ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
Portant habilitation à l'assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution
NOR : MOMO2535016L/Bleue-1
19 janvier 2026
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 4
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 5
TABLEAU D'INDICATEURS D'IMPACTS 6
ARTICLE 1ER - HABILITER L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE À FIXER DES RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA MARTINIQUE EN MATIÈRE D'ÉNERGIE 7
ARTICLE 2 - HABILITER L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE POUR CRÉER UNE AUTORITÉ UNIQUE EN MATIÈRE D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MARTINIQUE 18
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le projet de loi, composé de deux articles, habilite l'assemblée de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution, d'une part, à prendre pour son territoire des dispositions spécifiques en matière d'énergie et, d'autre part, à créer et mettre en oeuvre une autorité unique pour l'exercice des compétences en matière d'eau et d'assainissement, prévues par les articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article premier du projet de loi vise à permettre à l'Assemblée de Martinique de prendre des mesures en matière d'énergie dans le domaine de la maîtrise de la demande, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée dans les limites prévues dans sa délibération n° 23-569-1 du 21 décembre 2023 publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l'exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.
Le second article du projet de loi vise à permettre à l'Assemblée de la Martinique de prendre des mesures à créer et mettre en oeuvre une autorité unique pour l'exercice des compétences en matière d'eau et d'assainissement, prévues par les articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans les limites prévues dans sa délibération n° 24-200-1 adoptée le 26 juillet 2024, publiée au Journal Officiel de la République Française le 2 juillet 2025.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
|
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
|
1er |
Habiliter l'assemblée de la Martinique pour fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie |
Assemblée de Martinique |
Sans objet. |
|
2 |
Habiliter l'assemblée de la Martinique à créer une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique |
Assemblée de Martinique |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
|
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er |
Habiliter l'assemblée de la Martinique pour fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie |
Sans objet |
Sans objet. |
|
2 |
Habiliter l'assemblée de la Martinique à créer une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique |
Sans objet |
Sans objet. |
TABLEAU D'INDICATEURS D'IMPACTS
|
Indicateur |
Description et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
|
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Article 1er - Habiliter l'assemblée de Martinique à fixer des règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La collectivité territoriale de Martinique (CTM) dispose d'une habilitation pour fixer des règles applicables sur son territoire en matière d'énergie depuis 2011. Cette première demande d'habilitation était motivée par deux aspects techniques : préserver les surfaces agricoles du photovoltaïsme et développer une réglementation thermique, en sus d'une volonté politique locale. Cette habilitation a été renouvelée en 2016 et a expiré en 2021, au renouvellement de l'assemblée de Martinique.
Toutefois, les mesures prises au titre de l'habilitation précitée demeurent aujourd'hui applicables, même après expiration de l'habilitation. Pour pouvoir modifier ces mesures, ou en prendre de nouvelles, l'assemblée de Martinique doit solliciter une nouvelle habilitation dans les conditions fixées par les articles LO. 7412-1 à LO. 7412-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT ci-après).
Les demandes d'habilitations sollicités par la Martinique et acceptées par l'Etat dans le domaine de l'énergie ont encadré le développement de certaines filières de production d'énergies renouvelables :
a) Concernant les installations photovoltaïques au sol :
Premièrement, la délibération n°13752-5 du 17 mai 2013 a fixé des règles spécifiques à la Martinique concernant les caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil. Ce texte vise à encadrer l'installation des centrales photovoltaïques au sol :
- Il interdit sur le territoire de la Martinique, en zone A (zone agricole) et pour certaine zone N (zone naturelle), l'implantation des ouvrages de production d'électricité utilisant l'énergie solaire installés sur le sol et raccordés au réseau électrique ;
- Il instaure une limite de taille des installations en imposant une emprise au sol de 4 ha au maximum.
Par conséquent, sur les 3 derniers appels d'offres publiés par la commission de régulation de l'énergie (CRE) pour l'implantation de centrales photovoltaïques, il y a eu deux fois plus de projets lauréats en Guadeloupe qu'en Martinique ; 6 lauréats en Martinique pour un total de 20,1 MW et 13 lauréats en Guadeloupe pour un total de 48,3 MW, dont la moitié avec une puissance comprise entre 4 et 5 MW.
Deuxièmement, la délibération du conseil régional n°13-752-4 du 17 mai 2013 portant création d'une commission photovoltaïque et suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques en Martinique, prévoit la réunion d'une commission associant des représentants des collectivités, de l'Etat, des institutionnels, des professionnels, dont la vocation est d'analyser des projets pour le compte du conseil régional qui se prononce par délibération. Le comité, tel que prévu par la délibération, ne s'est jamais réuni.
b) Concernant les autres dispositions de l'habilitation
La délibération du conseil régional n°13-752-1 du 17 mai 2013 portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables prévoit l'obligation d'un avis conforme du conseil régional. Elle lui confère un droit de veto sur les consultations que le ministère organise, et la communication au conseil régional des éléments d'analyse des offres des appels d'offres de la CRE. Toutefois, ces dispositions n'ont jamais été mises en oeuvre sur décision de la collectivité.
S'agissant de la délibération du conseil régional n°13-752-3 du 17 mai 2013 portant planification et programmation de production d'électricité et de chaleur de sources d'énergie renouvelable, cette dernière prévoit que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé conjointement par le préfet et le président de région.
En parallèle des mesures relatives aux énergies renouvelables, les habilitations antérieures ont permis à la Martinique d'élaborer un corpus propre de réglementation thermique et d'outils d'évaluation énergétique des bâtiments.
Ce corpus comprend :
- la réglementation thermique martiniquaise (RTM) adoptée en 2013, applicable aux constructions neuves ;
- le diagnostic de performance énergétique martiniquais (DPE-M) applicable aux constructions neuves et à une part importante du parc existant climatisé ;
La RTM repose sur deux indicateurs structurants :
- le Bbio (besoin bioclimatique), mesurant la capacité du bâtiment à limiter les apports thermiques ;
- l'ICT (indice de confort thermique), évaluant le niveau d'inconfort sur l'année dans les conditions climatiques martiniquaises.
Le DPE-M s'applique à un périmètre particulièrement large (logements climatisés, tertiaire climatisé de plus de 50 m², bâtiments publics de plus de 500 m², extensions importantes), ce qui en fait potentiellement un instrument central de connaissance énergétique du parc.
Toutefois, ni la RTM ni le DPE-M n'ont fait l'objet d'une
mise à jour depuis 2013, alors même que l'habilitation
était toujours en vigueur.
Cette situation résulte de
plusieurs facteurs combinés :
- recomposition institutionnelle liée à la création de la CTM ;
- absence de dispositif formalisé de suivi,
d'évaluation ou de révision
périodique ;
- inadéquation progressive des règles face à l'évolution du climat, des technologies et des pratiques ;
- faible appropriation par les professionnels du bâtiment.
De nombreux retours de terrain ont mis en évidence un écart significatif entre la conformité réglementaire et le confort thermique réel, notamment nocturne, conduisant à un recours massif à la climatisation.
Ce paradoxe a été relevé par de nombreux acteurs : la RTM met davantage l'accent sur les performances calculées et moins sur la conception bioclimatique et l'inertie des matériaux, contrairement à la RTAA-DOM, encore appliquée à la Réunion et en Guyane.
Ainsi, le cadre thermique martiniquais apparaît aujourd'hui figé, insuffisamment actualisé et désaligné des nouvelles exigences du droit de l'Union européenne (directive 2023/1791 sur l'efficacité énergétique - DEE, directive 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments - DPEB).
Cette asymétrie rend indispensable une réactivation de la capacité normative de la CTM afin de garantir la conformité aux obligations européennes et d'engager la modernisation de son corpus thermique.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Pour tenir compte de leurs spécificités, l'article 73 de la Constitution dispose que les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte, ainsi que les assemblées de Guyane et de de Martinique peuvent être habilités à fixer ou adapter les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
L'article 73 de la Constitution distingue deux cas :
- L'habilitation-adaptation prévue à l'alinéa 2 autorise l'adaptation locale des normes nationales applicables dans les domaines de compétences des collectivités précitées, sous le contrôle du juge administratif ;
- L'habilitation-fixation prévue à l'alinéa 3 de la Constitution autorise, dans un nombre limité de compétences, les collectivités précitées à établir elles-mêmes certaines normes ;
Dans ces deux cas, les collectivités bénéficiaires de l'habilitation devront respecter les droits et libertés constitutionnelles garantis.
S'agissant plus précisément de la Martinique, en application de l'article LO 7411-6 du CGCT, l'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
La présente demande d'habilitation respecte le champ d'application de l'article 73 de la Constitution et s'inscrit dans les dispositions des articles LO. 7412-1 à LO. 7412-3
En matière de réglementation thermique, l'extinction de l'habilitation en 2021 a eu notamment pour effet de priver la collectivité de la base légale lui permettant d'actualiser la RTM et le DPE-M.
Ainsi, bien que ces instruments demeurent applicables, ils ne peuvent plus évoluer, ce qui empêche la Martinique :
- d'adapter sa réglementation aux évolutions climatiques, technologiques et énergétiques ;
- d'assurer la conformité de son droit local aux directives européennes nouvelles ;
- de moderniser les indicateurs de confort et de performance ;
- de garantir la cohérence de son cadre normatif avec les politiques nationales du logement et de la rénovation énergétique.
Ce blocage justifie pleinement la nécessité d'une habilitation nouvelle.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre des obligations résultant du droit de l'Union européenne en matière d'énergie et de performance énergétique des bâtiments, que la France doit transposer et mettre en oeuvre, y compris dans les régions ultrapériphériques.
En particulier, la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments fixe un cadre commun destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui leur sont associées, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d'ici à 2050, en tenant compte des conditions climatiques, des conditions locales, ainsi que des exigences de qualité de l'environnement intérieur (art. 1er, § 1). Elle précise notamment les exigences minimales applicables aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants (art. 1er, § 2, b et c), impose l'établissement d'un plan national de rénovation des bâtiments organisant la trajectoire de rénovation du parc résidentiel et non résidentiel (art. 3), et prévoit la mise en place de normes minimales de performance énergétique, en particulier pour les bâtiments non résidentiels et selon une trajectoire de rénovation progressive du parc résidentiel (art. 1er, § 2, d et art. 9). Elle organise en outre la généralisation de l'exigence de bâtiments neufs à émissions nulles, selon un calendrier différencié incluant les bâtiments appartenant à des organismes publics (art. 7 et art. 11), et encadre l'intégration de l'énergie solaire dans les bâtiments (art. 10).
La directive renforce parallèlement les instruments nécessaires à la connaissance, au pilotage et à la transparence des politiques publiques. Elle impose ainsi la mise en place d'un système de certificats de performance énergétique (EPC) et précise leur contenu, leur format et leurs conditions de délivrance, notamment lors de la construction, de la rénovation importante, de la vente ou de la location, ainsi que pour les bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par ceux-ci (art. 19 et 20). Elle prévoit également la constitution d'une base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments, permettant la collecte, la structuration et la mise à disposition de données relatives aux EPC, aux passeports de rénovation et, le cas échéant, à la consommation d'énergie calculée ou mesurée, avec des exigences d'accessibilité, de publication de données agrégées et d'interopérabilité avec d'autres bases administratives (art. 22). Elle requiert enfin que les exigences minimales de performance énergétique tiennent compte d'une qualité optimale de l'environnement intérieur afin d'éviter des effets néfastes, notamment en matière de ventilation, et qu'elles prennent en considération les conditions locales et climatiques (art. 5, § 1, quatrième alinéa), tout en imposant, pour les bâtiments neufs comme pour les bâtiments existants rénovés, la prise en compte de la qualité de l'environnement intérieur et de l'adaptation au changement climatique (art. 7, § 6 et art. 8, § 3).
Or, en Martinique, le corpus local issu des précédentes habilitations (réglementation thermique de Martinique - RTM - et dispositif DPE-M) n'a pas été actualisé depuis 2013 et ne peut plus évoluer depuis l'extinction de l'habilitation en 2021. Dans ce contexte, la nouvelle habilitation demandée par l'Assemblée de Martinique constitue un levier juridique permettant de rétablir un fondement clair et sécurisé pour l'actualisation des exigences applicables localement en matière de performance énergétique et d'environnement intérieur, afin de les mettre en cohérence avec les orientations retenues par la France pour la transposition et la mise en oeuvre de la directive (UE) 2024/1275. Elle vise notamment à permettre l'actualisation des méthodes et référentiels de calcul et d'évaluation, ainsi que des dispositifs d'information, dans une logique d'interopérabilité avec les outils nationaux nécessaires au suivi des trajectoires et au reporting européen, tout en intégrant explicitement les déterminants propres au climat tropical humide, en particulier la maîtrise du refroidissement, la prévention de la surchauffe et les exigences de ventilation et de qualité de l'air intérieur.
Ce cadre complète, enfin, les obligations issues de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique, notamment s'agissant de l'exemplarité du secteur public et des exigences de planification et de suivi. Dans cette perspective, la cohérence des référentiels locaux (méthodes, périmètres, données mobilisables) avec les dispositifs nationaux et européens constitue une condition opérationnelle pour consolider les trajectoires, assurer la comparabilité des résultats et fiabiliser la contribution des régions ultrapériphériques au reporting de la France. La présente habilitation contribue ainsi à prévenir un risque de fragilisation juridique des mesures locales futures, en rétablissant le fondement permettant leur adoption et leur mise à jour, tout en garantissant la cohérence d'ensemble avec les exigences issues de la transposition nationale.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La CTM a fait connaître publiquement ses intentions de ne pas voir d'éoliennes terrestres se développer et de continuer à limiter l'installation de panneaux photovoltaïques au sol (interdictions en zone A et quasiment sur toutes les zones N). La CTM est en revanche favorable au développement de l'éolien en mer qui présente des coûts plus importants que l'éolien terrestre qui pourraient sous réserve de publication de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) et des études de faisabilité technico-économiques, être pris en charge par les charges de service public de l'énergie.
Ce faisant les objectifs du projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) tel qu'adopté par l'assemblée délibérante ne semblent pas réalisables.
A noter qu'en cas de non atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables inscrits dans la PPE pour une filière donnée, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière (décret 2016-706 du 30 mai 2016). Cette disposition n'a jamais été mise en oeuvre par la CTM, alors que les objectifs 2023 de développement du photovoltaïque fixés dans la PPE ne sont pas atteints :
- pour le photovoltaïque sans stockage, objectif de 111 MégaWatts crêtes (MWc) pour une prévision à 72,2 MWc ;
- pour le photovoltaïque avec stockage, objectif de 47 MWc pour une prévision à 20,3 MWc.
La CTM a la possibilité de proposer des trajectoires divergentes de celles proposées par l'Etat pour l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Toutefois, la recherche de la réduction de l'impact sur les charges de service public de l'énergie reste prioritaire. Dès lors, il est proposé de conditionner le renouvellement de l'habilitation à la recherche de la réduction de l'impact sur les charges de service public de l'énergie.
Pour mémoire, les charges de service public de l'énergie ont représenté pour l'ensemble des zones non interconnectées 2 471 M€ en 2024 dont 325 M€ pour la Martinique. Il est donc important d'éviter que :
- Des projets ne figurant pas dans la PPE co-élaborée entre l'Etat et la collectivité de Martinique puissent voir le jour alors même qu'ils augmenteraient les charges de service public de l'énergie. La collectivité accorde aux porteurs de projets, un cadre de soutien plus généreux que celui en vigueur dans les autres territoires ou adapte les tarifs réglementés de vente et en fasse supporter le coût à l'ensemble des consommateurs.
La recherche de réduction des charges de service public est donc primordiale en contrepartie de l'habilitation qui accorde la possibilité à la collectivité de se positionner, politiquement et techniquement, sur le modèle énergétique de la Martinique et l'acceptabilité de projets en Martinique.
Outre les enjeux relatifs aux énergies renouvelables, il est également nécessaire de légiférer pour permettre à la CTM de réviser, moderniser et sécuriser juridiquement son cadre thermique, demeuré inchangé depuis 2013.
L'absence de mise à jour du DPE-M et de la RTM empêche la Martinique :
- de répondre aux exigences européennes ;
- de corriger les écarts constatés entre conformité réglementaire et confort réel ;
- de réduire durablement la dépendance à la climatisation ;
La demande d'habilitation de la CTM constitue donc également un levier indispensable pour refonder et fiabiliser son système de performance énergétique des bâtiments.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution prévoit que « pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ».
En l'espèce, l'assemblée de Martinique a adopté une délibération n° 23-569-1 du 21 décembre 2023 demandant au Parlement une habilitation pour adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, et notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée. L'objectif poursuivi par le présent article est donc de satisfaire la demande de la collectivité tout en conditionnant le renouvellement de l'habilitation à la recherche de la réduction de l'impact sur les charges de service public de l'énergie.
Dans le domaine de la réglementation thermique et du diagnostic énergétique, l'habilitation poursuit également les objectifs suivants :
- permettre à la CTM d'engager la révision de la RTM pour en améliorer la robustesse, l'acceptabilité et l'articulation avec les exigences climatiques contemporaines ;
- moderniser le DPE-M afin d'assurer sa convergence avec les méthodes européennes et nationales, en intégrant notamment les exigences de la directive 2024/1275 ;
- renforcer la cohérence entre le cadre thermique local et les politiques publiques nationales du logement, de la rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique ;
- améliorer le confort réel des bâtiments, en privilégiant les stratégies bioclimatiques adaptées au climat martiniquais ;
- contribuer à la réduction structurelle de la consommation électrique liée à la climatisation, premier poste de pointe dans le mix local.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Compte tenu de la réglementation élaborée par la CTM sur le fondement des précédentes habilitations et du souhait de cette dernière de pouvoir l'améliorer, l'ajuster et la compléter, il est apparu opportun de répondre favorablement au voeu exprimé par la collectivité.
3.2. OPTION RETENUE
La CTM ayant sollicité une nouvelle habilitation pour affiner sa réglementation prise sur le fondement des anciennes habilitations, il a été décidé de répondre favorablement à cette demande selon la procédure prévue à l'article 73 de la Constitution.
Toutefois, à ce jour, le contenu précis de l'habilitation demeure indéterminé, aucune indication n'ayant été communiquée par la collectivité quant aux orientations, au périmètre ou aux modalités d'exercice qu'elle entend conférer à cette habilitation. Il a toutefois été déterminé que celle-ci ne puisse produire aucun effet sur les mécanismes de péréquation tarifaire.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences susceptibles de résulter du présent article demeure, à ce stade, indéterminée, dès lors que le contenu exact des délibérations appelées à être adoptées sur le fondement de ladite habilitation n'est pas encore connu.
Néanmoins, les impacts suivants peuvent d'ores et déjà être anticipés :
S'agissant des impacts macroéconomiques, les délibérations de l'assemblée de Martinique prises sur la base de l'habilitation pourraient avoir des impacts économiques locaux.
Par ailleurs, concernant l'énergie, les professionnels de la filière ont mis en avant des difficultés liées aux décisions prises par la CTM dans le cadre des délibérations indiquées supra : l'accès au foncier est limité dans certains secteurs et limitation de surfaces imposée.
Les délibérations de l'assemblée de Martinique prises sur la base de l'habilitation pourraient également avoir des impacts budgétaires selon les modalités d'exercice des services publics dans le domaine de l'énergie.
En outre, cette habilitation est susceptible d'avoir un impact sur les services administratifs si les délibérations adoptées par la CTM sur son fondement ont elles-mêmes un tel impact en créant des structures administratives ou des procédures faisant intervenir des services administratifs. Potentiellement, elle suppose une réorganisation institutionnelle, des ressources humaines et juridique dans la gestion de la politique publique concernée.
Concernant les impacts environnementaux, l'habilitation pourrait être utilisée notamment pour développer la maîtrise de la demande d'énergie et pourrait donc avoir un impact positif sur l'environnement.
Des impacts spécifiques pourront être anticipés dans le champ de la performance énergétique des bâtiments :
- impacts environnementaux positifs : réduction des surchauffes, moindre recours à la climatisation, adaptation aux changements climatiques ;
- impacts économiques : possible dynamisation de la filière de la rénovation énergétique (bureaux d'études, maîtrise d'oeuvre, artisans qualifiés), création d'emplois locaux ;
- impacts sur les ménages : meilleure maîtrise des charges d'énergie, amélioration du confort, diminution des dépenses contraintes ;
- impacts administratifs : montée en compétence nécessaire des services de la CTM pour assurer le suivi, l'évaluation et la révision périodique du cadre thermique ;
- impacts européens : sécurisation du respect des obligations issues de la DEE et de la DPEB, réduction des risques contentieux pour la France.
Le développement d'un DPE-M modernisé pourrait également constituer un outil de connaissance du parc pour la planification des rénovations, notamment des bâtiments publics soumis à l'article L. 235-3 du code de l'énergie.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Le présent article entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Cet article sera limité jusqu'au prochain renouvellement général de l'assemblée de Martinique et pourra être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
En matière de réglementation thermique, la durée de l'habilitation se justifie également par le temps nécessaire pour :
- réviser la RTM, en adoptant une approche concertée et actualisée ;
- réviser le DPE-M pour le rendre conforme aux obligations européennes et aux évolutions de la méthode nationale ;
- mettre en place un dispositif pérenne d'évaluation, de révision et de suivi des normes thermiques ;
- articuler les futurs textes martiniquais avec l'échéancier européen, notamment les premières obligations de la DPEB applicables dès 2026.
En outre, l'Assemblée de Martinique adoptera par délibérations, transmises au représentant de l'Etat ainsi qu'au Premier ministre et publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission, les dispositions législatives et réglementaires prises en application de la présente habilitation.
Article 2 - Habiliter l'assemblée de Martinique pour créer une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En Martinique, l'alimentation en eau potable a connu un développement important après 1945 et en particulier lors de la mise en place de la départementalisation. Afin d'améliorer les conditions sanitaires des habitants de l'île, de grands travaux ont été lancés dans les années 1950.
Au sud de l'île où la ressource est rare, des travaux ont été réalisés pour acheminer l'eau de la rivière blanche située au centre de la Martinique vers les communes du sud. A cet effet, une usine d'eau potable et un réseau d'adduction d'eau ont été construits.
Le nord de l'île qui disposait de facilités en matière de ressources en eau n'a pas connu un même niveau de travaux d'infrastructures. Le centre du département avec la ville de Fort de France est le secteur qui nécessite le plus d'investissements.
Face à l'ampleur des moyens humains et financiers nécessaires à la gestion des réseaux, la majorité des communes se regroupent dès les années 1950-1960 avec la création de trois syndicats intercommunaux. La gestion communale est maintenue à Fort de France, Schoelcher, Morne-Rouge et au Gros-Morne.
L'histoire de la gestion de l'eau est ainsi marquée localement par la coexistence d'une gestion assurée par les communes et les syndicats intercommunaux.
En 2015, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », accroît le rôle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière d'eau et d'assainissement, en tant qu'autorité organisatrice du service public de l'eau et de l'assainissement.
Actuellement, les communes sont regroupées au sein de trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), qui exercent depuis 2017 les compétences eau potable et assainissement sur l'ensemble du territoire des communes membres :
- la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord) - 18 communes ;
- la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM) - 12 communes ;
- la communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) - 4 communes.
Ces trois communautés d'agglomération sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et en assurent la production. Elles sont également compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Concernant l'exercice de ces compétences, plusieurs modes de gestion coexistent actuellement sur l'île. Ceux-ci sont détaillés dans les tableaux suivants :
|
Compétence eau potable |
|
|
CAP Nord |
Contrat d'affermage avec la SAUR Martinique depuis le 1er janvier 2025 Délégation de service public à la Société Martiniquaise des Eaux (SME) pour les communes de La Trinité et du Robert jusqu'au 31 mars 2027 |
|
CAESM |
Délégation de service public à la SME |
|
CACEM |
Régie communautaire par ODYSSI |
|
Compétence assainissement des eaux usées |
|
|
CAP Nord |
Délégation de service public à la SME pour les communes de La Trinité et du Robert Prestation de services par la SME pour les 8 communes du Nord Caraïbes Prestation de services par la société des eaux et assainissement (SAE) pour les 8 communes du Nord Atlantique |
|
CAESM |
Délégation de service public à la SME |
|
CACEM |
Régie communautaire par ODYSSI |
Outre les intercommunalités, la collectivité de Martinique exploite également une usine : l'usine de production d'eau potable de Vivé sur le territoire de la commune du Lorrain, qui assure 15 % de la production locale. Cet ouvrage avait été réalisé par le conseil départemental de la Martinique, à l'époque au titre de la clause de compétence générale. Ayant succédé au conseil départemental, la CTM continue l'exploitation de cette usine.
Outre un appui technique et financier aux communes, la CTM intervient également, dans le cadre de ses compétences, dans le grand cycle de l'eau1(*).
La structuration des réseaux martiniquais est l'héritage d'un schéma administratif qui ne correspond plus à la gouvernance intercommunale actuelle. Les travaux d'élaboration des schémas directeurs en eau potable par les trois autorités organisatrices se poursuivent mais ont tous pris du retard.
Cette gouvernance obsolète génère des conflits entre EPCI concernant le partage de la ressource et les ventes d'eau en gros. Les derniers arrêtés préfectoraux concernant la répartition des usines de production d'eau potable de Rivière Blanche et de Directoire ont tous été annulés par la justice administrative. En parallèle, des procédures contentieuses sont engagées entre la SME et ODYSSI concernant le règlement des factures de vente d'eau en gros.
S`agissant de la situation de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, comme pour d'autres populations ultramarines, la gestion de l'eau et de l'assainissement constitue un enjeu majeur pour la population martiniquaise, qui ne dispose pas d'un accès permanent à l'eau potable, à fortiori dans un contexte de changement climatique qui fait peser davantage de pressions sur les ressources disponibles.
En effet, la ressource hydrographique est abondante mais inégalement répartie à la Martinique. La quasi-totalité (94%) des volumes d'eau prélevés pour l'alimentation en eau potable de l'île provient de captages dans les rivières situées dans le nord et le centre. Moins de 6% de la ressource provient de sources et de forages situés à proximité de la montagne Pelée.
Ces contraintes complexifient l'entretien du réseau de gestion de l'eau et de l'assainissement pour le bloc communal. L'usure et la vétusté des installations entrainent une perte d'eau potable importante dans les réseaux. Alors que dans l'hexagone moins de 20 % en moyenne du volume d'eau introduit dans le réseau est perdu dans des fuites, ce taux peut atteindre jusqu'à 48 % en Martinique.
Ces contraintes ont également une incidence pour les martiniquais puisqu'elles induisent des surcoûts, notamment en termes de matériaux et de techniques utilisés. Le prix moyen du mètre cube d'eau est plus élevé en Martinique où il dépasse les 6 euros par mètre cube d'eau, alors que dans l'hexagone le prix moyen est de 4,9 euros par mètre cube. Si les factures sont plus conséquentes, cette situation est d'autant plus dommageable que la population est pour grande partie insatisfaite du service rendu, en particulier quand elle est soumise à des coupures d'eau fréquentes. Une telle situation n'est pas sans conséquence, notamment en termes de consentement à payer les factures. Le taux de non recouvrement des factures d'eau y est significativement plus élevé que dans l'hexagone puisqu'il atteint 13,7 %. Pour rappel, le taux de pauvreté en Martinique est de 27 % soit deux fois supérieur au taux hexagonal de 14,4 % selon l'INSEE.
En dépit d'importants moyens déployés, les améliorations des fonctions globales des services semblent encore peu visibles et de nouvelles crises de l'eau ou coupures ponctuelles notamment en période de sécheresse sont régulièrement rapportées à la Martinique.
Cette autorité unique aura ainsi pour vocation, d'améliorer la gestion, l'utilisation et la mutualisation des ressources, et faciliter la mise en place d'investissements dans une autorité rassemblant les différents acteurs locaux.
1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL
Pour tenir compte de leurs spécificités, l'article 73 de la Constitution dispose que les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte, ainsi que les assemblées de Guyane et de de Martinique peuvent être habilités à fixer ou adapter les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
L'article 73 de la Constitution distingue deux cas :
- L'habilitation-adaptation prévue à l'alinéa 2 autorise l'adaptation locale des normes nationales applicables dans les domaines de compétences des collectivités précitées, sous le contrôle du juge administratif ;
- L'habilitation-fixation prévue à l'alinéa 3 de la Constitution autorise, dans un nombre limité de compétences, les collectivités précitées à établir elles-mêmes certaines normes ;
Dans ces deux cas, les collectivités bénéficiaires de l'habilitation devront respecter les droits et libertés constitutionnelles garantis.
S'agissant plus précisément de la Martinique, en application de l'article LO 7411-6 du CGCT, l'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
La présente demande d'habilitation respecte le champ d'application de l'article 73 de la Constitution et s'inscrit dans les dispositions des articles LO 7412-1 à LO 7412-3 du CGCT.
En outre, l'attention de la CTM devra également être appelée sur la nécessité de respecter le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en s'abstenant de retenir un schéma organisationnel de l'autorité unique qui conduirait de fait à l'instauration d'une forme de tutelle d'une collectivité sur une autre.
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'Homme reconnu à l'échelle internationale qui découle du droit à un niveau de vie suffisant, consacré à l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale a adopté une résolution qui reconnait que « le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme » (A/RES/64/292). En outre, depuis 2015, l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme reconnaissent le droit à l'eau potable et le droit à l'assainissement comme des droits de l'homme étroitement liés mais distincts.
Afin d'aider les États à remplir ses obligations dans ce domaine, plusieurs éléments fondamentaux sur les droits à l'eau et à l'assainissement ont été définis :
- Disponibilité ;
- Accessibilité ;
- Caractère abordable ;
- Qualité et sécurité.
Le 1er mai 2023, le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies a examiné la situation des droits humains en France. Lors de cet examen, plusieurs Etats membres de l'ONU avaient adressé à la France des recommandations. Parmi celles-ci, a notamment été accepté le fait de prendre des mesures pour garantir l'accès aux droits économiques sociaux dans les territoires d'outre-mer et réduire les inégalités avec l'hexagone concernant l'accès à l'eau et à l'assainissement.
1.3. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Pour faire face aux conditions naturelles et géographiques susmentionnées et faire disparaitre les défaillances constatées dans la distribution de l'eau et l'assainissement telles que réalisées aujourd'hui par Odyssien Martinique, une redéfinition des voies et moyens propres à satisfaire les besoins les plus fondamentaux de la population s'impose.
Les dysfonctionnements administratifs et humains supposent, pour leur résolution, une gouvernance forte incompatible avec un paysage institutionnel éclaté et une ressource hydraulique inégalement répartie. Les carences d'ordre technique ne peuvent être résorbées qu'au prix de lourds investissements que les autorités organisatrices n'ont pas les capacités de financer seuls et auxquels la collectivité territoriale de Martinique n'a, en l'état du droit, juridiquement pas vocation à contribuer massivement. Enfin, la participation des citoyens et de la société à la supervision des politiques de l'eau nécessite d'explorer de nouvelles modalités.
Pour toutes ces raisons, une évolution de la gouvernance s'avère non seulement souhaitable, mais impérieuse. La manifestation de la volonté commune des acteurs de l'eau de définir une entité de gestion unique de l'eau s'est traduite par la signature de la convention cadre de territoire du 7 novembre 2023 signée par les 3 communautés d'agglomération de la Martinique et la collectivité territoriale de Martinique.
Les élus territoriaux ont ainsi préalablement approuvé le principe de la création d'une autorité unique de l'eau pour la Martinique. C'est ce que souhaite entériner la collectivité territoriale de Martinique avec la délibération n° 24-200-1 adoptée le 26 juillet 2024, publiée au Journal Officiel de la République Française le 2 juillet 2025, demandant au Parlement une habilitation pour la création et la mise en oeuvre d'une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement à laquelle seront conférées ces compétences, prévues par les articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du CGCT.
Cette possibilité leur est offerte par le troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution prévoit que « pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ».
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les grands objectifs poursuivis sont les suivants :
- habiliter l'assemblée de Martinique à créer et mettre en place une autorité unique de l'eau et de l'assainissement en Martinique pour l'exercice des compétences en matière de service d'eau potable, de service public d'assainissement des eaux usées ;
- structurer une gouvernance unique en Martinique afin d'améliorer la distribution de l'eau potable par une sécurisation des approvisionnements et une modernisation des réseaux, dans un territoire régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse ;
- faciliter la mise en place d'investissements, aujourd'hui défaillants en ce qui concerne la CACEM principalement ;
- rationnaliser la mise aux normes des stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- rationaliser les différents modes de tarification des services.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Différentes options ont été envisagées puis écartées :
- La constitution, par la loi d'un syndicat mixte ouvert incluant la collectivité territoriale de Martinique et les communautés d'agglomération, afin de prévoir des compétentes en matière d'eau et d'assainissement sur le modèle du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, établissement public local à caractère industriel et commercial créé par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021.
- Par dérogation au droit commun, le transfert des compétences par la loi à la collectivité territoriale de Martinique nécessitant de déterminer les modalités financières et comptables du transfert de compétences entre collectivités ou le transfert par la loi de la compétence eau à la collectivité territoriale de Martinique en l'absence de création par les communautés d'agglomération, dans le délai imparti, d'un syndicat mixte unique. Dans cette hypothèse, le législateur ne transfèrerait pas directement la compétence à la CTM mais prévoirait les conditions dans lesquelles, au terme du délai fixé par la loi, la CTM peut s'en saisir en cas de « carence » du bloc communal. La constatation d'une telle carence devra relever du préfet. Cette hypothèse s'inscrit dans la mesure n° 51 « Créer des « autorités uniques de gestion » locales pour les services publics du quotidien (transports, déchets, eau, assainissement...) » retenue dans le cadre du comité interministériel outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023.
3.2. OPTION RETENUE
Afin de répondre à la demande locale de création et de mise en place rapide d'une autorité unique de l'eau et de l'assainissement, l'option retenue est celle de l'habilitation accordée par le Parlement, sur le fondement de l'article 73 de la Constitution, pour une durée limitée jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée de Martinique prévu en 2028.
En ce sens, les modalités de mise en oeuvre d'une autorité unique compétente en matière d'eau et d'assainissement, à laquelle seraient confiées lesdites compétences, ne sont à ce stade pas connues, s'agissant d'une habilitation il appartiendra donc à la collectivité d'en déterminer les conditions et modalités d'exercice.
Une habilitation ayant le même objet figure dans les dispositions de l'article 35 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer déposée, en novembre 2024, par la sénatrice Mme Jacques.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences susceptibles de résulter de la mesure demeure, à ce stade, indéterminée, dès lors que le contenu exact des délibérations appelées à être adoptées sur le fondement de ladite habilitation n'est pas encore connu.
Néanmoins, les impacts suivants peuvent d'ores et déjà être anticipés :
S'agissant de l'impact macroéconomique, les délibérations de l'assemblée de Martinique prises sur la base de l'habilitation pourraient avoir des impacts économiques locaux. Les délibérations de l'assemblée de Martinique prises sur la base de l'habilitation pourraient également avoir des impacts sur les entreprises, en tant qu'usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Les délibérations de l'assemblée de Martinique prises sur la base de l'habilitation pourraient avoir des impacts budgétaires selon les modalités d'exercice des services publics dans les domaines de l'eau et de l'assainissement : impacts sur le budget des contrats de délégation, impacts sur le budget d'exploitation si reprise en régie, impact sur la masse salariale de la CTM par exemple.
Ce dispositif, en visant à habiliter l'assemblée de Martinique à adapter localement les lois et règlements en matière d'exercice des compétences eau et assainissement et en permettant une reprise de compétence du bloc communal dans le domaine de l'eau et de l'assainissement par la collectivité territoriale de Martinique, nécessite au préalable de déterminer les responsabilités respectives et les modalités de répartition des compétences des communes et établissements public de coopération intercommunale (EPCI), compétents avant l'habilitation. Cette étape préalable est indispensable.
Comme mentionné au point 1.2, l'attention de la CTM devra également être appelée sur la nécessité de respecter le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en s'abstenant de retenir un schéma organisationnel qui conduirait de fait à l'instauration d'une forme de tutelle d'une collectivité sur une autre.
En outre, l'habilitation est susceptible d'avoir un impact sur les services administratifs si les délibérations adoptées par la CTM sur leur fondement ont-elles-mêmes un tel impact en créant des structures administratives ou des procédures faisant intervenir des services administratifs. Potentiellement, elle suppose une réorganisation institutionnelle, des ressources humaines et juridique dans la gestion de la politique publique concernée. En conséquence, le projet de loi pour habiliter la Martinique afin de créer une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique doit-elle définir :
- Les attendus de la préfiguration de cette autorité unique ;
- Le schéma de gestion budgétaire ;
- Les modalités du CA avec participation de l'Etat ;
- Les responsabilités financières (dettes) des collectivités et leur devenir une fois l'autorité unique créée.
Par ailleurs, l'objectif de la demande d'habilitation formulée par la CTM vise à améliorer la qualité du service offert à la population dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Les élus devront être attentifs à la question des tarifs pour ne pas avoir pour conséquence une hausse généralisée du prix des services. Ils devront notamment fixer un prix unique de l'eau (forfaitaire et au m3) et préciser la mise en oeuvre d'une tarification sociale progressive de l'eau.
La CTM envisage de déployer une tarification sociale, qui permettrait de réduire les barrières économiques empêchant certains publics, souvent les plus vulnérables, d'accéder à la ressource en eau.
L'habilitation dans le domaine de l'eau pourrait être utilisée notamment pour maitriser la demande en eau potable ainsi que rationaliser la mise aux normes des stations d'épuration et pourrait donc avoir un impact positif sur l'environnement, dès lors que la CTM financera le développement et l'aide aux usagers pour les travaux de mise aux normes de l'assainissement non collectif. L'habilitation pourrait favoriser le développement des réseaux d'assainissement et la mise aux normes de l'assainissement non collectif (65% du territoire, impact significatif sur les pollutions des effluents) sous compétence des 3 EPCI-FP.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
La mesure envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Elle sera limitée jusqu'au prochain renouvellement général de l'assemblée de Martinique et pourra être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
L'Assemblée de Martinique adoptera par délibérations, transmises au représentant de l'Etat ainsi qu'au Premier ministre et publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission, les dispositions législatives et règlementaires prises en application de la présente habilitation.
* 1 Gestion du Périmètre Irrigué du Sud Est, gestion de la pêche et de l'aquaculture, gestion des infrastructures portuaires et maritimes, construction et entretien des appontements publics, suivi hydrométrique et surveillance des crues, préservation de la ressource en eau.
