EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La décision d'éloignement visant Laye FODE TRAORE, jeune apprenti Guinéen de 18 ans, résidant à Besançon, et le soutien indéfectible de son employeur, Stéphane RAVACLEY, ont suscité une vive émotion et une importante mobilisation citoyenne qui a résonné au-delà de nos frontières.

De nationalité guinéenne, arrivé en France sous le statut de mineur étranger, Laye FODE TRAORE apprend le français, suit des cours de CAP Boulanger, et travaille comme apprenti à la « Huche à Pain », la boulangerie tenue par Stéphane RAVACLEY. La collaboration fonctionne. Ils conviennent que Laye, qui doit obtenir son CAP en juin, fasse une mention complémentaire et un brevet professionnel dans sa boulangerie. Il a donc une place assurée pendant plusieurs années.

À sa majorité, il sollicite un titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Saône qui, considérant que les documents d'identité du jeune homme ne sont pas authentiques, lui notifie une obligation de quitter le territoire.

La suite est mieux connue. Le soutien et la persévérance de son employeur fera naitre une vague de mobilisation qui conduira la préfecture, dans le cadre du recours formé contre cette décision d'éloignement, à établir formellement l'état civil de Laye FODE TRAORE, en lien avec les autorités consulaires de la République de Guinée.

« Compte tenu à la fois de son parcours d'intégration jusqu'alors exemplaire et de ses perspectives d'insertion professionnelle », souligne alors la préfecture de la Haute-Saône, celle-ci abroge la décision d'éloignement et lui délivre un titre de séjour.

L'injustice faite à Laye FODE TRAORE, réparée à la faveur d'une mobilisation citoyenne, ne relève pas de l'anecdote ou du fait divers. Elle est le symbole de l'arbitraire et de l'absurde qui régissent le traitement fait aux étrangers, soumis à des lois toujours plus complexes qui s'apparentent à de véritables chausse-trappes.

Les mineurs étrangers isolés n'y échappent évidemment pas et ils sont nombreux, après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, à se trouver, une fois leur majorité atteinte, à devoir batailler, au-delà de ce que leur situation nécessiterait, pour obtenir le titre de séjour qui leur permettrait de poursuivre la vie qu'ils ont commencé à se construire.

Rappelons également le cas de ce jeune Albanais, arrivé en France sous le statut de mineur isolé, résident à Roanne, titulaire d'un CAP de menuiserie en 2014 et désigné meilleur apprenti de France en 2015. Alors qu'il devait participer à la cérémonie organisée au Sénat par la société des meilleurs ouvriers de France (SMOF) au cours de laquelle il devait recevoir sa médaille, sa présence avait dans un premier temps été annulée au motif de sa situation irrégulière.

Il faisait en effet l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décision contre laquelle il avait formé un recours. Cette décision avait suscité l'incompréhension du directeur de la SMOF et de son maitre d'apprentissage. La décision d'éloignement avait finalement été abrogée compte tenu des capacités d'intégration dont l'intéressé avait fait preuve.

Si quelques-uns ont pu obtenir gain de cause, ils sont nombreux à ne pas obtenir le titre de séjour auquel ils auraient pourtant légitimement droit parce qu'il est exigé d'eux des justificatifs impossibles à présenter. Ce faisant, ils se retrouvent en situation d'insécurité, contraints à vivre dans la peur de l'éloignement.

C'est un gâchis humain insupportable.

Pour ceux arrivés avant l'âge de seize ans, le législateur a prévu deux dispositifs destinés à favoriser leur intégration sur le territoire.

Pour ceux qui sont confiés depuis au moins trois années à un service d'aide sociale à l'enfance, le 1° de l'article 21-12 du code civil leur permet de réclamer la nationalité française.

Pour ceux confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur seizième anniversaire, le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) leur permet l'octroi d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de leur formation, de la nature de leurs liens avec les familles restées dans le pays d'origine et de l'avis des structures d'accueil sur l'insertion de ces étrangers dans la société française.

En revanche, pour les mineurs étrangers isolés confiés à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans, il n'a pendant longtemps été prévu aucun dispositif pour assurer la poursuite de leur parcours d'intégration une fois leur majorité atteinte.

Face à ce vide juridique, leur situation était alors examinée au cas par cas dans le cadre de l'article L. 313-11 (7°) du CESEDA qui prévoit la délivrance d'un titre temporaire lorsque le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Cette réponse était tout à fait insatisfaisante c'est pourquoi la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, leur a ouvert le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour.

L'article L. 313-15 du CESEDA prévoit, depuis lors, que, à titre exceptionnel, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

En retenant uniquement l'admission exceptionnelle au séjour, le législateur a choisi un dispositif qui, par sa nature même, signifie que la délivrance d'un titre de séjour d'un jeune majeur précédemment pris en charge par l'aide sociale à l'enfance n'est pas l'étape évidente et légitime d'un parcours d'intégration mais une simple voie de rattrapage visant à gratifier l'exceptionnalité.

Il y a urgence à mettre un terme à ce système inepte qui consiste à accompagner des mineurs, assurer leur protection, entreprendre de construire avec eux un parcours de vie stable, pour, une fois leur majorité atteinte, leur retirer toute perspective sérieuse d'intégration durable.

Ces jeunes majeurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans doivent bénéficier à leur majorité d'une carte de séjour temporaire dès lors qu'ils en remplissent les conditions légales.

Ceux d'entre eux qui sont en formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle bénéficieraient de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ( article 1 er ). Ceux qui suivent un parcours scolaire bénéficieraient d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ( article 2 ).

En guise de mesure de simplification, la proposition de loi prévoit de permettre à ces jeunes de solliciter par anticipation le bénéfice de ces cartes de séjour avant leur majorité ( article 3 ).

L'actuel article L. 313-15 qui prévoit l'admission exceptionnelle au séjour serait néanmoins conservé pour les jeunes qui ne remplieraient pas les conditions prévues pour l'attribution de plein droit prévue aux articles 2 et 3.

Les conditions d'octroi de l'admission exceptionnelle seraient toutefois modifiées à deux titres.

En premier lieu, il est proposé de préciser que l'admission exceptionnelle au séjour est accessible dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, sans que celle-ci soit destinée à leur apporter une qualification professionnelle.

Actuellement, l'article L.313-15 du CESEDA restreint l'admission exceptionnelle aux seuls jeunes confiés à l'ASE entre 16 et 18 ans qui justifient avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à apporter une qualification professionnelle ». Dans ce cas un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré.

Cette exigence que la formation soit destinée à apporter une qualification professionnelle est particulièrement restrictive parce qu'en pratique elle aboutit à ne retenir que les jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l'alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d'apprentissage, alors que l'on est pourtant dépourvu de titre de séjour.

Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l'apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l'OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l'actuel article L 313-5.

C'est la raison pour laquelle, par la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur indiquait aux préfets, qu'en application de leur pouvoir discrétionnaire, ils « pourront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sous réserve du respect des autres critères mentionnés à l'article L.313-15 du CESEDA, dès lors que le mineur isolé poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.

Il est proposé de consacrer cette interprétation dans la loi ( article 4 ).

En second lieu, il est proposé de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, qui pose d'évidentes difficultés par l'usage détourné qui en est fait.

En dépit de la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, qui rappelle à l'autorité administrative qu'elle n'a pas à « opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d'origine si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés », en pratique, on observe que les préfectures font un usage tout à fait excessif de ce critère.

Pour justifier de l'absence de lien avec la famille restée dans le pays d'origine, des préfectures demandent aux jeunes concernés de présenter une copie de l'acte de décès des parents et certaines fondent le refus du titre de séjour demandé sur la seule existence de quelques contacts téléphoniques, parfois anciens, avec un membre de la famille vivant dans le pays d'origine.

Non seulement d'être contraires à la circulaire du 28 novembre 2012, les exigences formulées par certaines préfectures sont en réalité impossibles à remplir par le jeune majeur. Il est une majorité des cas où si les parents de l'intéressé sont décédés, le jeune n'a aucun moyen de s'en procurer la preuve (si le décès n'a pas été porté à l'état civil local, si l'état civil du pays d'origine est défaillant en raison des perturbations internes que connait l'état, si le jeune n'a plus d'attache ou de proche pouvant les solliciter sur place, etc..). La difficulté est la même dans l'hypothèse où ils sont encore vivants, mais qu'il n'a plus aucun contact avec eux.

L'absence de production d'un tel acte de décès ne devrait donc pas conduire à refuser l'obtention des titres de séjour sollicités et ce critère peu pertinent doit être retiré de la loi, que ce soit à l'article 313-11 pour les mineurs étrangers confiés à l'Aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ou à l'article L. 313-15 pour les étrangers confiés à l'Aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ( article 5 ).

Page mise à jour le

Partager cette page