ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
NOR : MENS2517961L/Bleue-1
29 juillet 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 9
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 12
TITRE IER - RENFORCER L'ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS 17
CHAPITRE IER - HARMONISATION DU RÉGIME D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS ET DES COURS 17
Article 1er - Simplification et harmonisation des procédures de déclaration d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés 17
CHAPITRE II - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS 29
Article 2 - Agrément et partenariat 29
Article 3 - Evolution du périmètre des régimes d'habilitation à recevoir des boursiers 59
Article 4 - Extension des pouvoirs de contrôle de l'inspection générale 67
Article 5 - Extension de l'obligation de certification Qualiopi aux organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP 77
CHAPITRE III - LES DIPLÔMES 93
Article 6 - Reconnaissance par l'Etat ou attribution d'un grade universitaire aux diplômes des établissements privés agréés ou en partenariat 93
CHAPITRE IV - RENFORCER LES DROITS DES USAGERS 116
Article 7 - Ajouter l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur 116
Article 8 - Création d'un droit de rétractation de 30 jours avant le début de la formation pour les contrats d'inscription dans l'enseignement supérieur privé 124
Article 9 - Renforcement de la protection des apprentis et futurs apprentis contre les clauses abusives dans leurs relations avec les centres de formation d'apprentis 133
TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 142
Article 10 - Accréditation globale et a priori des établissements publics pour la délivrance des diplômes nationaux 142
Article 11 - Prolongation des dispositifs expérimentaux de regroupements d'établissements 154
Article 12 - Déconcentration de la nomination des directeurs de certaines écoles internes et des écoles et instituts extérieurs 163
Article 13 - Evolution de la gouvernance de l'Ecole polytechnique 171
Article 14 - Dispositions relatives à l'application en outre-mer 177
Article 15 - Modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires 186
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'enseignement supérieur français connaît une mutation profonde depuis deux décennies qui nécessite aujourd'hui une adaptation substantielle de son cadre juridique. Cette transformation s'est accentuée par la massification de l'accès aux études supérieures, liée à la dynamique démographique et au taux de succès au baccalauréat en constante progression.
Dans ce contexte, l'enseignement supérieur privé a connu une croissance importante et accueille désormais plus du quart des étudiants français, soit 790 000 des 2 965 000 étudiants à la rentrée 2023, contre 490 000 à la rentrée 2015. Cette expansion s'est accélérée avec le développement de l'apprentissage à la suite de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le nombre d'entrées en apprentissage étant passé de 280 000 en 2015 à 850 000 en 2023, dont plus de 60 % relèvent désormais de l'enseignement supérieur.
Cette croissance s'est accompagnée de dysfonctionnements préoccupants. Le secteur de l'enseignement supérieur privé s'avère aujourd'hui profondément hétérogène, regroupant sous une appellation trop large aussi bien des établissements d'excellence que de simples officines commerciales, créant une confusion préjudiciable aux étudiants et à leurs familles.
Face à ces évolutions, le cadre juridique actuel s'avère largement inadapté. La distinction entre établissements dits "libres" et "techniques", les procédures d'ouverture non harmonisées, la multiplicité des statuts de reconnaissance et des modalités de délivrance des diplômes forment une architecture juridique que les acteurs s'accordent à juger obsolète.
Face à ces constats, le Gouvernement fait le choix assumé de réguler l'enseignement supérieur par l'évaluation pour en garantir la qualité, avec un effort de transparence afin de restaurer la confiance de tous vis-à-vis de l'offre de formation. Cette approche vise à répondre à deux impératifs : garantir la qualité des formations proposées aux étudiants et renforcer le service public de l'enseignement supérieur.
La philosophie de cette réforme repose sur trois axes structurants :
- une régulation fondée sur la qualité et la transparence, qui substitue à un système insuffisamment exigeant un cadre clair d'évaluation et de reconnaissance, permettant aux étudiants et à leurs familles de faire des choix éclairés ;
- une protection renforcée des droits des étudiants, qui place l'apprenant en formation initiale au coeur du système en lui garantissant une information complète et des recours effectifs face aux pratiques abusives ;
- une adaptation du service public de l'enseignement supérieur, qui donne aux établissements publics les moyens d'une plus grande réactivité et d'une meilleure réponse aux besoins de la société.
Structuré autour de deux titres, ce projet de loi entend ainsi réaffirmer la confiance dans l'enseignement supérieur en offrant une lisibilité inédite dans un paysage aujourd'hui confus, un cadre clair et cohérent pour tous les acteurs et une offre plus transparente et mieux adaptée aux besoins des territoires et de l'économie ainsi qu'aux attentes des étudiants.
Le titre Ier renforce l'encadrement des établissements d'enseignement supérieur privés.
L'article 1er harmonise les régimes d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés et des cours. Il unifie les régimes juridiques applicables aux cours et aux établissements, modernise les procédures de déclaration préalable et clarifie les motifs d'opposition des autorités compétentes.
L'article 2 refonde les relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés en créant deux nouveaux dispositifs : l'agrément et le partenariat. L'agrément atteste de la qualité globale de l'offre de formation après évaluation par une instance nationale indépendante et est accessible à tous les établissements privés et organismes de formation. Le partenariat, réservé aux établissements à but non lucratif, distingue les établissements qui concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur, notamment par l'adossement des formations à une politique de recherche et l'organisation de la vie étudiante. Ces reconnaissances seront obligatoires pour qu'une formation puisse figurer sur Parcoursup.
L'article 3 harmonise le régime d'habilitation à recevoir des boursiers au regard des deux nouvelles catégories de reconnaissance, ouvrant une habilitation de droit pour les établissements partenaires et une habilitation sur demande pour les établissements agréés.
L'article 4 étend les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale compétente en matière d'enseignement supérieur (IGESR) aux personnes morales qui concourent à la gestion des organismes de formation, répondant ainsi aux évolutions de l'écosystème de la formation privée marqué par l'émergence de groupes de formation et de structures complexes. Cette extension garantit un contrôle effectif de l'ensemble des acteurs influant sur la qualité des formations reconnues par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
L'article 5 étend l'obligation de certification Qualiopi à tous les organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre professionnel, quelle que soit la source de financement. Cette mesure étend le champ d'application du référentiel national qualité et garantit une meilleure protection des apprenants, quelle que soit la modalité de formation.
L'article 6 conditionne la possibilité pour un établissement privé d'obtenir un diplôme reconnu par l'État ou de conférer un grade universitaire à l'obtention préalable d'un agrément ou d'un partenariat. Cette évolution répond à la nécessité de conditionner la reconnaissance d'un diplôme à une évaluation portant sur l'ensemble des missions de l'établissement. Les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur par les établissements privés sont alignées sur les conditions actuelles de délivrance de ces mêmes diplômes pour les établissements publics. Cet article encadre également l'accès au diplôme national pour les établissements privés en revoyant les procédures de conventionnement entre établissements privés et établissements publics et en instituant l'évaluation dans la procédure de jury rectoral.
L'article 7 complète les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires. Cette évolution reconnaît l'importance de l'accompagnement global des étudiants au-delà des seules activités de formation. L'article étend également l'accès à la contribution vie étudiante et de campus aux établissements privés en partenariat, tout en renforçant les contrôles sur l'utilisation de ces fonds.
L'article 8 crée un droit de rétractation de trente jours avant le début de la formation pour les contrats d'inscription dans l'enseignement supérieur privé, permettant aux étudiants en formation initiale et à leurs familles de disposer d'un délai de réflexion avant le début effectif de la formation. Cette mesure, inspirée du droit de la consommation, rééquilibre la relation contractuelle entre les établissements et les étudiants. Elle s'accompagne de sanctions administratives dissuasives en cas de non-respect.
L'article 9 renforce la protection des apprentis contre les clauses abusives dans leurs contrats avec les centres de formation d'apprentis. Il interdit notamment les frais de réservation et garantit le remboursement au prorata en cas de départ anticipé.
Le titre II contient les dispositions diverses et finales.
L'article 10 constitue un pas supplémentaire en matière d'autonomie universitaire en créant la possibilité d'une accréditation globale, ce qui offrira plus de liberté aux établissements publics pour proposer de nouvelles formations. Après évaluation par une autorité administrative indépendante, l'établissement peut être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour l'ensemble des grands secteurs enseignés, permettant une plus grande réactivité dans l'adaptation de l'offre de formation.
L'article 11 proroge de trois ans la durée d'expérimentation prévue par l'ordonnance du 12 décembre 2018, afin de donner davantage de temps aux acteurs pour faire aboutir les projets en cours et sortir de l'expérimentation dans de bonnes conditions.
L'article 12 renvoie au pouvoir réglementaire la désignation de l'autorité compétente au sein de l'État pour nommer certains directeurs d'écoles ou d'instituts.
L'article 13 réorganise la gouvernance de l'École polytechnique en distinguant le rôle du directeur général exécutif de celui du président du conseil d'administration non exécutif. Cette nouvelle structuration aligne l'École polytechnique sur le modèle de gouvernance standard des grandes écoles d'ingénieurs françaises.
L'article 14 étend des dispositions de la loi aux collectivités d'Outre-mer qui sont soumises au principe de spécialité législative. Cette extension garantit l'effectivité de la réforme sur l'ensemble du territoire de la République.
L'article 15 prévoit les modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires, garantissant le respect des droits acquis et la continuité des formations en cours. Il instaure notamment un agrément de droit pour les établissements d'enseignement supérieur technique privés actuellement reconnus par l'État, assurant ainsi leur sécurité juridique. Il prévoit également un calendrier différencié d'entrée en vigueur permettant aux acteurs de s'adapter progressivement aux nouvelles dispositions.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
|
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
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1er |
Simplification et harmonisation des procédures de déclaration d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
2 |
Agrément et partenariat |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
3 |
Evolution du périmètre des régimes d'habilitation à recevoir des boursiers |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
4 |
Extension des pouvoirs de contrôle de l'inspection générale |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
5 |
Extension de l'obligation de certification Qualiopi aux organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP |
Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Commission des titres d'ingénieur (CTI) |
|
6 |
Reconnaissance par l'Etat ou attribution d'un grade universitaire aux diplômes des établissements privés agréés ou en partenariat |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) Commission des titres d'ingénieur (CTI) |
Sans objet. |
|
7 |
Ajouter l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
8 |
Création d'un droit de rétractation de 30 jours avant le début de la formation pour les contrats d'inscription dans l'enseignement supérieur privé |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
9 |
Renforcement de la protection des apprentis et futurs apprentis contre les clauses abusives dans leurs relations avec les centres de formation d'apprentis |
Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
10 |
Accréditation globale et a priori des établissements publics pour la délivrance des diplômes nationaux |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
11 |
Prolongation des dispositifs expérimentaux de regroupements d'établissements |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) |
Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
|
12 |
Déconcentration de la nomination des directeurs de certaines écoles internes et des écoles et instituts extérieurs |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) |
Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
|
13 |
Evolution de la gouvernance de l'Ecole polytechnique |
Comité social d'administration de Polytechnique Conseil d'administration de Polytechnique Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) |
Sans objet. |
|
14 |
Dispositions relatives à l'application en outre-mer. |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) |
Sans objet. |
|
15 |
Modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Conseil supérieur de l'éducation (CSE) Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
|
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er |
Simplification et harmonisation des procédures de déclaration d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés |
Décret en Conseil d'Etat Décret simple |
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) |
|
2 |
Agrément et partenariat |
Décret en Conseil d'État Arrêté |
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (A1-5) |
|
3 |
Evolution du périmètre des régimes d'habilitation à recevoir des boursiers |
Décret simple |
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) |
|
4 |
Extension des pouvoirs de contrôle de l'inspection générale |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
5 |
Extension de l'obligation de certification Qualiopi aux organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
6 |
Reconnaissance par l'Etat ou attribution d'un grade universitaire aux diplômes des établissements privés agréés ou en partenariat |
Décrets en Conseil d'Etat Circulaire |
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
7 |
Ajouter l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur |
Décret simple |
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) |
|
8 |
Création d'un droit de rétractation de 30 jours avant le début de la formation pour les contrats d'inscription dans l'enseignement supérieur privé |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
9 |
Renforcement de la protection des apprentis et futurs apprentis contre les clauses abusives dans leurs relations avec les centres de formation d'apprentis |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
10 |
Accréditation globale et a priori des établissements publics pour la délivrance des diplômes nationaux |
Décret en conseil d'Etat Arrêté |
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) |
|
11 |
Prolongation des dispositifs expérimentaux de regroupements d'établissements |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
12 |
Déconcentration de la nomination des directeurs de certaines écoles internes et des écoles et instituts extérieurs |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
13 |
Evolution de la gouvernance de l'Ecole polytechnique |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère des armées |
|
14 |
Dispositions relatives à l'application en outre-mer. |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
15 |
Modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires |
Sans objet. |
Sans objet. |
TABLEAU D'INDICATEURS
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Indicateur |
Objectif et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
|
Nombre d'établissements en partenariat |
Mesurer le nombre d'établissements ayant obtenu un partenariat |
20 |
2026 |
Article 2 : Partie 3, Livre VII, Chapitre II du code de l'éducation, « L'agrément et le partenariat » Renforcer la régulation en redéfinissant le cadre de reconnaissance par l'État des établissements de l'enseignement supérieur privé |
|
Nombre d'arrêtés d'accréditation en moyenne par an |
L'objectif est d'arriver à une accréditation globale des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) délivrant des diplômes nationaux (accréditation sans limite de durée) |
1 arrêté |
Annuel (Mise en place graduelle de la réforme, en commençant par les régions académiques Provence-alpes Côte d'Azur PACA et Nouvelle-Aquitaine) |
Article 10 : Article L. 613-1 (dernier alinéa) : simplification du processus d'accréditation des établissements - renforcement de l'autonomie et de la responsabilisation des établissements |
|
Etablissements expérimentaux créés / à créer |
Cet indicateur prend en compte les établissements expérimentaux créés entre 2018 et 2025 (23) et ceux qui ont manifesté leur souhait de recourir aux options rendues possibles par l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 sans avoir pu mener à terme leur réflexion. |
Création de nouveaux établissements expérimentaux |
Annuel |
Article 11 : Prolongation de l'ordonnance |
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Nombre d'actes de nomination |
Cet indicateur prend en compte le nombre d'actes de nomination des dirigeants de certains établissements d'enseignement supérieur ou de composantes des établissements publics d'enseignement supérieur (au total 166 établissement : 26 écoles et instituts extérieurs aux universités et 140 composantes internes aux établissements, soit en moyenne 30 actes par an). |
Réduire le nombre d'acte |
Annuel |
Article 12 : Articles L. 713-9 et L. 715-3 du code de
l'éducation : |
TITRE IER - RENFORCER L'ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
CHAPITRE IER - HARMONISATION DU RÉGIME D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS ET DES COURS
Article 1er - Simplification et harmonisation des procédures de déclaration d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le code de l'éducation opère une distinction principale entre deux grandes catégories d'établissements d'enseignement supérieur privés :
- Les établissements dits libres, issus de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur (dite loi Laboulaye), qui a posé le principe selon lequel « l'enseignement supérieur est libre » ;
- Les établissements d'enseignement supérieur technique privés, issus de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial (dite loi Astier), et destinés à préparer à des professions industrielles ou commerciales.
Les établissements dits libres sont régis par le titre III du livre VII du code de l'éducation, intitulé « Les établissements d'enseignement supérieur privés ». Ils dispensent principalement un enseignement à caractère généraliste. Les « facultés libres », sous-ensemble de ces établissements, peuvent être créés par des particuliers ou des associations conformément à l'article L. 731-5 du code de l'éducation, si elles comprennent « au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités ».
Les établissements techniques relèvent du titre IV du livre IV du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement privé scolaire, en vertu du renvoi opéré par l'article L. 731-17. Jusqu'en 2018, leur objet était centré sur la préparation à des professions industrielles ou commerciales. Désormais, l'article D. 443-1-1 précise qu'ils ont pour objet « la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle. » Ce régime s'applique notamment aux écoles de commerce ou de gestion et des écoles d'ingénieurs. Il inclut aussi les établissements de formation professionnelle initiale ou continue créés par les chambres de commerce et d'industrie. Ces établissements, dits « écoles consulaires », peuvent prendre la forme de services de chambres de commerce et d'industrie, qui ne sont donc pas privés, mais aussi d'associations, ou, depuis la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, de sociétés anonymes particulières, dénommées « établissements d'enseignement supérieur consulaire » (EESC) par l'article L. 711-17 du code de commerce.
Aux catégories des établissements dits libres et techniques s'ajoute, depuis la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, celle des organismes privés d'enseignement à distance qui sont régis par le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation. L'article L. 444-1 de ce code les définit comme des organismes dispensant un « enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. » Un établissement dit libre ou technique, régi par les dispositions mentionnées plus haut, peut aussi constituer, pour une partie de son activité, un organisme d'enseignement à distance, régi par les dispositions spécifiques à ces organismes, dans les conditions prévues par l'article R. 442-2 du même code.
Les conditions et modalités d'ouverture diffèrent selon les catégories d'établissements. Les établissements d'enseignement supérieur privés dits « libres » sont soumis aux articles L. 731-1 à L. 731-4 ainsi que R. 731-1 et suivants du code de l'éducation, tandis que les établissements d'enseignement supérieur technique privés relèvent de l'article L. 731-17, des articles L. 441-1 à L. 441-4, et des articles D. 441-1 ainsi que R. 913-15 et suivants1(*).
Dans ces deux cas, il s'agit d'un régime de déclaration, conformément au principe de la liberté de l'enseignement, repris à l'article L. 151-6 et consacré par le Conseil Constitutionnel comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Cependant, plusieurs différences notables subsistent notamment en matière de gouvernance et de conditions liées aux enseignants. Ainsi, l'obligation de gestion des établissements dits libres par trois administrateurs au moins ( article L. 731-4) ne s'applique pas aux établissements techniques, tandis que la condition d'âge qui s'impose aux enseignants des établissements techniques ( article R. 913-21) n'a pas d'équivalent pour les établissements dits libres.
Par ailleurs, pour l'enseignement libre, le législateur a aussi prévu une ouverture au niveau du cours ( article L. 731-3) alors que pour l'enseignement technique, l'article R. 443-3 se borne à préciser les démarches à effectuer pour les personnes qui veulent diriger un « cours privé professionnel ou de perfectionnement ».
Les procédures de déclaration ne sont pas harmonisées :
- Pour les établissements libres, l'ouverture n'intervient qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la délivrance du récépissé de la déclaration par le recteur de région académique dans les départements où est établit le chef-lieu de l'académie ou dans les autres départements par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ;
- Pour les établissements techniques, ce délai est porté à trois mois, ce qui constitue une différence de traitement significative.
Cette diversité de régimes, historiquement justifiée, conduit aujourd'hui à une complexité excessive, source d'incompréhensions, d'inégalités de traitement et de lacunes dans l'encadrement des établissements. Une réforme d'ensemble du régime d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés s'avère donc nécessaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le droit existant en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés s'inscrit dans le respect :
- Du principe de liberté d'enseignement, reconnu comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le Conseil constitutionnel ( CC, 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 relative à la liberté de l'enseignement, n° 77-87 DC, points 2 et 3) et étendu à l'enseignement supérieur (CC, décision n°99-414 du 8 juillet 1999) ;
- Du principe de liberté d'entreprendre, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel (notamment décision n° 81-132 du 16 janvier 1982). Cette liberté garantit à toute personne ou entité la possibilité de créer et de gérer un établissement d'enseignement supérieur privé.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La réforme envisagée est conforme aux engagements européens et internationaux de la France. Elle n'entrave ni la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ni la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où il ne limite pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés.
Elle est également conforme à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (dite Convention de Lisbonne), qui encourage la reconnaissance mutuelle des diplômes entre pays signataires, tout en laissant aux Etats la maîtrise de l'organisation et des conditions d'obtention de leurs propres diplômes nationaux.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Dans certains états européens, les établissements d'enseignement supérieur privés font l'objet d'un encadrement juridique.
Par exemple, en Allemagne, les établissements d'enseignement supérieur privés doivent obtenir une autorisation de la part des Länder, qui ont compétence en matière d'éducation (article 30 de la Loi fondamentale allemande, §70 Hochschulrahmengesetz ) Celle-ci est subordonnée au respect de critères relatifs à la qualification des enseignants, à l'organisation pédagogique et à la viabilité financière. En outre, les programmes doivent être accrédités par une agence indépendante reconnue.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le cadre juridique actuel applicable à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés résulte d'un empilement de textes anciens, qui ne correspond plus à la réalité du paysage actuel de l'enseignement supérieur privé.
La cohabitation de régimes d'ouverture engendre des effets problématiques :
- Inégalité de traitement entre établissements soumis à des exigences administratives différentes pour des activités comparables ;
- Insécurité juridique pour les porteurs de projets et les autorités administratives chargées de l'instruction des déclarations.
Pour assurer la cohérence et la sécurité du régime juridique applicable à l'enseignement supérieur privé, une réforme en profondeur est nécessaire. L'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, une intervention législative est nécessaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La réforme vise à simplifier, harmoniser et renforcer le régime juridique applicable à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés. Elle répond à une triple exigence :
Lisibilité du droit : La diversité des règles en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés contribue à la complexité du secteur et nuit à la lisibilité du droit, tant pour les porteurs de projet que pour les étudiants et leurs familles. Une clarification et une harmonisation apparaissent donc nécessaires afin de rendre les règles plus accessibles, cohérentes et compréhensibles par tous.
Équité de traitement : Il apparaît plus équitable que l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur privés soient soumis aux mêmes règles d'ouverture. Cela assurerait aux étudiants, quelle que soit la nature de l'établissement choisi, des mêmes garanties.
Effectivité du contrôle de l'État qui doit permettre une vérification rigoureuse des conditions d'ouverture et prévenir les risques pour les étudiants.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Option n° 1 : Création d'une catégorie unique d'établissements d'enseignement supérieur privés
Cette option vise à supprimer la distinction historique entre établissements « libres » et établissements techniques, pour créer une catégorie unique d'établissements d'enseignement supérieur privés.
Concrètement, elle aurait consisté à :
- Regrouper l'ensemble des établissements dans le livre VII du code de l'éducation, dédié à l'enseignement supérieur ;
- Unifier les régimes d'ouverture dans une logique d'harmonisation « par le haut », en retenant, pour chaque critère (personnel, gouvernance, délais de contrôle, etc.), les exigences les plus protectrices actuellement applicables à l'une ou l'autre des deux catégories ;
- Rationaliser les conditions de fonctionnement et de déclaration, en supprimant les disparités d'origine historique non justifiées par les réalités contemporaines.
Option n° 2 : Status quo
Le maintien du dispositif actuel n'a pas été jugé satisfaisant, car il ne permet pas d'assurer une visibilité suffisante pour les acteurs concernés. En effet, il n'est pas cohérent que les délais et les procédures diffèrent selon la nature de l'établissement, ce qui nuit à la lisibilité globale du cadre juridique.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu est l'option n° 1. Le gouvernement ne souhaitait pas le status quo sur ce sujet, car ce n'était pas cohérent avec les objectifs de simplification, de lisibilité du cadre juridique et de régulation de l'enseignement supérieur.
Le nouveau régime repose sur une harmonisation des modalités de déclaration prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation, complétée par une réécriture de l'article L. 731-1-1 précisant les motifs susceptibles de justifier une opposition à l'ouverture d'un établissement ou d'un cours, par l'autorité administrative compétente. Ces motifs incluent notamment :
- l'ordre public ;
- les conditions d'âge, de qualification ou de direction ;
- le fait qu'il ressort des informations contenues dans la déclaration d'ouverture, en particulier s'agissant de ses locaux, ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l'établissement n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ou l'enseignement proposé celui d'un cours de l'enseignement proposé.
La réforme introduit un délai unique de deux mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier, à l'issue duquel l'absence de réponse de l'administration vaut autorisation d'ouverture.
Le contenu de la déclaration est désormais précisé par la loi, tant pour l'ouverture d'un établissement que pour l'ouverture d'un cours, afin de garantir un socle minimal d'informations permettant à l'autorité administrative compétente de se prononcer en toute connaissance de cause. Cette déclaration devra comporter :
- des informations relatives au déclarant du cours ou au dirigeant de l'établissement ainsi qu'aux professeurs ;
- un descriptif des locaux dans lesquels les cours seront dispensés ;
- une présentation de l'objet ou des divers objets des enseignements ;
- le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l'établissement ou le cours.
La liste des documents à fournir à l'appui de la déclaration d'ouverture sera fixée par voie réglementaire.
Le dispositif prévoit en outre une obligation annuelle de transmission au recteur de région académique de la liste des enseignants, des programmes et des diplômes délivrés. En cas de manquement, l'autorité académique peut infliger à l'établissement une amende de 3750 euros. Il impose également l'information préalable de l'administration en cas de modification substantielle affectant les éléments déclarés, permettant à l'administration de s'y opposer pour les mêmes motifs que lors de l'ouverture initiale.
Enfin, la réforme met un terme à une exception jurisprudentielle qui permettait à un établissement scolaire privé de développer une activité d'enseignement supérieur sans déclaration spécifique. Une disposition dérogatoire est toutefois prévue pour les établissements du second degré légalement ouverts qui créent une section postsecondaire, afin de ne pas alourdir les démarches pour des structures déjà contrôlées par l'État.
Ce dispositif renforce les moyens d'action des autorités publiques, tout en assurant un cadre clair et lisible pour les porteurs de projets. Il constitue ainsi une réponse proportionnée aux lacunes du droit en vigueur et une étape structurante dans la réforme du secteur de l'enseignement supérieur privé.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le projet de réforme a pour principal effet juridique de rationaliser et de clarifier le cadre applicable à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, en introduisant une base légale commune à l'ensemble des catégories existantes. Il modifie en profondeur les articles L. 731-1-1, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation, afin de les articuler dans une logique cohérente et unifiée, tout en respectant les principes constitutionnels de liberté de l'enseignement et de liberté d'entreprendre.
En premier lieu, la réforme met fin à la dualité des procédures d'ouverture, aujourd'hui fondées sur des bases juridiques distinctes selon que l'établissement est dit « libre » ou « technique ». Cette distinction, historiquement fondée mais devenue source d'insécurité juridique et d'inégalités de traitement, est remplacée par un régime unique de déclaration préalable à l'ouverture, applicable à l'ensemble des établissements relevant de l'enseignement supérieur privé.
En deuxième lieu, le nouveau dispositif renforce la capacité de contrôle des autorités publiques, en précisant de manière limitative et objective les motifs permettant à l'autorité administrative compétente ou au procureur de la République de s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement. Ces motifs sont désormais énumérés au début de l'article L. 731-1-1. Ce mécanisme d'opposition, encadré dans le temps respecte les exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de liberté d'entreprendre et de proportionnalité des restrictions à une liberté fondamentale.
En troisième lieu, la réforme renforce la sécurité juridique des porteurs de projet en précisant :
- dans l'article L. 731-4 entièrement modifié les informations et pièces à fournir dans le cadre de la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, ce qui contribue à une application plus homogène du droit sur le territoire ;
- dans l'article L. 731-3 entièrement modifié les informations et pièces à fournir dans le cadre de la déclaration d'ouverture d'un cours.
Sont également modifiés les articles L. 731-1 et L. 914-6 du code de l'éducation.
Enfin, le projet de loi comporte des mesures de coordination et d'abrogation nécessaires à la cohérence du droit, notamment en supprimant les articles devenus obsolètes ( L. 731-2, L. 731-11 et L. 731-17 du code de l'éducation).
Ainsi, le projet ne porte pas atteinte à la liberté de l'enseignement reconnue par la loi du 12 juillet 1875 et consacrée comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il tend à l'encadrer de manière proportionnée, dans l'intérêt de l'ordre public, de la qualité de l'enseignement et de la protection des étudiants.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La réforme s'articule sans difficulté avec les engagements internationaux et européens de la France, notamment les dispositions des conventions relatives à la liberté d'enseignement, à la liberté d'établissement et à la reconnaissance des qualifications.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La réforme envisagée n'a pas d'impact direct mesurable à court terme.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, le nouveau régime de déclaration préalable unifié ne crée pas de formalités supplémentaires substantielles. Les pièces exigées pour l'ouverture d'un cours ou d'un établissement sont, pour l'essentiel, déjà prévues par les régimes existants, mais sont désormais regroupées, clarifiées et harmonisées. Le coût lié à la constitution du dossier de déclaration est donc inchangé.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le dispositif proposé a un impact économique et financier limité pour l'État. Il vise avant tout à rationaliser les procédures existantes et à améliorer leur efficacité, en s'appuyant sur les moyens administratifs déjà en place.
L'obligation de transmettre toute modification relative aux éléments demandés au moment de l'ouverture formalise une pratique déjà largement répandue dans les établissements soucieux de valoriser leur offre auprès des pouvoirs publics. L'éventuelle amende de 3 750 euros prévue en cas de manquement à cette obligation a une portée incitative, mais ne saurait être considérée comme une source de revenu pour l'administration, ni comme une charge structurelle pour les établissements.
L'unification des procédures offre une base de traitement plus homogène, propice à une rationalisation de l'instruction des dossiers.
Le projet ne nécessite pas d'embauche spécifique, ni de dépenses informatiques particulières. Le renforcement du suivi post-ouverture (via la transmission de toute modification) pourra être intégré dans les missions courantes des rectorats, en lien avec les outils existants de contrôle. En ce sens, il participe d'un effort d'efficience administrative, sans alourdir la charge budgétaire.
Enfin, la suppression de dispositions anciennes ou devenues obsolètes (telles que contenues dans les articles L. 731-2, L. 731-11 et L. 731-17) contribue à la simplification du droit applicable, sans incidence financière.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le dispositif proposé n'a aucun impact sur les collectivités territoriales, qui ne sont pas impliquées dans les procédures d'ouverture ou de déclaration des établissements d'enseignement supérieur privés. En effet, la responsabilité administrative de l'instruction et du contrôle des établissements reste confiée à l'administration centrale ou déconcentrée.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mise en oeuvre du dispositif d'harmonisation des conditions d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés n'entraînera pas d'impact significatif pour les services administratifs. En effet, ces derniers effectuent déjà les vérifications nécessaires des dossiers et des pièces justificatives, telles que les bulletins de casier judiciaire ou les preuves d'identité. La formalisation et l'unification de ces procédures ne constitueront donc pas une charge administrative supplémentaire, mais au contraire une simplification du travail existant. Par conséquent, cette réforme ne nécessitera pas de renforcement des effectifs ou des moyens des services concernés.
Ainsi, les services administratifs continueront leurs missions dans des conditions similaires à celles en vigueur, avec une meilleure lisibilité et cohérence des règles applicables.
S'agissant de la possibilité pour le procureur de la République de s'opposer à l'ouverture en cas de manquement aux conditions juridiques ou d'ordre public, cela impliquera une coordination renforcée entre les services administratifs et judiciaires, ce qui pourra requérir la mise en place de protocoles ou de dispositifs de coopération adaptés.
Globalement, la réforme vise à renforcer la sécurité juridique tout en améliorant la qualité du contrôle. Ce changement nécessitera un accompagnement des services administratifs pour garantir une mise en oeuvre efficace et fluide.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'harmonisation des conditions d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés bénéficiera directement aux usagers, principalement les étudiants et leurs familles. En simplifiant et clarifiant les procédures, cette réforme renforcera la transparence et la sécurité juridique autour des établissements concernés.
Les futurs étudiants disposeront d'une meilleure information sur la légitimité et la qualité des établissements qu'ils choisissent, ce qui contribuera à limiter les risques liés à des structures non conformes ou peu fiables. Par ailleurs, l'uniformisation des délais et des critères d'ouverture assurera une égalité de traitement entre les établissements, garantissant ainsi une concurrence plus loyale.
Enfin, cette réforme favorisera une amélioration globale de la qualité de l'offre de formation, au bénéfice des usagers, par un contrôle plus efficace et équitable des établissements d'enseignement supérieur privés.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La réforme renforce la confiance des particuliers dans le service public de l'enseignement supérieur.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été consulté le 8 juillet 2025 du présent article en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été consulté le 3 juillet 2025 du présent article en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les nouvelles dispositions législatives entreront en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les procédures d'ouverture d'un cours, d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un établissement d'enseignement supérieur technique privé en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-4 et L. 731-17 dans leur version antérieure à la présente loi.
Les dispositions de l'article L. 731-11 du code de l'éducation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux procédures engagées avant cette date.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Il conviendra de procéder à l'abrogation des articles suivants du code de l'éducation, par un décret simple et un décret en Conseil d'Etat :
- R. 913-27 imposant aux établissements d'enseignement supérieur technique privés d'adresser chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de région académique, la liste des enseignants.
- R. 731-4 imposant notamment aux établissements d'enseignement supérieur privés d'adresser dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
- R. 913-21 imposant un âge minimum aux enseignants des établissements d'enseignement supérieur technique privés.
- R. 731-5-1 (« Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés »)
- R. 731-5-2 (Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts)
- L'ensemble du chapitre III ter du titre Ier du livre IX « Dispositions propres aux personnels de établissements d'enseignement supérieur technique privés » (articles R. 913-15 à R. 913-27 du code de l'éducation) ;
- R. 222-24-1 avec la suppression de la référence au L. 731-3, puisqu'on supprime du nouveau L. 731-3 la référence à « l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements » ;
- D. 441-1 et D. 441-6 qui mentionnent des établissements supérieurs « techniques » privés.
Par ailleurs, la liste exacte des documents à fournir dans le cadre de la déclaration d'ouverture d'un établissement ou d'un cours, à adresser à l'autorité administrative compétente, sera précisée par voie réglementaire. Cette précision vise à garantir l'homogénéité des pratiques administratives à sécuriser les procédures.
CHAPITRE II - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
Article 2 - Agrément et partenariat
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Pour mémoire : les paragraphes I à V de l'article 2 consistent à modifier l'intitulé du chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie de la partie législative du code de l'éducation et à y ajouter une section composée de deux nouveaux articles (L. 732-5 et L. 732-6).
*
EESPIG
Le paysage de l'enseignement supérieur français comprend, aux côtés des établissements publics, une diversité d'acteurs privés relevant du titre III du livre VII du code de l'éducation. Ils sont hétérogènes, tant par leurs statuts juridiques que par leurs modes de financement, leur offre de formation ou encore leurs liens avec l'Etat.
Parmi eux, certains établissements ont obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG), créée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cette qualification vise à distinguer les établissements qui contribuent pleinement aux missions de service public de l'enseignement supérieur, sans but lucratif et dans le cadre d'une contractualisation avec l'Etat.
Conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la qualification d'EESPIG est donc réservée aux établissements privés sans but lucratif, constitués sous forme d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique ou de syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. Les établissements doivent contribuer à l'ensemble des missions du service public de l'enseignement supérieur, telles que définies aux articles L. 123-2 à L. 123-9 du code de l'éducation : formation initiale et continue, recherche, diffusion des savoirs, insertion professionnelle, coopération internationale, promotion de la culture scientifique, technique et industrielle.
L'attribution de la qualification d'EESPIG est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité consultatif d'enseignement supérieur privé (CCESP) - qui également compétent en matière de renouvellement. Le CCESP comprend 14 membres, dont des présidents d'associations représentatives des établissements privés d'enseignement supérieur (UDESCA, FESIC, UNFL, UGEI) et des personnalités qualifiées issues de l'enseignement supérieur public ou privé.
Pour les demandes de renouvellement, l'article L. 732-1 prévoit une évaluation nationale conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). En revanche, aucune évaluation indépendante n'est requise pour une première demande d'attribution.
À ce jour, 64 établissements (tels que l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, l'Institut catholique de Paris etc.) bénéficient de la qualification d'EESPIG, tous constitués sous forme associative. La qualification ouvre la possibilité d'un financement public sous forme de subvention du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR). Toutefois, ce soutien financier demeure facultatif, sans base réglementaire ou législative, et relève de la seule appréciation du ministère.
Une fois qualifié, l'établissement signe un contrat avec le ministère, en application de l'article L. 732-2. Ce contrat engage l'établissement sur les missions de service public mentionnées ci-dessus.
Cependant, le code de l'éducation ne prévoit aucun mécanisme explicite de retrait de la qualification d'EESPIG en cours de contrat, même en cas de manquement ou de perte du critère de non-lucrativité. En pratique, la seule régulation possible reste le non-renouvellement de la qualification à échéance. Or, le CCESP n'a jamais retiré une qualification en cours de période.
*
Agrément et partenariat
Le paysage de l'enseignement supérieur privé en France est diversifié et en constante évolution. Il regroupe des établissements de statuts et de missions variés, comprenant à la fois des établissements à but non lucratif bénéficiant de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG), des établissements privés techniques délivrant des diplômes reconnus, ainsi que des organismes de formation privés proposant des cursus supérieurs, parfois inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), traduisant une reconnaissance par le ministère du Travail, mais ne relevant pas directement du ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
À ce jour, le dispositif de qualification d'EESPIG ainsi que la reconnaissance prévue à l'article L. 443-2 du code de l'éducation constituent les principaux outils d'encadrement et de reconnaissance de la qualité des établissements privés d'enseignement supérieur. Toutefois, ces dispositifs ne couvrent pas l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur, ni des organismes de formation privés proposant des formations supérieures.
Plus précisément, les établissements d'enseignement supérieur privés actuellement reconnus par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se répartissent comme suit2(*) :
- 64 établissements ayant la qualification d'EESPIG (établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général), conformément à l'article L732-1 du Code de l'éducation, sélectionnés sur la base de critères exigeants (but non lucratif, contribution aux missions du service public, transparence financière, etc.) et qualifiés EESPIG par décret ministériel après avis du CCESP ;
- 121 établissements techniques privés, délivrant au moins un diplôme visé ou gradé. Ces établissements sont souvent organisés sous forme d'association ou de société commerciale (reconnus en vertu de l'article L. 443-2 du code de l'éducation précité) ;
- 9 établissements privés libres portant la formation à des diplômes nationaux (licence, master, etc.), par convention avec une université ou sous jury rectoral ;
- 92 établissements consulaires regroupant des établissements relevant des chambres de commerce et d'industrie (CCI), comprenant 20 établissements ayant le statut d'établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC) au sens de l'article L711-17 du code de commerce, ainsi que 26 établissements sous forme associative et 4 établissements constitués en sociétés par actions simplifiées (SAS). Ces établissements sont régis par des textes spécifiques, notamment le code du commerce. 56 d'entre eux délivrent des diplômes visés et/ou gradés.
- 30 établissements d'enseignement supérieur privés hors contrat ont obtenu la reconnaissance par le MESR pour 57 formations en tout menant au BTS par la voie scolaire (formation initiale hors apprentissage). Ces formations concernent 16 spécialités relevant du domaine des services (secteur tertiaire) ; leur nombre varie de 1 à 18 par spécialité, soit 3,6 par spécialité en moyenne. Cette reconnaissance, accordée au cours d'une campagne annuelle, repose sur un dossier d'évaluation soumis à plusieurs avis (IA-IPR, recteur et IGESR). Si la demande est acceptée, un arrêté est rédigé et validé par plusieurs instances (CSL, CSE et Cneser) avant publication. Cela permet ensuite à l'établissement d'inscrire sa formation sur Parcoursup et de l'ouvrir aux boursiers. Sur les rentrées universitaires 2023 à 2025, 29% en moyenne des formations demandées ont bénéficié d'une reconnaissance, soit 4 par an en moyenne pour un peu plus de 3 établissements.
- Le nombre d'établissements ne délivrant que des titres RNCP (reconnaissance relevant du ministère chargé du travail) n'est pas connu.
Sachant que les 64 EESPIG sont agréés de droit (cf. III article L. 732-1) il y a potentiellement 182 dossiers a minima à expertiser (hors établissements ne délivrant que des titres RNCP).
*
Parcoursup
La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) a fixé les principes généraux d'intégration des formations de l'enseignement supérieur. L'information clarifiée et unifiée, accessible et compréhensible pour tous, quel que soit son lieu de résidence, doit ainsi garantir l'égalité d'accès des candidats à ces formations.
Toute formation affichée sur la plateforme Parcoursup est ainsi référencée conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, pour les établissements publics, et l'article L. 612-3-2, pour les établissements privés, et les textes d'application, notamment les articles D. 612-1 et suivants du code de l'éducation et l'arrêté du 19 novembre 2021 pris en application de l'article D 612-1.
L'article L. 612-3 dispose que toute inscription en première année de l'enseignement supérieur public passe par la procédure nationale de préinscription, c'est-à-dire Parcoursup.
Il est par ailleurs rappelé que, indépendamment du statut de l'établissement, le référencement sur Parcoursup emporte l'adhésion du responsable de l'établissement à la Charte nationale de la procédure Parcoursup qui fixe les règles essentielles et bonnes pratiques qui protègent les intérêts des lycéens, des étudiants et de leur famille.
L' arrêté du 19 février 2025 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D.612-1 du code de l'éducation, publié au Journal officiel le 25 février 2025, permet de renforcer les moyens donnés au ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour assurer le contrôle du respect de ces règles essentielles : il institue une procédure de mise en demeure et de déréférencement pour les formations qui n'ont pas à être obligatoirement référencées sur la plateforme.
Pour ce qui concerne les formations privées sous statut étudiant (hors apprentissage), sur les 13 646 formations3(*) référencées à ce jour :
- 77,8% sont proposées par un établissement public (soit 10 622 formations) ;
- 18,8% sont proposées par un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou un EESPIG (soit 2 558 formations) ;
- 3,4% par un autre type d'établissement privé (soit 466 formations).
Au total, 3 024 formations sont proposées sous statut étudiant (soit hors apprentissage) dans un établissement privé.
Le référencement d'une formation privée sous statut étudiant sur la plateforme est systématiquement subordonné à une décision relative à la qualité de l'établissement et/ou de la formation, qu'il s'agisse :
- d'un contrat qui lie l'établissement à l'Etat (soit établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, soit EESPIG) ;
- et/ou d'une décision d'habilitation de l'Etat pour la formation qui a fait l'objet d'un contrôle, quelle que soit la procédure mise en oeuvre pour la délivrer (attribution d'un grade de licence ou master, autorisation à délivrer un diplôme visé, agrément, etc...).
L'ensemble des 3 024 formations privées référencées et répondant à ces critères se rattachent à deux ensembles :
a) Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur privé hors apprentissage référencées en application de l' article L. 612-3-2 du code de l'éducation, on dénombre 2 941 formations qui se répartissent comme suit :
- 47% de brevets de technicien supérieur (BTS), essentiellement proposés par des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat ;
- 22% de formations d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce et de management de niveau Bac +3/4 ou Bac +5 ;
- 9% de licences, proposées essentiellement par des EESPIG, que ce diplôme national soit obtenu dans le cadre d'une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou, à défaut, par un jury rectoral ;
- 8% de formations diplômantes du secteur social (conduisant à un diplôme d'Etat) - l'ouverture de l'établissement relevant d'un agrément de la Région et l'ouverture de la formation d'une autorisation du recteur de région académique ;
- 4% de formations d'art, de design et du spectacle vivant, dont 79 formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design (DN MADE), 28 formations d'écoles supérieures d'art et 13 formations du spectacle vivant préparant à des diplômes nationaux relevant du Ministère de la Culture ;
- 4% de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) proposées exclusivement par des lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat ;
- 6% d'autres types de formations telles que des formations du secteur paramédical, des formations aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration, etc...
b) Les formations professionnalisantes de l'enseignement privé sous statut scolaire en application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation (précité)
Ces formations, au nombre de 83, sont portées exclusivement, soit par le ministère chargé de l'Education nationale, soit le ministère chargé des Sports. Il s'agit :
- des formations préparant au Certificat de Spécialisation (CS) de niveau 4 ;
- des formations complémentaires d'initiative locale (FCIL) ;
- des formations préparant au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS).
Pour ce qui concerne les formations privées proposées par apprentissage, les 10 854 formations par apprentissage4(*) référencées dans Parcoursup en 2025 se répartissent comme suit :
- 28,7% par un établissement public (3 117 formations) ;
- 24,4% par un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou un EESPIG (soit 2 649 formations) ;
- 46,9% par un autre type d'établissement privé (soit 5 088 formations).
Au total, 7 737 formations sont proposées par la voie de l'apprentissage dans un établissement privé.
Le référencement sur des formations privées par voie de l'apprentissage sur Parcoursup est conditionnée à l'obtention de la certification qualité « Qualiopi » par l'établissement et à l'enregistrement de la formation au RNCP - en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (précitée). La vérification est assurée en lien avec les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation - observatoires régionaux emploi-formation (CARIF-OREF).
En outre, lorsque la réglementation d'un diplôme le prévoit, des conditions supplémentaires pour le référencement de la formation en apprentissage sur la plateforme sont exigées. C'est le cas notamment des diplômes du travail social, pour lesquels l'ouverture de l'établissement relève d'un agrément de la Région et l'ouverture de la formation d'une autorisation du recteur de région académique. C'est également le cas des diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateurs en pharmacie, proposés par la voie de l'apprentissage et pour lesquels l'établissement doit être soit accrédité par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, soit en convention avec un établissement lui-même accrédité.
Les 7 737 formations en apprentissage proposées par l'enseignement supérieur privé et qui sont référencées sur la plateforme se répartissent comme suit :
- 85% brevets de technicien supérieur (BTS) (soit 6 543 formations) ;
- 7% de formations professionnelles, soit de titres professionnels du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités (270 formations), soit des diplômes ou titres d'établissement inscrits au RNCP (283 formations);
- 3% de Certificats de spécialisation ou des certificats de spécialisation agricoles (CS) (soit 241 formations) ;
- 3% de formations diplômantes du secteur social conduisant à un diplôme d'Etat pour lequel l'ouverture de l'établissement relève d'un agrément de la Région et l'ouverture de la formation est soumise à autorisation du recteur de région académique (soit 195 formations) ;
- 2% d'autres types de formations telles que des DEUST, des diplômes de comptabilité et de gestion (DCG), ... (soit 205 formations).
*
Le paysage actuel de l'enseignement supérieur privé, marqué par une grande diversité d'établissements aux statuts et modes de fonctionnement variés, appelle à la mise en place d'un cadre juridique garantissant la qualité constante et la lisibilité de l'offre de formation de l'établissement.
L'enseignement supérieur demeure difficilement lisible pour les étudiants et leurs familles, qui rencontrent des difficultés à identifier quels établissements délivrent des formations de qualité reconnues par le ministère et ouvrant notamment droit à des bourses ou à la poursuite d'études dans des conditions favorables. Ce n'est qu'à l'issue de leur formation, voire au moment de leur candidature à un master, que certains étudiants découvrent que leur diplôme ne donne pas droit à la poursuite d'études.
Face à cette complexité et à ce manque de lisibilité, il apparaît nécessaire de modifier le code de l'éducation afin d'introduire deux nouveaux dispositifs de reconnaissance des établissements par l'Etat.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La réforme envisagée s'inscrit dans le cadre constitutionnel applicable aux commissions consultatives placées auprès de l'administration, lesquelles participent à la préparation d'actes administratifs ayant des effets juridiques bien que ne disposant pas d'un pouvoir normatif propre.
Le Conseil constitutionnel a encadré le fonctionnement des commissions consultatives à travers plusieurs principes constitutionnels, au premier rang desquels figure le principe d'impartialité. Celui-ci découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), selon lequel toute instance intervenant dans un processus décisionnel susceptible d'affecter les droits ou les intérêts d'une personne ou d'une entité doit présenter des garanties minimales d'indépendance et de neutralité. Ainsi, dans sa décision n°2009-581 DC du 25 juin 2009 (§ 15), le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne pouvait être confié à une autorité dépourvue de telles garanties le soin de formuler des avis ayant une portée déterminante.
En parallèle, le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur une liberté d'organisation : il peut créer, modifier ou supprimer des commissions consultatives, sous réserve que celles-ci ne relèvent pas d'un domaine réservé à la loi organique, ni d'un principe constitutionnel obligatoire.
En matière d'enseignement supérieur, le cadre constitutionnel applicable repose également sur deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ou à valeur constitutionnelle :
- La liberté d'enseignement, consacrée par la décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, et étendue à l'enseignement supérieur par la décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999. Elle garantit à toute personne la possibilité de dispenser un enseignement, sous réserve du respect des normes fixées par la loi.
- La liberté d'entreprendre, reconnue comme principe à valeur constitutionnelle par la décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982. Elle protège la possibilité de créer et de gérer un établissement d'enseignement supérieur privé, dans le respect de l'ordre public et des obligations légales.
Les dispositifs actuels de reconnaissance ou de qualification d'EESPIG - telle que définie à l'article L. 732-1 du code de l'éducation - respectent pleinement ces deux principes, dans la mesure où ils sont facultatifs pour les établissements d'enseignement supérieur privés, qui sont libres de les demander. Ainsi, ils ne restreignent ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté d'enseignement.
Toute évolution de ces dispositifs, ou la création d'un nouveau mécanisme, relève du domaine de la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux « de l'organisation de l'enseignement ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La réforme projetée est conforme au cadre conventionnel, notamment à la convention de reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, dite Convention de Lisbonne, signée par la France le 11 avril 1997 et ratifiée par la loi n° 1999-96 du 6 février 1999. Cette convention pose un ensemble de principes visant à garantir une reconnaissance juste, transparente et non-discriminatoire des diplômes et établissements d'enseignement supérieur.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
A titre d'exemple, au Royaume-Uni, la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) mène principalement des audits au niveau de l'établissement, selon la procédure d'évaluation institutionnelle standard (Standard Institutional Review), qui a lieu tous les six ans en Angleterre. Cette évaluation examine l'ensemble des aspects liés à la qualité de l'enseignement et du soutien aux étudiants dans l'établissement.
Néanmoins, la QAA a également développé des procédures d'audit par matière ou par programme, notamment lors de ses premières années d'activité et dans certains contextes spécifiques, où l'évaluation pouvait porter sur un domaine d'études particulier ou un programme précis (audit par matière). Cependant, la pratique actuelle dominante reste l'audit institutionnel global, complété occasionnellement par des examens thématiques ou des contrôles ciblés sur certains points.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le paysage actuel de l'enseignement supérieur privé, marqué par une grande diversité d'établissements aux statuts et modes de fonctionnement variés, appelle à la mise en place d'un cadre juridique garantissant la qualité de l'offre de formation de l'établissement.
L'enseignement supérieur demeure difficilement lisible pour les étudiants et leurs familles, qui rencontrent des difficultés à identifier quels établissements délivrent des formations de qualité reconnues par le ministère et ouvrant notamment droit à des bourses ou à la poursuite d'études dans des conditions favorables. Ce n'est qu'à l'issue de leur formation, voire au moment de leur candidature à un master, que certains étudiants découvrent que leur diplôme ne donne pas droit à la poursuite d'études.
Face à cette complexité et à ce manque de lisibilité, il apparaît nécessaire de modifier le code de l'éducation afin d'introduire deux nouveaux dispositifs de reconnaissance des établissements par l'Etat.
La réforme envisagée implique une intervention du législateur :
- dans la mesure où elle porte sur des dispositions relevant du domaine de la loi, au sens de l'article 34 de la Constitution, lequel réserve notamment à la loi la détermination des principes fondamentaux de l'organisation de l'enseignement ;
- le comité consultatif de l'enseignement supérieur privé (CCESP) est expressément mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation. Toute modification de sa composition, de ses compétences ou de ses modalités d'intervention suppose donc une révision législative. Cette suppression vise à confier l'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur à une instance nationale unique et indépendante, afin de garantir une approche plus homogène, transparente et impartiale.
Avec la création d'un dispositif d'agrément et de partenariat avec l'Etat, l'objectif est de clarifier et rendre plus lisible l'ensemble du paysage de l'enseignement supérieur privé. Ce nouveau cadre permettra à tous les établissements d'enseignement supérieur privés, et non plus seulement aux établissements techniques de bénéficier de la reconnaissance prévue à l'article L. 442-3 du code de l'éducation. Par ailleurs, cette réforme entend rompre avec un système fondé sur une reconnaissance sans limitation de durée. Cette nouvelle logique d'évaluation périodique offrira de meilleures garanties de qualité et de conformité aux attentes des usagers du service public de l'enseignement supérieur.
La modification proposée pour l'article L.612-3-2 du code de l'éducation intègre les évolutions prévues par d'autres articles du projet de loi concernant les modalités de reconnaissance et de contractualisation avec l'Etat des établissements privés pour le référencement de leurs formations sur la plateforme nationale de pré-inscription Parcoursup.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
EESPIG
La réforme envisagée poursuite plusieurs objectifs :
- sécuriser le cadre juridique de la qualification d'EESPIG ;
- assurer un meilleur suivi du respect des engagements pris par les établissements qualifiés d'EESPIG dans la durée ;
- créer un lien entre la qualification EESPIG, l'agrément et le partenariat, notamment en confiant l'évaluation des EESPIG à une instance nationale indépendante déjà existante, comme le HCERES.
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Agrément et partenariat
La réforme vise à encadrer les relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés autour de deux nouveaux dispositifs : l'agrément et le partenariat.
L'agrément, atteste de la qualité globale de l'offre de formation après évaluation par une instance nationale indépendante et est accessible à tous les établissements privés et organismes de formation.
Le partenariat, réservé aux établissements à but non lucratif, est subordonné à une évaluation préalable qui porte notamment sur la non-lucrativité, la stratégie et le pilotage de l'établissement, la politique de formation, l'adossement des formations à la recherche, et l'organisation de la vie étudiante.
L'une ou l'autre de ces reconnaissances sera obligatoire pour qu'une formation puisse figurer sur Parcoursup.
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Parcoursup
L'évolution de l'article L.612-3-2 s'inscrit dans l'objectif du projet de loi visant à améliorer la lisibilité de l'offre de formation de l'enseignement supérieur, en réponse aux attentes exprimées par les jeunes et les familles.
Ce faisant, cette modification vient conforter les améliorations progressivement apportées à la plateforme Parcoursup et matérialise la volonté de ne référencer sur Parcoursup que les formations proposées par des établissements ayant démontré des gages de qualité selon les critères définis par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
EESPIG
Deux options principales ont été envisagées pour faire évoluer le régime applicable aux EESPIG.
- Option 1 : Maintien du cadre (option écartée)
La première option consistait à maintenir le cadre juridique actuel. Dans ce scénario, la mission de rendre un avis sur la qualité des établissements candidats à la qualification d'EESPIG continuerait d'être assurée par le CCESP, sans modification législative ni réorganisation institutionnelle.
Par ailleurs, le droit en vigueur ne prévoyant aucun mécanisme de retrait de la qualification, l'administration ne disposerait d'aucun levier pour mettre fin à cette reconnaissance en cas de manquement aux critères.
Cette option fragiliserait la crédibilité du dispositif et ne permettrait pas d'assurer le maintien dans le temps des exigences liées à la qualification d'EESPIG.
- Option 2 : Réforme structurelle du régime applicable aux EESPIG
Elle prévoit, d'une part, de remplacer le CCESP par une instance nationale indépendante, compétente pour rendre un avis sur les demandes de qualification. Cette évolution permettrait d'intégrer les missions du CCESP à une autorité indépendante, et ainsi d'en mieux garantir les moyens et la qualité des outils d'évaluation à disposition
D'autre part, la réforme introduit un mécanisme de retrait de la qualification d'EESPIG, permettant de mettre fin à cette reconnaissance lorsque l'établissement ne respecte plus les critères légaux ou les engagements contractuels. Cette évolution offrirait une meilleure régulation dans la durée et renforcerait la crédibilité du label. L'ensemble de ces modifications nécessitent une révision de l'article L. 732-1 du code de l'éducation.
Il s'agit d'une simplification administrative dans la mesure où, même si une évaluation est effectuée par le HCERES pour le renouvellement de cette qualification EESPIG, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) organise des séances du CCESP pour statuer sur la demande. Cette double évaluation sera alors optimisée. A titre indicatif, pour l'année 2025 où 34 qualifications arrivent à échéance, le CCESP doit se réunir 6 journées.
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Agrément et partenariat
Plusieurs options ont été envisagées pour répondre à la nécessité de renforcer l'encadrement de l'enseignement supérieur privé et de garantir la qualité des formations dispensées.
- Option 1 : Mise en place d'un label ministériel (écartée)
Une possibilité aurait été de créer un nouveau label de qualité, attribué sur demande des établissements, à la condition de respecter un ensemble de critères contenu dans un référentiel d'évaluation. Ce label aurait pu favoriser la transparence et la reconnaissance des bonnes pratiques.
Toutefois, une telle approche aurait été limitée par son caractère facultatif et non opposable. De plus, ce dispositif se serait superposé à d'autres labels et certifications, rendant encore plus illisible l'enseignement supérieur.
- Option 2 : Création d'un dispositif d'agrément et de partenariat adossé à une évaluation indépendante (Dispositif retenu)
Cette option consiste à instituer un agrément ministériel, ouvert à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés ainsi qu'aux organismes de formation privés proposant des formations supérieures. Cet agrément serait délivré par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, sur la base d'une évaluation indépendante assurée par une instance nationale, et attesterait de la qualité globale de son offre de formation.
Les établissements d'enseignement supérieur privés agréés pourraient, s'ils sont à but non lucratif, demander à conclure un partenariat avec l'État. Les demandes d'agrément et de partenariat pourraient dans ce cadre être effectuées simultanément. La conclusion de ce partenariat serait subordonnée à une évaluation préalable réalisée par une instance nationale indépendante. Cette évaluation porterait notamment sur plusieurs critères essentiels, tels que la non-lucrativité, la stratégie et le pilotage de l'établissement, la politique de formation, l'adossement à une politique de recherche, ainsi que l'organisation de la vie étudiante.
Ce partenariat définirait les conditions dans lesquelles l'établissement participe aux missions du service public de l'enseignement supérieur, telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. Il emporterait également un contrôle de l'État sur le respect des engagements pris par l'établissement dans le cadre de ce partenariat.
Par ailleurs, le contrat conclu avec les EESPIG vaudrait partenariat avec l'État.
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Parcoursup
Il n'a pas été envisagé d'autres options.
3.2. DISPOSITIF RETENU
EESPIG
Le dispositif retenu consiste à réviser l'article L. 732-1 du code de l'éducation afin de moderniser en profondeur le dispositif de qualification d'EESPIG. Cette réforme repose sur deux piliers complémentaires : le remplacement du CCESP par une instance nationale indépendante, et l'introduction d'un mécanisme permettant, le cas échéant, le retrait de la qualification.
La première évolution vise à supprimer la référence au CCESP en la remplaçant par une instance nationale indépendante, à laquelle les membres du CCESP pourraient être intégrés. Ce choix permet d'assurer la continuité de la procédure d'instruction des demandes de qualification, tout en ayant une évaluation assurée par une instance nationale indépendante du MESR. L'objectif est d'aligner le cadre juridique applicable à l'évaluation des EESPIG sur les standards de qualité en vigueur dans l'enseignement supérieur.
La seconde évolution introduit, dans le même article, la possibilité de retirer la qualification d'EESPIG lorsqu'un établissement ne satisfait plus aux conditions légales ou ne respecte plus les engagements pris dans le cadre du contrat conclu avec l'État. Ce mécanisme vise à garantir que la reconnaissance accordée reste fondée sur une conformité réelle et durable aux critères d'intérêt général. Il permet de renforcer la crédibilité de la qualification, et d'inciter les établissements à maintenir activement leur participation aux missions de service public de l'enseignement supérieur. Le service en charge des EESPIG au sein du ministère jouera un rôle central dans le suivi des établissements, notamment par la collecte régulière de documents attestant de la conformité aux obligations légales : caractère non-lucratif, continuité des activités de recherche, dispositifs d'ouverture sociale, etc. En cas de manquement caractérisé, il lui appartiendra d'en référer à l'instance indépendante compétente pour évaluation en vue d'un éventuel retrait.
En somme, le dispositif s'inscrit dans une dynamique plus large de structuration du secteur privé de l'enseignement supérieur autour de standards communs de qualité et d'intérêt général.
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Agrément et partenariat
Le dispositif retenu repose sur la création, par voie législative, d'une nouvelle section au sein du chapitre II du livre VII de la troisième partie législative du code de l'éducation intitulée « L'agrément et le partenariat », visant à encadrer et structurer l'enseignement supérieur privé dans une logique d'évaluation et de contrôle renforcés.
Par ailleurs, le chapitre II verrait son intitulé modifié en « Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés », afin de ne plus se limiter aux seuls établissements bénéficiant de la qualification d'EESPIG.
En premier lieu, la nouvelle section prévoit la mise en place d'un agrément délivré par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur ou son représentant, à tout établissement d'enseignement supérieur privé ou organisme de formation privé proposant des formations supérieures qui en font la demande. Cet agrément est attribué pour une durée limitée, après une évaluation réalisée par une instance nationale indépendante. L'évaluation porte notamment sur la stratégie et le pilotage de l'établissement, l'offre de formation, ainsi qu'une politique sociale en faveur des étudiants. Les établissements bénéficiant déjà de la qualification d'EESPIG sont agréés de droit (64 dossiers) et sont également partenaires de l'Etat en vertu du contrat prévu à l'article L. 732-2 du code de l'éducation.
Ce dispositif repose sur un engagement volontaire des établissements, qui acceptent, en contrepartie, une évaluation périodique et un contrôle exercé par l'État - laquelle doit garantir une montée progressive de la qualité et de la structuration du secteur privé. L'agrément constitue un gage de qualité et améliore la lisibilité des établissements privés et des formations qu'ils délivrent pour les étudiants et leurs familles.
Pourraient ainsi être concernés :
- Les établissements consulaires, quel que soit leur statut (EESC, SAS, association, interne à une CCI), qui sont au nombre de 92 ;
- Les établissements techniques (non consulaires, non Eespig) qui auraient des diplômes visés ou gradés ;
- Les établissements libres délivrant actuellement des diplômes nationaux, soit par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), soit via des jurys rectoraux, notamment dans le cadre de diplômes de licence ou de BTS ;
- Les établissements libres délivrant uniquement des diplômes d'établissement ;
- Les établissements délivrant uniquement des titres RNCP ;
- Les organismes de formation délivrant des formations supérieures.
En second lieu, le dispositif ouvre la possibilité, pour les établissements privés agréés à but non-lucratif, de conclure un partenariat avec l'État. Les établissements agréés peuvent d'ailleurs demander simultanément l'agrément et la conclusion du partenariat et le contrat conclu avec les EESPIG vaut partenariat avec l'Etat.
La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante portant sur l'établissement, son organisation et son offre de formation. Le partenariat précise les modalités selon lesquelles l'établissement concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur, telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. Il donne lieu à un contrôle étatique sur le respect des engagements contractuels.
Les modalités d'application -- notamment la durée de l'agrément et du partenariat, les conditions de renouvellement, de suspension ou de retrait, ainsi que les critères et procédures d'évaluation -- seront précisées par décret en Conseil d'État.
Ces dispositifs visent à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur privé tout en assurant un cadre protecteur pour les étudiants.
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Parcoursup
Le présent projet de loi (III de l'article 2) permet d'apporter des garanties sur la qualité pédagogique des formations proposées sur la plateforme Parcoursup.
En premier lieu, les établissements privés agréés, ou ayant conclu un partenariat avec l'Etat auront l'obligation de référencer leurs formations du 1er cycle de l'enseignement supérieur sur la plateforme nationale de préinscription Parcoursup, comme c'est actuellement le cas des établissements privés sous contrat d'association, et des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. A contrario, les établissements privés qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories de reconnaissance de l'Etat, ne seront pas autorisés à référencer leurs offres de formation sur Parcoursup.
Lors du référencement sur Parcoursup à l'automne des formations en préparation de la rentrée 2027, les nouveaux établissements devront répondre à cette obligation de reconnaissance par l'Etat. Pour la préparation de la rentrée 2029, les établissements initialement présents sur Parcoursup devront répondre également à cette obligation. Ceux d'entre eux qui ne répondront pas à ce cadre verront leurs formations déréférencées de la plateforme Parcoursup.
En second lieu, les moyens donnés au ministère chargé de l'Enseignement supérieur d'assurer le contrôle du respect des règles de fonctionnement Parcoursup sont renforcés du fait de l'inscription dans la loi des principes définis auparavant au niveau réglementaire dans l'arrêté du 19 novembre 2025. De plus, ces moyens sont étendus en permettant au ministère chargé de l'Enseignement supérieur de définir comme sanction le retrait de la plateforme Parcoursup à toute formation référencée dans la plateforme même si celle-ci est proposée par un établissement ayant obligation de référencer ses formations dans Parcoursup. Il est également ajouté la possibilité pour le ministre de l'Enseignement supérieur d'autoriser, par arrêté, le référencement sur Parcoursup d'un périmètre de formation limitée ne relevant pas du 1er cycle de l'enseignement supérieur : il s'agit des formations préparant à des diplômes nationaux, ou diplôme ou titre à finalité professionnelle bénéficiant d'une reconnaissance de l'Etat. Ces formations correspondent par exemple aux Certificats de Spécialisation du MEN, aux Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport du Ministère des sports, tous deux diplômes de niveau 4. Elles viennent enrichir l'offre de formation offertes aux candidats bacheliers professionnels intéressés par des poursuites d'études dans des filières courtes professionnalisantes.
Ce cadre rend lisible l'offre de formation aux élèves et à leurs familles puisque seules les formations présentant des gages de qualité tels que définis par le MESR seront référencées sur la plateforme Parcoursup tout en dotant le MESR des possibilités de sanction en cas de manquements contraires aux intérêts des candidats et de leurs familles.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
EESPIG
La réforme envisagée entraîne plusieurs modifications du code de l'éducation.
La principale mesure législative consiste à modifier l'article L. 732-1 du code de l'éducation. Cette modification a pour effet de supprimer, au premier comme au troisième alinéa, la référence au CCESP et de la remplacer par une « instance indépendante ». Cette nouvelle formulation permet de désigner une autorité compétente disposant des garanties d'indépendance et de compétence exigées en matière d'évaluation dans l'enseignement supérieur.
En cohérence avec l'évolution susmentionnée, l'article L. 732-3 du même code, qui faisait encore mention du CCESP, est abrogé. Cette suppression évite le maintien de dispositions devenues obsolètes du fait de la réforme.
Sur le plan réglementaire, la disparition du CCESP entraînera la nécessité d'abroger les articles D. 732-5 à D. 732-7 du code de l'éducation, relatifs à la composition, au fonctionnement et à la fréquence des séances de cette instance.
En complément, la réforme introduit une disposition nouvelle au sein de l'article L. 732-1, en prévoyant la possibilité de retrait de la qualification d'EESPIG. Ce retrait pourra être décidé dans le cas où un établissement ne satisferait plus aux conditions posées au premier alinéa de l'article, ou ne respecterait plus les engagements définis dans le contrat conclu en application de l'article L. 732-2. Ce dispositif offre à l'administration un levier indispensable pour s'assurer de la conformité continue des établissements aux critères d'intérêt général qui fondent la qualification. Il garantit une application rigoureuse et cohérente du droit dans le temps, et contribue à prévenir d'éventuelles dérives ou pertes de substance de la qualification.
Enfin, cette réforme implique une modification de l'article L. 6316-4 du code du travail, qui mentionne explicitement les établissements d'enseignement supérieur privé évalués par le CCESP. Cette référence sera supprimée et remplacée par les « établissements agréés ou sous partenariat ».
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Agrément et partenariat
La création d'une nouvelle section « L'agrément et le partenariat » au sein du chapitre II du livre VII de la troisième partie législative du code de l'éducation implique plusieurs modifications et insertions juridiques majeures.
Ce projet modifie la structure du Livre VII, Titre III, Chapitre II, qui porte sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif. Le titre du chapitre II est ainsi élargi afin d'inclure, au-delà de la seule qualification d'EESPIG, le nouveau dispositif d'agrément ouvert à l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi que le partenariat avec l'Etat.
Un nouvel article L. 732-5 est inséré pour définir les établissements éligibles, l'obligation de se soumettre à une évaluation, la durée limitée de l'agrément, ainsi que leur contribution aux missions de service public de l'enseignement supérieur. Il est ainsi prévu que l'agrément soit attribué de droit aux établissements qualifiés d'EESPIG, ce qui nécessite également l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article L. 732-1 du code de l'éducation.
Un nouvel article L. 732-6 est également inséré, relatif au partenariat que peuvent nouer les établissements d'enseignement supérieur privés agréés avec l'Etat.
Sur le plan procédural, l'agrément est appelé à se substituer à la procédure de reconnaissance prévue à l'article L. 442-2 du Code de l'éducation, actuellement applicable à certains établissements techniques privés. Cette substitution répond à plusieurs objectifs : supprimer un dispositif sans limitation de durée, et instaurer une évaluation périodique réalisée par une instance nationale indépendante. Ainsi, le renvoi aux articles L. 443-2 à L. 443-4 sont supprimés au sein de l'article L. 731-17 du code de l'éducation.
Comme le prévoit le nouvel article L. 732-5 du code de l'éducation, l'agrément délivré par un autre ministère peut valoir agrément au sens de ce même article. Ainsi, les formations relevant de professions réglementées, pour lesquelles un agrément est déjà délivré par une autre autorité compétente (comme l'agrément délivré par les agences régionales de santé et la région pour les instituts de formation en soins infirmiers - IFSI), pourront être reconnues comme agréées au titre de l'article L. 732-5. Cette reconnaissance sera précisée par décret afin d'éviter la création d'un agrément supplémentaire, tout en garantissant un niveau équivalent d'exigence en matière de qualité et de contrôle.
Enfin, ce dispositif s'articule avec la possibilité pour les établissements privés agréés à but non lucratif de conclure un partenariat avec l'Etat. Des mesures transitoires sont mises en place pour garantir une entrée en vigueur graduelle et sécurisée de ce nouveau dispositif d'agrément. Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une reconnaissance par l'Etat en application de l' article L. 443-2 du code de l'éducation bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d'un agrément au sens de l'article L. 732-5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements se voient délivrer cet agrément de droit et sa durée.
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Parcoursup
Le 1° du III de l'article 2 modifie l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation et fait ainsi évoluer le cadre de référencement des formations sur Parcoursup et impacte la partie correspondant aux établissements n'étant ni sous contrat d'association avec l'Etat ( L. 442-5 du code de l'éducation), ni EESPIG.
Si ces établissements souhaitent conserver leur offre de formation référencée sur Parcoursup, ils devront a minima obtenir l'agrément tel que défini dans le projet de loi (I de l'article 2). A ce titre, ils devront référencer la totalité de leurs offres de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur sur Parcoursup.
Si ces établissements ne souhaitent pas demander l'agrément du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, ou ne l'obtiennent pas, leurs formations seront déréférencées de Parcoursup, selon un calendrier précisé par le projet de loi (X de l'article 15).
Le 2° du III de l'article 2 inscrit dans la loi la possibilité pour le ministre chargé de l'enseignement supérieur de retirer de la plateforme Parcoursup une formation proposée par un établissement mentionné au I du même article. Ce même alinéa prévoit également une dérogation afin de permettre, dans des conditions définies par arrêté, de référencer sur la plateforme Parcoursup des formations préparant à des diplômes nationaux ou à des diplômes ou titres à finalité professionnelle bénéficiant d'une reconnaissance de l'État autres que ceux mentionnés au 1°. Il s'agit, par exemple, des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, ainsi que des certificats de spécialisation du ministère de l'Éducation nationale, tous deux diplômes de niveau 4.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La réforme proposée s'inscrit en parfaite cohérence avec les principes européens applicables à l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur. Elle respecte notamment les exigences d'indépendance des instances d'évaluation, d'impartialité des procédures d'examen ainsi que de transparence des critères utilisés pour rendre les avis. Le remplacement du CCESP par une instance nationale indépendante répond ainsi aux standards européens et internationaux, en garantissant un cadre d'évaluation conforme aux bonnes pratiques en vigueur.
Par ailleurs, le dispositif révisé ne porte en aucune manière atteinte à la liberté d'établissement des établissements d'enseignement supérieur privés. Il assure une régulation équilibrée, respectueuse des droits fondamentaux protégés au niveau international et européen, tout en renforçant la crédibilité et la qualité des procédures nationales.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
EESPIG
La réforme envisagée, en garantissant l'application de standards d'évaluation rigoureux des formations, favorise la confiance des étudiants, des familles, ainsi que des partenaires économiques.
Un cadre standardisé via une instance nationale indépendante incite les établissements à maintenir un haut niveau de qualité de leurs formations, ce qui peut se traduire par une amélioration de l'employabilité des diplômés et un meilleur ajustement des compétences aux besoins du marché du travail. À terme, un système de formation de meilleure qualité soutient le développement économique national en améliorant la qualification des actifs et futurs actifs.
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Agrément et partenariat
Ces nouveaux dispositifs sont susceptibles de générer plusieurs effets macroéconomiques :
- L'amélioration de la qualité de l'offre éducative ;
- Le renforcement de la lisibilité et de la confiance des étudiants et des familles ;
- La dynamisation de l'économie locale et nationale.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mise en place des dispositifs d'agrément et de partenariat avec l'Etat des établissements d'enseignement supérieur privés entraîneront plusieurs impacts financiers et administratifs pour les établissements concernés :
La démarche d'obtention de l'agrément ou du partenariat nécessitera un investissement initial en temps et en ressources humaines, notamment pour répondre aux critères d'évaluation et pour préparer les dossiers.
Le suivi périodique imposé par le dispositif pourra générer des coûts récurrents liés à l'organisation des évaluations et aux éventuelles adaptations à mettre en oeuvre pour maintenir l'agrément.
En contrepartie, l'agrément ou le partenariat apportera une meilleure visibilité et une reconnaissance officielle des formations, favorisant la confiance des étudiants, des familles et des partenaires institutionnels, ce qui pourra renforcer leur attractivité et leur pérennité économique.
4.2.3. Impacts budgétaires
EESPIG
La réforme proposée n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour l'administration publique. En effet, la création d'un mécanisme de retrait de la qualification d'EESPIG s'appuie principalement sur des procédures administratives internes, notamment l'instruction des dossiers et la coordination entre les services concernés. Ces activités peuvent être réalisées dans le cadre des moyens existants, sans renforcement des effectifs.
Le transfert de la mission d'avis du CCESP vers une instance nationale indépendante repose sur des structures déjà en place, dotées d'une expertise et d'un cadre procédural adaptés à l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur. Cette mutualisation des compétences permet de limiter les coûts liés à la mise en oeuvre de la réforme.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EESPIG
La réforme envisagée n'entraîne pas d'impact direct significatif sur les collectivités territoriales. En effet, la qualification d'EESPIG et son encadrement relèvent des compétences de l'État en matière d'enseignement supérieur et ne modifient pas les responsabilités des collectivités territoriales dans ce domaine.
Aucun transfert de charge financière ni d'obligation nouvelle ne sera imposé aux collectivités territoriales du fait de la réforme.
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Agrément et partenariat
Les dispositifs de l'agrément et du partenariat pourront permettre une meilleure identification des établissements contribuant au maillage territorial de l'enseignement supérieur. Ils faciliteront l'émergence d'un enseignement supérieur privé structuré et contrôlé, notamment dans les zones où l'offre publique est peu développée.
Ils permettent également plus de lisibilité aux collectivités territoriales soucieuses de soutenir des établissements privés dont la qualité de la formation est garantie par le MESR
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
EESPIG
La réforme entraînera une adaptation des services administratifs en charge de la gestion et du suivi de la qualification d'EESPIG, principalement au sein du ministère chargé de l'Enseignement supérieur. Ces services devront intégrer la nouvelle organisation liée au transfert de la mission d'avis à une instance nationale indépendante et à la mise en place du mécanisme de retrait de la qualification.
Il s'agit d'une simplification administrative dans la mesure où, à ce jour, même si une évaluation est effectuée par une autorité d'évaluation indépendance pour le renouvellement de cette qualification EESPIG, le MESR organise des séances du CCESP pour statuer sur la demande. Cette double évaluation sera alors optimisée (l'évaluation indépendante et l'avis portant à présent sur les mêmes critères) et allègera la charge sur les services du MESR. A titre indicatif, pour l'année 2025 où 34 qualifications arrivent à échéance, le CCESP doit se réunir 6 journées.
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Agrément et partenariat
La mise en place des nouveaux dispositifs d'agrément et de partenariat auront plusieurs effets sur l'organisation et les missions des services en charge des établissements d'enseignement supérieur privés, tant au niveau de l'administration centrale qu'au sein des régions académiques :
- L'augmentation de la charge de travail administrative, liée à la réception, l'analyse et le suivi des demandes d'agrément et de partenariat, ce qui va mobiliser les services dès la période transitoire. L'examen de la procédure d'agrément sur l'ensemble des rectorats de France permettra de répartir la charge sur le territoire ;
- La création et le déploiement de deux nouvelles procédures -- agrément, partenariat -- qui nécessiteront une adaptation des outils de gestion, des processus de traitement et des circuits internes de validation ;
- La définition et l'application d'un cadre national harmonisé, afin de garantir une instruction équitable et conforme des demandes sur l'ensemble du territoire. Cette homogénéisation impliquera un appui renforcé de l'administration centrale, notamment du ministère chargé de l'Enseignement supérieur ;
- Le suivi des établissements agréés et ayant conclu un partenariat, avec un renforcement nécessaire des fonctions de contrôle et d'accompagnement au sein des services compétents.
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Parcoursup
La prise en compte de l'évolution du cadre de référencement des formations sur Parcoursup ainsi que des dispositions permettant le retrait de la plateforme des établissements ne respectant pas les règles de fonctionnement de la plateforme auront plusieurs effets sur l'organisation et les missions des services en charge du pilotage de la procédure nationale de pré-inscription Parcoursup, tant au niveau de l'administration centrale qu'au sein des régions académiques :
- L'identification des établissements déjà référencés dans Parcoursup et leur suivi pour veiller au respect des exigences qualité telles que définies dans la loi en tenant compte des échéances définies dans l'article 15 ;
- La définition et l'application d'un cadre national harmonisé, afin de garantir une instruction équitable et conforme de la mise en application des conditions de retrait des formations de la plateforme Parcoursup que ce soit suite à une absence de qualité selon les nouveaux critères définis ou par manquement au respect des règles de fonctionnement de la plateforme Parcoursup ;
- La mise à jour des documents de cadrage et de procédure guidant les services académiques et les établissements dans l'application du respect des conditions de référencement ;
- La mise à jour des informations mentionnées sur les fiches formation affichées aux candidats sur la plateforme Parcoursup afin de maintenir la lisibilité des critères qualité que le MESR définit dans la loi.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
EESPIG
La réforme vise à renforcer la crédibilité et la lisibilité de la qualification d'EESPIG, ce qui a un impact positif sur l'ensemble des parties prenantes du système de l'enseignement supérieur.
Pour les étudiants et leurs familles, le dispositif offre une garantie renforcée quant à la qualité des établissements qualifiés. La mise en place d'un mécanisme de retrait contribue à assurer que seuls les établissements respectant durablement les critères d'intérêt général pourront bénéficier et conserver cette qualification. Cela renforce la confiance dans les établissements EESPIG et facilite les choix d'orientation pour l'ensemble des étudiants.
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Agrément et partenariat
La mise en place des dispositifs d'agrément et de partenariat pour les établissements d'enseignement supérieur privés emportent des conséquences sociales positives et significatives, qui touchent à la fois la situation des étudiants, les conditions d'étude, l'insertion professionnelle, ainsi que les dynamiques territoriales.
Les nouveaux dispositifs visent à clarifier le paysage complexe de l'enseignement supérieur privé, en distinguant les établissements reconnus pour la qualité globale de leur organisation et de leur offre de formation. L'agrément et le partenariat permettront aux étudiants et à leurs familles d'identifier plus facilement les établissements fiables, encadrés par l'État, et contribuant aux missions de service public. Cela réduira les risques de mauvaise orientation et protégera les étudiants contre les établissements aux pratiques peu transparentes ou qui délivrent des formations de qualité insuffisante.
En introduisant une évaluation nationale indépendante et périodique comme condition d'agrément, les dispositifs garantissent un haut niveau d'exigence. Ils constituent un outil de prévention des dérives et permet une intervention de l'État en cas de manquements graves, notamment par le retrait de l'agrément ou la non-reconduction du partenariat. Cette surveillance renforcée contribue à une meilleure sécurisation du parcours des étudiants.
L'évaluation préalable à l'agrément et à la conclusion d'un partenariat intégrera des critères relatifs à la politique sociale de l'établissement et à la qualité de vie étudiante.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
EESPIG
La réforme n'a pas d'effet direct spécifique sur les droits ou les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Toutefois, elle contribue indirectement à une meilleure prise en compte de l'accessibilité et de l'inclusion dans l'enseignement supérieur.
En effet, le renforcement des exigences liées à la qualification d'EESPIG incite les établissements à maintenir durablement des engagements concrets en faveur des missions de service public, parmi lesquelles figure l'accueil de tous les publics, y compris les étudiants en situation de handicap.
Dans le cadre des évaluations menées par l'instance nationale indépendante, des éléments relatifs à la politique d'accessibilité, à l'adaptation des dispositifs pédagogiques, et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, peuvent être pris en compte dans l'appréciation globale de la qualité des établissements. Cette orientation renforce l'incitation à développer des politiques inclusives dans la durée.
Ainsi, bien que la réforme ne crée pas de nouvelles obligations juridiques spécifiques en matière de handicap, elle promeut un environnement plus propice à l'égalité d'accès et à l'amélioration continue des conditions d'accueil des personnes concernées.
*
Agrément et partenariat
Le dispositif d'agrément et de partenariat intègre dans ses critères d'évaluation la prise en compte de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur privés. Cela incitera les établissements privés à renforcer leurs politiques d'inclusion, favorisant l'égalité des chances et la réussite de ces étudiants.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
EESPIG
La réforme encourage les établissements qualifiés d'EESPIG à maintenir et développer des politiques actives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre de leur stratégie institutionnelle et de leur responsabilité sociale.
L'instance nationale indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité des établissements pourra, dans le cadre de ses travaux, prendre en compte les actions engagées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, comme cela est déjà le cas dans d'autres processus d'évaluation du secteur public de l'enseignement supérieur. Cette dynamique permet de valoriser les établissements qui intègrent pleinement cette dimension dans leur fonctionnement.
*
Agrément et partenariat
Les dispositifs incluent l'évaluation des politiques internes des établissements en matière d'égalité professionnelle et d'accès équitable aux formations. Ainsi, les établissements mettront en place ou renforceront les mesures visant à réduire les écarts entre femmes et hommes dans l'enseignement supérieur privé.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
EESPIG
La réforme envisagée aura des effets positifs sur la jeunesse, en particulier sur les étudiantes et étudiants accueillis dans les EESPIG.
En renforçant les exigences d'évaluation, de qualité et de suivi dans le temps des établissements qualifiés, le dispositif vise à garantir un environnement d'apprentissage plus fiable, transparent et conforme aux missions de service public de l'enseignement supérieur. Ce cadre renforcé contribue à sécuriser les parcours académiques des jeunes, en assurant que les établissements qualifiés d'EESPIG respectent durablement les critères de qualité, d'accessibilité sociale, et de non-lucrativité.
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Agrément et partenariat
Les dispositifs visent à garantir une offre de formation privée de qualité, évaluée et contrôlée, renforçant ainsi la confiance des jeunes dans ces établissements et sécurisant les choix d'orientation.
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Parcoursup
L'évolution de l'article L.612-3-2 s'inscrit dans l'objectif du projet de loi visant à améliorer la lisibilité de l'offre de formation de l'enseignement supérieur, en réponse aux attentes exprimées par les jeunes et les familles.
Ce faisant, cette modification vient conforter les améliorations progressivement apportées à la plateforme Parcoursup et matérialise la volonté de ne référencer sur Parcoursup que les formations proposées par des établissements ayant démontré des gages de qualité selon les critères définis par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
Ce cadre rend lisible l'offre de formation aux élèves et à leurs familles puisque seules les formations présentant des gages de qualité tels que définis par le MESR seront référencées sur la plateforme Parcoursup tout en dotant le MESR des possibilités de sanction en cas de manquements contraires aux intérêts des candidats et de leurs familles. Il est par ailleurs prévu de préserver la lisibilité de l'offre de formation de niveau 4 offertes aux candidats bacheliers professionnels intéressés par des poursuites d'études dans des filières courtes professionnalisantes.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Comme le prévoit le nouvel article L. 732-5 du code de l'éducation, l'agrément délivré par un autre ministère peut valoir agrément au sens de ce même article. Ainsi, les formations relevant de professions réglementées, pour lesquelles un agrément est déjà délivré par une autre autorité compétente (comme l'agrément délivré par les agences régionales de santé et la région pour les instituts de formation en soins infirmiers - IFSI), pourront être reconnues comme agréées au titre de l'article L. 732-5. Cette reconnaissance sera précisée par décret afin d'éviter la création d'un agrément supplémentaire, tout en garantissant un niveau équivalent d'exigence en matière de qualité et de contrôle.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La réforme contribue à renforcer la protection des usagers de l'enseignement supérieur privé, notamment les étudiants et leurs familles.
La nécessité pour tout établissement privé qui ne serait ni EESPIG ni sous contrat d'association avec l'Etat de demander l'agrément pour être référencé sur Parcoursup garantit aux élèves et étudiants candidats la qualité pédagogique de leur offre de formation et leur respect du droit des personnes.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
EESPIG
Le dispositif retenu n'a pas d'impact environnemental direct.
La réforme porte exclusivement sur le retrait de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG), sans incidence sur les activités matérielles, les infrastructures ou les modalités de fonctionnement environnemental des établissements concernés.
Elle ne génère pas de consommation supplémentaire de ressources naturelles, ne modifie pas les flux de déplacement des usagers ou personnels, et n'entraîne pas de transformation des bâtiments ou des équipements utilisés par les établissements. Elle est donc sans effet sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique, la gestion des déchets ou la biodiversité.
Cependant, à plus long terme, la réforme peut indirectement contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux par les établissements qualifiés EESPIG, dans la mesure où elle incite à un plus grand alignement sur les principes d'intérêt général. De nombreux établissements déjà qualifiés s'engagent par ailleurs volontairement dans des démarches de responsabilité sociétale, notamment en matière de transition écologique, de performance énergétique et de développement durable. La consolidation du cadre de qualification pourrait favoriser cette dynamique.
En résumé, aucun impact environnemental négatif n'est identifié à ce stade, et des effets positifs indirects peuvent être anticipés à travers l'évolution des pratiques des établissements.
*
Agrément et partenariat
Les dispositifs d'agrément et de partenariat n'ont pas d'impact direct significatif sur l'environnement au sens traditionnel du terme. Toutefois, ils pourront contribuer indirectement à promouvoir une culture de la responsabilité environnementale dans les établissements d'enseignement supérieur privés.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est consulté le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
EESPIG
Les dispositions réformant l'article L. 732-1 du code de l'éducation entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
A compter de cette date, la qualification d'EESPIG ne sera plus accordée à de nouveaux établissements.
Les demandes de qualification d'EESPIG en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront requalifiées en demandes de partenariat régies par le nouvel article L. 732-6 dans sa version issue de la présente loi.
Les établissements qui, à cette date, bénéficient de la qualification d'EESPIG en conservent le bénéfice, y compris pour le renouvellement de cette qualification. Le nombre d'EESPIG sera donc au maximum de 64 établissements.
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Agrément et partenariat
Les nouvelles dispositions relatives à l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés et au partenariat avec l'État entreront en vigueur au lendemain de la publication du décret en Conseil d'Etat précisant les conditions de mise en oeuvre de ces dispositifs.
Afin de garantir une transition progressive et équitable pour l'ensemble des établissements éligibles, des mesures spécifiques d'accompagnement figureront dans ce décret. Elles préciseront notamment :
- Les conditions dans lesquelles les établissements délivrant déjà un diplôme visé ou gradé pourront bénéficier d'un agrément transitoire ;
- Les modalités d'évaluation différée par une instance nationale indépendante pour ces établissements, dans un délai à fixer (par exemple de deux à trois ans).
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Parcoursup
Les paragraphes I et X de l'article 15 du présent projet de loi ont pour objectif de :
- Poser un cadre temporel aux nouveaux entrants dans Parcoursup en tenant compte du délai de mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'agrément. Le référencement des formations dans Parcoursup est effectué dès novembre de l'année N précédant la rentrée universitaire de l'année N+1. L'entrée en vigueur du I de l'article 2 à compter du 1er octobre 2026 permet aux établissements qui le souhaitent de solliciter l'agrément fin 2025 et de disposer de la décision du ministère concernant cet agrément quelques mois après dans le courant de l'année 2026 et au plus tard au 1er octobre 2026 pour un référencement dans Parcoursup en novembre 2026 en préparation de la rentrée 2027. Les établissements qui ne sont pas agréés en novembre 2026 ne sont pas en mesure de procéder aux opérations nécessaires dans Parcoursup afin de préparer la campagne Parcoursup 2027.
- Prévoir des mesures transitoires jusqu'à la rentrée universitaire 2029 pour les formations qui étaient inscrites sur Parcoursup (potentiellement autour de 250 établissements pour des formations statut étudiant et 1550 établissements pour des formations en apprentissage).
5.2.2. Application dans l'espace
EESPIG
La réforme est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces collectivités. Dans ces territoires, l'article L. 732-1 du code de l'éducation est rendu applicable par extension.
*
Agrément et partenariat
Les dispositifs sont applicables en France hexagonale et dans les collectivités d'outre-mer relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Son application (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) fait l'objet d'une extension et d'une modification du compteur Lifou.
*
Parcoursup
La réforme sera applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces collectivités.
L'article 14, relatif à l'application des dispositions du présent projet de loi à ces collectivités d'outre-mer, prévoit les applications susmentionnées.
5.2.3. Textes d'application
EESPIG
La mise en oeuvre de la réforme nécessite des mesures réglementaires d'application. En premier lieu, les articles D. 732-5 à D. 732-7 du code de l'éducation, qui précisent la composition, les séances annuelles et les modalités de saisine du CCESP, seront abrogés, afin de tirer les conséquences de la suppression de cette instance.
*
Agrément et partenariat
La mise en oeuvre des dispositifs d'agrément et de partenariat des établissements d'enseignement supérieur privés nécessitera l'adoption de textes réglementaires d'application, dont la liste indicative est la suivante :
(i) Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour mettre en cohérence les articles R.642-9 et R.642-10 du code de l'éducation avec l'article L.642-4 modifié par le projet de loi :
- Les conditions de recevabilité des demandes d'agrément ;
- Les critères d'évaluation portant sur la stratégie, la gouvernance, l'offre de formation, la qualité de la vie étudiante, et la contribution aux missions du service public ;
- La détermination de l'instance nationale indépendante chargée de l'évaluation et la procédure associée ;
- Les effets juridiques de l'agrément, sa durée, les modalités de renouvellement et de retrait ;
- Les conditions de contractualisation avec l'État, pour les établissements agréés à but non lucratif, et les effets juridiques associés ;
- Les mesures transitoires, permettant une mise en oeuvre progressive du dispositif pour les établissements déjà existants.
(ii) Textes complémentaires éventuels : le cas échéant, des circulaires pourront accompagner la mise en oeuvre des dispositifs afin de préciser les instructions aux services déconcentrés et d'assurer l'harmonisation nationale des pratiques.
*
Parcoursup
La mise en oeuvre des conditions de retrait de la plateforme Parcoursup de tout ou partie des formations d'un établissement qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme nécessite des mesures réglementaires pour en préciser les conditions d'application. Un arrêté modificatif de l' arrêté du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation sera pris.
La mise en oeuvre de la disposition permettant au Ministre de l'Enseignement Supérieur sur un périmètre de formation limitée ne relevant pas du 1er cycle de l'enseignement supérieur de référencer sur la plateforme Parcoursup des formations préparant à des diplômes nationaux, ou diplôme ou titre à finalité professionnelle bénéficiant d'une reconnaissance de l'Etat fera l'objet d'un arrêté chaque année pour lister les formations concernées.
Article 3 - Evolution du périmètre des régimes d'habilitation à recevoir des boursiers
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En application des dispositions de l' article L. 821-2 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants.
Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur, laquelle est conditionnée à des critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation initiale dans un établissement habilité à recevoir des boursiers ou un établissement relevant de la compétence du ministre chargé de l'Enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur.
On distingue deux régimes d'habilitation à recevoir les boursiers : (i) de plein droit et (ii) sur décision ministérielle. Selon leurs statuts, les établissements relèvent de l'un ou l'autre de ces régimes d'habilitation :
(i) Habilitation de plein droit (en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article L. 821-2 précité) des établissements publics, des établissements privés existant à la date du 1er novembre 1952 et des facultés libres prévues à l' article L. 731-5 du code de l'éducation ;
(ii) Habilitation sur décision ministérielle (en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 821-2 précité et de l' article L. 821-3 du code de l'éducation) pour les établissements privés ouverts après le 1er novembre 1952, les établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat et les écoles consulaires.
Ce cadre permet à l'Etat de maîtriser, d'un point de vue qualitatif et budgétaire, le volume d'établissements habilités à recevoir des boursiers.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le principe d'égalité devant les charges publiques, tel qu'il est défini par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (DDHC), dispose que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Cet consacre le principe selon lequel ladite contribution peut être acquittée différemment du moment que sa charge est proportionnée aux facultés contributives du contribuable. En l'occurrence ici, la contribution peut être entendue comme le paiement des droits d'inscription universitaires ou l'assujettissement à la contribution de vie étudiante (au sens de l'article L. 841-5 du code de l'éducation) auxquels les étudiants boursiers sont exonérés compte tenu de leurs ressources.
Par ailleurs, l'article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dispose que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».
La disposition du présent article ne contrevient pas à ces principes car ne modifie pas les règles relatives à l'attribution de bourses sur la base de critères sociaux. Cet article fait simplement évoluer le périmètre des établissements éligibles à recevoir des étudiants boursiers en tenant compte de leur participation aux missions du service public de l'enseignement supérieur (via le partenariat ou l'agrément).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La présente disposition s'inscrit en cohérence avec l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose notamment que « 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les modifications législatives proposées sont rendues nécessaires par le projet d'évolution des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privé (cf. modifications législatives prévues par l'article 2).
Ces modifications nécessitent un vecteur législatif en ce que les procédures d'habilitation existantes sont prévues au niveau législatif (article L. 821-12du code de l'éducation) et que la fixation des principes fondamentaux afférant à l'enseignement relève, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi par le présent article est de tenir compte des évolutions envisagées par l'article 2 du même projet de loi et d'harmoniser sur le même modèle les procédures d'habilitation à recevoir des boursiers.
Les établissements bénéficiant d'un agrément au sens de l'article L. 732-5 du code de l'éducation (dans sa version modifiée) pourront ainsi être habilités à recevoir des boursiers, et les établissements ayant conclu un partenariat avec l'Etat au sens de l'article 732-6 (dans sa version modifiée) ainsi que les EESPIG seront habilités dans les mêmes conditions que les établissements publics. Les autres établissements privés, qui ne bénéficieraient ni de l'un ni de l'autre, se verraient privés de la possibilité de recevoir des étudiants boursiers.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Options envisagées :
Option A : habilitation sur demande à recevoir des boursiers des établissements agréés au sens de l'article L. 732-5 du code de l'éducation et sous partenariat avec l'Etat au sens de l'article L. 732-6 du même code. - Avec cette option, la contractualisation ou l'agrément sont des préalables à la demande d'habilitation à recevoir des boursiers.
Option B (privilégiée) :
· Habilitation automatique à recevoir des boursiers des établissements ayant conclu un partenariat avec l'Etat au sens de l'article L. 732-6 du code de l'éducation ainsi que les EESPIG ;
· Habilitation sur demande à recevoir des boursiers des établissements agréés au sens de l'article L. 732-5
Avec l'option B, la contractualisation emporte habilitation à recevoir des boursiers.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Avec la rédaction retenue, les EESPIG et les établissements ayant conclu un partenariat avec l'Etat au sens de l'article L. 732-6 (dans nouvelle mouture) sont habilités à recevoir des boursiers dans les mêmes conditions que les établissements publics d'enseignement supérieur. Pour les autres établissements d'enseignement supérieur privé, l'agrément devient par ailleurs une des conditions nécessaires (mais non suffisante) à l'obtention de l'habilitation à recevoir des boursiers, permettant la mise en place d'une procédure cohérente et unifiée.
En effet, la procédure actuelle d'habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle (voir supra) repose sur une première instruction par le recteur de région académique du ressort de l'établissement concerné avant transmission d'un avis au ministre qui décide in fine de l'habilitation.
En l'absence de critères objectifs définis par voie réglementaire, cette instruction est soit incomplète, soit redondante avec d'autres évaluations menées au préalable par d'autres instances (HCERES5(*), CTI6(*), CEFDG 7(*)notamment). Un des enjeux des textes d'application de la loi sera de définir, pour l'habilitation, les critères liés à la politique relative à la vie étudiante de l'établissement, lesquels devront être examinés par les services des rectorats de région académique.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article prévoit :
- La modification du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de l'éducation ;
- La suppression du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de l'éducation ;
- La modification du troisième alinéa de l'article L. 821-2 du code de l'éducation ;
- L'abrogation de l'article L. 821-3 du code de l'éducation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La disposition du présent article s'inscrit complètement dans le cadre conventionnel rappelé au point 1.3 en ne modifiant pas les règles relatives à l'attribution des bourses sur la base de critères sociaux mais en clarifiant le périmètre des établissements pouvant recevoir des étudiants boursiers (cf. point 1.2).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sur les 2 935 000 d'étudiants, 2 137 000 sont inscrits en formation initiale hors apprentissage (les apprentis ne sont pas éligibles aux bourses), répartis entre 1 728 000 dans les établissements publics et 410 000 dans ceux privés.
Sur cette population, 1 832 000 sont dans des formations éligibles aux bourses (soit 85%), avec 1 520 000 d'étudiants dans des établissements publics et 311 000 dans des établissements privés.
Sur la même période, 665 000 boursiers ont été recensés, soit un taux de 36% de boursiers au sein des formations éligibles aux bourses avec une forte disparité selon le secteur : 40% de boursiers (602 000) dans le public contre 20% dans le privé (63 000).
Les données actuelles et le récent déploiement (mars 2025) du nouveau système d'information des bourses sur critères sociaux ne permettent pas de donner plus de détails sur les types d'établissements actuellement habilités ; compte tenu du profil des formations dispensées par les établissements concernés, le taux de boursiers prévisible est moindre. L'impact est absorbable dans le pourcentage d'aléa constaté annuellement dans la gestion des bourses sur critères sociaux.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Dans son rôle d'animation des services académiques (voir point 2.4. Option retenue), l'administration centrale devra définir un cadre réglementaire, une doctrine et un calendrier d'instruction qui clarifiera le déroulement de leur procédure d'instruction et apportera davantage de cohérence à cette procédure aujourd'hui incomprise.
Ainsi, une charge supplémentaire temporaire pour peser sur les services centraux du ministère de l'Enseignement supérieur.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cette modification législative a comme objectif un meilleur déploiement des bourses sur critères sociaux pour les recentrer sur les établissements qui concourent aux missions publiques de l'enseignement supérieur via le partenariat qu'ils concluront ou l'agrément dont ils bénéficieront. Les établissements qui ne s'engageront pas dans cette démarche ne pourront pas être habilités à recevoir des boursiers. Cette clarification du périmètre des établissements éligibles aux bourses sur critères sociaux apparait salutaire pour les usagers (étudiants, familles, partenaires de ces établissements, etc...) s'agissant de la confiance accordée à l'écosystème de l'enseignement supérieur.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Dans un souci de clarification et de lisibilité pour les usagers (étudiants, familles), l'objectif de cet article est de simplifier le paysage des établissements qui peuvent demander à être habilités à recevoir des boursiers en collant aux nouveaux dispositifs que sont le contrat et l'agrément.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Dans un souci de clarification et de lisibilité pour les usagers (étudiants, familles), l'objectif de cet article est de simplifier le paysage des établissements qui peuvent demander à être habilités à recevoir des boursiers en collant aux nouveaux dispositifs que sont le contrat et l'agrément.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été saisi le 8 juillet en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
La loi prévoit une disposition transitoire permettant aux établissements en cours d'habilitation de continuer à être habilités pendant trois années universitaires au moment de la publication de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions de l'article L. 821-2 sont déjà applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie dans sa version résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Compte tenu du principe de spécialité régissant ces collectivités, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues, sans adaptation, aux Iles îles Wallis- et- Futuna (en application de l'article L. 855-1 du code de l'éducation), à la Polynésie française (en application de l'article L. 856-1 du même code) et à la Nouvelle-Calédonie (en application de l'article L. 857-1 du même code.).
L'article L. 821-3, abrogé, est supprimé des tableaux des articles L. 855-1, L. 856-1 et L. 857-1.
5.2.3. Textes d'application
La modification de l'article L. 821-2 prévoit qu'un décret simple fixe les conditions dans lesquels les établissements agréés au sens de l'article L. 732-6 peuvent être habilités à recevoir des boursiers.
Article 4 - Extension des pouvoirs de contrôle de l'inspection générale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Jusque dans les années 2000, la forte croissance du nombre d'étudiants (multipliés par huit entre les années 1960 et 2010) résulte du dynamisme démographique des années 1950 et 1960 et de la hausse du nombre de bacheliers, mais également pour partie de l'allongement des études supérieures et de l'afflux d'étudiants étrangers. La hausse des nouveaux entrants a été majoritairement absorbée par une diversification des formations publiques, avec la création des DUT et BTS. Ainsi, avant les années 2000, le secteur privé, traditionnellement orienté vers des secteurs spécifiques (commerce, arts, paramédical) trouvait sa place à côté du secteur public sans tension majeure.
Entre les années 2000 et 2010, c'est l'essor du privé qui permet d'accueillir des nouveaux étudiants à hauteur de 80 % de la hausse8(*). Depuis 2010, leur effectif a quasiment doublé (790 000 en 2023-2024, 26,6% des effectifs)9(*), particulièrement depuis 2018, avec une progression des effectifs de 34 % quand celles du secteur public ont augmenté de 0.5 %10(*).
Du fait des évolutions très rapides décrites supra, le secteur de l'enseignement supérieur privé, fait l'objet d'une attention croissante mais très récente. En 2012 et en 2022, des alertes ont été émises par la médiatrice de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que par la DGCCRF, à la suite d'une première vague d'enquêtes réalisées en 2020, 2021 et 202211(*). Selon le journal Le Monde, en 2022, 1392 réclamations ont été déposées soit une hausse de + 346% depuis 201712(*).
Depuis 2022, de nombreuses missions ont été conduites sur le champ de l'apprentissage par exemple par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) en 2023 (insistant sur l'absence de contrôle a posteriori) et par des travaux conjoints IGAS-IGESR-IGF, pour analyser la croissance très importante de l'apprentissage dans ce secteur (cf. supra), y compris pour évaluer le fonctionnement des organismes privés à but lucratif qui organise des formations en apprentissage sans pour autant pouvoir disposer d'une vision détaillée à l'échelle d'un groupe. Toutefois, aucun contrôle de groupe d'établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif n'a été mené par les inspections générales, y compris par l'IGÉSR, ces dernières ne disposant pas des bases juridiques pour mener un tel contrôle. sur des groupes n'ayant pas eux-mêmes le statut d'établissement d'enseignement supérieur.
En 2024, un rapport parlementaire présenté par les députées Descamps/Folest13(*) à l'issue d'une mission d'information sur l'enseignement privé à but lucratif alerte également sur les nombreux abus, facilités par un cadre juridique obsolète et des contrôles insuffisants.
Il est important de permettre à l'IGESR de disposer d'une base légale élargie et solide pour le contrôle de l'enseignement supérieur privé quelle que soit la forme juridique des structures qui le porte.
Le champ de contrôle actuel de l'IGESR résulte aujourd'hui de l'article L. 241-2 du code de l'éducation : « Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires. ». Ce champ traite du public comme du privé et les différents ordres d'enseignement du scolaire au supérieur.
Cet article a perdu en partie de son efficacité compte tenu de l'évolution de certains établissements et organismes privés et lucratifs placés dans le périmètre de contrôle de l'IGESR précisé ci-dessus mais dont le statut juridique a évolué par des phénomènes de filialisation et par l'intégration à des groupes. De nombreux acteurs de formation privés développent ainsi les campus en régions, campus qui se réduisent à de simples espaces d'accueil de formation sans pouvoirs décisionnels. Si les campus ou écoles peuvent avoir un statut d'établissement d'enseignement supérieur, ce n'est pas le cas de groupes qui les dirigent et organisent leurs activités.
On entend par groupes des sociétés qui ne sont pas elles-mêmes des établissements d'enseignement supérieur mais qui les détiennent. Ainsi pour l'immobilier, nous pouvons par exemple être en présence de sociétés commerciales possédant des bâtiments dans lesquels se déroulent des activités d'enseignement supérieur et facturant des loyers pour l'usage des locaux et l'ensemble des services. Or le pouvoir actuel de contrôle de l'IGESR s'arrête aux établissements qui délivrent directement l'enseignement et ne peut s'étendre aux organismes propriétaires des locaux.
Un premier progrès en termes de contrôle par l'IGESR des groupes privés s'est opéré à travers la loi Fraudes, votée par le Parlement mais non encore promulguée (loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, dans sa version définitive tel qu'adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, respectivement les 14 et 21 mai 2025). Celle-ci permettrait à travers son article 11 qui crée un nouvel article L. 8000-1 du code du travail, d'élargir le champ de contrôle de l'IGESR. Ce nouvel article L. 8000-1 du code du travail dispose que :
« Art. L. 8000-1. - Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent la mise en oeuvre des législations du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui participent à la mise en oeuvre de celle-ci sont soumis, quels que soient leur nature et leur statut juridique, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales pour l'application de ces législations.
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l'application desdites législations.
« Le contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Le contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche s'exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont des établissements de formation. »
Cette évolution concernant le contrôle de l'IGESR sur la seule formation professionnelle, il importe de prendre une disposition parallèle pour l'ensemble du champ de l'éducation et de l'enseignement supérieur, en inscrivant ce contrôle dans le code de l'éducation.
Tel est l'objet de la présente disposition dans le projet de loi.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La réforme envisagée respecte la liberté d'entreprendre14(*) reconnue comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel. Ce principe est également étayée par la décision QPC du 30 novembre 2012 qui consacre la double portée de la liberté d'entreprendre, qui comprend : « non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité ».
Ce principe n'a toutefois pas un caractère absolu : il peut faire l'objet de limitations, à condition que celles-ci soient justifiées par un objectif d'intérêt général et qu'elles soient proportionnées à cet objectif15(*). La protection de la jeune justifie cette limitation.16(*)
Le nouvel alinéa qu'il est proposé d'ajouter à l'article L. 241-2 du code de l'éducation ne revient pas non plus sur le principe de la liberté d'enseignement. Ce dernier est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), consacré par la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur dite Loi Laboulaye, reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 et étendu à l'enseignement supérieur par sa décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999. Ce principe garantit la possibilité pour des personnes privées d'ouvrir et de diriger librement des établissements d'enseignement, y compris dans le secteur de l'enseignement supérieur.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Dans aucun pays de l'OCDE, il n'existe d'inspection générale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le champ de contrôle actuel de l'IGESR est encadré par l'article L. 241-2 du code de l'éducation ; sa modification nécessite par conséquence de légiférer.
Le champ de contrôle actuel de l'IGESR résulte aujourd'hui de l'article L. 241-2 du code de l'éducation : « Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires. » .
Ce champ traite du public comme du privé et les différents ordres d'enseignement du scolaire au supérieur.
Cet article a perdu en partie de son efficacité compte tenu de l'évolution de certains établissements et organismes privés et lucratifs placés dans le périmètre de contrôle de l'IGESR précisé ci-dessus mais dont le statut juridique a évolué par des phénomènes de filialisation et par l'intégration à des groupes. De nombreux acteurs de formation privés développent ainsi les campus en régions, campus qui se réduisent à de simples espaces d'accueil de formation sans pouvoirs décisionnels. Si les campus ou écoles peuvent avoir un statut d'établissement d'enseignement supérieur, ce n'est pas le cas de groupes qui les dirigent et organisent leurs activités.
On entend par groupes des sociétés qui ne sont pas elles-mêmes des établissements d'enseignement supérieur mais qui les détiennent. Ainsi pour l'immobilier, nous pouvons par exemple être en présence de sociétés commerciales possédant des bâtiments dans lesquels se déroulent des activités d'enseignement supérieur et facturant des loyers pour l'usage des locaux et l'ensemble des services. Or le pouvoir actuel de contrôle de l'IGESR s'arrête aux établissements qui délivrent directement l'enseignement et ne peut s'étendre aux organismes propriétaires des locaux.
Tel est l'objet de la présente disposition dans le projet de loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le texte proposé permettrait de prendre en compte la perte d'autonomie de structures qui assurent des formations d'enseignement supérieur privées dans le cadre de fonctions et de responsabilités de seule proximité. On constate de nombreuses situations où la quasi-totalité des pouvoirs décisionnaires financiers comme pédagogiques ou de communication ont été remontés dans les structures dirigeantes (groupe le plus souvent). Ce contexte de plus en plus fréquent de l'enseignement supérieur privé rend dès lors inefficace un contrôle qui serait limité à ces seules structures de proximité. A l'inverse, l'extension de la compétence aux personnes morales qui contrôlent ces établissements permettrait de redonner de l'efficacité à ce contrôle.
Il est possible que certains groupes renoncent à centraliser certains niveaux de la gestion des établissements d'enseignement supérieur puisqu'eux-mêmes seraient soumis aux mêmes contrôles que ces établissements.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée. L'autre solution aurait été de ne pas prévoir l'extension des compétences de l'IGESR au risque de perdre en contrôle sur les organismes qui fournissent des prestations d'enseignement supérieur.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, il est proposé d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale de l'éducation et de la recherche, pour leurs activités en lien avec l'application desdites législations. »
Ces personnes morales sont des sociétés commerciales à formes juridiques diverses (SARL, SAS) qui agissent en sociétés holdings dites animatrices.
La disposition modifie le code de l'éducation en étendant le champ du contrôle de l'inspection générale aux personnes morales exerçant un contrôle exclusif ou conjoint sur les organismes relevant de l'article L. 241-2 du code de l'éducation.
La norme proposée ne nécessite pas de mesures réglementaires d'application, ni de modifications d'autres textes législatifs. Elle améliore la cohérence du droit en assurant une couverture juridique plus complète des structures effectivement impliquées dans la gestion ou le fonctionnement des organismes soumis au contrôle de l'État.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Il est inséré un alinéa après le deuxième alinéa du I de l'article 241-2 du code de l'éducation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Cette disposition affecte les entreprises dans la mesure où elles peuvent être davantage contrôlées. En effet, le texte proposé permet de prendre en compte la perte d'autonomie de structures qui assurent des formations d'enseignement supérieur privées dans le cadre de fonctions et de responsabilités de seule proximité. On constate de nombreuses situations où la quasi-totalité des pouvoirs décisionnaires financiers comme pédagogiques ou de communication ont été remontés dans les structures dirigeantes (groupe le plus souvent). Ce contexte de plus en plus fréquent de l'enseignement supérieur privé rend dès lors inefficace un contrôle qui serait limité à ces seules structures de proximité. A l'inverse, l'extension de la compétence aux personnes morales qui contrôlent ces établissements permet de redonner de l'efficacité à ce contrôle.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La disposition étend le champ de compétence de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) aux personnes morales exerçant un contrôle exclusif ou conjoint sur les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, ainsi qu'à celles qui leur fournissent des biens ou services en lien avec l'application des législations concernées.
L'activité de contrôle de l'IGESR est ainsi sollicitée, dans le cadre de ses missions de suivi, d'évaluation et de contrôle des organismes participant à la mise en oeuvre de politiques publiques relevant de son périmètre.
Toutefois, cette évolution ne modifie pas substantiellement l'organisation ou les moyens des services administratifs concernés. Aucun effet en termes d'équivalents temps plein (ETP) n'est à prévoir : les investigations complémentaires qu'implique ce nouveau périmètre de contrôle seront prises en charge à effectif constant, par redéploiement et priorisation au sein des missions existantes.
Cette mesure s'inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence et du bon usage des fonds publics, sans entraîner de charges administratives nouvelles significatives pour l'État.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La disposition contribue à renforcer les mécanismes de transparence et de contrôle des organismes impliqués dans l'enseignement supérieur privé, y compris les structures qui les contrôlent ou leur apportent des services.
En élargissant le champ du contrôle exercé par l'inspection générale, elle apporte une garantie de qualité supplémentaire aux jeunes qui s'engagent dans un parcours d'enseignement supérieur privé, ainsi qu'à leurs familles. Cette mesure participe à la sécurisation de l'environnement d'enseignement supérieur, en veillant à ce que les entités en lien direct ou indirect avec les établissements soient soumises aux mêmes exigences de rigueur, d'éthique et de bonne gestion.
Elle s'inscrit ainsi dans une démarche de confiance renforcée dans le système d'enseignement supérieur, en particulier dans un contexte de diversification des offres de formation et d'implication croissante d'acteurs privés.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
En élargissant le champ du contrôle exercé par l'inspection générale, elle apporte une garantie de qualité supplémentaire aux jeunes qui s'engagent dans un parcours d'enseignement supérieur privé, ainsi qu'à leurs familles. Cette mesure participe à la sécurisation de l'environnement d'enseignement supérieur, en veillant à ce que les entités en lien direct ou indirect avec les établissements soient soumises aux mêmes exigences de rigueur, d'éthique et de bonne gestion.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Voir la rubrique 4.5.1
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été saisi le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
L'article L241-2 du code de l'éducation s'applique, sous réserve d'adaptations prévues aux articles L251-1 et suivant de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
La disposition modifiée relative aux compétences des inspecteurs généraux sont déjà applicables dans les Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Compte tenu du principe de spécialité régissant ces collectivités, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues, sans adaptation, aux Iles Wallis et Futuna (article L.255-1 du code de l'éducation), à la Polynésie française (article L. 256-1) et à la Nouvelle-Calédonie (article L. 257-1). C'est l'objet des dispositions des II, III et IV de l'article 14 de la présente loi.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 5 - Extension de l'obligation de certification Qualiopi aux organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
L'article L. 6316-1 du code du travail prévoit une obligation de certification, par un organisme tiers, des personnes qui sollicitent des fonds publics ou mutualisés dans le but de réaliser l'une des actions concourant au développement des compétences - mentionnées à '' l'article L. 6313-1 du même code : formation, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience ou formation par apprentissage.
Cette certification qualité, dite certification « Qualiopi », est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Elle s'applique à tous les prestataires, publics ou privés, indépendants ou non, ainsi qu'aux sous-traitants, bénéficiant de financements publics.
La certification Qualiopi vise à attester de la qualité du processus mis en oeuvre par les prestataires des actions concourant au développement des compétences et à permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Il ne s'agit pas d'un contrôle de la qualité pédagogique de la formation, lequel appartient au ministre ou à l'organisme certificateur du titre ou diplôme.
Il existe deux procédures permettant à un organisme de formation de bénéficier d'une reconnaissance Qualité, conformément à l' article L. 6316-2 du code du travail :
(i) La certification Qualiopi - délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le comité français d'accréditation (COFRAC) sur la base du référentiel national Qualité ;
(ii) Un label Qualité - délivré par des instances de labélisation issues des ministères (Éducation nationale, Agriculture...) ou des associations représentant des typologies ou modes d'action de développement des compétences particulières (École de la seconde chance, Bilan de compétences...) qui auront préalablement et impérativement fait l'objet d'une reconnaissance par le conseil d'administration de France Compétences.
Si le principe du référentiel qualité et de sa mise en oeuvre est défini au niveau législatif, les sept critères Qualité et les modalités pratiques d'audit sont eux définis au niveau règlementaire.
Pour rappel, les sept critères qualités sont les suivants :
1. Conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
2. Identification précise des objectifs des prestations proposées et adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la phase de conception des prestations ;
3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en oeuvre ;
4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en oeuvre ;
5. Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en oeuvre les prestations ;
6. Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
7. Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.
Pour chacun des sept critères, le référentiel précise les indicateurs à mettre en oeuvre, en fonction de la catégorie d'action concernée : action de formation, bilan de compétence, validation des acquis d'expérience (VAE), formation par apprentissage.
Aujourd'hui, cette certification est délivrée par 42 organismes certificateurs (OC) indépendants accrédités ou en cours d'accréditation par le COFRAC et par 8 instances de labellisation reconnues par France compétences. 44 696 organismes de formation sont certifiés Qualiopi au niveau national, sur 148 958 organismes de formation actifs au 1er juin 202517(*). Ces certifications sont obtenues à la suite d'audits initiaux, de suivi et de renouvellement, menés par les organismes ou instances. La certification a une validité de 3 ans et comporte un audit de mi-parcours.
Aujourd'hui confinée aux établissements bénéficiant de financements publics, le présent article propose d'étendre l'exigence de certification Qualiopi à l'ensemble des formations à finalité professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
L' article L. 6316-4 du code du travail prévoit, de manière dérogatoire au régime susmentionné, une liste d'organismes réputés satisfaire de plein droit l'exigence de Qualité sans procédure de certification. Ces dérogations sont justifiées par le fait que les établissements concernés font déjà l'objet de mécanismes de contrôle ou d'évaluation reconnus par l'État, garantissant un niveau de qualité équivalent, voire supérieur, à celui exigé par le référentiel de certification.
Actuellement, peuvent bénéficier de cette reconnaissance de plein droit :
- Les établissements publics d'enseignement supérieur, en raison des contrôles exercés par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur ;
- Les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG) relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, évalués par le Comité consultatif pour l'enseignement supérieur (CCESP) ;
- Les établissements évalués par la Commission des titres d'ingénieur (CTI), en application de l'article L. 642-3 du code de l'éducation, dans le cadre de l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
Ce dispositif permet d'articuler les politiques de certification en matière de formation professionnelle avec les exigences de qualité préexistantes dans le champ de l'enseignement supérieur.
La présente réforme visant à modifier le régime de reconnaissance de la qualité pédagogique des formations, l' article L. 6316-4 du code du travail est appelé à évoluer afin de tenir compte des modifications introduites dans le code de l'éducation relatives l'enseignement supérieur privé - à savoir le régime d'agrément et de partenariat des établissements.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture... ».
Il en résulte, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-558/559 QPC du 29 juillet 2016, que : « la mise en oeuvre d'une politique garantissant un égal accès de tous à la formation professionnelle constitue une exigence constitutionnelle. »
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La modification envisagée de l'article L. 6316-4 du code du travail s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels issus du préambule de la Constitution de 1946, intégré au bloc de constitutionnalité, notamment :
- Le droit à l'éducation (alinéa 13), qui fonde la légitimité de l'État à organiser et contrôler la qualité des formations, notamment lorsqu'elles sont financées par des fonds publics ou mutualisés ;
- La liberté d'enseignement (alinéa 12), qui garantit la possibilité pour des organismes privés de proposer des formations, sous réserve du respect des exigences de qualité fixées par la loi ;
- La liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle, qui autorise l'encadrement des activités économiques, comme la formation professionnelle, dès lors que les restrictions sont justifiées par un objectif d'intérêt général, en l'occurrence la qualité de l'offre de formation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixe les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits :
- L'Etat doit désigner un : « organisme national d'accréditation unique », ou à défaut, l'organisme national d'accréditation d'un autre Etat membre ;
- Les responsabilités et les tâches de l'organisme national d'accréditation doivent être clairement distinguées de celles des autres autorités nationales - ce qui empêcherait, par exemple, un opérateur de l'Etat comme France compétences d'être reconnu comme un organisme unique d'accréditation ;
- L'organisme national d'accréditation doit exercer ses fonctions sans but lucratif ;
- L'accréditeur ne peut pas offrir ou fournir des activités ou services que les organismes d'évaluation de la conformité proposent (services de conseils), ni détenir des parts ou intérêts dans un de ces organismes.
Chaque État membre doit veiller à ce que son organisme national d'accréditation dispose des ressources financières et humaines appropriées pour la bonne réalisation de ses tâches.
S'agissant d'un règlement européen, son application est directe en droit national.
L'article 137 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a, concomitamment à la publication du règlement européen, prévu la désignation d'une instance nationale d'accréditation par décret en Conseil d'Etat, « afin de garantir l'impartialité de l'accréditation »18(*).
Faisant suite à la demande du législateur, l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité reconnait le Comité français d'accréditation (COFRAC) comme l'instance unique d'accréditation française. L'article 2 précise que le COFRAC est : « seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non ».
Il convient de rappeler que les accréditations obtenues auprès du COFRAC permettent une reconnaissance de la certification par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et de certains Etats tiers.
Il convient également de mentionner la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui s'applique à l'ensemble des prestataires de services ayant leur établissement dans un Etat membre et qui présentent une activité économique - à l'exception des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 de la présente directive.
L'article 9 prévoit notamment l'interdiction des régimes d'autorisation, sauf à démontrer le caractère non-discriminatoire de la procédure, la nécessité du régime par une raison impérieuse d'intérêt général et l'impossibilité de réaliser une mesure moins contraignante - notamment parce que le contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement ou sans efficacité réelle.
L'article 13 dispose également que les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, publiques et de nature à garantir un traitement objectif et impartial. Ces procédures ne doivent par ailleurs pas dissuader, compliquer ou retarder indûment la prestation de services.
Le présent article visant à introduire une obligation de certification pour les organismes de fonds privés dès lors qu'ils délivrent une formation continue à vocation professionnelle, une attention particulière doit être portée sur l'article 12 de la directive Services, dont le premier paragraphe dispose que : « Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à garantir, à titre volontaire, la qualité des services, en particulier à travers l'utilisation de l'une des méthodes suivantes : a) la certification ou l'évaluation de leurs activités par des organismes indépendants ou accrédités ; (...) ». Le présent article apparaît cependant bien compatible avec l'article 12 de la directive Services et avec le principe de libre prestation de service et de liberté d'établissement, en ce qu'il répond à un impératif d'intérêt général (à savoir la qualité de la formation) et qu'il aligné sur les principes de la directive (non-discrimination, justification par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnalité vis-à-vis du but à atteindre).
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La réforme projetée s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France, notamment au titre de plusieurs textes européens et internationaux applicables à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle.
- L'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacre le droit à l'éducation, incluant la possibilité de suivre une formation professionnelle. Il autorise les États à organiser leur système éducatif, sous réserve du respect des droits fondamentaux et de l'accès équitable à une éducation de qualité.
- La Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à l'instruction.
- Les traités européens relatifs à la reconnaissance des qualifications : le processus de Bologne et la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.
- Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui garantit la libre circulation des services au sein de l'Union.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
La loi du 5 septembre 2018 a porté des avances majeures dans le pilotage de la Qualité en rendant obligatoire la certification Qualiopi à tous les organismes de formation sollicitant des fonds publics ou mutualisés dans le but de réaliser l'une des actions concourant au développement des compétences - mentionnées à '' l'article L. 6313-1 du code du travail.
Cette obligation n'est donc aujourd'hui qu'une contrepartie du bénéfice de fonds publics ou mutualisés et ne concerne donc pas les organismes de formation bénéficiant de fonds intégralement privés - bien qu'ils forment également des étudiants ou des actifs au sein de formations relativement longues et inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Le présent article vise donc à pallier cette lacune dans le but de garantir des formations professionnalisantes de qualité indépendamment de la source de financement de l'organisme de formation prestataires.
Le véhicule législatif apparaît adapté pour deux raisons :
- La disposition proposée vise à compléter des dispositions législatives existantes (article L. 6313-1 du code du travail précité) ;
- L' article 34 de la Constitution dispose que relèvent du domaine de la loi les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ainsi que la détermination des principes fondamentaux de l'éducation, de l'enseignement et de la formation professionnelle.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La modification de l'article L. 6316-4 du code du travail est nécessaire afin d'assurer la cohérence du droit applicable à la certification qualité des organismes de formation avec les évolutions du cadre juridique de l'enseignement supérieur.
L'intervention législative s'impose notamment pour :
- Mettre en conformité le code du travail avec les modifications prévues dans le code de l'éducation, notamment la suppression du CCESP ;
- Actualiser les catégories d'établissements réputés satisfaire de plein droit aux exigences de certification qualité, en tenant compte des garanties apportées par les nouveaux dispositifs d'agrément et de partenariat (cf article 2 du projet de loi).
Cette réforme requiert un véhicule législatif, car l'article L. 6316-4 du code du travail est une disposition de nature législative. Conformément à l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ainsi que la détermination des principes fondamentaux de l'éducation, de l'enseignement et de la formation professionnelle. Dès lors, la redéfinition des catégories d'établissements dispensés de l'obligation de certification qualité ne peut intervenir que par la loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
L'obligation d'une certification Qualiopi pour tous les établissements dispensant des formations inscrites au RNCP, indifféremment de leur mode de financement, permettrait de renforcer les garanties offertes par ces organismes de formation aux particuliers, acheteurs de formation.
En effet, la certification Qualiopi permet de garantir la qualité et la pertinence de la structuration de l'organisme de formation - laquelle n'est pas garantie par les contrôles pédagogiques des ministères et organismes certificateurs.
*
Mise en conformité avec présente réforme du code de l'éducation
Trois objectifs principaux sont poursuivis :
- Assurer la cohérence normative entre les codes du travail et de l'éducation, en supprimant la référence au CCESP, appelé à disparaître dans le cadre de la réforme du code de l'éducation ;
- Actualiser les critères de reconnaissance des établissements réputés satisfaire de plein droit aux exigences de certification qualité ;
- Renforcer la sécurité juridique des opérateurs de formation et des financeurs publics ou mutualisés, en précisant clairement les catégories d'établissements réputés conformes aux exigences du référentiel national qualité, sans qu'il soit nécessaire de demander une certification spécifique.
En clarifiant ces règles, la réforme contribue à une meilleure articulation entre les exigences de qualité dans le champ de la formation professionnelle et les mécanismes de régulation mis en place dans l'enseignement supérieur.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Une option alternative aurait pu consister à créer un label ou une certification spécifique, qui aurait été associée aux titres professionnels considérés préparés en formation initiale ou en formation continue, sans financements publics ou mutualisés.
Toutefois, cette solution nécessiterait une ingénierie et des développements coûteux, alors que les critères d'appréciation et les modalités d'audit se rapprocheraient nécessairement de la certification Qualiopi.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
Plusieurs options ont été envisagées :
- Option 1 : Maintien du droit en vigueur
Le maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 6316-4 n'est pas envisageable. Il conduirait à une incohérence manifeste avec le code de l'éducation, qui supprime la référence au CCESP et crée de nouveaux mécanismes d'évaluation de qualité dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur.
- Option 2 : Mise en conformité
La solution retenue consiste à modifier l'article L. 6316-4 par voie législative afin :
de supprimer la référence au CCESP, devenu sans objet ;
de remplacer la mention des seuls établissements évalués par la CTI par une formulation englobant les établissements agréés ou partenaires de l'État, reconnus.
Cette option garantit la sécurité juridique du dispositif et permet une meilleure articulation entre les politiques de qualité dans l'enseignement supérieur et dans la formation professionnelle.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Compte tenu de la forte assise de Qualiopi dans le champ de la formation professionnelle initiale (par apprentissage) et continue, avec près de 40 000 organismes certifiés, l'extension de l'obligation de la certification Qualiopi à tous les organismes préparant des titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, indépendamment de leur source de financement (comme c'est le cas aujourd'hui) apparait être l'option la plus simple, pertinente et opérationnelle.
Il est donc proposé de créer un nouvel article L. 6316-1-1 du code du travail par un nouvel alinéa fixant cette nouvelle obligation pour les organismes de formation habilités à former pour un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, quelle que soit la source de financement de ces formations.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
Le dispositif retenu consiste à modifier l'article L. 6316-4 du code du travail par voie législative, afin de tenir compte des évolutions du cadre juridique de l'enseignement supérieur et de garantir la cohérence du dispositif de certification qualité des organismes de formation.
Cette modification permet :
- de supprimer la référence au CCESP, appelé à disparaître dans le code de l'éducation ;
- d'actualiser les catégories d'établissements réputés satisfaire de plein droit aux exigences de certification qualité, en intégrant les établissements agréés ou partenaires de l'État, reconnus sur la base d'une évaluation indépendante, et prévus par les nouveaux articles L. 732-5 et L. 732-6 du code de l'éducation.
Ce choix assure une articulation cohérente entre les codes de l'éducation et du travail, et renforce la sécurité juridique pour les établissements et les financeurs publics.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Création d'un nouvel article L. 6316-1-1 du code du travail.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La réforme entraîne une modification ciblée de l'article L. 6316-4 du code du travail, afin de mettre en cohérence le droit de la formation professionnelle avec les évolutions du cadre juridique de l'enseignement supérieur.
Concrètement, elle prévoit, au II de cet article, la suppression de la référence :
- aux « établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le CCESP mentionnée à l'article L. 732-1 » du code de l'éducation ;
- aux établissements « évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 » du code de l'éducation, soit la CTI.
Ces références seront remplacées par une mention plus large des établissements agréés ou partenaires de l'État, dont la qualité de l'offre de formation est reconnue sur la base d'une évaluation par une instance indépendante, conformément aux nouvelles dispositions du code de l'éducation (L. 732-5 et L. 732-6).
Cette modification :
- garantit la cohérence entre les codes du travail et de l'éducation ;
- élargit de manière encadrée la reconnaissance de droit de la qualité des établissements d'enseignement supérieur dans le champ de la formation professionnelle.
Il s'agit d'une mise à jour technique et ciblée, qui permet une articulation efficace entre les deux champs du droit.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Le présent article vise à introduire une obligation de certification pour les organismes de fonds privés dès lors qu'ils délivrent une formation continue à vocation professionnelle reconnue au Répertoire national des certifications professionnelles. Il apparaît bien compatible avec l'article 12 de la directive Services et avec le principe de libre prestation de service et de liberté d'établissement, en ce qu'il répond à un impératif d'intérêt général (à savoir la qualité de la formation) et qu'il aligné sur les principes de la directive (non-discrimination, justification par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnalité vis-à-vis du but à atteindre).
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La modification de l'article L. 6316-4 du code du travail s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France, et ne soulève pas d'incompatibilité avec le droit international ou le droit de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
L'impact direct sur les entreprises est limité. Au titre des bilans pédagogiques et financiers adressés par les organismes de formation entre avril et mai 2025 pour leurs réalisations 2024 :
- 19 542 organismes de formation ont bénéficié d'au moins 100 euros au titre d'un contrat de formation professionnelle conclu avec un particulier. Parmi ces organismes, 4 702 ont par ailleurs réalisé au moins une action de formation sanctionnée par un titre ou diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
- Sur ces 4 702 organismes de formation, seuls 686 ne disposent pas d'une certification Qualiopi au titre des actions de formation ou de l'apprentissage19(*). 40 566 particuliers auraient ainsi contracté avec des organismes non-certifiés sur 2024 pour 1,8 million d'heures de formation20(*).
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La modification de l'article L. 6316-4 du code du travail aura des effets favorables pour les entreprises, notamment en tant que financeurs de formation professionnelle. Les entreprises bénéficieront de prestations dont la qualité aura déjà été évaluée par une instance nationale indépendante et par l'Etat.
La réforme ne crée aucune nouvelle obligation pour les entreprises. Elle n'entraîne ni formalité supplémentaire, ni changement dans les règles de financement.
4.2.3. Impacts budgétaires
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Pas d'augmentation des moyens nécessaire pour le COFRAC et France Compétences (pas impact).
Les instances labellisées et organismes certificateurs verront quant à eux leur champ très légèrement élargi, ce qui pourrait entraîner des conséquences budgétaires pour ces organismes.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La réforme n'entraîne pas de coût budgétaire pour l'Etat. Elle vise uniquement à mieux articuler les dispositifs existants et à venir, sans créer de charges nouvelles pour l'administration. La modification de l'article L. 6316-4 du code du travail s'inscrit dans une logique de sécurisation du cadre juridique applicable, à coût constant.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Les services administratifs (COFRAC et France Compétences) accréditent ou reconnaissent des organismes chargés de certifier (AFNOR, ICPF...). Ces organismes certificateurs répondent donc ensuite aux demandes des structures désirant être certifiées QUALIOPI et réalisent leurs audits. Cette activité intervient sur un marché concurrentiel et est rémunérée. L'extension de Qualiopi représentera donc un surcroit d'activité (relativement modeste) pour les organismes certificateurs mais pas pour les services administratifs qui n'auront pas à gérer plus d'organismes certificateurs. Les procédures d'accréditation ou de reconnaissance sont donc indépendantes du champ à certifier ou labelliser.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La modification de l'article L. 6316-4 du code du travail aura un impact limité sur les services administratifs.
- Les services devront actualiser leurs référentiels et documents officiels pour intégrer la nouvelle liste des établissements dispensés de certification qualité.
- Les services en charge de la formation professionnelle devront informer les organismes de formation, les financeurs et les usagers des changements opérés.
Globalement, l'impact administratif est donc faible, limité à des adaptations organisationnelles et de communication.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure contribuera à améliorer l'accès des étudiants et des actifs à une formation de qualité, avec, pour corollaire, une sécurisation des parcours professionnels et un meilleur accès à l'emploi.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
L'un des indicateurs Qualité audité par le certificateur concerne spécifiquement les personnes en situation de handicap : le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap.
Ainsi, le présent article devrait promouvoir, de manière globale, une meilleure accessibilité des formations professionnelles aux personnes handicapés.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La réforme ne modifie pas les droits ou les obligations spécifiques applicables aux personnes en situation de handicap.
Toutefois, en renforçant la qualité et la lisibilité de l'offre de formation, elle peut contribuer à une meilleure orientation des publics, y compris les personnes en situation de handicap, vers des organismes reconnus et en capacité de répondre à leurs besoins spécifiques.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Sans objet.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La réforme n'a pas d'impact différencié selon le sexe des bénéficiaires. Elle ne crée ni obstacle, ni avantage spécifique pour les femmes ou les hommes. Toutefois, en améliorant la qualité et la lisibilité de l'offre de formation, elle peut contribuer indirectement à une meilleure orientation de toutes et tous vers des formations certifiées, favorisant ainsi l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
Sans objet.
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
La réforme aura un impact positif indirect sur les jeunes, en particulier ceux en formation initiale ou en reconversion. En clarifiant la liste des établissements reconnus de plein droit comme répondant aux exigences de qualité, elle facilite l'identification d'acteurs fiables, susceptibles d'offrir des formations de qualité. Cela contribue à sécuriser les parcours d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes, en renforçant la lisibilité et la crédibilité de l'offre de formation sur le marché.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure contribuera à améliorer l'accès des particuliers à des formations de meilleure qualité.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est consulté le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
La commission des titres d'ingénieur (CTI) a été saisie le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 642-3 du code de l'éducation.
La commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a été saisie le 9 juillet 2025 en application de l' article L. 2271-1 du code du travail.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions du nouvel article L. 6316-1-1 du code du travail entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi afin de permettre aux structures de demander la certification Qualiopi.
Les autres dispositions du présent article entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Extension de l'obligation de certification Qualiopi
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Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure directement applicable |
|
Mayotte |
Mesure directement applicable |
|
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure directement applicable |
|
Saint Pierre-et-Miquelon |
Mesure directement applicable |
|
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF |
Mesure non directement applicable Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. |
*
Mise en conformité avec la présente réforme du code de l'éducation
Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
CHAPITRE III - LES DIPLÔMES
Article 6 - Reconnaissance par l'Etat ou attribution d'un grade universitaire aux diplômes des établissements privés agréés ou en partenariat
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme « propre » visé ou conférant grade
Tous les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, peuvent délivrer des diplômes.
Toutefois, les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés que par les établissements publics accrédités à cet effet et confèrent de plein droit un grade universitaire (licence, master, doctorat), conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. L'article L. 613-7 du code de l'éducation prévoit néanmoins deux mécanismes permettant à des étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur privé d'obtenir un diplôme national :
- soit dans le cadre d'une convention signée entre l'établissement privé et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP);
- soit par la mise en place d'un « jury rectoral ».
A côté de ces diplômes nationaux, les établissements peuvent également délivrer des diplômes propres (article D. 613-12 du code de l'éducation).
Ces diplômes propres des établissements publics ou privés ne peuvent pas porter la même dénomination que les diplômes nationaux et notamment le titre de licence ou de master (D. 613-12 du code de l'éducation). Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende (L. 731-14).
Par ailleurs, seule une partie de ces diplômes propres bénéficient d'une reconnaissance explicite par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, sous la forme du grade universitaire (cf. arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master) ou, pour certains établissements privés, du visa. L'arrêté du 8 mars 2001 pris en application des articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation, permet en effet, après évaluation des formations, aux établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat de délivrer un diplôme revêtu du visa de l'Etat pour une durée limitée (maximum six ans, renouvelables).
Enfin, les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent, en application de l'article L. 642-4 du code de l'éducation, être autorisées à délivrer le titre d'ingénieur (voir infra).
Les diplômes peuvent faire l'objet d'évaluations par différentes instances nationales selon la nature de la formation et de l'établissement :
- la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) intervient pour les écoles de commerce et écoles consulaires, en vertu du décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 ;
- la Commission des titres d'ingénieurs (CTI), chargée de l'évaluation des formations d'ingénieur et qui, lorsqu'elle prend une décision dans le cadre de l'article L. 642-4 exerce une fonction juridictionnelle ;
- le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) intervient pour les autres formations, en application de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Ces évaluations conditionnent l'obtention du visa ou du grade, et garantissent la qualité des diplômes reconnus par l'Etat.
Actuellement, le ministère chargé de l'Enseignement supérieur reconnaît, parmi les établissements techniques privés21(*) :
- 84 établissements délivrant au moins un diplôme visé ;
- 100 établissements délivrant au moins un diplôme conférant un grade ;
- 145 établissements délivrant au moins un diplôme visé ou conférant un grade.
*
Les titres d'ingénieur
La CTI est une instance créée par la loi du 10 juillet 1934, chargée de l'évaluation des formations d'ingénieur. Cette procédure est essentielle pour garantir que les formations dispensées dans ces écoles répondent aux standards académiques, scientifiques et professionnels requis pour le titre d'ingénieur diplômé.
En vertu de l'article L. 642-4 du code de l'éducation, elle peut être saisie par des écoles techniques privées légalement ouvertes qui souhaitent voir leurs diplômes reconnus comme diplômes d'ingénieur. Dans le cadre de ces dispositions relatives aux établissements privés, la CTI n'est pas un organisme administratif qui émet un avis - comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'un établissement public (L. 642-1) mais une juridiction administrative spécialisée qui statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie, en se fondant sur des rapports d'inspection.
Le fait que la CTI soit autorité décisionnaire pour les établissements privés, là où elle n'est qu'instance consultative pour les établissements publics, la distingue en outre des autres instances qui interviennent dans le processus de reconnaissance de certaines formations et dont les attributions sont généralement consultatives, sans pouvoir décisionnel propre sur la reconnaissance de la formation et du diplôme délivré.
Conformément à l'article L. 642-3 du code de l'éducation, les membres de la CTI sont nommés par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Ce même article prévoit que la CTI est consultée sur toutes les questions relatives aux titres d'ingénieur diplômé. Sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, assure une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles, garantissant ainsi la diversité des points de vue académique et socio-économiques dans le processus d'évaluation.
Actuellement, 56 écoles d'ingénieurs privées sont habilitées à délivrer le diplôme d'ingénieur, sur un total de 213 écoles d'ingénieurs françaises22(*).
*
La délivrance de diplômes nationaux
L'article L. 613-7 du code de l'éducation permet à tout établissement d'enseignement supérieur privé dit « libre » de conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Cette convention peut permettre aux étudiants de l'établissement privé d'obtenir un diplôme national conférant également un grade universitaire, délivré par le recteur de région académique. Ce mécanisme permet ainsi à des établissements privés, bien que non habilités à délivrer eux-mêmes de diplômes nationaux, de préparer leurs étudiants à ces diplômes.
Toutefois, ce dispositif s'inscrit dans un cadre juridique marqué par une asymétrie entre les établissements publics et les établissements privés bénéficiaires du conventionnement. En effet, les EPSCP sont soumis à un ensemble de garanties : évaluation périodique de leur offre de formation par le HCERES, respect du principe constitutionnel de gratuité de l'enseignement supérieur par la fixation de droits d'inscription encadrés, et réponse aux besoins de formation sur le territoire.
À l'inverse, les établissements d'enseignement supérieur privés, lorsqu'ils concluent une convention avec un EPSCP en application de l'article L. 613-7, ne sont soumis à aucune évaluation externe préalable. Aucune instance indépendante n'est chargée d'attester la qualité globale de leur offre de formation, ni de vérifier leur conformité aux critères définis pour les diplômes nationaux.
En parallèle, le même article L. 613-7 prévoit un second mécanisme, celui dit du « jury rectoral ». Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur privé ne dispose pas de convention avec un EPSCP au 1er janvier de l'année universitaire, le recteur fixe les conditions dans lesquelles les connaissances et aptitudes des étudiants sont contrôlées dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : absence de convention à la date de référence, et poursuite d'une formation conduisant à un diplôme national.
Ce dispositif alternatif, s'il permet d'éviter des ruptures de parcours pour les étudiants, soulève plusieurs interrogations :
- Sur les garanties de qualité : les formations délivrées sous jurys rectoraux ne font l'objet d'aucune évaluation par le HCERES. Il en résulte un traitement inégal par rapport aux formations dispensées dans les établissements publics, alors même que l'article L. 114-3-1, 3° du code de la recherche impose une évaluation préalable pour toute accréditation d'un établissement public à délivre un diplôme national.
- Un pouvoir d'appréciation limité du recteur : le recteur est contraint d'organiser le jury rectoral dès lors que la convention fait défaut au 1er janvier, indépendamment des circonstances, sous la seule réserve que la formation concernée conduise bien à un diplôme national.
- Sur la date de référence du 1er janvier : cette date apparaît peu adaptée au calendrier réel de l'année universitaire, notamment des inscriptions administratives. Elle peut exposer les étudiants à un risque de non-obtention de leur diplôme si la situation administrative de l'établissement évolue tardivement.
À ce jour, le dispositif des jurys rectoraux concerne neuf établissements privés d'enseignement supérieur dits « libres », dont huit sont qualifiés d'EESPIG en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation. En 2024, ce mécanisme représente23(*) :
- Environ 100 diplômes nationaux délivrés (principalement des licences) ;
- Plus de 17 000 étudiants inscrits dans les formations concernées.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme envisagée s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels régissant le service public de l'enseignement supérieur :
- Le principe de liberté d'entreprendre, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel (notamment décision n° 81-132 du 16 janvier 1982). Cette liberté garantit à toute personne ou entité la possibilité de créer et de gérer un établissement d'enseignement supérieur privé.
- Le principe de liberté d'enseignement, consacré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977 et étendue à l'enseignement supérieur par sa décision n°99-414 DC du 8 juillet 1999, constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).
*
Les titres d'ingénieur
Sans objet.
*
La délivrance de diplômes nationaux
Les deux possibilités, prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, pour un établissement d'enseignement supérieur privé, soit de conclure une convention avec EPSCP, soit de demander l'ouverture d'un jury rectoral, afin de permettre à ses étudiants d'obtenir un diplôme national, sont conformes à la liberté de l'enseignement.
La liberté de l'enseignement est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), consacré par la loi du 12 juillet 1875, reconnu par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 et étendue à l'enseignement supérieur par sa décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999. Ce principe garantit la possibilité pour des personnes privées d'ouvrir et de diriger librement des établissements d'enseignement, y compris dans le secteur de l'enseignement supérieur.
Le régime actuel des jurys rectoraux respecte la liberté de l'enseignement, reconnue comme un PFRLR par le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977). Cette liberté implique que des établissements privés peuvent organiser librement leurs formations. Elle garantit ainsi la possibilité de préparer à des diplômes nationaux, à condition de conventionner avec un EPSCP ou de solliciter l'ouverture de jurys rectoraux.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme envisagée est conforme aux engagements européens et internationaux de la France. Elle n'entrave ni la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ni la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où il ne limite pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés.
Elle est également conforme à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (dite Convention de Lisbonne), qui encourage la reconnaissance mutuelle des diplômes entre pays signataires, tout en laissant aux Etats la maîtrise de l'organisation et des conditions d'obtention de leurs propres diplômes nationaux.
*
Les titres d'ingénieur
La réforme envisagée est conforme aux engagements européens et internationaux de la France. Elle n'entrave ni la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ni la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où il ne limite pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés.
*
La délivrance de diplômes nationaux
Le dispositif de conventionnement prévu à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, tout comme le mécanisme des jurys rectoraux, sont conformes aux engagements européens et internationaux de la France.
Ils n'entravent ni la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ni la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où ils ne restreignent pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés.
Ils sont également conformes à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (dite Convention de Lisbonne), qui encourage la reconnaissance mutuelle des diplômes entre pays signataires, tout en laissant aux Etats la maîtrise de l'organisation de leur système d'enseignement supérieur et des conditions d'obtention de leurs diplômes nationaux.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
Dans de nombreux pays européens, la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés fait l'objet d'un encadrement juridique, fondé sur une évaluation par une autorité publique.
- En Allemagne, seules les universités privées reconnues par l'Etat, peuvent délivrer des diplômes reconnus.
- En Italie, les universités privées reconnues par l'Etat délivrent des diplômes reconnus aux niveaux national et européen, au même titre que les diplômes délivrés par un établissement public.
- En Espagne, les universités privées peuvent délivrer des diplômes officiels si elles sont reconnues.
*
Les titres d'ingénieur
La réforme proposée en France tend à aligner le fonctionnement de la CTI sur les standards internationaux. En effet, il semblerait que les états confient la reconnaissance des diplômes d'ingénieur à des instances sans pouvoir juridictionnel (Allemagne, Italie).
*
La délivrance de diplômes nationaux
Dans plusieurs pays européens, les partenariats entre établissements privés et établissements publics sont possibles, mais généralement soumis à des conditions rigoureuses, souvent assorties d'évaluations préalables ou de procédures d'accréditation.
- En Allemagne, ces partenariats sont rares et encadrés par les lois des Länder, avec un contrôle étroit des autorités publiques sur le contenu et la qualité des formations.
- En Belgique francophone, les partenariats public-privé sont autorisés dans le cadre de formations conjointes, mais nécessitent un agrément formel et une évaluation de la qualité systématique par une agence.
Dans ce contexte, les dispositifs prévus à l'article L. 613-7 du code de l'éducation se distinguent par une relative souplesse, en permettant à des établissements privés de préparer à des diplômes nationaux sans qu'une évaluation externe préalable de leurs formations ne soit requise.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
En raison du monopole de la collation des grades, qui donne la prérogative exclusive à l'Etat de délivrer des diplômes nationaux (notamment licence, master, doctorat) par l'intermédiaire des universités ou d'établissements publics accrédités toute proposition de simplification des modalités de délivrance de diplômes conférant grade suppose l'intervention d'un texte de niveau législatif. En effet, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 7 juillet 1978 (Association Université libre de paris), la collation des grades universitaires relève du monopole de l'Etat, consacrée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
La reconnaissance par l'Etat d'un diplôme produit des effets juridiques importants, tant pour les établissements concernés que pour les étudiants. Il est donc indispensable que les modalités de cette reconnaissance reposent sur un fondement législatif explicite et homogène, quel que soit le diplôme évalué. L'intervention d'une instance indépendante, telle que le HCERES, permettrait d'assurer une expertise impartiale, garantissant que l'attribution des grades universitaires s'appuie sur des critères de qualité précis, partagés et régulièrement contrôlés.
Enfin, l'intervention du législateur se justifie également par la volonté d'articuler cette reconnaissance avec les dispositifs d'évaluation et d'agrément désormais requis pour encadrer l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés.
*
Les titres d'ingénieur
La modification du cadre juridique applicable à la CTI ne peut intervenir que par la voie législative. En effet, l'article L. 642-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction actuelle, mentionne expressément la CTI. Il est donc juridiquement indispensable d'introduire une disposition législative pour modifier le régime en vigueur et clarifier le rôle respectif de la CTI et de l'Etat dans le processus permettant aux établissements d'enseignement supérieur privé de délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
*
La délivrance d'un diplôme national
Une intervention législative apparaît nécessaire pour modifier la rédaction actuelle de l'article L. 613-7 du code de l'éducation dans l'objectif de :
- Encadrer plus strictement le recours au conventionnement entre établissements privés et EPSCP lorsque les conventions ont pour objet la délivrance d'un diplôme national ;
- Renforcer les prérogatives du recteur dans le cadre du « jury rectoral » ;
- Aligner les exigences pesant sur les formations des établissements privés sur celles applicables aux établissements publics lorsque l'objectif est la délivrance d'un diplôme national.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme proposée vise à répondre à plusieurs objectifs :
- Conditionner la possibilité pour un établissement d'enseignement supérieur privé de délivrer un diplôme reconnu par l'Etat - par le système de « visa » ou par la délivrance d'un grade universitaire - à l'obtention préalable d'un agrément ou d'un partenariat avec l'Etat ;
- Renforcer la sécurité juridique tant pour les établissements concernés que pour les étudiants ;
- Améliorer la lisibilité de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur ;
- Renforcer la cohérence du système d'enseignement supérieur français (notamment entre les établissements publics et les établissements privés).
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Les titres d'ingénieur
La réforme a pour objectif de maintenir l'indispensable évaluation des formations d'ingénieurs des écoles supérieures privées par la CTI tout en laissant au ministère chargé de l'Enseignement supérieur la décision d'autorisation des écoles d'enseignement supérieur privé à délivrer le diplôme d'ingénieur. Les étapes de l'évaluation (compétence de la CTI) et de la décision (compétence du MESR) sont ainsi séparées.
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La délivrance d'un diplôme national
La modification de l'article L. 613-7 a pour but de renforcer la qualité et la cohérence du système d'enseignement supérieur français, notamment en matière de délivrance des diplômes nationaux.
Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :
- Garantir la qualité des diplômes nationaux ;
- Assurer une meilleure maîtrise par l'État de l'accès au dispositif de conventionnement lorsqu'il a pour objet la délivrance d'un diplôme national ;
- Clarifier et renforcer le rôle du recteur de région académique dans l'évaluation et le contrôle des formations sous jurys rectoraux ;
- Harmoniser les exigences appliquées aux établissements publics et privés ;
- Sécuriser le parcours des étudiants.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
Dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur privé, plusieurs options ont été examinées concernant la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur privés de délivrer des diplômes conférant un grade universitaire, ou bénéficiant d'une reconnaissance par l'Etat.
Une des options consistait à réserver la possibilité de délivrer des diplômes conférant un grade universitaire aux seuls établissements privés ayant conclu un partenariat avec l'Etat, conformément au nouvel article L. 732-6 du code de l'éducation. Elle visait à recentrer la reconnaissance sur les établissements entretenant un lien étroit avec le service public de l'enseignement supérieur, en raison de leur contribution aux missions de ce service public et de leur soumission à des contrôles spécifiques.
Cette logique de recentrage aurait conduit à la suppression du visa et des jurys rectoraux, dans un objectif de simplification du système et de meilleure lisibilité de l'offre de formation.
Toutefois, cette option a été écartée, car elle aurait eu pour conséquence de ne pas reconnaitre la qualité des diplômes autrement que par le « grade » dont le cahier des charges est plus contraignant notamment en matière d'adossement à la recherche.
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Les titres d'ingénieur
Plusieurs options ont été envisagées :
- Option 1
Une des options, de statu quo, consisterait à ne pas modifier l'article L. 642-4 du code de l'éducation et à conserver la compétence juridictionnelle attribuée à la CTI pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les demandes d'habilitation d'écoles techniques privées à délivrer le diplôme d'ingénieur.
Cette solution présenterait l'avantage de préserver un cadre connu.
Toutefois, le maintien du cadre actuel conduirait à prolonger une pratique où l'évaluation réalisée par la CTI est prise en premier et dernier ressort, liant le ministère.
- Option 2
La seconde option consisterait à modifier l'article L. 642-4 du code de l'éducation afin de supprimer expressément le pouvoir juridictionnel conféré à la CTI. Celle-ci ne statuerait plus en premier et dernier ressort sur les demandes d'habilitation des écoles techniques privées, mais rendrait un avis motivé à l'attention du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, qui deviendrait seul compétent pour prendre la décision, conformément au modèle en vigueur pour les établissements publics ou pour d'autres types de formations dans l'enseignement supérieur.
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La délivrance d'un diplôme national
Plusieurs options ont été envisagées pour encadrer davantage la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur privés de conclure des conventions avec des EPSCP en vue de la délivrance de diplômes nationaux :
- Option 1 : Maintien du droit existant
Cette option consisterait à ne pas modifier l'article L. 613-7 du code de l'éducation permettant ainsi à tous les établissements d'enseignement supérieur privés de conclure librement des conventions avec des EPSCP et de recourir aux jurys rectoraux, sans obligation d'évaluation préalable ni encadrement étatique renforcé.
Toutefois, ce maintien présente des risques majeurs : absence de contrôle de la qualité des formations conduisant aux diplômes nationaux, incohérence avec la régulation étatique et risque de fragilisation de la crédibilité des diplômes. Cette option a été écartée.
- Option 2 : suppression des jurys rectoraux
Cette option viserait à supprimer le dispositif des jurys rectoraux, considéré comme insuffisamment encadré pour garantir la qualité des formations préparant aux diplômes nationaux.
Cette option a été abandonnée car elle aurait conduit à supprimer un canal alternatif d'accès aux diplômes nationaux, alors même qu'il permet à de nombreux candidats de valider leur parcours. Le maintien d'une telle possibilité d'accès reste donc souhaité.
- Option 3 : adaptation du cadre existant
Cette option vise à introduire des conditions d'accès au conventionnement et en réformant les jurys rectoraux :
- Réserver le conventionnement aux établissements privés ayant obtenu un agrément sur la base d'une évaluation indépendante ou ayant conclu un partenariat avec l'État, garantissant ainsi la qualité des formations.
- Renforcer le pouvoir d'appréciation du recteur de région académique pour accepter ou refuser la mise en place de jurys rectoraux, en s'appuyant sur un cadre national commun et la carte territoriale de l'offre de formation.
- Permettre au recteur de recourir à une instance nationale indépendante d'évaluation pour objectiver la qualité pédagogique et scientifique des formations soumises à jury.
- Réviser les délais et procédures afin d'assurer une instruction efficace en amont de la formation et des procédures nationales de préinscription (Parcoursup).
3.2. DISPOSITIF RETENU
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
Le dispositif retenu vise à encadrer juridiquement la reconnaissance des diplômes délivrés par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur reste seul compétent pour accorder cette reconnaissance, sur la base des conclusions de l'évaluation. La procédure et les critères d'évaluation seront précisés par voie réglementaire, notamment s'agissant de la durée de validité de la reconnaissance accordée.
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Les titres d'ingénieur
Le dispositif retenu consiste à modifier l'article L. 642-4 du code de l'éducation. Conformément à ce nouveau cadre, les établissements d'enseignement supérieur privés agréés au sens de l'article L.732-5 ou ayant conclu un partenariat avec l'État au sens de l'article L.732-6 peuvent solliciter l'autorisation de délivrer ces diplômes.
La CTI conservera son rôle d'instance nationale d'évaluation des formations d'ingénieur, mais elle n'aura plus le pouvoir de statuer en premier et dernier ressort sur les demandes d'autorisation à délivrer le titre d'ingénieur par les établissements d'enseignement supérieur privé.
Désormais, cette décision sera prise par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, sur la base d'un avis motivé rendu par la CTI. Cette évolution permet d'aligner la procédure applicable aux établissements privés sur celle des établissements publics, dans lesquels l'accréditation relève déjà du pouvoir ministériel.
Enfin, la réforme maintient le fonctionnement de la CTI, ainsi que ses missions d'inspection, d'expertise et de formulation d'avis. La qualité de ses travaux reste un élément déterminant de la décision ministérielle, ce qui préserve son rôle fondamental dans l'organisation de la filière ingénieur en France.
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La délivrance d'un diplôme national
Le dispositif retenu repose sur la modification de l'article L. 613-7 du code de l'éducation afin d'encadrer strictement les possibilités de conventionnement entre établissements d'enseignement supérieur privés et EPSCP. La nouvelle rédaction réservera cette possibilité aux seuls établissements privés remplissant l'un des deux critères suivants :
- Être titulaires d'un agrément délivré par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur ou son représentant, en application du nouvel article L. 732-5, à la suite d'une évaluation par une instance nationale et indépendante attestant de la qualité globale de leur offre de formation ;
- Ou avoir conclu un partenariat avec l'État, en application du nouvel article L. 732-6, contrat également conditionné à une évaluation par une instance nationale et indépendante.
Ce dispositif garantit un socle commun de qualité pour les établissements privés partenaires d'un EPSCP dans le cadre du conventionnement, en harmonisant les exigences applicables aux établissements privés avec celles déjà imposées aux établissements publics, tout en respectant les principes constitutionnels de liberté d'enseignement et de libre administration des établissements publics.
Par ailleurs, le dispositif des jurys rectoraux sera maintenu mais réformé afin de renforcer son cadre et la qualité des formations qui y préparent. Cette réforme introduit notamment :
- Le pouvoir explicite du recteur de région académique pour autoriser ou refuser l'ouverture d'un jury rectoral ;
- La possibilité pour le recteur de solliciter, lorsqu'il le juge nécessaire, une évaluation indépendante des formations concernées, afin d'assurer une appréciation objective de leur qualité pédagogique et académique ;
- La modification du calendrier des demandes d'ouverture des jurys, permettant au recteur d'exercer les contrôles nécessaires avant l'inscription des étudiants.
Ces évolutions visent à sécuriser le parcours des étudiants, garantir la qualité académique des formations délivrant des diplômes nationaux et respecter la cohérence territoriale de l'offre de formation.
la nouvelle version de l'article L. 613-7 s'appliquera aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de la loi.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
Un nouvel article L. 613-2-1 est créé dans le code de l'éducation.
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Les titres d'ingénieur
L'article L. 642-4 du code de l'éducation est modifié.
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La délivrance d'un diplôme national
Les articles L. 613-7 et L. 641-3 du code de l'éducation sont modifiés.
Et l'article L. 641-5 est abrogé.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
Le dispositif respecte également les engagements européens et internationaux de la France. En effet, dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 juillet 2019 Kirchstein n° C-393/17, il a été jugé que les Etats membres peuvent valablement imposer que des établissements souhaitant conférer des grades universitaires bénéficient d'une autorisation à cette fin, à condition, d'une part, de ne pas créer de « discrimination entre les prestataires de services souhaitant conférer les grades universitaires », ce qui fait obstacle à ce que le seul statut de l'établissement puisse justifier une différence de traitement et, d'autre part, que le régime d'autorisation soit justifié « par une raison impérieuse d'intérêt général », que constitue par exemple, l'objectif d'assurer un haut niveau d'enseignement supérieur et de protéger les destinataires de services.
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Les titres d'ingénieur
La réforme est pleinement conforme aux engagements internationaux et européens de la France. En garantissant une procédure d'évaluation fondée sur des critères objectifs et transparents, confiée à une instance spécialisée, puis une décision administrative susceptible de recours, elle répond aux exigences posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de droit à un recours effectif et d'impartialité de la procédure.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article L. 642-4 s'inscrit dans le cadre du processus de Bologne et respecte les principes du cadre européen des certifications (CEC) et du système européen d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (ESG), qui reposent sur une séparation claire entre les fonctions d'évaluation et de décision, ainsi que sur l'existence de voies de recours.
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La délivrance d'un diplôme national
La réforme envisagée est pleinement conforme aux engagements internationaux et européens de la France. Elle respecte notamment la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ainsi que la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où elle n'entrave pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés, mais encadre les conditions d'accès au dispositif de conventionnement.
Par ailleurs, cette réforme est cohérente avec la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (dite Convention de Lisbonne), qui promeut la reconnaissance mutuelle des diplômes entre pays signataires, tout en laissant aux États la responsabilité de définir l'organisation et les conditions d'obtention de leurs diplômes nationaux.
Ainsi, en renforçant les critères de qualité et d'évaluation des établissements privés partenaires des EPSCP, la réforme s'inscrit dans une logique compatible avec les exigences européennes de transparence, de garantie de qualité et de protection des étudiants, tout en préservant le cadre souverain de la délivrance des diplômes nationaux.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme n'entraîne pas d'impact macroéconomique direct à court terme. Elle ne modifie ni la fiscalité, ni les dépenses publiques, ni les principaux équilibres économiques.
À moyen terme, elle peut cependant contribuer à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur français, à améliorer la lisibilité des diplômes sur le marché du travail, et à favoriser l'investissement privé de qualité dans le secteur. Elle soutient ainsi, de façon indirecte, la compétitivité du tissu économique et l'employabilité des diplômés.
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Les titres d'ingénieur
Sans objet.
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La délivrance d'un diplôme national
La réforme visant à encadrer plus strictement le conventionnement entre établissements d'enseignement supérieur privés et EPSCP, ainsi que la sécurisation des jurys rectoraux, contribue à renforcer la qualité globale du système d'enseignement supérieur français.
À moyen et long terme, une meilleure régulation et une garantie accrue de la qualité des diplômes nationaux favorisent la confiance des employeurs, des étudiants et des partenaires économiques dans la valeur des formations. Cette amélioration de la reconnaissance des diplômes peut renforcer l'attractivité internationale de l'enseignement supérieur français, participant ainsi au rayonnement économique et scientifique de la France.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme concerne principalement les établissements d'enseignement supérieur privés, dont certains sont constitués sous forme d'associations ou d'entreprises (notamment sociétés à but non lucratif ou établissements consulaires).
Elle n'introduit pas de nouvelles charges fiscales ou administratives significatives. Toutefois, en subordonnant la reconnaissance des diplômes visés ou conférant un grade à l'agrément de l'établissement ou à la conclusion d'un partenariat avec l'État, la réforme implique que les établissements concernés devront désormais se soumettre à une évaluation préalable de leur fonctionnement global par une instance nationale indépendante. Cette exigence peut entraîner un coût de conformité pour les établissements.
À moyen terme, le dispositif devrait sécuriser la valeur des diplômes délivrés, et favoriser la confiance des employeurs et des étudiants, ce qui constitue un levier de développement pour les établissements concernés.
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Les titres d'ingénieur
Sans objet.
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La délivrance d'un diplôme national
La réforme visant à renforcer le contrôle de la qualité des diplômes nationaux délivrés via des conventions entre établissements privés et EPSCP devrait avoir un impact positif pour les entreprises. En garantissant un niveau homogène de qualité des formations, elle contribue à améliorer la fiabilité et la pertinence des compétences des diplômés entrant sur le marché du travail et à former sur des formations. Par ailleurs, elle pourrait favoriser le développement de formations en adéquation avec les besoins économiques locaux.
4.2.3. Impacts budgétaires
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme proposée n'a pas vocation à générer de charges nouvelles pour les finances publiques, dans la mesure où elle s'appuie sur des mécanismes déjà existants. Le traitement des demandes de reconnaissance des diplômes délivrés par des établissements privés agréés ou ayant conclu un partenariat avec l'Etat s'inscrit dans la continuité des missions actuellement exercées par le ministère ou son représentant. Il s'agit d'une évolution du cadre juridique applicable à des procédures déjà mises en oeuvre, sans création d'obligations nouvelles pour l'administration.
L'organisation des évaluations préalables des établissements pourra mobiliser des moyens humains et techniques, notamment au sein des instances nationales d'évaluation existantes. Ces charges restent néanmoins limitées et pourront être absorbées dans le cadre des ressources actuelles, par redéploiement ou rationalisation des procédures.
*
Les titres d'ingénieur
La réforme n'entraîne pas de coûts budgétaires nouveaux pour l'Etat dans la mesure où la CTI continuera d'exercer ses missions selon les modalités déjà en place tout comme les services du ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour formaliser, par arrêté, l'autorisation de délivrer le diplôme d'ingénieur s'inscrit dans les compétences existantes de l'administration.
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La délivrance d'un diplôme national
La réforme du dispositif de conventionnement et la sécurisation des jurys rectoraux devraient avoir des impacts budgétaires limités pour l'État. En effet, le contrôle renforcé et l'évaluation préalable des établissements privés reposent sur des instances nationales indépendantes, dont les coûts sont déjà pris en charge.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme n'induit pas de création de nouvelles missions pour les services administratifs, mais formalise et encadre juridiquement des procédures déjà existantes.
Toutefois, il est possible que l'ouverture de l'accès aux grades universitaires aux établissements agréés entraîne, à moyen terme, une augmentation du nombre de candidatures. Une telle évolution pourrait nécessiter un renforcement des capacités d'instruction ou une priorisation des demandes en fonction de critères de qualité ou de maturité des établissements.
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Les titres d'ingénieur
La réforme ne génère pas de charge nouvelle significative pour les services administratifs de l'État.
En pratique, les services du ministère sont déjà impliqués dans le processus de reconnaissance à travers la prise d'arrêtés à la suite des décisions de la CTI.
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La délivrance d'un diplôme national
La réforme impliquera une adaptation des services administratifs des rectorats, notamment en raison du renforcement du rôle du recteur de région académique mais qui devrait se faire à moyens constants.
Celui-ci disposera d'un pouvoir explicite pour autoriser ou refuser l'ouverture des jurys rectoraux et pourra, si nécessaire, solliciter une évaluation par une instance nationale indépendante. Il ne s'agit pas de l'augmentation du nombre de dossiers à traiter car les rectorats gèrent d'ores et déjà les jurys rectoraux.
Le calendrier des demandes d'ouverture des jurys rectoraux sera également modifié, avec un délai décalé au 1er septembre, ce qui nécessitera une réorganisation des procédures internes pour assurer un traitement efficace et en temps utile.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La réforme proposée a pour principal impact social d'améliorer la lisibilité et la sécurité juridique de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur privé. En encadrant plus clairement les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par les établissements privés agréés ou ayant conclu un partenariat avec l'Etat peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat ou conférer un grade universitaire, elle contribue à une meilleure information des étudiants et des familles sur la valeur académique des diplômes qu'ils obtiennent.
Elle favorise également l'égalité d'accès à la reconnaissance, en élargissant les possibilités offertes aux établissements respectant les critères de qualité. Cela peut avoir pour effet d'accroître l'attractivité de certaines formations.
Enfin, en s'appuyant sur une évaluation indépendante, la réforme renforce la protection des usagers du service public de l'enseignement supérieur.
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Les titres d'ingénieur
Sans objet.
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La délivrance d'un diplôme national
En réservant la possibilité de conventionner aux seuls établissements agréés ou ayant conclu un partenariat avec l'État, la réforme limite les risques liés à des conventions avec des établissements dont la qualité ne serait pas assurée, réduisant ainsi les risques d'échec ou de difficultés d'insertion professionnelle pour les diplômés.
Concernant le dispositif des jurys rectoraux, la réforme présente également des impacts sociaux positifs en renforçant les garanties de qualité pour les étudiants préparant des diplômes nationaux, quel que soit le statut de leur établissement. En conférant au recteur de région académique un pouvoir d'appréciation sur l'ouverture des jurys rectoraux, elle vise à garantir que les candidats ont suivi des formations conformes aux exigences académiques et alignées sur la carte territoriale de l'offre de formation. Cette mesure limite ainsi les situations où des étudiants s'engageraient dans des parcours ne répondant pas aux conditions requises pour la délivrance d'un diplôme national.
Cette régulation renforcée favorise l'égalité de traitement entre les étudiants du secteur public et ceux du secteur privé, en assurant que tous bénéficient de formations évaluées selon des critères comparables. Elle contribue également à la crédibilité académique des diplômes obtenus via les jurys rectoraux et à leur reconnaissance sur le marché de l'emploi.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
La réforme a un impact positif sur la jeunesse en sécurisant l'accès à des formations de qualité, quel que soit le statut de l'établissement. Elle garantit aux jeunes un cadre plus clair et fiable pour la validation de leurs diplômes, ce qui favorise leur réussite académique et leur insertion professionnelle.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La réforme améliore la lisibilité du paysage de l'enseignement supérieur en précisant clairement le statut des établissements habilités à délivrer des diplômes nationaux, des diplômes visés ou conférant un grade. Cette clarification réduit les risques de confusion ou d'orientation vers des formations non reconnues, offrant ainsi une meilleure protection aux usagers contre les pratiques peu transparentes.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
Conformément aux articles L. 232-1 et L. 231-1 du code de l'éducation, le projet de réforme a fait l'objet d'une consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) compte tenu de leur champ de compétence respectif.
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Les titres d'ingénieur
Conformément à l'article L. 642-3 du code de l'éducation, la CTI est consultée sur la modification de l'article L.642-5, dans la mesure où elle doit être entendue sur toutes les questions relatives aux titres d'ingénieur diplômé.
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La délivrance d'un diplôme national
Conformément aux articles L. 232-1 et L. 231-1 du code de l'éducation, le projet de réforme a fait l'objet d'une consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) compte tenu de leur périmètre respectif de compétences. Modalités d'application
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
L'article L. 613-2-1 du code l'éducation entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Il restera applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi et jusqu'à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par un établissement privé sous contrat d'association et un EESPIG ainsi qu'aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L6113-5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur l'arrêté mentionné à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation.
Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'article L. 443-2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat pour la durée accordée.
Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.
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Les titres d'ingénieur
L'article L. 642-4 modifié du code de l'éducation entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 642-4 du code de l'éducation dans leur version antérieure à cette réforme resteront applicables aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi ou en cours d'instruction à cette date.
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La délivrance d'un diplôme national
L'article L. 613-7 du code l'éducation entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
En outre, les dispositions de l'article L. 613-7, dans leur version issue de cette loi, ne s'appliqueront qu'à l'expiration des conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme.
5.2.2. Application dans l'espace
L'article s'appliquera de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
La réforme sera applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces collectivités. Dans ces territoires, les articles L. 613-2-1, L. 642-4 et L. 613-7 du code de l'éducation sont rendus applicables par extension et après modification du compteur Lifou.
5.2.3. Textes d'application
La délivrance d'un diplôme visé ou conférant grade
La mise en oeuvre de la réforme nécessite l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pris en application du nouvel encadrement législatif. Ce décret précisera notamment :
- Les modalités d'évaluation des diplômes délivrés par les établissements agréés ou ayant conclu un partenariat avec l'Etat ;
- Les conditions dans lesquelles ces diplômes peuvent bénéficier d'une reconnaissance de l'Etat ou conférer un grade universitaire ;
- La durée de validité de la reconnaissance ou du grade, ainsi que les conditions de renouvellement.
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Les titres d'ingénieur
Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour mettre en cohérence les article R 642-9 et R 642-10 du code de l'éducation avec l'article L.642-4 modifié par le projet de loi.
*
La délivrance d'un diplôme national
Les modalités d'application seront précisées par voie de circulaire. Ces textes définiront notamment les dispositions transitoires permettant aux établissements déjà engagés dans des conventions de se conformer progressivement aux nouvelles exigences.
CHAPITRE IV - RENFORCER LES DROITS DES USAGERS
Article 7 - Ajouter l'organisation de la vie étudiante aux missions du service public de l'enseignement supérieur
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Actuellement, le code de l'éducation ne confie pas de manière explicite aux établissements concourant au service public de l'enseignement supérieur de mission d'organisation de la vie étudiante. Dans les faits, les établissements d'enseignement supérieur prennent en charge sur leurs lieux d'études, ces missions au travers de nombreuses actions para-académiques. Il s'agit notamment d'interventions dans le domaine de l'accueil des étudiants, de la santé, de la pratique culturelle et sportive et de la promotion de l'engagement étudiant et de la vie associative. Ce domaine d'intervention a été progressivement investi à l'occasion de la mise en place de la contribution de vie étudiante en 2018 et fortement amplifié lors de la crise sanitaire qui a eu un impact fort sur la situation sociale et la santé mentale des étudiants. Cette dynamique a été menée sur le territoire en coordination et complémentarité avec le réseau des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).
La contribution de vie étudiante (CVEC) est une taxe affectée créée en 2018 par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite aussi loi ORE). L'ensemble des étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur s'en acquittent. Le produit de la CVEC est ensuite reversé à certaines catégories d'établissements, à savoir les établissements d'enseignement supérieur public mentionnés à l'article L. 841-5 du code de l'éducation, les établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du même code ou à l' article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG) et des CROUS.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
II - Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », il s'ensuit que « lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition » (décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012, cons. 3 ; décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 13). En outre, s'agissant des taxes affectées, l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, dans sa version en vigueur au moment de la création de la CVEC, prévoyait que « Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie. /Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51 ». Seul le législateur peut donc créer une imposition de toute nature et déroger au principe d'universalité budgétaire en procédant à l'affectation d'une telle ressource à un tiers à raison des missions de service public qui lui sont confiées (décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, cons 43).
Par ailleurs, le principe de légalité des délits et des peines ne s'applique pas seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend aussi aux sanctions administratives qui doivent être prévues par un texte. En matière administrative, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées « se trouve satisfaite (...) par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements » (décision n° 88-248 DC,17 janvier 1989, cons. 36 et 37). Ainsi, une autorité administrative ne peut légalement infliger une sanction que si elle a été prévue par un texte, lequel n'a pas, dans tous les cas, à être une loi (CE Sect, 5 janvier 1945, Le Bayon, au recueil Lebon ; CE 7 juillet 2004, n° 255136, publié au recueil ; CE, 18 juillet 2008, n° 300304). La CVEC est une taxe affectée (CE, avis, 16 novembre 2017, n° 393743, points 28 et 29).
Le fait de diminuer le produit de la CVEC attribué à un établissement dans le cas où ce dernier ne respecterait pas l'usage de la CVEC tel que défini par le législateur s'apparenterait à une sanction administrative dès lors qu'une telle mesure procède d'une intention de punir un manquement à une obligation préexistante.
Or aucun texte ne prévoit actuellement la possibilité de venir sanctionner, en diminuant le montant de la part du produit de la CVEC qui lui est dû, un établissement affectataire qui ne se conformerait pas aux obligations résultant de l'article L. 841-5 du code de l'éducation et des articles D. 841-9 et D. 841-11 du même code.
Dans ces conditions, le législateur apparait compétent pour encadrer l'utilisation d'une taxe affectée ou prévoir la possibilité de moduler le montant du produit affecté.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La réforme envisagée est conforme aux engagements européens et internationaux de la France. Elle n'entrave ni la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ni la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où elle ne limite pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
I - Les missions de service public de l'enseignement supérieur sont codifiées à l' article L.123-3 du code de l'éducation. Les compléter, comme le prévoit le I du présent article, nécessite une intervention de nature législative.
II 1° - La liste des établissements affectataires de la CVEC figure à l'article L. 841-5 du code de l'éducation. Les évolutions envisagées par le chapitre 1 du projet de loi (article 2) permettent de clarifier à l'article L. 841-5 le périmètre des établissements affectataires de la CVEC en mentionnant les établissements ayant conclu un partenariat avec l'Etat au sens de l'article L. 732-6 du code de l'éducation.
II 2° - Le ministère est limité dans ses capacités de pilotage concernant le bon usage de la CVEC. Les enquêtes successives soulignent une appropriation croissante du dispositif par les établissements. Néanmoins, la Cour des comptes, dans son dernier rapport publié en mai 2025, met en avant certaines situations ne répondant pas aux obligations prévues à l'article L. 841-5.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à compléter les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires. Cette évolution reconnaît l'importance de l'accompagnement global des étudiants au-delà des seules activités de formation. L'article étend également l'accès à la contribution vie étudiante et de campus aux établissements privés en partenariat, tout en renforçant les contrôles sur l'utilisation de ces fonds.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
S'agissant des dispositions du I du présent article relatives à l'insertion de l'organisation de la vie étudiante parmi les missions du service public de l'enseignement supérieur, une autre option rédactionnelle a été envisagée, consistant à compléter le 1° de l'article 123-3 plutôt que d'ajouter un nouvel alinéa (« 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie et l'organisation de la vie étudiante, avec les missions du réseau des oeuvres universitaires telles que prévues à l'article L. 822-1 »). Cette option donne néanmoins une moindre visibilité à la mesure.
Concernant les établissements consulaires, il sera nécessaire de vérifier leurs statuts pour démontrer qu'ils répondent aux critères de non-lucrativité. À titre d'exemple, un établissement qui réinvestirait tous ses bénéfices dans la formation pourrait prétendre au statut de partenaire et entrer dans le premier cercle de reconnaissance (i.e. le partenariat prévu à l'article L. 732-6). La mesure d'entrée en vigueur différée à la rentrée 2027 (voir 5.2.1 infra) ainsi que les actions financées par les CROUS à destination des établissements non affectataires de la CVEC pourront permettre d'assurer une continuité dans le financement d'actions vie étudiante pour ces établissements.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le I du présent article propose d'ajouter aux missions du service public de l'enseignement supérieur codifiées à l'article L.123-3 du code de l'éducation une mission d'« organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires telles que prévues à l'article L. 822-1 ». Cette proposition vise à acter en droit ce qui était jusqu'alors implicite, à savoir que les établissements d'enseignement supérieur prennent en charge sur leurs lieux d'études, l'organisation de la vie étudiante, intervention accrue à l'occasion de la mise en place de la contribution de vie étudiante en 2018 et fortement amplifiée lors de la crise sanitaire. Dans le cadre de la volonté du gouvernement de réguler l'enseignement supérieur privé, la mention explicite de cette mission à l'article 123-3 permettra à l'Etat d'exiger lors de la contractualisation prévue à l'article 2 du projet de loi une réelle politique de vie étudiante de la part de l'établissement.
Le II du même article propose, en cohérence avec les objectifs poursuivis par le projet de loi, de conditionner, pour les établissements privés, la qualité d'établissement affectataire de la CVEC à l'existence d'un partenariat au sens de l'article L. 732-6 entre l'Etat et l'établissement d'enseignement supérieur, partenariat institué par le présent projet de loi. Les EESPIG relevant de l' article L. 732-2 du code de l'éducation, les établissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ainsi que les CROUS restent affectataires de droit de la CVEC. Pour les EESPIG, une disposition du projet de loi prévoit en effet que le contrat « EESPIG » vaut partenariat au sens des dispositions de l'article L. 732-6.
Ce même II prévoit la possibilité de diminuer le montant du produit de la CVEC versé l'année suivante en cas d'usage non conforme aux finalités de la CVEC définies par le législateur ou en cas de méconnaissance d'obligations procédurales. Afin d'épuiser l'étendue de la compétence du législateur, et dans un souci de proportionnalité par rapport aux obligations dont la méconnaissance peut être sanctionnée, la modification législative proposée prévoit des pourcentages maximums de réduction du montant reversé aux établissements. En cas de méconnaissance des finalités de la CVEC, celui-ci pourra être réduit jusqu'à 70%. En cas de non-respect des règles procédurales définies dans la deuxième phrase de ce II 2°, celui-ci pourra être réduit jusqu'à 30%. Analyse des impacts des dispositions envisagées
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente mesure insère un nouvel alinéa à la fin de l'article L. 123-3 du code de l'éducation, modifie le 1er alinéa du I de l'article L. 841-5 du même code et ajoute un nouvel alinéa au V de ce même article.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La réforme envisagée est pleinement conforme aux engagements internationaux et européens de la France. Elle respecte notamment la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) ainsi que la libre prestation de services (article 56 TFUE), dans la mesure où elle n'entrave pas la création ni l'activité des établissements d'enseignement supérieur privés, mais clarifie les régimes d'habilitation à recevoir des boursiers et notamment ceux applicables aux établissements privés.
Ainsi, en renforçant les critères de reconnaissance des établissements privés, la réforme s'inscrit dans une logique compatible avec les exigences européennes de transparence, de garantie de qualité et de protection des étudiants, tout en préservant le cadre national de l'habilitation des établissements à recevoir des boursiers.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La modification législative apportée au I du présent article n'engendre aucun impact budgétaire car les établissements en charge des missions de service public de l'enseignement supérieur consacrent déjà des crédits à la vie étudiante. Cette modification du code vient sécuriser ce financement.
La modification législative apportée au II de ce même article n'a pas d'impact sur la collecte de la CVEC car le périmètre des étudiants assujettis n'évolue pas. En revanche, celle-ci a un impact marginal sur la redistribution :
- selon le nombre d'établissements qui concluront un partenariat avec l'Etat au sens de l'article L. 732-6 ;
- en cas d'usage non conforme aux finalités de la CVEC définies par le législateur ou en cas de méconnaissance d'obligations procédurales, les sommes qui ne seront pas versées à certains établissements seront ventilées entre les autres affectataires.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La modification de l'article 123-3 est sans impact à l'égard des établissements en charge des missions de service public de l'enseignement supérieur qui disposent déjà des services dédiés à la vie étudiante. Cette modification du code vient sécuriser leur action.
La modification législative apportée au II 1° du présent article apporte une clarification du périmètre des établissements affectataires pour les services administratifs concernés par les opérations de collecte.
Elle devra toutefois faire l'objet d'un accompagnement des rectorats de région académique qui valident la liste des établissements entrant dans le champ de la CVEC ainsi que des CROUS qui collectent la contribution et procèdent aux versements aux établissements affectataires. La DGESIP, par son pilotage du dispositif, sécurisera les impacts pour les services concernés.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
La modification de l'article L. 123-3 consolide l'intervention des établissements concourant au service public de l'enseignement supérieur dans le domaine de la vie étudiante et est donc bénéfique aux jeunes en situation d'études. Cette modification permettra à l'Etat d'exiger lors de la contractualisation prévue à l'article 2 du présent projet de loi une réelle politique de vie étudiante de la part de l'établissement et donc d'en élargir le bénéfice aux étudiants d'un établissement privé qui aura contractualisé avec l'Etat.
La modification portée au II du présent article permet de consolider l'usage de la CVEC tel que rappelé dans la rubrique 2.1 et est donc bénéfique aux jeunes en situation d'études.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été saisi le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions relatives au I et au 2° du II du présent article entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. En revanche, les dispositions relatives au 1° du II entreront en vigueur de manière différée, soit en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Le I du présent article s'appliquera de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon). A noter que les dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'éducation sont déjà applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie dans sa version résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Compte tenu du principe de spécialité régissant ces collectivités, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues, sans adaptation, aux îles Wallis-et-Futuna en application de l' article L. 165-1 du code de l'éducation, à la Polynésie française en application de l' article L. 166-1 du même code et à la Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 167-1 dudit code.
Le II du présent article qui emporte modification de l'article L. 841-5 du code de l'éducation s'appliquera de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon). S'agissant des collectivités relevant de la spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, ce même article n'est aujourd'hui applicable qu'en Polynésie française compte tenu de la loi organique de Nouvelle-Calédonie qui donne compétence au gouvernement local sur les impôts et taxes. Cet article n'a pas non plus été étendu à Wallis-et-Futuna compte tenu de l'absence d'établissements d'enseignement supérieur et des mutualisations de certaines formations avec la Nouvelle-Calédonie. Il convient donc d'étendre la modification de l'article L. 841-5 à la Polynésie française telle que prévue à l'article 14 du projet de loi, sans adaptations nouvelles que celles déjà prévues à l'article L. 856-1 du code de l'éducation.
5.2.3. Textes d'application
La modification de l'article L. 841-5 prévoit qu'un décret simple fixe les conditions dans lesquelles le montant versé aux établissements affectataires de la CVEC peut être réduit.
Article 8 - Création d'un droit de rétractation de 30 jours avant le début de la formation pour les contrats d'inscription dans l'enseignement supérieur privé
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les établissements privés d'enseignement supérieur sont essentiellement des instituts confessionnels, des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, dont certains peuvent être financés de façon variable par les pouvoirs publics.
La part du secteur privé dans l'offre globale de formation d'enseignement supérieur est passée de 15% des effectifs d'étudiants dans les années 1990-2000 à près de 20% en 2015 pour atteindre 26,1% en 2024. Cette hausse reflète en grande partie l'essor des établissements relevant du secteur privé lucratif.
Le secteur de l'enseignement supérieur privé, longtemps marginal et concentré sur certains segments, n'a cessé de croître et de se diversifier depuis une quinzaine d'années, tant en France qu'à l'étranger. Au cours des précédentes décennies, l'enseignement supérieur privé avait connu un développement moins rapide en France que dans d'autres pays ; la qualité de l'enseignement public associée à la modicité des frais d'inscription expliquait en partie ce décalage. Mais depuis quelques années, le développement du secteur privé est remarquable dans notre pays, la hausse des effectifs étudiants en témoigne.
Les conditions d'ouverture d'un établissement privé sont peu contraignantes. L'offre est donc relativement importante et la concurrence vive. Afin d'attirer le maximum d'élèves, les écoles privées multiplient les allégations attractives mais parfois trompeuses pour les étudiants.
Aujourd'hui, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) est habilitée à contrôler la conformité des allégations relatives à la présentation des établissements privés d'enseignement supérieur et de leur formation (notamment en matière de labels et de diplômes) sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses, sur le fondement de l' article L. 511-5 du code de commerce.
L' article L. 121-5 du code de la consommation précise que les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses du même code s'appliquent aussi bien entre professionnel et consommateur qu'entre professionnel et non-professionnel24(*), ce qui inclut les relations entre professionnels. La DGCCRF peut ainsi contrôler les pratiques commerciales trompeuses de ces établissements, et ce que les étudiants aient la qualité de consommateur ou de professionnel.
La sanction pour pratique commerciale trompeuse est de 2 ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende, conformément à l' article L. 132-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la DGCCRF et le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) reçoivent des plaintes d'étudiants, qui se sont préinscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privé en début d'année scolaire N-1 afin de s'assurer d'être inscrits dans une formation en année N, et qui peinent à se désengager des contrats souscrits avec ces établissements. En effet, ces établissements, dont la procédure de recrutement s'effectue hors Parcoursup, obligent le futur étudiant à payer des frais de réservation, d'inscription ou des acomptes que l'étudiant ne peut se voir rembourser quand il veut annuler son inscription. Ces frais sont importants et représentent des frais abusifs au détriment des étudiants et de leur famille.
Même si ces établissements ont toute liberté pour fixer leurs tarifs d'inscription, les clauses contractuelles ne doivent pas créer de déséquilibre significatif à l'encontre de la partie faible au contrat - position qui incombe au consommateur.
Par conséquent, un encadrement des clauses contractuelles de ces contrats, par une loi qui prévoit la nullité de certaines d'entre elles et sur lesquelles les agents de contrôle de la CCRF seraient habilités, est nécessaire. Une amende administrative de 3 000€ pour les personnes physiques et de 15 000€ pour les personnes morales a été prévue afin d'assurer le respect de ce dispositif, à l'alinéa 4 de l'article 8 (article L.733-3 du code de l'éducation). Ce montant d'amende correspond à l'amende encourue pour une violation d'une obligation d'information précontractuelle, en vertu de l' article L. 131-1 du code de la consommation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les établissements d'enseignement supérieur à but lucratif sont des entreprises. Or, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a été institué par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dit « décret d'Allarde » qui précise qu'il « sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer tel profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ».
Le principe de la liberté d'entreprendre a été consacré comme principe à valeur constitutionnelle sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (DC n°81-132, Loi relative aux nationalisations, 16 janvier 198225(*)).
Cependant, la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas générale et absolue. Il est possible pour le législateur d'y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. (2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 426(*)).
De même, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la DDHC.
Ainsi, au nom du principe constitutionnel du respect des droits ou intérêts légitimes des personnes (articles 2, 4, 9 et 16 de la DDHC) et de l'intérêt général de protection de la jeunesse, le législateur peut protéger les individus ou certaines catégories de personnes comme les consommateurs des abus de la liberté du commerce et de l'industrie sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et aux contrats légalement conclus. C'est la mission de la DGCCRF dans le cadre des contrôles qu'elle effectue sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs.
L'extension de cette protection aux étudiants s'inscrit dans ce même cadre et n'est donc pas contraire aux principes constitutionnels précités.
Enfin, la création d'une amende administrative respecte les principes constitutionnels qui régissent les sanctions, la majorité de ces principes s'appliquant aussi bien aux sanctions pénales qu'aux sanctions administratives : principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions, individualisation des sanctions, droit à un recours effectif, principe du contradictoire etc.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit européen a institué un cadre d'harmonisation minimale pour la protection des consommateurs via la directive relative aux clauses abusives (directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, qui a été modifiée à deux reprises par la directive 2011/83/UE et la directive 2019/2161), transposée dans le code de la consommation (articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, voir également articles L. 241-1-1 et L. 241-2 s'agissant des amendes pouvant être infligées).
A noter qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la CJUE (CJCE, 3 juillet 1997, n° C-269/95, Francesco Benincasa, points 16 et 17 ; CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17, point 89), ne relève pas du statut de consommateur celui qui conclut un contrat qui ne satisfait pas exclusivement un besoin de consommation privée, mais poursuit également une finalité professionnelle, fut-elle pour l'avenir.
Le contrat d'enseignement est défini par la doctrine comme un contrat de prestation de service par lequel l'une des parties, l'enseignant, s'engage à communiquer des connaissances à son cocontractant (l'élève ou l'enseigné), moyennant paiement d'une rémunération.
Un étudiant inscrit, en cours d'études, dans une formation initiale dans un établissement d'enseignement bénéficie du statut de consommateur, hors circonstances particulières.
En matière de clause de paiement intégral du prix dans un contrat liant un consommateur et un établissement d'enseignement la Cour de cassation :
- a jugé que le juge devait vérifier si une clause qui oblige au paiement de 30 % du prix de la scolarité en cas de résiliation anticipée n'a pas pour effet de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement (1re Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-10.412, Bulletin 1995 I n° 64) ;
- a énoncé que la clause qui impose le paiement de la totalité des frais de scolarité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causée par un cas fortuit ou de force majeure, doit être déclarée abusive en ce qu'elle procure un avantage excessif à l'établissement d'enseignement (1re Civ., 10 février 1998, pourvoi n° 96-13.316, Bull. 1998, I, n° 53) ;
- en 2012, tout en faisant référence à la notion de force majeure, la Cour a posé une nouvelle condition à la validité de ces clauses. Elle a ainsi énoncé que la clause d'un contrat d'inscription dans un établissement d'enseignement qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux présente un caractère abusif (enfin, 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.766, Bull. 2012, I, n° 260,)
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans la situation actuelle, les étudiants multiplient les préinscriptions et voeux pour s'assurer d'avoir une formation l'année suivante. Un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés sont hors Parcoursup et en font même un élément de leur politique d'attractivité. Pour sécuriser cette préinscription, ces établissements demandent le versement de frais, tout en limitant drastiquement les possibilités de se désengager du contrat. Les étudiants, alors partie faible au contrat, sont ainsi limités dans leur choix par la signature d'un contrat d'adhésion.
Cela crée, de plus, une distorsion de concurrence entre les établissements vertueux et ceux qui abusent de la situation vulnérable des étudiants.
Or, compte tenu du fait que les contrats proposés par les établissements privés d'enseignement supérieur sont exclusivement des contrats d'adhésion, les étudiants ne peuvent en négocier librement les clauses de gré à gré. Ils se trouvent donc dans une situation de faiblesse justifiant d'interdire par la loi des clauses qui auraient pu être considérées comme abusives si l'étudiant avait bénéficié de la qualité de consommateur. Cela justifie que l'on confie par la loi aux agents de contrôle de la DGCCRF le contrôle de dispositions considérées comme nulles de plein droit par la loi.
Une amende de 3 000€ pour les personnes physiques et 15 000€ pour les personnes morales, qui correspond à la sanction en vigueur prévue par le code de la consommation en cas de manquement aux obligations d'information précontractuelle ( article L.131-1 du code consommation), a été prévue, afin d'assurer l'effectivité du dispositif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est la possibilité pour les étudiants de choisir les études qui leur conviennent, via la procédure Parcoursup ou non, sans avoir à subir de conséquences pécuniaires injustifiées.
Afin de parvenir à cette fin, le présent article 8 doit permettre aux étudiants de résilier sans délai et sans frais le contrat jusqu'à 30 jours avant le début des cours. L'ensemble des frais avancés, à l'exception des seuls frais administratifs27(*), doivent être restitués à l'étudiant, sous peine d'une amende administrative (détaillée au 2.1. supra) qui peut être prononcée par la DGCCRF.
Une seule option, détaillée ci-dessous, a été retenue.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune option alternative à celle retenue n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article 8 du projet de loi crée un nouveau chapitre III au sein du titre III du Livre VII du code de l'éducation, comprenant les articles L. 733-1 à L. 733-4.
Ces articles permettent :
i) aux étudiants de se désengager jusqu'à un mois avant le début des cours, par une possibilité de résiliation sans délai et sans frais, et prévoit dans ce cas le remboursement intégral de toutes les sommes versées, à l'exception des frais administratifs. Ainsi, les étudiants ont la possibilité de choisir les études qui leur correspondent le plus et ce sans la pression financière ;
ii) de déclarer non-écrite toute clause contractuelle contraire à ces nouvelles dispositions prévues par le code de l'éducation - lesquelles sont d'ordre public ;
iii) de créer une amende administrative de 3 000€ pour les personnes physiques et de 15 000€ pour les personnes morales afin d'assurer le respect de ce dispositif, à l'alinéa 4 de l'article 8 (article L.733-3 du code de l'éducation). Ce montant d'amende correspond à l'amende encourue pour une violation d'une obligation d'information précontractuelle, en vertu de l' article L. 131-1 du code de la consommation.
La DGCCRF sera habilitée pour réaliser des contrôles et sanctionner les manquements à cet article le cas échéant par l'ajout d'un 34° à l'article L. 511-7 du code de la consommation.
Ces dispositions, qui créent au profit de la partie la plus faible au contrat - l'étudiant - un droit de rétractation avant le début de la période de formation et interdit les clauses contractuelles contraires viennent ainsi compléter la protection offerte par le régime des clauses abusives.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Un nouveau chapitre III intitulé « Dispositions applicables aux contrats proposés aux étudiants ou leur représentant légal » et comprenant les articles L. 733-1 à L. 733-4 est ajouté au titre III du Livre VII du code de l'éducation.
L'article L. 511-7 du code de la consommation est complété par un alinéa.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La présente disposition du projet de loi va permettre de rééquilibrer la concurrence entre les établissements inscrits sur Parcoursup (pour lesquels les frais de réservation sont interdits) avec les établissements hors Parcoursup qui pratiquent la préinscription payante avec résiliation aux frais de l'étudiant.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'amende administrative créée par le présent texte peut être avoir un impact budgétaire positif.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les agents de la CCRF contrôlent d'ores et déjà les établissements d'enseignement supérieur privés, notamment sur les pratiques commerciales trompeuses. Cela ne représente donc pas réellement une charge supplémentaire.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure permettra de réguler le secteur de l'enseignement supérieur à but lucratif en évitant les abus au détriment des étudiants.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
La mesure permettra aux étudiants de choisir librement leurs études supérieures sans conséquences pécuniaires néfastes.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure aura un impact sur le pouvoir d'achat des étudiants et de leur famille en évitant des frais indus.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été saisi le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente mesure entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions du présent article s'appliqueront de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Walis et Futuna.
5.2.3. Textes d'application
La présente mesure ne requiert pas de texte d'application.
Article 9 - Renforcement de la protection des apprentis et futurs apprentis contre les clauses abusives dans leurs relations avec les centres de formation d'apprentis
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », a profondément transformé le paysage de la formation et de l'apprentissage en France. Cette réforme s'inscrit dans une logique de simplification, de responsabilisation des acteurs et de mise en concurrence régulée sur le marché de la formation.
Concernant l'apprentissage, la loi a introduit une série de mesures visant à libéraliser et dynamiser le système, dans l'objectif de le rendre plus proche des besoins du marché du travail. Elle a permis des évolutions majeures :
- La liberté d'ouverture des centres de formation des apprentis (CFA) : les organismes de formation peuvent créer des centres de formation d'apprentis sans autorisation administrative préalable des Régions, sous réserve de respecter un cahier des charges national ;
- La refonte du financement de l'apprentissage : les opérateurs de compétences (OPCO) assurent le financement direct des contrats d'apprentissage, sur la base de niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ;
- La réduction des délais et des contraintes d'entrée en apprentissage, notamment avec l'allongement de la période possible de signature d'un contrat après l'entrée en formation (jusqu'à trois mois), destiné à sécuriser les parcours des jeunes sans contrat au moment de l'inscription.
La loi a permis un essor quantitatif de l'apprentissage : le nombre de contrats d'apprentissage a doublé entre 2018 et 2023, pour atteindre 1 042 500 apprentis en cours de formation fin 2024. Dans l'enseignement supérieur notamment, le nombre de contrats d'apprentissage préparant à un niveau 5 à 8 est passé de 125 000 en 2018 à 534 000 en 2024. Toutefois, la loi de 2018 a également entraîné l'émergence de nouvelles pratiques « commerciales » de la part de certains CFA, au détriment des droits des apprentis ou des postulant à l'apprentissage.
Ces pratiques, qui consistent notamment à exiger des frais d'inscription, viennent contredire les fondements du dispositif. Le contrat d'apprentissage, repose en effet sur le principe de gratuité de la formation pour l'apprenti (article L. 6221-2 du code du travail). Cette gratuité est garantie par la prise en charge des frais de formation par les opérateurs de compétences (OPCO).
La présente disposition a donc pour objet de sécuriser juridiquement les relations contractuelles entre les CFA et les apprentis ou postulants à l'apprentissage, en protégeant ces derniers contre des pratiques abusives.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « 13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. »
Il en résulte que la mise en oeuvre d'une politique garantissant un égal accès de tous à la formation professionnelle constitue une exigence constitutionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
En outre, l'article L. 6211-1 du code du travail, qui dispose que « L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle. Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La réforme projetée s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France, notamment au titre de plusieurs textes européens et internationaux applicables à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle.
- L'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacre le droit à l'éducation, incluant la possibilité de suivre une formation professionnelle. Il autorise les États à organiser leur système éducatif, sous réserve du respect des droits fondamentaux et de l'accès équitable à une éducation de qualité.
- La Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à l'instruction.
- Les traités européens relatifs à la reconnaissance des qualifications : le processus de Bologne et la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.
- Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui garantit la libre circulation des services au sein de l'Union.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
En Europe, l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, le Danemark, par exemple, ont abandonné depuis longtemps les frais de scolarité pour les études universitaires. Cette politique a permis aux étudiants du secondaire à poursuivre des études sans frais.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le cadre actuel ne permet pas une protection suffisante et uniforme des apprentis ou postulants à l'apprentissage du fait d'une hétérogénéité des pratiques contractuelles et de l'absence d'encadrement normatif clair, qui engendrent des inégalités.
En effet, les pratiques pouvant varier d'un établissement à un autre, cela crée une rupture d'égalité, voire une discrimination à l'égard des personnes les plus défavorisées. Inscrire cette disposition dans la loi renforce le caractère gratuit de l'apprentissage, lui-même inscrit dans la loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est d'offrir une protection juridique effective aux jeunes (apprentis ou candidats à l'apprentissage) contre certaines pratiques abusives ou opaques observées dans les relations contractuelles avec des CFA, notamment celles consistant à :
- exiger des postulants le versement de frais de réservation ;
- exiger de l'apprenti, en cas de départ anticipé, le remboursement des frais administratifs et/ou de scolarité acquittés par l'employeur au prorata temporis ;
- exiger de l'apprenti, en cas de non-conclusion d'un contrat dans les trois mois après le début de sa formation, le remboursement les frais administratifs et/ou de scolarité.
La présente disposition s'inscrit dans une démarche de justice contractuelle, de sécurisation des parcours des jeunes, et de responsabilisation des centres de formation d'apprentis (CFA).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Compte tenu des pratiques observées, il a été décidé d'inscrire dans le code du travail l'interdiction des pratiques de certains centres de formation d'apprentis qui demandent aux postulants à l'apprentissage des frais de réservation, le remboursement de frais de scolarité ou de frais administratifs en cas de rupture anticipé du contrat de l'apprenti ou enfin le remboursement de ces frais au postulant à l'apprentissage qui auraient commencé la formation et n'aurait pas conclu de contrat dans les 3 mois.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Il est proposé d'introduire l'article L.6232-2 au chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie code du travail, lequel précise le contenu des clauses proscrites pour les CFA imposant au candidat à l'apprentissage ou l'apprenti toute participation financière de quelque nature que ce soit.
Il est ainsi créé une catégorie de clauses spécifiques au contrat d'apprentissage dont la mention est proscrite.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Répartis sur l'ensemble du territoire au sein des Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France et des Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en outre-mer, les 18 services régionaux de contrôle (SRC) s'assurent du respect de la réglementation et de la bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle.
Les agents de contrôles sont inspecteurs du travail, contrôleurs du travail ou agents de la fonction publique de l'État de catégorie A assermentés et commissionnés à cette fin. À l'occasion des contrôles, ils peuvent se faire assister par des agents de l'État et solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Les SRC sont compétents pour réaliser le contrôle administratif et financier des organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Ce contrôle est prévu par les articles L. 6361-1 et suivants.
L'article L. 6361-3 du même code détermine le champ du contrôle. Il s'agit d'un contrôle qui porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
Les contrôles s'exercent dans le cadre d'une procédure contradictoire prévue par le code du travail : ils peuvent se dérouler sur pièces ou sur place et donner lieu à un rapport de contrôle, qui identifie les écarts entre les situations examinées et les règles de droit. Ce rapport peut formuler des recommandations et proposer aux autorités compétentes (Préfet, Ministre) des sanctions administratives ou financières comme :
- l'annulation de la déclaration d'activité des organismes de formation prévue à l'article L6351-4 du Code du travail (ce qui a pour conséquence notamment d'interdire à la structure d'avoir accès aux financements publics) ;
- le versement de sommes d'argent au Trésor public dans les cas suivants (art. L.6362-7 à L. 6362-7-2 du Code du travail) : dépenses non rattachables à l'activité, absence de remboursement du cocontractant dans le délai imparti à la suite du constat d'inexécution des formations, mise en lumière de manoeuvres frauduleuses dans le seul but de percevoir des fonds de la formation professionnelle...
Le présent article permettra d'étendre ce contrôle aux frais administratifs et de scolarité.
Ces contrôles concernent plus particulièrement ceux recevant des fonds publics (plus de 44.000). En 2024, les organismes de formations avaient déclaré avoir reçus plus de 16 milliards d'euros de fonds publics (par la caisse des dépôts et consignations pour le compte personnel de formation, par les opérateurs de compétences pour le financement des contrats d'apprentissage, par France Travail ou les Conseils Régionaux...).
4.2.3. Impacts budgétaires
Pas d'impact budgétaire pour le budget de l'Etat car aucun sanction ou amende prévue et le remboursement des frais indument perçus se fera auprès des apprentis ou de leur famille.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Répartis sur l'ensemble du territoire au sein des Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France et des Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en outre-mer, les 18 services régionaux de contrôle (SRC) s'assurent du respect de la réglementation et de la bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle.
Les agents de contrôles sont inspecteurs du travail, contrôleurs du travail ou agents de la fonction publique de l'État de catégorie A assermentés et commissionnés à cette fin. À l'occasion des contrôles, ils peuvent se faire assister par des agents de l'État et solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Les SRC sont compétents pour réaliser le contrôle administratif et financier des organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Ce contrôle est prévu par les articles L. 6361-1 et suivants.
L'article L. 6361-3 du même code détermine le champ du contrôle. Il s'agit d'un contrôle qui porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
Les contrôles s'exercent dans le cadre d'une procédure contradictoire prévue par le code du travail : ils peuvent se dérouler sur pièces ou sur place et donner lieu à un rapport de contrôle, qui identifie les écarts entre les situations examinées et les règles de droit. Ce rapport peut formuler des recommandations et proposer aux autorités compétentes (Préfet, Ministre) des sanctions administratives ou financières comme :
- l'annulation de la déclaration d'activité des organismes de formation prévue à l'article L6351-4 du Code du travail (ce qui a pour conséquence notamment d'interdire à la structure d'avoir accès aux financements publics) ;
- le versement de sommes d'argent au Trésor public dans les cas suivants (art. L.6362-7 à L. 6362-7-2 du Code du travail) : dépenses non rattachables à l'activité, absence de remboursement du cocontractant dans le délai imparti à la suite du constat d'inexécution des formations, mise en lumière de manoeuvres frauduleuses dans le seul but de percevoir des fonds de la formation professionnelle...
Le présent article permettra d'étendre ce contrôle aux frais administratifs et de scolarité.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure contribuera à l'égalité des chances en réduisant les inégalités d'accès à l'apprentissage pouvant être générés par des frais.
Le principe de gratuité de l'apprentissage sera renforcé et pleinement respecté et contrôlé.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
La mesure contribuera à l'égalité des chances en réduisant les inégalités d'accès à l'apprentissage pouvant être générés par des frais.
Le principe de gratuité de l'apprentissage sera renforcé et pleinement respecté et contrôlé.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
La crainte de frais à engager sans certitude d'être accepté ou de pouvoir signer un contrat dans les délais peut dissuader certains jeunes, notamment les plus modestes, de s'engager dans un parcours en apprentissage.
La mesure vise donc à favoriser l'égalité des chances et à supprimer des barrières financières inutiles, contribuant ainsi à améliorer l'accès à l'apprentissage et à réduire les ruptures précoces de parcours.
Par le respect du principe de gratuité, les jeunes les plus défavorisés pourront accéder à des formations en apprentissage qui leur étaient inaccessibles en raison de ces frais complémentaires imposés.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure réaffirmera le principe de gratuité pour tous les candidats à l'apprentissage et pour tous les apprentis.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est consulté le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
La commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a été saisie le 9 juillet 2025 en application de l' article L. 2271-1 du code du travail.
La commission des titres d'ingénieur (CTI) a été saisie à titre facultatif le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 642-3 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion |
Mesure directement applicable |
|
Mayotte |
Mesure directement applicable |
|
Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Mesure directement applicable |
|
Saint Pierre-et-Miquelon |
Mesure directement applicable |
|
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF |
Mesure non directement applicable Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie |
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 10 - Accréditation globale et a priori des établissements publics pour la délivrance des diplômes nationaux
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article L.613-1 du code de l'éducation fixe les règles générales de délivrance des diplômes nationaux par les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelles (EPSCP) également accrédités (à l'instar des écoles d'ingénieur). Cet article prévoit ainsi que l'Etat a le monopole de la collation des grades et titres universitaires dont la liste est fixée par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Les diplômes nationaux sont ceux qui confèrent de plein droit un grade (baccalauréat, licence, master, doctorat). Pour ce faire, les établissements doivent être accrédités par un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, après avis du CNESER.
Le contenu et les modalités de l'accréditation sont fixés à ce jour par l' arrêté du 22 janvier 2014. L'accréditation, dans son contenu et ses modalités, prend en compte : le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle, et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.
Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel qui est à cet effet conclu avec l'Etat (et qui prévoit les objectifs partagés entre l'Etat et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel). L'accréditation peut, après une évaluation nationale conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) et après avis du CNESER (s'appuyant sur l'évaluation indépendante du HCERES), être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Il s'agit donc d'une accréditation a priori
L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté.
Afin d'échelonner le travail d'évaluation
du HCERES et le travail d'accréditation des services du ministère
chargé de l'Enseignement supérieur, les établissements
sont regroupés en cinq zones géographiques, faisant l'objet de
cinq périodes d'accréditation successives - appelées
« vagues » d'accréditation/évaluation. A chaque
vague, les demandes d'accréditation sont examinées par mention de
diplôme national que les établissements souhaitent
délivrer.
En pratique, le processus d'évaluation et d'accréditation est lourd et très long : lourd pour l'ensemble des acteurs (équipes pédagogiques et administratives des établissements, HCERES, services du ministère) car chaque mention de diplôme fait l'objet d'une accréditation ; très long puisqu'il s'écoule en moyenne deux ans et demi entre le moment où l'établissement dépose son dossier d'évaluation et celui où l'arrêté est publié.
La pratique permet également aux établissements de solliciter, en dehors de leur vague d'accréditation, l'ouverture d'une nouvelle mention de diplôme national au sein de leur offre de formation, auprès des services du ministère. Pour ce faire, ils doivent transmettre un dossier type un an avant l'ouverture souhaitée, qui sera ensuite expertisé par les services de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGESIP). L'accréditation sera accordée par arrêté d'accréditation, qui complète l'arrêté initial accréditant l'offre de formation publiée en début de vague contractuelle.
Concrètement, environ 60 arrêtés sont édités chaque année, impliquant la réunion du CNESER quatre journées par an.
Les refus aux établissements sont rares (e.g. Rentrée 2024 : 1662 demandes d'accréditation, 1643 accréditées ; Rentrée 2025 : 829 mentions en demandes d'accréditation, 819 accréditées).
Actuellement, les arrêtés d'accréditation précisent, mention de diplôme par mention de diplôme, la durée d'accréditation ainsi que le domaine de rattachement (qui correspond au domaine d'études auquel se rattache la formation). Comme précisé dans le tableau ci-dessous, les domaines, qui servent à l'organisation interne des universités (répartition des mentions de diplôme par écoles, instituts ou autre unité de formation et de recherche (UFR)), ne sont pas listés de façon exhaustive dans l'arrêté.
Cadre actuel de l'accréditation des diplômes nationaux
|
4 secteurs disciplinaires |
4 domaines de formation |
619 mentions de diplômes |
|
Les secteurs disciplinaires correspondent aux disciplines enseignées dans l'établissement et à ses statuts. |
Les domaines, au sens de l'arrêté mentionnés ci-dessous, sont le cadre de délivrance des mentions de diplômes nationaux au sein d'un établissement. |
La mention correspond à l'intitulé du diplôme national délivré. |
|
L.712-4
code de l'éducation : |
« Les domaines sont les suivants : |
Actuellement les trois nomenclatures de diplômes nationaux sont définies par arrêté : - Nomenclature diplôme national de licence - Nomenclature diplôme national de licence professionnelle - Nomenclature diplôme national de master En dehors de ces arrêtés, plusieurs mentions ont été créées par les établissements ces dernières années et renommées « mentions spécifiques ». |
|
Chiffres : - 4 domaines listés dans l'articles du cadre national des formation, article 7 - Le domaine STAPS, correspondant au 4° de l'article 7
précité, est massivement repris en établissement. Les domaines n'étant pas listés de manière exhaustive dans le cadre national des formations, on en recense aujourd'hui une vingtaine, certains établissements ayant créé de nouveaux domaines pour des raisons liées à leur stratégie d'offre de formation. Exemple : Université de la Réunion, domaine « Sciences, technologies et santé en environnement tropical » licence Chimie. Université Côté d'Azur, domaine « Enseignement Education, Formation » pour la mention de master Français langue étrangère |
Chiffres : - 49 mentions de licences dans la nomenclature (auxquelles s'ajoute 48 mentions du répertoire spécifiques28(*)) - 174 mentions de licences professionnelles (auxquelles s'ajoute 9 mentions spécifiques) - 253 mentions de master (auxquelles s'ajoute 86 mentions du répertoire spécifiques |
|
L'article 10 du présent projet de loi vise à instaurer un cadre de confiance renouvelé pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), en allégeant la complexité du processus d'accréditation qui précède à ce jour l'ouverture d'une formation et qui limite la durée de l'accréditation. La présente disposition devrait permettre, à cette fin, d'accréditer les établissements publics d'enseignement supérieur au niveau de leur secteur de formation plutôt qu'au niveau des mentions de diplôme qu'ils souhaitent délivrer. Avant de bénéficier de cette accréditation dite globale, l'établissement sera évalué par une instance nationale indépendante pourtant sur la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Article 34 : la loi détermine les principes fondamentaux (...) de l'enseignement.
La disposition du présent article ne modifie pas l'organisation interne de l'université ni les garanties d'indépendance des professeurs d'université. Elle n'a pas pour objet de remettre en cause les disciplines enseignées dans les établissements, mais seulement de simplifier la procédure d'ouverture de nouvelles mentions afin d'alléger le processus d'accréditation actuellement en vigueur. Dès lors, elle ne porte pas atteinte aux principes à valeur constitutionnelle de liberté d'enseignement ni de garantie d'indépendance des professeurs d'université.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le nouveau régime d'accréditation globale, mis en place par le présent article s'articule avec l'engagement de la France dans le processus de Bologne et l'espace européen d'enseignement supérieur. Cet espace, officialisé en 2010, a notamment vocation à faciliter les échanges universitaires. En France, cela correspond à la construction des offres de formation « LMD », soit Licence, Master, Doctorat.
Le dispositif est conforme aux Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015), auxquels la France adhère dans le cadre du processus de Bologne. Ces normes reconnaissent explicitement la possibilité de confier une part accrue de responsabilités aux établissements, à condition que l'assurance qualité interne soit robuste et démontrée, une évaluation externe périodique et indépendante soit assurée.
Le projet satisfait à ces deux exigences, puisqu'il conditionne l'autonomie à une accréditation formalisée par le ministère, même si la maille est au niveau secteur disciplinaire, sur la base d'une évaluation externe opérée par une instance nationale indépendante et prévoit la possibilité de suspension ou de retrait de cette accréditation.
En outre, la France s'est engagée en faveur du développement de l'espace européen d'enseignement supérieur, lequel a notamment vocation à faciliter les échanges universitaires. En France, cela correspond à la construction des offres de formation « LMD », soit Licence, Master, Doctorat.
L'accréditation globale ne revient pas sur la construction de l'offre de formation en Licence-Master-Doctorat, car les nomenclatures de ces diplômes seront conservées.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
L'association européenne des universités (EUA) analyse le degré d'autonomie des institutions dans les pays membres de l'EUA et dresse un tableau de bord de l'autonomie universitaire en Europe. S'agissant de l'autonomie académique, elle définit sept critères et examine si l'université peut décider seule (éventuellement dans un cadre légal plus ou moins contraignant) ou si la décision dépend d'une autorité extérieure.
Ces critères concernent :
- la capacité à décider du nombre total d'étudiants et à les sélectionner (1er et 2e cycles) ;
- la capacité à créer et/ou fermer des cycles d'études et à en concevoir le contenu ;
- la capacité à choisir la langue d'enseignement ;
- la capacité à sélectionner les mécanismes et prestataires d'assurance qualité.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Un vecteur législatif est nécessaire pour modifier les modalités de délivrance des diplômes nationaux par les EPSCP telles qu'encadrées par l'article L. 613-1 précité du code de l'éducation. En effet, il est proposé d'introduire une dérogation à l'alinéa 4 de l'article L.613-1 relatif à la durée d'accréditation actuellement limitée à la durée de son contrat pluriannuel avec l'Etat.
En outre, la présente disposition doit permettre d'accréditer les établissements publics d'enseignement supérieur au niveau de leur secteur de formation plutôt qu'au niveau des mentions de diplôme qu'ils souhaitent délivrer, et de favoriser une évaluation a posteriori plutôt qu'une évaluation a priori de la qualité de leurs formations. Une telle réorganisation de la procédure d'accréditation nécessite un vecteur législatif car relevant de l'article 34 de la Constitution.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs poursuivis par cette disposition sont de renforcer l'autonomie et la responsabilisation des établissements délivrant des diplômes nationaux dans la gestion de leur offre de formation.
Pour ce faire, il est proposé d'accréditer les établissements sur les secteurs disciplinaires qu'ils enseignent. Cette accréditation interviendra après une évaluation par une instance nationale indépendante portant sur la qualité de la stratégie, de l'organisation et de la politique de formation de l'établissement. L'évaluation sera ensuite périodique pour s'assurer de cette qualité sur la durée.
Cette mesure doit ainsi permettre d'alléger les procédures administratives, tant pour les établissements, que pour l'autorité publique indépendante aujourd'hui chargée de cette évaluation, à savoir le Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche (HCERES) et les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche (MESR) chargés de l'accréditation. Elle devrait également permettre de favoriser la réactivité des établissements dans leur déploiement d'une offre de qualité répondant aux besoins du marché du travail et du territoire sur lequel ils se situent.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les modalités de mise en oeuvre d'un renforcement de l'autonomie des établissements publics d'enseignement supérieur, objet du présent article, ont été examinées à l'aune de plusieurs scénarios. L'objectif central étant d'alléger et de rationaliser le processus d'accréditation, tout en maintenant un haut niveau d'assurance qualité, les options suivantes ont été envisagées :
Option 1 - Accréditation par cycle de formation : Cette hypothèse consistait à accorder une accréditation globale aux établissements par grands cycles (Licence, Master, Doctorat), indépendamment des secteurs disciplinaires. Ici l'établissement aurait la possibilité de délivrer tout diplôme national dès qu'il bénéficie de l'accréditation globale sur ce cycle. C'est-à-dire la possibilité de délivrer tout diplôme national de Licence, Master et ou Doctorat, et ce indifféremment des disciplines de formation proposées par l'établissement. Cette option aurait permis un certain allègement administratif, mais elle présentait l'inconvénient de ne pas suffisamment identifier les secteurs de formation, soit de ne pas proposer un niveau de granularité suffisant. Elle a donc été écartée.
Option 2 - Accréditation générale sans niveau de détails : Il s'agissait ici d'accréditer l'établissement sans distinction ni de secteur disciplinaire ni de cycle. Cette approche, certes très souple, a été jugée insuffisante à garantir la qualité des formations, et potentiellement peu soutenable.
Plus globalement, les différentes options ci-dessus ont été écartées pour les raisons suivantes :
- Elles ne permettaient pas d'atteindre pleinement l'objectif de modulation de l'autonomie en fonction des capacités disciplinaires des établissements ;
- Elles offraient une souplesse insuffisante, notamment pour l'accréditation par cycle, ou, à l'inverse, une trop grande latitude pour l'aspect global, sans offrir les garanties nécessaires au pilotage pédagogique.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu repose sur un régime spécifique d'accréditation par grand secteur de formation, au nombre de quatre au sens de l'article L. 712-4 du code de l'éducation (cf. tableau supra) : les secteurs (i) juridiques, (ii) économiques et de gestion, (iii) les lettres et sciences humaines et sociales, (iv) les sciences et technologies et ainsi que (v) le secteur santé. Avant de bénéficier de l'accréditation globale, l'établissement fera l'objet d'une évaluation par une instance nationale indépendante qui s'assurera de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation. Pour conserver l'unicité des diplômes nationaux sur l'ensemble du territoire, les mentions de diplôme des diplômes attachés à ces secteurs resteront définies dans un nouvel arrêté unifié.
L'établissement sera pour délivrer l'ensemble des diplômes nationaux relevant des secteurs disciplinaires enseignés Ces secteurs seront précisés dans l'arrêté d'accréditation.
L'évaluation périodique est maintenue et pourra, le cas échéant, conduire au retrait de l`accréditation globale.
Enfin, pour maintenir la visibilité au niveau national de l'offre de formation des diplômes nationaux, les établissements seront tenus de renseigner, annuellement, sur une plateforme nationale ( « FRESQ »29(*)) le contenu de leur offre de formation. Cette déclaration servira également pour l'alimentation des plateformes de candidatures nationales (Parcoursup et MonMaster) dans le cadre d'une gestion simplifiée, notamment à travers le principe du « Dites-le nous une fois ».
La nouvelle procédure d'accréditation proposée est donc plus globale que celle proposée par le droit existant. Elle offre un cadre simplifié et sécurisé à l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur publics. Elle leur permettra notamment de ne pas solliciter une nouvelle accréditation pour délivrer une nouvelle mention de diplôme national si celui-ci intervient dans un secteur de formation pour lequel ils ont déjà été accrédités.
Enfin, le II. de l'article 10 du projet de loi clarifie le nombre de secteur disciplinaire de l'article L. 712-4 du code de l'éducation (à savoir 4 grands secteurs).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article complète l'article L. 613-1 du code de l'éducation par un nouvel alinéa spécifiant la nouvelle procédure d'accréditation.
Le présent article complète également l'article L. 712-4 du même code pour spécifier que les grands secteurs de formation sont au nombre de quatre.
Il est prévu de modifier l'article D. 613-4 du code de l'éducation, notamment par la suppression de son second alinéa : « Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets. »
Le présent article permet l'accréditation d'un établissement pour délivrer l'ensemble des diplômes nationaux dans un ou plusieurs grands secteurs de formation. Ce nouveau régime d'accréditation, plus global puisqu'il s'effectue pour l'établissement au niveau du secteur de formation et non plus au niveau de la mention du diplôme national, nécessite une adaptation du corpus réglementaire afin d'assurer la cohérence du droit applicable et de prendre en compte cette évolution structurelle.
Plusieurs arrêtés deviennent partiellement ou totalement obsolètes et devront être substantiellement révisés :
- L'arrêté du 22 janvier 2014 relatif aux modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur, qui définit les conditions actuelles de délivrance des diplômes nationaux par accréditation. Cet arrêté sera modifié, car les modalités d'accréditation relèveront désormais d'un nouveau cadre juridique fondé sur l'article L.613-1 du code de l'éducation dans sa version modifiée.
- L'arrêté du 30 juillet 2018 fixant le cadre national des formations, qui encadre la structuration des diplômes par mention, parcours et blocs de compétences. Ce texte devra être profondément remanié afin de s'aligner sur la nouvelle logique d'accréditation par grands secteurs de formation.
- Les modifications induites par l'article 10 du projet de loi supposent également l'adoption d'un arrêté unique fixant une nomenclature unifiée des diplômes nationaux. Celui-ci remplacera les trois nomenclatures actuellement utilisées, en introduisant une nomenclature transversale, cohérente avec les grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation précité.
Il est également prévu de définir dans un décret en conseil d'Etat les modalités selon lesquelles les établissements pourront bénéficier de l'accréditation par grand secteur disciplinaires.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Ce nouveau régime d'accréditation globale, s'articule avec le respect des engagements européens et internationaux de la France en matière d'enseignement supérieur.
Le dispositif est conforme aux Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015), auxquels la France adhère dans le cadre du processus de Bologne. Ces normes reconnaissent explicitement la possibilité de confier une part accrue de responsabilités aux établissements, à condition que l'assurance qualité interne soit robuste et démontrée, une évaluation externe périodique et indépendante soit assurée.
Le projet satisfait à ces deux exigences, puisqu'il conditionne l'autonomie à une accréditation formalisée par le ministère, même si la maille est au niveau secteur disciplinaire, sur la base d'une évaluation externe opérée par une instance nationale indépendante et prévoit la possibilité de suspension ou de retrait de cette accréditation.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Cette mesure n'entraine pas d'augmentation de la subvention de charges de service public.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le présent article ne modifie en rien les compétences légales ou réglementaires des collectivités territoriales. Il ne crée aucun transfert de compétences, aucune nouvelle obligation ni aucune charge directe ou indirecte pour les communes, départements, régions ou collectivités à statut particulier.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le dispositif crée un nouveau régime d'accréditation plus macro et plus stratégique. Il implique une réorganisation de certaines missions des services du ministère chargé de l'Enseignement supérieur pour alléger les tâches de gestion. Il permettra une approche plus analytique et prospective de l'offre. A terme, le nombre annuel d'arrêtés d'accréditation sera drastiquement réduit ainsi que le nombre de séances du CNESER.
Pour les services du HCERES, l'évaluation sera nécessairement allégée et réorganisée autour d'un pilotage global par grand secteur de formation et par cycle. Cet allègement de charge sur les établissements publics permettra une réallocation du temps , notamment vers l'évaluation du secteur privé visant une meilleure régulation et un renforcement de la confiance des familles et des jeunes envers le système.
Pour les services administratifs des établissements : la nouvelle procédure sera mieux intégrée au pilotage les établissements. Les établissements seront soumis à une obligation de déclaration de leur offre de formation sur le système d'information dédié (FRESQ) qui permettra. A terme, l'objectif est l'interopérabilité entre FRESQ et les systèmes informatiques des services administratifs des établissements pour rendre le processus automatique.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'ouverture de formations par l'université sans avoir à obtenir une accréditation spécifique préalable permet une adaptation plus agile de l'offre de formation aux besoins du marché du travail au sein des territoires.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Le projet s'adresse indirectement aux étudiants en tant que principaux bénéficiaires du système d'enseignement supérieur. L'autonomie accrue des universités aura pour effet de renforcer l'articulation des formations avec les besoins des territoires et d'améliorer l'insertion professionnelles des diplômés. L'évaluation périodique par une instance nationale indépendante garantit, sur la durée la qualité de la stratégie de l'établissement, de son organisation et de sa politique de formation.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Pas d'impact sur les formations réglementées qui restent régies par les mêmes conditions d'accès.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le projet s'adresse indirectement aux étudiants en tant que principaux bénéficiaires du système d'enseignement supérieur. L'autonomie accrue des universités aura pour effet de renforcer l'articulation des formations avec les besoins des territoires et d'améliorer l'insertion professionnelles des diplômés. L'évaluation périodique par une instance nationale indépendante garantit, sur la durée la qualité de la stratégie de l'établissement, de son organisation et de sa politique de formation.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été consulté le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur à la rentrée universitaire suivant la promulgation de loi.
5.2.2. Application dans l'espace
L'ensemble des dispositions modifiant le livre VI du code de l'éducation s'appliqueront de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
L'article L. 613-1 est aujourd'hui applicable dans les Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. La modification apportée par cet article sera donc étendue sans adaptation aux Iles Wallis et Futuna (article L.685-1 du code de l'éducation), à la Polynésie française (article L. 686-1) et à la Nouvelle-Calédonie (article L. 687-1).
5.2.3. Textes d'application
La mise en oeuvre du septième alinéa de l'article L. 613-1 nécessite l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat définissant les conditions d'accréditation des établissements habilités à délivrer les diplômes nationaux. Ce décret précisera notamment les modalités d'accréditation, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'accréditation. Il rappellera également l'obligation, pour tout établissement accrédité, de déclarer l'ouverture de toute nouvelle formation entrant dans le champ de l'accréditation sur la plateforme FRESQ.
Les modifications induites par l'article 10 du projet de loi supposent également l'adoption d'un arrêté unique fixant une nomenclature unifiée des diplômes nationaux. Celui-ci remplacera les trois nomenclatures actuellement utilisées, en introduisant une nomenclature transversale, cohérente avec les grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Article 11 - Prolongation des dispositifs expérimentaux de regroupements d'établissements
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'uniformité d'organisation qui est aujourd'hui imposée aux universités, laquelle est régie par les articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation, constitue un frein à leur autonomie, à leur développement et à leur reconnaissance internationale. Afin d'éviter de substituer un autre régime uniforme à celui existant aujourd'hui, il a été fait le choix d'inciter les établissements à se saisir de différents outils expérimentaux pour déterminer l'organisation qui leur semble le mieux correspondre à leurs besoins.
Ainsi, l' article 52 de loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ESSOC) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Les mesures expérimentales portent sur de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements, de nouveaux modes de coordination territoriales et de nouveaux modes d'intégration. Cet article prévoit une période maximale de dix ans à compter de la publication de l'ordonnance, soit jusqu'au 13 décembre 2028.
L' ordonnance d'application n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche a permis la création de 23 établissements publics expérimentaux, 4 communautés expérimentales d'universités30(*) et d'établissements, et 8 conventions de coordination territoriale31(*). L'ordonnance permet également aux établissements regroupés de coordonner au niveau infra-académique une offre de formation et une stratégie de recherche et de valorisation. Ces nouvelles formes de regroupement permettent aux établissements concernés, sur un territoire donné, d'adopter des modes de gouvernance adaptés à leurs besoins ou de disposer d'un dispositif de coopération plus souple sans chef de file. Ces établissements conservent leur personnalité morale et partagent des compétences selon la stratégie qu'ils contribuent à définir.
Les résultats affichés par les établissements publics expérimentaux, notamment dans les classements internationaux, ont contribué au succès de l'opération et plusieurs établissements ont manifesté leur souhait de recourir à ces possibilités pour faire évoluer leur organisation.
Un an au plus tard avant le terme de l'expérimentation, l'article 52 de la loi ESSOC précité prévoit qu'une évaluation globale doit être réalisée par le HCERES. Elle permettra ainsi de faire un choix éclairé sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des universités. La sortie du régime expérimental requiert par ailleurs, en application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018, pour chaque établissement, une évaluation conduite par le HCERES. Au vu de cette évaluation, l'établissement expérimental peut demander soit la pérennisation de ses statuts, soit la poursuite de l'expérimentation jusqu'à son terme, soit qu'il y soit mis fin par décret. Une telle évaluation est également prévue pour les conventions de coordination territoriale.
L'ordonnance du 12 décembre 2018 a prévu des principes que doivent respecter les universités dans le cadre de l'expérimentation. Ainsi son article 6 renvoie aux principes rappelés au II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation : l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement, la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers, principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
L'ordonnance de 2018 offre aux établissements les moyens juridiques de mettre en oeuvre un projet cible partagé. Ces moyens juridiques se traduisent par de nouvelles formes de gouvernance et de relations entre les établissements. Certains établissements s'étant saisi des possibilités d'expérimentation offertes par l'ordonnance ont pu ainsi faire valoir leur stratégie et leur niveau d'intégration - notamment en termes de politique scientifique, de recrutement, de signature des diplômes et en matière budgétaire - auprès d'un jury international constitué dans le cadre du programme des investissements d'avenir (PIA), et visant à financer ces expérimentations.
Au 1er janvier 2025, 19 sites sont organisés autour d'un établissement expérimental, 18 d'entre eux étant placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur :
- L'Université Paris Cité par le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 modifié ;
- L'Institut polytechnique de Paris (cet établissement relevant de la tutelle conjointe du ministre chargé de l'Economie et du ministre de la défense) par le décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 modifié ;
- L'Université Polytechnique Hauts-de-France par le décret n°2019-942 du 9 septembre 2019 modifié ;
- L'Université Paris-Saclay par le décret n°2019-1131 du 5 novembre 2019 ;
- L'Université Gustave Eiffel (cet établissement présentant la particularité d'être placé sous la tutelle des ministres chargés de l'Enseignement supérieur, du développement durable, de la recherche et de la Culture) par le décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 ;
- L'Université Clermont Auvergne par le décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 modifié ;
- L'Université de Lille par le décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
- L'Université de Montpellier par le décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 ;
- Nantes Université par le décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 ;
- L'Université Paris-Panthéon-Assas par le décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 ;
- L'Université de Rennes par le décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 ;
- L'Université Toulouse Capitole par le décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 ;
- Nîmes Université par le décret n°2024-842 du 16 juillet 2024 ;
- L'Université de Montpellier Paul-Valéry par le décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 ;
- L'Université Marie et Louis Pasteur par le décret n°2024-1082 du 29 novembre 2024 ;
- L'Université Jean Monnet par le décret n°2024-1155 du 4 décembre 2024 ;
- L'Université de Toulouse par le décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 ;
- L'Université Bourgogne Europe par le décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 ;
- L'Université de Brest par le décret n°2025-177 du 24 février 2025.
Quatre établissements expérimentaux ont d'ores et déjà été pérennisés sous la forme de grands établissements32(*) sur le fondement de l'article 20 de l'ordonnance de 2018 :
- L'Université Paris Sciences et Lettres (Université PSL) par le décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 pérennisé par le décret n°2022-1475 du 24 novembre 2022 ;
- L'Université Grenoble Alpes par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 pérennisé par le décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 ;
- L'Université Côte d'Azur par le décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 modifié pérennisé par le décret n° 2024-845 du 16 juillet 2024 ;
- CY Cergy Paris Université par le décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 pérennisé par le décret n°2025-143 du 17 février 2025.
Ces établissements issus de l'ordonnance de 2018
sont donc désormais régis par l'article
L. 717-1 du code de
l'éducation. Cet article ne tient toutefois pas compte du fait qu'ils
dérogent à la définition juridique des grands
établissements et comprennent des établissements-composantes
conservant leur personnalité morale.
Quatre autres établissements expérimentaux, l'Université Gustave Eiffel, l'Université Paris Panthéon Assas et l'Université Polytechnique Hauts-de-France, devraient sortir de ce régime expérimental dans le courant de l'année 2025 suite à une évaluation favorable du HCERES.
Quatre autres sites ont eu recours à une autre disposition de l'ordonnance de 2018 permettant la création d'une communauté d'universités et établissements expérimentale :
- L'Université Paris-Est par le décret n°2020-1506 du 1er décembre 2020 ;
- La COMUE Angers - Le Mans par le décret n°2020-1811 du 30 décembre 2020 ;
- La Communauté d'universités et établissements de Toulouse par le décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 modifié par le décret n°2024-1072 du 26 novembre 2024 (nouvelle dénomination) ;
- La COMUE Lyon Saint-Étienne par le décret n°2024-17 du 9 janvier 2024.
Enfin, huit autres sites ont eu recours à la dernière possibilité offerte par l'ordonnance de 2018 en matière d'organisation de la politique de site, la convention de coordination territoriale :
- L'Alliance universitaire de Bretagne approuvée par un arrêté du 18 décembre 2019 ;
- La Convention de rapprochement des établissements du site Languedoc-Roussillon approuvée par un arrêté du 11 décembre 2019 ;
- La Convention de rapprochement des établissements du site Aquitaine approuvée par un arrêté du 13 mai 2020 ;
- L'Alliance Sorbonne Paris Cité approuvée par un arrêté du 24 décembre 2020 ;
- Sorbonne Alliance approuvée par un arrêté du 7 janvier 2021 que l'INALCO devrait intégrer ;
- L'Alliance « A2U » approuvée par un arrêté du 25 octobre 2021 ;
- L'Alliance universitaire Aliénor d'Aquitaine approuvée par un arrêté du 15 décembre 2022 que l'université de Limoges devrait intégrer ;
- L'Alliance Agreenium approuvée par un arrêté du 11 juin 2021.
La convention de coordination territoriale UniR - relative à un ensemble d'établissements d'enseignement supérieur de la métropole de Rennes, approuvée par l'arrêté du 17 décembre 2021, a été abrogée par l'arrêté du 6 octobre 2023 après la création de l'établissement public expérimental rennais. - Une convention de coordination territoriale conclue par les mêmes établissements ne pouvait pas perdurer suite à la création d'un établissement expérimental (EPE) qui régit les relations entre ces établissements. Un EPE traduit ainsi une intégration plus poussée au bénéfice de tous les acteurs, de la communauté universitaire et des étudiants.
D'autres conventions de rapprochement des établissements sont à l'étude pour le site Centre Val-de-Loire, entre les universités Paris-VIII et Paris-X et pour l'ENSAM et le CNAM.
Un premier bilan des expérimentations engagées sur les nouvelles formes de regroupement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche a été réalisé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur en 2023 qui en a fait un rapport au Parlement. Le HCERES a par ailleurs rendu sept rapports d'évaluation conclusifs qui ont permis la pérennisation des statuts de quatre établissements expérimentaux et prochainement de trois autres (un retour du HCERES a été réalisé sur près d'un tiers des regroupements constitués avec des établissements-composantes).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » - L'expérimentation que le présent article prévoit de proroger s'inscrit dans un cadre constitutionnel.
Article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. /Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. /A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » - L'expérimentation que le présent article prévoit de proroger relève du domaine de la loi (article 34 de la Constitution) et peut dès lors faire l'objet d'une habilitation à procéder par ordonnance de la part du Parlement.
Les établissements issus de l'expérimentation doivent respecter les dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et, à ce titre, l'autonomie pédagogique et scientifique mentionnée à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
L'ordonnance du 12 décembre 2018 ne remet nullement en cause l'indépendance des enseignants-chercheurs et leur représentation propre et authentique au sein des conseils.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il s'agit de modifier l'article 52 de la loi ESSOC et l'article 19 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 afin de permettre aux établissements, notamment ceux qui sont déjà engagés dans le dispositif expérimental, d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation et de gouvernance.
Il est ainsi proposé de porter la durée de l'expérimentation de 10 à 13 ans, ce qui permettra aux derniers établissements créés à compter de 2025 (cf. liste supra) d'expérimenter un nouveau mode de gouvernance pendant une période plus longue (de 3 à 6 ans) et répondre, le cas échéant, aux réserves et recommandations de l'instance nationale d'évaluation qui peuvent être formulées dans le cadre de la sortie du régime expérimental. Cette durée permettra aussi à cette instance d'évaluation d'évaluer ces établissements au fil de l'eau, suivant leur demande de sortie du régime expérimental, et non courant 2028 au risque de ne pouvoir rendre un rapport d'évaluation et devoir procéder à une pérennisation sans évaluation extérieure.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La prolongation de la durée de l'expérimentation de 10 à 13 ans permettra aux sept établissements expérimentaux créés en 2025 (Nîmes Université, Université de Montpellier Paul Valéry, Université Marie et Louis Pasteur, Université Jean Monnet, Université de Toulouse, Université Bourgogne Europe et Université de Brest), d'assurer cette expérimentation sur une durée davantage réellement compatible avec la démonstration de la réussite de l'organisation qu'ils ont choisi. Elle permettra en outre à ces établissements déjà engagés dans le dispositif expérimental de faire suite aux recommandations et de lever les éventuelles réserves résultant de l'évaluation.
Ainsi, la prorogation de la durée de l'expérimentation concerne au premier chef les 7 établissements (cités supra) qui pourront donc expérimenter un nouveau mode de gouvernance pendant une période plus longue et répondre, le cas échéant, aux réserves et recommandations du HCERES qui peuvent être formulées dans le cadre de la sortie du régime expérimental.
Cette durée permettra aussi à l'instance d'évaluation d'évaluer ces établissements au fil de l'eau, suivant leur demande de sortie du régime expérimental, et non tous courant 2028 au risque de ne pouvoir rendre un rapport d'évaluation et devoir procéder à une pérennisation sans évaluation extérieure.
D'autres établissements pourraient se saisir de cette disposition pour transformer par exemple une COMUE expérimentale (article 16 de l'ordonnance) en établissement public expérimental (article 1er) ou pour se manifester. Certains avaient effectivement manifesté leur intention de créer un établissement public expérimental mais les délais contraints de l'ordonnance les ont faits renoncer à leur projet.
La possibilité de solliciter l'évaluation devant permettre la sortie d'expérimentation au bout de deux ans est maintenue.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une seule option envisagée : porter à 13 ans la durée de l'expérimentation à compter de la publication de l'ordonnance compte tenu des dispositions sur la durée minimum d'expérimentation (2 ans), de la nécessité d'évaluer toutes les expérimentations conduites sur le fondement de l'ordonnance (1 an avant la fin de la période maximale d'expérimentation), du nombre d'établissements dont l'expérimentation est toujours en cours et de la nécessité de leur permettre de répondre, le cas échéant, aux réserves et recommandations de l'instance nationale d'évaluation.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La prolongation de la durée de l'expérimentation, notamment pour les établissements déjà engagés dans le dispositif expérimental, implique de modifier l'article 19 de l'ordonnance du 12 décembre 2018.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'article 52 de la loi ESSOC.
Le présent article modifie également l'article 19 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 ;
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet, les modifications opérées se font dans le cadre des moyens attribués par la loi de programmation des finances publiques.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Les mesures législatives envisagées concernent l'organisation administrative des établissements et leurs regroupements. Une meilleure organisation des établissements d'enseignement supérieur devrait avoir un impact indirect positif sur la qualité de l'orientation des étudiants.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été saisi le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE), à titre facultatif, a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la rentrée universitaire suivant la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 12 - Déconcentration de la nomination des directeurs de certaines écoles internes et des écoles et instituts extérieurs
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Cet article introduit une série de mesures de simplification tenant, d'une part, à la liberté d'organisation des établissements d'enseignement supérieur et, d'autre part, aux conditions de nomination des dirigeants d'instituts ou d'écoles rattachés aux universités ou extérieures à celles-ci.
Paragraphe I. L'article L. 713-1 du code de l'éducation définit les différentes composantes (unités de formation et de recherche, départements, laboratoires, centres de recherche écoles ou instituts, etc.) de formation et de recherche internes aux universités. Il prévoit que les universités regroupent diverses composantes et en fixent leurs modalités de création. Il précise également que les composantes internes déterminent leurs propres statuts, qui sont par suite approuvés par le conseil d'administration de l'université. Le président du conseil d'administration de l'université doit associer les composantes à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement (qui prévoit les objectifs partagés entre l'Etat et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) et conduire avec elles un dialogue de gestion pour arrêter leurs objectifs et leurs moyens. Enfin, il prévoit que les créations, suppressions et regroupements de composantes doivent être inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.
En pratique, la mention dans le contrat pluriannuel de ces créations, suppressions et regroupements de composantes, ne présente aucun caractère prospectif mais dresse seulement un constat de l'évolution de sa structuration interne souhaitée par l'établissement. Cette mention, outre qu'elle n'est pas toujours respectée ou alors seulement a posteriori, alourdit inutilement le processus d'organisation interne des universités. Il est donc proposé de supprimer cette mention.
Paragraphe II. L' article L. 713-9 du code de l'éducation définit le rôle et l'organisation des instituts et des écoles internes (soit faisant partie de l'université), qui disposent d'une autonomie supérieure aux autres composantes (lesquelles sont aussi appelés unités de formation et de recherche - UFR). Les instituts et les écoles sont administrés par un conseil et dirigés par un directeur qui, pour les instituts, est élu par ce conseil pour une durée de 5 ans et, pour les écoles, est nommé par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du conseil pour une durée de 5 ans. Ce conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école, donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne, soumet au conseil d'administration la répartition des emplois, et est consulté sur les recrutements. Le directeur est ordonnateur secondaire, a autorité sur les personnels affectés à la composante et peut émettre un avis défavorable motivé à toute affectation de personnel.
Ces instituts et écoles internes, au nombre de 139 (principalement au sein d'écoles d'ingénieurs) sont listées dans un arrêté du 25 septembre 201333(*).
Aujourd'hui, les créations et suppressions des instituts et écoles internes sont décidées par arrêté ministériel - contrairement aux UFR, dont la création et la suppression ne nécessitent qu'une délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique, ce que justifie une évolution fréquente de l'organisation des universités.
Dans la mesure où les universités sont placées sous la tutelle du recteur de région académique, lequel exerce le contrôle de légalité des actes émanant de leurs organes de gouvernance ainsi que le contrôle budgétaire, il demeure paradoxal que l'autorité ministérielle soit celle qui désigne encore à ce jour les responsables des écoles internes de ces établissements autonomes. Il est donc proposé de pouvoir confier au à l'autorité administrative de l'Etat, c'est-à-dire au recteur de région académique la nomination des directeurs des écoles internes.
Paragraphe III. Les articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation précisent l'organisation des instituts et des écoles externes (soit ne faisant pas partie des universités). Ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, administrés par un conseil d'administration - lequel est assisté par un conseil scientifique - et un conseil des études, tous deux dirigés par un directeur. Ce directeur, choisi dans l'une des catégories de personnel qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, fonctionnaire ou non et sans considération de nationalité, est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels. Il dispose des prérogatives qui sont celles d'un président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
Cette catégorie d'EPSCP regroupe 26 établissements, dont majoritairement des écoles d'ingénieurs (e.g. 4 écoles centrales, 7 INSA, 4 universités de technologie) ainsi que l'Institut national universitaire Jean-François Champollion et l'Université de Mayotte.
Dans la mesure où ces établissements sont placés sous la tutelle du recteur de région académique, lequel exerce le contrôle de légalité des actes émanant de leurs organes de gouvernance et le contrôle budgétaire, il demeure paradoxal que l'autorité ministérielle désigne leurs directeurs. Le recteur de région académique représente d'ores-et-déjà le ministre chargé de l'Enseignement supérieur auprès de ces d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conformément à l' article L. 222-2 du code de l'éducation. A cette fin, il assiste au conseil d'administration ou s'y fait représenter. Il est donc proposé, à l'instar de ce qui est proposé pour les écoles internes aux universités supra, de pouvoir confier au recteur de région académique le soin de nommer les directeurs des écoles et instituts régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la Constitution de 1958 dispose que : « [...] La loi détermine les principes fondamentaux [...] de l'enseignement [...] ». Les présentes dispositions relèvent donc du domaine de la loi.
En outre, le Conseil constitutionnel a reconnu que « [l]a garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République » (Décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 | Conseil constitutionnel). Les procédures de nomination par une autorité extérieure à l'établissement sont fréquentes et ne touchent aucunement aux activités d'enseignement et de recherche - sur lesquelles portent l'indépendance des enseignants-chercheurs - ni leur participation aux conseils des universités, ni à l'indépendance des professeurs des universités et à leur représentation propre et authentique au sein des conseils.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il s'agit de modifier les articles L. 713-1, et L. 713-9 et L. 715-3 du code de l'éducation, qui régissent l'organisation des composantes des universités, par souci de simplification et de subsidiarité dans l'organisation des universités.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Paragraphe I. Supprimer la mention, dans le contrat pluriannuel, des créations, suppressions et regroupements de composantes des universités, revient à supprimer un alourdissement de procédure, inégalement suivie, et qui n'a démontré aucune utilité. Il appartient à chaque université de déterminer, seule, la structuration interne qui lui paraît la mieux adaptée pour exercer les missions de service public qui lui sont confiées. De plus, rien n'interdira, si l'évolution de la structuration interne de l'université constitue un de ses actes stratégiques, de le mentionner dans le contrat pluriannuel.
Paragraphe II. Il s'agit de modifier l'article L. 713-9 du code de l'éducation, qui définit le rôle et l'organisation des instituts et des écoles internes des universités, afin de pouvoir déconcentrer la désignation des directeurs des écoles internes des universités.
Paragraphe III. Il s'agit de modifier l'article L. 715-3 du code de l'éducation, qui définit le rôle et l'organisation des instituts et des écoles externes aux universités, afin de pouvoir déconcentrer la désignation de leurs directeurs.
Les recteurs disposent d'une connaissance intime de l'ensemble des écoles et instituts de leur territoire, qui leur permettra, pour les établissements concernés de procéder aux nominations les plus adaptées possibles, en leur qualité de représentant de l'Etat dans le ressort de la région académique qui lui est confiée.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Paragraphe I. Une seule option envisagée : la suppression de la disposition prévoyant que la création, la suppression et le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement conclu avec l'Etat prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Paragraphe II. Deux autres options étaient envisageables :
(i) La possibilité pour les statuts des universités de prévoir un autre mode de désignation des directeurs d'écoles.
- Cette option a été écartée au motif qu'elle risquait de ne pas être saisie par les établissements et de n'entraîner aucune modification de la situation.
(ii) La substitution de l'élection par le conseil de l'école à la nomination par arrêté ministériel sur proposition du conseil d'école.
Cette option a également été écartée puisqu'elle ferait disparaître la distinction entre les instituts dont les directeurs sont aujourd'hui élus et les écoles internes dont les directeurs sont aujourd'hui nommés, l'autorité de tutelle pouvant par ailleurs toujours demander au conseil d'école de délibérer à nouveau.
Paragraphe III. Deux autres options étaient envisageables :
(i) La possibilité pour les statuts des instituts et écoles extérieurs de prévoir un autre mode de désignation de leurs dirigeants.
- Cette option a été écartée au motif qu'elle risquait de ne pas être saisie par les établissements et de n'entraîner aucune modification de la situation.
(ii) La substitution de l'élection par le conseil d'administration de l'établissement à la nomination par arrêté ministériel sur proposition du conseil d'administration.
- Cette option a également été écartée, les dirigeants de ces établissements, pour la plupart des écoles d'ingénieurs, tenant à un acte de l'autorité de tutelle.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Paragraphe I. Suppression de la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Il s'agissait de la seule option permettant de pleinement atteindre l'objectif de supprimer cette mention dans les contrats d'établissement.
Paragraphe II. Rendre possible la déconcentration de la désignation des directeurs d'instituts et d'écoles internes en remplaçant, à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, les mots : « nommés par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur » par les mots : « nommés par l'autorité administrative compétente de l'Etat ». La déconcentration de l'autorité de nomination au plus près de l'établissement est le moyen le plus efficace d'assurer le suivi des calendriers de renouvellement en raison de la proximité à la fois géographique et de contrôle.
Paragraphe III. Rendre possible la déconcentration de la désignation des directeurs d'instituts et d'écoles externes aux universités en remplaçant à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur » par les mots : « autorité administrative compétente de l'Etat ». La possibilité de déconcentrer de l'autorité de nomination au plus près de l'établissement est le moyen le plus efficace d'assurer le suivi des calendriers de renouvellement en raison de la proximité à la fois géographique et de contrôle.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article opère les modifications suivantes :
- La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 713-1 du code de l'éducation est supprimée ;
- L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation est modifiée ;
- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 715-3 du code de l'éducation est modifiée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet, les modifications opérées se font dans le cadre des moyens attribués par la loi de programmation des finances publiques.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les nominations sont actuellement suivies et opérées par l'administration centrale du ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui est synonyme de chaînes de décision et de délais de mise en oeuvre rallongés.
Les EPSCP sont suivis par les services ministériels dans le cadre de la conclusion du contrat d'établissement ou les services rectoraux en charge du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire pour les actes émanant de leurs instances.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été saisi le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur à la rentrée universitaire suivant la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
L'ensemble des dispositions modifiant le livre VII du code de l'éducation s'appliqueront de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
Les dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel modifiées sont déjà applicables dans les Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Compte tenu du principe de spécialité régissant ces collectivités, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues, sans adaptation, aux Iles Wallis et Futuna (article L. 775-1 du code de l'éducation), à la Polynésie française (article L. 776-1) et à la Nouvelle-Calédonie (article L. 777-1).
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 13 - Evolution de la gouvernance de l'Ecole polytechnique
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Depuis 201334(*), la gouvernance de l'Ecole Polytechnique, définie à l'article L. 755-1 du code de l'éducation, est composée d'un président exécutif, d'un directeur général chargé d'assurer le commandement militaire et la direction générale de l'Ecole, et d'un directeur de l'enseignement et de la recherche.
En 2019, la Cour des comptes dans ses observations définitives concluait que « l'organisation de la direction de l'Ecole polytechnique est complexe et favorise un fonctionnement en silo. Le point d'équilibre entre le précédent modèle de gouvernance et le modèle actuel n'a pas encore été trouvé ».
En effet, plus de dix ans après cette réforme, le fonctionnement de cette gouvernance met en lumière des difficultés relatives aux périmètres respectifs des différents dirigeants et notamment du positionnement du directeur général qui ne dispose pas de toutes les prérogatives de sa fonction. Cette situation complexifie la gestion de l'Ecole, en particulier dans le domaine des ressources humaines : le directeur général est chargé de la gestion des ressources humaines alors que le directeur de l'enseignement et de la recherche propose et met en oeuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche, tandis que le président du conseil d'administration nomme les enseignants-chercheurs et assure la gestion financière.
En outre, cette organisation perturbe les relations avec les usagers et partenaires de l'école, notamment étrangers, qui perçoivent difficilement le rôle de chacun et n'identifient pas distinctement les responsables.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La mesure proposée doit, en application de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, d'une part, répondre au principe selon lequel la détermination des règles relatives aux catégories d'établissements publics relève de la loi et, d'autre part, respecter le principe de la liberté de l'enseignement.
Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a indiqué, dans sa décision du 14 mars 2024 (décision n° 2024-304 L), que l'Ecole polytechnique constituait une catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan national, compte tenu des spécificités liées à ses missions et au statut de ses élèves. Elle constitue à elle seule une « catégorie d'établissements publics » qui relève de l'article 34 de la Constitution.
Ainsi, la décision du Conseil constitutionnel n° 64-27 L du 17 mars 1964 selon laquelle le législateur est seul compétent pour fixer les règles de création de cette catégorie d'établissement, lesquelles comprennent nécessairement les règles constitutives dont fait partie la gouvernance, est applicable en ce qui concerne l'Ecole polytechnique.
Sur le second point, la mesure proposée qui consiste à tirer les conséquences de la décision du Conseil Constitution n° 2024-304 L précitée tout en procédant à une modification de la gouvernance de l'Ecole polytechnique n'est pas de nature à revenir sur le principe de la liberté de l'enseignement consacrée par ce même article 34.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La gouvernance en vigueur, fixée par l'article L. 755-1 du code de l'éducation (précité), ne permet pas au directeur général d'exercer la plénitude de ses missions puisqu'il ne dispose pas de toutes les prérogatives liées à sa fonction de direction. La réforme souhaitée nécessite de modifier l'article L. 755-1 précité, qui prévoit que le directeur général assure la direction générale de l'école sous l'autorité du président du conseil d'administration ; dispositions dont le Conseil constitutionnel a confirmé la nature législative par la décision n° 2024-304 L du 14 mars 2024.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La nouvelle gouvernance doit permettre une complémentarité stratégique entre un directeur général exécutif (officier général), qui dispose de l'ensemble des prérogatives de gestion et assure le commandement militaire de l'école, et un président non exécutif issu du monde de l'entreprise, qui préside le conseil d'administration et définit la politique de l'Ecole en lien avec son ministère de tutelle.
Elle correspond au modèle dominant de la gouvernance des grandes écoles d'ingénieurs françaises, dans le cadre de laquelle le chef d'établissement exerce le pouvoir exécutif pour la mise en oeuvre des orientations décidées par le conseil d'administration. La nomination d'un président ayant une expérience reconnue dans l'industrie ou le secteur économique permet, par ailleurs, une compréhension fine des évolutions économiques, des attentes des employeurs et des compétences recherchées chez les ingénieurs capables de répondre aux enjeux économiques, industriels et sociétaux.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Saisi d'une demande de déclassement d'une partie des dispositions de l'article L. 755-1 du code de l'éducation, sur le fondement de l'article 37 al. 2 de la Constitution et en raison du rattachement de l'Ecole polytechnique à la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitués en grand établissement (EPSCP-GE), le Conseil constitutionnel par la décision n° 2024-304 L du 14 mars 2024 a confirmé la nature législative des dispositions de l'article L. 755-1, en considérant que l'Ecole polytechnique constitue une catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan national en raison de la spécificité de l'École liée à ses missions et au statut de ses élèves.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'Ecole polytechnique constituant une catégorie particulière d'établissement public, l'article L. 755-1 du code de l'éducation est modifié afin d'établir la nouvelle gouvernance de l'Ecole (le lien de subordination entre le directeur général et le président du conseil d'administration étant supprimé), de spécifier la qualité d'officier général du directeur général - lequel assure le commandement militaire de l'école, de préciser les modalités de nomination du président du conseil d'administration et de faire figurer dans cet article les règles constitutives de l'établissement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Modification de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : dans sa version résultant du présent projet de loi, modifie la gouvernance de l'Ecole polytechnique, administrée par le conseil d'administration et dirigée par le directeur général. Il rend par ailleurs applicable à l'Ecole polytechnique les dispositions relatives aux EPSCP et liste les principales ressources de l'établissement. Il renvoie enfin le soin à un décret en Conseil d'Etat de préciser les modalités d'application de la disposition législative.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
La mesure proposée a pour effet de modifier la gouvernance de l'Ecole polytechnique. Le président du conseil d'administratif deviendra un président non exécutif issu du monde de l'entreprise, à qui incombera plus particulièrement de définir la politique générale de l'établissement et l'organisation des relations avec les structures nationales et internationales afin de promouvoir le rayonnement scientifique et technologique de l'Ecole polytechnique.
Cette promotion du rayonnement, au terme de laquelle des partenariats stratégiques entre l'Ecole et d'autres structures seront conclus, bénéficieront aux usagers de l'Ecole tant en cours de scolarité qu'une fois diplômés.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique et de l'article 9 du décret n° 2015-1176, le comité social d'administration et le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique sont consultés sur le projet de modification de l'article L. 755-1 du code de l'éducation, respectivement le 17 et le 21 juillet 2025.
Le présent projet de loi est par ailleurs soumis à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) (séance du 8 juillet 2025), conformément aux dispositions des articles L. 232-1, D. 232-1 et D. 232-5-1 du code de l'éducation.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entre en vigueur à la publication du décret en Conseil d'Etat, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 755-1 de code de l'éducation ; ledit décret précisant la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général et déterminant les modalités d'application du présent article.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Afin de tirer les conséquences des évolutions législatives portées par cet article et de les compléter sur différents points, le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique sera modifié pour procéder à la nouvelle répartition des attributions entre le directeur général de l'Ecole et le conseil d'administration. Le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique sera par ailleurs modifié pour tirer les conséquences du transfert de compétences entre le président du conseil d'administration et le directeur général.
Article 14 - Dispositions relatives à l'application en outre-mer
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le présent projet de loi comporte des dispositions qui modifient plusieurs codes, notamment le code de l'éducation, le code de commerce et le code du travail.
S'agissant du code de l'éducation, plusieurs de ses dispositions font déjà l'objet d'une extension explicite aux territoires de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
Ainsi, les articles du projet de loi cités ci-dessous sont relatifs aux universités et concernent donc les universités des territoires ultra-marins :
L'article 1er simplifie et harmonise les procédures de déclaration d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés. En conséquence, il est également nécessaire de rendre cet article applicable aux territoires ultra-marins.
L'article 2 refonde les relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés en créant deux nouveaux dispositifs : l'agrément et le partenariat. Ces reconnaissances seront obligatoires pour qu'une formation puisse figurer sur Parcoursup. En conséquence, il est également nécessaire de rendre cet article applicable aux territoires ultra-marins.
L'article 3 harmonise le régime d'habilitation à recevoir des boursiers au regard des deux nouvelles catégories de reconnaissance, ouvrant une habilitation de droit pour les établissements partenaires, et une habilitation sur demande pour les établissements agréés. En conséquence, il est également nécessaire de rendre cet article applicable aux territoires ultra-marins.
L'article 4 étend les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale (IGESR) aux personnes morales qui concourent à la gestion des organismes de formation. Cette extension garantit un contrôle effectif de l'ensemble des acteurs influant sur la qualité des formations reconnues par le MESR. En conséquence, il est également nécessaire de rendre cet article applicable aux établissements situés sur les territoires ultra-marins.
L'article 6 conditionne la possibilité pour un établissement privé d'obtenir un diplôme reconnu par l'État ou de conférer un grade universitaire à l'obtention préalable d'un agrément ou d'un partenariat avec un établissement public. Cette loi modernise également les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur par les établissements privés, clarifie les procédures de conventionnement entre établissements privés et établissements publics et renforce l'évaluation dans les procédures de reconnaissance de diplômes nationaux. En conséquence, il est également nécessaire de rendre cet article applicable aux établissements situés sur les territoires ultra-marins.
L'article 7 complète les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires.
Le I s'appliquera de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon). Les dispositions de l'article L. 123-3 sont déjà applicables dans les Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie dans sa version résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Compte tenu du principe de spécialité régissant ces collectivités, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues, sans adaptation, aux Iles Wallis et Futuna (article L. 165-1 du code de l'éducation), à la Polynésie française (article L. 166-1) et à la Nouvelle-Calédonie (article L. 167-1).
Concernant le II de l'article 7 relatif à la CVEC : la modification de l'article L. 841-5 s'appliquera de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon). S'agissant des collectivités relevant de la spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, l'article L. 841-5 n'est aujourd'hui applicable qu'en Polynésie française compte tenu de la loi organique de Nouvelle-Calédonie qui donne compétence au gouvernement local sur les impôts et taxes. Cet article n'a pas été non plus étendu à Wallis-et-Futuna compte tenu de l'absence d'établissements d'enseignement supérieur et des mutualisations de certaines formations avec la Nouvelle-Calédonie.
Il convient donc d'étendre la modification de l'article L. 841-5 à la Polynésie française telle que prévue à l'article 13 du projet de loi, sans adaptations nouvelles que celles déjà prévues à l'article L. 856-1 du code de l'éducation.
L'article 10 pose les fondements d'une accréditation globale pour l'offre de formation des universités sera également applicable aux universités des territoires ultra-marins.
L'article 12 prévoit la déconcentration de certaines compétences du niveau ministériel, permettant une gestion plus réactive et plus proche du terrain. Les nominations dans les établissements publics d'enseignement supérieur pourront ainsi être déconcentrées vers les recteurs de région académique, accélérant les procédures tout en maintenant le niveau de contrôle nécessaire. L'ensemble des dispositions modifiant le livre VII du code de l'éducation s'appliqueront de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
Les dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel modifiées sont déjà applicables dans les Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Compte tenu du principe de spécialité régissant ces collectivités, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues, sans adaptation, aux Iles Wallis et Futuna (article L. 775-1 du code de l'éducation), à la Polynésie française (article L. 776-1) et à la Nouvelle-Calédonie (article L. 777-1).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les articles du code du travail modifiés par la présente loi ne seront pas étendus à ces territoires, le code du travail n'y étant pas applicable. Ces collectivités disposent de législations spécifiques en matière de droit du travail, relevant de leur autonomie locale (notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française).
De même les articles du code de commerce modifiés par la présente loi ne feront l'objet d'aucune extension aux collectivités d'outre-mer dotées d'un statut particulier, dans la mesure où la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'y exerce pas de compétence.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La présente réforme nécessite une intervention législative afin de modifier des dispositions relevant du domaine de la loi. Dans la mesure où des universités et des écoles d'enseignement supérieur privées sont implantées sur les territoires ultra-marins, il importe que les modifications apportées au code de l'éducation soient également étendues.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La réforme vise à assurer une cohérence nationale dans l'évaluation et la reconnaissance des formations, sur tout le territoire français.
Afin de garantir l'égalité de traitement entre les étudiants sur l'ensemble du territoire de la République, les dispositions du projet de loi doivent donc s'appliquer en outre-mer.
En effet, des universités et des établissements d'enseignement supérieur privés existent en Outre-Mer : à titre d'exemple Université de la Nouvelle-Calédonie , Université de la Polynésie française, école de commerce de Tahiti...
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée pour le présent article.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il convient de mettre à jour les compteurs Lifou pour l'ensemble du projet à l'exception des articles 5, 8 et 9.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Conformément au principe d'identité législative découlant de l'article 73 de la Constitution, les normes applicables en matière d'éducation sont applicables de plein droit, sous réserve d'adaptations, dans les départements et région d'outre-mer de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et dans le Département de Mayotte.
L'Etat est compétent en matière d'éducation dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et Miquelon, collectivités de l'article 74 de la Constitution régies par le principe d'identité législative, sous réserve des matières dans lesquelles elles ont compétence conformément au code général des collectivités territoriales.
Conformément au 13° de l'article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, collectivité de l'article 74 de la Constitution, l'Etat est compétent en matière d'enseignement universitaire et recherche.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, collectivité de l'article 74 de la Constitution, l'Etat est compétent en matière d'enseignement.
En application du 7° du II de l'article 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, collectivité de l'article 77 de la Constitution, l'Etat est compétent en matière d'enseignement supérieur et recherche.
Dès lors que l'Etat est compétent, les dispositions du projet de loi peuvent être étendues dans les iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La réforme de l'enseignement supérieur nécessite de prévoir des extensions à Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, afin d'assurer une application cohérente des nouvelles dispositions sur l'ensemble du territoire national. Cette extension implique, le cas échéant, l'ajout d'alinéas spécifiques au sein de certains articles ou tableaux mentionnés dans lesdits articles, pour tenir compte des particularités institutionnelles et juridiques des collectivités ultramarines. Par ailleurs, certaines suppressions d'extension peuvent également s'avérer nécessaires lorsque des articles du code sont abrogés au niveau national dans le cadre de la réforme, afin d'éviter le maintien d'une référence obsolète ou inapplicable en outre-mer.
Ces modifications sont pleinement conformes au cadre constitutionnel. Elles respectent en particulier :
- le statut sui generis de la Nouvelle-Calédonie prévu aux articles 76 et 77 de la Constitution ;
Ainsi la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un statut sui generis (c'est-à-dire « d'un genre unique »), ce qui signifie qu'elle n'est pas régie par les mêmes règles que les autres collectivités d'outre-mer. Ce statut lui confère des institutions propres, un pouvoir législatif distinct (le Congrès vote des « lois de pays ») et un transfert progressif de compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie. Les articles 76 et 77 de la Constitution détaillent les modalités d'organisation, de transfert de compétences, de consultation des populations et de définition du corps électoral, en application de l'accord de Nouméa. En conséquence, toute modification doit donc respecter ce cadre constitutionnel spécifique, garantissant la reconnaissance de la singularité institutionnelle et politique de la Nouvelle-Calédonie.
- le principe de spécialité prévue à l'article 74 de la Constitution et applicable à en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Le principe de spécialité prévu à l'article 74 de la Constitution est applicable à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ce qui signifie que les collectivités concernées disposent d'un statut adapté à leurs spécificités, défini par une loi organique. Ce statut leur permet d'adopter des règles différentes de celles applicables en métropole, dans les domaines prévus par la loi. L'article 74 de la Constitution prévoit que chaque collectivité d'outre-mer concernée bénéficie d'un statut sur mesure, tenant compte de ses intérêts propres, et peut disposer d'une autonomie normative dans de nombreux domaines. En conséquence, les modifications envisagées doivent donc respecter ce principe de spécialité, qui garantit la capacité de ces collectivités à s'adapter à leurs particularités géographiques, culturelles ou économiques, tout en restant intégrées à la République.
En synthèse, les modifications proposées s'inscrivent dans le respect du statut constitutionnel unique de la Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77) et du principe de spécialité qui s'applique à d'autres collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française et Wallis-et-Futuna (article 74), garantissant ainsi la prise en compte de la diversité et des spécificités des territoires ultramarins.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être constitués sous forme associative ou sous un statut d'entreprise. En conséquence, le projet de loi aura un impact sur l'entreprise qui souhaiterait bénéficier de la reconnaissance de l'Etat (article 4 notamment) car elle devra se conformer à la procédure d'agrément ou de partenariat.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mise en place des nouveaux dispositifs prévus par la loi (comme l'agrément et le partenariat) nécessiteront une appropriation par les services administratifs. Néanmoins, le nombre d'établissements supérieurs étant limité en Outremer, la charge devrait être assez mesurée.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'extension des dispositions aux collectivités d'Outre-mer favorise une meilleure équité d'accès à une formation de qualité, indépendamment du lieu de résidence.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
L'extension des dispositions de la réforme aux territoires ultramarins contribue indirectement à renforcer l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, en assurant que les établissements contribuent aux missions du service public de l'enseignement supérieur, parmi lesquelles figure la promotion sociale de toutes les étudiantes et étudiants.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
L'extension des dispositions permet aux usagers ultramarins - notamment les étudiants, les jeunes en formation, ou les usagers des établissements concernés - de bénéficier des mêmes droits, garanties et exigences de qualité que ceux en vigueur en métropole. Cela participe à la réduction des inégalités territoriales en matière d'accès à un enseignement supérieur encadré et reconnu par l'État.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le projet de loi ne comportant aucune disposition particulière, spécifique aux collectivités du Pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution, aucune consultation des collectivités d'outre-mer n'est nécessaire (article 9 de la loi organique de 2004 pour la Polynésie française, article 90 de la loi organique de 1999 pour la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est consulté le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
La commission des titres d'ingénieur (CTI) a été saisie, à titre facultatif, le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 642-3 du code de l'éducation sur la modification de l'article L.642-4 du code de l'éducation .
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception du 1° du III de article 2 qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026 en vue de la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027 et sous les réserves mentionnées aux II à XI de l'article 15.
5.2.2. Application dans l'espace
A Wallis-et-Futuna, les extensions et modifications concernent :
- Dans le tableau figurant à l'article L. 165-1 du code de l'éducation : les articles L. 123-3 et L. 123-4-1 ;
- Dans le tableau figurant à l'article L. 255-1 du même code : les articles L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas ;
- Dans le tableau figurant au I de l'article L. 685-1 du même code : les articles L. 612-3-2, L. 613-1, L. 613-2-1, L. 613-7, L. 641-3, L. 642-4, L. 642-5 ;
- Au II de l'article L. 685-1 du même code le 6° modifié ;
- A l'article L. 775-1 du même code : les articles L. 713-1, L. 713-9, L. 715-3, L. 731-1-1, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-11, L. 731-12, L. 732-1, L. 732-4, L. 732-5, L. 753-1 ;
- Au II de l'article L. 775-1 du même code : le 9°.
En Polynésie française, les extensions et modifications concernent :
- Dans le tableau figurant à l'article L. 166-1 du code de l'éducation : les articles L. 123-3 et L. 123-4-1 ;
- Dans le tableau figurant à l'article L. 256-1 du même code : les articles L. 241-1 à L. 241-4, 8è alinéa ;
- Dans le tableau figurant au I de l'article L. 686-1 du même code : les articles L. 612-3-2, L. 613-1, L. 613-2-1, L. 613-7, L. 641-3, L. 642-4, L. 642-5 ;
- A l'article L. 776-1 du même code : les articles L. 713-1, L. 713-9, L. 715-3, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-12, L. 732-1, L. 732-4, L. 732-5 ;
- Au II de l'article L. 776-1 du même code : après le 15° le 15° bis, le 17°.
En Nouvelle-Calédonie, les extensions et modifications concernent :
- Dans le tableau figurant à l'article L. 167-1 du code de l'éducation : les articles L. 123-3 et L. 123-4-1 ;
- Dans le tableau figurant à l'article L. 257-1 du même code : les articles L. 241-1, 1er alinéa, L. 241-2, L. 241-3 à L. 241-4, 8è alinéa ;
- Dans le tableau figurant à l'article L. 687-1 du même code : les articles L. 612-3-2, L. 613-1, L. 613-2-1, L. 613-7, L. 641-3, L. 642-4, L. 642-5 ;
- A l'article L. 777-1 du même code : les articles L. 713-1, L. 713-9, L. 715-3, , L. 731-1-1, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-12, L. 732-1, L. 732-4, L. 732-5 ;
- Au II de l'article L. 777-1 du même code : après le 15° le 15° bis, le 17° ;
- A l'article L. 856-1 du même code : l'article L. 841-5.
A Wallis-et-Futuna, sont supprimés :
- Dans le tableau figurant à l'article L. 685-1 du même code : l'article L. 641-5 ;
- A l'article L. 775-1 du même code : l'article L. 731-17 ; le 7° du II, le 19° du II.
En Polynésie française, sont supprimés :
- Dans le tableau figurant à l'article L. 686-1 : l'article L. 641-5 ;
- A l'article L. 776-1 du même code : l'article L. 731-17, le 7° du II, le 19° du II.
En Nouvelle-Calédonie, sont supprimés :
- Dans le tableau figurant à l'article L. 687-1 : l'article L. 641-5 ;
- Au II de l'article L. 687-1 du même code : le 6° du II ;
- A l'article L. 777-1 du même code : l'article L. 731-17, le 7° du II, le 19° du II.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 15 - Modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le projet de loi entend poursuivre la dynamique de transformation de l'enseignement supérieur, en organisant une modernisation en profondeur du système d'accréditation et de regroupement des établissements publics, en révisant les droits, les obligations et les devoirs en matière d'enseignement supérieur privé, en ajustant la gouvernance de la politique de l'enseignement supérieur et en adaptant et simplifiant la politique de protection des étudiants.
Ainsi, le titre Ier du projet de loi instaure un nouveau cadre d'organisation de la reconnaissance des établissements privés.
L'article 1 simplifie et harmonise les procédures de déclaration d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés. Il unifie les régimes juridiques applicables aux cours et aux établissements, clarifie les motifs d'opposition des autorités compétentes et modernise les procédures de déclaration.
L'article 2 refonde les relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés en créant deux nouveaux dispositifs : l'agrément et le partenariat. L'agrément atteste de la qualité globale de l'offre de formation après évaluation par une instance nationale indépendante et est accessible à tous les établissements privés et organismes de formation. Le partenariat, réservé aux établissements à but non lucratif, permet de concourir aux missions du service public de l'enseignement supérieur, notamment par l'adossement des formations à la recherche, et un accompagnement social des étudiants. Ces reconnaissances seront obligatoires pour qu'une formation puisse figurer sur Parcoursup.
L'article 3 harmonise le régime d'habilitation à recevoir des boursiers au regard des deux nouvelles catégories de reconnaissance, ouvrant une habilitation de droit pour les établissements partenaires, et ouvrant une habilitation sur demande pour les établissements agréés.
L'article 4 étend les pouvoirs de contrôle de l'inspection générale (IGESR) aux personnes morales qui concourent à la gestion des organismes de formation, répondant ainsi aux évolutions de l'écosystème de la formation privée marqué par l'émergence de groupes de formation et de structures complexes. Cette extension garantit un contrôle effectif de l'ensemble des acteurs influant sur la qualité des formations reconnues par le MESR.
L'article 5 étend l'obligation de certification Qualiopi à tous les organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre professionnel, quelle que soit la source de financement. Cette mesure étend le champ d'application du référentiel national qualité et garantit une meilleure protection des apprenants, particulièrement dans le secteur de la formation professionnelle.
L'article 6 conditionne la possibilité pour un établissement privé d'obtenir un diplôme reconnu par l'État ou de conférer un grade universitaire à l'obtention préalable d'un agrément ou d'un partenariat avec un établissement public. Cette évolution répond à la demande légitime des établissements privés de voir leur qualité globale mieux reconnue, tout en préservant la spécificité des diplômes nationaux. Elle modernise également les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur par les établissements privés, clarifie les procédures de conventionnement entre établissements privés et établissements publics et renforce l'évaluation dans les procédures de reconnaissance de diplômes nationaux.
L'article 7 complète les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'organisation de la vie étudiante , en coordination avec les missions du réseau des oeuvres universitaires. Cette évolution reconnaît l'importance de l'accompagnement global des étudiants au-delà des seules activités de formation. L'article étend également l'accès à la contribution vie étudiante aux établissements privés en partenariat, tout en renforçant les contrôles sur l'utilisation de ces fonds.
L'article 8 crée un droit de rétractation de 30 jours avant le début de la formation pour les contrats d'inscription dans l'enseignement supérieur privé, permettant aux étudiants et à leurs familles de disposer d'un délai de réflexion avant le début effectif de la formation. Cette mesure, inspirée du droit de la consommation, rééquilibre la relation contractuelle entre les établissements et les étudiants. Elle s'accompagne de sanctions administratives dissuasives en cas de non-respect.
L'article 9 renforce la protection des apprentis contre les clauses abusives dans leurs contrats avec les centres de formation d'apprentis. Il interdit notamment les frais de réservation et garantit le remboursement au prorata en cas de départ anticipé. Cette évolution protège les apprentis contre des pratiques commerciales discutables.
Le titre II- pose les jalons d'un enseignement supérieur public plus autonome, qui s'appuie d'abord sur la garantie d'une accréditation simplifiée tout au long de la vie des établissements, avec un exercice facilité et des évaluations périodiques. Il précise également les dispositions d'extension aux territoires d'Outre-Mer ainsi que les dispositions transitoires.
L'article 10 pose les fondements d'une accréditation globale rénovée et repensée offrant ainsi plus de possibilités aux établissements pour proposer de nouvelles formations. Sous réserve d'une évaluation par une instance nationale indépendante l'établissement pourra être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour l'ensemble des grands secteurs enseignés dans l'établissement, permettant une plus grande réactivité dans l'adaptation de l'offre de formation. Cette évaluation sera renouvelée périodiquement, garantissant le maintien de la qualité.
L'article 11 proroge de trois ans la durée d'expérimentation prévue par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, permettant aux établissements de finaliser leurs projets de regroupement.
L'article 12 permet de transfèrer certaines compétences du niveau ministériel vers les recteurs de région académique, permettant une gestion plus réactive et plus proche du terrain. Certaines nominations dans les établissements publics d'enseignement supérieur pourront ainsi être déconcentrées, accélérant les procédures tout en maintenant le niveau de contrôle nécessaire.
L'article 13 réorganise la gouvernance de l'École polytechnique en séparant les rôles entre un directeur général qui détient tous les pouvoirs exécutifs et un président du conseil d'administration non exécutif issu du monde de l'entreprise. Cette nouvelle structure aligne l'École polytechnique sur le modèle de gouvernance standard des grandes écoles d'ingénieurs françaises.
L'article 14 étend et adapte, le cas échéant, les dispositions de la loi aux spécificités des collectivités d'outre-mer, en tenant compte de leurs compétences particulières en matière d'enseignement supérieur. Cette adaptation garantit l'effectivité de la réforme sur l'ensemble du territoire de la République.
L'article 15 prévoit les modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires, garantissant le respect des droits acquis et la continuité des formations en cours. Il instaure notamment un agrément de droit pour les établissements d'enseignement supérieur technique privés actuellement reconnus par l'État, assurant la sécurité juridique de ces établissements. Il prévoit également un calendrier différencié d'entrée en vigueur permettant aux acteurs de s'adapter progressivement aux nouvelles dispositions.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le projet de loi s'inscrit pleinement dans le respect des principes constitutionnels qui encadrent l'action normative du législateur.
La loi doit être accessible et intelligible. Le Conseil constitutionnel a ainsi consacré l'existence d'un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qu'il déduit des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ( CC, DC n° 2005-514 du 28 avril 2005). Ce même objectif vise à garantir que les citoyens, ainsi que les acteurs de l'enseignement supérieur concernés par la réforme, puissent connaître de manière précise la portée des règles qui leur sont applicables et en comprendre la signification.
Les dispositions transitoires prévues par le projet de loi contribuent à la réalisation de ces objectifs. Elles visent à garantir la sécurité juridique des établissements et des étudiants, en prévoyant des délais d'adaptation, des agréments de droit pour certains établissements déjà reconnus, ainsi que le maintien temporaire de certaines dispositions antérieures pour les procédures en cours. Ce dispositif permet ainsi d'assurer la cohérence du droit et d'éviter des situations d'insécurité juridique qui pourraient naître d'une entrée en vigueur brutale des nouvelles règles.
Par ailleurs, le projet de loi respecte pleinement la compétence du législateur, telle que définie à l'article 34 de la Constitution, en organisant les principes fondamentaux de l'enseignement, de la liberté d'entreprendre et de la liberté de l'enseignement. La modernisation des régimes d'ouverture, d'agrément et de partenariat contribue à l'organisation d'un service public de l'enseignement supérieur plus lisible, tout en respectant le pluralisme éducatif et les libertés d'entreprendre et d'enseignement des établissements privés, dans un cadre régulé et contrôlé.
Enfin, le projet de loi veille au respect du principe d'égalité, également protégé par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et l'article 1er de la Constitution, en harmonisant les règles applicables à l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur privé, tout en tenant compte des situations acquises et en prévoyant des mesures transitoires proportionnées.
Ces garanties permettent de considérer que le projet de loi répond pleinement aux exigences constitutionnelles, tant sur le plan de la clarté et de l'intelligibilité de ses dispositions que sur le plan du respect des principes fondamentaux relatifs à l'enseignement, à la liberté d'entreprendre et à l'égalité.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La réforme proposée s'inscrit dans un contexte nécessitant une modernisation approfondie et cohérente du cadre juridique régissant l'enseignement supérieur public et privé.
L'analyse préalable a révélé que l'application immédiate et simultanée de l'ensemble des nouveaux dispositifs aux établissements et situations en cours d'activité soulèverait plusieurs difficultés majeures.
En effet, les établissements privés bénéficient aujourd'hui de régimes juridiques diversifiés, certains ayant conclu des contrats ou des conventions fondés sur des dispositions législatives ou réglementaires antérieures. Une application immédiate des nouvelles règles risquerait de remettre en cause la validité de ces engagements contractuels, d'entraîner des incertitudes juridiques pour les parties prenantes (établissements, étudiants, partenaires), et de perturber la continuité pédagogique et administrative.
De plus, plusieurs établissements sont actuellement engagés dans des démarches de reconnaissance par l'Etat ou d'accréditation, dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur. L'interruption ou la remise en cause de ces procédures en cours, sans dispositions transitoires adaptées, pourrait porter préjudice au principe de sécurité juridique. Une mise en oeuvre adaptée de la réforme conduit à une prévoir une transition graduelle vers les nouvelles règles.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article relatif à l'entrée en vigueur de la loi a pour objectif d'accompagner la transformation du paysage de l'enseignement supérieur, tout en garantissant un cadre juridique stable et évolutif, au bénéfice des établissements et des étudiants.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée au regard du principe de sécurité juridique. En effet, l'application immédiate de la réforme, sans dispositions transitoires aurait mis en difficulté la bonne mise en oeuvre de la réforme. La mise en place progressive des nouvelles dispositions, est donc apparue comme la seule option juridiquement et opérationnellement viable.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste à mettre en oeuvre la réforme dans un cadre stabilisé, en prévoyant des dispositions transitoires spécifiques et des mesures d'accompagnement.
Cette option permet de :
- assurer la continuité des activités des établissements déjà engagés dans des procédures d'ouverture ou reconnaissance par l'Etat ;
- éviter les ruptures de droit et la remise en cause des contrats et conventions déjà conclus, dans le respect du principe de sécurité juridique ;
- permettre un délai raisonnable aux acteurs pour s'adapter aux nouvelles règles ;
- préserver la cohérence et l'intelligibilité de la réforme, en assurant une articulation entre l'ancien et le nouveau cadre juridique.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L755-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi et du 1° du III de l'article 2 qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026, afin de permettre son articulation avec la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027, et sous réserve des dispositions transitoires prévues dans les différents articles :
- A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la qualification établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 ne peut plus être accordée à de nouveaux établissements. Les établissements qui, à cette date, bénéficient de cette qualification en conservent le bénéfice, y compris pour le renouvellement de cette qualification. Il s'agit de figer le nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés ayant la qualification « d'intérêt général » prévue à l'article L.732-1.
Les demandes de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront requalifiées en demandes de partenariat régies par l'article L. 732-6 dans sa version issue de la présente loi.
- Les procédures d'ouverture d'un cours, d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un établissement d'enseignement supérieur technique privé en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-4 et L. 731-17 dans leur version antérieure à la présente loi.
- Les établissements d'enseignement supérieur technique privé légalement ouverts et en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-8 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'obligation de déclaration prévue au III de l'article L. 731-4 dans sa version issue de la présente loi et les dispositions des articles L. 731-9 à L. 731-13 ne leur sont applicables qu'à compter de l'expiration de ce délai d'un an.
- Les dispositions de l'article L. 731-11 du code de l'éducation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux procédures engagées avant cette date.
- Les dispositions de l'article L. 6316-1-1 du code du travail entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
- Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'article L. 443-2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat pour la durée accordée.
- Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.
- Les dispositions de l'article L. 642-4 du code de l'éducation dans leur version antérieure à la présente loi restent applicables aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi ou en cours d'instruction à cette date.
- Les dispositions de l'article L. 613-7 dans leur version issue de la présente loi s'appliquent aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Les dispositions de l'article L. 612-3-2 dans leur version antérieure à la présente loi restent applicables, jusqu'à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par un établissement privés sous contrat d'association et un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ainsi qu'aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, étaient inscrites sur l'arrêté mentionné à l'article L. 612-3-2.
- Les dispositions du 1° du II de l'article 7 entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la présente loi.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions du projet de loi relatives à la réforme de l'enseignement supérieur privé s'articulent avec le droit international et le droit de l'Union européenne, notamment :
- Liberté d'établissement et libre prestation de services (articles 49 et 56 TFUE) : la réforme n'instaure pas de restrictions discriminatoires ou disproportionnées susceptibles d'entraver la liberté d'établissement des prestataires de services éducatifs issus d'autres États membres de l'Union européenne. Les nouveaux dispositifs sont justifiés par des objectifs d'intérêt général tels que la qualité de l'offre de formation, la protection des étudiants et la sécurité juridique.
- Reconnaissance des qualifications professionnelles : les mesures prévues n'ont pas d'incidence directe sur la reconnaissance mutuelle des diplômes ou des qualifications professionnelles entre États membres. Elles concernent uniquement les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de reconnaissance des établissements privés sur le territoire national, sans porter atteinte aux directives européennes relatives à la reconnaissance des qualifications (directive 2005/36/CE).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le projet de loi concerne directement les établissements d'enseignement supérieur privés, qui relèvent d'une logique entrepreneuriale, même lorsqu'ils sont à but non lucratif.
L'article relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi permet aux entreprises un temps d'adaptation.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'article relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi permet aux services administratifs principalement au sein du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et des rectorats, de préparer les textes d'application et d'apprécier les ajustements des pratiques à mettre en oeuvre.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La réforme de l'enseignement supérieur privé portée par ce projet de loi aura des répercussions positives sur la société dans son ensemble, notamment à travers :
- Le renforcement de la qualité de l'enseignement : en établissant des critères clairs d'agrément et de partenariat, ainsi qu'en modernisant et en renforçant les contrôles et l'évaluation de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur privé souhaitant bénéficier d'une reconnaissance de l'Etat, la réforme contribue à garantir une offre de formation supérieure privée de qualité et reconnue. Cela favorise la confiance des étudiants, des familles et des employeurs dans les diplômes délivrés.
- L'accès équitable à l'enseignement supérieur : en harmonisant les règles et en clarifiant les procédures, la réforme vise à assurer une égalité de traitement entre établissements, limitant les disparités et les pratiques abusives qui peuvent léser certains publics.
- La protection des étudiants : l'introduction d'un droit de rétractation, ainsi que des mesures renforcées contre les clauses abusives, offrent aux étudiants et apprentis une meilleure protection juridique, favorisant un climat de confiance dans leur parcours de formation.
Ces impacts sociétaux s'inscrivent pleinement dans les objectifs de modernisation et d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur, tout en renforçant la responsabilité des acteurs et la protection des usagers.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Le projet de loi vise à offrir aux jeunes un enseignement supérieur privé de qualité.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil supérieur de l'éducation (CSE) a été saisi le 3 juillet 2025 en application de l' article L. 231-1 du code de l'éducation.
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a été consulté le 8 juillet 2025 en application de l' article L. 232-1 du code de l'éducation.
La commission des titres d'ingénieur (CTI) a été saisie le 8 juillet 2025 concernant la modification de l'article L.642-5, en application de l' article L. 642-3 du code de l'éducation.
La commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a été saisie le 9 juillet 2025 en application de l' article L. 2271-1 du code du travail.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L755-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi et du 1° du III de l'article 2 à compter du 1er octobre 2026 en vue de la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027 et sous les réserves ci-dessous :
L'article 1er : Les procédures d'ouverture d'un cours, d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un établissement d'enseignement supérieur technique privé en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-4 et L. 731-17 dans leur version antérieure à la présente loi.
Les établissements d'enseignement supérieur technique privé légalement ouverts et en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-8 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'obligation de déclaration prévue au III de l'article L. 731-4 dans sa version issue de la présente loi et les dispositions des articles L. 731-9 à L. 731-13 ne leur sont applicables qu'à compter de l'expiration de ce délai d'un an.
Les dispositions de l'article L. 731-11 du code de l'éducation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux procédures engagées avant cette date.
Article 2 : Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une reconnaissance par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d'un agrément au sens de l'article L. 732-5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements se voient délivrer cet agrément de droit et sa durée. Il s'agit ainsi d'une mesure transitoire pour des établissements bénéficiant actuellement d'une reconnaissance de l'Etat.
Cet article 2 modernise également la procédure relative à la qualification d'EESPIG. Il est prévu qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la qualification EESPIG ne peut plus être accordée à de nouveaux établissements. Les établissements qui, à cette date, bénéficient de cette qualification en conservent le bénéfice, y compris pour le renouvellement de cette qualification. Il s'agit de figer le nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés ayant la qualification « d'intérêt général » prévue à l'article L.732-1.
Les demandes de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront requalifiées en demandes de partenariat régies par l'article L. 732-6 dans sa version issue de la présente loi.
Article 5 sur Qualiopi : Les dispositions de l'article L. 6316-1-1 du code du travail entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 6 : Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'article L. 443-2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat pour la durée accordée.
Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.
Les dispositions de l'article L. 642-4 du code de l'éducation (titre d'ingénieur) dans leur version antérieure à la présente loi restent applicables aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi ou en cours d'instruction à cette date.
Les dispositions de l'article L. 613-7 dans leur version issue de la présente loi s'appliquent aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2 : Les dispositions de l'article L. 612-3-2 dans leur version antérieure à la présente loi restent applicables, jusqu'à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par un établissement privés sous contrat d'association et un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ainsi qu'aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi, étaient inscrites sur l'arrêté mentionné à l'article L. 612-3-2.
Article 7 : Les dispositions du 1° du II de l'article 7 entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la présente loi.
5.2.2. Application dans l'espace
L'ensemble des dispositions de la loi s'appliqueront de plein droit dans les collectivités relevant de l'identité législative (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon).
A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions de la présente loi s'appliqueront aux mêmes échéances que sur le reste du territoire quand les dispositions ont été étendues.
A Wallis-et-Futuna, les dispositions des articles :
- L. 123-3 et L. 123-4-1 du code de l'éducation ;
- L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas du code de l'éducation ;
- L. 612-3-2, L. 613-1, L. 613-2-1, L. 613-7, L. 641-3, L. 642-4, L. 642-5 du code de l'éducation ;
- Au II de l'article L. 685-1 du même code le 6° du code de l'éducation ;
- L. 713-1, L. 713-9, L. 715-3, L. 731-1-1, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-11, L. 731-12, L. 732-1, L. 732-5, L. 732-6, L. 753-1 du code de l'éducation ;
- Au II de l'article L. 775-1 du même code :, le 9° du code de l'éducation.
En Polynésie française, les dispositions des articles :
- L. 123-3 et L. 123-4-1 du code de l'éducation ;
- L. 241-1 à L. 241-4, 8è alinéa du code de l'éducation ;
- L. 612-3-2, L. 613-1, L. 613-2-1, L. 613-7, L. 641-3, L. 642-4, L. 642-5 du code de l'éducation ;
- L. 713-1, L. 713-9, L. 715-3, L.716-1, L. 717-1, L. 717-1-1, L. 718-1, L. 718-2, L. 718-3, L. 718-4, L. 718-14, L. 718-15, L. 718-15-1, L. 718-15-2, L. 718-16, L. 718-17, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-12, L. 732-1, L. 732-5, L. 732-6 du code de l'éducation ;
- Au II de l'article L. 776-1 du même code :, après le 15° le 15° bis, le 17° du code de l'éducation ;
En Nouvelle-Calédonie, les extensions et modifications concernent :
- L. 123-3 et L. 123-4-1 du code de l'éducation ;
- L. 241-1, 1er alinéa, L. 241-2, L. 241-3 à L. 241-4, 8è alinéa du code de l'éducation ;
- L. 612-3-2, L. 613-1, L. 613-2-1, L. 613-7, L. 641-3, L. 642-4, L. 642-5 du code de l'éducation ;
- L. 713-1, L. 713-9, L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 717-1-1, L. 718-1, L. 718-2, L. 718-3, L. 718-4, L. 718-14, L. 718-15, L. 718-15-1, L. 718-15-2, L. 718-16, L. 718-17, L. 731-1-1, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-12, L. 732-1, L. 732-5, L. 732-6 du code de l'éducation ;
- Au II de l'article L. 777-1 du même code : après le 15° le 15° bis, le 17° du code de l'éducation ;
- L. 841-5 du code de l'éducation.
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions transitoires prévues par la présente loi visent à encadrer le passage entre les anciens et les nouveaux régimes applicables aux établissements d'enseignement supérieur publics et privés, notamment pour les procédures en cours de déclaration d'ouverture, de demande de reconnaissance par l'Etat de l'établissement ou de formation à la date de promulgation.
Afin d'assurer une mise en oeuvre effective, sécurisée et cohérente de ces dispositions transitoires, des mesures réglementaires d'application et d'accompagnement sont nécessaires. Ces mesures permettront notamment :
- de définir les modalités pratiques de poursuite ou de basculement des dossiers déposés avant la réforme ;
- de sécuriser juridiquement la situation des établissements engagés dans une démarche existante avant l'entrée en vigueur de la réforme ;
- de préciser le calendrier d'instruction des procédures en cours.
* 1 Par ailleurs, les organismes qui ne dispensent qu'un enseignement à distance sont exclusivement régis par les dispositions des articles L. 444-1 et suivants.
* 2 Selon les données internes du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, juin 2025, non publiées.
* 3 Données Parcoursup au 15 février 2025
* 4 Données Parcoursup au 15 février 2025
* 5 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
* 6 Commission des Titres d'Ingénieur
* 7 Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion
* 8 SIES (2015). L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, n°8. Les évolutions de l'enseignement supérieur depuis 50 ans : croissance et diversification - EESR8.
* 9 Les effectifs étudiants de l'enseignement supérieur en 2023-2024, Note Flash, juillet 2024, SIES.
* 10 État de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en France n°18 les étudiants dans les filières de formation depuis 1960 : croissance et diversification - état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°18.
* 11 Pratiques commerciales abusives, information déficiente des familles, obligation de publicité peu respectée : Protection du consommateur : l'enseignement privé supérieur peut mieux faire | Ministère de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
* 12 De plus en plus de réclamations liées à l'enseignement supérieur privé, Le Monde, 19 juillet 2023 consulté en ligne le 8 juillet 2025.
* 13 Rapport parlementaire n°2458, Conclusion des travaux de la mission d'information sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif.
* 14 Le principe de liberté d'entreprendre, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel (notamment décision n° 81-132 du 16 janvier 1982).
* 15 Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.
* 16 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977.
* 17 Données du système d'informations « Mon Activité Formation »
* 18 Cette disposition, introduite par amendement, vise à reconnaitre le Comité français d'accréditation (COFRAC), créé en 1994. Il s'agissait, pour les parlementaires ( séance de l'Assemblée nationale du 10 juin 2008), de se conformer aux préconisations de la Commission européenne et à l'avis du Conseil national de la consommation. La désignation du COFRAC est évoquée dans les discussions, sans susciter de débats entre parlementaires.
* 19 Autrement dit : 4 016 organismes disposent d'une certification Qualiopi
* 20 Les 4 000 organismes de formation certifiés ont de leur côté formé environ 660 000 personnes pour 88 millions d'heures. Soit respectivement 94 % et 98 % (les durées de formation financées par des fonds publics ou mutualisés sont plus longues) de l'ensemble des actions de formation à destination des particuliers.
* 21 Selon les données internes du Ministère chargé de l'Enseignement supérieur, juin 2025, non publiées.
* 22 Selon les données internes du Ministère chargé de l'Enseignement supérieur, juin 2025, non publiées.
* 23 Selon les données internes du Ministère chargé de l'Enseignement supérieur, juin 2025, non publiées.
* 24 La catégorie des non-professionnels au sens du code de commerce renvoie à toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ( article liminaire du code de la consommation)
* 25 DC n°81-132, Loi relative aux nationalisations, 16 janvier 1982.
* 26 2010-55 QPC, 18 octobre 2010
* 27 Il demeure un risque que les établissements fassent passer les avances demandées jusqu'alors pour des frais administratifs. La présente disposition doit néanmoins permettre aux étudiants de jouer sur la concurrence entre établissements, ce qui devrait limiter le recours à de tels tarifs par ces derniers.
* 28 Les mentions créées en dehors des nomenclatures s'appuient sur la disposition de l'article 7 du cadre national des formations « Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l'éducation.
* 29 FRESQ - Formation reconnues de l'enseignement supérieur de qualité - est développé depuis fin 2024 et ouvert aux établissementsau printemps 2025, les campagnes d'information et les codes d'accès ont déjà été transmis aux établissements.
* 30 Forme expérimentale généralement davantage tournée vers un objectif de coordination entre établissements que vers un objectif d'intégration (comme c'est le cas des établissements expérimentaux)
* 31 Forme expérimentale sans personnalité morale, ne comportant pas de chef de file et pouvant porter sur un territoire infra-académique
* 32 Variété d'établissement public disposant d'une organisation et d'un fonctionnement propres et pouvant adapter les dispositions prévues dans le code de l'éducation en matière électorale, budgétaire ou disciplinaire.
* 33 Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur
* 34 Article L. 755-1 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et décret n° 213-233 du 21 mars 213 modifiant le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 abrogé par le décret n° 2015-1176.
