EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord de partenariat et de coopération renforcé (ACPR) du 21 décembre 2015 conclu entre l'Union Européenne et le Kazakhstan inclut une clause générale de réadmission des nationaux et invite au développement du dialogue migratoire. Pour autant, aucun accord spécifiquement dédié à la réadmission n'existait avec le Kazakhstan. L'Union européenne n'ayant pas encore exercé l'intégralité de sa compétence à ce stade, la France restait en capacité de conclure un accord bilatéral dans ce domaine.
L'économie d'ensemble de l'accord représente un dispositif très favorable, complétant les accords internationaux conclus par la France en matière de réadmission, qui s'avèrerait particulièrement utiles s'agissant d'un grand pays d'Asie centrale avec lequel les échanges humains et de circulation de personnes sont en croissance (+28 % de premiers titres de séjour délivrés par an entre 2019 et 2023). Il donne à la France une faculté d'organiser la réadmission de ressortissants de pays tiers et apatrides, dans des conditions favorables, qui pourrait bénéficier à des éloignements souhaités de personnes relevant de nationalités difficilement éloignables à ce jour pour des raisons, en particulier, matérielles.
La France et le Kazakhstan sont déterminés à renforcer leur coopération afin d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic illicite de migrants. Le présent accord vise à établir des procédures rapides et efficaces sur la base de la réciprocité pour l'identification et le retour sûr et légal des personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de chacun des Etats des Parties.
L'accord avec le Kazakhstan comprend un préambule et 23 articles, suivis de 7 annexes.
L'article 1er liste la définition des termes de l'accord.
L'article 2 énonce que la Partie requise accepte sur son territoire tout ressortissant de son Etat ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans l'État de la Partie requérante, ainsi que leurs enfants mineurs célibataires de moins de 18 ans et conjoints ayant une nationalité différente de celle des personnes visées. La Partie requise délivre le document de voyage nécessaire au retour des personnes concernées.
L'article 3 énonce les conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.
L'article 4 prévoit que la Partie requérante reprenne en charge la personne réadmise par erreur par la Partie requise s'il est établi que, dans un délai de trois mois suivant le transfert, les conditions énoncées aux articles 1 et 2 n'étaient pas remplies.
L'article 5 liste les différentes étapes ainsi que les modalités administratives d'une demande de réadmission.
L'article 6 liste les documents recevables comme moyens de preuve de la nationalité de la Partie requise ainsi que des liens familiaux des personnes visées.
L'article 7 liste les documents recevables comme moyens de preuve de l'entrée régulière, irrégulière, de séjour et de résidence sur le territoire de la Partie requérante de ressortissants de pays tiers ou apatrides en provenance du territoire de la Partie requise.
L'article 8 stipule qu'au cas où la Partie requérante ne présente pas l'un des documents listés aux annexes 2 et 3, confirmant ou présumant la nationalité des Etats des Parties, une audition consulaire sera conduite par la Partie requise avec la personne faisant l'objet de la réadmission.
L'article 9 fixe les délais accordés à chaque étape de la réadmission : soumission de la demande à la Partie requise à tout moment pour un ressortissant de la Partie requise ; et, pour un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, dans les six mois à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie requérante. La Partie requise répond à la demande de réadmission dans un délai maximal de dix jours calendaires à compter de la réception de la demande, délai pouvant être étendu à vingt jours calendaires sur demande dûment justifiée par la Partie requise. L'article prévoit également les délais de réception de réponse positive ou négative par la Partie requérante.
L'article 10 encadre les conditions de transfert et les modalités de transport des personnes visées.
Les articles 11, 12 et 13 encadrent respectivement les conditions de transit des personnes visées, les modalités de demande de transit par les Parties et les procédures spécifiques au transit.
L'article 14 précise les principes encadrant le transfert et le transit des personnes visées.
L'article 15 stipule que les frais de transport et de transit dans le cadre des opérations de réadmission jusqu'au point de passage frontalier de l'État de destination sont supportés par la Partie requérante.
L'article 16 encadre le transfert et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord.
L'article 17 stipule que le présent accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant des autres traités internationaux auxquels leurs Etats sont Parties.
L'article 18 énonce les autorités compétentes pour chacun des Parties, précise les modalités de communication entre elles et liste des points de passage frontaliers utilisés pour la mise en oeuvre de l'accord.
L'article 19 prévoit que des réunions et consultations d'experts peuvent être organisées par les Parties dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord ou de projet d'amendements de celui-ci.
L'article 20 énonce que les amendements et suppléments à l'accord sont établis d'un commun accord sous forme de protocoles distincts qui font partie intégrante de l'accord.
L'article 21 précise le mode de règlement de différends entre les Parties relatifs à l'accord.
L'article 22 stipule que les annexes 1 à 7 font partie intégrante de l'accord.
L'article 23 énonce que l'accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il peut être suspendu temporairement par chacune des Parties, totalement ou partiellement, sauf en ce qui concerne l'article 2 (réadmission des ressortissants des Etats des Parties), et qu'il peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite adressée à l'autre Partie.
Sept annexes suivent :
L'annexe 1 constitue un modèle de demande de réadmission.
L'annexe 2 constitue une liste des documents confirmant la nationalité des Etats des Parties.
L'annexe 3 constitue une liste des documents et autres informations présumant la nationalité des Etats des Parties.
L'annexe 4 constitue une liste des documents confirmant une relation familiale.
L'annexe 5 constitue une liste de documents prouvant l'entrée irrégulière de ressortissants de pays tiers et d'apatrides en provenance du territoire de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.
L'annexe 6 constitue une liste de documents prouvant la résidence ou le séjour régulier de ressortissants de pays tiers ou apatrides sur le territoire de la Partie requise.
L'annexe 7 constitue un modèle de demande de transit.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la réadmission des personnes (ensemble 7 annexes et un échange de notes verbales).