EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, en son article unique, procède à la ratification de dix ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation a été prise sur le fondement des deuxième et sixième tirets du b) du 1° du I de l'article 11. Elle aménage les conditions d'attribution de l'allocation complémentaire à l'indemnité journalière perçue en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie et élargit en outre le champ des salariés éligibles. S'agissant de l'épargne salariale, elle reporte la date limite de versement des sommes attribuées au titre d'un régime d'intéressement ou de participation au 31 décembre 2020.

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise sur le fondement des troisième, quatrième et cinquième tirets du b) du 1° de l'article 11. Elle permet aux employeurs de déroger provisoirement au droit du travail concernant la prise de congés payés et de RTT, de durée du travail et de repos pour adapter leur organisation et faire face aux difficultés économiques dans le contexte de l'épidémie du covid-19.

L'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail a été prise sur le fondement du douzième tiret du b) du 1° du I de l'article 11. Elle permet la prolongation des droits à l'allocation chômage (allocation de retour à l'emploi, allocation de solidarité spécifique, allocations à la charge des employeurs publics, allocations spécifiques versées aux intermittents du spectacle) pour les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit à partir du 12 mars 2020.

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle a été prise sur le fondement du premier tiret du b) du 1° du I de l'article 11. Elle étend le bénéfice du dispositif d'activité partielle aux salariés qui en étaient jusqu'alors exclus, afin d'éviter les licenciements résultant de la baisse d'activité dans le contexte de l'épidémie du covid-19. Elle aménage également les règles d'indemnisation en faveur des salariés et des apprentis et les adapte pour tenir compte des situations dans lesquelles les salariés sont soumis à des régimes d'équivalence en matière de durée du travail ou dans lesquelles ils ne sont pas rémunérés sur la base d'une durée horaire. Enfin, elle facilite en outre pour les salariés les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée de manière exceptionnelle et temporaire, afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif.

L'ordonnance n° 2020-385 du 1 er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été prise sur le fondement du neuvième tiret du b) du 1° du I de l'article 11. Elle assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et permet de tenir compte des conditions de travail liées à la crise sanitaire pour moduler le montant de cette prime.

L'ordonnance n° 2020-386 du 1 er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle a été prise sur le fondement du neuvième tiret du b) du 1° du I de l'article 11. Elle aménage les conditions d'exercice par les services de santé au travail de leurs missions en recentrant temporairement l'activité des médecins du travail et permet de maintenir les décisions implicites d'acceptation en cas de silence de l'administration après un certain délai pour les demandes préalables d'autorisation d'activité partielle.

L'ordonnance n° 2020-387 du 1 er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle a été prise sur le fondement du onzième tiret du b du 1° du I de l'article 11. Elle permet la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis (CFA) et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. Elle porte également de trois à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA dans l'attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Elle diffère en outre jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard la réalisation des entretiens d'état des lieux du parcours professionnel et adapte les modalités relatives à la validation des acquis de l'expérience. Elle reporte enfin au 1 er janvier 2022 les échéances fixées par la loi en matière de certification qualité et d'enregistrement des certifications et des habilitations dans le répertoire spécifique.

L'ordonnance n° 2020-388 du 1 er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles a été prise sur le fondement du huitième tiret du b) du 1° du I de l'article 11. Elle reporte au premier semestre 2021 le scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés pour mesurer l'audience des organisations syndicales et redéfinit de façon exceptionnelle le corps électoral. Elle diffère également la date du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Le mandat en cours des conseillers prud'hommes et des membres de ces commissions paritaires est en conséquence prorogé.

L'ordonnance n° 2020-389 du 1 er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel a été prise sur le fondement du dixième tiret du b) du 1° du I de l'article 11. Elle détermine les conditions dans lesquelles sont suspendus les processus électoraux en cours dans les entreprises, ainsi que les conditions de leur reprise, et les mesures sur le statut et la protection des représentants du personnel pendant la période de mise en oeuvre différée des processus électoraux. Elle adapte également les conditions d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment des comités sociaux et économiques .

L'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a été prise sur le fondement du b) du 2° du I de ce même article 11. Elle précise et complète l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui a permis au Gouvernement de modifier par décret en Conseil d'État les délais dans lesquels le comité social et économique (CSE) est consulté et informé préalablement aux décisions de l'employeur destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et les délais dans lesquels se déroulent les expertises sollicitées, le cas échéant, par le CSE dans ce cadre. L'ordonnance du 2 mai susmentionnée adapte quant à elle les délais légaux de communication de l'ordre du jour du comité social et économique et du comité social et économique central. Elle précise que l'adaptation des délais ne s'appliquent aux accords de performance collectives et aux plans de sauvegarde de l'emploi.

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