manière régulière à de tels faits.

b) Tous les pays étudiés sauf la Suisse interdisent également la simple détention de représentations pornographiques d'enfants

Même dans les pays où les dispositions réprimant la pornographie enfantine existent depuis assez longtemps, l'interdiction relative à la possession de représentations pornographiques d'enfants a été ajoutée relativement récemment. Elle l'a été en 1988 en Angleterre, en 1993 en Allemagne, en 1994 au Danemark, et plus récemment encore dans les autres pays.

Dans tous les pays étudiés, cette infraction est moins lourdement sanctionnée que la production ou la diffusion de représentations pornographiques d'enfants.

La Suisse demeure le seul pays où la détention de représentations pornographiques d'enfants ne constitue pas une infraction. Cependant, le projet de loi que le gouvernement fédéral a déposé le 10 mai 2000 prévoit de faire cesser cette exception.

2) Les interdictions concernent le plus souvent les seuls supports visuels, mais la plupart des formulations permettent de prendre en compte les représentations virtuelles

a) Seules les législations allemande, espagnole, italienne et suisse ont étendu les interdictions aux documents sonores, et, de manière générale, à tout type de représentations

En Allemagne et en Suisse, le code pénal évoque explicitement les enregistrements sonores et toute autre reproduction ou représentation. Le code pénal espagnol, tout comme le code pénal italien, font allusion à tous les documents, quelle que soit leur nature.

En revanche, dans les autres pays, la formulation retenue ne permet de prendre en compte que les supports visuels. Si la législation autrichienne emploie l'expression « représentation sous forme d'image », la plupart des autres textes énumèrent les principaux supports visuels (photographie, film, diapositive, image..) et y ajoutent « tout autre support visuel », ce qui permet de faire face à l'évolution technologique.

b) Seules les législations belge, espagnole et italienne empêchent la prise en compte des représentations virtuelles
Les législations anglaise et américaine sont particulièrement explicites en ce qui concerne les représentations virtuelles. La première mentionne les « pseudo-photographies », c'est-à-dire les représentations qui ont l'apparence de photographies. Quant au code fédéral américain, il a été enrichi, en 1996, de l'article 2252A, qui vise précisément les représentations pornographiques d'enfants qui sont par exemple fabriquées à partir de montages ou de transformations, ainsi que les images purement virtuelles. Cet article concerne donc toutes les représentations, même si elles ne résultent pas de l'exploitation réelle d'enfants.

Les textes allemand, autrichien, danois et suisse sont moins explicites. Les deux premiers évoquent respectivement la représentation de scènes « proches de la réalité » et le fait que le spectateur ait l'« impression » qu'un acte sexuel a eu lieu, tandis que le troisième et le quatrième se réfèrent à des représentations d'enfants. Toutefois, dans son exposé des motifs, le projet de loi suisse, qui vise à faire de la détention de documents pornographiques représentant des enfants une infraction, précise que la possession de documents virtuels doit être punie.

En revanche, en Belgique, en Espagne et en Italie, le code pénal, en mentionnant expressément l'implication, la présentation, l'utilisation ou l'exploitation de mineurs, empêche la prise en compte des représentations virtuelles.

3) L'âge au-dessous duquel la protection des mineurs est assurée varie entre quatorze et dix-huit ans

Il est de quatorze ans en Allemagne et en Autriche, de quinze ans au Danemark, de seize ans en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Suisse, et de dix-huit ans en Espagne, en Italie et aux États-Unis.

En Belgique, la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs l'a porté de seize à dix-huit ans.

* *

*

La législation fédérale américaine apparaît comme la plus complète : elle vise la pornographie enfantine sous tous ses aspects et des mesures très détaillées permettent de punir tous les comportements constitutifs d'infractions. On comprend ainsi que la proposition de décision-cadre adoptée en janvier 2001 par la Commission de l'Union européenne pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et contre la pornographie enfantine reprenne en partie ses dispositions et sa formulation.

UNION EUROPÉENNE

Le 24 février 1997 , le Conseil a adopté une action commune relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants . Les États membres ont alors accepté de revoir leur législation afin d'ériger en infractions pénales certains comportements, comme « l'exploitation sexuelle des enfants aux fins de la production (...) de matériel à caractère pornographique, y compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel de ce type, et la détention de ce type de matériel ».

Par la suite, afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la production, le traitement, la diffusion et la détention de documents pornographiques mettant en scène des enfants, le Conseil a pris, le 29 mai 2000 , une décision relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet . Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs d'Internet puissent signaler aux autorités répressives les cas de diffusion présumée de documents pornographiques mettant en scène des enfants. Ils doivent également veiller à ce que ces autorités réagissent rapidement pour que la répression soit effective. Une coopération entre les États membres est organisée.

L'action commune de février 1997 n'ayant permis ni d'atteindre les objectifs fixés, ni de mettre en oeuvre une coopération judiciaire et policière efficace, la Commission a élaboré, en janvier 2001 , une proposition de décision-cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

D'après cette proposition, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que certains actes (ou leur tentative) soient incriminés, y compris s'ils impliquent l'utilisation d'un système informatique. Il s'agit de la production, de la distribution, de la diffusion ou de la transmission, du fait d'offrir ou de rendre disponible, de l'acquisition et de la détention de « tout matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant de moins de dix-huit ans se livrant à un comportement sexuellement explicite ». L'exposé des motifs définit ce comportement en reprenant la même formulation que le code fédéral américain.

Tous les supports visuels sont concernés, y compris les films et les bandes vidéos non développées, les données stockées sur un support électronique et susceptibles d'être converties en images. En outre, peu importe qu'il s'agisse de la représentation d'une scène réelle ou d'un montage. L'auteur de l'infraction peut être une personne physique ou une personne morale.

Le texte prévoit également que ces infractions doivent être sanctionnées de manière adéquate, au besoin par une peine privative de liberté, la peine maximale ne pouvant avoir une durée inférieure à un an pour la possession des documents et à quatre ans pour les autres faits incriminés. Dans ce cas, la durée de la peine maximale serait portée à huit ans en cas de circonstances aggravantes, la liste en étant la suivante :

- représentation d'un enfant de moins de dix ans ;

- représentation d'un enfant victime d'actes de violence ou de contrainte ;

- réalisation de profits substantiels ;

- réalisation dans le cadre d'une organisation criminelle.

ALLEMAGNE

L'article 184 du code pénal, consacré à la diffusion d'« écrits » à caractère pornographique, comporte plusieurs alinéas qui visent explicitement la pornographie enfantine . Ils ont été modifiés en 1993 et en 1997. Dans sa partie relative aux infractions sexuelles, le code pénal qualifie d'enfants les mineurs âgés de moins de quatorze ans.

Le troisième alinéa de l'article 184 du code pénal condamne la production et la diffusion
sous toutes ses formes d'« écrits pornographiques » ayant pour objet des « abus sexuels » sur des enfants. Bien que l'expression « abus sexuels » corresponde à une définition restrictive de la pornographie enfantine, les tribunaux interprètent cette expression de manière extensive et considèrent par exemple comme pornographiques des photographies suggestives d'enfants nus.

La même disposition considère que les opérations préalables à la diffusion , comme l'importation, la livraison, le stockage ou la publicité, constituent également des infractions.

Toutes les infractions définies par cet alinéa du code pénal sont passibles d'une peine de prison dont la durée est comprise entre trois mois et cinq ans .

Le quatrième alinéa de l'article 184 du code pénal , ajouté lors de la réforme de 1993, prévoit une aggravation de la sanction lorsque l'acte sexuel représenté reproduit un fait réel ou « proche de la réalité », et que « le coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre de manière continuelle à de tels faits ». La durée de la peine de prison est alors comprise entre six mois et dix ans. Elle a été alourdie par la réforme de 1997. De plus, les gains que l'infraction a permis à son auteur d'obtenir sont saisis.

Le cinquième alinéa , également ajouté par la réforme de 1993, punit la simple possession, ainsi que le fait de tenter de se procurer ou de tenter de fournir à un tiers, des documents pornographiques mettant en scène des enfants et représentant des faits réels ou « proches de la réalité ». Dans ce cas, la sanction consiste en une peine de prison d'au plus un an ou en une amende . En outre, les documents sont confisqués.

L'article 11-3 du code pénal assimile aux écrits les enregistrements sonores ou visuels, les données stockées sur ordinateur, les illustrations et, de façon générale, toutes les autres représentations. Les dispositions du code pénal relatives à la pornographie enfantine ne s'appliquent donc pas seulement aux documents écrits.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Les dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent dans deux lois : la loi de 1978 sur la protection des enfants et la loi de 1988 sur la justice pénale. Depuis leur entrée en vigueur, ces lois ont été amendées : le champ des infractions liées à la pornographie enfantine a été élargi et les sanctions ont été aggravées. La dernière modification de ces deux textes résulte de la loi relative à la justice pénale et à l'administration judiciaire. Adoptée pendant l'année 2000 et entrée en vigueur au début de l'année 2001, elle a alourdi les sanctions maximales. Par ailleurs, les lois qui réprouvent la pornographie en général peuvent, dans certains cas, s'appliquer aux enfants.

Au sens de la législation anglaise, l'enfant est âgé moins de seize ans .

1) La loi de 1978

L'article premier de cette loi condamne la production et la diffusion sous toutes ses formes de « photographies et de pseudo-photographies indécentes » d'enfants, ainsi que toutes les opérations préalables, comme la prise de vues, l'autorisation de prise de vues, la publicité ou la simple possession en vue de la diffusion.

Le mot photographie est employé au sens large : il inclut également les films, les enregistrements vidéos, les négatifs de photographies, ainsi que les données stockées dans un ordinateur et susceptibles d'être converties en photographies. Par « pseudo-photographie », il faut entendre toute représentation qui a l'apparence d'une photographie.

La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition sous serment de l'existence de documents pornographiques à un endroit donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces documents.

L'article 6 prévoit que la peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (1( * )) :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus six mois, ou des deux peines cumulées ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible des mêmes sanctions, mais la durée de la peine de prison peut atteindre dix ans. Cette peine a été récemment alourdie avec l'entrée en vigueur, le 11 janvier 2001, de la partie II de la loi de 2000 relative à la justice pénale et à l'administration judiciaire. Auparavant, la sanction maximale consistait en une peine de prison d'une durée de trois ans.

2) La loi de 1988

Elle a créé une nouvelle infraction : la possession d'une photographie (ou d'une « pseudo-photographie ») « indécente » d'un enfant.

La loi prévoit que l'accusé peut valablement se défendre en établissant qu'il a une raison légitime de détenir le document, qu'il ne l'a pas vu lui-même et n'en connaissait pas la teneur, ou qu'il l'a reçu sans l'avoir demandé et ne l'a pas conservé au-delà d'un délai raisonnable.

Récemment encore, cette infraction relevait de la procédure sommaire et était sanctionnée par une amende, par une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou par les deux à la fois.

La partie II de la loi de 2000 relative à la justice pénale et à l'administration judiciaire prévoit que cette infraction peut désormais être jugée sur acte d'accusation et que la durée de la peine de prison peut alors atteindre cinq ans .

* *

*

Par ailleurs, les lois de 1959 et de 1964 sur les publications obscènes , plusieurs fois amendées depuis leur adoption, réprouvent la mise en circulation de tout objet obscène , quels que soient le moyen utilisé (y compris le transfert automatique de données), et l'objectif , commercial ou non.

Le mot « objet » recouvre non seulement tout écrit, toute image et tout enregistrement audiovisuel, mais également tout ce qui peut contenir un message susceptible d'être lu, vu ou entendu.

Est considéré comme « obscène » un message qui tend à « dépraver et à corrompre » les personnes qui pourront le lire, le voir ou l'entendre.

La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction maximale consiste en une peine de prison de six mois ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est une peine de prison de trois ans.

Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine, car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978 relative à la protection des enfants, qui ne vise ni les écrits ni les enregistrements sonores.

AUTRICHE

L'article 207a du code pénal, relatif aux représentations pornographiques de mineurs, a été introduit en 1994 et modifié à la fin de l'année 1996.

Le code pénal précise que le mot mineurs désigne, dans ce domaine, des enfants de moins de quatorze ans.

1) L'article 207a du code pénal

L'article 207a du code pénal interdit la production, la diffusion, l'offre, la fourniture et la mise à disposition, par quelque moyen que ce soit, de toute « représentation sous forme d'image » d'un enfant de moins de quatorze ans participant à un acte sexuel . L'infraction est constituée même si la scène n'est pas réelle : il suffit que le spectateur ait l'« impression » qu'un acte sexuel a eu lieu lors de la réalisation de l'image. La sanction consiste en une peine de prison pouvant atteindre deux ans .

L'alinéa 2 du même article prévoit une peine de prison d'au plus trois ans, lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou en bande.

L'alinéa 3 interdit la possession d'une telle image . Dans ce cas, la punition consiste en une amende ne pouvant dépasser 360 jours-amendes ou en une peine de prison d'au plus six mois .

Seules les images sont visées par l'interdiction, mais les travaux préparatoires indiquent qu'elle s'applique quel que soit le support utilisé (disquette, CD-Rom...).

2) La clause d'extra-territorialité

L'article 64 du code pénal prévoit que les infractions relevant de l'article 207a du code pénal sont susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffit pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.

BELGIQUE

La loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a mis en place un dispositif de lutte contre la pornographie enfantine, inexistant auparavant. La loi de 1995 ne s'appliquait qu'aux enfants de moins de seize ans. Elle a été modifiée par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs . Entrée en vigueur le 1 er avril 2001, cette loi précise que le mot mineur « désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. »

1) L'article 383 bis du code pénal

L'article 383 bis, ajouté au code pénal par la loi de 1995 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est ainsi formulé :

« § 1 er . Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380 (2( * )), quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs (3( * )) ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs (4( * )) .

» § 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1 er , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs (5( * )).

» § 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs (6( * )), si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

» § 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1° (7( * )), peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux § 1 er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

» § 5. Les articles 382 et 389 (8( * )) sont applicables aux infractions visées aux § 1 er et 3. »

Le législateur n'a retenu que les supports visuels et a exclu les supports sonores. En revanche, l'expression « autres supports visuels » permet de se prémunir contre l'apparition de nouveaux supports visuels.

2) La clause d'extra-territorialité

La loi du 13 avril 1995 a modifié le code d'instruction criminelle pour y insérer une règle d'extra-territorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges (ou des étrangers se trouvant en Belgique) qui ont commis des infractions sexuelles à l'étranger. Parmi les infractions visées, figure notamment celle qui relève de l'article 383 bis.

DANEMARK

Le dispositif pénal de lutte contre la pornographie enfantine a été renforcé à plusieurs reprises depuis le milieu des années 90.

Depuis 1980, l' article 235 du code pénal punit la diffusion intentionnelle, à des fins commerciales ou non, et le fait de se procurer des photographies, des films ou des documents comparables, dans la mesure où ils ont un caractère « obscène » et où ils représentent des enfants, c'est-à-dire des mineurs âgés de moins de quinze ans .

La sanction , initialement une amende ou une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, a été alourdie par la loi du 31 mai 2000 qui a modifié le code pénal, en particulier en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants. Désormais, la peine de prison peut atteindre deux ans. L'aggravation de la sanction prévue par la loi du 31 mai 2000 n'est applicable qu'à l'infraction de diffusion.

La loi du 21 décembre 1994, dite loi relative à la lutte contre la pornographie enfantine, a ajouté un second alinéa à l'article 235 du code pénal. Entrée en vigueur le 1 er mars 1995, cette disposition punit la simple possession d'une photographie , d'un film ou de tout autre document comparable représentant un enfant de moins de quinze ans en train d'avoir une relation sexuelle quelle qu'elle soit. La sanction, initialement une amende, a été aggravée par la loi du 31 mai 2000 : en présence de circonstances aggravantes, une peine de prison d'au plus six mois peut être imposée.

La loi du 31 mai 2000 a également inséré dans le code pénal l'article 230 , qui sanctionne le fait de prendre des photographies à caractère « obscène », de réaliser des films ou d'effectuer des opérations similaires, lorsque le sujet est mineur et que les documents ont été réalisés afin d'être diffusés, qu'il s'agisse ou non d'une diffusion commerciale. La sanction consiste en une peine de prison d'au plus deux ans. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, seule une amende peut être infligée. Le même article précise explicitement qu'une peine réduite doit être appliquée lorsque le coupable ne connaissait pas l'âge de la victime.

ESPAGNE

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal , le 24 mai 1996, l'utilisation d'un mineur pour produire des documents pornographiques fait l'objet de l'article 189. Quelle que soit la nature du document réalisé, l'infraction est sanctionnée par une peine de prison comprise entre un et trois ans.

La loi organique 11/1999 du 30 avril 1999 a modifié cet article et étendu la sanction à la fabrication de documents pornographiques et au financement de cette activité, ainsi qu'à la production, à la vente, à la présentation et à la distribution de ces documents.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1999, la possession de tels documents est également passible d'une sanction, qui est toutefois plus légère. Inversement, la sanction est alourdie lorsque le coupable fait partie d'un groupe organisé qui se consacre à la fabrication ou à la diffusion de documents pornographiques mettant en scène des mineurs.

Par ailleurs, le juge prend en compte les infractions équivalentes commises à l'étranger pour qualifier le délinquant de récidiviste et lui appliquer des sanctions plus importantes .

ITALIE

La loi n° 269 du 3 août 1998, dite loi anti-pédophiles , a inséré dans le code pénal différents articles concernant la pornographie enfantine. Ils s'appliquent à tous les mineurs, quel que soit leur âge.

1) Les articles 600 ter, 600 quater et 600 sexies du code pénal

Le premier alinéa de l'article 600 ter du code pénal vise l'exploitation de mineurs dans le but de « réaliser des exhibitions pornographiques ou de produire des documents pornographiques » (9( * )) . La sanction prévue consiste en une peine de prison comprise entre six et douze ans et en une amende de 50 à 500 millions de lires (10( * )) . Toute personne qui fait commerce de ces documents est punie de la même façon.

Le deuxième alinéa concerne la distribution, la diffusion ou la promotion de ces documents, quel que soit le moyen utilisé, y compris par voie télématique. Il s'applique aussi à la distribution ou la diffusion d'informations ayant pour but le racolage ou l'exploitation sexuelle de mineurs. La sanction prévue consiste en une peine de prison d'un à cinq ans et en une amende de 5 à 100  millions de lires (11( * )) .

Le troisième alinéa sanctionne la cession réalisée sciemment, même à titre gratuit, de documents pornographiques dont la fabrication suppose l'exploitation de mineurs. La sanction prévue consiste en une peine de réclusion de trois ans maximum ou en une amende dont le montant varie entre 3 et 10 millions de lires (12( * )) .

Le fait de se procurer ou de détenir en toute connaissance de cause de tels documents est également puni, par l' article 600 quater du code pénal , de trois ans maximum de réclusion ou d'une amende d'au moins 3 millions de lires .

L'article 600 sexies du code pénal prévoit l'augmentation de ces peines notamment si le mineur a moins de quatorze ans. L'augmentation peut varier entre la moitié et les deux tiers de la peine de base.

2) La clause d'extra-territorialité

L'article 604 du code pénal prévoit que les infractions relatives à la pornographie enfantine sont susceptibles d'être poursuivies en Italie lorsqu'elles ont été commises à l'étranger par un citoyen italien.

SUISSE

L'article 197 du code pénal, entré en vigueur en octobre 1992, comporte plusieurs alinéas relatifs à la pornographie enfantine.

Sa modification est prévue, puisque le gouvernement fédéral a déposé, le 10 mai 2000, un projet de loi tendant à sanctionner la simple possession de documents pornographiques représentant des enfants.

L'article 197 du code pénal
relatif à la répression de la pornographie énonce :

« 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de seize ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

» 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende .

» Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

» 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

» Les objets seront confisqués.

» 4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

» 5. Les objets ou représentations visées aux chiffres 1 et 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. »

Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition, y compris les supports de données informatiques.

Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de « dure », dont fait partie la pornographie enfantine. Le mot enfant y est employé pour désigner un mineur âgé de moins de seize ans.

Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de prononcer une double peine : emprisonnement et amende. Dans les autres cas, il choisit l'une ou l'autre de ces sanctions.

Le 10 mai 2000, le Conseil fédéral a déposé devant le Parlement un projet de loi qui vise à ajouter un alinéa 3 bis à l'article 197 ducode pénal, afin de sanctionner d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende, la possession d'objets ou de représentations de pornographie enfantine.

Dans sa présentation du projet, le Conseil fédéral indique que la possession de documents virtuels doit également être punissable dans la mesure où des enfants sont représentés.

Une première lecture du projet a eu lieu devant le Conseil des États le 13 décembre 2000.

ÉTATS-UNIS

La pornographie enfantine est punissable au niveau fédéral, mais aussi à celui des États . Dans le texte qui suit, seule la législation fédérale est examinée . Elle résulte d'une succession de textes adoptés depuis 1977 : peu à peu, les sanctions ont été alourdies et le champ des infractions a été élargi. Ainsi, l'âge en-dessous duquel la législation s'applique a été porté à dix-huit ans, la simple détention de représentations pornographiques de mineurs érigée en infraction et la définition de la pornographie enfantine modifiée pour inclure les images virtuelles.

L'article 2251 du code fédéral condamne la production d'images d'un enfant de moins de dix-huit ans « se livrant à un comportement sexuellement explicite », ainsi que toute publicité relative à ces images. Il sanctionne également toutes les opérations préalables à cette production , qu'ils soient directs , tels que le fait d'employer, d'utiliser, de persuader, d'inciter ou de contraindre un mineur, à se livrer à un tel comportement, ou indirects, comme le fait de transporter un mineur en sachant qu'il sera utilisé pour produire des images pornographiques.

Cette infraction est qualifiée d'« exploitation sexuelle d'enfants », même si la scène n'est pas réelle, mais simulée.

Le comportement sexuellement explicite est défini par l'article 2256. Il correspond aux comportements suivants :

- les relations sexuelles quelle que soit leur nature, puisque le code énumère toutes les possibilités de rapports entre les différentes parties du corps et qu'il prévoit aussi bien les rapports hétérosexuels qu'homosexuels ;

- la zoophilie ;

- la masturbation ;

- les violences sado-masochistes ;

- l'exhibition « lascive » des parties génitales ou de la région pubienne d'un mineur.

Les infractions définies à l'article 2251 (ou les tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison comprise entre dix et vingt ans, ou des deux à la fois.

En cas de récidive , la sanction consiste en une peine de prison doublée d'une amende. La durée de la peine de prison est alors comprise entre quinze et trente ans pour une première récidive et dépasse trente ans pour les multirécidivistes. Il y a récidive quand le coupable a déjà commis une autre infraction d'« exploitation sexuelle » ou un « abus sexuel » au sens du chapitre 109A du code fédéral.

L'article 2252 du code fédéral , intitulé « certaines activités en rapport avec des documents impliquant l'exploitation sexuelle des mineurs », condamne la diffusion sous toutes ses formes, y compris informatique, ainsi que la possession d'images pornographiques représentant une scène réelle ou simulée réalisée avec la participation effective d'un mineur .

L'infraction relative à la possession d'images pornographiques représentant des mineurs est constituée dès lors que l'accusé détient l'une de ces représentations. Toutefois, il peut valablement se défendre, s'il détient moins de trois documents et s'il établit qu'il a pris, rapidement et de bonne foi, des mesures pour les détruire ou en référer à l'autorité responsable, tout en empêchant l'accès ou la copie de ces documents.

Les infractions définies à l'article 2252 (ou les tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison ou des deux peines cumulées. La durée maximale de la peine de prison est de :

- cinq ans pour l'infraction relative à la simple détention ;

- quinze ans pour les autres infractions.

Les récidivistes subissent des peines aggravées
. Ils sont passibles à la fois d'une amende et d'une peine de prison. Celle-ci est comprise :

- entre deux et dix ans pour la simple détention ;

- entre cinq et trente ans pour les autres infractions.

En 1996, la loi relative à la prévention de la pornographie enfantine a ajouté au code fédéral l'article 2252A. Intitulé « certaines activités en rapport avec des documents constituant ou contenant de la pornographie enfantine », cet article constitue l'équivalent de l'article 2252, mais pour les images résultant de montages ou de transformations, ainsi que pour les images virtuelles.

Les sanctions prévues sont identiques à celles de l'article 2252.


Par ailleurs et de façon générale, la victime peut obtenir, en réparation de son dommage, une indemnité d'un montant au moins égal à 50 000 dollars (soit environ 350 000 FRF), ainsi que le remboursement de tous les frais encourus (soins médicaux, psychothérapie, perte de revenus...)

Dans un souci de prévention, l'article 2257 du code fédéral prévoit l'obligation pour les producteurs de documents pornographiques de s'assurer de l'identité des acteurs et de conserver ces informations.



(1) Il s'agit en effet d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de l'autre », et donc susceptible d'être jugée sommairement par une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).

(2) Les articles 379 et 380 concernent la corruption et la prostitution des mineurs.

(3) Dans sa rédaction de 1995, cet article précisait « mineurs âgés de moins de seize ans »

(4) Tous les montants d'amendes pénales doivent être multipliés par 200. En effet, pour lutter contre l'érosion monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système d'augmentation du montant des amendes, appelé système des « décimes additionnels ». La dernière loi qui les a fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui précise qu'à partir du 1 er janvier 1995, le montant des amendes pénales doit être multiplié par 200. Compte tenu de ce système, le montant de l'amende est donc compris entre 16 000 FRF et 320 000 FRF.

(5) C'est-à-dire de 3 200 FRF à 32 000 FRF compte tenu du système des « décimes additionnels ».

(6) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 1 600 000 FRF compte tenu du système des « décimes additionnels ».

(7) L'article 42, 1°, concerne la confiscation de l'objet de l'infraction et des choses qui ont servi à commettre cette dernière ou qui étaient destinées à la commettre.

(8) L'article 382 prévoit l'application de certaines interdictions générales (emplois et offices publics, jurés...) aux personnes coupables d'infractions sexuelles et l'article 389 concerne la durée de ces interdictions.

(9) En mai 2000, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle considère que l'article 600 ter du code pénal n'est pas applicable si l'auteur n'a pas agi dans un but lucratif.

(10) Environ 170 000 à 1 700 000 FRF.

(11) Environ 17 000 à 340 000 FRF.

(12) Environ 10 000 à 34 000 FRF.


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