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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Europe

et des affaires étrangères

Projet de loi

autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition, du troisième protocole additionnel à la convention européenne

d'extradition et du quatrième protocole additionnel

à la convention européenne d'extradition

NOR : EAEJ1927683/Rose-1

ÉTUDE D'IMPACT

I. Situation de référence et objectifs des protocoles additionnels

1.1 La Convention européenne d'extradition, qui date de 1957, est l'une des plus anciennes conventions européennes dans le domaine du droit pénal. Elle vise à créer un cadre commun en matière de remise de personnes dans le cadre de procédures pénales judiciaires.

A l'époque, elle s'est révélée être d'une grande utilité pour les pays membres, en ce qu'elle a établi des règles communes sur l'extradition et a coordonné et harmonisé, dans une certaine mesure, les règles existantes en matière d'extradition dans les pays membres. A côté d'une obligation générale d'extradition, cette convention a repris les motifs habituels pouvant entrainer un refus d'extrader qu'ils soient procéduraux (prescription acquise dans l'un des deux Etats ou infraction déjà jugée par exemple) ou motivés par des considérations plus politiques (extradition visant un ressortissant de l'Etat requis ou encore application de la peine de mort dans l'Etat requérant). Elle prévoit que les demandes d'extradition soient classiquement échangées par voie diplomatique et soient accompagnées d'un exposé complet et précis des faits et des dispositions juridiques applicables qui ne peut consister en un seul jugement.

La France a signé cette convention le 13 décembre 1957 et l'a ratifiée le 10 février 1986 pour une entrée en vigueur au 11 mai 1986. Cinquante Etats sont aujourd'hui parties à cette convention dont 3 non membres du Conseil de l'Europe (Afrique du Sud, Israël et République de Corée).

1.2 Le premier protocole additionnel à la convention a été ouvert à la signature le 15 octobre 1975. Il vise à compléter la notion d'infraction politique en y excluant formellement les génocides, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Par ailleurs, il prévoit d'étendre le champ du non bis in idem (interdiction de juger un individu pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif) aux jugements définitifs rendu par un Etat tiers. Ce protocole a été ratifié par 40 Etats. Lors de la ratification de la convention mère en 1986, la France avait déjà considéré que la signature de ce protocole additionnel antérieur n'était pas pertinente. La ratification de ce protocole n'apparaît pas davantage nécessaire aujourd'hui. En effet, l'objectif recherché dans le cadre de la ratification des 2 ème , 3 ème et 4 ème protocoles additionnels est d'ordre opérationnel pour fluidifier les canaux de la coopération en matière de remise des personnes, notamment par le biais de la procédure simplifiée d'extradition. Or le premier protocole additionnel n'apporte pas de plus-value opérationnelle puisqu'il se limite à apporter des précisions sur la notion d'infractions politiques et sur le champ d'application du principe non bis in idem. Il convient d'ailleurs de souligner que d'autres Etats membres tels l'Italie, l'Autriche, la Finlande et le Royaume-Uni, ont également choisi de ne pas le signer.

En 2018, la France a enregistré 313 nouveaux dossiers d'extradition dont 174 avec les Etats parties à la convention. Elle a été requérante dans 101 dossiers dont 41 étaient à destination d'un Etat partie à la convention, a réceptionné 212 demandes dont 133 d'Etats parties provenant principalement de la Suisse (40 demandes), de la Turquie (22 demandes), de la fédération de Russie (16 demandes), de l'Albanie (11 demandes), de la Moldavie (10 demandes), de la Serbie (8 demandes) et de l'Ukraine (5 demandes). Il a été procédé à 59 remises de fugitifs aux autorités françaises en application d'une convention d'extradition dont 56 remises par des Etats parties à la convention européenne d'extradition et 76 remises par la France de fugitifs dans le même cadre dont 35 remises à des Etats parties à la convention européenne d'extradition.

1.3 La ratification des deuxième, troisième et quatrième protocoles additionnels à la convention européenne d'extradition vise à simplifier la procédure applicable en matière d'extradition. Un tel objectif de simplification apparaît souhaitable s'agissant des Etats non membres de l'Union européenne ayant ratifié la convention et ses protocoles avec lesquels la France n'a signé aucun accord bilatéral d'extradition tels que l'Afrique du Sud, l'Arménie, la Corée du Sud, la Géorgie, l'Islande, la Norvège et l'Ukraine s'agissant du deuxième protocole ; l'Azerbaïdjan s'agissant des deuxième et troisième protocoles ; l'Albanie, la Moldavie, la Serbie, la Turquie s'agissant des deuxième, troisième et quatrième protocoles.

Il pourra par ailleurs revêtir un intérêt tout particulier dans le contexte du Brexit, notamment en cas d'absence d'accord avec le Royaume-Uni s'agissant de la coopération judiciaire en matière pénale. Le Royaume-Uni ayant signé et ratifié ces protocoles additionnels, leur mise en oeuvre par la France permettrait d'atténuer les effets de la fin de l'application des dispositions du mandat d'arrêt européen, procédure extrêmement simplifiée qui a supplanté au sein de l'Union européenne les dispositions de la convention de 1957. La ratification de ces protocoles permettrait donc le maintien d'une procédure simplifiée avec les autorités britanniques afin de préserver avec celles-ci un cadre de coopération en matière d'extradition le plus efficace possible. A titre informatif, en 2015, la France a ainsi émis 1 131 mandats d'arrêt européen et en a exécuté 129, là où le Royaume Uni en a émis 228 et exécuté 121. Dans l'éventualité d'un Brexit sans accord survenant avant la ratification par la France des protocoles additionnels, la coopération reposerait sur la Convention européenne d'extradition n°24 du 13 décembre 1957 (et les articles 696 et s. CPP à titre supplétif). Pour mémoire, plusieurs réserves seraient alors applicables :

- Refus d'extrader en l'absence de garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou si juridiction d'exception

- Refus facultatif pour raisons humanitaires (âge, santé)

- Seuil minimum de la peine minimum : deux ans d'emprisonnement

- Equivalence des peines et mesures de sûreté en droit français

- Refus d'extrader si l'infraction revêt un caractère politique

- Contrôle de la double incrimination

- Demandes d'arrestation provisoire avec bref exposé des charges

Les déclarations suivantes devraient également être respectées :

- Non extradition des nationaux

- Traduction des requêtes et des pièces en français

Le deuxième protocole additionnel, adopté le 17 mars 1978, a notamment pour objet d'étendre le champ d'application de la convention européenne d'extradition aux infractions fiscales 1 ( * ) . Il encadre par ailleurs la possibilité d'extrader les personnes qui ont été condamnées par défaut dans l'Etat requérant, c'est-à-dire les décisions rendues à la suite d'une audience à laquelle le condamné n'a pas comparu en personne, alors qu'il y avait été régulièrement cité mais sans qu'il puisse être établi que cette convocation lui soit parvenue en personne. Le protocole permet à l'Etat requis de refuser une extradition dans un tel cas si l'Etat requérant n'a pas respecté les droits minimaux de la défense. Cette notion volontairement imprécise recouvre par exemple la possibilité d'avoir connaissance de l'accusation portée contre soi, de participer au procès ou encore le fait d'être effectivement défendu par un avocat 2 ( * ) . Il est aussi prévu un motif de refus d'extradition pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis, si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale 3 ( * ) . Enfin, le protocole permet la transmission des demandes d'extradition directement entre ministères de la justice, sans recourir systématiquement à la voie diplomatique 4 ( * ) .

La ratification par la France de cet accord consacrerait sa pratique constante en matière d'extradition sollicitée pour des infractions fiscales ou pour l'exécution de condamnations par défaut et serait de nature à simplifier et accélérer les échanges entre les autorités compétentes en matière d'extradition en évitant un recours systématique à la voie diplomatique.

Le troisième protocole additionnel , adopté le 10 novembre 2010, crée un mécanisme d'extradition simplifiée pour les personnes qui consentent à leur remise à l'Etat requérant, en allégeant le formalisme procédural et en prévoyant des délais raccourcis dans cette hypothèse. Un tel mécanisme existe déjà dans nos relations avec les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse. La procédure d'extradition simplifiée instituée aurait pour effet de supprimer la phase administrative de l'extradition, soit un décret susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. Elle ne saurait cependant dispenser l'autorité judiciaire de son pouvoir de contrôle sur les conditions de l'extradition et la validité du consentement de la personne réclamée 5 ( * ) .

Cette extension présenterait l'intérêt de faciliter une remise rapide des personnes qui y consentent, répondant ainsi à une demande récurrente des juridictions et correspondant à un objectif de simplification particulièrement opportun dans un contexte d'internationalisation de la criminalité.

Une déclaration, expressément prévue par le protocole, permettra en outre à la France de préciser que le consentement de la personne peut être retiré jusqu'à ce que la décision sur l'extradition ait acquis un caractère définitif 6 ( * ) . Il s'agirait de préserver l'application du droit existant, afin d'encadrer la portée du consentement de l'intéressé à son extradition notamment vers des Etats signataires n'assurant pas un niveau de protection suffisant au regard de l'Etat de droit et des droits fondamentaux.

Enfin, le quatrième protocole additionnel, adopté le 20 septembre 2012, vise à moderniser de façon plus générale la convention initiale, en s'inspirant notamment des instruments en vigueur entre les Etats membres de l'Union européenne. Il s'agit de revoir les stipulations relatives à l'appréciation de la prescription des faits objet de la demande d'extradition 7 ( * ) ; au principe de spécialité selon lequel l'individu pour lequel l'extradition a été demandée ne peut être poursuivi, jugé et détenu que pour les faits qui ont motivé l'extradition ou qui sont postérieurs à l'extradition 8 ( * ) ; à la ré-extradition vers un Etat tiers 9 ( * ) ; au transit 10 ( * ) et aux moyens et voies de communication entre les autorités compétentes 11 ( * ) .

La ratification de ce quatrième protocole aux dispositions plus générales permettrait principalement de simplifier les procédures afin de les accélérer. Ses stipulations, comme celles des deux autres protocoles se rapprochent de celles du mandat d'arrêt européen qui a fait ses preuves entre les Etats membres de l'Union.

II. Historique des négociations

Le deuxième protocole additionnel à la convention sur l'extradition tient son origine d'une réunion que le Conseil de l'Europe a organisée en juin 1969 à l'intention des personnes chargées, au niveau national, de l'application de la convention. Les participants à cette réunion ont examiné les divers problèmes soulevés par la mise en oeuvre de la convention, et ont fait plusieurs propositions visant à en améliorer le fonctionnement. Le Comité européen pour les problèmes criminels a ensuite institué un sous-comité, élargi dans un second temps, chargé de procéder à l'examen détaillé des problèmes en cause et de proposer des solutions pour la mise en oeuvre des conclusions dégagées lors de la réunion de 1969. Le projet de protocole additionnel, modifié par le sous-comité élargi a été transmis au Comité des ministres lequel l'a adopté en novembre 1977.

En octobre 2006, le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal a présenté un certain nombre de propositions relatives à la modernisation de la convention européenne d'extradition, telle que modifiée par les deux protocoles additionnels de 1975 et 1978. Il a proposé d'une part, de compléter la convention afin de mettre en place un cadre conventionnel pour les procédures d'extradition simplifiées, et, d'autre part, de modifier un certain nombre de dispositions de la convention en vue de l'adapter aux nouveaux besoins. Ces dispositions portent, entre autres, sur les questions de la prescription, de la règle de la spécialité ainsi que des voies et moyens de communication.

Après avoir envisagé diverses possibilités, le Comité a décidé de rédiger deux protocoles additionnels à la convention, un troisième protocole additionnel qui complète la convention en prévoyant des procédures d'extradition simplifiées, et un quatrième protocole additionnel qui complète et modifie certaines dispositions de la convention même.

Le Comité des ministres a adopté le texte du troisième protocole additionnel le 7 juillet 2010 et a décidé de l'ouvrir à la signature à Strasbourg, le 10 novembre 2010.

Le quatrième protocole additionnel a été adopté par le Comité des ministres le 13 juin 2012 et il a été décidé de l'ouvrir à la signature, à Vienne, le 20 septembre 2012.

La France a été associée à ces travaux. Dans un contexte de probable sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et dans le cadre des travaux de préparation de la présidence française du comité des ministres du Conseil de l'Europe, il est apparu particulièrement opportun pour la France de signer ces trois protocoles, ce qu'elle a fait le 2 octobre 2018.

III. Conséquences estimées de la mise en oeuvre des protocoles additionnels

Aucune conséquence économique, financière, sociale ou environnementale notable n'est attendue de la mise en oeuvre des présents protocoles additionnels. Ces derniers n'ont pas non plus d'impact particulier sur la jeunesse.

3.1 Conséquences juridiques :

- Articulation avec le droit de l'Union européenne et d'autres instruments internationaux

Le cadre juridique de l'Union européenne

Au sein de l'Union européenne, la procédure classique d'extradition telle que prévue par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 a été remplacée par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

Le mandat d'arrêt européen constitue un outil spécifique de remise de personnes au sein de l'Union, sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle. Il est émis par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et a pour objet l'arrestation et la remise d'une personne recherchée qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre.

Conformément au principe de subsidiarité, au considérant n° 7 de cette décision-cadre et de l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 12 ( * ) , cette procédure vient supplanter l'application de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 aux Etats membres de l'Union.

Aux termes de l'article 31 de la décision-cadre du 13 juin 2002, il est précisé que les dispositions de cette dernière remplacent, à compter du 1 er janvier 2004, les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et ses premier, deuxième et troisième protocoles applicables en matière d'extradition dans les relations entre les Etats membres. Entré en vigueur postérieurement à la décision-cadre, le quatrième protocole n'est pas visé par ce texte. Pour autant, il n'est par analogie pas plus applicable dans les relations entre les Etats membres de l'Union européenne que la convention et ses précédents protocoles.

La convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et ses deuxième, troisième et quatrième protocoles n'ont donc pas vocation à s'appliquer dans les relations entre les Etats membres de l'Union européenne qui l'ont ratifiée. Pour autant, dans l'hypothèse où l'un d'eux quitterait l'Union européenne sans accord particulier sur la question, ces textes trouveraient à s'appliquer avec celui-ci s'il en est lui-même signataire, ce qui est le cas notamment du Royaume-Uni.

Le cadre juridique international

La convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et ses protocoles additionnels ont vocation à s'appliquer entre la France et les Etats parties à celle-ci qui ne sont pas membres de l'Union européenne, et avec lesquels aucun accord bilatéral d'extradition n'a en outre été conclu.

A l'exclusion de Saint-Marin, de la Suisse 13 ( * ) , et des instruments signés avec la République socialiste fédérative de Yougoslavie repris avec le Monténégro 14 ( * ) , la Macédoine du nord 15 ( * ) et la Bosnie-Herzégovine 16 ( * ) il n'existe aucun Etat partie avec lequel la France a conclu un accord bilatéral d'extradition.

La convention européenne d'extradition et les trois protocoles ratifiés par la France auraient donc vocation à s'appliquer entre la France et tous les Etats tiers à l'Union européenne et parties à la convention, sous réserve de la ratification par ces derniers de chacun des trois protocoles.

Ainsi, sur les 25 Etats parties à la convention, 17 Etats ont ratifié au moins l'un des trois protocoles additionnels concernés. Pour le deuxième protocole, il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Arménie, la Corée du Sud, la Géorgie, l'Islande, Monaco, la Norvège et l'Ukraine. Pour les deuxième et troisième protocoles, il s'agit de l'Azerbaïdjan. Pour les deuxième, troisième et quatrième protocoles, il s'agit de l'Albanie, la Moldavie, la Serbie, la Turquie. Enfin, la Russie a, quant à elle, ratifié les deuxième et quatrième protocoles additionnels.

- Articulation avec le droit interne

En vertu de l'article 696 du code de procédure pénale, les dispositions relatives à l'extradition prévues dans ledit code ne s'appliquent que de manière subsidiaire, c'est-à-dire en l'absence de conventions internationales ou à l'égard d'aspects qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

L'articulation entre les trois protocoles signés par la France et les dispositions du code de procédure pénale est donc assurée dès lors que ces dernières ne seront pas applicables lorsque la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et ses trois protocoles le seront.

Pour autant, une coordination législative pourra être envisagée. En effet, le troisième protocole permet de simplifier la procédure d'extradition en cas de consentement de la personne. Une telle procédure simplifiée d'extradition est déjà prévue dans le code de procédure pénale aux articles 696-25 et suivants. Elle concerne notamment les demandes adressées par la Suisse à la France, en application d'un accord complétant la convention européenne d'extradition auxquels sont rattachés les protocoles objets de la présente ratification.

Il conviendra dès lors pour mettre le droit français en adéquation avec les protocoles de compléter l'article 696-25 du code pénal relatif au champ d'application de la procédure simplifiée en ajoutant les demandes adressées par les Etats parties au troisième protocole de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

3.2 Conséquences administratives :

L'entrée en vigueur de la présente convention ne devrait générer aucune charge administrative nouvelle pour la partie française mais au contraire simplifier certaines procédures actuellement applicables.

La phase judiciaire de la procédure d'extradition prévue par le code de procédure pénale s'achève lorsque la décision de la chambre de l'instruction est devenue définitive. Si la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition, l'article 696-18 du code de procédure pénale prévoit que « l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministère de la justice ». C'est par la prise de ce décret que s'ouvre la phase administrative du processus extraditionnel. Ce décret est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Une fois devenu définitif en raison de l'absence de recours dans le délai imparti ou d'une décision du Conseil d'Etat rejetant le recours pour excès de pouvoir, si, dans un délai d'un mois à compter de la notification, la personne réclamée n'a pas été remise aux agents de l'Etat requérant, la personne est, sauf cas de force majeure, mise d'office en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

La ratification du troisième protocole simplifiera cette phase administrative. Lorsque la personne consentira à son extradition, la seule décision de la chambre de l'instruction accordant un avis favorable à l'extradition et devenue définitive pourra permettre la remise de la personne aux autorités requérantes, sans que la prise d'un décret d'extradition ne soit nécessaire.

IV. Etat des signatures et ratifications

A la date du 2 octobre 2018, la France a signé les deuxième, troisième et quatrième protocoles additionnels à la convention européenne d'extradition.

Entré en vigueur le 5 mai 1983, le deuxième protocole additionnel a été ratifié par quarante-deux Etats dont vingt-quatre Etats membres de l'Union européenne dont le Royaume-Uni et deux Etats non membres du Conseil de l'Europe (l'Afrique du Sud et la Corée du Sud).

Le troisième protocole additionnel est entré en vigueur le 1 er mai 2012. Il a été ratifié par dix-neuf Etats parmi lesquels onze Etats sont membres de l'Union européenne dont le Royaume-Uni.

Quant au quatrième protocole additionnel, il est entré en vigueur le 1 er juin 2014 et a été ratifié par neuf Etats parmi lesquels quatre Etats sont membres de l'Union européenne dont le Royaume-Uni.

V. Déclarations ou réserves

S'agissant du troisième protocole additionnel , il est envisagé de faire une déclaration, appuyée sur la faculté prévue par l'article 4 paragraphe 5 de ce protocole, selon laquelle le consentement de l'intéressé peut être révoqué jusqu'à ce que la décision judiciaire, relative à l'extradition selon la procédure simplifiée, ait acquis un caractère définitif. Il s'agirait de préserver ainsi l'application du droit existant, prévu aux articles 696-29 et 696-30 du code de procédure pénale, afin d'encadrer la portée du consentement de l'intéressé à son extradition notamment vers des Etats signataires ne présentant pas des exigences suffisantes de respect des exigences de l'Etat de droit et des droits fondamentaux.

Il est également envisagé de faire une déclaration, appuyée sur la faculté prévue par l'article 5, sous b) de ce protocole , selon laquelle les règles prévues à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne extradée a consenti à son extradition et a renoncé expressément au bénéfice de la règle de la spécialité. Une telle déclaration est conforme aux dispositions de l'article 696-34 du code de procédure pénale et permettrait de donner pleinement effet à la procédure simplifiée d'extradition en limitant la portée du principe de spécialité lorsque la personne a consenti à son extradition et a renoncé au bénéfice de cette règle.

S'agissant du quatrième protocole additionnel , il est envisagé de faire une déclaration, appuyée sur la faculté prévue par l'article 1 er paragraphe 3, sous a) de ce protocole, selon laquelle les autorités françaises se réservent le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 et donc de refuser l'extradition lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise en vertu du droit français. Il s'agirait d'éviter ainsi que le régime de l'extradition prévu dans ce cadre soit plus favorable que celui fixé par la décision cadre sur le mandat d'arrêt d'européen, applicable au sein de l'Union.

S'agissant du champ d'application territoriale des protocoles et de la convention , dans une logique de cohérence avec le champ d'application territoriale de la convention européenne d'extradition (article 27), le Gouvernement prévoit, avant l'entrée en vigueur des présents protocoles, de retirer la déclaration faite lors de la ratification de la convention en 1986 17 ( * ) et qui exclut de son champ d'application les collectivités qui relèvent aujourd'hui de l'article 74 (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), de l'article 72.3 (Terres australes et antarctiques françaises) et du titre XIII (Nouvelle-Calédonie) de la Constitution. Il prévoit de la remplacer par une nouvelle déclaration indiquant que la convention et ses deuxième, troisième et quatrième protocoles additionnels s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République. Dans le cadre du présent projet de loi, et conformément aux articles 21 et 89 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est consultée sur la ratification des protocoles et sur la nouvelle déclaration que le Gouvernement prévoit de joindre à son instrument de ratification, qui sera notifié au Secrétariat général du Conseil de l'Europe, et qui sera rédigée comme suit :

« En remplacement de la déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la convention et ses deuxième, troisième et quatrième protocoles additionnels s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République. »


* 1 Article 2 du Deuxième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 2 Article 3 du Deuxième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 3 Article 4 du Deuxième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 4 Article 5 du Deuxième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 5 Article 4 du Troisième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 6 Article 4 paragraphe 5 du Troisième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 7 Article 1 du Quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 8 Article 3 du Quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 9 Article 4 du Quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 10 Article 5 du Quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 11 Article 6 du Quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d'extradition.

* 12 CJUE, arrêt du 10 novembre 2016, Krzysztof Marek Poltorak , C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, § 24.

* 13 Accord simplifié du 10 février 2003 qui complète la convention de 1957, publié au JO par décret n°2008-1018 du 2 octobre 2008 .

* 14 Décret n° 2012-621 du 2 mai 2012 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro (ensemble une annexe), signées à Paris le 30 septembre 2010 et à Podgorica le 13 juin 2011.

* 15 Décret n ° 96-726 du 8 août 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement macédonien relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (ensemble une annexe), signé à Paris le 13 décembre 1995 et à Skopje le 14 décembre 1995.

* 16 Décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signées à Paris et à Sarajevo les 3 et 4 décembre 2003.

* 17 « Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la Convention s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République . » Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986,

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