EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien qu'il n'existe pas aujourd'hui d'outil d'identification des subventions octroyées par des pays tiers à des entreprises qui interviennent sur le marché intérieur , il apparaît que ces subventions sont en forte croissance. Elles s'inscrivent en effet dans des stratégies de conquête du marché européen mises en oeuvre depuis déjà plusieurs années par des grandes puissances économiques, et les plans de relance de sortie de crise, initiés en réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire, leur ont donné un nouvel élan.

Or, quelles qu'en soient les modalités, ces subventions donnent généralement un avantage compétitif aux entreprises bénéficiaires, en méconnaissance du principe de libre concurrence qui prévaut sur le marché intérieur .

Dans le cadre de la présentation, le 5 mai 2021, de la nouvelle stratégie industrielle actualisée pour tirer les enseignements de la crise sanitaire 1 ( * ) , la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur 2 ( * ) , qu'elle avait précédemment annoncée dans sa communication du 18 février 2021 sur le réexamen de la politique commerciale 3 ( * ) .

Ce texte, qui comble une lacune du droit européen, s'inscrit dans la politique de renforcement de l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne . Dès lors, il apparaît qu'il serait pertinent d'en compléter ou d'en modifier certains aspects, notamment pour renforcer l'efficacité des outils qu'il prévoit.

1. Les objectifs de la proposition de règlement doivent être soutenus

a) Combler une lacune des règles européennes en matière de bon fonctionnement de la concurrence sur le marché intérieur

Le nouvel instrument proposé par la Commission est destiné à permettre l'identification des entreprises, européennes ou non, qui bénéficient de subventions octroyées par des pays tiers, et à limiter les effets distorsifs de l'avantage concurrentiel sur le marché intérieur qui résulte de ces subventions.

En effet, le droit européen de la concurrence, en particulier l'encadrement des aides d'État, n'est pas applicable à ces subventions.

De même, les règles européennes en matière de passation de marchés publics et les instruments de défense commerciale ne sont pas applicables .

Quant au règlement de 2019 sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne 4 ( * ) , qui est entré en vigueur le 11 octobre 2020, il ne permet pas non plus de traiter toutes les situations dans lesquelles des subventions étrangères distorsives facilitent de tels investissements. En effet, s'il autorise les États membres à interdire des investissements étrangers, il soumet l'usage de cette faculté aux nécessités de protection de leur ordre public et de leur sécurité publique, ce qui ne leur permet pas de prendre en compte, le cas échéant, la dimension anticoncurrentielle d'investissements qui n'entreraient pas dans cette catégorie.

b) Appuyer l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne

C'est le constat de cette lacune et le développement des subventions étrangères qui ont conduit plusieurs États membres, dont la France , à demander la mise en place d'un dispositif de contrôle de ces subventions.

Le Conseil européen s'est exprimé en ce sens en mars puis en septembre 2019 puis, à nouveau, le 2 octobre 2020.

En décembre 2019, les Pays-Bas ont consacré un non paper à la mise en place à cet effet d'un nouveau pilier de la politique de concurrence. En mars 2020 , la France , l' Allemagne , l' Italie et la Pologne sont revenues sur le sujet dans leur demande de révision des règles européennes de concurrence.

Quant au Parlement européen , il a souligné, en juin 2020 , dans une résolution sur la politique de concurrence 5 ( * ) , qu'il « est nécessaire que la Commission applique le contrôle des aides d'État de la même façon aux opérateurs de l'Union européenne et des pays tiers afin d'éviter les asymétries avec les concurrents étrangers ». Il a également exprimé son inquiétude face à la distorsion de concurrence causée par des entreprises financées par des pays tiers qui peuvent ainsi acquérir des entreprises européennes, « en particulier celles opérant dans le domaine des technologies stratégiques ou innovantes, celles se conformant au pacte vert européen et celles affaiblies par la pandémie de COVID-19 ».

c) Mettre en place des instruments d'identification et de contrôle des effets des subventions étrangères

La proposition de règlement, qui est assortie d'une analyse d'impact détaillée 6 ( * ) , fait suite à la publication, en juin 2020, d'un livre blanc relatif à l'établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères 7 ( * ) .

Alors même que les subventions accordées par les États membres font l'objet d'un examen approfondi au titre du contrôle des aides d'État en application de l'article 107 du TFUE, le livre blanc constate en effet que les subventions étrangères, dont bénéficient certains opérateurs, génèrent des distorsions qui nuisent à l'égalité des conditions de concurrence sur le marché intérieur. Il propose donc de mettre en place de nouveaux instruments d'identification et de contrôle de ces subventions.

Les options présentées dans ce le livre blanc ont fait l'objet d'une consultation publique ouverte jusqu'en septembre 2020, suivie d'un processus de consultation des parties prenantes .

Fondée sur les articles 114 et 207 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE ), la proposition de règlement finalement présentée par la Commission ne prend pas appui sur le droit européen de la concurrence mais sur l'objectif de bon fonctionnement du marché intérieur et la politique commerciale commune.

Afin de lutter contre les subventions qui faussent les conditions de concurrence sur le marché intérieur et pénalisent les entreprises européennes, le texte donne à la Commission un pouvoir général d'enquête sur les aides financières accordées par les autorités publiques de pays non-membres de l'Union aux entreprises opérant sur le territoire communautaire (module 1).

Il comporte en outre deux outils spécifiques , fondés sur des obligations de notification, concernant les subventions étrangères dans, respectivement, les opérations de concentration (module 2) et les marchés publics (module 3). C'est en effet la mise en oeuvre de ces opérations qui est la plus susceptible d'être affectée par des subventions étrangères, au détriment des opérateurs européens.

2. Le seuil de contrôle des subventions étrangères est élevé et la mise en balance de leurs effets délicate

a) Une définition des financements visés reprise de celle des aides d'État intra-européennes mais un seuil beaucoup plus élevé

La proposition de règlement vise les financements émanant d'un pays tiers (État, collectivités territoriales, entités publiques, voire privées), répondant à deux critères cumulatifs :

- ils confèrent un avantage à un acteur économique opérant sur le marché intérieur, quelle qu'en soit la forme (subventions, apports en capital, prêts à taux nul ou réduit, garanties de prêts, incitations fiscales, compensations de pertes d'exploitation, compensations de charges financières imposées par les pouvoirs publics, abandon de créances, fourniture ou achats de biens ou de services) (art. 2) ;

- leur montant excède 5 millions d'euros sur les trois dernières années (art. 3).

Les formes d'aides visées sont reprises de celles qui figurent dans le règlement (UE) 2015/1589 sur les aides d'État intra européennes 8 ( * ) , qui établit les procédures d'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Quant au seuil retenu, il est très supérieur à celui de 200 000 euros sur trois ans fixé par le règlement de minimis de 2013 9 ( * ) , qui régit les aides d'État de faible montant, exemptées du contrôle des aides d'État (donc de l'obligation de notification à la Commission) car elles sont considérées comme n'ayant aucun impact sur la concurrence et le commerce dans le marché intérieur.

Si en fixant ce seuil à 5 millions d'euros, la Commission tient compte des moyens limités que ses services pourront affecter à cette nouvelle mission, elle renonce ce faisant à contrôler des effets distorsifs importants pouvant résulter, dans certains cas, de subventions d'un montant pourtant très inférieur.

Sans abaisser immédiatement ce seuil, il conviendrait à tout le moins que sa pertinence fasse l'objet d'une évaluation par la Commission sous cinq ans, dans le cadre du rapport sur l'application du règlement qu'elle doit publier , afin qu'il puisse être révisé si nécessaire .

b) Une mise en balance délicate des effets négatifs et des effets positifs pour le développement de l'activité économique concernée

Une distorsion sur le marché intérieur est considérée comme établie dès lors que la subvention a, ou est susceptible d'avoir, un effet négatif sur la concurrence au sein du marché intérieur.

La Commission évaluera l'effet de la subvention sur la base d' indicateurs (montant, nature, situation du marché, niveau de l'activité économique du bénéficiaire sur le marché intérieur, objectifs et conditions de la subvention - art. 3). Les types de subventions les plus à même de générer des distorsions de concurrence sont en outre listés : garantie illimitée, aide facilitant directement une concentration, subventions dans le cadre d'un marché public notamment (art. 4).

Cette approche est différente de celle qui prévaut en matière d'aides d'État intra-européennes . En effet, le cadre d'exemption défini par le règlement général d'exemption par catégories (RGEC) de 2014 10 ( * ) identifie précisément des objectifs (infrastructures, PME et autres) qui, sous réserve de respecter un ensemble de conditions, peuvent justifier une aide d'État.

En l'occurrence, le texte prévoit simplement que la Commission doit mettre en balance les effets négatifs de la subvention en termes de distorsion de concurrence dans le marché intérieur et les effets positifs de celle-ci pour le développement de l'activité économique concernée, et les prendre en compte dans sa décision (art. 5).

Il conviendrait à tout le moins de préciser que les effets positifs doivent être en ligne avec les objectifs des politiques européennes, par exemple en matière climatique, environnementale ou numérique.

c) Des mesures réparatrices et des engagements dont la Commission devra surveiller la mise en oeuvre effective

Pour remédier aux distorsions de concurrence résultant de ces subventions, la Commission peut imposer à l'opérateur économique bénéficiaire des mesures réparatrices, structurelles ou comportementales, ou encore accepter des engagements , notamment l'offre d'un accès non discriminatoire aux infrastructures acquises, la réduction de la présence sur le marché, la renonciation à certains investissements, le remboursement de la subvention, la cession de certains actifs, voire la dissolution de la concentration (art. 6).

Pour assurer l'efficacité de ces mesures , il conviendra que la Commission se mette en mesure d'assurer un suivi de leur respect effectif et de leur pertinence .

À cet égard, il est à noter que l'obligation de rembourser la subvention étrangère , avec un intérêt approprié, risque d'être contournée . En pareil cas, il serait opportun que la Commission puisse infliger une amende d'un montant significatif, voire prononcer, à l'encontre de l'entreprise concernée, une interdiction d'accès au marché européen pour une durée définie .

3. Un premier module général de contrôle

a) Une mise en oeuvre à la seule main de la Commission

La Commission peut procéder à un contrôle de subventions étrangères lorsqu'un effet distorsif lui apparaît susceptible d'en résulter (art. 7). Puis, à l'issue d'un premier examen (art. 8), décider de procéder à un examen approfondi en cas de suspicion de concurrence faussée (art. 9). Elle peut également agir au vu d'éléments notifiés par une partie prenante, sans toutefois y être tenue . Elle se réserve en outre le droit d'examiner « des informations de n'importe quelle source » pour apprécier le potentiel perturbateur d'une subvention étrangère.

Dans ce cadre, la Commission peut prendre des mesures conservatoires (art. 10), demander des informations (art. 8 et 11), procéder à des enquêtes au sein de l'UE (art. 12), voire dans un État tiers, sous réserve de l'accord de l'entreprise et après en avoir informé le gouvernement dudit État (art. 13).

Elle peut en outre prendre des mesures en cas de non-coopération (art. 14), y compris des amendes et des astreintes (art. 15) pendant cinq ans (art. 35).

b) Alléger le niveau de preuve exigé pour le prononcé de mesures provisoires

La démonstration d'un préjudice irréparable pour la concurrence sur le marché intérieur exigée pour le prononcé de mesures provisoires apparaît trop exigeante. Elle risque en effet d'empêcher la Commission de prendre de telles mesures au risque d'une annulation par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), comme le montre sa pratique particulièrement limitée en la matière.

Comme le Sénat l'a déjà demandé pour les mesures provisoires applicables en droit de la concurrence 11 ( * ) , il serait préférable de n'exiger, comme en droit français de la concurrence, que la démonstration d'un préjudice immédiat et non d'un préjudice irréparable.

4. Un module spécifique de contrôle des subventions étrangères en cas de projet de concentration ou des prises de contrôle

a) Notification préalable à la réalisation des opérations subventionnées dépassant des seuils élevés

Il est prévu (art. 18) qu'en cas de concentration, les subventions étrangères perçues doivent être notifiées à la Commission dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

- l'une des entreprises concernées par l'opération est établie dans l'UE et y réalise un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros ;

- la subvention reçue de la part de pays tiers par la fusion en elle-même ou l'une des entreprises impliquées 12 ( * ) a dépassé 50 millions d'euros au cours des trois années précédant l'opération .

Cette notification doit être effectuée préalablement à la réalisation de l'opération de concentration (art. 19), laquelle ne peut intervenir, sauf dérogation 13 ( * ) , tant que la Commission n'a pas finalisé son premier examen ou, le cas échéant, son examen approfondi (art. 23).

À l'issue d'une enquête approfondie , la Commission peut interdire l'opération ou accepter des engagements destinés à remédier aux effets distorsifs résultant de la subvention étrangère (art. 24).

b) Des seuils très élevés à assortir a minima d'exceptions

Là encore, les seuils proposés sont très élevés , notamment si on les compare à ceux que prévoit le règlement de 2004 14 ( * ) en matière de notification des opérations de concentration en tant que telles, même si l'on comprend que la Commission souhaite, au moins dans un premier temps, cibler ses moyens sur les plus grosses opérations.

Il conviendrait toutefois que la Commission veille à se saisir en deçà de ces seuils, en particulier lorsque la cible d'une entreprise bénéficiant de subventions étrangères est une PME innovante dans les technologies émergentes .

En tout état de cause, la pertinence de ces seuils devra faire l'objet d'une évaluation à cinq ans par la Commission, dans le cadre de son rapport sur l'application du règlement.

c) Évaluer à cinq ans la pertinence des sanctions en cas de défaut de notification ou de fourniture de renseignements inexacts

Il est prévu que la Commission puisse examiner ex post une opération déjà réalisée mais qui n'a pas respecté l'obligation de notification de subventions étrangères (art. 19). Elle peut en outre infliger des amendes aux entreprises fautives et prononcer des astreintes à leur encontre (art. 25).

En cas de fourniture délibérée d'informations inexactes, elle peut également infliger une amende.

Enfin, si elle estime que ces subventions ont eu un effet distorsif, la Commission peut ordonner la dissolution de la concentration ou imposer des mesures visant à rétablir la situation concurrentielle antérieure (art. 24).

Là encore, l'efficacité réelle de ces dispositions devra faire l'objet d'une évaluation à cinq ans dans le rapport de la Commission sur l'application du règlement.

d) Préciser l'articulation du mécanisme avec d'autres dispositifs

Il est indispensable que l'articulation de ce nouvel outil avec d'autres dispositifs applicables concomitamment soit précisée, en particulier le règlement déjà mentionné de 2004 sur le contrôle des concentrations, et, le cas échéant, le règlement également déjà mentionné de 2019 sur le filtrage des investissements directs étrangers.

À défaut , les procédures prévues en matière de contrôle des subventions étrangères, dont les acteurs ne sont pas nécessairement les mêmes, pourraient entrer en conflit.

5. Un module spécifique de contrôle des subventions étrangères dans les processus de passation de marchés publics

a) Déclaration au pouvoir adjudicateur des subventions perçues par les entreprises soumissionnaires dans le cadre des appels d'offres

Les directives 2014/24/UE134 et 2014/25/UE135 permettent au pouvoir adjudicateur d'écarter une offre anormalement basse s'il peut établir que le soumissionnaire a bénéficié d'une aide d'État incompatible avec les règles de concurrence.

Ces textes ne s'appliquant pas en cas de subventions étrangères, la proposition de règlement prévoit que, pour toute procédure de marché public d'un montant supérieur à 250 millions d'euros (art. 27), les entreprises candidates (ou le groupe d'entreprises concernées y compris leurs principaux cocontractants et fournisseurs) doivent déclarer au pouvoir adjudicateur, au moment du dépôt de l'offre (art. 28§2), toute aide financière étrangère perçue au cours des trois dernières années (art. 26).

b) Des seuils de notification très élevés

Ces seuils de notification apparaissent très élevés. Concrètement, ils conduisent à focaliser le contrôle sur les marchés de travaux. Ils risquent en outre d'être contournés par l'allotissement imposé dans certains cas pour faciliter l'accès des PME aux marchés publics.

À défaut de les abaisser si elle estime qu'elle ne dispose pas à ce stade de moyens suffisants, la Commission européenne devra à tout le moins évaluer la pertinence à cinq ans dans le cadre du rapport sur l'application du règlement.

c) Des délais d'examen par la Commission trop longs

Dès réception de la notification de l'existence de subventions étrangères, le pouvoir adjudicateur doit la transmettre à la Commission (art. 28§4). Celle-ci peut alors procéder à un examen préliminaire suivi, le cas échéant, d'une enquête approfondie (art. 29).

En pareils cas, la procédure d'attribution du marché n'est pas suspendue mais celui-ci ne peut pas être attribué jusqu'à la décision de la Commission , sauf si celle-ci n'intervient pas sous 60 jours en cas d'examen préliminaire et 200 jours en cas d'enquête approfondie (art. 29).

Ces délais sont de nature à pénaliser les collectivités et services publics , particulièrement lorsque le marché a pour objet de répondre à un besoin urgent, motif justifiant pourtant la réduction de la durée de la procédure d'attribution.

d) Mesures correctrices ou exclusion de l'appel d'offres

La Commission peut accepter des engagements proposés par l'entreprise candidate si ceux-ci suppriment effectivement et complètement l'effet distorsif sur le marché intérieur. Dans le cas contraire, elle interdit l'attribution du marché à cette entreprise (art. 30).

Le non-respect de leurs obligations d'information par les entreprises concernées est en outre passible d' amendes et d' astreintes (art. 32).

6. Un rôle central dévolu à la Commission

a) Un domaine de compétence européen et un objectif de bon fonctionnement du marché intérieur

En se fondant sur l'article 207§2 du TFUE qui concerne la politique commerciale, la Commission rattache la proposition de règlement à un champ de compétence exclusive de l'UE, même si l'objectif est celui que vise l'article 114 en matière de bon fonctionnement du marché intérieur.

b) La Commission, seule autorité de surveillance compétente, doit être dotée de ressources adaptées et suffisantes

Le livre blanc ne désignait pas l'autorité de surveillance compétente. La Commission a choisi d'exercer un rôle central en la matière. Le contrôle de l'application du règlement serait en effet de son ressort exclusif afin, précise-t-elle, « de garantir son application uniforme dans l'ensemble de l'UE ». On rappellera à cet égard que le contrôle des aides d'État octroyées par les États membres relève également exclusivement de la Commission.

La Commission sera assistée, selon les modalités habituelles 15 ( * ) , par un comité consultatif (art. 43), chargé de lui donner un avis sur les nombreux actes d'exécution destinés à préciser les modalités de déroulement des procédures attachées aux différents modules (art. 42).

En outre, des actes délégués pourront ultérieurement revoir les seuils et les délais , et exempter certaines entreprises des obligations de notification (art. 44 et 45).

S'agissant de la surveillance générale, les outils d'identification et de mesure des subventions étrangères n'existant pas aujourd'hui, la Commission devra se doter de ressources supplémentaires à cet effet. L'étude d'impact estime toutefois que de nombreuses données utiles sont d'ores et déjà centralisées au niveau européen 16 ( * ) .

c) Une articulation avec d'autres réglementations générales ou sectorielles qui peut s'avérer délicate

L'article 40 de la proposition de règlement précise les modalités d'articulation des outils qu'elle met en place avec d'autres instruments européens de contrôle dont l'objet est différent L'articulation risque toutefois de s'avérer parfois délicate.

Ainsi, les obligations de notification des subventions étrangères s'appliquent sans préjudice du contrôle des concentrations régi par le règlement n° 139/2004 . Or on rappellera que certaines opérations relèvent à ce titre directement de la compétence de la Commission mais qu'en deçà de certains seuils ou lorsque l'opération ne concerne pas plusieurs États membres, c'est aux autorités nationales de concurrence qu'il revient de statuer sur la compatibilité d'un projet de concentration avec le maintien de la concurrence sur le marché pertinent 17 ( * ) .

Une articulation est par ailleurs prévue entre la proposition de règlement et le règlement (UE) 2016/1035 sur la protection contre les importations de produits bénéficiant de subventions étrangères : celui-ci prévaut sauf en cas de marché public ou de concentration . Il en est de même pour le transport aérien.

Les obligations nationales de transmission d'informations en vertu du règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'UE , dont le traitement n'est pas centralisé 18 ( * ) , restent applicables sans préjudice du nouveau règlement. On observera toutefois que la définition de ces investissements n'est pas la même que celle retenue dans la proposition de règlement.

d) Promouvoir une approche au niveau international

L'article 40§7 rappelle la prévalence des engagements internationaux sur le futur règlement .

Au-delà, il apparaît indispensable que l'Union européenne promeuve au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) la mise en place d'un encadrement des subventions étrangères de nature à emporter des effets distorsifs sur la concurrence dans les échanges internationaux.

La réciprocité en matière d'ouverture des marchés publics doit également être recherchée, sauf considérations tenant à la souveraineté, à la sécurité et l'ordre public.

La commission des affaires européennes a entendu le 8 décembre la communication présentée par les rapporteurs.

Après en avoir débattu, elle a conclu au dépôt de la proposition de résolution européenne suivante :


* 1 Communication de la Commission du 5 mai 2021 « Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020 : construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe », COM(2020) 102 final, actualisant la communication du 10 mars 2020 « Une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe », COM(2020) 102 final.

* 2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, COM(2021) 223 final.

* 3 Communication de la Commission du 18 février 2021 « Réexamen de la politique commerciale - Une politique commerciale ouverte, durable et ferme », COM(2021) 66 final.

* 4 Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union. La compétence en matière d'investissement directs étrangers est en effet devenue une compétence exclusive de l'UE intégrée à la politique commerciale commune depuis le Traité de Lisbonne.

* 5 Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la politique de concurrence -- rapport annuel 2019 (2019/2131(INI)).

* 6 https://ec.europa.eu/competition/international/overview/impact_assessment_report.pdf

* 7 Livre blanc relatif à l'établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères COM(2020) 253 final. https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf

* 8 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 9 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

* 10 Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) de la Commission n° 651/2014 du 26 juin 2014, modifié en 2017, 2020 et 2021.

* 11 Résolution européenne du Sénat n° 131 (2016-2017) du 8 septembre 2017 pour une réforme des conditions d'utilisation des mesures conservatoires prévues par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence.

* 12 La notion de contrôle est définie à l'article 20 et le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 21.

* 13 Ou en cas d'OPA ou de conversion de titres et sous réserve que les droits de vote transférés ne soient pas exercés (art. 22§2).

* 14 Règlement 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

* 15 Conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

* 16 Le représentant de la Direction générale de la Concurrence de la Commission (DG COMP), entendu par les rapporteurs, a confirmé ce point, sans toutefois communiquer de données chiffrées précises.

* 17 Sous réserve d'un renvoi devant la Commission en application de l'article 22 du règlement concentrations.

* 18 Ce sont les États membres qui les identifient, en informe les autres États membres et en tirent des conséquences, en vertu du droit national et dans les limites fixées par le règlement.

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