EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L' article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers.

Faisant suite à l'accident du vol Germanwings en 2015, ce règlement prévoit la conduite de tests d'alcoolémie sur les membres d'équipage de conduite et de cabine opérant à bord des aéronefs fréquentant les aérodromes européens par les inspecteurs au sol de l'aviation civile dans le cadre de ce règlement, ou par d'autres autorités officielles des États membres dans le cadre de la règlementation nationale de l'État en question sous réserve que cette règlementation nationale respecte les principes et objectifs du règlement en la matière. C'est cette seconde option qui est retenue.

Un dispositif législatif est donc nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de ces contrôles par la gendarmerie et la police. En outre, le champ d'application matériel de ce dispositif est étendu à d'autres personnes concourant à la sécurité des vols que celles prévues par ce règlement.

Il prévoit également que d'autres substances psychoactives que l'alcool peuvent être testées par les États membres.

Les dispositions prévues permettront d'aligner le domaine de l'aviation civile sur d'autres modes de transport pour lesquels de tels tests sont déjà prévus.

L' article 2 met en adéquation avec les règlements européens les dispositions législatives relatives aux limites d'âge des pilotes dans le transport aérien commercial.

En effet, l'âge maximal des titulaires d'une licence de pilote d'avion, de dirigeable et d'hélicoptère employés dans le transport aérien commercial est régi par les dispositions du FCL.065 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Pour les avions et les hélicoptères, l'âge maximal est fixé à 60 ans pour l'exploitation d'un aéronef dans le transport aérien commercial avec un seul pilote (monopilote) et à 65 ans pour l'exploitation d'un aéronef dans le transport aérien commercial avec plusieurs pilotes (multipilote). Pour les dirigeables, l'âge maximal est fixé à 65 ans.

Une limite d'âge supérieure des titulaires d'une licence de pilote de ballon employés dans le transport aérien commercial est fixée par les dispositions du BFCL.065 du règlement d'exécution (UE) 2020/357 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement 2018/395. Cette limite d'âge est fixée à 70 ans pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon. Le dirigeable à air chaud est classifié dans la catégorie des ballons, aussi la limite d'âge des pilotes de dirigeable à air chaud est-elle fixée à 70 ans également.

Une limite d'âge supérieure des titulaires d'une licence de pilote de planeur employés dans le transport aérien commercial est fixée par les dispositions du SFCL.065 du règlement d'exécution (UE) 2020/358 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement 2018/1976. Cette limite d'âge est fixée à 70 ans pour des opérations de transport commercial de passagers en planeur.

Or, des limites d'âge supérieures pour les pilotes employés dans le transport aérien commercial sont actuellement mentionnées à l'article L. 6521-4 du code des transports, et ne sont plus en adéquation avec les dispositions des règlements européens.

L 'article 3 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions tendant à mettre en adéquation le code des transports avec plusieurs règlements européens portant sur des domaines différents (exigences de sécurité et exigences économiques) et qui n'ont pas le même champ d'application .

En effet, plusieurs règlements européens 1 ( * ) dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ont introduit la notion de déclaration pour certaines activités aériennes. Cette déclaration peut aussi bien porter sur des activités de transport aérien public que sur d'autres activités.

En matière de transport public, il n'existait, avant l'introduction de la déclaration, que le certificat de transporteur aérien, sauf exemptions, en ce qui concerne les exigences de sécurité, et la licence d'exploitation, sauf exemptions, en ce qui concerne les exigences économiques. Les exigences en matière de transport aérien public figurent au livre IV de la sixième partie « aviation civile » du code des transports. Elles procèdent également de dispositions européennes en matière d'exigences de sécurité pour certains opérateurs 2 ( * ) et d'autres dispositions européennes en matière d'exigences économiques ayant un autre champ d'application que celui des dispositions relatives aux exigences de sécurité.

L'introduction d'une déclaration pour certains transporteurs aériens publics soumis à la règlementation européenne pour ce qui concerne les exigences de sécurité, au lieu d'un certificat de transporteur aérien, a des conséquences sur la délivrance des licences d'exploitation de ces exploitants qui, dans certains cas, relève de la règlementation nationale.

Ainsi, il convient de modifier le livre IV de la sixième partie « aviation civile » du code des transports afin de mettre en adéquation ces dispositions.

Il convient également d'adapter le droit national aux évolutions européennes relatives à l'introduction de la déclaration pour l'ensemble des activités aériennes (livre II de la sixième partie « aviation civile » du code des transports), afin de permettre aux opérateurs nationaux d'être déclarés au lieu d'être soit autorisés soit exemptés d'autorisation.

L' article 4 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de six mois, une ordonnance pour mettre à jour le code des transports ainsi que, s'agissant des drones, le code de la consommation et le code des postes et des communications électroniques et tirer les conséquences de l'adoption du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

De nombreuses références à des textes européens sont devenues obsolètes dans la sixième partie du code des transports, notamment la directive 2004/36/CE, abrogée par l'article 69 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 abrogé par l'article 139 du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

En outre, le champ d'application matériel du règlement (UE) 2018/1139 est plus vaste que celui du règlement (CE) n°216/2008 et affecte le code des transports. Dans ce champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 figurent notamment les drones, qui faisaient l'objet, tant que les règlements d'application de ce règlement (UE) 2018/1139 sur les drones n'étaient pas entrés en vigueur, de dispositions nationales issues de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils et de ses textes d'application. Or, deux règlements de mise en oeuvre (règlement délégué (UE) n° 21019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et règlement d'exécution (UE) n° 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord) sont entrés en vigueur le 1 er juillet 2019. L'ordonnance permettra notamment de déterminer les dispositions que la France souhaite maintenir pour des raisons ne relevant pas du champ d'application du règlement (UE) n° 2018/1139, notamment la sécurité publique ou la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, comme le permet l'article 56, paragraphe 8 du règlement n° 2018/1139. Les dispositions législatives à adapter figurent dans le code des transports, dans le code de la consommation et dans le code des postes et des communications électroniques. Il s'agit également d'établir, dans le domaine des drones, le dispositif permettant de mettre en oeuvre les obligations de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement délégué (UE) n° 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. Enfin, il convient de prévoir les dispositions pénales permettant de sanctionner les manquements au règlement (UE) n° 2018/1139.

Les dispositions concernées sont à la fois très techniques et très volumineuses, et consistent à mettre en adéquation les dispositions du code des transports avec l'entrée en vigueur du règlement européen de sécurité aérienne dit « de base » n° 2018/1139 qui est venu abroger le règlement n° 2016/2008. C'est la raison pour laquelle il est proposé de procéder par ordonnance.

L' article 5 traite du transport de marchandises dangereuses (TMD) par voie aérienne, qui est régi :

- par l'annexe 18 de la convention de Chicago, complétée par les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale ;

- ainsi que par les dispositions de l'ORO.GEN.110, points j) et k), CAT.GEN.MPA.155, 160 et 200, SPA.DG.100, 105 et110, NCC.GEN.150, NCO.GEN.140, SPO.GEN.150, 155 et 160, du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 modifié déterminant les exigences et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Le transport de marchandises dangereuses (TMD) est régi dans le code des transports par trois articles (L. 1252-1, L. 1252-2 et L. 1252-5) de la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie.

Les dispositions législatives proposées prévoient de rajouter l'adjectif « aérien » aux fins d'intégrer ce mode de transport dans l'actuel dispositif prévu pour le transport fluvial, maritime et routier :

- afin d'insérer le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne dans l'actuelle nomenclature des marchandises dangereuses établie par l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

-  aux fins de permettre la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le TMD par voie aérienne par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports et habilités à exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs avec un accès permanent aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel, aux installations où les activités contrôlées sont exercées et aux documents en relation avec les opérations contrôlées ;

- aux fins de rendre passible d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le transport illicite de marchandises dangereuses par voie aérienne.

L' article 6 a pour objet d'achever la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, en ratifiant, avec une modification, l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2019.

L'article 134 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a habilité le Gouvernement à intégrer par ordonnance le régulateur des redevances aéroportuaires à une autorité administrative ou publique indépendante, afin de renforcer les conditions d'exercice de la régulation économique des aéroports.

Dans ce cadre, le Gouvernement a choisi de confier à compter du 1 er octobre 2019 les missions jusque-là dévolues à l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), autorité publique indépendante, devenue entretemps Autorité de régulation des transports.

Ces missions consistent à homologuer annuellement les tarifs des redevances des aéroports de plus de cinq millions de passagers par an et de leurs aéroports « satellites », ainsi qu'à rendre un avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique (CRE) entre les exploitants d'aéroports concernés et l'État, qui cadrent l'évolution des redevances sur cinq années.

Afin de tirer les conséquences au niveau législatif de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 28 janvier 2021 (n os 436166, 436517, 438178, 439999), cet article insère un nouvel article dans le code des transports consacrant le pouvoir de l'ART de fixer les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé. De plus, cet article modifie les dispositions de l'article L. 6327-3 du code des transports, issues de l'ordonnance du 24 juillet 2019, relatives à l'avis conforme de l'Autorité sur les CRE. Ces dispositions restreignaient, en effet, dans une mesure contraire aux objectifs de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, la capacité de l'Autorité de régulation des transports à apprécier, de manière indépendante, la pertinence du niveau des redevances en cause.

Cet article prévoit également la ratification, sans modification, de l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires prise en application du III de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Cette ordonnance a pour objet de maintenir la compétence de l'Autorité de régulation des transports (ART) sur les aéroports malgré la baisse de leur trafic en 2020.

En raison de la crise sanitaire de la covid-19, le trafic des aéroports français pourrait être en 2020 inférieur de plus de 65% à son niveau de 2019. La reprise du trafic aérien devrait être progressive et il n'est pas attendu que ces aéroports retrouvent leur niveau d'activité antérieur à la crise avant 2023.

En application de l'article L. 6327-1 du code des transports, l'ART est compétente pour la régulation des redevances des aéroports dont le trafic annuel a dépassé 5 millions de passagers au cours de l'année civile précédente.

Afin d'assurer la stabilité de la régulation des principaux aéroports français, l'ordonnance a modifié l'article L. 6327-1 du code des transports en étendant la compétence de l'ART aux aéroports dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers au cours de l'une des cinq années précédentes et à leurs aéroports satellites.

L' article 7 supprime toute restriction géographique imposée par la loi française par rapport aux dispositions européennes sur les obligations de service public en matière de services aériens.

Le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté permet à la France d'imposer des obligations de service public (OSP) sur une liaison entre un aéroport européen et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire, ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire. Ces OSP, qu'elles soient imposées sur une liaison intérieure au territoire français ou à destination d'un aéroport européen, peuvent être accompagnées de l'octroi à un transporteur, sélectionné après appel d'offres, de l'exclusivité de l'exploitation de la ligne et d'une compensation financière du déficit encouru dans le cadre de cette exploitation.

Dans ce cadre, l'article L. 6412-4 du code des transports permet à l'État de déléguer à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé, tout ou partie de l'organisation des services de transport aérien sur une liaison soumise à OSP. Il limite toutefois sa portée aux seules liaisons nationales, faisant par là-même obstacle à la mise en oeuvre par les collectivités de l'ensemble des dispositions rendues possibles par la règlementation européenne.

En vue de supprimer toute restriction imposée par la loi française par rapport aux dispositions européennes, il est ainsi proposé de modifier l'article L. 6412-4 du code des transports, afin d'offrir aux collectivités la possibilité de se voir déléguer l'organisation de toute liaison aérienne soumise à OSP.

La référence aux services aériens « intérieurs au territoire français », actuellement présente au deuxième alinéa de l'article L.6412-4 du code des transports, est ainsi remplacée par celle des services « au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ». Afin toutefois de garantir la limitation d'une telle mesure aux seules liaisons intra-européennes soumises à des OSP, une référence au règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté est également ajoutée.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 6412-4 exonère les services aériens de l'obligation de conclure avec l'autorité organisatrice la convention prévue à l'article L. 1221-3. Etant donné que celui-ci ne s'applique pas non plus aux liaisons aériennes internationales, il est proposé, dans un souci de clarté et d'homogénéisation des rédactions au sein du même article, de remplacer également, au sein de cet alinéa, la référence aux services aériens « intérieurs au territoire français » par celle des « services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ».

L' article 8 vise à parachever l'harmonisation des règles relatives au régime de responsabilité civile applicable aux transporteurs aériens en droit interne. Il propose dans cette optique d'étendre le régime de responsabilité civile issu de la convention internationale de Montréal du 28 mai 1999 aux transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'une licence d'exploitation (dite « communautaire ») délivrée en application de la réglementation de l'Union européenne.

En effet, la France a ratifié la convention de Montréal, entrée en vigueur à l'égard des États membres de l'Union européenne le 28 juin 2004, qui a amélioré très sensiblement l'indemnisation des victimes d'accidents aériens en cas de transport aérien international rémunéré. Cette convention pose le principe d'une responsabilité illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels survenus notamment à bord d'un aéronef, avec fixation d'un premier niveau de responsabilité objective (dite de plein droit) actuellement établi à 113 100 DTS (environ 140 410 euros) 3 ( * ) . Ce régime est progressivement appelé à remplacer, au niveau international, celui fixé antérieurement par la convention de Varsovie de 1929.

Un règlement européen (règlement (CE) 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), relatif à la responsabilité des transporteurs aériens à l'égard des passagers et de leurs bagages, a incorporé en droit de l'Union les dispositions de cette nouvelle convention internationale et en a étendu le champ d'application aux transports aériens intérieurs rémunérés de passagers et de bagages lorsqu'ils sont assurés sur le territoire d'un État membre par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation communautaire . Son considérant 18 invite les États membres à adopter les mesures supplémentaires nécessaires aux fins de mettre en oeuvre la convention de Montréal dans les domaines non couverts par la réglementation européenne.

À cet égard, en France, les transports aériens intérieurs ne relevant pas du droit européen (vols locaux rémunérés au moyen de petits aéronefs en métropole ou outre-mer ; transports internes de marchandises ; liaisons domestiques dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer) restent soumis au droit interne en matière de responsabilité civile, lequel renvoie encore à ce jour à la convention de Varsovie (articles L. 6421-4 et L. 6422-2 du code des transports). L'extension projetée, qui répond aux voeux du législateur européen, permettra de mettre fin, dans un souci évident d'équité, à une situation préjudiciable aux victimes d'accidents aériens survenus notamment à bord de petits aéronefs dès lors qu'ils sont exploités contre rémunération. Par là-même, elle remédie, dans l'optique d'une meilleure lisibilité, à la complexité du cadre juridique applicable en matière de responsabilité civile dans le domaine du transport aérien commercial. Elle réalise également, dans un souci de cohérence et de simplification des procédures eu égard à l'interdépendance des trafics national et international, l'unification des règles applicables aux transports de marchandises.

La mesure législative ainsi proposée consiste à substituer au renvoi à la convention de Varsovie figurant dans les articles précités du code des transports, un renvoi à celle de Montréal.

L' article 9 tire les conséquences de ce que le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, tel que modifié par les règlements d'exécution (UE) de la Commission 2019/103 du 23 janvier 2019 et 2019/1583 du 25 septembre 2019, va imposer, à compter du 31 décembre 2021, des obligations relatives à la vérification des antécédents de deux catégories de personnes mentionnées ci-après au titre des mesures de sûreté de l'aviation civile :

- les instructeurs en sûreté de l'aviation civile seront soumis à une vérification renforcée de leurs antécédents conformément au point 11.5.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 modifié ;

- les personnes ayant des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile seront soumis à une vérification de leurs antécédents conformément au point 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.

Afin de prendre en compte ces nouvelles obligations, il convient d'intégrer les personnels mentionnés ci-dessus aux personnes qui doivent justifier de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports, délivrée à la suite d'une enquête administrative conforme à la vérification renforcée des antécédents telle que définie au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.

L' article 10 a pour objet d'assurer le respect des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, s'agissant du régime de sanctions applicables dans le droit français pour punir l'intrusion en zone « côté piste » d'un aéroport, définie par ce règlement comme « l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d'un aéroport, dont l'accès est réglementé (...) de manière à empêcher l'accès de personnes et de véhicules non autorisés à ces zones » .

En droit national, l'intrusion non autorisée en zone « côté piste » d'un aéroport fait l'objet d'une sanction administrative consistant en une amende d'un montant maximal de 750 euros, en application des dispositions de l'article R. 217-3 (I-d) du code de l'aviation civile.

Ce dispositif de sanction est ainsi conçu, et proportionné, pour imposer aux agents titulaires d'une autorisation d'accès et dont l'activité requiert une présence quotidienne ou fréquente en zone « côté piste » de se munir de leur titre et de le rendre bien apparent en permanence afin de faciliter les contrôles.

En revanche, ce dispositif apparaît inadapté et insuffisant à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes dépourvues de toute autorisation d'accès et qui ont décidé d'une intrusion par effraction en zone « côté piste ». Pour ce type d'intrusion délibérée, aucune sanction ad hoc proportionnée et dissuasive n'est prévue par le droit national. Il convient donc de compléter la loi nationale afin d'en assurer la conformité aux exigences de l'article 21 du règlement n° 300/2008 du 11 mars 2008 qui requiert que les violations de ses dispositions soient sanctionnées de façon effective et dissuasive.

L'article 10 a ainsi pour objet de renforcer le dispositif de sanctions applicables en la matière en créant, dans la sixième partie du code des transports, un régime de sanctions pénales qui s'inscrirait en cohérence avec celui déjà prévu par l'article L.5336-10 du code des transports s'agissant des sanctions pénales applicables en cas d'intrusion en zone d'accès restreint d'un port. Les sanctions pénales envisagées prévoient de :

- punir de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'introduire sans autorisation en zone « côté piste » d'un aéroport ;

- punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende cette infraction lorsqu'elle est commise en réunion ou lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;

- punir des mêmes peines la tentative des délits prévus aux deux alinéas précédents.

L' article 11 modifie l'article L. 6142-1 du code des transports pour y insérer la possibilité de sanctionner les manquements aux obligations de sécurité commis par les organismes soumis à la surveillance d'agents d'organismes habilités ou de personnes habilitées par le ministre chargé des transports sur le fondement de l'article L. 6221-4.

La direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile (DGAC), est l'autorité compétente conformément à l'article 62 du règlement dit « de base » en matière de sécurité de l'aviation civile (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

L'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC) a été habilité, en vertu de l'article L. 6221-4 du code des transports, aux fins de surveiller pour la DSAC les organismes de production, de maintenance, de gestion du maintien de la navigabilité et d'entretien des aéronefs. Ces organismes surveillés relèvent soit de la règlementation nationale, soit de règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné. Ces règlements d'application sont les règlements (CE) n°748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Or, les agents des organismes habilités ou les personnes habilitées en vertu de l'article L. 6221-4 du code des transports ne sont pas prévus dans l'article L. 6142-1 du même code mentionnant les personnes pouvant être commissionnées et assermentées aux fins de constater les infractions prévues au livre I et livre II par renvoi d'un article du livre II. Ces infractions sont notamment des infractions aux règles européennes. Or, ces agents ayant un droit d'accès, ils doivent également pouvoir constater les non-conformités dans le prolongement de ce droit d'accès.

L' article 12 a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance lui permettant de lutter plus efficacement contre les faits commis par les passagers indisciplinés à l'intérieur d'un aéronef en renforçant le dispositif de sanctions pénales et en créant un régime de sanctions administratives.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de dispositions spécifiques dans le code des transports traitant de manière globale des comportements indisciplinés de passagers aériens qui sont susceptibles de compromettre le bon déroulement des vols et, plus globalement, de porter atteinte à la sécurité du transport aérien. La réponse pénale est fondamentale, mais n'a réellement vocation à être mise en oeuvre que pour sanctionner les faits les plus graves. En ce sens le dispositif pénal en vigueur pourrait être complété et enrichi pour tenir compte du cadre spécifique dans lequel s'inscrit ce type d'actes.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne s'est récemment engagée, avec les États membres, dans des actions destinées à traiter de la problématique des passagers indisciplinés qui se développe en Europe. L'Agence a ainsi introduit dans le registre des risques et dans le plan européen de sécurité aérien - EPAS 2018-2022 - la question.

Outre la réglementation nationale (code des transports) et européenne applicable aux compagnies aériennes (AIR-OPS) et accordant au commandant de bord et au transporteur les prérogatives adaptées pour réduire les risques liés au comportement d'un passager et qui auraient un impact sur la sécurité des vols, la France dispose d'un arsenal juridique pénal qui n'est pas suffisamment adapté aux contraintes des compagnies et qui paraît trop lourd face à la multiplicité des comportements.

L'objet des articles 13, 14 et 15 du projet de loi est de transposer celles les dispositions de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union qui nécessitent des dispositions de nature législative. Adoptée le 19 mars 2019, la directive 2019/520 abroge la directive 2004/52/CE et fixe un délai de transposition courant jusqu'au 19 octobre 2021.

L'objet de la directive est, d'une part, de préciser les droits et obligations des acteurs du système européen de télépéage (les prestataires de services de péage, les percepteurs de péage, les usagers), en faisant notamment remonter à son niveau des dispositions qui figuraient antérieurement dans la décision de la Commission du 6 octobre 2009, décision d'application de la directive 2004/52/CE, et, d'autre part, de compléter ce dispositif par un volet destiné à faciliter l'échange transfrontalier d'informations en cas de non-paiement d'une redevance par un usager résident d'un autre membre de l'Union. Sur ce point, la directive 2019/520 s'inspire du reste très largement de la directive 2015/413 du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les deux directives étant rédigées en des termes très proches.

L' article 13 du projet de loi modifie les dispositions de la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière, qui avaient été prises pour la transposition de la directive 2004/52CE.

L'article L. 119-2 procède à une définition du service européen de télépéage à partir de la notion de service de péage. Un décret d'application définira la notion de service de péage, qui constitue un ensemble de prestations comprenant la mise à disposition d'un équipement embarqué à bord des véhicules permettant leur détection lors de leur passage en gare de péage et la perception du péage auprès des usagers pour le compte des percepteurs de péage et son reversement à ces mêmes percepteurs. Les deuxième et troisième alinéas reprennent les dispositions actuelles des articles L. 119-2 et L. 119-3. Ils transposent le paragraphe 2 de l'article 1 er de la directive.

L'article L. 119-3 reprend l'essentiel des dispositions de l'article L. 119-2 actuellement en vigueur. Il prévoit notamment pour les prestataires du service européen de télépéage l'obligation d'être enregistrés dans un État membre de l'Union européenne pour pouvoir exercer leur activité en France. Il énumère également les obligations auxquelles les trois catégories d'acteurs du service européen de télépéage (prestataires de service de péage, usagers, percepteurs de péage) sont tenues, et qui seront ensuite déclinées dans les articles réglementaires. La principale innovation de l'article L. 119-3, par rapport aux dispositions de l'article L. 119-2 actuel, est de conférer aux percepteurs de péage le droit d'obtenir des prestataires de service de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique. Cette possibilité est prévue au paragraphe 5 de l'article 8 de la directive. Elle vise à permettre aux percepteurs de péages de pouvoir identifier les auteurs présumés d'une infraction sans avoir à automatiquement interroger les services de police ou de gendarmerie en application des articles L. 330-2 et R. 330-3 du code de la route. L'application de ce dispositif, qui sera précisé par décret (données demandées, modalités de transmission, etc.), par les percepteurs de péage devra respecter les dispositions issues du règlement européen sur la protection des données et de la directive 2016/680, dite « Police-Justice ».

L'article L. 119-4 du code des transports confie à l'Autorité de régulation des transports trois missions qui relèvent d'une mission plus générale de régulation économique. Ces missions sont prévues à l'article 4 de la directive, au chapitre III, et à l'article 21.

L'article L. 119-5 transpose le 9 de l'article 5 de la directive : il confère le droit à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'obtenir des données de trafic de la part des prestataires de service de péage, pour les besoins des politiques publiques en matière de mobilité et de transports publics dont ils sont responsables et de l'exploitation du domaine public routier dont ils sont affectataires, et dans des conditions de nature à garantir le caractère anonyme de ces données.

L' article 14 du projet modifie l'article L. 330-2 du code de la route afin de permettre la transmission aux points de contacts nationaux d'autres États membres que la France des informations permettant d'identifier les résidents français qui n'auraient pas acquitté des péages dus dans ces États membres. Il permet ainsi de transposer l'article 23 de la directive. Les autres dispositions du chapitre VIII de la directive seront transposées par voie réglementaire.

L' article 15 du projet complète les dispositions de l'article L. 1262-3 du code des transports énumérant, au besoin par renvoi à d'autres codes, les missions de l'ART.

L' article 16 traite de la transposition de la directive relative à la teneur en soufre des combustibles marins n° 2012/33, aujourd'hui consolidée dans la directive n° 2016/802.

Cette directive interdit notamment aux navires équipés d'épurateurs de fumées (scrubber) en système ouvert (c'est-à-dire qui rejettent dans le milieu marin les polluants qu'ils ont épurés des cheminées) d'utiliser un fuel contenant plus de 3,5% de soufre en masse.

Elle a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015, qui a toutefois omis de transposer cette interdiction énoncée à son article 3 bis (article 5 dans la directive 2016/802).

Cette interdiction a été intégrée dans l'arrêté du 23 novembre 1987. Cependant, aucune sanction ne correspond à cette nouvelle infraction.

Ainsi, il est constaté une transposition insuffisante de la directive 2012/33, ce qui pourrait conduire à une condamnation de la part des autorités compétentes de l'Union européenne.

L' article 17 vise à préciser les obligations des superviseurs des organismes de formation professionnelle maritime.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit dans le code des transports les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 afin de définir et d'organiser, au travers d'un agrément, l'encadrement des organismes dispensant des formations professionnelles maritimes, en application des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dites conventions STCW et STCW-F (pêche) de l'Organisation maritime internationale (OMI). Les dispositions de la convention STCW sont elles-mêmes reprises par la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

La mesure proposée vise à parachever cette transposition dans le code des transports :

- en précisant, à l'égard des établissements de formation placés sous tutelle du ministre chargé de la mer (les 12 lycées professionnels maritimes et l'Ecole nationale supérieure maritime), les niveaux de qualification requis des formateurs et évaluateurs dispensant des formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime ;

- en précisant les obligations des superviseurs telles que prévues par ces conventions ;

- en élargissant la liste des agents habilités à contrôler les organismes concernés afin de renforcer l'effectivité des contrôles.

Enfin, elle inclut des dispositions d'adaptation concernant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.

L' article 18 permet d'adapter le droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance et la conformité des produits (équipements marins). Ce règlement introduit de nouvelles mesures qui demandent la modification de plusieurs articles du code des transports pour préciser les compétences et pouvoirs de l'autorité de surveillance des équipements marins.

L' article 19 traite des casinos en mer. Le cadre d'application du II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure encadrant l'organisation de casinos à bord des navires sera inadapté avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. En effet, les compagnies françaises comme Brittany Ferries opérant des lignes régulières à passagers sous pavillon français avec le Royaume-Uni ne pourront plus exploiter de machines à sous installées à bord car ces lignes ne seront plus intracommunautaires, cette condition étant imposée par l'article L. 321-3. Afin d'éviter cette situation, une nouvelle rédaction de cette disposition est nécessaire.

L' article 20 vise, en premier lieu, à mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 5544-29 du code des transports avec la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

L'article 9 de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail impose, lorsqu'une dérogation au travail de nuit a été accordée, une interdiction de travailler entre minuit et 4h du matin. L'article L. 5544-29 a transposé ces dispositions en droit interne. Il est prévu un repos quotidien du jeune travailleur d'au moins 12 heures consécutives, qui doit obligatoirement comprendre la période située entre minuit et 5 heures du matin. Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur de la pêche pour lequel il est possible de déroger à cette période de repos obligatoire.

Afin de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 5544-29 du code des transports avec la directive 94/33/CE, il est proposé que la période de repos obligatoire s'étende de minuit à 4h.

Par ailleurs, l'article 6 de l'annexe de la directive 2017/159 relative à la mise en oeuvre de la convention C188 sur le travail à la pêche impose que le travail de nuit couvre une période d'au moins 9 h consécutives commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 h. Tel n'est pas le cas du travail de nuit pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, défini sur la période allant de 22 h à 6 h du matin. Afin de mettre l'article L. 5544-27 du code des transports en conformité avec la directive européenne, il est proposé d'avancer l'heure à laquelle débute le travail de nuit à 21 h.

L' article 21 vise à tenir compte des périodes d'activité partielle pour valider des droits à pension des marins.

Pour atténuer l'impact de la crise économique, les pouvoirs publics ont encouragé le recours massif à l'activité partielle dans les secteurs les plus sévèrement touchés, parmi lesquels le secteur maritime.

Toutefois, l'activité partielle n'ouvrant pas jusqu'alors de droits à la retraite de base, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prévu, pour les assurés du régime général et de certains régimes spéciaux (dont celui des marins), la validation temporaire au titre des droits à la retraite des périodes d'activité partielle comprises de mars à décembre 2020. La validation de ces périodes a ensuite été pérennisée par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. En effet, la crise perdurant, la création du dispositif d'activité partielle de longue durée, déployé à compter de la fin de l'année 2020, conduira à un allongement durable des périodes d'activité partielle, dont l'incidence sur les droits à la retraite doit être anticipée.

Pour ce qui concerne le régime spécial des marins, conformément à l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, les périodes d'activité partielle entrent dans le décompte des trimestres pris en considération pour le calcul des droits à la retraite à compter du 1 er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020, comme pour tous les autres assurés concernés par ce dispositif.

Pour autant, les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, dont celles de perception de l'indemnité d'activité partielle des marins, ne donnent pas lieu à versement de cotisation (hors contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale).

Or, l'allongement de la durée d'activité partielle du fait du contexte de la crise sanitaire n'est pas neutre sur le calcul de la pension des marins, dont le montant est calculé sur la base du salaire forfaitaire cotisé durant les trois dernières années précédant la liquidation de la pension. Compte tenu de la crise économique née du contexte sanitaire, les marins salariés sont en effet susceptibles de voir l'année 2020 - et certainement une partie de l'année 2021 - prise en compte parmi les trois dernières années qui servent au calcul du montant de leur pension. Or, le calcul du salaire forfaitaire sur ces périodes aura pu être nettement diminué par l'effet de l'activité partielle, l'indemnité d'activité partielle n'entrant pas en compte dans ce calcul.

Compte tenu du fonctionnement intrinsèque du régime des marins, notamment en raison du fait que dans ce régime, d'autres revenus de remplacement - les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité - sont soumis à cotisation vieillesse pour pouvoir être pris en compte dans l'assiette de calcul des droits, il est proposé de retenir la même logique que pour les périodes d'activité partielle.

L' article 22 est consacré à la mise en oeuvre de mesures introduites lors de la révision du premier paquet mobilités, dont la version modifiée est entrée en vigueur au cours de l'année 2020. Il adapte le code des transports à deux nouveaux règlements, le n° 2020/1054 et le n° 2020/1055, relatifs respectivement aux temps de conduite et de repos des conducteurs et aux modalités d'accès au marché.

I. - 1° L'article 1 er , paragraphe 10 du règlement n° 2020/1054 (texte du premier paquet mobilité modifiant les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers) interdit dorénavant de rémunérer un conducteur, transportant des marchandises, en fonction de la rapidité de la livraison. Cette interdiction nécessite, en droit interne, de compléter le 2° de l'article L. 3315-4-1 du code des transports, qui prévoit une sanction délictuelle pour le fait de rémunérer un conducteur en fonction de la distance parcourue ou du volume de marchandises transportées, pour y ajouter la mention de la rapidité de la livraison.

2° L'article 8.8 bis du règlement n°561/2006 modifié prévoit désormais que les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés, situé dans l'État membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence, au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire. Il prévoit en revanche que, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs, comme l'y autorise désormais le règlement n°561/2006, l'entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.

Le 2° du I du projet d'article 22 a pour objet de tirer les conséquences de cette disposition nouvelle, en sanctionnant l'organisation du travail qui ne respecterait pas ces obligations. Pour des motifs de clarté du droit, et eu égard à l'intention du législateur européen qui vise les salariés - un conducteur indépendant étant par définition libre d'organiser son travail de manière à pouvoir rentrer s'il le souhaite -, le projet d'article cible l'employeur de conducteurs soumis au règlement n°561/2006. La référence, faite par le droit européen, aux personnes « mises à disposition » de l'employeur, a été conservée par ailleurs, afin que soient couverts les cas particuliers tels que le prêt de main d'oeuvre ou l'intérim.

La rédaction adoptée a aussi l'avantage de dissiper toute ambiguïté quant au fait que les entreprises concernées ne sont pas uniquement celles pratiquant pour une part majoritaire de leur activité le compte d'autrui, mais également celles qui, bien que n'étant pas considérées aux yeux du droit français comme relevant de la catégorie « transports », emploient néanmoins des conducteurs de véhicules lourds. La mention explicite du fait que les conducteurs concernés sont ceux soumis au règlement n° 561/2006 permet enfin de distinguer plus facilement le champ d'application du nouveau 4° de celui du 3°, qui ne cible que les véhicules utilitaires légers.

Le choix du niveau de sanction maximal (1 an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende) est cohérent avec celui punissant le fait d'organiser le travail d'une telle manière à ce que les conducteurs ne soient pas en mesure de prendre leur repos hebdomadaire normal hors de la cabine du véhicule (1° de l'article L. 3315-4-1).

Les dispositions du règlement n°561/2006 relatives à la preuve du respect de l'obligation, prévoient que l'employeur documente la manière dont il s'acquitte de cette obligation, et conserve cette documentation dans ses locaux, afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle. En outre, afin d'assurer l'effectivité des contrôles opérés en bord de route, il est imposé à l'entreprise de mettre en mesure le conducteur de prouver, par tout moyen, qu'il est, s'il le souhaite, en mesure d'exercer son droit au retour.

II. - L'article 2 du règlement (UE) n°2020/1055 du 15 juillet 2020 modifie le règlement (CE) n° 10172/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. Il modifie notamment les conditions de réalisation des opérations de cabotage par les transporteurs routiers de marchandises.

Le point 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1055 oblige les transporteurs qui réalisent des opérations de cabotage à respecter un délai de quatre jours, dit « de carence », à compter de la fin de la dernière opération de cabotage autorisée avant de pouvoir à nouveau effectuer de telles opérations sur le territoire du même État membre. L'article L. 3452-7-1 nouveau contient donc les sanctions à l'encontre de l'entreprise qui ne respecte pas ce délai de quatre jours.

Par ailleurs, le point 7 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1055 introduit la responsabilité des co-contractants de l'entreprise de transport en cas de non-respect des conditions de cabotage, y compris du délai de carence de quatre jours. L'article L. 3452-8, qui prévoit la responsabilité des co-contractants de l'entreprise de transport en cas de non-respect des règles portant sur le nombre d'opérations de cabotage est complété pour ce qui concerne le non-respect du délai de carence de quatre jours.

La modification de l'article L. 3421-9 du code des transports vise à mettre à jour les références à la réglementation européenne.

III. - Les sanctions aux infractions relatives aux conditions d'exercice du cabotage pour le transport routier de marchandises sont désormais fixées par l'article L. 3452-7-1 du code des transports qui est ajouté pour traduire en infractions et en sanctions pénales les obligations issues des règlements (applicables de manière directe), y compris le non-respect du délai de quatre jours entre deux périodes de cabotage.

L' article 23 procède à la transposition de l'article 1 er de la directive 2020/1057/UE constituant la « lex specialis » relative au détachement des conducteurs routiers. Cet article 1 er prévoit des modalités spécifiques d'application du droit du détachement des travailleurs, établi par la directive 91/76/CE, pour les conducteurs employés par des entreprises de transports routiers qui effectuent des missions de transport de marchandises ou de voyageurs constituant une prestation de service internationale telle que définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE.

L'article 23 intègre ainsi, dans le livre du code des transports relatif à la réglementation sociale un nouveau chapitre transposant les dispositions législatives de transposition de la « lex specialis ». Il précise ainsi le champ d'application du droit du détachement à ces conducteurs routiers en établissant qu'il s'applique aux opérations de cabotage et ne s'applique pas aux parcours de transit. Il dispose également que les conducteurs assurant des opérations bilatérales de transport (en provenance ou à destination de l'État membre d'établissement de l'entreprise), qui peuvent comporter des opérations intermédiaires de chargements et déchargements, ne sont pas soumis au détachement. Un décret en Conseil d'État viendra déterminer les modalités d'application des dispositions du code du travail en matière de détachement aux employeurs soumis à la « lex specialis » .

Il prévoit les formalités et obligations s'imposant aux entreprises de transports routier établies hors de France qui détachent des conducteurs routiers en prestations de services internationales, en disposant notamment qu'elles doivent transmettre aux autorités nationales une déclaration de détachement au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI).

L'article prévoit également le maintien de la co-responsabilité sociale du destinataire.

Il comporte en outre des dispositions complémentaires relatives aux modalité de mise à disposition des entreprises et des conducteurs d'informations sur les conditions de travail et d'emploi ainsi que sur les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans IMI peuvent être communiquée aux partenaires sociaux. Il renvoie à un décret en Conseil d'État la transposition des modalités d'application et de contrôle de niveau non législatif.

Il établit enfin l'applicabilité aux salariés roulants du transport routier de la directive (UE) 2018/957 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

L' article 24 procède aux aménagements liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni.

La perspective d'un Brexit sans accord a conduit le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue du rétablissement des contrôles douaniers et sanitaires aux frontières, ce qui comprend la réalisation des infrastructures qui en sont le support.

C'est ainsi que, dans le cadre de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a été publiée l'ordonnance n° 2019-36 du 24 janvier 2019.

Elle prévoit un régime procédural simplifié et temporaire applicable aux travaux en vue de la construction ou de l'aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et routiers requis par le rétablissement desdits contrôles.

Or, la régularisation des installations réalisées par Eurotunnel pour rétablir des contrôles du trafic qui emprunte le lien fixe trans-Manche pourrait être rendue impossible par l'application de la loi « littoral » sachant, d'une part, que celles-ci sont implantées sur la commune de Calais, soumise à la loi « littoral », et que, d'autre part, il ne peut être fait application de la dérogation prévue par l'article L.121-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, il est nécessaire d'ajouter la liaison fixe trans-Manche à la liste des infrastructures dont le bon fonctionnement peut nécessiter des dérogations aux règles d'urbanisme.

L' article 25 tire les conséquences du régime de sanctions applicables aux violations du règlement européen relatif au mercure.

Le mercure est une substance très toxique qui représente une menace majeure à l'échelle mondiale pour la santé humaine, les écosystèmes et la faune et la flore sauvages. En raison de la nature transfrontalière de la pollution due au mercure, 40% à 80% des dépôts totaux de mercure dans l'Union européenne proviennent de l'extérieur de ses frontières. Une action à l'échelle régionale, nationale, européenne et internationale est cruciale.

Le règlement (CE) n° 852/2017 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure, qui abroge le règlement (CE) n° 1102/2008, prévoit que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du règlement européen. La présente disposition permet d'inscrire ces sanctions dans le code de l'environnement.

L' article 26 tire les conséquences du régime de sanctions applicables aux violations du règlement européen relatif aux fluides frigorigènes.

Les fluides frigorigènes utilisés en particulier pour la réfrigération et le conditionnement d'air sont de puissants gaz à effet de serre. Parmi eux, les hydrofluorocarbures (ou HFC) ont un pouvoir de réchauffement entre 1 000 et 15 000 fois supérieur à celui du CO 2 . Leurs émissions représentent aujourd'hui environ 5 % des émissions totales de gaz à effet de serre pour la France. Face à l'enjeu climatique que représentent les HFC, l'Union européenne s'est dotée en 2014 d'un règlement (F gas) pour contrôler la production et l'importation de ces fluides sur son territoire. La France est un des plus gros émetteurs de HFC en Europe avec des émissions de HFC par habitant 25 % supérieures à la moyenne européenne.

Le règlement (UE) n o 517/2014 a mis en place un mécanisme de réduction progressive des quantités d'hydrofluorocarbure (HFC) mises sur le marché dans l'Union européenne (UE) qui repose principalement sur un système de quotas. Les premiers metteurs sur le marché européen doivent détenir un quota, exprimé en « tonne équivalent CO 2 (t.éq.CO 2 ) », pour importer ou produire des HFC. Le règlement européen no 517/2014 ne prévoit pas la possibilité de récupérer a posteriori un quota correspondant à la quantité de HFC mise sur le marché dans l'Union européenne. Le règlement 517/2014 prévoit, par ailleurs, que les États membres mettent en oeuvre des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ».

La rédaction actuelle du 6° de l'article L. 521-18 du code de l'environnement conditionne la sanction relative au dépassement du quota alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) à la méconnaissance de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17. Dans le cas présent, l'intéressé ne peut toutefois pas déférer à la mise en demeure puisque le règlement n° 5817/2014 ne prévoit pas la possibilité d'acquérir un quota pour couvrir a posteriori une mise sur le marché de HFC dans l'Union européenne.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 521-18 du code de l'environnement ne permet pas de sanctionner les cas de dépassement de l'autorisation de quota pour l'importation d'équipements préchargés.

Le présent article a pour objectif de rendre effective la sanction en cas de dépassement de quota mais aussi de dépassement d'autorisation de quota de mise sur le marché et crée à cet effet un article L. 521-18-1 nouveau, qui par ailleurs ne conditionne plus la sanction susmentionnée à la méconnaissance par l'intéressé de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 du code de l'environnement.

L' article 27 permet de prendre en compte les nouvelles références des règlements européens relatifs aux polluants organiques persistants (POP).

Les règlements relatifs aux polluants organiques persistants et aux exportations et importations de produits chimiques dangereux ont été modifiés récemment (respectivement en 2019 et en 2012). Il convient de corriger les références à ces règlements dans le code de l'environnement, afin que les sanctions soient effectivement applicables.

L' article 28 intègre dans le code minier et le code des douanes des mesures pour éviter l'importation de métaux et de minerais dits « de conflit », ayant contribué au financement de conflits armés ou à des atteintes aux droits de l'homme, conformément aux engagements européens. Ces questions ont été prises en compte par l'Union européenne dans le cadre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, qui entre en application le 1 er janvier 2021.

Conformément au règlement, les États membres sont tenus de définir les règles applicables aux violations et d'organiser les contrôles, qui doivent comporter des inspections sur place dans les locaux de l'importateur. Les agents chargés du contrôle sont désignés par un décret. Pour les besoins de leur contrôle, ils peuvent demander des renseignements et des documents recueillis par les agents des douanes à l'occasion de l'exercice de leur mission.  L'article prévoit qu'après mise en demeure et prescription de mesures correctives, l'autorité compétente désignée puisse prononcer une astreinte administrative de 1 500 euros par jour, suspendre l'exercice des activités occasionnant le manquement et faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites.

L' article 29 concerne les échéances d'atteinte du bon état des eaux.

La directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau, prévoit notamment des échéances particulières d'atteinte du bon état chimique pour certaines substances.

La transposition réalisée par la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016) a modifié l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Or, cette transposition pouvait être réalisée par une modification de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, modification réalisée par l'arrêté du 28 juin 2016. Le V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est donc toiletté pour éviter toute ambigüité dans l'application de la disposition, qui, du fait de cette erreur de transposition, pourrait prêter à confusion.

L' article 30 traite de la procédure d'agrément des installations d'assainissement non collectif (ANC) définie au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet de garantir que les installations d'ANC dans lesquelles sont intégrés les dispositifs d'assainissement non collectif ne représentent pas un risque pour la santé ou pour l'environnement.

La rédaction actuelle de l'article peut laisser penser que cette procédure nationale impose des exigences superflues à des dispositifs d'assainissement non collectif disposant du marquage CE conformément au règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Afin de lever cette ambiguïté, il est proposé de remplacer, au huitième alinéa du III de l'article L. 2224-8, les mots : « dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif » par les mots : « installations d'assainissement non collectif » et, au septième alinéa du même III, les mots : « dispositif d'assainissement non collectif » par les mots : « tout ou partie d'une installation d'assainissement non collectif ».

L' article 31 permet la transposition de l'article 12, paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui dispose : « Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a . Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ».

Il convient de noter que la Commission européenne a mis en demeure la France pour défaut de transposition.

Le dispositif envisagé consisterait à organiser la surveillance des captures et mises à mort accidentelles, pour permettre à la France d'assurer un suivi et de mettre en place des mesures visant à prévenir de tels accidents, à l'instar de ce qui existe pour les captures de cétacés.

L' article 32 vise à mettre en conformité le droit national avec le droit européen concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

La Commission a ouvert une procédure d'infraction pour non-conformité des mesures de transposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (infraction 2018/4168). (Mise en demeure aux autorités françaises du 24 janvier 2019). La Commission estime que la définition de la notion d'information environnementale en droit français ne permet pas de recouvrir l'ensemble des informations qui devraient être considérées comme telles, en ce que :

- d'une part, en droit français, une information doit, pour être qualifiée d'environnementale, avoir « pour objet » les éléments mentionnés aux a à f de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, alors que la directive définit l'information environnementale comme toute information disponible « concernant » ces éléments ;

- d'autre part, les mesures mentionnées au c de l'article 2 sous 1 de la directive sont celles ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement, ainsi que celles « destinées à protéger ces éléments », tandis que cette dernière précision ne figure pas à l'article L. 124-2 du code de l'environnement.

Dans leurs réponses à cette mise en demeure, les autorités françaises ont indiqué à la Commission :

- d'une part, que la formulation retenue à l'article L. 124-2 du code de l'environnement selon laquelle l'information doit, pour être qualifiée d'environnementale, avoir « pour objet » les éléments repris aux points 1° à 5° de cet article, doit être lue comme imposant la communication de toute information qui est relative aux points 1° à 5° de cet article, c'est-à-dire qui s'y rapporte ou qui les concerne ;

- d'autre part, que la notion de décisions et activités « susceptibles d'avoir des incidences » sur l'environnement utilisée par le législateur national est indifférente à la nature des incidences en question et couvre ainsi sans contestation possible, non seulement les mesures et activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences négatives sur l'environnement, mais également les mesures et activités destinées à protéger celui-ci, de sorte que l'absence de reprise de ces termes en droit interne, relevée par la Commission, ne saurait être analysée comme une transposition infidèle de l'article 2 de la directive.

Toutefois, afin de lever toute ambiguïté sur ces points, les autorités françaises se sont engagées à modifier l'article L. 124-2 du code de l'environnement dès qu'un vecteur législatif serait disponible.

Il est donc proposé de modifier l'article L. 124-2 du code de l'environnement de façon à préciser :

- que l'information environnementale est celle qui concerne les points 1° à 5° de cet article ;

- que doivent être communiquées les informations environnementales relatives aux décisions et activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ou destinées à protéger ces éléments.

L' article 33 a pour objet de finaliser la transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (dite « Droit des actionnaires 2 »).

Cette directive a été transposée, pour l'essentiel, par l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE), l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées et le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.

D'une part, les dispositions de cet article modifient celles prises pour la transposition de l'article 3 bis de la directive, relatif aux procédures d'identification des actionnaires. Ces dispositions sont modifiées en vue de résoudre des difficultés d'interprétation ou d'application signalées par les émetteurs et les intermédiaires, et ainsi d'assurer l'efficacité de ces procédures. Ces modifications, d'ordre essentiellement technique, concernent principalement le circuit de transmission des demandes d'identification des actionnaires et des réponses qui y sont apportées.

D'autre part, les dispositions de l'article précisent l'articulation du droit français avec le droit de l'Union européenne sur les questions régies par les articles 3 ter et 3 quater de la directive, relatifs à la transmission d'informations aux actionnaires et à la facilitation de l'exercice par ces derniers de leurs droits (en particulier via l'exigence d'une confirmation de réception des votes électroniques et, sur demande de l'actionnaire, d'une confirmation de prise en compte des votes). Ces deux articles font l'objet d'un règlement d'exécution de la Commission européenne, exhaustif et d'application directe. Afin d'assurer une application fidèle de la directive, il est proposé de fixer le principe des droits et obligations prévus par ces articles au niveau législatif, en renvoyant, pour le reste (contenu des informations, délais de transmission, etc.) à un décret en Conseil d'État, lequel renverra lui-même au règlement d'exécution.

L'ensemble de ces dispositions, d'ordre essentiellement technique, ont été élaborées en lien étroit avec les parties prenantes.

L' article 34 transpose la directive (UE) 2019/2177, d'une part, en retirant du code monétaire et financier les dispositions relatives au cadre applicable aux prestataires de services de communication de données (PSCD), prévues dans les livres III, V et VI, celles-ci ayant été transférées dans le règlement MIFIR et, d'autre part, en précisant que l'Autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité compétente en France pour l'agrément et la supervision des PSCD d'importance limitée pour le marché intérieur.

En effet, la directive (UE) 2019/2177 retire de la directive MIFID II (directive (UE) 2014/65) les dispositions relatives au cadre applicable à l'agrément et à la surveillance des prestataires de services de communication de données. Le règlement (UE) 2019/2175 transfère ce cadre au règlement MIFIR (règlement (UE) 600/2014). En parallèle, ce dernier règlement modifie ce cadre pour transférer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les compétences d'agrément et de supervision des PSCD, sauf lorsqu'ils ont une importance limitée pour le marché intérieur. Une norme technique de réglementation (RTS) définira les PSCD entrant dans cette seconde catégorie.

Ce double transfert, du cadre applicable à un règlement européen et de la supervision à l'AEMF, est justifié par la dimension transfrontalière du traitement des données, par les avantages d'une mise en commun des compétences relatives aux données et par les effets négatifs de divergences éventuelles dans les pratiques de surveillance.

Dans le détail, le présent projet d'article modifie les livres III, V et VI du code monétaire et financier :

- le 1° du I supprime les dispositions du chapitre III du titre II du livre III et renumérote le titre II en conséquence, les services de communication de données n'ayant plus besoin d'être définis dans le code monétaire et financier, dès lors que les dispositions nécessaires figurent dorénavant dans le règlement MIFIR ;

- le 2° du I modifie la définition générale de la notion de prestataire de services de communication de données en renvoyant aux nouvelles dispositions du règlement MIFIR.

- En parallèle, le 3° du I désigne l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des PSCD d'importance limitée pour le marché intérieur ;

Les références croisées relatives aux PSCD sont également afin de les cantonner aux seuls PSCD d'importance limitée pour le marché intérieur.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2022, conformément à l'exigence formulée par la directive transposée. A cette même date, le règlement (UE) 2019/2175 prévoit de transférer à l'AEMF la compétence par défaut d'agrément et de surveillance de PSCD, sauf exceptions prévues par un RTS.

Cet article s'appliquera en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.

L' article 35 a pour objet de transposer l'article 2 de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019. Outre le 1) de l'article 2, d'ores et déjà transposé par le décret n° 2020-940 du 29 juillet 2020 portant transposition de l'article 2.1 de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019, plusieurs mesures doivent être transposées en droit français avant le 30 juin 2021.

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) se voit confier de nouvelles prérogatives en matière de supervision des modèles internes qui entraînent en particulier de nouvelles obligations de communication d'information par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au niveau européen (AEAPP et autres superviseurs nationaux).

Deux dispositifs nouveaux sont créés pour améliorer la supervision des activités transfrontalières en matière d'assurance sur le marché unique européen, qui justifient une intervention au niveau législatif, à la fois en ce qui concerne les prérogatives et obligations de l'ACPR et les moyens d'actions de l'AEAPP :

- procédure de notification : il s'agit d'une nouvelle obligation de communication d'information de l'autorité de supervision nationale du pays d'origine de l'entreprise d'assurance vers les autorités de supervision nationales des pays d'accueil de l'activité d'assurance envisagée et l'AEAPP, avant même la délivrance de l'agrément lorsqu'il apparait qu'une partie des activités sera exercée à l'étranger (vu de l'État membre d'origine), et ensuite, lorsque la situation financière d'une entreprise exerçant sous le régime de la libre prestation de service ou celui du libre établissement se dégrade. Cette disposition a pour objectif de faciliter la supervision des activités transfrontalières en assurant un échange d'informations entre les autorités de supervision dès les premiers stades de l'exercice d'une activité d'assurance sur leur territoire et dès l'apparition de risques ;

- plateformes de collaboration : ces plateformes peuvent être créées par l'AEAPP à la demande des autorités de supervision (dont l'ACPR) et ont pour objectif de permettre l'instauration d'un dialogue entre autorités de supervision des pays d'origine et d'accueil des activités d'assurance, afin de prévenir et traiter les difficultés éventuelles de manière collaborative.

Ce projet d'article modifie le chapitre Ier du titre II, le chapitre II du titre V et le titre IX du livre III, pour inscrire ces nouvelles dispositions dans le code des assurances.

Les dispositions du 1° modifient l'article L. 321-1 en matière d'agrément des entreprises d'assurance ayant leur siège social en France, pour y ajouter les nouvelles obligations d'information de l'AEAPP et des autorités de supervision nationales concernées lorsque l'ACPR s'apprête à octroyer un agrément à une entreprise d'assurance qui prévoit d'exercer sous le régime de la prestation de service ou du libre établissement.

Les dispositions du 2° modifient l'article L. 352-1 qui dispose en matière d'approbation et de modification des modèles internes pour prévoir l'information et les conditions d'intervention - en assistance technique - de l'AEAPP.

Les dispositions du 3° modifient l'article L. 321-1-1 de manière symétrique au II en ce qui concerne la réassurance.

Le 4° crée un nouvel article L. 321-11-2 après l'article L. 321-11-1 (information de l'ACPR lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant en France sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement ne respecte plus les dispositions légales du pays d'origine) pour introduire le nouveau dispositif d'information de l'AEAPP et des autorités de supervision nationales concernées lorsqu'un assureur établi en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement apparait en difficulté et menace la protection des consommateurs.

Le 5° crée un nouvel article L. 321-11-3 qui prévoit que, dans les conditions nouvellement introduites aux II, III et IV, l'ACPR peut mettre en place une plateforme de collaboration avec l'ensemble des autorités concernées, si elles sont toutes d'accord pour ce faire, ou demander l'établissement d'une telle plateforme à l'AEAPP. En outre, le nouvel article L. 321-11-3 dispose quant aux modalités du partage d'information par l'ACPR dans le cadre de ces plateformes de collaboration.

Enfin, le 6° prévoit l'application expresse de ces articles modifiés ou créés à Wallis-et-Futuna.

Ces dispositions seront complétées par un décret en Conseil d'État afin de finaliser la transposition de l'article 2 de la directive.

L' article 36 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, d'ici au 28 novembre 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la pandémie de la covid-19.

Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle, la Commission européenne a proposé, en juillet 2020, une initiative législative d'urgence, appelée Train de mesures de relance par les marchés des capitaux ou Capital Markets Recovery Package (CMRP), visant à faciliter la mobilisation des marchés financiers au service du financement de la reprise économique. Outre la modification du règlement dit Prospectus (règlement (UE) 2017/1129) et celle du règlement (UE) 2017/2402 fixant le cadre applicable à la titrisation, le CMRP a prévu la une révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers, dite MIFID 2 (directive 2014/65/UE), via la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 susmentionnée, dite CMRP MIFID.

Cette directive CMRP MIFID procède à quatre principaux groupes de modifications de MIFID 2 :

- un meilleur équilibre entre bonne information des investisseurs et charge administrative des prestataires de services d'investissement est recherché. A cette fin, par exemple, certaines obligations d'information à destination des clients professionnels, disposant déjà des informations nécessaires du fait de leur expertise ou connaissance, sont allégées ;

- les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d'exécution pour des entreprises dont la capitalisation est inférieure à 1 Md€ sont allégées ;

-  le régime de la gouvernance des produits, qui requiert, pour chaque nouvel instrument financier émis, de définir un marché cible et de contrôler la distribution aux seuls clients retenus sur ce marché cible, est légèrement modifié pour exempter certains instruments financiers, afin de faciliter le financement par les marchés de la dette des entreprises ;

- enfin, le régime encadrant les instruments dérivés sur matières premières est assoupli afin de permettre, dans le contexte du Brexit , l'émergence de nouveaux contrats de couverture des risques financiers dans l'Union européenne, notamment par des instruments dérivés énergétiques. Les réductions des contraintes ne s'appliquent pas aux instruments dérivés sur matières premières agricoles, pour lesquelles le cadre reste inchangé.

En parallèle, afin de permettre la bonne application de ces modifications de la réglementation aux entreprises d'investissements, la directive CMRP MIFID prévoit quelques mises en cohérence des textes des directives (UE) 2013/36/UE et (UE) 2019/878.

Visant une mise en oeuvre rapide des mesures de mobilisation des marchés financiers en faveur de la reprise économique, le délai de transposition de la directive CMRP MIFID est réduit à neuf mois. Le Gouvernement n'est donc habilité à transposer cette directive par ordonnance que jusqu'au 28 novembre 2021, date à laquelle ladite ordonnance devra avoir été publiée.

L' article 37 poursuit deux objectifs.

Le 1° étend explicitement les dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier aux États parties à l'Espace économique européen.

La directive 98/26/CE du 19 mai 1998 (directive dite Finalité) créé un droit dérogatoire à celui des procédures collectives en rendant irrévocables toutes les transactions initiées au sein d'un système (de règlement interbancaire ou de règlement-livraison). Elle offre ainsi une garantie de bon dénouement des opérations aux participants de ces systèmes.

Or l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, qui transpose cette directive, ne prévoyait pas d'extension explicite de ces dispositions aux systèmes des États parties à l'Espace économique européen.

Ceux-ci remplissent cependant les conditions pour être couverts par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier. En application du 1° du I de l'article L. 330-1, constitue un système celui qui a été notifié en tant que tel à l'Autorité européenne des marchés financiers. Or les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen appliquent la directive Finalité et notifient en conséquence leurs systèmes à l'Autorité européenne des marchés financiers. Ils remplissent donc les critères pour bénéficier en droit interne des dispositions de la directive et ainsi assurer aux participants français le bon dénouement des opérations qu'ils y ont initiées.

Les b) et c) du 1° et le 2° renforcent la protection des systèmes français en écartant toute reconnaissance ou exécution en France d'une décision contraire aux règles définies à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'une personne morale relevant du droit d'un pays tiers à l'Union européenne participe à un système français, les règles matérielles de droit français lui sont applicables au même titre qu'à n'importe quel autre participant à ce système. Cependant, dès lors que le système français ne bénéficie pas, dans le pays tiers, de protections particulières excluant l'application à ses opérations des règles du droit de la faillite de son participant relevant dudit pays tiers, peut surgir l'éventualité d'un conflit de lois entre les règles matérielles de la faillite de ce pays tiers et les règles françaises issues de la directive Finalité.

Ce risque peut se matérialiser sur le terrain des lois régissant les faillites. Concrètement, un administrateur judiciaire, un créancier ou toute personne y ayant intérêt, pourrait chercher à faire produire en France des effets à une décision d'un tribunal de la faillite du pays tiers, produisant un effet contraire aux règles et principes posés par la directive Finalité.

En conséquence, la clarification législative proposée prévoit expressément le rejet des demandes d'exequatur en cas de contradiction avec les règles de la directive Finalité. Elle permet au juge français, saisi par un administrateur judiciaire, un tribunal, un créancier ou toute personne ayant un intérêt légitime à agir, d'une demande d' exequatur en France visant à faire obstacle - en pratique - à l'application des règles de la directive Finalité, de ne pas faire application des règles résultant d'une procédure d'insolvabilité étrangère qui ferait échec au traitement et à l'exécution des instructions dûment enregistrées dans un système. L'intégrité de celui-ci, et l'application des règles du système, seront ainsi assurées.

L' article 38 met en conformité le code monétaire et financier avec le règlement (UE) n°909/2014 du 23 juillet 2014 (CSDR) concerne l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. Un dépositaire central de titres (DCT) joue un rôle essentiel au bon fonctionnement et à la sécurité des marchés financiers, notamment par le maintien de l'intégrité des émissions de titres financiers, en s'assurant que certains ne puissent être créés ou supprimés de façon accidentelle ou frauduleuse.

Le règlement CSDR organise le décloisonnement du marché en Europe : celui-ci s'articule encore, malgré les progrès déjà réalisés en matière d'harmonisation, autour de lignes de partage nationales. Ainsi, un dépositaire central de titres peut désormais fournir ses services sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à condition d'avoir obtenu le passeport nécessaire de chacun des États membres concernés. Ce terme de « passeport » désigne la libre prestation de service d'un DCT dans un autre État membre, sous réserve d'un échange préalable avec l'autorité compétente du pays d'accueil.

L'entrée en vigueur effective des différentes dispositions du règlement, adopté en 2014, a été très progressive. Ainsi l'octroi des passeports aux DCT étrangers par les différentes autorités nationales est-il toujours en cours. Dans ce cadre, un certain nombre de dispositions du code monétaire et financier, rédigées antérieurement à l'adoption du règlement et donc dans le cadre qui prévalait jusqu'alors, nécessitent d'être précisées afin d'assurer la bonne adéquation entre le droit interne et le droit de l'Union européenne.

La principale modification est effectuée au 3° de l'article et concerne l'article L.441-1 du code monétaire et financier. Il s'agit de substituer à la mention d'un unique régime d'agrément par l'Autorité des marchés financiers (AMF) du DCT national historique celles des trois situations désormais permises par le règlement européen : i) pour les DCT dont le siège social est en France, un agrément par l'AMF ; ii) l'obtention d'un passeport avec installation d'une succursale en France ; iii) la libre prestation de service depuis l'État d'origine avec agrément dans l'État d'origine et obtention d'un passeport en France.

Les autres modifications proposées permettent de préciser les obligations imposées à chacune des trois catégories de DCT définies par l'article L. 441-1 du code monétaire et financier.

Il est précisé aux 4°, 7°, 8° et 9° de l'article que les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux DCT dont le siège social est en France, qui sont en conséquence agréés et supervisés par l'AMF : possibilité pour l'AMF de désigner un administrateur provisoire du DCT (articleL.441-2) ; nomination de représentants à la commission des sanctions de l'AMF (article L. 621-2) ; versement des droits fixes et contributions dus par les personnes soumises au contrôle de l'AMF (article L. 621-5-3) ; délivrance ou retrait de la carte professionnelle (article L. 621-7) ; contrôle du respect des obligations professionnelles (article L. 621-9).

Est également précisé au 6° de l'article que les obligations suivantes s'appliquent aux DCT dont le siège social est installé en France ou y ayant établi une succursale - les DCT en libre prestation de services y étant soumis dans leur pays d'origine : lutte contre le blanchiment-financement du terrorisme (articles L.561-2 et L. 561-36).

Au 2° de l'article, la prise en compte par l'AMF de la surveillance du DCT par les autorités du pays d'origine est étendue aux nouveaux États concernés (articles L. 421-12, L. 421-13, L. 424-3).

Le 5° opère, à l'article L. 531-2, un renvoi au règlement CSDR aux fins de préciser les conditions d'exemption à l'agrément en tant que prestataire de services d'investissement pour fournir certains services d'investissement, conformément aux conditions prévues dans la directive MIFID II.

Enfin, le 1° permet de préciser que les actions qui doivent revêtir une forme nominative sont non seulement celles qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé mais aussi celles qui ne sont pas admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

L'article 39 a pour objet de consolider le dispositif des sanctions applicables par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en cas de violation par les professionnels des dispositions issues du règlement (UE) n°260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (SEPA), faisant l'objet de signalements récurrents auprès de la DGCCRF. En effet, certaines pratiques, qui sont le fait tant d'organismes privés que publics, consistent à exiger des consommateurs que le compte de paiement leur permettant de réaliser des opérations de virement ou de prélèvement soit domicilié sur le territoire national. Elles nuisent, de ce fait, à la construction d'une Europe unifiée des paiements.

L'article 39 introduit donc, dans le code monétaire et financier, une sanction visant à réprimer le non-respect par les professionnels des obligations issues de ce règlement, qui leur imposent notamment d'accepter des paiements par prélèvements ou virements même si le compte bancaire de leur client est domicilié dans un autre pays européen. Le non-respect de cette

Obligation ne faisant l'objet à ce jour d'aucune sanction spécifique, il est proposé afin de combler ce vide juridique de créer un régime de sanctions dédiées, suffisamment proportionné et dissuasif.

L'article 40 permet de remédier au fait qu'aucune autorité n'est compétente à ce jour pour sanctionner la violation des dispositions du règlement eIDAS relatives à la lettre recommandée électronique (« service d'envoi recommandé électronique qualifié » au sens du règlement). En l'absence d'autorité désignée en matière de sanction, le régime de sanction prévu à l'article L. 101 du code des procédures civiles d'exécution manque d'effectivité et nécessite d'être complété, afin de satisfaire aux exigences de l'article 16 du règlement eIDAS qui prévoit que les sanctions applicables aux violations de ce règlement doivent être effectives, dissuasives et proportionnées. L'article 40 vise à cet effet à rendre possible la sanction des professionnels qui se présentent comme des fournisseurs de services de lettre recommandée électronique, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions du règlement eIDAS et n'ont notamment pas reçu le statut de prestataire qualifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

L'article 41 habilite à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre en conformité le droit national au règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. Le règlement est applicable à compter du 10 novembre 2021. Ce règlement met ainsi en place pour la première fois un cadre juridique unifié dans l'Union européenne pour l'activité de prestataire européen de « services de financement participatif pour les entrepreneurs ».

Les différences entre les règles nationales existant dans les différents États membres sont telles qu'elles freinent voire empêchent la prestation transfrontalière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. Cette fragmentation des cadres juridiques occasionne des frais et décourage les investisseurs d'investir par-delà les frontières par le biais des plateformes de financement participatif. Elle prive les porteurs de projet de sources de financements supplémentaires.

Le règlement européen a donc pour objet de favoriser le financement transfrontalier des entrepreneurs. Il permettra aux plateformes françaises de proposer des opérations de financement participatif sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, aux investisseurs français de financer des projets sur l'ensemble de ce territoire et aux entrepreneurs français de recevoir des financements en provenance d'investisseurs de l'ensemble du territoire européen. Afin d'assurer une pleine et correcte application de ce règlement dès son entrée en application, au bénéfice des acteurs français du financement participatif (plateformes, porteurs de projet, investisseurs), le code monétaire et financier doit être modifié ainsi que le cas échéant d'autres codes qui par référence ou correspondance seraient concernés.

Par ailleurs, le champ d'application du règlement ne recouvre pas tout à fait le même que celui mis en place en France depuis 2014 pour encadrer les activités de financement participatif.

Il ne recouvre pas toutes les activités de financement participatif pratiquées actuellement sur le marché national français dans le cadre de son régime juridique actuel. Ces activités, telles que le financement par le don qui représentait un peu plus de 12,% du financement participatif en France en 2019, ou 94 intermédiaires en financement participatif inscrits à l'ORIAS sur 160, doivent néanmoins pouvoir continuer à être exercées, certains opérateurs souhaitant maintenir une activité purement nationale ou à destination de porteurs de projet autres qu'entrepreneuriaux.

Le code monétaire et financier doit donc également être modifié, ainsi le cas échéant que d'autres dispositions, pour permettre la poursuite de ces activités dans un cadre purement national, distinct du cadre européen et ce dès le 10 novembre 2021.

L'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en vue de modifier le code monétaire et financier s'inscrit donc dans ce double objectif d'adaptation, avant le 10 novembre 2021, du cadre juridique français au règlement européen pour les services de financement participatif transfrontaliers, et de réforme du cadre juridique français pour les services de financement participatifs sur le seul marché national.

L'article 42 permet de déroger au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et d'exiger que les sociétés cotées sur un marché de croissance des PME établissent une liste d'initiés standard.

La directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a créé les marchés de croissance des PME afin de promouvoir l'accès aux marchés de capitaux pour les sociétés de petite et moyenne taille et ainsi faciliter le développement de marchés spécialisés. En France, seul Euronext Growth dispose du statut de marché de croissance des PME (depuis octobre 2019). Il s'agit d'un marché dynamique, qui représente une proportion croissante des sociétés cotées en France : au 31 décembre 2020, 450 sociétés étaient cotées sur Euronext Paris et 218 sociétés étaient cotées sur Euronext Growth (dont 13 sociétés ayant transféré leurs titres d'Euronext Paris vers Euronext Growth en 2020).

Le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019 (dit « règlement MAR SME »), ayant modifié le règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») et entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit des allègements de la charge administrative pour les sociétés cotées sur un marché de croissance des PME. Il pose notamment comme principe, au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement MAR modifié, la possibilité pour ces sociétés d'établir, pour chaque information privilégiée, des listes d'initiés restreintes par rapport à celles établies par les autres émetteurs, n'incluant « que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l'émetteur, disposent d'un accès régulier à des informations privilégiées », et de bénéficier alors d'un format légèrement allégé par rapport à celui imposé aux autres émetteurs. Le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article du règlement MAR modifié offre cependant la possibilité aux États membres, « lorsque cela est justifié par des préoccupations nationales spécifiques liées à l'intégrité du marché », de déroger à ce principe en continuant à exiger que les sociétés cotées sur un marché de croissance des PME établissent des listes d'initiés standards, mentionnant « toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit ».

La protection de l'intégrité du marché financier français justifie que le législateur opte pour l'option élargie de la liste, en application du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché amendé par le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019. En effet, le principe posé par le premier alinéa de l'article précité reste imprécis sur la nécessité pour les émetteurs de mentionner les personnes ayant eu un accès ponctuel à l'information privilégiée concernée, et notamment les tiers agissant en leur nom et pour leur compte tels que les conseils extérieurs à la société. En l'absence d'obligation expresse d'identifier ces personnes dans les listes d'initiés, l'incertitude qui en résulte est susceptible d'engendrer une application différenciée selon les émetteurs ou une absence généralisée de mention des tiers dans les listes d'initiés restreintes.

Par ailleurs, l'établissement par les émetteurs cotés sur Euronext Growth de listes d'initiés standards, mentionnant toutes les personnes ayant accès aux informations privilégiées serait de nature à assurer une prévention plus efficace des abus de marché en permettant de sensibiliser l'ensemble des personnes initiées au sein de ces émetteurs, et ainsi à maintenir la confiance des investisseurs envers le marché de croissance des PME français.

Enfin, afin de permettre à l'Autorité des marchés financiers de remplir ses missions s'agissant de la protection de l'intégrité du marché français et de maintenir l'efficacité de ses enquêtes, il est nécessaire de rétablir l'obligation, pour les sociétés cotées sur Euronext Growth, d'établir des listes d'initiés standards, incluant notamment les tiers agissant pour leur compte. Dans le cadre de ces enquêtes, les listes d'initiés jouent un rôle important dans la recherche de manquements liés à la divulgation ou à l'utilisation d'informations privilégiées. En outre, les enquêtes menées par l'Autorité des marchés financiers ont permis de constater que, le plus souvent, la divulgation d'informations privilégiées est le fait de tiers agissant pour le compte de l'émetteur.

Le maintien de l'obligation d'établir des listes d'initiés standards n'est toutefois pas contraire à l'intention du législateur d'alléger la charge administrative pour les sociétés cotées sur des marchés de croissance de PME, dans la mesure où celles-ci bénéficieront dans le cadre des futures normes techniques d'un régime allégé par rapport à ce qui est exigé pour les autres émetteurs. En effet, dans ce cas, le futur règlement d'exécution de la Commission européenne, qui s'appuiera sur l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), devrait prévoir un format encore plus allégé pour ces sociétés, en les dispensant de fournir certaines informations, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement MAR.


* (1) Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 précité, règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et règlement (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

* (2) Règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008.

* 3 Ce seuil augmentera au 28 décembre prochain, et s'établira alors à 128 821 DTS, soit à ce jour environ 159 965 €

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