EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi comporte un article 1 er qui vise à ratifier l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

L'article 2 vise à ratifier l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

Ces deux ordonnances modifient le code de l'environnement ainsi que le code des transports et ont été adoptées sur le fondement d'une habilitation prévue à l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

I. - Ratification de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves

La convention de Nairobi est en vigueur pour la France depuis le 4 mai 2016, elle a été publiée par le décret n° 2016-615 du 18 mai 2016. Elle crée une responsabilité objective du propriétaire d'un navire de mettre fin au danger pour la navigation ou l'environnement que représente ce navire s'il est en difficultés ou devient une épave. Cette responsabilité objective s'applique aussi aux cargaisons perdues depuis un navire. Le propriétaire doit s'assurer contre les risques afférents à cette responsabilité. Les autorités publiques peuvent adresser au propriétaire des mises en demeure d'agir pour mettre fin au danger, et intervenir d'office à ses frais et risques, s'il est nécessaire. Les autorités publiques peuvent de droit exercer un recours direct contre l'assureur pour se faire rembourser des frais qu'elles auront pu engager. Cette convention consolide la juridiction exercée par l'État côtier dans sa zone économique exclusive, vis-à-vis des navires posant un danger pour ses intérêts.

La convention de Nairobi est en grande partie d'application directe, mais certaines adaptations doivent néanmoins être introduites en droit français.

À cette fin, le titre I er de l'ordonnance n° 2021-266 modifie l'article L. 218-72 du code de l'environnement pour y introduire la possibilité de mettre en demeure, sur le fondement de la Convention de Nairobi, le propriétaire d'un navire de mettre fin au danger que celui-ci peut poser suite à un accident de mer. Le titre I modifie également les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 du code des transports, pour introduire l'obligation d'assurance prévue par la Convention et permettre de sanctionner son non-respect. Enfin, le champ d'application du régime national des épaves est restreint aux eaux territoriales, par une modification de l'article L. 5142-1 du code des transports, afin d'éviter que ce régime ne se superpose en zone économique exclusive à celui de la convention.

Le titre II comprend les dispositions relatives à l'outre-mer.

L' article 1 er du projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2020-266 précitée.

II. - Ratification de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 18 mars 2021, soit le lendemain de la parution du décret n° 2021-284 publiant les résolutions de l'Organisation maritime internationale adoptant et rendant obligatoire le Recueil sur la navigation polaire. Elle comporte trois chapitres.

Le chapitre I er vise à introduire des sanctions pénales en cas de violation de certaines règles du Recueil sur la navigation polaire. Ce Recueil a été élaboré par l'Organisation maritime internationale afin de renforcer la sécurité de l'exploitation des navires et d'atténuer son impact dans ces eaux particulièrement vulnérables. Entré en vigueur le 1 er janvier 2017, il couvre tous les domaines de l'exploitation des navires dans les eaux polaires y compris l'encadrement des différentes formes d'atteintes à l'environnement.

Ainsi, l'ordonnance n° 2021-267 introduit dans le code de l'environnement de nouvelles infractions visant à sanctionner les capitaines de navires effectuant des rejets d'hydrocarbures, de substances liquides nocives, d'eaux usées ou d'ordures en méconnaissance des prescriptions de ce Recueil. Par ailleurs, ces sanctions sont aggravées dès lors que les rejets sont issus de certains navires citernes du fait du caractère potentiellement plus polluant de leur cargaison.

Le chapitre II vise à prévoir des sanctions pénales en cas de violation par les compagnies maritimes de leurs obligations de surveillance et de déclaration des émissions de dioxyde de carbone énoncées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2015. Ce règlement met en place un système permettant de récolter les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone des navires fréquentant les ports de l'espace économique européen. Ce système repose sur l'obligation pour les compagnies maritimes de surveiller et de déclarer les émissions de dioxyde de carbone des navires qu'elles exploitent et entrant dans le champ d'application du règlement. Afin d'assurer que ces obligations sont bien respectées, les États membres doivent prévoir un mécanisme permettant de sanctionner les compagnies maritimes qui ne s'y conforment pas.

À cette fin, l'ordonnance introduit dans le code de l'environnement une nouvelle infraction visant à réprimer le non-respect par les compagnies des obligations de surveillance et de déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757. Elle introduit également dans le code des transports un nouveau motif d'expulsion afin que les navires battant pavillon étrangers ne se conformant pas à ces obligations pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives puissent faire l'objet d'une telle mesure.

Enfin, le chapitre III comprend les dispositions à l'outre-mer et les dispositions finales.

L' article 2 du projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-267 précitée.

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