EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales a été signée le 11 décembre 2023 à Nicosie. Elle a vocation à se substituer à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Nicosie le 18 décembre 1981.
Cette convention adopte pleinement les derniers standards de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment en matière d'échange de renseignements et de procédure amiable entre autorités compétentes. Elle intègre également une clause anti-abus générale, qui permettra de refuser le bénéfice des avantages de la convention face à tout montage ou transaction abusifs.
La convention comprend un préambule et trente articles. Elle est complétée par un protocole dont les principales stipulations sont commentées sous les articles correspondants de la convention.
Le préambule précise que l'objet de la convention est d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale. Il rappelle également l'attachement des États à la promotion de leurs relations économiques et à l'amélioration de leur coopération en matière fiscale. Il est pleinement conforme au modèle de l'OCDE.
L'article 1er précise que la convention s'applique aux résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Il contient une clause relative aux flux transitant par des sociétés transparentes.
L'article 2 énumère les impôts sur le revenu couverts par la convention. Celle-ci ne couvre pas l'imposition sur la fortune.
L'article 3 énonce les définitions de certains termes utilisés dans la convention. S'agissant de la définition du territoire français, le point 1 du protocole énumère les collectivités d'outre-mer auxquelles elle s'applique.
L'article 4 définit la notion de résidence, laquelle constitue un critère essentiel tant pour bénéficier des avantages prévus par la convention que pour la répartition des droits d'imposer entre les deux États. Cette notion s'étend notamment aux personnes morales de droit public (point 3 du protocole), et comprend les sociétés de personnes françaises (le point 4 du protocole précise son interprétation chypriote). De plus, le point 5 du protocole permet d'écarter le statut de résident au bénéficiaire apparent d'un revenu, notamment un trustee.
L'article 5 définit la notion d'établissement stable selon les derniers standards du modèle de convention fiscale de l'OCDE, et contient une clause d'anti-fragmentation permettant d'empêcher une entreprise de fragmenter des activités dans le but de faire obstacle à la caractérisation d'un établissement stable. À l'instar de ce que prévoit la convention actuelle, la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage peut être considéré comme un établissement stable est fixée à 12 mois. La définition intègre par ailleurs la reconnaissance de l'établissement stable d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles. Un tel établissement stable n'est cependant caractérisé qu'au terme d'une période de 60 jours.
L'article 6 définit la notion de biens immobiliers et prévoit l'imposition des revenus de ces biens immobiliers au lieu de situation de ces derniers, conformément au modèle de l'OCDE et à l'actuelle convention de 1981.
L'article 7 précise les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises, qui sont imposables uniquement dans l'État de résidence de l'entreprise qui les réalise, exception faite des bénéfices rattachables à un établissement stable, dont l'imposition revient à l'État dans lequel cet établissement stable est situé.
L'article 8 prévoit un principe d'imposition exclusive des bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international d'aéronefs et de navires dans l'État de siège de direction effective de l'entreprise.
L'article 9 règle le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, notamment avec le principe de l'ajustement corrélatif s'agissant des prix de transfert.
L'article 10 pose le principe d'une imposition partagée des dividendes dans l'État de résidence de leur bénéficiaire et dans l'État de leur source. Le plafond conventionnel de la retenue à la source est fixé à 15 % du montant brut des dividendes. Ce taux est ramené à 0 % lorsque la participation dans le capital de l'entité distributrice ouvrant droit aux dividendes est au moins égale à 5 % sur une période continue de 365 jours.
L'article 11 prévoit une imposition des intérêts exclusivement dans l'État de résidence de leur bénéficiaire.
Le point 2 du protocole étend, sous certaines conditions, le bénéfice des articles 10 et 11 de la convention aux organismes de placement collectif établis dans les États contractants.
L'article 12 prévoit une imposition partagée des redevances, avec un taux de retenue à la source plafonné à 5 % du montant brut des redevances.
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital en reprenant les principes du modèle de l'OCDE en la matière.
L'article 14 retient le principe de l'imposition des salaires dans l'État d'exercice de l'activité, sous réserve des dispositions de l'article 18.
L'article 15 prévoit une imposition dans l'État de résidence de la société des rémunérations que cette dernière verse aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, conformément au modèle de l'OCDE.
L'article 16 s'applique aux revenus tirés des activités personnelles exercées en tant qu'artiste, sportif ou mannequin. Conformément au modèle de l'OCDE, ils sont imposables dans l'État où ces prestations sont réalisées, y compris s'ils sont attribués à une autre personne que l'artiste, le sportif ou le mannequin. Toutefois, lorsqu'un État finance principalement de telles activités, il conserve le droit d'imposer les revenus correspondants.
L'article 17 prévoit une imposition exclusive dans l'État de résidence des pensions privées, excepté celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État qui font l'objet d'une imposition partagée.
L'article 18 définit le régime d'imposition des rémunérations et pensions des agents publics en prévoyant une imposition exclusive dans l'État de source.
L'article 19 permet d'exonérer, dans l'État où ils séjournent et sous certaines conditions tenant notamment à l'objet du séjour, les subsides reçus par les étudiants, apprentis et stagiaires. Le point 6 du protocole prévoit l'inclusion des volontaires internationaux dans son champ d'application.
L'article 20 prévoit que les enseignants et chercheurs ne sont pas imposables dans l'État où ils séjournent pour exercer leurs activités pendant une période de 24 mois. L'article comprend également un dispositif permettant d'éviter les cas de double exonération.
L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Ces revenus ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire, à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable que celui-ci possède dans l'autre État.
L'article 22 définit les méthodes d'élimination de la double imposition.
La France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. En fonction du type de revenus, le crédit d'impôt est égal, soit à l'impôt étranger plafonné à l'impôt français, soit à l'impôt français.
Chypre, quant à elle, prévoit une déduction sur l'impôt dû à Chypre d'un montant égal à l'impôt payé en France, plafonné au montant de l'impôt chypriote correspondant.
L'article 23 comporte les clauses de non-discrimination qui ont pour objet d'interdire les discriminations liées à la nationalité pour les personnes physiques lorsqu'elles se trouvent dans une situation identique, notamment au regard de la résidence, mais également d'éviter que l'imposition d'un établissement stable dans un État ne soit établie de façon moins favorable que celle des entreprises de cet État.
L'article 24 reprend les stipulations du modèle de l'OCDE relatives aux procédures amiables de règlement des différends et à la procédure d'arbitrage.
L'article 25 reprend le dernier standard international en matière d'échange de renseignements.
L'article 26 stipule que la convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques ou consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales. Les membres des représentations diplomatiques ou consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales ne sont considérés comme résidents de leur État d'envoi que s'ils y sont effectivement soumis à l'impôt.
L'article 27 permet de refuser l'octroi des avantages conventionnels en cas de situation abusive. Cette règle anti-abus permet de refuser le bénéfice de la convention fiscale, compte tenu de l'ensemble des éléments de fait propres à la situation, lorsque l'un des objets d'un montage ou d'une transaction est de bénéficier des avantages offerts par cette convention.
L'article 28 autorise les États contractants à mettre en place des procédures prévoyant les conditions d'octroi des avantages conventionnels (notamment la présentation d'une attestation de résidence), conformément à la pratique française.
L'article 29 précise la date d'entrée en vigueur de la convention et la prise d'effet de ses stipulations à l'égard des différents impôts. Cet article contient des clauses « grand-père » permettant de maintenir la situation fiscale actuelle des contribuables percevant des revenus publics au titre de l'article 18.
L'article 30 prévoit les modalités permettant à l'un des deux États de dénoncer la convention fiscale. Une période de cinq ans est toutefois prévue pendant laquelle cette faculté de dénonciation ne peut être exercée. Un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile est également prévu.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales signée à Nicosie le 11 décembre 2023.