LA LIBERATION DES DETENUS ÂGES

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (novembre 2001)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

En France, il n'existe pas de limite d'âge pour l'exécution d'une condamnation. Les détenus âgés ne peuvent donc pas se prévaloir de leur âge pour obtenir une libération.

En revanche, l'état de santé peut être pris en compte non seulement pour l'octroi de la grâce présidentielle, mais aussi pour l'obtention d'une décision judiciaire de libération conditionnelle.

En effet, d'après l'article 729 du code de procédure pénale, « la nécessité de subir un traitement » constitue l'un des motifs susceptibles de justifier la libération conditionnelle, une fois la période de sûreté écoulée.

On a donc cherché à savoir si, dans les pays voisins, l'âge élevé des détenus pouvait justifier la libération avant l'exécution de la totalité de la condamnation. Pour cela, on a vérifié si l'âge ou l'état de santé constituait l'un des critères pris en compte pour la libération conditionnelle. On a également recherché s'il existait d'autres dispositifs permettant aux détenus âgés - ou très malades - de ne pas terminer l'exécution de leur peine. En revanche, les mesures de grâce, par nature discrétionnaires, n'ont pas été examinées.

L'analyse des dispositions en vigueur en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie montre que :

- l'Espagne et l'Italie ont adopté des mesures qui prennent en compte l'âge des détenus ;

- en Angleterre et au Pays de Galles, le ministre de l'Intérieur peut accorder à tout détenu la libération conditionnelle « pour des raisons humanitaires » ;

- en Allemagne et au Danemark, les détenus âgés peuvent se prévaloir de leur mauvais état de santé pour obtenir des aménagements dans l'exécution de leur peine ;

- en Belgique, aucun dispositif autre que la grâce ne permet aux détenus âgés d'être libérés avant la fin de leur peine.

1) L'Espagne et l'Italie ont adopté des mesures qui prennent en compte l'âge des détenus


a) La libération conditionnelle des détenus de plus de soixante-dix ans en Espagne

En Espagne, à partir de soixante-dix ans, les détenus peuvent obtenir leur libération conditionnelle plus facilement que les détenus plus jeunes.

En règle générale, l'octroi de la libération conditionnelle est subordonné à trois conditions : bénéficier d'ores et déjà d'un régime de semi-liberté, s'être bien conduit en détention et avoir purgé les trois quarts de sa peine. À partir de soixante-dix ans, il suffit de réunir les deux premières conditions pour obtenir la libération conditionnelle.

b) L'assignation à domicile des détenus de plus de soixante ans en Italie

Dans la mesure où ils sont handicapés, même partiellement , et où la peine qui leur a été infligée ou qui leur reste à purger ne dépasse pas quatre ans, les condamnés âgés de plus de soixante ans peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.

2) En Angleterre et au Pays de Galles, le ministre de l'Intérieur a la possibilité d'accorder à tout détenu la libération conditionnelle


Cette mesure est octroyée « pour des raisons humanitaires ». Les détenus peuvent en bénéficier à n'importe quel moment de leur incarcération, quelle que soit la durée de leur peine.

3) En Allemagne et au Danemark, les détenus âgés peuvent se prévaloir de leur mauvais état de santé pour obtenir des aménagements dans l'exécution de leur peine

En Allemagne, les détenus dont l'état de santé est très grave peuvent obtenir une suspension de l'exécution de leur peine.
La durée de la suspension n'est pas limitée, car elle dépend du rétablissement du condamné. Elle peut donc être renouvelée.

Au Danemark , les personnes condamnées à des peines privatives de liberté peuvent, dans la mesure où elles ont besoin de soins particuliers, exécuter leur peine à l'hôpital, voire à domicile . La loi sur l'exécution des peines précise que cette possibilité n'est accordée que lorsque la détention n'est pas adaptée, notamment compte tenu de l'âge ou de l'état de santé de l'intéressé.

4) En Belgique, aucun dispositif autre que la grâce ne permet aux détenus âgés d'être libérés avant la fin de leur peine

Aucune mesure n'a été prise en faveur des détenus âgés. En outre, ni l'âge ni l'état de santé ne font partie des éléments susceptibles de justifier la libération conditionnelle.

ALLEMAGNE

1) La libération conditionnelle

Elle est susceptible d'être accordée lorsque les deux tiers de la peine ont été purgés, voire seulement la moitié pour les primo-délinquants condamnés à des peines n'excédant pas deux ans, tandis que les condamnés à perpétuité doivent avoir purgé quinze ans pour pouvoir en bénéficier.

Le code pénal énumère les principaux éléments dont il doit être tenu compte lors de la prise de décision : la personnalité du condamné, ses antécédents, son comportement pendant la détention, ses conditions de vie, les circonstances de l'infraction. Il ne mentionne ni l'âge ni l'état de santé.

2) La suspension de l'exécution des peines privatives de liberté

Le code de procédure pénale prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté peut, dans la mesure où une telle décision n'entraîne aucun danger pour la sécurité publique, être suspendue (1( * )) dans trois cas :

- lorsque le détenu est atteint d'une maladie mentale ;

- lorsque, à cause d'une autre maladie, la poursuite de la détention met en danger à court terme la vie du détenu ;

- lorsque le détenu, gravement malade, ne peut être traité dans le cadre pénitentiaire.

La suspension de l'exécution de la peine ne peut donc être prononcée que lorsque l'état de santé du détenu est particulièrement grave. L'intéressé est alors transféré dans un établissement de soins approprié. En revanche, lorsque l'état de santé est moins grave, l'intéressé est transféré dans un établissement qui relève de l'administration pénitentiaire et où il continue à purger sa peine.

La décision de suspension est prise par le ministère public, qui est compétent pour l'exécution des peines. La durée de la suspension n'est pas limitée, car elle dépend du rétablissement du condamné. Le cas échéant, la suspension peut donc être renouvelée.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La libération conditionnelle

Elle est accordée automatiquement aux détenus qui ont purgé :

- la moitié de leur peine si la durée de celle-ci est comprise entre un et quatre ans ;

- les deux tiers si la durée de la peine dépasse quatre ans.

Les récidivistes doivent avoir purgé les trois quarts de leur peine pour bénéficier d'une libération conditionnelle .

Les détenus condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier de cette mesure qu'après l'expiration de la période de sûreté, qui est prévue dans le jugement, et après avis du Conseil de la libération conditionnelle (2( * )) , créé par la loi de 1991 sur la justice pénale.

L'article 36 de cette loi prévoit que le ministre de l'Intérieur, après avoir consulté le Conseil de la libération conditionnelle, peut accorder la libération conditionnelle à un détenu condamné à une peine de durée limitée, à n'importe quel moment de son incarcération, « lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la libération du détenu pour des raisons humanitaires ».

L'article 30 de la loi de 1997 sur les condamnations pénales prévoit également la possibilité de faire bénéficier les détenus condamnés à perpétuité de la libération conditionnelle « pour des raisons humanitaires ».

BELGIQUE

La libération conditionnelle

Elle peut être accordée aux condamnés qui ont purgé le tiers de leur peine, la durée de la peine déjà exécutée devant excéder trois mois. Les récidivistes peuvent bénéficier de cette mesure à condition d'avoir purgé les deux tiers de leur peine, sans que la durée de la peine déjà exécutée soit inférieure à six mois et supérieure à quatorze ans. En cas de condamnation à perpétuité, il faut avoir purgé dix ans (quatorze ans pour les récidivistes).

La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle précise que le condamné doit pouvoir présenter un programme de reclassement faisant apparaître « sa volonté et son effort de réinsertion dans la société » et qu'« il ne peut y avoir de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la société ». Elle ne mentionne ni l'âge ni l'état de santé.

*

* *

Aucune autre mesure n'est susceptible de permettre aux détenus âgés ou atteints de maladie grave d'être libérés avant la fin de leur peine.

DANEMARK

1) La libération conditionnelle

Elle est susceptible d'être accordée lorsque les deux tiers de la peine ont été purgés, voire seulement la moitié si des « circonstances exceptionnelles » le justifient.

Le code pénal prévoit que la libération conditionnelle est décidée lorsqu'elle n'est « pas inopportune » et que l'avenir matériel de l'intéressé est assuré.

Les directives du ministère de la Justice sur la libération des détenus précisent que le critère d'opportunité doit être apprécié par rapport au risque de récidive. Elles n'évoquent pas l'âge élevé du détenu.

2) L'exécution de la peine en dehors de l'institution pénitentiaire

La loi sur l'exécution des peines prévoit que, dans certains cas, une personne condamnée à une peine privative de liberté peut exécuter tout ou partie de sa peine à l'hôpital, dans une institution spécialisée, voire à domicile.

Cette possibilité suppose la réunion des conditions suivantes :

- le condamné a besoin de soins particuliers, qui peuvent lui être prodigués à l'extérieur de la prison ;

- le placement, ou le maintien, en détention n'est pas souhaitable, notamment compte tenu de l'âge ou de l'état de santé de l'intéressé.

ESPAGNE

1) La libération conditionnelle

Elle est susceptible d'être accordée aux détenus qui :

- ont été placés dans un établissement relevant du régime pénitentiaire « ouvert » (3( * )) , parce qu'ils ont été considérés comme aptes à bénéficier d'un régime de semi-liberté ;

- se sont bien conduits pendant leur détention, de sorte qu'il est possible d'envisager leur réinsertion ;

- ont purgé les trois quarts de leur peine.

A titre exceptionnel, les détenus qui ont continuellement travaillé en prison peuvent obtenir la libération conditionnelle après l'exécution des deux tiers de leur peine.

Le code pénal précise, dans son article 92, que les détenus qui ont soixante-dix ans ou qui les auront pendant l'exécution de leur peine (4( * )) ainsi que ceux qui sont atteints de maladies incurables peuvent obtenir une libération conditionnelle lorsqu'ils remplissent seulement les deux premières conditions.

2) La suspension de l'exécution des peines de privatives de liberté

Le code pénal prévoit la possibilité de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté pour les primo-délinquants condamnés à des peines n'excédant pas deux ans. Cette suspension est de deux à cinq ans pour les peines inférieures à deux ans et de trois mois à un an pour les peines plus légères.

Toutefois, aucune condition n'est exigée lorsque le condamné est atteint d'une maladie incurable, sauf si le délit a été commis pendant une suspension de peine accordée pour le même motif.

ITALIE

1) La libération conditionnelle

Si la durée de la peine restant à purger n'excède pas cinq ans, la libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine, ce qui doit représenter au moins trente mois de détention. En cas de récidive, la durée minimale à exécuter est portée à quatre ans et doit correspondre au moins aux trois quarts de la peine.

Les terroristes et les auteurs de crimes mafieux ne peuvent prétendre à la libération conditionnelle qu'après avoir exécuté les deux tiers de leur peine. Les détenus condamnés à la prison à vie peuvent obtenir la libération conditionnelle à condition d'avoir purgé au moins vingt-six ans.

L'article 176 du code pénal précise que, pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, les condamnés doivent, par leur comportement pendant la détention, donner l'assurance de leur repentir. Il ne mentionne ni l'âge ni l'état de santé.

2) La suspension de l'exécution des peines de privatives de liberté

Le code pénal prévoit :

- le sursis à exécution obligatoire pour les détenus atteints du Sida ou d'une autre maladie particulièrement grave, quand ils sont dans une phase avancée de la maladie incompatible avec la détention ;

- le sursis à exécution facultatif pour les détenus qui ont présenté une demande de grâce, ainsi que pour ceux qui sont atteints d'une infirmité physique grave.

3) L'exécution de la peine en dehors de l'institution pénitentiaire

Le bénéfice de ces mesures ne peut être accordé aux auteurs de certains délits (association de malfaiteurs pour trafic de stupéfiants, séquestration et extorsion de fonds) que s'ils collaborent avec la justice.

a) L'assignation à domicile

Elle a été introduite en 1986, par une loi qui a modifié la loi 354/75 du 26 juillet 1975 relative au système pénitentiaire et à l'exécution des peines.

Dans la mesure où la peine infligée ou restant à purger n'excède pas quatre ans, l'article 47 ter de la loi de 1975 accorde aux condamnés âgés de plus de soixante ans qui sont handicapés, même partiellement, ainsi qu'à ceux qui sont gravement malades, la possibilité d'exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.

b) L'affectation sous probation à un service social

L'article 47 de la loi 354/75 du 26 juillet 1975 prévoit la possibilité de confier au service social local les personnes condamnées à une peine n'excédant pas trois ans, afin qu'ils purgent le reste de leur peine. Cette mesure ne peut être appliquée qu'après une période d'observation d'au moins un mois.

Depuis 1999, les condamnés atteints du Sida, d'une grave déficience immunitaire ou d'une autre maladie particulièrement grave peuvent, quelle que soit la durée de leur peine, bénéficier de cette mesure pour suivre un traitement en milieu hospitalier.



(1) Ce dispositif (Strafunterbrechung), qui s'applique aux condamnés qui ont commencé à exécuter leur peine, est différent de celui qui consiste à surseoir à l'exécution d'une peine privative de liberté (Strafaufschub).

(2) Le Conseil de la libération conditionnelle instruit toutes les demandes de libération conditionnelle. Il se compose de spécialistes des questions juridiques, psychiatriques et pénitentiaires.

(3) Par opposition aux régimes « ordinaire » et « fermé ».

(4) Au 31 juillet 2001, il y avait 467 prisonniers de plus de soixante ans (434 hommes et 33 femmes).


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