EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les relations entre la France et la Serbie en matière de sécurité sociale sont jusqu'à présent régies par la convention générale de sécurité sociale signée entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950. Cet accord ne correspond plus aux réalités actuelles du fait de l'évolution des législations nationales en matière de sécurité sociale et du profil des populations circulant entre les deux États. C'est la raison pour laquelle il a été décidé, d'un commun accord, de négocier un accord de sécurité sociale actualisé permettant de s'aligner pour partie sur les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale en vue de préparer l'intégration de la Serbie au sein de l'Union européenne. Cet accord a été signé le 6 novembre 2014 par Mme Christine Moro, ambassadeur de France en Serbie, et par M. Alexandre Vulin, ministre serbe du travail, de l'emploi, des affaires sociales et des anciens combattants, à l'occasion de la visite à Belgrade du Premier ministre français. Il est cependant apparu, après la signature de l'accord et au moment de la procédure d'approbation, que le champ d'application territorial défini à l'article 1 er , paragraphe 2, devait être clarifié. Un avenant sous forme d'échange de lettres, signées le 21 mai 2021 et le 2 juillet 2021, a ainsi apporté cette clarification.

L'article 1 er définit l'ensemble des termes et expressions, notamment le territoire de chacune des Parties. La nécessité de préciser le champ d'application territorial a donné lieu à la signature d'un avenant par échange de lettres, les 21 mai et 2 juillet 2021. Cet avenant indique que les territoires visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point 2, de l'Accord désignent le territoire métropolitain de la République française ainsi que les territoires ultramarins dans lesquels le régime général de sécurité sociale s'applique : la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, La Réunion, la Guyane.

L'article 2 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux parties auxquelles les dispositions de l'Accord sont applicables ainsi que les risques concernés.

L'article 3 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur activité en France ou en Serbie (salariée, non salariée, fonctionnaire, agricole ou non agricole), qui sont ou ont été soumises à la législation des deux parties ainsi que leurs ayants droit. Le champ d'application de la convention est ainsi étendu aux non-salariés, lesquels n'étaient pas visés dans la précédente convention.

L'article 4 précise que les personnes assurées en vertu d'une législation française ou serbe de sécurité sociale bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de la partie sur le territoire de laquelle elles résident.

Les articles 5 et 6 prévoient les conditions dans lesquelles les prestations sociales peuvent être exportées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l'autre partie, à l'exclusion toutefois pour la France des prestations non contributives prévues par la législation française et, pour la Serbie, des prestations afférentes aux pensions minimum.

L'article 7 pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non-salariés au régime de sécurité sociale de la partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

L'article 8 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l'article 7 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester assujettis au régime de sécurité sociale de la partie d'envoi pour une durée maximale de deux ans. La durée du détachement est ainsi ramenée à deux ans (au lieu de trois ans dans la convention franco-yougoslave) et il est prévu une possibilité d'auto-détachement pour les non-salariés limitée à un an seulement, compte tenu du risque de dumping social.

L'article 9 détermine les dispositions applicables aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires. Les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les fonctionnaires et personnel assimilé demeurent soumis à la législation de la partie qui les emploie. Le personnel recruté localement par une mission diplomatique ou consulaire est soumis à la législation de la partie sur le territoire de laquelle il est employé.

L'article 10 ouvre la possibilité aux parties de prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles d'affiliation définies aux articles 7 à 9.

Les articles 11 à 17, regroupés dans le chapitre « dispositions relatives aux assurances maladie et maternité », déterminent les modalités de coordination en matière d'assurance maladie et maternité en fonction de la résidence, de certaines catégories d'assurés et de certaines prestations. Ces dispositions permettent notamment la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, décès du nouveau pays d'emploi, ainsi que le service des prestations en nature par l'État de résidence pour les travailleurs détachés et leurs ayants droit (à la charge de l'État d'envoi) et pour les titulaires d'une pension d'une partie contractante qui ne résident pas sur le territoire de l'État débiteur de la pension.

Les articles 18 à 25, regroupés dans le chapitre « dispositions relatives à l'assurance vieillesse, invalidité, survivants » déterminent les modalités de coordination pour ces différents risques :

- l'article 18 fixe les règles de totalisation des périodes de cotisation dans le cadre de l'ouverture des droits et prévoit classiquement la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une partie pour l'obtention, le maintien ou la nouvelle détermination du droit à pension par l'autre partie. Pour les régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'État, cette disposition s'applique seulement pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et non pour l'ouverture du droit).

- l'article 19 prévoit, lorsque la durée d'assurance accomplie dans un État est inférieure à une période minimale d'une année, l'institution compétente de cet État n'est pas tenue de mettre en oeuvre le dispositif de la totalisation pour accorder une prestation.

- les articles 20 à 24 mettent en oeuvre les règles habituelles de liquidation des prestations soit de façon séparée, lorsqu'il n'y a pas lieu de recourir aux périodes accomplies dans l'autre État, soit après mise en oeuvre de la procédure de totalisation-proratisation, lorsqu'il est fait appel aux périodes accomplies dans ce même État. En toute hypothèse, le montant de pension le plus élevé est accordé.

Les articles 26 à 33 relatifs aux modalités de coordination en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, prévoient la levée des clauses de résidence (article 27), les modalités du service des prestations en nature ou en espèces supporté par l'institution d'affiliation (articles 27 à 31) et la prise en compte d'une rechute (article 29). Ils règlent également les cas d'exercice, dans les deux États, d'une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle (article 32), qui seront régis par la législation de l'État dans lequel l'activité s'est exercée en dernier lieu, en recourant, le cas échéant, aux périodes travaillées dans les deux États. Elles visent enfin les cas d'aggravation (article 33) dont le règlement sera conditionné par l'exercice ou non d'une activité sur le territoire de la nouvelle résidence.

L'article 34 consacré à l'allocation en cas de décès prévoit la prise en compte, en cas de besoin, des périodes accomplies sous la législation de l'autre État, et détermine l'État compétent en cas de décès sur le territoire de l'autre partie.

Les articles 35 à 37 concernent les prestations familiales. L'article 35 prévoit, qu'il pourra être fait appel, comme en matière d'assurance maladie, aux périodes d'assurance dans l'autre État. L'article 36 fixe les modalités d'ouverture des droits et de service des allocations familiales conventionnelles et l'article 37 traite du cas particulier des travailleurs détachés et autres personnes concernées (personnels diplomatiques et consulaires, ou au titre de l'article 10 relatif aux exceptions).

Les articles 38 à 40, relatifs aux « dispositions financières » prévoient les modalités de remboursement des prestations en nature (au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles) servies sur le territoire d'une partie pour le compte de l'autre partie.

Les articles 41 à 49 portent sur les clauses traditionnelles relatives à l'assistance mutuelle et aux échanges d'information entre les deux parties ainsi qu'au règlement des différends et à l'institution d'une commission mixte chargée de suivre l'application de l'accord. Ont été introduites dans cet accord des dispositions en matière de lutte contre les fraudes à l'instar des dispositions des récentes conventions, notamment avec le Brésil, ainsi que des dispositions relatives à la coopération technique afin de permettre à l'accord de sécurité sociale de favoriser les échanges de bonnes pratiques, d'expertise, d'assistance technique et de projets communs, éventuellement délégués à des structures spécialisées. Par ailleurs, l'article 41 prévoit que les autorités compétentes des deux parties contractantes adoptent des mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord, dans un arrangement administratif, lequel entrera en vigueur en même temps que l'accord.

Les articles 50 à 52 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

Enfin, l'avenant par échange de lettres précise que l'accord s'appliquera au territoire métropolitain de la République française ainsi qu'en Guadeloupe, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à la Martinique, à La Réunion et en Guyane.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021).

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