Étude d'impact au format PDF (34 Koctets)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères

et du développement international

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PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces

en visite et la coopération en matière de défense

NOR : MAEJ1428850L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l'accord ou convention

Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une relation bilatérale en matière de défense qui s'intensifie et s'effectue au bénéfice de l'ensemble de l'Océanie. Les visites régulières de personnalités permettent un contact de haut niveau entre les forces françaises dans le Pacifique et les forces armées néo-zélandaises. Les Forces de défense néo-zélandaises et les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC) sont amenées à coopérer régulièrement, notamment autour de deux axes : un dialogue d'état-major conduit par les FANC ayant pour objet l'évaluation de l'environnement de sécurité régionale et la coordination des secours aux populations victimes de catastrophes naturelles, en application de la déclaration FRANZ (dernière mise en oeuvre lors du passage du cyclone IAN au Tonga en janvier 2014) d'une part, et des opérations et entraînements aux missions conjointes de surveillance maritime et de police des pêches dans le Pacifique Sud, dans le cadre du QUAD (« Quadrilateral Defence Coordination Group » , qui rassemble les forces armées de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France). Enfin, la France et la Nouvelle-Zélande ont signé le 19 février 2013 un accord relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense.

Il est apparu nécessaire d'encadrer juridiquement par un accord intergouvernemental le développement de la coopération franco-néo-zélandaise en matière de défense et, notamment, de définir le statut des forces d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie pour y conduire des activités de coopération.

Les négociations avec les autorités néo-zélandaises ont été engagées en 2001 et se sont conclues avec la signature de l'accord le 31 mai 2014, en marge du Shangri La Dialogue 1 ( * ) qui s'est tenu à Singapour.

II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord ou convention

- Conséquences en matière de coopération de défense

a) L'accord ne prévoit pas de clause d'assistance en cas de menace ou d'agression extérieure ni de crise interne. Il spécifie au contraire (art. 2.4) que « À moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, les membres d'une force en visite et l'élément civil, présents sur le territoire de l'État d'accueil, ne doivent pas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale. »

b) Les domaines et les formes de la coopération, évoqués à l'article 2.2, sont variés et peuvent concerner l'organisation de visites et d'échanges militaires, d'exercices ou d'autres activités, conjoints ou unilatéraux, la conduite de soutiens logistiques, l'échange d'informations dans le domaine de la défense et dans le domaine spatial, l'échange de renseignement, des activités conjointes dans les domaines de l'armement, de la technologie et de la recherche dans le domaine de la défense, la fourniture d'aide humanitaire internationale ou d'aide d'urgence.

Ce cadre juridique solide permettra d'accroitre notre relation bilatérale en matière de défense avec la Nouvelle-Zélande.

- Conséquences financières

a) La répartition, entre l'État d'accueil et l'État d'envoi, des frais liés aux activités de coopération est conforme à ce qui est prévu habituellement dans ce type d'accord (art. 2.6).

b) L'accord prévoit en outre des exonération de droits et taxes pour l'importation de matériels et équipements destinés à l'usage exclusif des forces pouvant être présentes sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que l'importation en franchise de droits et taxes des effets et biens personnels de membres du personnel de l'État d'envoi (art. 14).

- Conséquences économiques, sociales et environnementales : sans objet

- Conséquences concernant la parité femmes/hommes : sans objet

- Conséquences juridiques

a) Articulation avec le droit international

Les stipulations de l'accord sont pleinement compatibles avec, d'une part, les engagements de la France dans le cadre des Nations Unies (articles 2 et 51 de la Charte des Nations Unies) et, d'autre part, ses engagements dans le cadre de l'OTAN et de l'UE. Le Traité de Washington du 4 avril 1949 2 ( * ) n'exclut pas la possibilité pour un État Partie au Traité de Washington de conclure des accords avec des États tiers, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec ledit Traité (article 8).

L'accord prévoit, aux articles 4 et 5, un statut des forces qui permet d'instaurer un régime réciproque et protecteur pour nos personnels civils et militaires respectifs. Il convient de relever qu'en cas d'arrestation ou de jugement par les autorités de l'État d'accueil, les membres du personnel ou des personnes à charge de l'une ou l'autre des Parties bénéficient de toutes les garanties de procédures admises et prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 16 décembre 1966 3 ( * ) .

b) Articulation avec le droit européen

Le Traité sur l'Union européenne (article 42.7) renvoie aux engagements souscrits par les États membres dans le cadre de l'OTAN.

L'accord prévoit par ailleurs des exonérations de droits et taxes pour l'importation de matériel et autres marchandises, sous certaines conditions (cf. article 14). Il est conforme au droit communautaire. L'article 131 a) du règlement n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 4 ( * ) (codifiant le règlement n° 918/83 5 ( * ) ) établissant un régime communautaire de franchises douanières prévoit que, jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières aux forces armées stationnées sur leur territoire en application d'accords internationaux.

c) Articulation avec le droit interne

Les échanges d'informations classifiées s'effectueront dans le cadre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense, signé à Paris le 19 février 2013 6 ( * ) (art. 9.6). La Nouvelle-Zélande fait partie des pays assurant un niveau de protection suffisant tel que défini par la CNIL.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'accord ne nécessite aucune modification du droit existant.

d) Consultation des collectivités d'Outre-mer

En l'absence de stipulations relatives au champ d'application territoriale de l'accord, celui-ci a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français, y compris dans l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer. Par conséquent, les exonérations prévues par l'article 14 devront être appliquées en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française dès lors que des forces armées néo-zélandaises y stationneraient en application de cet accord.

En conséquence, les autorités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie devront être consultées dans le cadre de l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord. En vertu de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 7 ( * ) portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est en effet consultée sur les engagements internationaux qui interviennent dans ses domaines de compétence, en l'espèce ses compétences en matière douanière et fiscale. De même, en application de l'article 89 de la loi organique du 19 mars 1999 8 ( * ) relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les engagements internationaux conclus dans les domaines de compétences de l'État, en l'espèce les relations internationales.

- Conséquences administratives

Il est prévu que les modalités de mise en oeuvre de l'accord peuvent être définies par voie d'accords ou d'arrangements (art. 2.3).

Ces activités de coopération sont mises en oeuvre par les organismes de défense nationale des deux Parties, au premier chef les ministères de la défense des deux Parties et en particulier l'état-major interarmées néo-zélandais et les forces françaises stationnées en Nouvelle-Calédonie. Sa coordination se fait au moyen des dispositifs de consultation militaire et de défense existants, tels que le dialogue politico-militaire qui réunit tous les 18 mois un représentant du ministère des affaires étrangères et un représentant du ministère de la défense, ainsi que le dialogue entre états-majors qui se réunit au même moment.

L'accord n'institue pas de structure de pilotage de la coopération bilatérale de défense et de sécurité.

III. - Historique des négociations

Engagées par la Partie française en 2001, les démarches afin d'octroyer un statut juridique aux forces françaises sur le territoire néo-zélandais ont longtemps achoppé du fait de la réticence des autorités néo-zélandaises de procéder à une modification de leur législation. A l'heure actuelle, les forces françaises bénéficient donc d'un cadre juridique partiel, fondé sur le « Visiting Forces Act » qui leur a été étendu en juillet 2004, mais qui s'avère incomplet. Les autorités néo-zélandaises sont revenues sur cette position et ont approché l'ambassade à Wellington, à l'automne 2009, pour savoir si un accord intergouvernemental de statut des forces pouvait être recherché. La Partie néo-zélandaise a ainsi soumis un projet d'accord relatif au statut des forces et à la coopération dans le domaine de la défense.

A la suite de nombreux échanges et de contre-propositions entre les Parties, celles-ci se sont finalement entendues sur un projet d'accord ayant pour objet la conduite d'activités de coopération de défense et la définition du statut des forces armées d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie.

IV. - État des signatures et ratifications

L'accord a été signé en marge de la 13 e session du Shangri La Dialogue à Singapour par Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, et son homologue néo-zélandais le 31 mai 2014. Les procédures d'approbation sont en cours.

V. - Déclarations ou réserves

Sans objet.


* 1 Conférence annuelle sur la sécurité régionale de la zone Asie-Pacifique.

* 2 http://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_17120.htm

* 3 http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

* 4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:fr:PDF

* 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0918&from=en

* 6 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028023563&categorieLien=id

* 7 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000798634

* 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606

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