EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France organisera du 26 juillet au 8 septembre 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques, événement à la magnitude hors du commun en termes :

- sportif avec 10 500 athlètes olympiques qui participeront à 549 épreuves dans 32 sports et 4 350 athlètes paralympiques qui participeront à 329 épreuves dans 22 sports ;

- populaire avec 13,5 millions de billets mis en vente, 72 collectivités hôtes, la mobilisation de plus de 40 000 bénévoles et des cérémonies d'ouverture inédites ;

- médiatique avec 4 milliards de téléspectateurs, 350 000 heures de diffusion et 20 000 journalistes attendus.

La réussite de ces jeux impose une organisation irréprochable, à tous les niveaux, dans la livraison des équipements pérennes et temporaires, la mobilisation de nos capacités de transport, la garantie des conditions de sécurité ou le respect de nos engagements en termes budgétaires ou écologiques. Ils doivent également constituer l'opportunité d'une grande fête populaire, nourrie par la réussite de nos sportifs, et constituent une occasion unique de faire du sport et de ses valeurs des éléments structurants de nos politiques publiques. Ils doivent enfin laisser une empreinte durable tout d'abord matérielle, notamment en Seine-Saint-Denis, avec la construction d'équipements sportifs de proximité, de 4 000 logements accessibles ou d'aménagements routiers, piétons ou vélos d'utilité publique mais aussi immatérielle en promouvant l'intégration des personnes en situation de handicap ou le développement de la pratique sportive.

Une première loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques a été adoptée le 26 mars 2018. Elle comprenait des mesures visant à répondre aux contraintes propres à la préparation d'un événement à tous égards exceptionnel, notamment afin de respecter les stipulations du contrat de ville hôte conclu entre la ville de Paris, le Comité national olympique et sportif français et le Comité international olympique, de permettre les aménagements du territoire nécessaires et de prendre de premières mesures concernant les transports et la probité.

À moins de deux ans des jeux, au vu des travaux mis en oeuvre par les différents acteurs en charge de leur organisation, cordonnés par la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques, il apparaît nécessaire d'adopter quelques mesures complémentaires nécessaires à l'organisation de cette manifestation sans équivalent

Ainsi eu égard aux spécificités et à l'ampleur des jeux Olympiques et Paralympiques, compte-tenu de l'intérêt général que revêtent leur organisation, fort de l'expérience de la France en matière d'organisation de grands événements sportifs, il convient, en parfaite adéquation et proportionnalité avec les objectifs poursuivis, d'adapter certaines dispositions de notre droit aux contraintes propres à l'organisation d'un tel événement.

Le chapitre I er comporte des adaptations nécessaires en matière d'offre de soins et de formation aux premiers secours.

L' article 1 er autorise l'installation d'un centre de santé dans le village olympique et paralympique, dont l'usage sera réservé aux membres des délégations et aux personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, et qui permettra de garantir une offre de soins sur site. Les types de soins proposés au sein de ce centre seront définis à partir des pathologies et blessures observées lors des précédents Jeux. Des établissements de santé de référence seront pré-identifiés pour prendre le relais en cas de nécessité et le fonctionnement du centre sera complémentaire de l'offre de soins francilienne.

L' article 2 vise à permettre à certains médecins et professionnels de santé étrangers mobilisés pour les Jeux de pouvoir exécuter tout ou partie des actes de leur profession dans le cadre des missions qui leur sont confiées pour la période des jeux. Sont ainsi concernés, en premier lieu, les médecins des fédérations sportives internationales au contact des athlètes dans les sites de compétition, en deuxième lieu, les professionnels de santé accompagnant les délégations des fédérations internationales et les organismes du mouvement olympique, en troisième et dernier lieu, les professionnels de santé intégrant le programme des volontaires du comité d'organisation et qui exerceront au sein du centre de santé.

L' article 3 adapte les dispositions applicables aux organismes habilités à dispenser des actions de formation en matière de secourisme pour maintenir un vivier d'associations ou d'organismes publics suffisant pour former le plus grand nombre aux premiers secours.

Le chapitre II renforce notre dispositif de lutte contre le dopage.

Alors que l'Agence mondiale antidopage a émis à l'encontre de la France une réserve de conformité aux règles internationales, l' article 4 autorise, dans la perspective de la tenue des Jeux, aux seules fins de mettre en évidence la présence et l'usage de substances ou de méthodes interdites, la réalisation d'analyses consistant en l'examen de caractéristiques génétiques ou en la comparaison d'empreintes génétiques des sportifs. La mesure est limitée à la période entourant les Jeux. Elle est strictement encadrée dans ses finalités, dès lors que les analyses ne peuvent avoir d'autre objet que la lutte contre le dopage, ne visent qu'à la détection de cas limitativement énumérés et ne sont prévues qu'en dernier recours, lorsque les autres techniques disponibles ne permettent pas d'aboutir au même résultat.

L' article 5 procède à l'homologation des peines d'emprisonnement des sanctions pénales adoptées par la Polynésie française en matière de lutte contre le dopage.

Le chapitre III vise à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, et plus largement, des grands évènements que la France accueille.

De manière liminaire, l' article 6 apporte plusieurs modifications au cadre légal de la vidéoprotection afin de le mettre pleinement en conformité avec le Règlement général de protection des données (RGPD) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite directive « Police - Justice », transposée au titre III de la loi du 6 janvier 1978. Cette mise en conformité, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le Conseil d'État appellent de leurs voeux, apparaît nécessaire, alors que l'article 7 autorise l'utilisation de traitements algorithmiques permettant d'identifier, sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection, des évènements révélant un risque pour la sécurité des personnes.

Plus précisément, cet article 7 crée, à titre expérimental et pour une durée limitée, un cadre juridique nouveau permettant le traitement des images issues de la vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs par des systèmes d'intelligence artificielle, afin de permettre, à l'occasion de manifestations récréatives, sportives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes, la détection et le signalement en temps réel, dans ou aux abords des lieux accueillant ces manifestations ainsi que dans les moyens de transport et sur les voies les desservant, d'évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler l'un de ces risques et à en améliorer le traitement, dans le cadre de leurs missions respectives, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Ces traitements sont autorisés par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et développés en prenant en compte plusieurs exigences, dont le respect fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative. Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite. Par ailleurs, ils n'utilisent aucune donnée biométrique, ne mettent en oeuvre aucune technique de reconnaissance faciale et ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

L'expérimentation court dès l'entrée en vigueur de la loi pour permettre l'apprentissage des dispositifs avant leur utilisation durant les jeux Olympiques et Paralympiques et jusqu'au 30 juin 2025 afin de disposer d'une durée suffisante pour effectuer une évaluation pertinente du dispositif.

L' article 8 vise à renforcer l'efficacité du dispositif de sécurisation des transports qui sera largement mobilisé lors des Jeux et donne sa pleine vocation au centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS) récemment inauguré au sein de la préfecture de police de Paris. A cette fin, il autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de ce centre à visualiser l'ensemble des images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, ainsi que celles de leurs abords.

L' article 9 étend les compétences du préfet de police afin de lui permettre, sur la stricte période des Jeux, d'être le responsable unique de la sécurité dans l'ensemble des départements d'Île-de-France. Il pourra ainsi mettre en oeuvre, dans ce ressort territorial, les compétences qu'il exerce déjà en matière d'ordre public dans les départements de la petite couronne.

L' article 10 modifie le dispositif d'accès aux grands évènements exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, prévu à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, en supprimant la dérogation dont bénéficient aujourd'hui les participants à ces évènements, ce qui conduit à subordonner l'accès de toute personne autre que les spectateurs à une autorisation de l'organisateur délivrée après enquête préalable de l'autorité administrative. Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques, seront notamment concernés les membres des délégations qui résideront au village olympique et paralympique, les bénévoles ainsi que les prestataires techniques. L'avis de l'autorité administrative, qui doit être systématiquement recueilli par l'organisateur de l'évènement et qui ne peut être défavorable que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, devient par ailleurs un avis conforme. Cet article clarifie enfin la portée du régime d'autorisation, en prévoyant qu'il peut également s'appliquer aux lieux accueillant des grands rassemblements de personnes afin d'assister à la retransmission d'évènements, c'est-à-dire les fans-zones.

L' article 11 permet l'utilisation de scanners corporels à ondes millimétriques à l'entrée des enceintes accueillant plus de 300 personnes pour des manifestations sportives, culturelles ou récréatives. Le recours à cette technique, déjà déployée dans les aéroports, permet d'augmenter la fluidité des contrôles et d'éviter des goulots d'étranglement aux accès à ces évènements. De la même manière que ce qui est prévu dans les aéroports, le consentement de la personne est requis, l'opérateur qui analyse les images ne doit pas connaître l'identité de la personne contrôlée ni pouvoir visualiser simultanément celle-ci et l'image produite par le scanner, sur laquelle la visualisation du visage doit par ailleurs être brouillée, et aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. Un dispositif classique de contrôle par palpation est par ailleurs maintenu pour les personnes ne souhaitant pas utiliser le scanner.

Le chapitre comporte en outre des mesures d'ordre pénal visant à sanctionner plus fortement les violences commises à l'occasion des manifestations sportives.

À cet effet, en complément de la création par voie réglementaire d'une contravention de cinquième classe réprimant, d'une part, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer, par force ou par fraude, dans une enceinte sportive, d'autre part, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition d'une telle enceinte, l' article 12 transforme ces deux infractions en délits lorsqu'elles sont commises en récidive ou en réunion. Ces circonstances aggravantes permettent ainsi de manière légitime et proportionnée de prévoir, pour la première infraction, une peine de 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros, et, pour la seconde, une amende de 7 500 euros.

L'article 13 renforce l'effectivité du dispositif des interdictions judiciaires de stade, en prévoyant que cette interdiction constitue désormais une mesure complémentaire obligatoire, et non plus facultative, pour un certain nombre d'infractions liées à des violences ou perturbations lors de rencontres sportives. Le magistrat conserve toujours la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine.

Le chapitre IV comporte diverses mesures nécessaires pour la bonne organisation des Jeux.

L' article 14 étend les dispositions dérogeant aux règles de publicité déjà prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 aux parcours des relais des flammes olympique et paralympique et à la mise en place à Paris d'un dispositif de compte à rebours.

L 'article 15 prévoit un recul très circonscrit de la limite d'âge résultant du droit commun de la fonction publique pour permettre, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire dans l'intérêt du service, le maintien dans leurs fonctions jusqu'à fin 2024 des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs participant directement à l'organisation des jeux.

L' article 16 permet à l'établissement public « Société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) de recourir, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, aux moyens d'un autre établissement public foncier ou d'aménagement de l'État mentionné au chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

L' article 17 permet au préfet d'autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services et qui sont situés dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, à ouvrir le dimanche entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024. Cet article garantit le respect par l'employeur du volontariat des salariés et prévoit des contreparties dans les conditions de droit commun.

L' article 18 autorise à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2024, le préfet de police de Paris à délivrer, dans sa zone de compétence, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement sur la voie publique à des personnes morales, aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Ces autorisations, valables pour une durée de cinq ans, ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elles ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport d'évaluation de l'expérimentation, incluant notamment une analyse de l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.

Le chapitre V, composé de l' article 19 , habilite enfin le Gouvernement à étendre et adapter par ordonnance les dispositions de la présente loi dans les outre-mer.

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