EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 12 août 2025 était promulguée la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cette loi ne vient pas de nulle part. Elle est l'aboutissement d'un travail au long cours mené au Sénat pour analyser, aux côtés des acteurs du monde agricole, comprendre et proposer des réponses au décrochage agricole et agroalimentaire français à l'oeuvre depuis une décennie maintenant.

Dès 2019, la commission des affaires économiques du Sénat publiait un rapport au titre prémonitoire : « La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ? ». L'alerte était lancée, puis confirmée par la publication, en 2022, du rapport sur la compétitivité de la France, qui, prenant l'exemple de cinq produits emblématiques de la consommation courante des Français, documentait et chiffrait le déclin majeur des performances françaises, sur le marché domestique comme sur les marchés européens et mondiaux.

Le constat étant posé, à savoir que les deux tiers des pertes de marché du secteur proviennent d'une perte de compétitivité, le Sénat a donc adopté, en juillet 2022, la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France.

Jamais inscrite à l'Assemblée nationale, ce texte fondateur a permis de mettre à l'agenda politique la problématique de la compétitivité du modèle agricole français. Il est à ce titre révélateur de noter que depuis, l'essentiel des dispositions de ce texte a été repris et adopté dans des textes législatifs et financiers ultérieurs.

La loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur s'inscrit donc dans cette entreprise de longue date de plusieurs groupes politiques du Sénat, s'étendant au-delà de la majorité, aux côtés de la profession agricole, pour libérer l'agriculture de certaines entraves de nature législative, compromettant gravement son potentiel agricole. Cette loi est imaginée comme le complément indispensable d'une loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, nécessaire, mais faisant l'impasse sur certaines problématiques décisives de l'agriculture française.

Ainsi, la loi « Contraintes » a-t-elle permis des avancées majeures, en matière de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques, d'accès à l'eau pour les agriculteurs, ou encore d'ajustement de procédures environnementales.

Grâce à un accord entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, cette loi entendait également aménager une dérogation, particulièrement encadrée, à l'interdiction d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. Cette interdiction, issue d'une loi de 2016 et en vigueur depuis 2018, constitue une surtransposition majeure conduisant à la déstabilisation de certaines filières, et participant plus généralement à l'affaiblissement de la compétitivité agricole française sur un marché unique européen caractérisé par une compétition forte, dans un contexte de baisse tendancielle de la disponibilité des solutions phytosanitaires.

La demi-avancée qu'a constituée l'adoption de cette disposition par le Parlement - la règle générale demeurant la surtransposition - a toutefois fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025, jugeant l'encadrement proposé insuffisant sur certains points.

La présente proposition de loi vise à prendre en compte les réserves du juge constitutionnel ayant conduit à la censure. En effet, si celui-ci a considéré que le dispositif n'était pas suffisamment abouti, il a rappelé qu'« il résulte des travaux préparatoires que le législateur a ainsi entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen. Il a, ce faisant, poursuivi un motif d'intérêt général. ».

Poursuivant ce même motif d'intérêt général, la présente proposition de loi vise à aménager des dérogations encadrées à l'interdiction générale d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. Ce texte tient compte des trois points bloquants identifiés par le juge constitutionnel, le premier tenant à la limite temporelle de la dérogation, le deuxième au ciblage des filières et le troisième à la problématique de la dispersion des substances.

L'article 1er entend traiter la situation de la filière betterave, qui fait face à la pression constante, et intenable certaines années, de divers ravageurs conduisant notamment à des épidémies de jaunisse affectant gravement les rendements. Pour cela, il aménage une dérogation non renouvelable à l'interdiction générale pour un usage unique à savoir l'enrobage de semence par l'usage de la substance flupyradifurone. Outre les conditions figurant déjà dans le précédent texte, est ajoutée une limite temporelle intangible de la dérogation de trois ans. L'article 1er répond ainsi aux trois points relevés par le Conseil constitutionnel : ciblage, limite temporelle et dispersion.

L'article 2 entend traiter la survenue d'une situation d'extrême urgence liée à une impasse technique résultant d'une indisponibilité nouvelle d'un produit phytopharmaceutique, en ouvrant la possibilité à l'établissement d'une dérogation pour l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou du flupyradifurone. Cette dérogation, non renouvelable, se caractérise par son encadrement particulièrement sévère, puisqu'elle ne pourrait excéder une année et que l'usage de ces produits serait obligatoirement effectué par l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive, et après un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), préalablement sollicité par le ministre chargé de l'agriculture. Les autres conditions figurant dans le précédent texte sont par ailleurs maintenues.

L'article 3 entend traiter la problématique de trois cultures pérennes en situation d'impasse technique ou sur le point de l'être, à savoir la cerise, la pomme et la noisette. Cette dernière filière est désormais véritablement au bord de l'effondrement et en situation d'impasse avérée, comme l'a récemment confirmé le rapport d'octobre 2025 de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) sur les alternatives existantes à l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les cultures, indiquant que « la lutte chimique reste pour le moment le seul levier efficace, mais qui repose sur un usage déraisonnable des pyréthrinoïdes. C'est ce qui conduit la filière à demander une dérogation pour l'utilisation de l'acétamipride pendant une période transitoire. » Cet article 3 reprend les conditions exposées à l'article 1er, en y adjoignant la condition nouvelle figurant à l'article 2 relative à l'usage des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive.

Ce texte répond ainsi en tout point aux réserves formulées par le Conseil constitutionnel.

Il s'inscrit dans un moment particulier et crucial de l'histoire agricole française, puisque le rapport d'information de la commission des affaires du Sénat du 28 janvier 2026, intitulé « Balance commerciale agricole : chronique d'une chute annoncée. Y a-t-il un pilote dans le tracteur France ? » met en évidence que, pour la première fois depuis 1978, la balance agricole et agroalimentaire française sera probablement négative en 2025 et que, si rien n'est fait, la France perdra son statut de première puissance agricole européenne dès 2029.

Ce texte s'inscrit aussi dans un contexte européen au sein duquel les puissances agricoles, conscientes de la compétition à l'oeuvre, ne sont pas avares de soutien à leur agriculture domestique. Ainsi, en janvier 2026, la Belgique a délivré une autorisation de mise sur le marché à un produit phytopharmaceutique contenant de l'acétamipride, mettant fin au régime de dérogation prévalant jusqu'à présent. Les agriculteurs belges, comme, du reste, leurs voisins européens à l'exception des Français, pourront donc utiliser, sur les cultures de betteraves et de pommes de terre un produit dont la substance est homologuée au niveau européen jusqu'en 2033.

Ce texte s'inscrit également dans un contexte européen dans lequel les limites maximales applicables aux résidus d'acétamipride dans le miel ont, par deux fois, et suivant la recommandation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, étaient relevées, passant de 0,05 mg/kg à 0,3 mg/kg puis à 1 mg/kg.

Les auteurs de la présente proposition de loi, alarmés du déclin constant des performances de la ferme France, et soucieux de traduire en actes le premier alinéa de l'article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, « La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. », entendent ainsi poursuivre l'indispensable débat sur les moyens de production en agriculture, à l'heure où le Premier ministre a fait l'annonce d'un projet de loi en mars, dont les contours demeurent incertains.

Les auteurs sont quant à eux certains d'une chose : la ferme France ne peut plus attendre.

Partager cette page