PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de
partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord de partenariat entre les membres
du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une
part, et la Communauté européenne et ses États membres,
d'autre part, signé à Cotonou, le 23 juin 2000, et dont
le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 31 octobre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
DE
PARTENARIAT
ENTRE
LES MEMBRES DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE,
DES CARAÏBES ET DU
PACIFIQUE, D'UNE PART,
ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET SES
ETATS MEMBRES, D'AUTRE PART
Préambule
Vu le traité instituant la
Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown
instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP), d'autre part ;
Affirmant leur engagement
à oeuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs
d'éradication de la pauvreté, de développement durable et
d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie
mondiale ;
Exprimant leur détermination
à apporter par leur coopération une contribution significative au
développement économique, social et culturel des Etats ACP et au
mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les
défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE
dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une
dimension sociale plus
forte ;
Réaffirmant leur volonté
de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en
oeuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat
renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération
au développement et les relations économiques et
commerciales ;
Reconnaissant qu'un
environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la
stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes
démocratiques et de l'Etat de droit et la bonne gestion des affaires
publiques, fait partie intégrante du développement à long
terme ; reconnaissant que la responsabilité première de la
mise en place d'un tel environnement relève des pays
concernés ;
Reconnaissant que des
politiques économiques saines et durables sont une condition
préalable du développement ;
Se
référant aux principes de la Charte des Nations Unies, et
rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les
conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de
l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de
l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les
Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit
international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides,
la Convention de Genève de 1951 relative au statut des
réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statuts
des réfugiés ;
Considérant
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme
comme des contributions régionales positives au respect des droits de
l'homme dans l'Union européenne et les Etats
ACP ;
Rappelant les déclarations de
Libreville et de Santo Domingo des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ACP
lors de leurs sommets de 1997 et
1999 ;
Considérant que les objectifs et
principes du développement définis lors des conférences
des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au
développement de l'OCDE visant à réduire de moitié,
d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême
pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la
coopération ACP-UE dans le cadre du présent
accord ;
Accordant une attention
particulière aux engagements souscrits lors des conférences des
Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul
et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts
en vue de réaliser les objectifs et de mettre en oeuvre les programmes
d'action qui ont été définis dans ces
enceintes ;
Soucieux de respecter les droits
fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les
conventions pertinentes de l'Organisation internationale du
travail ;
Rappelant les engagements auxquels
elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ont
décidé de conclure le présent Accord :
PARTIE
1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
TITRE I
OBJECTIFS, PRINCIPES ET
ACTEURS
Chapitre 1
Objectifs et
principes
Article 1
Objectifs du partenariat
La Communauté et ses Etats membres,
d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, ci-après
dénommés « parties », concluent le
présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le
développement économique, culturel et social des Etats ACP, de
contribuer à la paix et à la sécurité et de
promouvoir un environnement politique stable et
démocratique.
Le partenariat est
centré sur l'objectif de réduction et, à terme,
d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les
objectifs du développement durable et d'une intégration
progressive des pays ACP dans l'économie
mondiale.
Ces objectifs ainsi que les engagements
internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de
développement et sont abordés selon une approche
intégrée prenant simultanément en compte les composantes
politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du
développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux
stratégies de développement définies par chaque
Etat ACP.
Une croissance économique
soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de
l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives
s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la
satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement
social et les conditions d'une répartition équitable des fruits
de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration
régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration
des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et
d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le
développement des capacités des acteurs du développement
et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la
cohésion sociale, au fonctionnement d'une société
démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à
l'émergence d'une société civile active et
organisée font partie intégrante de cette approche. La situation
des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les
femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines,
politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des
ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et
intégrés à tous les niveaux du partenariat.
Article
2
Principes fondamentaux
La coopération ACP-CE,
fondée
sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes,
s'exerce sur la base des principes fondamentaux
suivants :
- l'égalité
des partenaires et l'appropriation des stratégies de
développement : en vue de la réalisation des objectifs du
partenariat, les Etats ACP déterminent, en toute
souveraineté, les stratégies de développement de leurs
économies et de leurs sociétés dans le respect des
éléments essentiels visés à l'article 9 ;
le partenariat encourage l'appropriation des stratégies de
développement par les pays et populations
concernés ;
- la
participation : outre l'Etat en tant que partenaire principal, le
partenariat est ouvert à différents types d'autres acteurs, en
vue de favoriser la participation de toutes les couches de la
société, du secteur privé et des organisations de la
société civile à la vie politique, économique et
sociale ;
- le rôle central du
dialogue et le respect des engagements mutuels : les engagements pris par
les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des
relations de
coopération ;
- la
différenciation et la régionalisation : les modalités
et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau
de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et
de sa stratégie de développement à long terme. Une
importance particulière est accordée à la dimension
régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les
moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des
pays enclavés et insulaires.
Article
3
Réalisation des objectifs du présent accord
Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.
Chapitre 2
Les acteurs du
partenariat
Article 4
Approche générale
Les Etats ACP déterminent, en toute
souveraineté, les principes et stratégies de
développement, et les modèles de leurs économies et de
leurs sociétés. Ils établissent, avec la
Communauté, les programmes de coopération prévus dans le
cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le
rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non
étatiques au processus de développement. A cet effet,
conformément aux conditions fixées dans le présent accord,
les acteurs non étatiques, selon le
cas :
- sont informés et
impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies
de coopération, et sur les priorités de la coopération, en
particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent
directement, ainsi que sur le dialogue
politique ;
- reçoivent des
ressources financières, suivant les conditions fixées dans le
présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement
local ;
- sont impliqués dans
la mise en oeuvre des projets et programmes de coopération dans les
domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un
avantage
comparatif ;
- reçoivent un
appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines
critiques en vue d'accroître leurs compétences, en particulier en
ce qui concerne l'organisation, la représentation et la mise en place de
mécanismes de consultation, y compris d'échanges et de dialogue,
et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques.
Article
5
Information
La coopération appuie
également les opérations qui permettent de fournir une meilleure
information et de créer une plus grande connaissance des
caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La
coopération :
- encourage le
partenariat et l'établissement de liens entre les acteurs UE et
ACP ;
- renforce les réseaux
et échanges d'expertise et d'expérience entre les acteurs.
Article
6
Définitions
1. Les acteurs de la
coopération
comprennent :
a)
Les
autorités publiques (locales, nationales et
régionales) ;
b)
Les
acteurs non étatiques :
- le
secteur privé ;
- les
partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations
syndicales ;
- la
société civile sous toutes ses formes selon les
caractéristiques nationales.
2. La
reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de
la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de
leurs compétences spécifiques et du caractère
démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.
Article
7
Développement des capacités
La contribution de la
société
civile au processus de développement peut être accrue par un
renforcement des organisations communautaires et des organisations non
gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la
coopération. Ceci
nécessite :
- d'encourager et
d'appuyer la création et le développement de telles
organisations ;
- de mettre en place
des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la
définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des
stratégies et programmes de développement.
TITRE II
LA DIMENSION POLITIQUE
Article
8
Dialogue politique
1. Les parties mènent,
de
façon régulière, un dialogue politique global,
équilibré et approfondi conduisant à des engagements
mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif
d'échanger des informations, d'encourager la compréhension
mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de
principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les
différents aspects des relations nouées entre les parties et
entre les divers domaines de la coopération prévus par le
présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les
parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également
pour objectif de prévenir les situations dans laquelles une partie
pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de
non-exécution.
3. Le dialogue
porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le
présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt
commun, général, régional ou sous-régional. Par le
dialogue, les parties contribuent à la paix, à la
sécurité et à la stabilité, et à promouvoir
un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe
les stratégies de coopération ainsi que les politiques
générales et sectorielles, y compris l'environnement,
l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions
liées à l'héritage
culturel.
4. Le dialogue se concentre,
entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques
présentant un intérêt mutuel ou général en
relation avec les objectifs énoncés dans le présent
accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les
dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité
organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il
comprend également une évaluation régulière des
évolutions relatives au respect des droit de l'homme, des principes
démocratiques, de l'Etat de droit et à la bonne gestion des
affaires publiques.
5. Les politiques
générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à
prévenir, gérer et résoudre les conflits violents occupent
une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de
prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la
stabilité démocratique lors de la définition des domaines
prioritaires de la
coopération.
6. Le dialogue est
mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les
besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre
institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus
appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou
national.
7. Les organisations
régionales et sous-régionales ainsi que les représentants
des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.
Article
9
Eléments essentiels et élément fondamental
1. La coopération vise
un
développement durable centré sur la personne humaine, qui en est
l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et
la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.
Le
respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y
compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie
basée sur l'Etat de droit, et une gestion transparente et responsable
des affaires publiques font partie intégrante du développement
durable.
2. Les parties se
réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements
internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles
réitèrent leur profond attachement à la dignité et
aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des
individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles
et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et
protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de
l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques,
sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes
est réaffirmée dans ce contexte.
Les
parties réaffirment que la démocratisation, le
développement et la protection des libertés fondamentales et des
droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement.
Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus
sur lesquels se fonde l'organisation de l'Etat pour assurer la
légitimité de son autorité, la légalité de
ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel,
législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes
de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque
pays développe sa culture
démocratique.
L'Etat de droit inspire la
structure de l'Etat et les compétences des divers pouvoirs, impliquant
en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un
système judiciaire indépendant garantissant
l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement
soumis au respect de la loi.
Le respect des droits
de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur
lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et
internationales des parties et constituent les éléments
essentiels du présent
accord.
3. Dans le cadre d'un
environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme,
des principes démocratiques et de l'Etat de droit, la bonne gestion des
affaires publiques se définit comme la gestion transparente et
responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et
financières en vue du développement équitable et durable.
Elle implique des procédures de prise de décision claires au
niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises
à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la
gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des
capacités pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures
visant en particulier la prévention et la lutte contre la
corruption.
La bonne gestion des affaires publiques,
sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et
internationales des parties et constitue un élément fondamental
du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de
corruption, active et passive, tels que définis à
l'article 97 constituent une violation de cet
élément.
4. Le partenariat
soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de
démocratisation, la consolidation de l'Etat de droit et la bonne gestion
des affaires publiques.
Ces domaines constituent un
élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce
dialogue, les parties accordent une importance particulière aux
évolutions en cours et au caractère continu des progrès
effectués. Cette évaluation régulière tient compte
de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque
pays.
Ces domaines font également l'objet
d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de
développement. La Communauté apporte un appui aux réformes
politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des
capacités des acteurs publics, privés et de la
société civile, dans le cadre des stratégies qui sont
décidées d'un commun accord entre l'Etat concerné et la
Communauté.
Article
10
Autres éléments de l'environnement politique
1. Les parties
considèrent
que les éléments suivants contribuent au maintien et à la
consolidation d'un environnement politique stable et
démocratique :
- un
développement durable et équitable, impliquant notamment
l'accès aux ressources productives, aux services essentiels et à
la justice ;
- la participation
accrue d'une société civile active et organisée et du
secteur privé.
2. Les parties
reconnaissent que les principes de l'économie de marché,
s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques
saines en matière économique et sociale, contribuent à la
réalisation des objectifs du partenariat.
Article
11
Politiques en faveur de la paix,
prévention et
résolution des conflits
1. Les parties poursuivent une
politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix
et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du
partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle
se concentre notamment sur le développement des capacités
régionales, sous-régionales et nationales, et sur la
prévention des conflits violents à un stade précoce en
agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de
manière appropriée, tous les instruments
disponibles.
2. Les activités dans
le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du
règlement des conflits visent notamment à assurer un
équilibre des opportunités politiques, économiques,
sociales et culturelles offertes à tous les segments de la
société, à renforcer la légitimité
démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires
publiques, à établir des mécanismes efficaces de
conciliation pacifique des intérêts des différents groupes,
à combler les fractures entre les différents segments de la
société ainsi qu'à encourager une société
civile active et organisée.
3. Ces
activités comprennent également, entre autres, un appui aux
efforts de médiation, de négociation et de réconciliation,
à la gestion régionale efficace des ressources naturelles
communes rares, à la démobilisation et à la
réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le
problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente
visant à limiter à un niveau approprié les dépenses
militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la
promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce
contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les
mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et
l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre
et armes légères.
4. Dans
les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir une intensification de la violence,
pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des
différends existants. Une attention particulière est
accordée pour s'assurer que les ressources financières de la
coopération sont utilisées conformément aux principes et
aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des
fonds à des fins
bellicistes.
5. Dans les situations
post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de
stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures
d'urgence, la réhabilitation et la coopération au
développement.
Article
12
Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur
l'application du présent accord
Sans préjudice de l'article 96,
lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences,
de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du
présent accord, les intérêts des Etats ACP, elle en informe
ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique
simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions
concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information
peut également être introduite à l'initiative des Etats
ACP.
A la demande de ceux-ci, des consultations ont
lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il
puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à
l'impact de ces mesures.
Après ces
consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs
délais leurs préoccupations par écrit à la
Communauté et présenter des suggestions de modifications en
indiquant comment répondre à leurs
préoccupations.
Si la Communauté ne
donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe dès
que possible en indiquant ses raisons.
Les Etats ACP
reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations
adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.
Article
13
Migrations
1. La question des migrations
fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat
ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs
obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer
le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes
de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la
langue et la religion.
2. Les parties
sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à
l'égard des migrations, un traitement équitable des
ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs
territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur
offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens,
à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale
et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le
racisme et la
xénophobie.
3. Chaque Etat membre
accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant
légalement une activité sur son territoire, un traitement
caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée
sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en
ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de
licenciement. Chaque Etat ACP accorde, en outre, à cet égard un
traitement non discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissant des
Etats membres.
4. Les parties
considèrent que les stratégies visant à réduire la
pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail,
à créer des emplois et à développer la formation
contribuent à long terme à normaliser les flux
migratoires.
Les parties tiennent compte, dans le
cadre des stratégies de développement et de la programmation
nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux
phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement
économique et social des régions d'origine des migrants et de
réduire la pauvreté.
La
Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération
nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur
pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un Etat membre de l'Union
européenne. En ce qui concerne la formation dans un Etat membre, les
parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers
l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays
d'origine.
Les parties développent des
programmes de coopération visant à faciliter l'accès
à l'enseignement pour les étudiants des Etats ACP, notamment par
l'utilisation des nouvelles technologies de la
communication.
5.
a)
Le Conseil
des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions
liées à l'immigration illégale en vue, le cas
échéant, de définir les moyens d'une politique de
prévention.
b)
Dans ce
cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la
dignité des personnes sont respectés dans toute procédure
mise en oeuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays
d'origine. A cet égard, les autorités concernées accordent
les facilités administratives nécessaires au
retour.
c)
Les parties conviennent
également
que :
i)
Chaque Etat membre de l'Union européenne accepte le retour et
réadmet ses propres ressortissants illégalement présents
sur le territoire d'un Etat ACP, à la demande de ce dernier et sans
autres
formalités ;
Chacun
des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants
illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de
l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres
formalités.
Les
Etats membres et les Etats ACP fourniront à leurs ressortissants des
documents d'identité appropriés à cet
effet.
Vis-&agr
ave;-vis des Etats membres de l'Union européenne, les obligations au
titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à
l'égard des personnes qui doivent être considérées
comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en
conformité avec la déclaration n
o
2
annexée au traité instituant la Communauté
européenne. Vis-à-vis des Etats ACP, les obligations au titre du
présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des
personnes qui doivent être considérées comme leurs
ressortissants au sens de leurs législations nationales
respectives ;
ii)
; A la demande d'une partie, des négociations sont initiées
avec les Etats ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les
principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux
régissant les obligations spécifiques de réadmission et de
retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également,
si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la
réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords
précisent les catégories de personnes visées par ces
dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et
retour.
Une
assistance adéquate sera accordée aux Etats ACP en vue de la mise
en oeuvre de ces
accords ;
iii)&nbs
p; Aux fins du présent point
c,
on entend par
« parties », la Communauté, chacun de ses Etats
membres et tout Etat ACP.
PARTIE
2
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 14
Les institutions
conjointes
Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.
Article
15
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres est
composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne
et de membres de la Commission des Communautés européennes et,
d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque Etat
ACP.
La présidence du Conseil des ministres
est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de
l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un Etat
ACP.
Le Conseil se réunit, en principe, une
fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il
apparaît nécessaire sous une forme et une composition
géographique appropriée aux thèmes à
traiter.
2. Les fonctions du Conseil des
ministres sont les
suivantes :
a)
Mener le
dialogue
politique ;
b)
Adopter les
orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires
pour la mise en oeuvre des dispositions du présent accord, notamment en
matière de stratégies de développement dans les domaines
spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout
autre domaine qui s'avérerait pertinent, et en matière de
procédures ;
c)
Examiner et régler toute question de nature à
entraver la mise en oeuvre effective et efficace du présent accord, ou
de faire obstacle à la réalisation de ses
objectifs ;
d)
Veiller au bon
fonctionnement des mécanismes de
consultation.
3. Le Conseil des ministres
se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement
délibérer qu'en présence de la moitié des membres
du Conseil de l'Union européenne, d'un membre de la Commission et des
deux tiers des membres représentant les gouvernements des Etats ACP.
Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire
représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre
empêché.
Il peut prendre des
décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des
résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en
considération les résolutions et recommandations adoptées
par l'Assemblée parlementaire paritaire.
Le
Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les
représentants des milieux économiques et sociaux et les autres
acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. A cet effet,
des consultations pourront être organisées en marge de ses
sessions.
4. Le Conseil des ministres
peut déléguer des compétences au Comité des
ambassadeurs.
5. Le Conseil des ministres
adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois
à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article
16
Le Comité des ambassadeurs
1. Le Comité des
ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent
de chaque Etat membre auprès de l'Union européenne et d'un
représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de
chaque Etat ACP auprès de l'Union
européenne.
La présidente du
Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle
par le représentant permanent d'un Etat membre désigné par
la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un Etat
ACP, désigné par les Etats
ACP.
2. Le Comité assiste le
Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et
exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce
cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les
progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y
sont définis.
Le Comité des
ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour
préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère
nécessaire.
3. Le Comité
des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un
délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent accord.
Article
17
L'Assemblée parlementaire paritaire
1. L'Assemblée
parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de
représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée
parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement
européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à
défaut, des représentants désignés par le Parlement
de chaque Etat ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un
représentant de l'Etat ACP concerné est soumise à
l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire
paritaire.
2. Le rôle de
l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est
de :
- promouvoir les processus
démocratiques par le dialogue et la
concertation ;
- permettre une plus
grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et
des Etats ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de
développement ;
- examiner
les questions relatives au développement et au partenariat
ACP-UE ;
- adopter des
résolutions et adresser des recommandations au conseil des ministres en
vue de la réalisation des objectifs du présent
accord.
3. L'Assemblée
parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session
plénière, alternativement dans l'Union européenne et dans
un Etat ACP. En vue de renforcer l'intégration régionale et
d'encourager la coopération entre parlements nationaux, des
réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP peuvent
être organisées au niveau régional ou
sous-régional.
L'Assemblée
parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec
les représentants de milieux économiques et sociaux ACP-UE et les
autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs
avis sur la réalisation des objectifs du présent
accord.
4. L'Assemblée
parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un
délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent accord.
Partie 3
STRATÉGIES DE
COOPÉRATION
Article 18
Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.
TITRE I
STRATÉGIES DE
DÉVELOPPEMENT
Chapitre I
Cadre
général
Article 19
Principes et objectifs
1. L'objectif central de la
coopération ACP-CE est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté, le développement durable et
l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont
adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et
appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes
économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur
privé et de la société civile dans le processus de
développement.
2. La
coopération se réfère aux conclusions des
conférences des Nations unies et aux objectifs et programmes d'action
convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des
principes du développement. La coopération se
réfère également aux objectifs internationaux de la
coopération au développement et prête une attention
particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et
quantitatifs des progrès
réalisés.
3. Les
gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent
l'initiative des consultations sur les stratégies de
développement du pays et sur l'appui communautaire.
Article 20
Approche
1. Les objectifs de la
coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des
stratégies intégrées qui combinent les composantes
économiques, sociales, culturelles, environnementales et
institutionnelles du développement et qui doivent être
appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un
cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des
pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les
différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des
politiques de développement et des réformes mises en oeuvre par
les Etats ACP, les stratégies de coopération ACP-CE
visent à :
a)
Réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et
créatrice d'emplois, développer le secteur privé,
augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives
et aux activités économiques et promouvoir la coopération
et l'intégration
régionale ;
b)
Promouvoir le développement social et humain, contribuer à
assurer un partage général et équitable des fruits de la
croissance et favoriser l'égalité
hommes/femmes ;
c)
Promouvoir
les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions
spécifiques avec les composantes économiques, politiques et
sociales ;
d)
Promouvoir le
développement et les réformes institutionnelles, renforcer les
institutions nécessaires à la consolidation de la
démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de
marché efficaces et compétitives et renforcer les
capacités au service du développement et du partenariat ;
et
e)
Promouvoir la gestion
durable et la régénération de l'environnement et les
bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des
ressources naturelles.
2. En vue de leur
intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise
en compte systématique des questions thématiques ou transversales
suivantes sera assurée : les questions de genre, l'environnement,
le développement institutionnel et le renforcement des capacités.
Ces domaines peuvent également faire l'objet de l'appui de la
Communauté.
3. Les textes
détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de
coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et
stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium
de textes de référence dans les domaines ou secteurs
spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être
révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des
ministres sur la base d'une recommandation du Comité de
coopération ACP-CE pour le financement du développement.
Chapitre 2
Domaines
d'appui
Section 1
Développement
économique
Article 21
Investissement et
développement du secteur privé
1. La coopération
soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les
politiques économiques et institutionnelles nécessaires à
la création d'un environnement propice à l'investissement
privé et au développement d'un secteur privé dynamique,
viable et compétitif. La coopération vise en
outre :
a)
La promotion du
dialogue et de la coopération entre les secteurs public et
privé ;
b)
Le
développement des capacités de gestion et d'une culture
d'entreprise ;
c)
La
privatisation et la réforme des entreprises,
et
d)
Le développement et
la modernisation des mécanismes de médiation et
d'arbitrage.
2. La coopération
vise également à améliorer la qualité, la
disponibilité et l'accès des services financiers et non
financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et
informels par :
a)
La
mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques
qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le
soutien des politiques destinées à développer un secteur
financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions
financières et les opérations viables de
microfinance ;
b)
Le
développement et le renforcement d'institutions commerciales et
d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce
et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les
entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des
services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la
gestion et à la formation,
et
c)
L'appui aux institutions,
programmes, activités et initiatives qui contribuent au
développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et
à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la
gestion des entreprises.
3. La
coopération vise à promouvoir le développement des
entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui
technique pour encourager et soutenir la création,
l'établissement, l'expansion, la diversification, la
réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation
d'entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs
économiques, ainsi que d'intermédiaires financiers, tels que des
institutions de financement du développement et de capitaux à
risque et des sociétés de crédit-bail
par :
a)
La création
et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux
d'investissement ;
b)
L'amélioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les
informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou
d'assistance
technique ;
c)
Le
renforcement des activités d'exportation, en particulier par le
renforcement des capacités dans tous les domaines liés au
commerce, et
d)
La promotion des
liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises,
notamment ceux impliquant le transfert de technologies et savoir-faire, aux
niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec
des investisseurs privés étrangers conformément aux
objectifs et aux orientations de la coopération au développement
ACP-CE.
4. La coopération appuie
le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur
accès aux services financiers et non financiers, une politique
appropriée et un cadre réglementaire pour leur
développement et fournit les services de formation et d'information sur
les meilleures pratiques en matière de
microfinancement.
5. L'appui à
l'investissement et au développement du secteur privé
intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et
microéconomiques.
Article
22
Réformes et politiques macroéconomiques et
structurelles
1. La coopération appuie
les efforts déployés par les Etats ACP pour mettre en
oeuvre :
a)
Une stabilisation
et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales
et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l'inflation
et d'améliorer les équilibres internes et externes, en
renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence
et l'efficacité budgétaires, en améliorant la
qualité, l'équité et la composition de la politique
budgétaire ; et
b)
Des
politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des
différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et
améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et
promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que
pour :
i)
Libéraliser le régime du commerce et celui des changes
ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction
des circonstances spécifiques à chaque
pays ;
ii)
; Renforcer les réformes du marché du travail et des
produits ;
iii)&nbs
p; Encourager des réformes des systèmes financiers, qui
contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non
bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables (y
compris la
microfinance) ;
iv)
; Améliorer la qualité des services privés et
publics,
et
v)
Encourager la coopération régionale et l'intégration
progressive des politiques macroéconomiques et
monétaires.
2. La conception des
politiques macroéconomiques et des programmes d'ajustement structurel
reflète le contexte sociopolitique et la capacité
institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la
pauvreté et l'accès aux services sociaux et repose sur les
principes suivants :
a)
Les
Etats ACP ont la responsabilité première de l'analyse des
problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en
oeuvre des
réformes ;
b)
Les
programmes d'appui sont adaptés à la situation
particulière de chaque Etat ACP et tiennent compte des conditions
sociales, culturelles et environnementales desdits
Etats ;
c)
Le droit des Etats
ACP à déterminer l'orientation et l'ordonnancement de leurs
stratégies et priorités de développement est reconnu et
respecté ;
d)
Le
rythme des réformes est réaliste et compatible avec les
capacités et les ressources de chaque Etat ACP,
et
e)
Les mécanismes de
communication et d'information des populations sur les réformes et
politiques économiques et sociales sont renforcés.
Article
23
Développement économique sectoriel
La coopération appuie les
réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements
nécessaires à l'accès équitable aux
activités économiques et aux ressources productives, en
particulier :
a)
Le
développement de systèmes de formation qui contribuent à
accroître la productivité dans les secteurs formel et
informel ;
b)
Le capital, le
crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de
propriété et
d'exploitation ;
c)
L'élaboration de stratégies rurales visant à
établir un cadre pour la planification décentralisée, la
répartition et la gestion des ressources, selon une approche
participative ;
d)
Les
stratégies de production agricole, les politiques nationales et
régionales de sécurité alimentaire, la gestion des
ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des
ressources marines dans les zones économiques exclusives des Etats ACP.
Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre
la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les
stratégies de développement dans ce
domaine ;
e)
Les
infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris
les transports, les systèmes de télécommunications, les
services de communication, et le développement de la
société de
l'information ;
f)
Le
développement de secteurs industriel, minier et
énergétique compétitifs, tout en encourageant la
participation et le développement du secteur
privé ;
g)
Le
développement du commerce, y compris la promotion du commerce
équitable ;
h)
Le
développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire,
et des autres
services ;
i)
Le
développement du tourisme ;
et
j)
Le développement des
infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y
compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles
technologies ;
k)
Le
renforcement des capacités dans les secteurs productifs,
particulièrement dans les secteurs public et privé.
Article
24
Tourisme
La coopération vise le
développement durable de l'industrie du tourisme dans les Etats et les
sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le
renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du
commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres
secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut
jouer dans l'éradication de la
pauvreté.
Les programmes et projets de
coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour
établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et
institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de
politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment
la compétitivité du secteur, en particulier des PME, le soutien
et la promotion de l'investissement, le développement de produits, y
compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en
renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs
d'activité économique.
Section 2
Développement social et
humain
Article 25
Développement social sectoriel
1. La coopération appuie
les efforts des Etats ACP dans l'élaboration de politiques et
réformes générales et sectorielles qui améliorent
la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et
services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes
spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus
défavorisés, tout en réduisant les
inégalités dans l'accès à ces services. Il
conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau
suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce
cadre, la coopération doit viser
à :
a)
Améliorer l'éducation et la formation et renforcer les
capacités et les compétences
techniques ;
b)
Améliorer les systèmes de santé et de nutrition,
éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une
sécurité alimentaires
suffisantes ;
c)
Intégrer les questions démographiques dans les stratégies
de développement en vue d'améliorer la santé
génésique, les soins de santé primaire, la planification
familiale et la prévention contre les mutilations génitales des
femmes ;
d)
Promouvoir la
lutte contre le
SIDA ;
e)
Augmenter la
sécurité de l'eau domestique et améliorer l'accès
à l'eau potable et à une hygiène
suffisante ;
f)
Améliorer l'accès à un habitat abordable et
approprié aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de
construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du
développement urbain,
et
g)
Favoriser la promotion de
méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des
droits sociaux fondamentaux.
2. La
coopération appuie également le développement des
capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les
programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux
techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les
politiques favorables à l'innovation technologique, à la
recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de
partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou
régional.
3. La coopération
encourage et appuie l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et
de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de
renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi
que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre,
entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la
solidarité économique, notamment par la création de fonds
de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
Article
26
Questions liées à la jeunesse
La coopération appuie
également l'élaboration d'une politique cohérente et
globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière que
les jeunes gens soient mieux intégrés dans la
société et puissent montrer toute l'étendue de leurs
capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des
politiques, des mesures et des actions visant
à :
a)
Protéger
les droits des enfants et des jeunes, notamment des
filles ;
b)
Valoriser les
compétences, l'énergie, le sens de l'innovation et le potentiel
de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les domaines
économique, social et culturel et d'élargir leurs
possibilités d'emploi dans le secteur
productif ;
c)
Aider les
organismes émanant des communautés locales à donner aux
enfants la possibilité de développer leur potentiel physique,
psychologique et socio-économique,
et
d)
Réintégrer les
enfants dans la société dans le cadre des situations
post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation.
Article
27
Développement culturel
Dans le domaine de la culture, la
coopération vise
à :
a)
Intégrer
la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au
développement ;
b)
Reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et
identités culturelles pour favoriser le dialogue
interculturel ;
c)
Reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le
développement des capacités dans ce secteur,
et
d)
Développer les
industries culturelles et améliorer les possibilités
d'accès au marché pour les biens et services culturels.
Section 3
Coopération et
intégration régionales
Article 28
Approche
générale
La coopération contribue
efficacement
à la réalisation des objectifs et priorités fixés
par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de
l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la
coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération
régionale peut également concerner les PTOM et les régions
ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit
viser
à :
a)
Encourager
l'intégration graduelle des Etats ACP dans l'économie
mondiale ;
b)
Accélérer la coopération et le développement
économiques, tant à l'intérieur qu'entre les
régions des Etats
ACP ;
c)
Promouvoir la libre
circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la
main-d'oeuvre et de la technologie entre les pays
ACP ;
d)
Accélérer la diversification des économies des Etats ACP,
ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales
et sous-régionales de coopération,
et
e)
Promouvoir et
développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.
Article
29
Intégration économique régionale
Dans le domaine de l'intégration
régionale, la coopération vise
à :
a)
Développer et renforcer les
capacités :
i)
Des institutions et organisations d'intégration régionale
créées par les Etats ACP pour promouvoir la coopération et
l'intégration régionales
et
ii)
; Des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions
d'intégration
régionale ;
b)
Encourager les PMA des Etats ACP à participer à
l'établissement de marchés régionaux et à en tirer
profit ;
c)
Mettre en oeuvre
les politiques de réforme sectorielle au niveau
régional ;
d)
Libéraliser les échanges et les
paiements ;
e)
Stimuler les
investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et
d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou
sous-régionale,
et
f)
Prendre en compte les effets
des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur
les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.
Article
30
Coopération régionale
1. La coopération
régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et
thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et
permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir
en particulier :
a)
Les
infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de
communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y
sont liés et les services, y compris le développement de
potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies
de l'information et des
communications ;
b)
L'environnement, la gestion des ressources en eau,
l'énergie ;
c)
La
santé, l'éducation et la
formation ;
d)
La recherche
et le développement
technologique ;
e)
Les
initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et
l'atténuation de leurs effets,
et
f)
D'autres domaines, y compris
la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime
organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la
corruption.
2. La coopération
appuie aussi des projets et des initiatives de coopération
interrégionale et intra-ACP.
3. La
coopération contribue à la promotion et à la mise en place
d'un dialogue politique régional dans les domaines de la
prévention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et
de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau
et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du
développement, en particulier la société civile.
Section 4
Questions thématiques
et
à caractère transversal
Article 31
Questions
liées au genre
La coopération contribue au
renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et
élargissent la participation égale des hommes et des femmes
à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et
culturelle. La coopération contribue à l'amélioration de
l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au
plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en
particulier, créer un cadre propre
à :
a)
Intégrer
les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau
des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques
macroéconomique, des stratégies et des actions de
développement ;
et
b)
Encourager l'adoption de
mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles
que :
i)
La participation à la vie politique nationale et
locale ;
ii)
; L'appui aux associations de
femmes ;
iii)&nbs
p; L'accès aux services sociaux de base, en particulier à
l'éducation et à la formation, à la santé et au
planning
familial ;
iv)
; L'accès aux ressources productives, en particulier à la
terre et au crédit, ainsi qu'au marché du travail,
et
v)
La prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et
les actions de réhabilitation.
Article
32
Environnement et ressources naturelles
1. Dans le domaine de la
protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des
ressources naturelles, la coopération vise
à :
a)
Intégrer
le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous les aspects de
la coopération au développement et soutenir les programmes et les
projets mis en oeuvre par les divers
acteurs ;
b)
Créer
et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques
et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un
rôle à jouer dans la protection de
l'environnement ;
c)
Appuyer
les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de
gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements
régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui
concerne les ressources naturelles et minérales, telles
que :
i)
Les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources
côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols,
la
biodiversité ;
ii)
; La protection des écosystèmes fragiles (par exemple les
récifs
coralliens) ;
iii)&nbs
p; Les sources renouvelables d'énergie, notamment l'énergie
solaire et l'efficacité
énergétique ;
iv)
; Le développement urbain et rural
durable ;
v)
La désertification, la sécheresse et le
déboisement ;
vi)
; La mise au point de solutions novatrices pour les problèmes
écologiques urbains,
et
vii)&nbs
p; La promotion du tourisme
durable ;
d)
Prendre en
considération les questions liées au transport et à
l'élimination des déchets
dangereux.
2. La coopération doit
aussi tenir compte des éléments
suivants :
a)
La
vulnérabilité des petits Etats ACP insulaires, en particulier aux
menaces que font peser sur eux le changement
climatique ;
b)
L'aggravation
du problème de la sécheresse et de la désertification,
notamment pour les pays les moins avancés et enclavés ;
et
c)
Le développement
institutionnel et le renforcement des capacités.
Article
33
Développement institutionnel et renforcement des
capacités
1. La coopération
accorde
une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce
contexte, appuie les efforts des Etats ACP pour développer et renforcer
les structures, les institutions et les procédures qui contribuent
à :
a)
Promouvoir et
soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et
le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des
sociétés et entre
elles ;
b)
Promouvoir et
soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de
tous les droits de l'homme et libertés
fondamentales ;
c)
Développer et renforcer l'Etat de droit et à améliorer
l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme
et l'indépendance des systèmes juridiques,
et
d)
Assurer une gestion et une
administration transparentes et responsables dans toutes les institutions
publiques.
2. Les parties oeuvrent
ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les
niveaux de la
société.
3. La
coopération appuie les efforts des Etats ACP pour développer
leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de
développement, et pour améliorer de manière significative
l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des
citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme,
la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération
se concentre plus précisément
sur :
a)
La réforme et
la modernisation de la fonction
publique ;
b)
Les
réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des
systèmes de
justice ;
c)
L'amélioration et le renforcement de la gestion des finances
publiques ;
d)
L'accélération des réformes du secteur bancaire et
financier ;
e)
L'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des
procédures de marchés publics,
et
f)
La décentralisation
politique, administrative, économique et
financière.
4. La
coopération contribue également à reconstituer et/ou
à augmenter la capacité critique du secteur public, et à
soutenir les institutions indispensables à une économie de
marché, en particulier en vue
de :
a)
Développer les
capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon
fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques
de concurrence et de
consommateurs ;
b)
Améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de
formulation et de mise en oeuvre des politiques, notamment dans les domaines
économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et
de la technologie, ainsi que des
innovations ;
c)
Moderniser,
renforcer et réformer les établissements financiers et
monétaires et améliorer les
procédures ;
d)
Créer, au niveau local et municipal, la capacité
nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique de
décentralisation, et accroître la participation de la population
au processus de
développement ;
e)
Développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels
que :
i)
Les négociations internationales
et
ii)
; La gestion et la coordination de l'aide
extérieure.
5. La
coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser
l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de
leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de
dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y
compris à l'échelon régional.
TITRE II
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE
Chapitre 1
Objectifs et
principes
Article 34
Objectifs
1. La coopération
économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration
progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l'économie mondiale, dans
le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de
développement, encourageant ainsi leur développement durable et
contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays
ACP.
2. Le but ultime de la
coopération économique et commerciale est de permettre aux Etats
ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il
est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les
Etats ACP de participer activement aux négociations commerciales
multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des
pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur
permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de
s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international,
facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale
libéralisée.
3. A cet
effet, la coopération économique et commerciale vise à
renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et
commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les
investissements. La coopération vise, en outre, à créer
une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer
les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à
améliorer leur capacité de régler les questions
liées au commerce.
4. La
coopération économique et commerciale est mise en oeuvre en
parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC,
y compris un traitement spécial et différencié tenant
compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux
respectifs de développement.
Article
35
Principes
1. La coopération
économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat
véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre,
basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et
les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en
utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs
susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la
demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des
mesures de développement des échanges en tant que moyen de
renforcer la compétitivité des Etats ACP. Une importance
appropriée est donc donnée au développement du commerce
dans le cadre des stratégies de développement des Etats ACP qui
bénéficient du soutien
communautaire.
2. La coopération
économique et commerciale se fonde sur les initiatives
d'intégration régionale des Etats ACP, considérant que
l'intégration régionale est un instrument clé de leur
intégration dans l'économie
mondiale.
3. La coopération
économique et commerciale tient compte des différents besoins et
niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce
contexte, les parties réaffirment leur attachement à garantir un
traitement spécial et différencié à tous les pays
ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des Etats ACP PMA
et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des
petits pays enclavés ou insulaires.
Chapitre 2
Nouveaux accords
commerciaux
Article 36
Modalités
1. Eu égard aux
objectifs
et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure
de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en
supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en
renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec
le commerce.
2. Les parties conviennent
que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et
reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une
période
préparatoire.
3. Afin de faciliter
la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les
préférences commerciales non réciproques appliquées
dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au
cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux
conditions définies à l'annexe V du présent
accord.
4. Dans ce contexte, les parties
réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base,
joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de
la nécessité de les réexaminer dans le contexte des
nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur
compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les
avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du
protocole sur le sucre.
Article
37
Procédures
1. Des accords de partenariat
économique seront négociés au cours de la période
préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007
au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords
commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords
entreront en vigueur le 1
er
janvier 2008, à moins
que les parties ne conviennent de dates plus
rapprochées.
2. Toutes les mesures
nécessaires seront prises pour faire en sorte que les
négociations aboutissent au cours de la période
préparatoire. A cet effet, la période précédant le
début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux
sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces
négociations.
3. La période
préparatoire sera également mise à profit pour
développer les capacités des secteurs public et privé des
pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la
compétitivité, pour renforcer les organisations régionales
et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale
régionale, avec, le cas échéant, une assistance à
l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi
qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et
à la promotion des
investissements.
4. Les parties
examineront régulièrement l'état d'avancement des
préparatifs et des négociations et, en 2006, elles
effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous
les pays afin de s'assurer qu'aucun délai suplémentaire n'est
nécessaire pour les préparatifs ou les
négociations.
5. Les
négociations des accords de partenariat économique seront
engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire,
au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux
procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du
processus d'intégration régionale entre les Etats
ACP.
6. En 2004, la Communauté
examinera la situation des non-PMA qui décident, après
consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de
négocier des accords de partenariat économique et elle
étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays
d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur
situation existante et conforme aux règles de
l'OMC.
7. Les négociations des
accords de partenariat économique viseront notamment à
établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux
échanges entre les parties, en conformité avec les règles
de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la
libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera
à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché,
notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les
négociations tiendront compte du niveau de développement et de
l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP,
et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs
économies au processus de libéralisation. Les négociations
seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une
période de transition d'une durée suffisante, la couverture
finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré
d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement
tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur
à cette date.
8. Les parties
coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour
défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui
concerne le degré de flexibilité
disponible.
9. La Communauté
engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des
négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici
à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de
l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur
les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention
ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y
compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs
exportations.
Article
38
Comité ministériel commercial mixte
1. Il est instauré un
comité ministériel commercial mixte
ACP-CE.
2. Le comité
ministériel commercial accordera une attention particulière aux
négociations commerciales multilatérales en cours et examinera
l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le
commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il
formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les
avantages des accords commerciaux
ACP-CE.
3. Le comité
ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son
règlement intérieur est arrêté par le Conseil des
ministres. Il est composé de représentants des Etats ACP et de la
Communauté.
Chapitre 3
Coopération dans les
enceintes
internationales
Article 39
Dispositions générales
1. Les parties reconnaissent
l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à
d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres
de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et
activités.
2. Elles conviennent de
coopérer étroitement à l'identification et à la
promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la
coopération économique et commerciale internationale, en
particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la
préparation de l'agenda et à la conduite des futures
négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il
convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des
produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et
à d'autres
marchés.
3. Elles s'accordent
aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour
tenir compte du niveau de développement des Etats ACP ainsi que des
difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs
obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour
permettre aux pays ACP d'exécuter leurs
engagements.
4. La Communauté
accepte, conformément aux dispositions exposées dans le
présent accord, de soutenir les efforts déployés par les
Etats ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en
développant les capacités nécessaires pour négocier
ces accords, participer effectivement à leur élaboration,
surveiller leur mise en oeuvre et assurer leur application.
Article
40
Produits de base
1. Les parties reconnaissent la
nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés
internationaux des produits de base et d'en accroître la
transparence.
2. Elles confirment leur
volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes
et organisations internationales traitant des produits de
base.
3. A cet effet, des échanges
de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre
partie :
- au sujet du
fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail
intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les
améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des
tendances du marché,
- lorsqu'est
envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord international ou
la création d'un groupe intergouvernemental
spécialisé.
Ces échanges de
vues ont pour objet de prendre en considération les
intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en
tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel
commercial.
Chapitre 4
Commerce des services
Article
41
Dispositions générales
1. Les parties soulignent
l'importance croissante des services dans le commerce international et leur
contribution déterminante au développement économique et
social.
2. Elles réaffirment leurs
engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le
commerce des services (AGCS) et soulignent la nécessité d'un
traitement spécial et différencié en faveur des
fournisseurs de services des Etats
ACP.
3. Dans le cadre des
négociations pour la libéralisation progressive du commerce des
services, prévue à l'article xix de l'AGCS, la
Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux
priorités des Etats ACP pour améliorer la liste d'engagements de
la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces
pays.
4. Les parties conviennent, en
outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat
économique et après avoir acquis une certaine expérience
dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre
leur partenariat à la libéralisation réciproque des
services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui
concernent la participation des pays en développement aux accords de
libéralisation.
5. La
Communauté appuiera les efforts des Etats ACP visant à renforcer
leurs capacités de prestation de services. Une attention
particulière sera accordée aux services liés à la
main-d'oeuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance,
au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et
d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la
compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume
de leurs échanges de biens et de services.
Article
42
Transports maritimes
1. Les parties reconnaissent
l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un
environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport
facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un
des moteurs du développement économique et de la promotion du
commerce.
2. Elles s'engagent à
promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet
effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans
restriction au marché international des transports maritimes sur une
base non discriminatoire et
commerciale.
3. Chaque partie accordera
notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à
ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des
sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés
sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux
ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires
de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les
facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations
de chargement et
déchargement.
4. La
Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP pour
développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et
efficaces dans les Etats ACP en vue d'accroître la participation des
opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.
Article
43
Technologies de l'information
et des communications et
société de l'information
1. Les parties reconnaissent le
rôle déterminant des technologies de l'information et des
communications et d'une participation active à la société
de l'information en tant que condition préalable à
l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie
mondiale.
2. Elles reconfirment donc
leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux
existants, notamment le protocole sur les services de
télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les
pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords
à le faire.
3. Elles acceptent, en
outre, de participer pleinement et activement à toutes
négociations internationales futures qui pourraient être
menées dans ce domaine.
4. Les
parties adopteront en conséquence des mesures destinées à
faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de
l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions
suivantes :
- le
développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources
énergétiques abordables et
renouvelables ;
- le
développement et le déploiement de réseaux plus
étendus de communication sans fil à faible
coût.
5. Les parties acceptent
aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies
de l'information et des communications et de la société de
l'information. Cette coopération visera, en particulier, à
assurer une complémentarité et une harmonisation plus
poussées des systèmes de communication, aux niveaux national,
régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.
Chapitre 5
Domaines liés au
commerce
Article 44
Dispositions générales
1. Les parties reconnaissent
l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour
favoriser une intégration progressive des Etats ACP dans
l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur
coopération dans ces domaines en organisant leur participation
entière et coordonnée dans les enceintes internationales
compétentes et aux accords.
2. La
Communauté soutiendra les efforts accomplis par les Etats ACP
conformément aux dispositions prévues dans le présent
accord et aux stratégies de développement convenues entre les
parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines
liés au commerce, y compris, le cas échéant, en
améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.
Article 45
Politique de concurrence
1. Les parties conviennent que
l'introduction et la mise en oeuvre de politiques et de règles de
concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour
favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus
d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux
marchés.
2. Pour assurer
l'élimination des distorsionss de concurrence et en tenant dûment
compte des différents niveaux de développement et des besoins
économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à mettre en
oeuvre des règles et des politiques nationales ou régionales
comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction
d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises
et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs
entreprise(s) d'une position dominante sur le marché de la
Communauté ou dans les territoires des Etats
ACP.
3. Les parties acceptent
également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de
formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la
matière, des politiques de concurrence efficaces assurant
progressivement une application effective des règles de concurrence
à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'Etat.
La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à
l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa
mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en
considération la situation des Etats ACP les moins avancés.
Article 46
Protection des droits de
propriété intellectuelle
1. Sans préjudice des
positions qu'elles adoptent dans le cadre de négociations
multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité
d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres
droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications
géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de
réduire les distorsions et les entraves aux échanges
bilatéraux.
2. Elles soulignent
l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à l'accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC,
et à la Convention sur la diversité
biologique.
3. Elles conviennent
également de la nécessité d'adhérer à toutes
les conventions internationales applicables en matière de
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de
développement.
4. La
Communauté, ses Etats membres et les Etats ACP pourront envisager de
conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications
géographiques pour les produits présentant un
intérêt particulier pour l'une des
parties.
5. Aux fins du présent
accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en
particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en
matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les
modèles artistiques, et la propriété industrielle qui
inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets
concernant les inventions biotechnologiques et les espèces
végétales ou d'autres systèmes
sui generis,
les
dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y
compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services,
les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection
juridique des bases de données et la protection contre la concurrence
déloyale visée à l'article 10
bis
de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle et la protection de renseignements confidentiels non
divulgués en matière de
savoir-faire.
6. Les parties conviennent
également de renforcer leur coopération en la matière.
Cette coopération, engagée sur demande et menée à
des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun
accord, s'étendra, entre autres, aux domaines suivants :
élaboration de dispositions législatives et réglementaires
visant à protéger et à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces
droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents,
à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et
autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales
compétentes en matière de droits de propriété
intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des
droits, y compris la formation du personnel.
Article
47
Normalisation et certification
1. Les parties acceptent de
coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation,
de la certification et de l'assurance qualité afin de supprimer les
obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui
existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les
échanges.
Dans ce contexte, elles
réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles
techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC
(accord OTC).
2. La coopération en
matière de normalisation et de certification vise à promouvoir
des systèmes compatibles entre les parties et comprend
notamment :
- des mesures visant,
conformément à l'accord OTC, à favoriser une plus grande
utilisation des réglementations et normes techniques internationales et
des procédures d'évaluation de la conformité, y compris
les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de
développement économique des Etats
ACP,
- une coopération dans le
domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs
choisis revêtant de l'importance pour les Etats
ACP,
- un soutien aux initiatives de
renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de
l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la
normalisation,
- le développement
de liens entre les institutions de normalisation, d'évaluation de la
conformité et de certification des Etats ACP et de la
Communauté.
3. Les parties
s'engagent à envisager, en temps utile, de négocier des accords
de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un
intérêt économique commun.
Article
48
Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les parties reconnaissent le
droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et
phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et
de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas,
en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une
restriction déguisée dans le commerce. A cet effet, elles
réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des
mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord
instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de
développement.
2. Elles
s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et
l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à
l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux
intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également
d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du
CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office international des épizooties et de la
convention internationale pour la protection des végétaux, en vue
de promouvoir leurs intérêts
communs.
3. Les parties conviennent de
renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer
les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la
matière.
Article
49
Commerce et environnement
1. Les parties
réaffirment
leur engagement à promouvoir le développement du commerce
international de manière à assurer une gestion durable et saine
de l'environnement, conformément aux conventions et engagements
internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs
niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences
et besoins particuliers des Etats ACP devraient être pris en
considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures
environnementales.
2. Compte tenu des
principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et
environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer
leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment
à mettre en place des politiques nationales, régionales et
internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de
qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de
l'environnement et à améliorer les méthodes de production
respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.
Article 50
Commerce et normes du travail
1. Les parties
réaffirment
leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail
reconnues au niveau international, telles qu'elles sont définies dans
les conventions appropriées de l'OIT, notamment sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de
négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur
l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur la
non-discrimination en matière
d'emploi.
2. Elles acceptent
d'améliorer la coopération en la matière, notamment dans
les domaines
suivants :
- échange
d'informations sur les dispositions législatives et
réglementaires relatives au
travail ;
- élaboration d'un
droit du travail national et renforcement de la législation
existante ;
- programmes scolaires
et de sensibilisation ;
- respect de
l'application des dispositions législatives et réglementaires
nationales relatives au travail.
3. Les
parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être
utilisées à des fins de protectionnisme commercial.
Article 51
Politique des consommateurs
et
protection de la santé des consommateurs
1. Les parties acceptent
d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des
consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le
respect des législations nationales en vue d'éviter la
création d'obstacles aux
échanges.
2. La coopération
visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et
technique en la matière, créer des systèmes d'alerte
rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des
échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en
place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis
sur le marché et de la sécurité des produits, mieux
informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des
produits et services offerts, encourager le développement d'associations
indépendantes de consommateurs et les contacts entre
représentants des groupements de consommateurs, améliorer la
compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes,
faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la
coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales
dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre
les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la
commercialisation a été interdite dans leur pays de production.
Article 52
Clause d'exception fiscale
1. Sans préjudice des
dispositions de l'article 31 de l'annexe IV, le traitement de la
nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du
présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne
s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent
s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à
éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la
législation fiscale
nationale.
2. Aucune disposition du
présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra
être interprétée de façon à empêcher
l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à
prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions
fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou
d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale
nationale.
3. Aucune disposition du
présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne doit
être interprétée de façon à empêcher
les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur
droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas
dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de
résidence ou le lieu où leur capital est investi.
Chapitre 6
Coopération dans d'autres
secteurs
Article 53
Accords de pêche
1. Les parties déclarent
qu'elles sont disposées à négocier des accords de
pêche visant à garantir que les activités de pêche
dans les Etats ACP se déroulent dans des conditions de durabilité
et selon des modalités mutuellement
satisfaisantes.
2. Lors de la conclusion
ou de la mise en oeuvre de ces accords, les Etats ACP n'agiront pas de
manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni
entre les Etats membres, sans préjudice d'arrangements particuliers
entre des Etats en développement appartenant à la même zone
géographique, y compris d'arrangements de pêche
réciproques ; la Communauté s'abstiendra quant à elle
d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des Etats ACP.
Artcle 54
Sécurité alimentaire
1. En ce qui concerne les
produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage à
assurer que les restitutions à l'exportation soient fixées
davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les Etats ACP pour une
série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires
signalés par ces Etats.
2. Les
restitutions sont fixés un an à l'avance et ce chaque
année pendant toute la durée de vie du présent accord,
étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les
méthodes normalement appliquées par la
Commission.
3. Des accords
spécifiques peuvent être conclus avec les Etats ACP qui le
demandent dans le cadre de leur politique de sécurité
alimentaire.
4. Les accords
spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas
compromettre la production et les courants d'échanges dans les
régions ACP.
PARTIE 4
COOPÉRATION
POUR LE FINANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
TITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Chapitre 1
Objectifs,
principes,
lignes directrices et
éligibilité
Article 55
Objectifs
La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des Etats ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.
Article 56
Principes
1. La coopération pour
le
financement du développement est mise en oeuvre sur la base des
objectifs, stratégies et priorités de développement
arrêtés par les Etats ACP, aux niveaux national et
régional, en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des
caractéristiques géographiques, sociales et culturelles
respectives de ces Etats, ainsi que de leurs potentialités
particulières. De plus, la
coopération :
a)
Vise
à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du
processus de
développement ;
b)
Reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations
mutuels ;
c)
Prend en compte
l'importance de la prévisibilité et de la sécurité
des apports de ressources, effectués à des conditions très
libérales et sur une base
régulière ;
d)
Est flexible et adaptée à la situation de chaque Etat ACP ainsi
qu'à la nature spécifique du projet ou programme
concerné ;
e)
Garantit
l'efficacité, la coordination et la cohérence des
actions.
2. La coopération assure
un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et
tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP
enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les
besoins des pays en situation de post-conflit.
Article
57
Lignes directrices
1. Les interventions
financées dans le cadre du présent accord sont mises en oeuvre en
étroite coopération par les Etats ACP et la Communauté,
dans le respect de l'égalité des
partenaires.
2. Les Etats ACP ont la
responsabilité :
a)
De
définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent
les programmes
indicatifs ;
b)
De
sélectionner les projets et
programmes ;
c)
De
préparer et de présenter les dossiers des projets et
programmes ;
d)
De
préparer, de négocier et de conclure les
marchés ;
e)
D'exécuter et de gérer les projets et
programmes ;
et
f)
D'entretenir les projets et
programmes.
3. Sans préjudice des
dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux éligibles
peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de mettre en oeuvre
des programmes et projets dans des domaines qui les
concernent.
4. Les Etats ACP et la
Communauté ont la responsabilité
conjointe :
a)
De
définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes
directrices de la coopération pour le financement du
développement ;
b)
D'adopter les programmes
indicatifs ;
c)
D'instruire
les projets et
programmes ;
d)
D'assurer
l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et
aux marchés ;
e)
De
suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des
programmes ;
f)
D'assurer une
exécution adéquate, rapide et efficace des projets et
programmes.
5. La Communauté a la
responsabilité de prendre les décisions de financement pour les
projets et programmes.
6. Sauf
dispositions contraires prévues par le présent accord, toute
décision requérant l'approbation de l'une des parties est
approuvée ou réputée approuvée dans les soixante
jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
Article
58
Eligibilité au financement
1. Les entités ou
organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au
titre du présent
accord :
a)
Les Etats
ACP ;
b)
Les organismes
régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs
Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci,
et
c)
Les organismes mixtes
institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de
réaliser certains objectifs
spécifiques.
2. Bénéficient
également d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ou des Etats
ACP concernés :
a)
Les
organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux, les
ministères ou les collectivités locales des Etats ACP, et
notamment les institutions financières et les banques de
développement ;
b)
Les
sociétés, entreprises et autres organisations et agents
économiques privés des Etats
ACP ;
c)
Les entreprises d'un
Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur
contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire
d'un Etat ACP ;
d)
Les
intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et
finançant des investissements privés dans les Etats ACP ;
et
e)
Les acteurs de la
coopération décentralisée et autres acteurs non
étatiques des Etats ACP et de la Communauté.
Chapitre 2
Champ d'application et nature des
financements
Article 59
Dans le cadre des priorités fixées par le ou les Etats ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.
Article 60
Champ d'application des financements
En fonction des besoins et selon les types
d'opérations jugés les plus appropriés, le champ
d'application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions
suivantes :
a)
Appui aux
mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la
dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements
des pays
ACP ;
b)
Réformes et
politiques macro économiques et
structurelles ;
c)
Atténuation des effets négatifs résultant de
l'instabilité des recettes
d'exportation ;
d)
Politiques
et réformes
sectorielles ;
e)
Développement des institutions et renforcement des
capacités ;
f)
Programmes de coopération technique ;
et
g)
Aide humanitaire et actions
d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux personnes
déplacées, les mesures de réhabilitation à court
terme et de préparation aux catastrophes.
Article 61
Nature des financements
1. Les financements portent,
entre autres, sur :
a)
Des
projets et
programmes ;
b)
Des lignes de
crédit, mécanismes de garantie et prises de
participation ;
c)
Une aide
budgétaire, soit directe, pour les Etats ACP à monnaie
convertible et librement transférable, soit indirecte, par l'utilisation
des fonds de contrepartie générés par les divers
instruments
communautaires ;
d)
Les
ressources humaines et matérielles nécessaires à
l'administration et à la supervision efficaces des projets et
programmes ;
e)
Des
programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations qui
peuvent prendre la forme
de :
i)
Programmes sectoriels d'importations en nature, y compris le
financement d'intrants destinés au système productif, et de
fournitures permettant d'améliorer les services
sociaux ;
ii)
Programmes sectoriels d'importations sous forme de concours
en devises libérés par tranches pour financer des importations
sectorielles ;
et
iii)
Programmes généraux d'importations sous forme
de concours en devises libérés par tranches pour financer des
importations générales portant sur un large éventail de
produits.
2. L'aide budgétaire
directe en appui aux réformes macroéconomiques ou sectorielles
est accordée
lorsque :
a)
La gestion des
dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et
efficace ;
b)
Des politiques
sectorielles ou macro-économiques bien définies, établies
par le pays et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds ont
été mises en place ;
et
c)
Les règles des
marchés publics sont connues et
transparentes.
3. Une aide
budgétaire similaire directe est apportée progressivement aux
politiques sectorielles en remplacement des projets
individuels.
4. Les instruments des
programmes d'importation ou de l'aide budgétaire définis
ci-dessus peuvent être également utilisés pour appuyer les
Etats ACP éligibles, qui mettent en oeuvre des réformes visant
à la libéralisation économique intrarégionale,
impliquant des coûts transitionnels
nets.
5. Dans le cadre du présent
accord, le Fonds européen de développement (ci-après
dénommé « Fonds »), y compris les fonds de
contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les ressources propres de
la Banque européenne d'investissement (ci-après
dénommée « la Banque ») et, le cas
échéant, les ressources provenant du budget de la
Communauté européenne sont utilisés pour financer les
projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la
réalisation des objectifs du présent
accord.
6. Les aides financières
au titre du présent accord peuvent être utilisées pour
couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures
des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.
TITRE II
COOPÉRATION
FINANCIÈRE
Chapitre 1
Moyens de
financement
Article 62
Montant global
1. Aux fins définies
dans
le présent accord, le montant global des concours financiers de la
Communauté et les modalités et conditions de financement figurent
dans les annexes du présent
accord.
2. En cas de non-ratification ou
de dénonciation du présent accord par un Etat ACP, les parties
ajustent les montants des moyens financiers prévus par le protocole
financier figurant à l'annexe I. L'ajustement des ressources
financières est également applicable en
cas :
a)
D'adhésion au
présent accord de nouveaux Etats ACP n'ayant pas participé
à sa négociation,
et
b)
D'élargissement de la
Communauté à de nouveaux Etats membres.
Article
63
Modes de financement
Les modes de financement pour chaque
projet
ou programme sont déterminés conjointement par le ou les Etats
ACP concernés et la Communauté en
fonction :
a)
du niveau de
développement, de la situation géographique, économique et
financière de ces
Etats ;
b)
de la nature du
projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité
économique et financière ainsi que de son impact social et
culturel ; et
c)
dans le cas
de prêts, des facteurs qui garantissent le service des prêts.
Article
64
Prêts à deux étages
1. Une aide financière
peut être accordée aux Etats ACP concernés ou par
l'intermédiaire des Etats ACP ou, sous réserve des
dispositions du présent Accord, par l'intermédiaire
d'institutions financières éligibles ou directement à tout
autre bénéficiaire éligible. Lorsque l'aide
financière est accordée par un intermédiaire au
bénéficiaire final ou directement à un
bénéficiaire final du secteur
privé :
a)
Les
conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au
bénéficiaire final ou directement à un
bénéficiaire final du secteur privé sont fixées
dans la convention de financement ou le contrat de
prêt ;
b)
Toute marge
financière revenant à l'intermédiaire à la suite de
cette transaction ou résultant d'opérations de prêts
directs à un bénéficiaire final du secteur privé
est utilisée à des fins de développement dans les
conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de
prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs,
les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique
fournie au bénéficiaire
final.
2. Lorsque les fonds sont
accordés par une institution de crédit basée et/ou
opérant dans les Etats ACP, l'institution concernée a la
responsabilité de sélectionner et d'instruire les projets
individuels ainsi que d'administrer les fonds mis à sa disposition dans
les conditions prévues par le présent accord et d'un commun
accord entre les parties.
Article
65
Cofinancements
1. A la demande des Etats ACP,
les moyens de financement du présent accord peuvent être
affectés à des cofinancements, en particulier avec des organismes
et institutions de développement, des Etats membres de la
Communauté, des Etats ACP, des pays tiers ou des institutions
financières internationales ou privées, des entreprises, ou des
organismes de crédit à
l'exportation.
2. Il est apporté
une attention particulière aux possibilités de cofinancement dans
les cas où la participation de la Communauté encourage la
participation d'autres institutions de financement et où un tel
financement peut conduire à un montage financier avantageux pour
l'Etat ACP concerné.
3. Les
cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de
financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence
est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue
du coût et de l'efficacité. En outre, les interventions de la
Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures
nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à
réduire le nombre de procédures à mettre en oeuvre par les
Etats ACP et à permettre un assouplissement de ces
procédures.
4. Le processus de
consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les
cofinanciers doit être renforcé et développé, en
concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les
orientations et procédures en matière de cofinancement doivent
être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures
conditions possibles.
Chapitre 2
Dette et appui à l'ajustement
structurel
Article 66
Appui à l'allégement de la
dette
1. En vue d'alléger la
charge de la dette des Etats ACP et d'atténuer leurs problèmes de
balance de paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources
prévues par le présent accord pour contribuer à des
initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau
international, au bénéfice des Etats ACP. En outre, au cas par
cas, l'utilisation des ressources des programmes indicatifs
précédents qui n'ont pas été engagées peut
être accélérée par les instruments à
déboursement rapide prévus par le présent accord. La
Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon
dont, à plus long terme, d'autres ressources que le FED pourraient
être mobilisées en appui aux initiatives de réduction de la
dette agréées au plan
international.
2. La Communauté
peut accorder, à la demande d'un Etat
ACP :
a)
Une assistance pour
étudier et trouver des solutions concrètes à
l'endettement, y compris la dette interne, aux difficultés du service de
la dette et aux problèmes de balance des
paiements ;
b)
Une formation
en matière de gestion de la dette et de négociation
financière internationale ainsi qu'une aide pour des ateliers, cours et
séminaires de formation dans ces domaines ;
et
c)
Une aide pour mettre au
point des techniques et instruments souples de gestion de la
dette.
3. Afin de contribuer à
l'exécution du service de la dette résultant des prêts
provenant des ressources propres de la Banque, des prêts spéciaux
et des capitaux à risques, les Etats ACP peuvent, selon des
modalités à convenir au cas par cas avec la Commission, utiliser
les devises disponibles visées dans le présent accord pour ce
service, en fonction des échéances de la dette et dans les
limites des besoins pour les paiements en monnaie
nationale.
4. Compte tenu de la
gravité du problème de la dette internationale et de ses
répercussions sur la croissance économique, les parties
déclarent qu'elles sont prêtes à poursuivre les
échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur
le problème général de la dette sans préjudice des
discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes
appropriées.
Article 67
Appui à l'ajustement structurel
1. Le présent accord
apporte un appui aux réformes macro-économiques et sectorielles
mises en oeuvre par les Etats ACP. Dans ce contexte, les parties veillent
à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement
et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte
d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'Etat ACP
concerné des réformes qui sont mises en oeuvre ou
envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise
à permettre une appréciation globale des efforts de
réforme. Le déboursement rapide est l'une des
caractéristiques principales des programmes
d'appui.
2. Les Etats ACP et la
Communauté reconnaissent la nécessité d'encourager les
programmes de réformes au niveau régional de façon
à ce que, dans la préparation et l'exécution des
programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités
régionales qui ont une influence sur le développement national. A
cet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi
à :
a)
Intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres
à favoriser l'intégration régionale et à prendre en
compte les effets des ajustements
transfrontaliers ;
b)
Appuyer
l'harmonisation et la coordination des politiques macroéconomiques et
sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre
le double objectif d'intégration régionale et de réforme
structurelle au niveau national,
et
c)
Prendre en compte, par le
biais de programmes généraux d'importation ou l'appui
budgétaire, les effets des coûts de transition nets de
l'intégration régionale sur les recettes budgétaires et la
balance des paiements.
3. Les Etats ACP
entreprenant ou envisageant des réformes sur le plan
macroéconomique ou sectoriel sont éligibles à l'appui
à l'ajustement structurel compte tenu du contexte régional, de
leur efficacité et de l'incidence possible sur la dimension
économique, sociale et politique du développement, et sur les
difficultés économiques et sociales
rencontrées.
4. Les Etats ACP
entreprenant des programmes de réformes reconnus et appuyés au
moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux ou qui sont
convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nécessairement
soutenus financièrement par eux, sont considérés comme
ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une
aide à l'ajustement.
5. L'appui
à l'ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la
forme de programmes sectoriels et généraux d'importation ou
d'aide budgétaire.
6. La
préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et
les décisions de financement sont réalisées
conformément aux dispositions du présent accord relatives aux
procédures de mise en oeuvre, en tenant dûment compte des
caractéristiques d'un déboursement rapide des paiements au titre
de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif
d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CE peut être
autorisé.
7. La mise en oeuvre de
chaque programme d'appui assure un accès aussi large et transparent que
possible des opérateurs économiques des Etats ACP aux ressources
du programme et des procédures d'appel d'offres qui se concilient avec
les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout
en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens
importés et la cohérence nécessaire avec les
progrès réalisés au niveau international pour harmoniser
les procédures d'appui à l'ajustement structurel.
Chapitre 3
Soutien en cas de fluctuations
à
court terme
des recettes d'exportation
Article 68
1. Les parties reconnaissent
que
l'instabilité des recettes d'exportation, particulièrement dans
les secteurs agricole et minier, peut être préjudiciable au
développement des Etats ACP et compromettre la réalisation de
leurs objectifs de développement. Un système de soutien
additionnel est instauré dans le cadre de l'enveloppe financière
de soutien au développement à long terme afin d'atténuer
les effets néfastes de toute instabilité des recettes
d'exportation, y compris dans les secteurs agricole et
minier.
2. Le but du soutien en cas de
fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de
préserver les réformes et politiques macro économiques et
sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes
et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des
recettes d'exportation provenant des produits agricoles et
miniers.
3. La dépendance
extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des
exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en
considération dans l'allocation des ressources pour l'année
d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés,
enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus
favorable.
4. Les ressources
additionnelles seront mises à disposition conformément aux
modalités spécifiques du système de soutien prévues
à l'annexe II relative aux modes et conditions de
financement.
5. La Communauté
soutiendra également des régimes d'assurance commerciale
conçus pour les Etats ACP qui cherchent à se prémunir
contre les fluctuations des recettes d'exportation.
Chapitre 4
Appui aux politiques
sectorielles
Article 69
1. La coopération appuie
grâce à divers instruments et modalités prévus par
le présent
accord :
a)
Les politiques et
réformes sectorielles, sociales et
économiques,
b)
Les mesures
visant à améliorer l'activité du secteur productif et sa
compétitivité en matière
d'exportation,
c)
Les mesures
visant à développer les services sociaux sectoriels,
et
d)
Les questions
thématiques ou à caractère
transversal.
2. Ce soutien est
apporté selon les cas au
moyen :
a)
De programmes
sectoriels,
b)
D'appui
budgétaire,
c)
D'investissements,
d)
D'activités de
réhabilitation,
e)
De
mesures de
formation,
f)
D'assistance
technique, et
g)
D'appui
institutionnel.
Chapitre 5
Microréalisations et
coopération décentralisée
Article 70
En vue de répondre aux besoins des
collectivités locales en matière de développement, et afin
d'encourager tous les acteurs de la coopération
décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au
développement autonome des Etats ACP à proposer et à
mettre en oeuvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de
développement, dans le cadre fixé par les règles et la
législation nationale des Etats ACP concernés et dans le cadre
des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la
coopération
soutient :
a)
Le financement
de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique
et social sur la vie des populations, répondent à un besoin
prioritaire exprimé et constaté et sont mises en oeuvre à
l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale
bénéficiaire ;
et
b)
Le financement de la
coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle
associe les efforts et les moyens d'organisations des Etats ACP et de leurs
homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet la
mobilisation des compétences, de modes d'action novateurs et des
ressources des acteurs de la coopération décentralisée
pour le développement de l'Etat ACP.
Article 71
1. Les microréalisations
et les actions de coopération décentralisées peuvent
être financées sur les ressources financières du
présent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de
coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en
oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais
peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques
inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives des
collectivités locales ou d'acteurs de la coopération
décentralisée.
2. Une
participation au financement de microréalisations et de la
coopération décentralisée est assurée par le Fonds,
dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du
coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux
limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est
financé :
a)
Par la
collectivité locale concernée dans le cas des
microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de
prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses
possibilités) ;
b)
Par
les acteurs de la coopération décentralisée, à
condition que les ressources financières, techniques, matérielles
ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en
règle générale, inférieure à 25 % du
coût estimé du projet ou du programme,
et
c)
A titre exceptionnel, par
l'Etat ACP concerné, soit sous forme d'une contribution
financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements
publics ou à la fourniture de
services.
3. Les procédures
applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des
microréalisations ou de la coopération
décentralisée sont celles qui sont définies par le
présent accord et, en particulier, celles visées dans des
programmes pluriannuels.
Chapitre 6
L'aide humanitaire et l'aide
d'urgence
Article 72
1. L'aide humanitaire et les
aides d'urgence sont accordées à la population des Etats ACP
confrontés à des difficultés économiques et
sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de
calamités naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou
autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets
comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont maintenues aussi
longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents
résultant de ces
situations.
2. L'aide humanitaire et
l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et
des intérêts des victimes de catastrophes et en conformité
avec les principes du droit international humanitaire, à savoir
notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les victimes
fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe,
l'âge, la nationalité ou l'affiliation politique ; le libre
accès aux victimes et la protection des victimes doivent être
garantis de même que la sécurité du personnel et de
l'équipement
humanitaires.
3. L'aide humanitaire et
l'aide d'urgence visent
à :
a)
Sauvegarder les
vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise
causées par des catastrophes naturelles, des conflits ou des
guerres ;
b)
Contribuer au
financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à
l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en
utilisant tous les moyens logistiques
disponibles ;
c)
Mettre en
oeuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de
reconstruction afin de permettre aux groupes de population touchés de
bénéficier à nouveau d'un niveau minimal
d'intégration socio-économique et de créer aussi
rapidement que possible les conditions d'une reprise du développement
sur la base des objectifs à long terme fixés par le pays ACP
concerné ;
d)
Répondre aux besoins nés du déplacement de personnes
(réfugiés, personnes déplacées et rapatriés)
à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de
satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins
des réfugiés et des personnes déplacées (où
qu'ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur
réinstallation dans leur pays d'origine,
et
e)
Aider les Etats ACP à
mettre au point des mécanismes de prévention et de
préparation aux catastrophes naturelles, y compris des
systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue
d'atténuer les conséquences de ces
catastrophes.
4. Des aides similaires
à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux
Etats ACP, qui accueillent des réfugiés ou des
rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non
prévus par l'aide
d'urgence.
5. Etant donné
l'objectif de développement des aides accordées
conformément au présent article, ces aides peuvent être
utilisées exceptionnellement avec les crédits du programme
indicatif de l'Etat ACP
concerné.
6. Les actions d'aide
humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit à la demande du
pays ACP touché par la situation de crise, soit par la Commission,
soit par des organisations internationales ou des organisations
non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont
gérées et exécutées selon des procédures
permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La
Communauté prend les dispositions nécessaires pour favoriser la
rapidité des actions requises pour répondre à la situation
d'urgence.
Article 73
1. Les actions
postérieures à la phase d'urgence destinées à la
réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à
la suite de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires
ayant des effets comparables peuvent être financées par la
Communauté au titre du présent accord. Les actions de ce type,
qui se fondent sur des mécanismes efficaces et flexibles, doivent
faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de
développement, promouvoir la réintégration
socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant
que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les
institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de
leur rôle dans la formulation d'une politique de développement
durable pour le pays ACP
concerné.
2. Les actions d'urgence
à court terme sont financées, à titre exceptionnel, sur
les ressources du Fonds lorsque cette aide ne peut être financée
sur le budget de la Communauté.
Chapitre 7
Appui aux investissements et au
développement
du secteur privé
Article 74
La coopération appuie par une assistance financière et technique, les politiques et stratégies de développement de l'investissement et du secteur privé définies dans le présent accord.
Article
75
Promotion des investissements
Reconnaissant l'importance des
investissements privés pour la promotion de leur coopération au
développement et la nécessité de prendre des mesures pour
stimuler ces investissements, les Etats ACP, la Communauté et ses Etats
membres, dans le cadre du présent
accord :
a)
Mettent en oeuvre
des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés qui se
conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au
développement ACP-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables
de leurs Etats respectifs, à participer à leurs efforts de
développement ;
b)
Prennent les mesures et les dispositions propres à créer et
à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et
négocient des accords visant à améliorer ce
climat ;
c)
Encouragent le
secteur privé de l'UE à investir et à fournir une
assistance spécifique à ses homologues dans les pays ACP dans le
cadre de la coopération et de partenariats interentreprises
d'intérêt
mutuel ;
d)
Facilitent des
partenariats et des sociétés mixtes en encourageant le
cofinancement ;
e)
Parrainent
des forums sectoriels d'investissement en vue de promouvoir les partenariats et
les investissements
étrangers ;
f)
Appuient les efforts consentis par les Etats ACP pour attirer les financements,
avec un accent particulier sur le financement privé des investissements
en infrastructures et l'appui aux recettes servant à financer les
infrastructures indispensables au secteur
privé ;
g)
Soutiennent
le renforcement des capacités des agences et des institutions nationales
de promotion des investissements, chargées de promouvoir et de faciliter
les investissements
étrangers ;
h)
Diffusent des informations sur les opportunités d'investissement et les
conditions dans lesquelles opèrent les entreprises dans les Etats
ACP ;
i)
Encouragent un
dialogue au niveau national, régional et ACP-UE, une coopération
et des partenariats entre les entreprises privées, notamment par le
biais d'un forum des affaires ACP-UE. L'appui aux actions du forum sera assorti
des objectifs
suivants :
i)
Faciliter le dialogue au sein du secteur privé ACP-UE et entre le
secteur privé ACP-UE et les organismes établis dans le cadre du
présent
accord ;
ii)
; Analyser et fournir périodiquement aux organismes
compétents l'information sur l'ensemble des questions concernant les
relations entre les secteurs privés ACP et UE dans le cadre du
présent accord ou, de manière plus générale, des
relations économiques entre la Communauté et les pays ACP ;
et
iii)&nbs
p; Analyser et fournir aux organismes compétents les informations
sur les problèmes spécifiques de nature sectorielle, concernant
notamment les filières de la production ou les types de produits, au
niveau régional ou sous-régional.
Article
76
Appui et financement d'investissement
1. La coopération
fournira
des ressources financières à long terme, y compris les capitaux
à risques nécessaires pour contribuer à promouvoir la
croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et
étrangers dans ce but. A cet effet, la coopération fournira
notamment :
a)
Des aides non
remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de
soutenir les réformes politiques, le développement des ressources
humaines, le développement des capacités institutionnelles ou
d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement
précis ; des mesures visant à augmenter la
compétitivité des entreprises et à renforcer les
capacités des intermédiaires financiers et non financiers
privés ; une facilitation et une promotion des investissements, des
activités d'amélioration de la
compétitivité ;
b)
Des services de conseil et de consultation pour contribuer à
créer un climat favorable à l'investissement et une base
d'informations visant à guider et à encourager les flux de
capitaux ;
c)
Des capitaux
à risques pour des investissements en fonds propres ou quasi-fonds
propres, ou des garanties à l'appui des investissments privés,
nationaux et étrangers, ainsi que des prêts et des lignes de
crédit conformément aux conditions et modalités
définies dans l'annexe II du présent accord relative aux
modes et conditions de financement ;
et
d)
Des prêts sur les
ressources propres de la Banque.
2. Les
prêts sur les ressources propres de la Banque sont accordés
conformément à ses règlements ainsi qu'aux conditions et
modalités définies dans l'annexe II du présent accord.
Article 77
Garantie des investissements
1. Parce qu'elles
réduisent les risques liés aux projets et encouragent les flux
privés de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus
important pour le financement du développement. La coopération
veille dès lors à assurer une disponibilité et une
utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mécanisme
d'atténuation du risque afin d'accroître la confiance dans les
Etats ACP.
2. La coopération offre
des garanties et contribue par des Fonds de garantie à couvrir les
risques liés à des investissements éligibles. La
coopération apporte plus précisément un soutien
à :
a)
Des
régimes de réassurance destinés à couvrir
l'investissement direct étranger réalisé par des
investisseurs éligibles contre les insécurités juridiques
et les principaux risques d'expropriation, de restriction de transfert de
devises, de guerre et de troubles civils, ainsi que de rupture de contrat. Les
investisseurs peuvent assurer des projets contre toute combinaison de ces
quatre types de
risque ;
b)
Des programmes de
garantie visant à couvrir le risque au moyen de garanties partielles
d'emprunt. Des garanties partielles sont offertes tant pour le risque politique
que pour le risque de crédit,
et
c)
Des fonds de garantie
nationaux et régionaux, impliquant en particulier des institutions
financières ou des investisseurs nationaux, en vue d'encourager le
développement du secteur
financier.
3. La coopération
soutient aussi le développement des capacités et apporte un appui
institutionnel et une participation au financement de base des initiatives
nationales et/ou régionales pour réduire les risques commerciaux
encourus par les investisseurs (notamment fonds de garantie, organismes
réglementaires, mécanismes d'arbitrage et systèmes
judiciaires visant à augmenter la protection des investissements en
améliorant les systèmes de crédit à
l'exportation).
4. La coopération
apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur ajoutée et
complémentaire en ce qui concerne les initiatives privées et/ou
publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat avec d'autres
organisations privées et publiques. Les ACP et la CE, dans le cadre du
comité ACP-CE pour le financemnt de la coopération au
développement, entreprendront une étude conjointe sur la
proposition de créer une agence ACP-CE de garantie chargée de
mettre en place et de gérer les programmes de garantie des
investissements.
Article 78
Protection des investissements
1. Les Etas ACP, la
Communauté et les Etats membres affirment, dans le cadre de leurs
compétences respectives, la nécessité de promouvoir et de
protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires
respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans
leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des
investissements qui puissent également constituer la base de
systèmes d'assurance et de
garantie.
2. Afin d'encourager les
investissements européens dans des projets de développement
lancés à l'initiative des Etats ACP et revêtant une
importance particulière pour eux, la Communauté et les Etats
membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, peuvent également
conclure des accords relatifs à des projets spécifiques
d'intérêt mutuel, lorsque la Communauté et des
entrepreneurs européens contribuent à leur
financement.
3. Les parties conviennent
en outre, dans le cadre des accords de partenariat économiques et dans
le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses
Etats membres, d'introduire des principes généraux de protection
de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs
résultats enregistrés dans les enceintes internationales
compétentes ou bilatéralement.
TITRE III
COOPÉRATION
TECHNIQUE
Article 79
1. La coopération
technique doit aider les Etats ACP à développer leurs ressources
humaines nationales et régionales, à développer
durablement les institutions indispensables à la réussite de leur
développement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux
d'études et d'organismes privés des ACP ainsi que d'accords
d'échanges de consultants appartenant à des entreprises des ACP
et de l'UE.
2. En outre, la
coopération technique doit avoir un rapport coût/efficacité
favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été
conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les
capacités nationales et régionales. La coopération
technique doit contribuer à la réalisation des objectifs des
projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacité
de gestion de l'ordonnateur national ou régional. L'assistance technique
doit :
a)
Etre axée
sur les besoins et ne doit donc être mise à disposition
qu'à la demande du ou des Etats ACP concernés, et adaptée
aux besoins des
bénéficiaires ;
b)
Compléter et soutenir les efforts consentis par les
ACP pour identifier leurs propres
besoins ;
c)
Faire l'objet
d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir l'efficacité des
activités de coopération
technique ;
d)
Encourager la
participation d'experts, de bureaux d'études, d'institutions de
formation et de recherche ACP à des contrats financés par le
Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel national et
régional qualifié pour des projets financés par le
Fonds ;
e)
Encourager le
détachement de cadres nationaux ACP en tant que consultants dans une
institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou d'une organisation
régionale ;
f)
Chercher à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de
personnel national et régional et pour établir une liste des
experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient
recourir pour les projets et programmes financés par le
Fonds ;
g)
Appuyer
l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre
Etats ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de
gestion ;
h)
Développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le
développement des capacités à long terme comme partie
intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant
compte des moyens financiers
nécessaires ;
i)
Accroître la capacité des Etats ACP à acquérir leur
propre expertise ;
et
j)
Accorder une attention
particulière au développement des capacités des Etats ACP
en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation de
projets, ainsi que de gestion des
budgets.
3. L'assistance technique peut
être fournie dans tous les secteurs relevant de la coopération et
dans les limites de son champ d'application. Les activités couvertes
seraient diverses par leur étendue et leur nature et seraient
taillées sur mesure pour satisfaire aux besoins des Etats
ACP.
4. La coopération technique
peut revêtir un caractère spécifique ou
général. Le comité de coopération ACP-CE pour le
financement du développement établira les orientations pour la
mise en oeuvre de la coopération technique.
Article 80
En vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des Etats ACP, la Communauté assiste les Etats ACP qui en font la demande pour favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation au rapatriement.
TITRE IV
PROCÉDURES ET SYSTÈMES
DE
GESTION
Article 81
Procédures
Les procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la mise en oeuvre de la coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la programmation, la préparation, la mise en oeuvre et la gestion de la coopération financière et technique est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion. Le Conseil des ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
Article
82
Agents chargés de l'exécution
Des agents chargés de l'exécution sont désignés pour assurer la mise en oeuvre de la coopération financière et technique au titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion.
Article
83
Comité ACP-CE de coopération
pour le financement du
développement
1. Le Conseil des ministres
examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs de la
coopération pour le financement du développement ainsi que les
problèmes généraux et spécifiques résultant
de la mise en oeuvre de ladite coopération. A cette fin, un
comité ACP-CE de coopération pour le financement du
développement, ci-après dénommé
« comité ACP-CE », est créé au sein du
Conseil des ministres.
2. Le
comité ACP-CE vise notamment
à :
a)
Assurer la
réalisation globale des objectifs et des principes de la
coopération pour le financement du développement et à
définir des orientations pour leur mise en oeuvre efficace et en temps
utile ;
b)
Examiner les
problèmes liés à la mise en oeuvre des activités de
coopération au développement et à proposer des mesures
appropriées ;
c)
Revoir les annexes du présent accord pour assurer leur adéquation
et recommander toutes modifications appropriées au Conseil des ministres
pour approbation, et
d)
Examiner
les dispositifs mis en oeuvre dans le cadre du présent accord pour
atteindre les objectifs en matière de promotion du développement
et des investissements du secteur privé ainsi que les opérations
liées à la facilité
d'investissement.
3. Le comité
ACP-CE qui se réunit trimestriellement est composé,
paritairement, de représentants des Etats ACP et de la
Communauté, ou de leurs mandataires. Il se réunit au niveau des
ministres chaque fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois
par an.
4. Le Conseil des ministres
arrête le règlement intérieur du comité ACP-CE,
notamment les conditions de représentation et le nombre des membres du
comité, les modalités selon lesquelles ils
délibèrent et les conditions d'exercice de la
présidence.
5. Le comité
ACP-CE peut convoquer des réunions d'experts pour étudier les
causes des difficultés ou blocages éventuels qui empêchent
la mise en oeuvre efficace de la coopération au développement.
Ces experts soumettront des recommandations au comité sur les moyens
permettant d'éliminer ces difficultés ou blocages.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT
LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS,
ENCLAVÉS
OU INSULAIRES
Chapitre 1
Dispositions
générales
Article 84
1. Pour permettre aux Etats ACP
les moins avancés, enclavés et insulaires de profiter pleinement
des possibilités offertes par le présent accord afin
d'accélérer leur rythme de développement respectif, la
coopération réserve un traitement particulier aux pays ACP les
moins avancés et tient dûment compte de la
vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires. Elle
prend également en considération les besoins des pays en
situation
post-conflit.
2. Indépendamment
des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins
avancés, enclavés ou insulaires dans les différents
chapitres du présent accord, une attention particulière est
accordée pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation
post-conflit :
a)
Au
renforcement de la coopération
régionale,
b)
Aux
infrastructures de transports et de
communications,
c)
A
l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation
des produits qui en sont tirés, ainsi que, pour les pays
enclavés, à la pêche
continentale,
d)
S'agissant de
l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces pays et, au
stade de l'exécution, à la dimension sociale de l'ajustement,
et
e)
A la mise en oeuvre de
stratégies alimentaires et de programmes intégrés de
développement.
Chapitre 2
Etats ACP les moins
avancés
Article 85
1. Un traitement particulier
est
réservé aux Etats ACP les moins avancés afin de les aider
à résoudre les graves difficultés économiques et
sociales qui entravent leur développement, de manière à
accélérer leur rythme de
développement.
2. La liste des
Etats ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle peut
être modifiée par décision du Conseil des ministres
lorsque :
a)
Un Etat tiers se
trouvant dans une situation comparable adhère au présent
accord ; et que
b)
La
situation économique d'un Etat ACP change considérablement et
durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la catégorie
des pays les moins avancés ou son retrait de cette catégorie.
Article 86
Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP les moins avancés figurent aux articles suivants : 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 et 85.
Chapitre 3
Etats ACP
enclavés
Article
87
1. Des dispositions et mesures
spécifiques sont prévues pour soutenir les Etats ACP
enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les
difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur
développement de manière à leur permettre
d'accélérer leur rythme de
développement.
2. La liste des
Etats ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut
être modifiée par décision du Conseil des ministres
lorsqu'un Etat tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au
présent accord.
Article 88
Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP enclavés figurent aux articles suivants : 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 87.
Chapitre 4
Etats ACP insulaires
Article
89
1. Des dispositions et mesures
spécifiques sont prévues pour soutenir les Etats ACP insulaires
dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles
et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur
développement, de manière à leur permettre
d'accélérer leur rythme de
développement.
2. La liste des
Etats ACP insulaires figure à l'annexe VI. Elle peut être
modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un Etat
tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent
accord.
Article 90
Les dispositions adoptées en ce qui concerne les Etats ACP insulaires figurent aux articles suivants : 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 89.
PARTIE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article
91
Conflit entre le présent accord et d'autres traités
Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs Etats membres de la Communauté et un ou plusieurs Etats ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.
Article
92
Champ d'application territorial
Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre les Etats ACP et les départements français d'outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats ACP, d'autre part.
Article
93
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent accord est
ratifié ou approuvé par les parties signataires selon leurs
règles constitutionnelles et procédures
respectives.
2. Les instruments de
ratification ou d'approbation du présent accord sont
déposés, pour ce qui concerne les Etats ACP, au
Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et, pour ce qui concerne les Etats membres de la
Communauté, au Secrétariat général des Etats ACP.
Les Secrétariats en informent aussitôt les Etats signataires et la
Communauté.
3. Le présent
accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date
à laquelle les instruments de ratification des Etats membres et de deux
tiers des Etats ACP, ainsi que l'instrument d'approbation du présent
accord par la Communauté, ont été
déposés.
4. L'Etat ACP
signataire n'ayant pas accompli les procédures visées aux
paragraphes 1 et 2 à la date d'entrée en vigueur du
présent accord, telle que prévue au paragraphe 3, ne peut le
faire que dans les douze mois suivant cette date, sans préjudice
des dispositions du paragraphe 6.
Pour cet Etat
concerné, le présent accord devient applicable le premier jour du
deuxième mois suivant l'accomplissement de ces procédures. Cet
Etat reconnaît la validité de toute mesure d'application du
présent accord prise après la date de son entrée en
vigueur.
5. Le règlement
intérieur des institutions conjointes établies par le
présent accord fixe les conditions dans lesquelles les
représentants des Etats signataires visés au paragraphe 4
siègent en qualité d'observateurs au sein de ces
institutions.
6. Le Conseil des ministres
peut décider de faire bénéficier les Etats ACP
parties aux conventions ACP-CE précédentes, qui, en l'absence
d'institutions étatiques normalement établies, n'ont pas pu
signer ou ratifier le présent accord, d'appuis particuliers. Ces appuis
pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de
développement économique et social, en tenant compte notamment
des besoins des populations les plus vulnérables. Dans ce cadre, ces
pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la
partie 4 du présent accord relative à la coopération
financière et technique.
Par
dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont
signataires du présent accord, les procédures de ratification
peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à
partir du rétablissement des institutions
étatiques.
Les pays concernés qui
n'ont ni signé ni ratifié le présent accord peuvent y
adhérer selon la procédure d'adhésion prévue
à l'article 94.
Article 94
Adhésions
1. Toute demande
d'adhésion au présent accord introduite par un Etat
indépendant dont les caractéristiques structurelles et la
situation économique et sociale sont comparables à celles des
Etats ACP est portée à la connaissance du Conseil des
ministres.
En cas d'approbation par le Conseil des
ministres, l'Etat concerné adhère au présent accord en
déposant un acte d'adhésion au Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet
une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et
en informe les Etats membres. Le Conseil des ministres peut définir des
mesures d'adaptation éventuellement
nécessaires.
L'Etat concerné jouit des
mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les
Etats ACP. Son adhésion ne peut porter atteinte aux avantages
résultant, pour les Etats ACP signataires du présent accord,
des dispositions relatives au financement de la coopération. Le Conseil
des ministres peut définir des conditions et modalités
spécifiques de l'adhésion d'un Etat donné dans un
protocole spécial qui fait partie intégrante du présent
accord.
2. Toute demande
d'adhésion d'un Etat tiers à un groupement économique
composé d'Etats ACP est portée à la connaissance du
Conseil des ministres.
3. Toute demande
d'adhésion d'un Etat tiers à l'Union européenne est
portée à la connaissance du Conseil des ministres. Pendant le
déroulement des négociations entre l'Union et l'Etat candidat, la
Communauté fournit aux Etats ACP toutes les informations utiles et
ceux-ci font part à la Communauté de leurs préoccupations
afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion
à l'Union européenne sera notifiée par la
Communauté au Secrétariat des
Etats ACP.
Dès la date de son
adhésion à l'Union européenne, tout nouvel Etat membre
devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte
d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte
d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle
adhésion automatique de l'Etat membre au présent accord, l'Etat
membre concerné y accède en déposant un acte
d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme
au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats
membres.
Les parties examinent les effets de
l'adhésion des nouveaux Etats membres sur le présent accord. Le
Conseil des ministres peut décider des mesures d'adaptation ou de
transition éventuellement nécessaires.
Article
95
Durée du présent accord et clause de révision
1. Le présent accord est
conclu pour une période de vingt ans à compter du
1
er
mars 2000.
2. Des protocoles financiers sont
définis pour chaque période de cinq
ans.
3. Au plus tard douze mois avant
l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les
Etats membres, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, notifient
à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles
demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Ceci
ne s'applique toutefois pas aux dispositions relatives à la
coopération économique et commerciale, pour lesquelles une
procédure spécifique de réexamen est prévue.
Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la
révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie
dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette
révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui
ont fait l'objet de la demande initiale.
Dix mois
avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties
entament des négociations en vue d'examiner les modifications
éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la
notification.
L'article 93 s'applique
également aux modifications.
Le Conseil des
ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui
concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur entrée
en vigueur.
4. Dix-huit mois avant
l'expiration du présent accord, les parties entament des
négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront
ultérieurement leurs relations.
Le Conseil
des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Article 96
Eléments essentiels. - Procédure de consultation
et
mesures appropriées concernant les droits de l'homme, les principes
démocratiques et l'Etat de
droit
1. Aux fins du présent
article, on entend par « partie » la Communauté et
les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP,
d'autre part.
2.
a)
Si,
nonobstant le dialogue politique mené de façon
régulière entre les parties, une partie considère que
l'autre a manqué à une obligation découlant du respect des
droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit
visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit
à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence
particulière, les éléments d'information utiles
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite
l'autre partie à procéder à des consultations, portant
principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie
concernée afin de remédier à la
situation.
Les consultations sont menées au
niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en
vue de trouver une solution.
Les consultations
commencent au plus tard quinze jours après l'invitation et se
poursuivent pendant une période déterminée d'un commun
accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans
tous les cas, les consultations ne durent pas plus de
soixante jours.
Si les consultations ne
conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de
refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures
appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées
dès que les raisons qui les ont motivées
disparaissent.
b)
Les termes
« cas d'urgence particulière » visent des cas
exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes
d'un des éléments essentiels visés à
l'article 9, paragraphe 2, qui nécessitent une réaction
immédiate.
La partie qui recourt à la
procédure d'urgence particulière en informe parallèlement
l'autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui
permettent pas.
c)
Les
« mesures appropriées », au sens du présent
article, sont des mesures arrêtées en conformité avec le
droit international et proportionnelles à la violation. Le choix doit
porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application
du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier
recours.
Si des mesures sont prises, en cas
d'urgence particulière, celles-ci sont immédiatement
notifiées à l'autre partie et au Conseil des ministres. Des
consultations peuvent alors être convoquées, à la demande
de la partie concernée, en vue d'examiner de façon approfondie la
situation et, le cas échéant, d'y remédier. Ces
consultations se déroulent selon les modalités
spécifiées aux deuxième et troisième alinéas
du point
a
.
Article 97
Procédure de consultation
et
mesures
appropriées concernant la corruption
1. Les parties
considèrent
que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en
termes d'appui financier aux politiques et programmes économiques et
sectoriels, les cas graves de corruption font l'objet de consultations entre
les parties.
2. Dans de tels cas, chaque
partie peut inviter l'autre à procéder à des
consultations. Celles-ci commencent au plus tard 21 jours après
l'invitation et ne durent pas plus de
60 jours.
3. Si les consultations ne
conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de
refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées.
Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie
auprès de laquelle ont été constatés les cas graves
de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour remédier à la situation. Les mesures prises par l'une ou
l'autre partie doivent être proportionnelles à la gravité
de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui
perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que
la suspension serait un dernier
recours.
4. Aux fins du présent
article, on entend par « partie » la Communauté et
les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP,
d'autre part.
Article
98
Règlement des différends
1. Les différends
nés de l'interprétation ou de l'application du présent
accord qui surgissent entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la
Communauté, d'une part, et un ou plusieurs Etats ACP, d'autre part, sont
soumis au Conseil des ministres.
Entre les sessions
du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des
ambassadeurs.
2.
a)
Si
le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le
différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le
différend soit réglé par voie d'arbitrage. A cet effet,
chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours
à partir de la demande d'arbitrage. A défaut, chaque partie peut
demander au Secrétaire général de la Cour permanente
d'arbitrage de désigner le deuxième
arbitre.
b)
Les deux arbitres
nomment à leur tour un troisième arbitre dans un délai de
trente jours. A défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le
troisième arbitre.
c)
Si
les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure
prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour
permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les Etats est
appliquée. Les décisions des arbitres sont prises à la
majorité dans un délai de trois
mois.
d)
Chaque partie au
différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'application de la décision des
arbitres.
e)
Aux fins de
l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats
membres sont considérés comme une seule partie au
différend.
Article
99
Clause de dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par la Communauté et ses Etats membres à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté et de ses Etats membres, moyennant un préavis de six mois.
Article
100
Statut des textes
Les protocoles et annexes joints au
présent accord en font partie intégrante. Les annexes II,
III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées
et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base
d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le
financement du développement.
Le
présent accord rédigé en deux exemplaires en langues
allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole, grecque,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces
textes faisant également foi, est déposé dans les archives
du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et au Secrétariat des Etats ACP, qui en remettent une
copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.
ACTE FINAL
Les
plénipotentiaires :
De Sa Majesté
le Roi des Belges ;
De Sa Majesté la
Reine de Danemark ;
Du Président de la
République fédérale
d'Allemagne ;
Du Président de la
République hellénique ;
De Sa
Majesté le Roi d'Espagne ;
Du
Président de la République
française ;
Du Président de
l'Irlande ;
Du Président de la
République italienne ;
De Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxemboug ;
De Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Du
Président fédéral de la République
d'Autriche ;
Du Président de la
République portugaise ;
Du
Président de la République de
Finlande ;
Du gouvernement du Royaume de
Suède ;
De Sa Majesté la Reine du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord,
Parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne, ci-après
dénommée « Communauté », et dont les
Etats sont ci-après dénommés « Etats
membres »,
ainsi que du Conseil de l'Union européenne et de
la Commission des Communautés
européennes,
d'une
part, et
Les
plénipotentiaires :
Du Président
de la République d'Afrique du Sud ;
Du
Président de la République populaire
d'Angola ;
De Sa Majesté la Reine
d'Antigua et Barbuda ;
Du Chef d'État du
Commonwealth des Bahamas ;
Du Chef
d'État de la Barbade ;
Du gouvernement
de Belize ;
Du Président de la
République populaire du
Bénin ;
Du Président de la
République du Botswana ;
Du
Président du Burkina Faso ;
Du
Président de la République du
Burundi ;
Du Président du
Cameroun ;
Du Président de la
République du Cap-Vert ;
Du
Président de la République
centrafricaine ;
Du Président de la
République fédérale islamique des
Comores ;
Du Président de la
République démocratique du
Congo ;
Du Président de la
République du Congo ;
Du gouvernement
des Iles Cook ;
Du Président de la
République de Côte d'Ivoire ;
Du
Président de la République de
Djibouti ;
Du gouvernement du Commonwealth de
la Dominique ;
Du Président de la
République dominicaine ;
Du
Président de l'État
d'Erythrée ;
Du Président de la
République démocratique et fédérale
d'Ethiopie ;
Du Président de la
République souveraine et démocratique de
Fidji ;
Du Président de la
République gabonaise ;
Du
Président et du Chef d'Etat de la République de
Gambie ;
Du Président de la
République du Ghana ;
De Sa
Majesté la Reine de Grenade ;
Du
Président de la République de
Guinée ;
Du Président de la
République de la
Guinée-Bissau ;
Du Président de
la République de Guinée
équatoriale ;
Du Président de la
République de Guyane ;
Du
Président de la République de
Haïti ;
Du Chef d'Etat de la
Jamaïque ;
Du Président de la
République du Kenya ;
Du
Président de la République de
Kiribati ;
De Sa Majesté le Roi du
Royaume du Lesotho ;
Du Président de la
République du Libéria ;
Du
Président de la République de
Madagascar ;
Du Président de la
République du Malawi ;
Du
Président de la République du
Mali ;
Du gouvernement de la République
des Iles Marshall ;
Du Président de la
République islamique de Mauritanie ;
Du
Président de la République de l'Ile
Maurice ;
Du gouvernement des Etats
fédérés de
Micronésie ;
Du Président de la
République du Mozambique ;
Du
Président de la République de
Namibie ;
Du gouvernement de la
République de Nauru ;
Du
Président de la République du
Niger ;
Du Président de la
République fédérale du
Nigeria ;
Du gouvernement de
Niue ;
Du Président de la
République de l'Ouganda ;
Du
gouvernement de la République de
Palau ;
De Sa Majesté la Reine de l'Etat
indépendant de Papouasie-Nouvelle
Guinée ;
Du Président de la
République rwandaise ;
De Sa
Majesté la Reine de
Saint-Kitts-et-Nevis ;
De Sa Majesté la
Reine de Sainte-Lucie ;
De sa Majesté la
Reine de Saint-Vincent et des Grenadines ;
Du
Chef d'Etat de l'Etat indépendant de
Samoa ;
Du Président de la
République démocratique de Sao Tomé et
Principe ;
Du Président de la
République du Sénégal ;
Du
Président de la République des
Seychelles ;
Du Président de la
République de Sierra Leone ;
De Sa
Majesté la Reine des iles Salomon ;
Du
Président de la République du
Soudan ;
Du Président de la
République du Suriname ;
De Sa
Majesté le Roi du Royaume de
Swaziland ;
Du Président de la
République unie de Tanzanie ;
Du
Président de la République du
Tchad ;
Du Président de la
République togolaise ;
De Sa
Majesté le Roi Taufa'ahau Tupou IV de
Tonga ;
Du Président de la
République de Trinité et
Tobago ;
De Sa Majesté la Reine de
Tuvalu ;
Du gouvernement de la
République de Vanuatu ;
Du
Président de la République de
Zambie ;
Du gouvernement de la
République du Zimbabwe,
dont les Etats sont ci-après
dénommés « Etats
ACP »,
d'autre
part,
réunis à Cotonou, le 23 juin 2000, pour la
signature de l'accord de partenariat ACP-CE, ont arrêté les textes
suivants :
L'accord de partenariat ACP-CE,
ainsi que les annexes et protocoles suivants :
Annexe I
Protocole
financier.
Annexe II
Modes et conditions de financement.
Annexe
III
Appui institutionnel. - CDE et CTA.
Annexe IV
Procédures de
mise en oeuvre et de gestion.
Annexe V
Régime commercial
applicable au cours de la période préparatoire prévue
à l'article 37, paragraphe 1.
Annexe VI
Liste des Etats
ACP les moins développés, enclavés ou
insulaires.
Protocole n
o
1
relatif aux frais de fonctionnement
des institutions conjointes.
Protocole n
o
2
relatif aux
privilèges et immunités.
Protocole n
o
3
relatif
à l'Afrique du Sud.
Les
plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires des Etats ACP ont arrêté le texte des
déclarations énumérées ci-après et
annexées au présent Acte final :
Déclaration
I
Déclaration commune relative aux acteurs du partenariat
(article 6).
Déclaration II
Déclaration de la
Commission et du Conseil de l'Union européenne relative à la
clause de retour et de réadmission des immigrants illégaux
(article 13,
paragraphe 5).
Déclaration III
Déclaration
commune relative à la participation à l'Assemblée
parlementaire paritaire (article 17,
paragraphe 1).
Déclaration IV
Déclaration
de la Communauté sur le financement du Secrétariat
ACP.
Déclaration V
Déclaration de la
Communauté relative au financement des institutions
conjointes.
Déclaration VI
Déclaration de la
Communauté relative au protocole sur les privilèges et
immunités.
Déclaration VII
Déclaration
des Etats membres relative au protocole sur les privilèges et
immunités.
Déclaration VIII
Déclaration
commune relative au protocole sur les privilèges et
immunités.
Déclaration IX
Déclaration
commune relative à l'article 49, paragraphe 2, sur le commerce
et l'environnement.
Déclaration X
Déclaration
ACP sur le commerce et
l'environnement.
Déclaration XI
Déclaration
conjointe sur le patrimoine culturel
ACP.
Déclaration XII
Déclaration des Etats ACP
sur le retour ou la restitution des biens
culturels.
Déclaration XIII
Déclaration commune
sur les droits
d'auteur.
Déclaration XIV
Déclaration commune
relative à la coopération régionale et aux régions
ultrapériphériques
(article 28).
Déclaration XV
Déclaration
commune relative aux
adhésions.
Déclaration XVI
Déclaration
commune relative à l'adhésion des pays et territoires d'outre-mer
visés à la quatrième partie du traité
CE.
Déclaration XVII
Déclaration commune
relative à l'article 66 (allégement de la dette) de
l'accord.
Déclaration XVIII
Déclaration de l'UE
relative au protocole
financier.
Déclaration XIX
Déclaration du
Conseil et de la Commission relative au processus de
programmation.
Déclaration XX
Déclaration
commune sur les effets des fluctuations des recettes d'exportation sur les
petits Etats ACP insulaires et enclavés, particulièrement
vulnérables.
Déclaration XXI
Déclaration
de la Communauté relative à l'article 3 de
l'annexe IV.
Déclaration XXII
Déclaration
commune relative aux produits agricoles visés à l'article 1,
paragraphe 2, point
a,
de
l'annexe V.
Déclaration XXIII
Déclaration commune
concernant l'accès au marché dans le cadre du partenariat
ACP-CE.
Déclaration XXIV
Déclaration conjointe
concernant le riz.
Déclaration XXV
Déclaration
conjointe concernant le
rhum.
Déclaration XXVI
Déclaration commune
relative à la viande
bovine.
Déclaration XXVII
Déclaration commune
relative au régime d'accès aux marchés des
départements français d'outre-mer des produits originaires des
Etats ACP visés à l'article 1, paragraphe 2, de
l'annexe V.
Déclaration XXVIII
Déclaration
commune sur la coopération entre les Etats ACP et les pays et
territoires d'outre-mer et départements français d'outre-mer
environnants.
Déclaration XXIX
Déclaration
commune concernant les produits relevant de la politique agricole
commune.
Déclaration XXX
Déclaration des Etats
ACP relative à l'article 1 de
l'annexe V.
Déclaration XXXI
Déclaration de
la Communauté relative à l'article 5, paragraphe 2,
point
a,
de
l'annexe V.
Déclaration XXXII
Déclaration
commune sur la
non-discrimination.
Déclaration XXXIII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 8,
paragraphe 3, de
l'annexe V.
Déclaration XXXIV
Déclaration
commune relative à l'article 12, de
l'annexe V.
Déclaration XXXV
Déclaration
commune relative au protocole n
o
1 sur l'article 7 de
l'annexe V.
Déclaration XXXVI
Déclaration
commune relative au protocole n
o
1 de
l'annexe V.
Déclaration XXXVII
Déclaration
commune ad protocole n
o
1 de l'annexe V sur l'origine des
produits de la
pêche.
Déclaration XXXVIII
Déclaration de
la Communauté relative au protocole n
o
1 de
l'annexe V sur l'origine des produits de la
pêche.
Déclaration XXXIX
Déclaration des
Etats ACP relative au protocole n
o
1 de l'annexe V sur
l'origine des produits de la
pêche.
Déclaration XL
Déclaration commune
sur l'application de la règle relative à la tolérance en
valeur dans le secteur du
thon.
Déclaration XLI
Déclaration commune
relative à l'article 6, paragraphe 11, du protocole
n
o
1 de
l'annexe V.
Déclaration XLII
Déclaration
commune sur les règles d'origine : cumul avec l'Afrique du
Sud.
Déclaration XLIII
Déclaration commune sur
l'annexe 2 du protocole n
o
1 de
l'annexe V.
Fait à Cotonou, le
vingt-trois juin deux mille.
Déclaration I
Déclaration
commune relative aux acteurs du partenariat
(article 6)
Les parties conviennent que la définition de la société civile peut varier de manière significative selon les caractéristiques socio-économiques et culturelles de chaque pays ACP. Toutefois, elles considèrent que cette définition peut notamment inclure les organisations suivantes : les groupements et organismes de défense des droits de l'homme, les organisations de base, les associations de femmes, les organisations de jeunes, les organismes de protection de l'enfance, les mouvements de protection de l'environnement, les organisations paysannes, les associations de consommateurs, les organisations religieuses, les structures d'appui au développement (ONG, établissements d'enseignement et de recherche), les associations culturelles et les médias.
Déclaration II
Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union
européenne relative à la clause de retour et de
réadmission des immigrants illégaux (article 13,
paragraphe 5)
Les dispositions
prévues à l'article 13, paragraphe 5, ne
préjugent pas de la répartition interne des compétences
entre la Communauté et ses Etats membres pour la conclusion d'accords de
réadmission.
Déclaration III
Déclaration
commune relative à la participation à
l'Assemblée
parlementaire paritaire (article 17,
paragraphe 1)
Les parties contractantes réaffirment la vocation de l'Assemblée parlementaire paritaire, à savoir la promotion et la défense des processus démocratiques par le dialogue entre parlementaires, et conviennent que la participation de représentants non membres d'un Parlement, telle que décrite à l'article 17, n'est admise que dans des circonstances exceptionnelles. Cette participation est soumise à l'approbation de l'Assemblée parlementaire paritaire avant chaque session.
Déclaration IV
Déclaration
de
la Communauté
sur le financement du Secrétariat ACP
La Communauté contribue, sur les ressources de la coopération intra-ACP, aux frais de fonctionnement du Secrétariat ACP.
Déclaration V
Déclaration de
la Communauté relative au protocole
sur le financement des
institutions conjointes
La Communauté, étant consciente que les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction des documents sont des dépenses engagées essentiellement pour ses propres besoins, est disposée à continuer la pratique suivie par le passé et à prendre à sa charge ces dépenses, tant pour les réunions des institutions du présent accord qui auront lieu sur le territoire d'un Etat membre que pour celles qui auront lieu sur celui d'un Etat ACP.
Déclaration VI
Déclaration
de
la Communauté relative au protocole
sur les privilèges et
immunités
Le protocole relatif aux privilèges
et immunités constitue un acte multilatéral sur le plan du droit
international. Toutefois, les problèmes spécifiques que poserait
l'application de ce protocole dans l'Etat d'accueil devraient être
réglés par la voie d'un accord bilatéral avec cet
Etat.
La Communauté a pris acte des demandes
des Etats ACP visant à modifier certaines dispositions du
protocole n
o
2, notamment en ce qui concerne le statut du
personnel du Secrétariat ACP, du Centre pour le
développement de l'entreprise (CDE) et du Centre technique de
coopération agricole et rurale (CTA).
La
communauté est disposée à rechercher en commun des
solutions appropriées aux problèmes soulevés par les
Etats ACP dans leurs demandes en vue de l'établissement d'un
instrument juridique distinct tel que visé
ci-avant.
Dans ce contexte, le pays d'accueil, sans
porter atteinte aux avantages actuels dont bénéficient le
Secrétariat ACP, le CDE et le CTA et leur
personnel :
1
o
Fera
preuve de compréhension en ce qui concerne l'interprétation de
l'expression « personnel de grade supérieur » qui
sera définie d'un commun
accord ;
2
o
Reconnaîtra les pouvoirs délégués par le
président du Conseil des ministres ACP au président du
comité des ambassadeurs ACP-CE, afin de simplifier les
modalités applicables au titre de l'article 9 dudit
protocole ;
3
o
Acceptera
d'octroyer certaines facilités aux membres du personnel du
secrétariat ACP, du CDE et du CTA, de manière
à faciliter leur première installation dans le pays
d'accueil ;
4
o
Examinera
de manière appropriée les questions d'ordre fiscal
intéressant le Secrétariat ACP, le CDE et le CTA
ainsi que leur personnel.
Déclaration VII
Déclaration
des Etats membres relative au protocole
sur les privilèges et
immunités
Dans le cadre de leurs réglementations respectives en la matière, les Etats membres s'efforcent de faciliter sur leurs territoires respectifs les déplacements effectués, dans le cadre de leurs obligations officielles, par les diplomates ACP accrédités auprès de la Communauté et par les membres du Secrétariat ACP visés à l'article 7 du protocole relatif aux privilèges et immunités et dont les noms et qualités sont notifiés conformément à son article 9, ainsi que par les cadres ACP du CDE et du CTA.
Déclaration VIII
Déclaration
commune relative au protocole
sur les privilèges et
immunités
Les Etats ACP accordent aux délégations de la Commission, dans le cadre de leurs réglementations respectives en la matière, des privilèges et immunités analogues à ceux qui sont accordés aux missions diplomatiques, afin de les mettre en mesure de remplir avec toute l'efficacité souhaitable les fonctions qui leur sont dévolues par le présent accord.
Déclaration IX
Déclaration
commune relative à l'article 49, paragraphe 2,
sur le
commerce et l'environnement
Profondément conscientes des
risques
spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les parties
contractantes s'interdisent toute pratique de déversement de tels
déchets qui empiéterait sur la souveraineté des Etats ou
menacerait l'environnement ou la santé publique dans d'autres pays.
Elles attachent la plus grande importance au développement de la
coopération internationale afin de protéger l'environnement et la
santé publique contre ce type de risques. Dans cet esprit, elles
affirment leur détermination à contribuer activement aux travaux
en cours au sein de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) en vue d'élaborer un code de bonne conduite
approuvé au niveau international.
Aux fins de
la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992
relative à la surveillance et au contrôle des transferts de
déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à
l'entrée et à la sortie de la Communauté, on entend par
« déchets radioactifs », toute matière
contenant des radionucléides ou contaminée par des
radionucléides et pour laquelle aucune utilisation n'est prévue.
La directive s'applique aux transferts de déchets radioactifs entre les
Etats membres, ainsi qu'à destination et au départ de la
Communauté lorsque les quantités et la concentration
dépassent les valeurs fixées à l'article 3,
paragraphe 2, points
a
et
b,
de la directive
96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996. Les valeurs fixées
correspondent à des normes de base garantissant la protection sanitaire
de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants.
Les transferts de
déchets radioactifs sont soumis au système d'autorisation
préalable défini dans la directive 92/3/Euratom du Conseil.
L'article 11, paragraphe 1, point
b,
de la directive
dispose que les autorités compétentes des Etats membres
n'autorisent pas les transferts de déchets radioactifs vers un Etat
partie à la quatrième convention ACP-CE qui n'est pas membre
de la Communauté, compte tenu, toutefois, de l'article 14. La
Communauté veille à ce que l'article 11 de la directive
92/3/Euratom soit révisé de manière à couvrir
toutes les parties au présent accord qui ne sont pas membres de la
Communauté. Dans l'intervalle, la Communauté agira comme si les
parties susmentionnées étaient déjà
couvertes.
Les parties contractantes mettent tout en
oeuvre pour signer et ratifier aussi rapidement que possible la convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination, ainsi que l'amendement
à la convention de 1995, qui figure dans la
décision III/1.
Déclaration X
Déclaration ACP sur le commerce et l'environnement
Les Etats ACP sont très
préoccupés par les problèmes écologiques en
général et par les mouvements transfrontières de
déchets dangereux, nucléaires et radioactifs en
particulier.
Pour l'interprétation et la mise
en oeuvre des dispositions de l'article 32, paragraphe 1,
point
d,
de l'accord, les Etats ACP ont exprimé leur
volonté de s'appuyer sur les principes et les dispositions de la
résolution de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
concernant le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination en Afrique, qui figure
dans le document AHG 182 (XXV).
Déclaration XI
Déclaration
conjointe sur le patrimoine culturel ACP
1. Les parties contractantes
expriment leur volonté commune de promouvoir la préservation et
la mise en valeur du patrimoine culturel de chaque Etat ACP dans le cadre
international, bilatéral, individuel, ainsi que dans celui du
présent accord.
2. Les parties
contractantes reconnaissent la nécessité de faciliter
l'accès aux archives aux historiens et chercheurs ACP, en vue de
promouvoir le développement des échanges d'information sur le
patrimoine culturel des
pays ACP.
3. Elles reconnaissent
l'utilité d'apporter aux Etats ACP une assistance aux actions
appropriées, menées notamment en matière de formation pour
la préservation, la protection et l'exposition des biens culturels,
monuments et objets, y compris pour la promulgation et l'application des lois
nécessaires à cet
effet.
4. Elles soulignent l'importance
d'entreprendre des actions culturelles communes, de faciliter la
mobilité des artistes ACP et européens et les
échanges d'objets culturels ayant une valeur symbolique de leurs
cultures et civilisations, afin de renforcer la compréhension mutuelle
et la solidarité de leurs populations respectives.
Déclaration XII
Déclaration
des Etats ACP
sur le retour ou la restitution des biens culturels
Les Etats ACP invitent la Communauté et ses Etats membres, dans la mesure où ils reconnaissent le droit légitime des Etats ACP en matière d'identité culturelle, à favoriser le retour ou la restitution des biens culturels, en provenance des Etats ACP, qui sont dans les Etats membres.
Déclaration XIII
Déclaration
commune sur les droits d'auteur
Les parties contractantes reconnaissent
que
la promotion de la protection des droits d'auteur fait partie intégrante
du domaine de la coopération culturelle, laquelle vise à
promouvoir la mise en valeur des ressources humaines dans tous les modes
d'expression. En outre, cette protection est une condition indispensable
à l'émergence et au développement d'activités de
production, de diffusion et d'édition.
En
conséquence, dans le cadre de la coopération culturelle ACP-CE,
les deux parties s'efforceront de favoriser le respect et la promotion des
droits d'auteur et des droits voisins.
Dans ce cadre
et selon les règles et procédures prévues par l'accord, la
Communauté peut apporter son soutien financier et technique en ce qui
concerne la diffusion de l'information et la formation d'agents
économiques relative à la protection de ces droits aussi bien
qu'à l'élaboration des législations nationales visant
à mieux les garantir.
Déclaration XIV
Déclaration
commune relative à la coopération régionale
et aux
ultrapériphériques (article 28)
La référence aux régions ultrapériphériques concerne la communauté autonome espagnole des îles Canaries, les quatre départements français d'Outre-mer - Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion -, et les régions autonomes portugaises des Açores et de Madère.
Déclaration XV
Déclaration
commune relative aux adhésions
Toute adhésion d'un Etat tiers au présent accord se fera en respectant les dispositions de l'article 1 er et les objectifs de l'article 2 définis par le groupe ACP dans l'accord de Georgetown tel que modifié en novembre 1992.
Déclaration XVI
Déclaration
commune relative à l'adhésion des pays
et territoires
d'outre-mer visés à la quatrième partie
du
traité CE
Le Communauté et les Etats ACP sont disposés à permettre aux pays et territoires visés par la quatrième partie du traité, lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, d'adhérer au présent accord, s'ils souhaitent poursuivre leurs relations avec la Communauté sous cette forme.
Déclaration XVII
Déclaration
commune relative à l'article 66
(allégement de la dette)
de l'accord
Les parties conviennent des principes
suivants :
a)
A plus long
terme, les parties s'efforceront d'améliorer l'initiative en faveur des
pays pauvres très endettés et de promouvoir l'approfondissement,
l'élargissement et l'accélération de l'allégement
de la dette au profit des Etats
ACP,
b)
Les parties s'efforceront
également d'établir et de mobiliser des mécanismes d'appui
pour les réductions de dette au profit des Etats ACP qui ne sont pas
encore admissibles au bénéfice de l'initiative en faveur des pays
pauvres très endettés.
Déclaration XVIII
Déclaration
de l'UE relative au protocole financier
Sur le montant global de
13 500 millions d'EUR du 9
e
FED,
12 500 millions d'EUR seront immédiatement disponibles
à l'entrée en vigueur du protocole financier. Le milliard restant
sera libéré sur la base de l'évaluation des performances
visée à l'article 7 du protocole financier qui sera
entreprise en 2004.
Pour évaluer les
nouvelles ressources nécessaires, il sera pleinement tenu compte de
cette évaluation des performances ainsi que d'une date au-delà de
laquelle les fonds du 9
e
FED ne seront plus engagés.
Déclaration XIX
Déclaration
du Conseil et de la Commission relative
au processus de programmation
La Communauté et ses Etats membres
réaffirment leur attachement à l'accord sur une réforme du
processus de programmation pour la mise en oeuvre de l'aide financée sur
le 9
e
FED.
Dans ce contexte, la
Communauté et ses Etats membres considèrent un mécanisme
d'examen correctement mis en oeuvre comme le principal outil d'une
programmation réussie. Le processus d'examen qui a été
convenu pour régir la mise en oeuvre du 9
e
FED assurera
la continuité du processus de programmation tout en prévoyant des
ajustements réguliers de la stratégie de soutien par pays pour
refléter l'évolution des besoins et des performances de l'Etat
ACP concerné.
Afin de tirer pleinement profit
de la réforme et d'assurer l'efficacité du processus de
programmation, la Communauté et ses Etats membres réaffirment
leur attachement politique aux principes
suivants :
Les évaluations doivent
être dans la mesure du possible effectuées dans l'Etat ACP
concerné. Cette décentralisation ne signifie pas que les Etats
membres ou le siège de la Commission seront empêchés de
suivre et d'être impliqués dans le processus de programmation, en
tant que de besoin.
Les délais qui ont
été fixés pour la réalisation des
évaluations seront respectés.
Les
évaluations ne doivent pas être un événement
isolé dans le processus de programmation. Elles seront à
considérer comme des outils de gestion, synthétisant les
résultats du dialogue (mensuel) régulier entre l'ordonnateur
national et le chef de délégation de la
Commission.
Les évaluations ne doivent pas
augmenter la charge administrative de l'une ou l'autre des parties
concernées. Les procédures et les obligations de rendre compte
qui entourent le processus de programmation doivent donc obéir à
certaines disciplines. À cet effet, les rôles respectifs des Etats
membres et de la Commission dans le processus de décision seront
révisés et adaptés.
Déclaration XX
Déclaration
commune sur les effets des fluctuations des recettes d'exportation
sur les
petits Etats ACP insulaires et enclavés, particulièrement
vulnérables
Les parties prennent acte des
préoccupations des Etats ACP qui craignent que les modalités du
mécanisme de soutien supplémentaire aux pays affectés par
la fluctuaction des recettes d'exportation ne permettent pas de fournir un
appui suffisant aux petits Etats insulaires et enclavés,
particulièrement vulnérables, tributaires de recettes
d'exportation volatiles.
Les parties conviennent
qu'à compter de la deuxième année de fonctionnement du
mécanisme, elles en réexamineront les modalités, à
la demande d'un ou de plusieurs Etats ACP ayant rencontré des
difficultés, sur la base d'une proposition de la Commission visant
à rémédier, en tant que de besoin, aux effets de ces
fluctuations.
Déclaration XXI
Déclaration
de la
Communauté
relative à l'annexe IV, article 3
La notification des montants indicatifs visés à l'annexe IV, article 3, ne s'appliquera pas aux Etats ACP avec lesquels la Communauté a suspendu sa coopération.
Déclaration XXII
Déclaration
commune relative aux produits agricoles visés
à l'article
1
er
, paragraphe 2, point
a,
de l'annexe V
Les parties contractantes ont pris acte
que
la Communauté envisage de prendre les dispositions figurant à
l'annexe et qui sont établies à la date de la signature de
l'accord, en vue d'assurer aux Etats ACP le régime
préférentiel prévu à l'article 1,
paragraphe 2, point
a,
en ce qui concerne certains produits
agricoles et transformés.
Elles ont pris acte
que la Communauté a déclaré à ce sujet qu'elle
prendra toutes les mesures nécessaires pour que les règlements
agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et, dans toute la
mesure du possible, pour qu'ils entrent en vigueur en même temps que le
régime intermédiaire qui interviendra après la signature
de l'accord succédant à la quatrième
convention ACP-CE, signée à Lomé le
15 décembre 1989.
Traitement
préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires
originaires des Etats ACP.
01 ANIMAUX VIVANTS
0101
Chevaux, ânes, mulets et bardots,
vivants
0101 Exem
ption
0102
Animaux vivants de l'espèce
bovine
01029005 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029021 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029029 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029041 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029049 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029051 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029059 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029061 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029069 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029071 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
01029079 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
0103
Animaux vivants de l'espèce
porcine
01039110 Réduction
16 %
01039211 Réduction
16 %
01039219 Réduction
16 %
0104
Animaux vivants des espèces ovine ou
caprine
01041030 Réduction 100 %
droits de douane dans la limite du
contingent (ctgl)
01041080 Réduction
100 % droits de douane dans la limite du
contingent (ctgl)
01042010 Exemption
01042090 Réduction 100 % droits de douane
dans la limite du
contingent (ctgl)
0105
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des
espèces
domestiques
0105 R&ea
cute;duction
16 %
0106
Animaux vivants (à l'exclusion des animaux des espèces chevaline,
asine, mulassière, bovine, porcine, ovine ou caprine, des coqs, poules,
canards, oies, dindons, dindes et pintades des espèces domestiques, des
poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et produits
similaires)
0106 Exem
ption
02 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES
0201
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou
réfrigérées
0201 R&ea
cute;duction 100 % droits de douane
ad
valorem
(1)
0202
Viandes des animaux de l'espèce bovine,
congelées
0202 R&ea
cute;duction 100 % droits de douane
ad
valorem
(1)
0203
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches,
réfrigérées ou
congelées
02031110 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction
50 %
02031190 Exemption
02031211 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction 50 %
02031219 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction
50 %
02031290 Exemption
02031911 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction 50 %
02031913 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction
50 %
02031915 Dans la limite du contingent
(ctg7) réduction
50 %
ex 02031955 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction 50 % (à l'exception des filets
mignons présentés seuls).
02031959 Dans
la limite du contingent (ctg7) réduction
50 %
02031990 Exemption
02032110 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction
50 %
02032190 Exemption
02032211 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction 50 %
02032219 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction
50 %
02032290 Exemption
02032911 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction 50 %
02032913 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction
50 %
02032915 Dans la limite du contingent
(ctg7) réduction
50 %
ex 02032955 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction 50 % (à l'exception des filets
mignons présentés seuls)
02032959 Dans
la limite du contingent (ctg7) réduction
50 %
02032990 Exemption
0204
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches,
réfrigérées ou
congelées
0204 R&ea
cute;duction 100 % droits de douanes
ad valorem ;
espèce ovine domestique : dans la limite du contingent (ctg2)
rédction 65 % droits spécifiqes ; autres
espèces : dans la limite du contingent (ctg1) réduction
100 % droits
spécifiques
0205
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière,
fraîches, réfrigérées ou
congelées
0205 Exem
ption
0206
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine,
caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais,
réfrigérés ou
congelés
02061091 Exemption
02061095 Réduction 100 % droits de douanes
ad valorem
(1)
02061099 Exemption
020621 Exemption
020622 Exemption
02062991 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
(1)
02062999 Exemption
02063021 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction 50 %
02063031 Dans la limite du
contingent (ctg7) rédction
50 %
02063090 Exemption
02064191 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction
50 %
02064199 Exemption
02064991 Dans la limite du contingent (ctg7)
réduction
50 %
02064999 Exemption
020680 Exemption
020690 Exemption
0207
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou
congelés, de coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades
des espèces
domestiques
0207 Dans
la limite du contingent (ctg3) réduction
65 %
0208
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou
congelés de lapin, de lièvre, de pigeon et d'autres
espèces animales
n.d.a.
0208 Exem
ption
0209
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues
ni autrement extraites, frais, réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure, séchés ou
fumés
02090011 Dans la limite du
contingent (ctg7) réduction
50 %
02090019 Dans la limite du contingent
(ctg7) réduction 50 %
02090030 Dans la
limite du contingent (ctg7) réduction
50 %
02090090 Réduction
16 %
0210
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés
ou fumés, farines et poudres comestibles, de viandes ou
d'abats
02101111 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101119 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101131 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101139 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101190 Exemption
02101211 Dans la limite du contingent (ctg 7),
réduction 50 %
02101219 Dans la limite du
contingent (ctg 7), réduction
50 %
02101290 Exemption
02101910 Dans la limite du contingent (ctg 7),
réduction 50 %
02101920 Dans la limite du
contingent (ctg 7), réduction
50 %
02101930 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101940 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101951 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101959 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101960 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101970 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101981 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101989 Dans la limite du contingent
(ctg 7), réduction
50 %
02101990 Exemption
021020 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
02109010 Exemption
02109011 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem ;
&n
bsp; Espèce ovine domestique :
dans la limite du contingent (ctg 2), réduction 65 % droits
spécifiques
&n
bsp; Autres espèces : dans la
limite du contingent (ctg 1), réduction 100 % droits
spécifiques
02109019 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
&n
bsp; Espèce ovine domestique :
dans la limite du contingent (ctg 2), réduction 65 % droits
spécifiques ;
&n
bsp; Autres espèces : dans la
limite du contingent (ctg 1), réduction 100 % droits
spécifiques
02109021 Exemption
02109029 Exemption
02109031 Dans la limite du contingent (ctg 7),
réduction 50 %
02109039 Dans la limite du
contingent (ctg 7), réduction
50 %
02109041 Réduction 100 % droits
de douane
ad valorem
02109049 Exemption
02109060 Exemption
02109071 Réduction
16 %
02109079 Réduction
16 %
02109080 Exemption
02109090 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
03 POISSONS ET CRUSTACÉS,
MOLLUSQUES
ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
03
Exemption
04 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; OEUFS
D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE NON
DÉNOMMÉS NI COMPRIS
AILLEURS
0401
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de
sucre ou d'autres
édulcorants.
0401 R&ea
cute;duction
16 %
0402
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre
ou d'autres
édulcorants
0402 Dans
la limite du contingent (ctg 5), réduction
65 %
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et
autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de
cacao
04031011 Réduction
16 %
04031013 Réduction
16 %
04031019 Réduction
16 %
04031031 Réduction
16 %
04031033 Réduction
16 %
04031039 Réduction
16 %
04031051 Réduction 100 % droits
de douane
ad valorem
04031053 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04031059 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04031091 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04031093 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04031099 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04039011 Réduction
16 %
04039013 Réduction
16 %
04039019 Réduction
16 %
04039031 Réduction
16 %
04039033 Réduction
16 %
04039039 Réduction
16 %
04039051 Réduction
16 %
04039053 Réduction
16 %
04039059 Réduction
16 %
04039061 Réduction
16 %
04039063 Réduction
16 %
04039069 Réduction
16 %
04039071 Réduction 100 % droits
de douane
ad valorem
04039073 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04039079 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04039091 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04039093 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
04039099 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
0404
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou
d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels
du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants,
non dénommés ni compris
ailleurs
0404 R&ea
cute;duction 16 %
0405
Beurre et autres matières grasses provenant du
lait
0405 R&ea
cute;duction 16 %
0406
Fromages et
caillebotte
0406 Dans
la limite du contingent (ctg6)
réduction 65 %
0407
OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou
cuits
04070011 Réduction 16 %
04070019 Réduction 16 %
04070030 Réduction 16 %
04070090 Exemption
0408
OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais,
séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur,
moulés, congelés ou autrement conservés, même
additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants
04081180 Réduction 16 %
04081981 Réduction 16 %
04081989 Réduction 16 %
04089180 Réduction 16 %
04089980 Réduction 16 %
0409
Miel
naturel
0409 Exem
ption
0410
OEufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d'origine
animale,
n.d.a.
0410 Exem
ption
05 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE
ANIMALE,
NON
DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
05 Exemption
06 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS
DE LA FLORICULTURE
06 Exempt ion
07 LÉGUMES, PLANTES, RACINES
ET TUBERCULES
ALIMENTAIRES
0701
Pommes de terre, à l'état frais ou
réfrigéré
0701 Exem
ption
0702
Tomates, à l'état frais ou
réfrigéré
0702 Toma
tes autres que tomates cerises du 15/11-30/4 : réduction 60 %
droits de douane
ad valorem
dans la limite du contingent
(ctg13a) ;
&n
bsp; Tomates cerises du 15/11-30/4 :
réduction 100 % droits de douane
ad valorem
dans la limite
du contingent
(ctg13b)
0703
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l'état frais ou
réfrigéré
07031019 Réduction 15 % du 16/5-15/1,
exemption du 1/2-31/5
07031090 Réduction
16 %
070320 Réduction
15 % du 1/6-31/1, exemption du
1/2-31/5
070390 Réduction
16 %
0704
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles
similaires du genre « Brassica », à l'état
frais ou
réfrigéré
070410 Réduction
16 %
070420 Réduction
16 %
07049010 Réduction
16 %
07049090 Choux de Chine :
réduction 15 % du 1/1-30/10, exemption du 1/11-31/12 ; autres
choux : réduction
16 %
0705
Laitues «
« Lactuca Sativa »
et
chicorées
« Cichorium SPP. »
»,
à l'état frais ou
réfrigéré
070511 Salade Iceberg :
réduction 15 % du 1/11-30/6, exemption du 1/7-31/10 ; autres
salades : réduction
16 %
070519 Réduction
16 %
070521 Réduction
16 %
070529 Réduction
16 %
0706
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves,
radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou
réfrigéré
070610 Carottes :
réduction 15 % du 1/4-31/12, exemption du 1/1-31/3 ;
navets : réduction
16 %
07069005 Réduction
16 %
07069011 Réduction
16 %
07069017 Réduction
16 %
07069030 Exemption
ex
07069090 Betteraves à salade et radis
(raphanus sativus)
dit « mooli » :
exemption
0707
Concombres et cornichons, à l'état frais ou
réfrigéré
ex 07070005 Petits
concombres d'hiver du 1/11-15/5 : réduction 100 % droits de
douane
ad valorem ;
&n
bsp; Concombres d'hiver autres que petits
concombres : réduction 16 % droits de douane
ad valorem
07070090 Réduction
16 %
0708
Légumes à cosse, écossés ou non, à
l'état frais ou
réfrigéré
0708 Exem
ption
0709
Légumes, à l'état frais ou
réfrigéré
070910 Réduction
15 % du 1/1-30/9, réduction 100 % droits de douane
ad valorem
du
1/10-31/12
070920 Réduction
15 % du 1/2-14/8, réduction 40 % du 16/1-31/1, exemption du
15/8-15/1
070930 Exemption
070940 Exemption
07095110 Réduction
16 %
07095130 Réduction
16 %
07095150 Réduction
16 %
07095190 Exemption
070952 Réduction
16 %
070960 Exemption
070970 Réduction
16 %
07099010 Réduction
16 %
07099020 Réduction
16 %
07099040 Réduction
16 %
07099050 Réduction
16 %
07099060 Réduction 1,81
EUR/t
07099070 Réduction 100 % droits de
douane
ad valorem
07099090 Exemption
0710
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur,
congelés
071010 Exemption
071021 Exemption
071022 Exemption
071029 Exemption
071030 Exemption
071040 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
07108051 Exemption
07108059 Exemption
07108061 Exemption
07108069 Exemption
07108070 Exemption
07108080 Exemption
07108085 Exemption
07108095 Exemption
071090 Exemption
0711
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou
dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par
exemple), mais impropres à l'alimentation en
l'état
071110 Exemption
071130 Exemption
071140 Exemption
07119010 Exemption
07119030 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
07119040 Exemption
07119060 Exemption
07119070 Exemption
07119090 Exemption
0712
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou
bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement
préparés
071220 Exemption
071230 Exemption
07129005 Exemption
07129019 Réduction 1,81
EUR/t
07129030 Exemption
07129050 Exemption
ex 07129090 Exemption excepté
olives
0713
Légumes à cosse secs, écossés, même
décortiqués ou
cassés
0713 Exem
ption
0714
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et
racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en
inuline, frais, réfrigérés, congelés ou
séchés, même débités en morceaux ou
agglomérés sous forme de pellets ; moelle de
sagoutier
07141010 Réduction
8,38 EUR/t
07141091 Exemption
07141099 Réduction 6,19
EUR/t
071420 Exemption
07149011 Exemption
07149019 Réduction 6,19 EUR/t ;
arrow-root : exemption
07149090 Exemption
08 FRUITS
COMESTIBLES ;
ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS
0801
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou
sèches, même sans leurs coques ou
décortiquées
0801 Exem
ption
0802
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou
décortiqués (à l'excl. des noix de coco, des noix du
Brésil et des noix de
cajou)
08021190 Réduction
16 %
08021290 Réduction
16 %
080221 Réduction
16 %
080222 Réduction
16 %
080231 Exemption
080232 Exemption
080240 Réduction
16 %
080250 Exemption
080290 Exemption
0803
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou
sèches
08030011 Exemption
08030019 Le régime d'importation communautaire
applicable aux bananes fait actuellement l'objet d'un réexamen. Les
parties conviennent de prévoir pour les bananes originaires des ACP un
accès préférentiel approprié dans le cadre du futur
régime bananes de la
Communauté
08030090 Exemption
0804
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou
secs
080410 Exemption
08042010 Exemption du 1/11-30/4 dans la limite du
plafond
(plf3)
08042090 Exemption
080430 Exemption
080440 Exemption
080450 Exemption
0805
Agrumes, frais ou
secs
080510 Réduction
80 % droits de douane
ad valorem ;
dans le cadre de la
quantité de référence (qr1) du 15/5-30/9 réduction
100 % droits de douane
ad valorem
(4)
080520 Réduction
80 % droits de douane
ad valorem ;
dans le cadre de la
quantité de référence (qr2) du 15/5-30/9 réduction
100 % droits de douane
ad valorem
(4)
08053090 Exemption
080540 Exemption
080590 Exemption
0806
Raisins, frais ou secs
ex 08061010 Raisins
de table sans pépins dans la limite du contingent (ctg14) du 1/12-31/1
exemption ; dans le cadre de la quantité de référence
(qr3) du 1/2-31/3 exemption
(4)
080620 Exemption
0807
Melons, y.c. les pastèques, et papayes,
frais
0807 Exem
ption
0808
Pommes, poires et coings,
frais
080810 Dans la
limite du contingent (ctg15) réduction 50 % droits de douane
ad valorem
08082010 Dans la limite du
contingent (ctg16) réduction 65 % droits de douane
ad valorem
08082050 Dans la limite du
contingent (ctg16) réduction 65 % droits de douane
ad valorem
08082090 Réduction
16 %
0809
Abricots, cerises, pêches - y.c. les brugnons et nectarines -,
prunes et prunelles,
frais
080910 Du 5-31-8
réduction 15 % droits de douanes
ad valorem,
du 1/9-30/4
exemption
08092005 Du 1/11-31/3 :
exemption
080930 Du 1/4-30/11
réduction 15 % droits de douane
ad valorem,
du 15/12-31/3
exemption
08094005 Du 1/4-14/12 réduction
15 % droits de douane
ad valorem,
du 15/12-31/3
exemption
08094090 Exemption
0810
Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles frais
n.d.a.
08101005 Dans la limite du contingent
(ctg17) du 1/11-29/2 exemption
08101080 Dans la
limite du contingent (ctg17) du 1/11-29/2
exemption
081020 Réduction
16 %
081030 Réduction
16 %
08104030 Exemption
08104050 Droit = 3 %
08104090 Droit = 5 %
081090 Exemption
0811
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur,
congelés, même additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants
08111011 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
08111019 Exemption
08111090 Exemption
08112011 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
08112019 Exemption
08112031 Exemption
08112039 Exemption
08112051 Exemption
08112059 Exemption
08112090 Exemption
08119011 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
08119019 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
08119031 Exemption
08119039 Exemption
08119050 Exemption
08119070 Exemption
08119075 Exemption
08119080 Exemption
08119085 Exemption
08119095 Exemption
0812
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant
à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres
à l'alimentation en
l'état
081210 Exemption
081220 Exemption
08129010 Exemption
08129020 Exemption
08129030 Exemption
08129040 Exemption
08129050 Exemption
08129060 Exemption
08129070 Exemption
08129095 Exemption
0813
Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires, papayes, tamarins et autres
fruits comestibles, séchés, n.d.a. ; mélanges de
fruits comestibles et séchés ou de fruits à coque
comestibles
0813 Exem
ption.
0814
Ecorces d'agrumes ou de melons - y.c. de pastèques -, fraîches,
congelées, présentées dans l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à
assurer provisoirement leur conservation ou bien
séchées
0814 Exem
ption
09 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
09 Exempt ion
10 CÉRÉALES
1001
Froment (blé) et
méteil
100110 Dans
la limite du contingent (ctg 10) réduction
50 %
10019010 Exemption
10019091 Dans la limite du
contingent (ctg 10) réduction
50 %
10019099 Dans la
limite du contingent (ctg 10) réduction
50 %
1002
Seigle
1002 Dans
la limite du contingent (ctg 10) réduction
50 %
1003
Orge
1003 Dans
la limite du contingent (ctg 10) réduction
50 %
1004
Avoine
1004 Dans
la limite du contingent (ctg 10) réduction
50 %
1005
Maïs
10051090 Réduction
1,81 EUR/t
100590 Réduction
1,81 EUR/t
1006
Riz
10061010 Exemption
10061021 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061023 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061025 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061027 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061092 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061094 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061096 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
10061098 Dans la limite du contingent (ctg 11)
réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
100620 Dans la limite du
contingent (ctg 11) réduction 65 % et 4,34 EUR/t
(2)
100630 Dans la limite du
contingent (ctg 11) réduction de 16,78 EUR/t, ensuite
diminué de 65 % et 6,52 EUR/t
(2)
100640 Dans la limite du
contingent (ctg 12) réduction 65 % et 3,62 EUR/t
(2)
1007
Sorgho à
grains
1007 R&ea
cute;duction 60 % dans la limite du plafond
(plf3) (3)
1008
Sarrasin, millet, alpiste et autres céréales (à l'excl. du
froment [blé], du méteil, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du
maïs, du riz et du sorgho à
grains)
100810 Dans la
limite du contingent (ctg 10) réduction
50 %
100820 Réduction
100 % dans la limite du plafond
(plf2) (3)
100890 Dans
la limite du contingent (ctg 10) réduction 50 %
11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ;
MALT ; AMIDONS
ET FÉCULES ; INULINE ; GLUTEN DE FROMENT
1101
Farines de froment (blé) ou de
méteil
1101 R&ea
cute;duction
16 %
1102
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de
méteil
110210 Réduction
16 %
11022010 Réduction
7,3 EUR/t
11022090 Réduction
3,6 EUR/t
110230 Réduction
3,6 EUR/t
11029010 Réduction
7,3 EUR/t
11029030 Réduction
7,3 EUR/t
11029090 Réduction
3,6 EUR/t
1103
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de
céréales
110311 Réduction
16 %
110312 Réduction
7,3 EUR/t
11031310 Réduction
7,3 EUR/t
11031390 Réduction
3,6 EUR/t
110314 Réduction
3,6 EUR/t
11031910 Réduction
7,3 EUR/t
11031930 Réduction
7,3 EUR/t
11031990 Réduction
3,6 EUR/t
110321 Réduction
7,3 EUR/t
11032910 Réduction
7,3 EUR/t
11032920 Réduction
7,3 EUR/t
11032930 Réduction
7,3 EUR/t
11032940 Réduction
7,3 EUR/t
11032950 Réduction
3,6 EUR/t
11032990 Réduction
3,6 EUR/t
1104
Grains de céréales autrement travaillés (mondés,
aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par
exemple) et germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou
moulus (à l'exclusion des farines de céréales, du riz
décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en
brisures)
11041110 Réduction
3,6 EUR/t
11041190 Réduction
7,3 EUR/t
11041210 Réduction
3,6 EUR/t
11041290 Réduction
7,3 EUR/t
110419 Réduction
7,3 EUR/t
11042110 Réduction
3,6 EUR/t
11042130 Réduction
3,6 EUR/t
11042150 Réduction
7,3 EUR/t
11042190 Réduction
3,6 EUR/t
11042199 Réduction
3,6 EUR/t
110422 Réduction
3,6 EUR/t
110423 Réduction
3,6 EUR/t
110429 Réduction
3,6 EUR/t
110430 Réduction
7,3 EUR/t
1105
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés
sous forme de pellets, de pommes de
terre
1105 Exem
ption
1106
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du
numéro 0713, de sagou ou de racines du n
o
0714 ou des
produits du
chapitre 8
110610 Exemption
11062010 Réduction 7,98 EUR/t ;
arrow-root : exemption
11062090 Réduction
29,18 EUR/t ; arrow-root :
exemption
110630 Exemption
1108
Amidons et fécules ;
insuline
110811 Réduction 24,8
EUR/t
110812 Réduction
24,8
EUR/t
110813 Réduction
24,8
EUR/t
110814 Réduction
50 % + réduction 24,8
EUR/t
11081910 Réduction 37,2
EUR/t
11081990 Réduction 50 % +
réduction 24,8 EUR/t ; arrow-root :
exemption
110820 Exemption
1109
Gluten de froment
(blé), même à l'état
sec
1109 Réduction
219 EUR/t
12 GRAINES ET FRUITS
OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES
INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES ; PAILLES ET
FOURRAGES
1208
Farines de
graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde
120810 Exemption
1209
Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des
légumes à cosse, du maïs doux, du café, du
thé, du maté, des épices, des céréales, des
graines et fruits oléagineux ainsi que des graines et fruits des
espèces utilisées principalement en
parfumerie)
1209 Exem
ption
1210
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous
forme de pellets ;
lupuline
1210 Exem
ption
1211
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces
utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à
usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même
coupés, concassés ou
pulvérisés
1211 Exem
ption
1212
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre,
fraîches, réfrigérées, congelées ou
séchées, même pulvérisées ; noyaux et
amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les
racines de chicorés non torréfiées de la
variété
Cichorium intybus sativum
), servant principalement
à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris
ailleurs
121210 Exemption
121230 Exemption
121291 Réduction
16 %
(5)
121292 Réduction
16 %
(5)
12129910 Exemption
1214
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin,
luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits
fourragers similaires, même agglomérés sous forme de
pellets
12149010 Exemption
13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES
SUCS
ET EXTRAITS VÉGÉTAUX
13
Exemption
15 GRAISSES ET HUILES
ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ;
GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU
VÉGÉTALE
1501
Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, fondus, même
pressés ou extraits à l'aide de
solvants
1501 R&ea
cute;duction
16 %
1502
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou
fondues, même pressées ou extraites à l'aide de
solvants
1502 Exem
ption
1503
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine,
oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni
mélangées ni autrement
préparées
1503 Exem
ption
1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères
marins, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
1504 Exem
ption
1505
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la
lanoline
1505 Exem
ption
1506
Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des graisses et huiles
de porcins, de volailles, de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons et de
mammifères marins ainsi que de la stéarine solaire, de l'huile de
saindoux, de l'oléostéarine, de l'oléomargarine, de
l'huile de suif, de la graisse de suint et des substances grasses
dérivées)
1506 Exem
ption
1507
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement
modifiées
1507 Exem
ption
1508
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement
modifiées
1508 Exem
ption
1511
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement
modifiées
1511 Exem
ption
1512
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement
modifiées
1512 Exem
ption
1513
Huiles de coco « coprah », de palmiste ou de babassu et
leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
1513 Exem
ption
1514
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement
modifiées
1514 Exem
ption
1515
Autres graisses et huiles végétales - y.c. l'huile de jojoba - et
leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
1515 Exem
ption
1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,
partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou
élaïdinisées, même raffinées, mais non
autrement
préparées
1516 Exem
ption
1517
Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de
graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions
comestibles de différentes graisses ou
huiles
15171010
Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
15171090
Exemption
15179010
Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
15179091
Exemption
15179093
Exemption
15179099
Exemption
1518
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,
cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées
chimiquement ; mélanges ou préparations non alimentaires de
graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions non
comestibles de différentes graisses ou huiles, n.d.a. ou
inclus
1518 Exem
ption
1520
Glycérine, même pure ; eaux et lessives
glycérineuses
1520 Exem
ption
1521
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires
d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou
colorés
1521 Exem
ption
1522
Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou
des cires animales ou
végétales
15220010 Exemption
15220091 Exemption
15220099 Exemption
16 PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE
CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS
AQUATIQUES
1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de
sang ; préparations alimentaires à base de ces
produits
1601 Dans
la limite du contingent (ctg 8) réduction
65 %
1602
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à
l'excl. des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des extraits
et jus de
viande)
160210 R&
eacute;duction
16 %
16022011 Exemption
16022019 Exemption
16022090 Réduction
16 %
160231 Da
ns la limite du contingent (ctg 4) réduction
65 %
160232 Da
ns la limite du contingent (ctg 4) réduction
65 %
160239 Da
ns la limite du contingent (ctg 4) réduction
65 %
16024110 Réduction
16 %
16024190 Exemption
16024210 Réduction
16 %
16024290 Exemption
160249 R&
eacute;duction
16 %
16025031 Exemption
16025039 Exemption
16025080 Exemption
16029010 Réduction
16 %
16029031 Exemption
16029041 Exemption
16029051 Réduction
16 %
16029069 Exemption
16029072 Exemption
16029074 Exemption
16029076 Exemption
16029078 Exemption
16029098 Exemption
1603
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou
d'autres invertébrés
aquatiques
1603 Exem
ption
1604
Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses
succédanés préparés à partir d'oeufs de
poisson
1604 Exem
ption
1605
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques,
préparés ou
conservés
1605 Exem
ption
17 SUCRES ET SUCRERIES
1702
Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le
fructose - lévulose - chimiquement purs, à
l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de
colorants ; succédanés du miel, même
mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramélisés
170211 Réduction
16 %
170219 Réduction
16 %
170220 Réduction
16 % (5)
17023010 Réduction
16 % (5)
17023051 Réduction 117
EUR/t
17023059 Réduction 81
EUR/t
17023091 Réduction 117
EUR/t
17023099 Réduction 81
EUR/t
17024010 Réduction
16 % (5)
17024090 Réduction 81
EUR/t
170250 Exemption
170260 Réduction
16 % (5)
17029010 Exemption
17029030 Réduction
16 % (5)
17029050 Réduction 81
EUR/t
17029060 Réduction
16 % (5)
17029071 Réduction
16 % (5)
17029075 Réduction 117
EUR/t
17029079 Réduction 81
EUR/t
17029080 Réduction
16 % (5)
17029099 Réduction
16 % (5)
1703
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du
sucre
1703 Dans
la limite du contingent (ctg9) réduction
100 %
1704
Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat
blanc
170410 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
17049010 Exemption
17049030 Exemption
17049051 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
17049055 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
17049061 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
17049065 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
17049071 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
17049075 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
17049081 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
17049099 Réduction 100 %
droits de douane
ad valorem
18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS
1801
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou
torréfiés
1801 Exem
ption
1802
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de
cacao
1802 Exem
ption
1803
Pâte de cacao, même
dégraissée
1803 Exem
ption
1804
Beurre, graisse et huile de
cacao
1804 Exem
ption
1805
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants
1805 Exem
ption
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao
18061015 Exemption
18061020 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
18061030 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
18061090 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
180620 Exemption
183631 Exemption
180632 Exemption
18069011 Exemption
18069019 Exemption
18069031 Exemption
18069039 Exemption
18069050 Exemption
18069060 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
18069070 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
18069090 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
19 PRÉPARATIONS À BASE DE
CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE
LAIT ;
PÂTISSERIES
1901
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules,
amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou
contenant moins de 50 % en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, non dénommées ni
comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des
n
os
0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant
moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, non dénommées ni
comprises
ailleurs
190110 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem ;
exemption EA dans la
condition (c1)
190120 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem ;
exemption EA dans la
condition (c1)
19019011 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
19019019 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
19019091 Exemption
19019099 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem ;
exemption EA dans la
condition (c1)
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres
substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous,
même
préparé
190211 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
190219 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
19022010 Exemption
19022030 Réduction
16 %
19022091 Réduction 100 % droits
de douane
ad valorem
19022099 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
190230 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
190240 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir
de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes
similaires
1903 Exem
ption
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou
grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que
le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains
travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule),
précuites ou autrement préparées, non
dénommées ni comprises
ailleurs
1904 R&ea
cute;duction 100 % droits de douane
ad
valorem
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,
même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types
utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et
produits
similaires
190510 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
190520 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
19053011 Réduction 100 %
droits de douane
ad valorem ;
biscuits :
exemption
19053019 Réduction 100 % droits
de douane
ad valorem ;
biscuits :
exemption
19053030 Réduction 100 % droits
de douane
ad valorem
19053051 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
19053059 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
19053091 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
19053099 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
190540 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
190590 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
20 PRÉPARATIONS DE
LÉGUMES, DE
FRUITS
OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide
acétique
200110 Ex
emption
200120 Ex
emption
20019020 Exemption
20019030 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20019040 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20019050 Exemption
20019060 Exemption
20019065 Exemption
20019070 Exemption
20019075 Exemption
20019085 Exemption
20019091 Exemption
ex
20019096 Exemption excepté feuilles de
vignes.
2002
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre
ou à l'acide
acétique
2002 Exem
ption
2003
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique
2003 Exem
ption
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que
les tomates, champignons et
truffes
20041010 Exemption
20041091 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20041099 Exemption
20049010 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20049030 Exemption excepté
olives.
20049050 Exemption
20049091 Exemption
20049098 Exemption
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les tomates,
champignons et truffes,
congelés
200510 Exemption
20052010 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20052020 Réduction
16 %
20052080 Réduction
16 %
200540 Exemption
200551 Exemption
200559 Exemption
200560 Exemption
200570 Exemption
200580 Réduction
100 % de droits de douane
ad
valorem
200590 Exemption
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes,
confits au sucre (égouttés, glacés ou
cristallisés)
20060031 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20060035 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
20060038 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
20060091 Exemption
20060099 Exemption
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,
obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants
20071010 Exemption
20071091 Exemption
20071099 Exemption
20079110 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20079130 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20079190 Exemption
20079910 Exemption
20079920 Exemption
20079931 Exemption
20079933 Exemption
20079935 Exemption
20079939 Exemption
20079951 Exemption
20079955 Exemption
20079958 Exemption
20079991 Exemption
20079993 Exemption
20079998 Exemption
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement
préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris
ailleurs
200811 Exemption
200819
Exemption
200820
Exemption
20083011 Exemption
20083019 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem ; pamplemousses et pomélos :
exemption
20083031 Exemption
20083039 Exemption
20083051 Exemption
20083055 Exemption
20083059 Exemption
20083071 Exemption
20083075 Exemption
20083079 Exemption
20083091 Exemption
20083099 Exemption
200840
Exemption
20085011 Exemption
20085019 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20085031 Exemption
20085039 Exemption
20085051 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20085059 Exemption
20085061 Exemption
20085069 Exemption
20085071 Exemption
20085079 Exemption
20085092 Exemption
20085094 Exemption
20085099 Exemption
20086011 Exemption
20086019 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20086031 Exemption
20086039 Exemption
20086051 Exemption
20086059 Exemption
20086061 Exemption
20086069 Exemption
20086071 Exemption
20086079 Exemption
20086091 Exemption
20086099 Exemption
20087011 Exemption
20087019 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20087031 Exemption
20087039 Exemption
20087051 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20087059 Exemption
20087061 Exemption
20087069 Exemption
20087071 Exemption
20087079 Exemption
20087092 Exemption
20087094 Exemption
20087099 Exemption
200880 Exemption
200891 Exemption
20089212 Exemption
20089214 Exemption
20089216 Exemption
20089218 Exemption
20089232 Exemption
20089234 Exemption
20089236 Exemption
20089238 Exemption
20089251 Exemption
20089259 Exemption
20089272 Exemption
20089274 Exemption
20089276 Exemption
20089278 Exemption
20089292 Exemption
20089293 Exemption
20089294 Exemption
20089296 Exemption
20089297 Exemption
20089298 Exemption
20089911 Exemption
20089919 Exemption
20089921 Exemption
20089923 Exemption
20089925 Exemption
20089926 Exemption
20089928 Exemption
20089932 Exemption
20089933 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20089934 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20089936 Exemption
20089937 Exemption
20089938 Exemption
20089940 Exemption
20089943 Exemption
20089945 Exemption
20089946 Exemption
20089947 Exemption
20089949 Exemption
20089953 Exemption
20089955 Exemption
20089961 Exemption
20089962 Exemption
20089968 Exemption
20089972 Exemption
20089974 Exemption
20089979 Exemption
ex
20089985 Exemption excepté maïs
doux
20089991 Réduction 100 % droits de
douane
ad valorem
ex 2089999 Exemption
excepté feuilles de
vignes
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou
d'autres
édulcorants
20091111 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20091119 Exemption
20091191 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20091199 Exemption
20091911 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20091919 Exemption
20091991 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20091999 Exemption
200920 Exemption
20093011 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20093019 Exemption
20093031 Exemption
20093039 Exemption
20093051 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20093055 Exemption
20093059 Exemption
20093091 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20093095 Exemption
20093099 Exemption
200940 Exemption
200950 Exemption
200960 Exemption
20097011 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20097019 Exemption
20097030 Exemption
20097091 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20097093 Exemption
20097099 Exemption
20098011 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20098019 Exemption
20098032 Exemption
20098033 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20098035 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20098036 Exemption
20098038 Exemption
20098050 Exemption
20098061 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20098063 Exemption
20098069 Exemption
20098071 Exemption
20098073 Exemption
20098079 Exemption
20098083 Exemption
20098084 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
20098086 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
20098088 Exemption
20098089 Exemption
20098095 Exemption
20098096 Exemption
20098097 Exemption
20098099 Exemption
20099011 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20099019 Exemption
20099021 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20099029 Exemption
20099031 Réduction 100 % drois de douane
ad
valorem
20099039 Exemption
20099041 Exemption
20099049 Exemption
20099051 Exemption
20099059 Exemption
20099071 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
20099073 Exemption
20099079 Exemption
20099092 Exemption
2099094 Réduction 100 % droits
de douane
ad
valorem
20099095 Exemption
20099096 Exemption
20099097 Exemption
20099098 Exemption
21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de
maté et préparations à base de ces produits ou à
bases de café, thé ou maté ; chicorée
torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés
210111 Exemption
210112 Exemption
210120 Exemption
21013011 Exemption
21013019 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
21013091 Exemption
21013099 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
2102
Levures, vivantes ou mortes ; autres micro-organismes monocellulaires
morts (à l'exclusion des micro-organismes monocellulaires
conditionnés comme médicaments) ; poudres à lever
préparées
21021010 Exemption
21021031 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
21021039 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
21021090 Exemption
210220 Exemption
210230 Exemption
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées ;
condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et
moutarde
préparée
2103 Exem
ption
2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou
bouillons préparés ; préparations alimentaires
composites homogénéisées consistant en un mélange
finement homogénéisé de plusieurs substances de base,
telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour
la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages
diététiques, en récipients d'un contenu
< 250 g
2104 Exem
ption
2105
Glaces de consommation, même contenant du
cacao
2105 R&ea
cute;duction 100 % droits de douane
ad
valorem
2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
210610 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
21069020 Exemption
21069030 Réduction 16 %
(5)
21069051 Réduction
16 %
21069055 Réduction
81 EUR/t
21069059 Réduction 16 %
(5)
21069092 Exemption
21069098 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES
ET
VINAIGRES
2201
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les
eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ni aromatisées ; glace et
neige
2201 Exem
ption
2202
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques (à l'excl. des
jus de fruits ou de légumes ainsi que du
lait)
220210 Exemption
22029010 Exemption
22029091 Réduction 100 % droits de douane
ad valorem
22029095 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
22029099 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
2203
Bières de
malt
2203 Exem
ption
2204
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts
de raisins, partiellement fermentés et d'un litre alcoométrique
acquis > 0,5 % vol ou moûts de raisins, additionnés
d'alcool, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 %
vol
22043092 Exemption
22043094 Exemption
22043096 Exemption
22043098 Exemption
2205
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à
l'aide de plantes ou de substances
aromatiques
2205 Exem
ption
Traitement préférentiel
applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des Etats
ACP.
2206
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ;
mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons
fermentées et de boissons non alcooliques, n.d.a. ou
inclus.
22060031 Exemption
22060039 Exemption
22060051 Exemption
22060059 Exemption
22060081 Exemption
22060089 Exemption
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre
alcoométrique volumique 80 % vol ; alcool éthylique et
eaux-de-vie dénaturés de tous
titres
2207 Exem
ption
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre
alcoométrique volumique < 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs
et autres boissons spiritueuses préparations alcooliques
composées des types utilisés pour la fabrication des
boissons
2208 Exem
ption
2209
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles
obtenus à partir d'acide
acétique
22090091 Exemption
22090099 Exemption
23 RÉSIDUS ET
DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS
PRÉPARÉS POUR
ANIMAUX
2302
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés
sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des
céréales ou des
légumineuses
230210 Réduction
7,2 EUR/t
230220 Réduction
7,2 EUR/t
230230 Réduction
7,2 EUR/t
230240 Réduction
7,2 EUR/t
230250 Exemption
2303
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de
betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de
sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie,
même agglomérés sous forme de
pellets
23031011 Réduction
219 EUR/t
2308
Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres
matières, déchets, résidus et sous-produits
végétaux, même agglomérés sous forme de
pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux,
n.d.a.
23089090 Exemption
2309
Préparation des types utilisés pour l'alimentation des
animaux
23091013 Réduction
10,9 EUR/t
23091015 Réduction
16 %
23091019 Réduction
16 %
23091033 Réduction
10,9 EUR/t
23091039 Réduction
16 %
23091051 Réduction
10,9 EUR/t
23091053 Réduction
10,9 EUR/t
23091059 Réduction
16 %
23091070 Réduction
16 %
23091090 Exemption
23099010 Exemption
23099031 Réduction
10,9 EUR/t
23099033 Réduction
10,9 EUR/t
23099035 Réduction
16 %
23099039 Réduction
16 %
23099041 Réduction
10,9 EUR/t
23099043 Réduction
10,9 EUR/t
23099049 Réduction
16 %
23099051 Réduction
10,9 EUR/t
23099053 Réduction
10,9 EUR/t
23099059 Réduction
10,9 EUR/t
23099070 Réduction
16 %
23099091 Exemption
24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
24 Exemption (6)
29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
2905
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou
nitrosés
2905 R&ea
cute;duction 100 % droits de douane
ad
valorem
33 HUILES ESSENTIELLES ET
RÉSINOÏDES : PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE
PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS
COSMÉTIQUES
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles
dites « concrètes » ou
« absolues » ; résinoïdes ; solutions
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes,
les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou
macération ; sous-produits
terpéniques
3301 Exem
ption
3302
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les
solutions alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances,
des types utilisés comme matières de base pour
l'industrie
33021029 Exemption
35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; PRODUITS
À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS ;
COLLES ;
ENZYMES
3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des
caséines ; colles de caséine (à l'excl. des produits
conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids
net
= 1 kg)
3501 Exem
ption
3502
Albumines - y.c. les concentrats de plusieurs protéines de
lactosérum contenant, en poids calculé sur matière
sèche, > 80 % de protéines de lactosérum -,
albuminates et autres dérivés des
albumines
35021190 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
35021990 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
35022091 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
35022099 Réduction 100 %
droits de douane
ad
valorem
3503
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou
colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ;
autres colles d'origine animale (à l'excl. des colles de caséine
du
n
o
3501)
3503 Exem
ption
3504
Peptones et leurs dérivés ; autres matières
protéiques et leurs dérivés, n.d.a. ; poudre de peau,
traitée ou non au
chrome
3504 Exem
ption
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés [les amidons et
fécules prégélatinisés ou estérifiés,
par exemple], colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine
ou d'autres amidons ou fécules modifiés (à l'excl. des
produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et
d'un poids net
= 1 kg)
35051010 Réduction
100 % droits de douane
ad
valorem
35051050 Exemption
35051090 Réduction 100 % droits de douane
ad
valorem
350520 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
3809
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et
préparations (parements préparés et préparations
pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans
l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les
industries similaires,
n.d.a.
380910 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
3824
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits
chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries
connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels),
non dénommés ni compris ailleurs ; produits
résiduaires des industries chimiques ou des industries
connexes
382460 Réduction
100 % droits de douane
ad valorem
50 SOIE
50 Exemption
52 COTON
52 Exemption
Dispositions relatives aux départements français d'Outre-mer
1. Les droits de douane ne sont pas appliqués à l'importation dans les départements français d'outre-mer des produits énumérés ci-après originaires des Etats ACP et des pays et territoires d'Outre-mer.
CODE NC |
DESCRIPTION |
0102 |
Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres que reproducteurs de race pure. |
0102.90
|
|
0201
|
Viandes de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
0206.10.95 |
|
0206.29.91
|
|
0712.10.90 |
|
1005.90.00 |
|
0714.10.91
|
Racines de manioc, y compris les ignames. |
2. Le droit de douane n'est pas
appliqué à l'importation directe de riz relevant du code
NC 1006, à l'exclusion du riz destiné à
l'ensemencement du code NC 1006 10 10, dans le
département d'Outre-mer de la Réunion.
3. Si les importations dans les
départements français d'Outre-mer de maïs originaire des
Etats ACP ou des pays territoires d'Outre-mer ont dépassé
25 000 tonnes au cours d'une année, et si ces importations
créent ou risquent de créer des perturbations graves sur ces
marchés, la Commission prend les mesures
nécessaires.
4. Dans la limite
d'un contingent annuel de 2 000 tonnes, il n'y a pas application du
droit de douane pour les produits relevant des codes
NC 0714 10 91 et
0714 90 11.
Références :
Contingent 1 : 100 tonnes (animaux vivants
des espèces ovine ou caprine)
Contingent
2 : 500 tonnes (viande de l'espèce ovine ou
caprine)
Contingent 3 : 400 tonnes (viande
de volaille)
Contingent 4 : 500 tonnes
(préparations à base de
volaille)
Contingent 5 : 1 000 tonnes
(lait et crème de lait)
Contingent 6 :
1 000 tonnes (fromages et
caillebotte)
Contingent 7 : 500 tonnes
(viande de l'espèce porcine)
Contingent
8 : 500 tonnes (préparations à base de viande
porcine)
Contingent 9 :
600 000 tonnes
(mélasses)
Contingent 10 :
15 000 tonnes (froment [blé] et
méteil)
Contingent 11 :
125 000 tonnes (riz
décortiqué)
Contingent 12 :
20 000 tonnes (riz en brisures)
Contingent
13
a :
2 000 tonnes (tomates autres que tomates
cerises)
Contingent 13
b :
2 000 tonnes (tomates
cerises).
Contingent 14 : 800 tonnes (raisins
de table sans pépins)
Contingent 15 :
1 000 tonnes (pommes)
Contingent 16 :
2 000 tonnes (poires)
Contingent 17 :
1 600 tonnes (fraises)
Plafond 1 :
100 000 tonnes (sorgho)
Plafond 2 :
60 000 tonnes (millet)
Plafond 3 : 200
tonnes (figues
fraîches)
Qr 1 : 25 000
tonnes (oranges)
Qr 2 : 4 000
tonnes (mandarines)
Qr 3 : 100
tonnes (raisins de table sans
pépins).
(1) Au cas où les
importations dans la Communauté des produits relevant des codes
NC 0201, 0206.10.95, 0206.29.91, 1602.50.10 ou 1602.90.61 et
originaires d'un Etat ACP dépassent, au cours d'une année, une
quantité correspondant à la quantité des importations
réalisées dans la Communauté au cours de l'année
qui, de 1969 à 1974, a fait l'objet des importations de la
Communauté les plus importantes de l'origine considérée,
augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le
bénéfice de l'exemption du droit de douane est partiellement ou
totalement suspendu pour les produits de l'origine en
cause.
Dans ce cas, la Commission arrête le
régime à appliquer aux importations en
question.
(2) La réduction n'est
applicable qu'aux importations pour lesquelles l'importateur apporte la preuve
qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la
diminution a été perçue par le pays
exportateur.
(3) Si, au cours d'une
année, le plafond est atteint, la Commission peut rétablir, par
voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de
validité, la perception des droits de douane normaux, réduits
de 50 %.
(4) Si les importations
d'un des produits dépassent la quantité de
référence, il peut être décidé compte tenu
d'un bilan annuel des échanges pour ce produit de placer le produit en
question sous plafond pour un volume égal à la quantité de
référence.
(5) Cette
réduction ne s'appliquera pas quand la Communauté, en
conformité avec ses engagements dans le cadre du cycle de l'Uruguay,
applique des droits additionnels.
(6) Si
des perturbations sérieuses se produisent du fait d'un accroissement
important des importations en exemption de droits de douane des produits
relevant du code NC 2401, originaires des pays ACP, ou si ces importations
provoquent des difficultés se traduisant par l'altération d'une
situation économique d'une région de la Communauté,
celle-ci peut prendre des mesures destinées à faire face à
un détournement de trafic.
(cl) Ne
contenant pas ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses
provenant du lait, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule
égale ou supérieure à 50 % et inférieure
à 75 %.
Déclaration XXIII
Déclaration
commune concernant l'accès au marché
dans le cadre du
partenariat ACP-CE
Les parties acceptent le fait qu'elles
comptent participer aux négociations et à la mise en oeuvre
d'accords débouchant sur une libéralisation accrue du commerce
multilatéral et bilatéral.
Les parties
prennent acte de l'engagement de la Communauté visant à fournir
aux pays les moins développés un libre accès au
marché pour la quasi-totalité des produits
d'ici 2005.
Parallèlement, elles
reconnaissent, en ce qui concerne l'accès préférentiel des
produits ACP au marché de la Communauté, que ce processus plus
large de libéralisation pourrait entraîner une
détérioration de la position concurrentielle relative des pays
ACP, ce qui pourrait hypothéquer leurs efforts de développement,
que la Communauté est soucieuse
d'appuyer.
Par conséquent, les parties
conviennent d'examiner toutes les mesures nécessaires pour
préserver la position concurrentielle des ACP sur le marché de la
Communauté au cours de la période préparatoire. Cet examen
peut notamment porter sur les conditions en matière de calendrier, les
règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise
en oeuvre de mesures spécifiques pour faire face aux contraintes en
matière d'offre dans les pays ACP.
L'objectif
consistera à donner aux pays ACP la possibilité d'exploiter leur
avantage comparatif existant et potentiel sur le marché de la
Communauté. Eu égard à leur engagement de coopérer
dans le cadre de l'OMC, les parties conviennent que cet examen tiendra
également compte de toute extension, au sein de l'OMC, des avantages
commerciaux pouvant être offerts par les pays membres aux pays en
développement.
A cette fin, le Comité
ministériel conjoint du commerce devrait formuler des recommandations
sur la base d'une première évaluation qui sera effectuée
par la Commission et par le Secrétariat ACP. Le Conseil de l'Union
européenne examinera ces recommandations sur la base d'une proposition
de la Commission en vue de conserver les avantages du régime
commercial ACP-CE.
Le Conseil de l'Union
européenne, pour sa part, souligne qu'il lui appartient de tenir compte
des effets sur les échanges ACP-CE de tout accord ou autre mesure
pris par la CE. Il invite la Commission à réaliser les
études d'incidence requises de manière
systématique.
Les mesures concerneront la
période préparatoire et tiendront dûment compte de la
politique agricole commune de la
Communauté.
Le Comité
ministériel conjoint du commerce contrôle l'application de la
présente déclaration et présente des rapports
appropriés au Conseil des ministres.
Déclaration XXIV
Déclaration
conjointe concernant le riz
1. Les parties reconnaissent
l'importance du secteur du riz pour le développement économique
d'un certain nombre de pays ACP en termes d'emploi, de devises et de
stabilité sociale et
politique.
2. Elles reconnaissent, en
outre, l'importance du marché de la Communauté pour le riz. La
Communauté réaffirme qu'elle s'engage à renforcer la
compétitivité et l'efficacité du secteur du riz
des ACP pour préserver durablement une industrie viable, ce qui
favorisera l'intégration harmonieuse des pays ACP dans
l'économie mondiale.
3. La
Communauté est disposée à fournir des moyens financiers
suffisants pour financer, au cours de la période préparatoire et
en consultation avec le secteur ACP concerné, un programme
intégré destiné spécifiquement à ce secteur
et visant à développer les exportations ACP de riz ; ce
programme pourrait notamment comporter les volets
suivants :
- améliorer les
conditions de production ainsi que la qualité par des actions en
matière de recherche, de récolte et de
traitement,
- améliorer le
transport et le
stockage,
- améliorer la
compétitivité des exportateurs de riz
actuels,
- aider les producteurs de riz
ACP à satisfaire aux différentes normes en vigueur sur les
marchés internationaux, y compris au sein de la Communauté, pour
ce qui concerne l'environnement, la gestion des déchets et autres
domaines,
- développer la
commercialisation et la promotion
commerciale,
- mettre sur pied des
programmes visant à élaborer des produits dérivés
à valeur ajoutée.
Cet ensemble de
mesures sera financé sur base nationale, dans les pays ACP
exportateurs de riz, après accord entre les deux parties, au moyen
de programmes sectoriels spécifiques conformément aux
règles et méthodes applicables en la matière et, à
court terme, au moyen de ressources non affectées du FED
après décision du Conseil des
ministres.
4. Les parties confirment
qu'elles s'engagent à coopérer étroitement en vue de
garantir que les Etats ACP bénéficient pleinement des
préférences commerciales de la Communauté dans le secteur
du riz. Elles sont d'accord pour estimer qu'il importe que toutes les
exportations de riz originaire des ACP à destination de la
Communauté se déroulent de manière efficace et
transparente.
5. Après
l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté examinera la
situation du secteur du riz dans les pays ACP à la lumière
de l'évolution future du marché du riz dans la Communauté.
A cette fin, les parties conviennent de créer avec les ACP et les
représentants du secteur concerné un groupe de travail conjoint
qui se réunira chaque année. La Communauté s'engage, par
ailleurs, à consulter les pays ACP sur toute décision
bilatérale ou multilatérale susceptible d'influer sur la
compétitivité du secteur du riz des pays ACP sur le
marché de la Communauté.
Déclaration XXV
Déclaration
conjointe concernant le rhum
Les parties sont conscientes de
l'importance
que revêt le secteur du rhum pour le développement
économique et social de plusieurs Etats et régions ACP ainsi
que de la contribution non négligeable de ce secteur à l'emploi,
aux recettes d'exportation et aux finances publiques. Elles reconnaissent que
le rhum est un produit agro-industriel ACP à valeur ajoutée
capable de relever la concurrence mondiale si des efforts appropriés
sont déployés. Elles reconnaissent dès lors qu'il importe
de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter le handicap
concurrentiel que connaissent actuellement les producteurs ACP. A cet
égard, elles prennent également acte de l'engagement,
consigné dans la déclaration du Conseil et de la Commission du
24 mars 1997, de tenir pleinement compte, lors de futurs
négociations et arrangements dans le secteur du rhum, des
répercussions de l'accord UE/Etats-Unis du même jour, visant
à supprimer les droits de douane pour certaines boissons spiritueuses.
Elles reconnaissent également qu'il importe que les producteurs ACP
soient moins tributaires du marché du
rhum.
Les parties sont donc d'accord pour estimer
qu'il faut développer sans tarder l'industrie ACP du rhum et permettre
aux exportateurs de rhum ACP d'être concurrentiels sur le marché
de la Communauté et le marché international des boissons
spiritueuses. A cet effet, ils sont convenus de mettre en oeuvre les mesures
ci-après.
1. Le rhum, l'arak et le
tafia originaires des pays ou régions ACP, de la position tarifaire
22 08 40 du système harmonisé, sont importés, au
titre du présent accord et de tout accord qui viendrait à lui
succéder, en franchise de droit et sans restriction
quantitative.
2. La Communauté
s'engage à ce que les règles de concurrence loyale soient
respectées sur le marché communautaire et à ce que, sur le
marché UE, le rhum ACP ne soit pas désavantagé ou
frappé de mesures discriminatoires par rapport au rhum produit dans des
pays tiers.
3. Lors de l'examen de toute
demande visant à déroger aux dispositions de
l'article 1
er
, paragraphe 4, points 1 et 2, du
règlement (CEE) n
o
1576/89 du Conseil du 29 mai
1989, la Communauté consultera les pays ACP et tiendra compte de leurs
intérêts
spécifiques.
4. La
Communauté est disposée à libérer des fonds en
suffisance pour financer, pendant la période préparatoire et en
consultation avec le secteur ACP concerné, un programme
intégré visant exclusivement ce secteur afin d'aider les
exportateurs ACP de rhum à se développer ; ce programme
pourrait viser entre autres
à :
- renforcer la
compétitivité des exportateurs actuels de
rhum,
- contribuer à la
création de marques de rhum par région ou pays
ACP,
- permettre la mise sur pied et le
lancement de campagnes de
marketing,
- aider les producteurs ACP de
rhum à respecter, sur les marchés internationaux y compris le
marché de la Communauté, les normes en matière
d'environnement, de gestion des déchets et autres dispositions en la
matière,
- aider l'industrie ACP
du rhum à passer d'une production de masse à une production de
produits du rhum de marque à plus grande valeur
ajoutée.
Ce train de mesures sera
financé sur une base nationale et régionale en vertu d'un accord
des deux parties au moyen de programmes sectoriels spécifiques
conformément aux règles et méthodes de programmation et,
à court terme, par des ressources non allouées du FED
après une décision du Conseil des
ministres.
5. La Communauté
s'engage à examiner l'incidence qu'a sur l'industrie des ACP
l'indexation du prix pivot prévu dans le mémorandum d'accord sur
le rhum, figurant dans l'accord sur les eaux de vie, de mars 1997, et auquel
les droits sur les rhums non ACP sont appliqués, ce qui lui permettra de
prendre, le cas échéant, les mesures
appropriées.
6. La
Communauté s'engage à mener des consultations appropriées
avec les Etats ACP dans le cadre d'un groupe mixte qui se réunira
régulièrement afin d'examiner les problèmes
spécifiques qui pourraient découler des présents
engagements. La Communauté s'engage, en outre, à consulter les
Etats ACP sur toute décision bilatérale ou multilatérale
susceptible d'affecter la position concurrentielle de l'industrie ACP du rhum
sur le marché de la Communauté, y compris sur des
réductions tarifaires et l'élargissement de la Communauté.
Déclaration XXVI
Déclaration
commune relative à la viande bovine
1. La Communauté
s'engage
à veiller à ce que les Etats ACP, bénéficiaires du
protocole relatif à la viande bovine, en tirent pleinement profit. A cet
effet, elle s'engage à donner suite aux dispositions dudit protocole en
énonçant en temps utile les règles et procédures
appropriées.
2. La
Communauté s'engage également à mettre en oeuvre le
protocole de telle manière que les Etats ACP puissent mettre sur le
marché leur viande bovine tout au long de l'année sans
restrictions inutiles. En outre, la Communauté aidera les exportateurs
de viande bovine ACP à améliorer leur
compétitivité, notamment, en résolvant la question des
contraintes liées à l'offre, conformément aux
stratégies de développement exposées dans le
présent accord et dans le contexte des programmes indicatifs nationaux
et régionaux.
3. La
Communauté examinera les demandes des pays ACP les moins avancés
visant à exporter leur viande bovine à des conditions
préférentielles dans le cadre des mesures qu'elle prévoit
d'adopter en faveur des pays les moins avancés.
Déclaration XXVII
Déclaration commune relative au régime
d'accès aux marchés des départements français
d'outre-mer des produits originaires des Etats ACP visés à
l'article 1
er
, paragraphe 2, de
l'annexe V
Les parties contractantes
réaffirment que les dispositions de l'annexe V s'appliquent aux
relations entre les Etats ACP et les départements français
d'outre-mer.
La Communauté aura le droit,
pendant la durée de l'accord, de modifier le régime
d'accès aux marchés des départements d'outre-mer des
produits originaires des Etats ACP visés à
l'article 1
er
, paragraphe 2, de l'annexe V, en
fonction des nécessités de développement économique
de ces départements.
Lors de l'examen d'une
éventuelle application de ce droit, la Communauté prendra en
considération les échanges commerciaux directs entre les Etats
ACP et les départements français d'outre-mer. Les
procédures d'information et de consultation s'appliqueront entre les
parties concernées conformément à l'article 12 de
l'Annexe V.
Déclaration XXVIII
Déclaration commune sur la coopération entre les
Etats ACP et les pays et territoires d'outre-mer et départements
français d'outre-mer environnants
Les
parties contractantes encouragent une plus grande coopération
régionale dans les Caraïbes, l'océan Pacifique et
l'océan Indien, qui impliquerait les Etats ACP, les pays et territoires
d'outre-mer et les départements français d'outre-mer
environnants.
Les parties contractantes invitent les
parties contractantes intéressées à se consulter sur le
processus visant à promouvoir cette coopération et à
prendre, dans ce contexte, conformément à leurs politiques
respectives et à leur situation spécifique dans la région,
des mesures permettant des initiatives dans le domaine économique, y
compris le développement des échanges commerciaux, ainsi que dans
les domaines social et culturel.
En cas d'accords
commerciaux concernant les départements français d'outre-mer
(DOM), de tels accords peuvent prévoir des mesures spécifiques en
faveur des produits des DOM.
Les questions
concernant la coopération dans ces différents domaines seront
portées à l'attention du conseil des ministres, afin qu'il puisse
être normalement informé des progrès accomplis.
Déclaration XXIX
Déclaration
commune concernant les produits
relevant de la politique agricole commune
Les parties contractantes reconnaissent que les produits relevant de la politique agricole commune sont soumis à des régimes et règlements particuliers, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde. Les dispositions de l'accord relatives à la clause de sauvegarde ne sont applicables à ces produits que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère particulier de ces régimes et règlements.
Déclaration XXX
Déclaration
des
États ACP relative à l'article 1
er
de
l'annexe V
Conscients du déséquilibre
et
de l'effet discriminatoire résultant du régime de la clause de la
nation la plus favorisée, applicable aux produits originaires des Etats
ACP sur le marché de la Communauté au titre de
l'article 1
er
, paragraphe 2, point
a
, de
l'annexe V, les Etats ACP réaffirment leur interprétation
selon laquelle les consultations prévues à cet article auront
pour effet de faire bénéficier leurs productions essentielles
exportables d'un régime au moins aussi favorable que celui que la
Communauté accorde aux pays bénéficiant du régime
de l'Etat tiers le plus favorisé.
Par
ailleurs, des consultations similaires auront lieu dans le cas
où :
a)
Un ou
plusieurs Etats ACP présentent des potentialités pour un ou
plusieurs produits particuliers pour lesquels des Etats tiers
préférentiels jouissent d'un régime plus
favorable ;
b)
Un ou
plusieurs Etats ACP envisagent d'exporter vers la Communauté un ou
plusieurs produits particuliers pour lesquels des Etats tiers
préférentiels jouissent d'un régime plus favorable.
Déclaration XXXI
Déclaration
de la
Communauté relative à l'article 5,
paragraphe 2,
point a
, de l'annexe V
En acceptant que soit repris à l'article 5, paragraphe 2, point a , de l'annexe V le texte de l'article 9, paragraphe 2, point a, de la deuxième convention ACP-CEE, la Communauté maintient l'interprétation qui avait été donnée de ce texte, à savoir que les Etats ACP accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à des Etats développés dans le cadre d'accords portant sur les échanges commerciaux, pour autant que ces Etats n'accordent pas aux Etats ACP des préférences plus larges que celles accordées par la Communauté.
Déclaration XXXII
Déclaration
commune sur la non-discrimination
Les parties conviennent que, nonobstant certaines dispositions spécifiques de l'annexe V du présent accord, la Communauté ne fera pas, concernant le régime commercial prévu dans le cadre de cette annexe, de discrimination entre les Etats ACP, en tenant compte, toutefois, des dispositions du présent accord et d'initiatives spécifiques autonomes prises à l'échelle multilatérale, telle que l'initiative de la Communauté en faveur des pays les moins avancés.
Déclaration
XXXIII
Déclaration de
la Communauté relative à l'article 8,
paragraphe 3,
de l'annexe V
Au cas où elle arrêterait les mesures strictement indispensables auxquelles il est fait référence dans cet article, la Communauté s'emploierait à rechercher celles qui, du fait de leur portée géographique et/ou des types de produits concernés, perturberaient au minimum les exportations des Etats ACP.
Déclaration XXXIV
Déclaration
commune relative à l'article 12 de l'annexe V
Les parties contractantes conviennent que
les consultations visées à l'article 12 de l'Annexe V
devraient avoir lieu selon les procédures
suivantes :
i)
Les deux parties fournissent en temps voulu toutes les informations
nécessaires et utiles sur le ou les problèmes spécifiques
pour permettre une ouverture rapide des discussions et, dans tous les cas, au
plus tard dans le mois suivant la réception de la demande de
consultations ;
ii)
; La période de consultations de trois mois commence à la
date de la réception de ces informations. Au cours de ces trois mois,
l'examen technique de ces informations est achevé dans un délai
d'un mois, et les consultations conjointes au niveau du Comité des
ambassadeurs sont terminées dans les deux mois
suivants ;
iii)&nbs
p; Si l'on n'aboutit pas à une conclusion mutuellement acceptable,
la question est portée devant le Conseil des
ministres ;
iv)
; Au cas où le Conseil des ministres n'adopte pas de solution
mutuellement acceptable, le Conseil décide des autres mesures à
prendre en vue de régler les divergences identifiées dans le
cadre des consultations.
Déclaration XXXV
Déclaration
commune relative au protocole n
o
1 de l'annexe V
Au cas où un régime tarifaire spécial serait appliqué par les Etats ACP à l'importation de produits originaires de la Communauté, y compris Ceuta et Melilla, les dispositions du protocole n o 1 s'appliqueraient mutatis mutandis. Dans tous les autres cas où le régime appliqué aux importations par les Etats ACP nécessite la certification de l'origine, ceux-ci acceptent les certificats d'origine conformes aux dispositions des conventions internationales en la matière.
Déclaration XXXVI
Déclaration
commune relative au protocole n
o
1 de l'annexe V
1. Aux fins de
l'article 12,
paragraphe 2, point
c,
du protocole, le titre de transport
maritime, émis dans le premier port d'embarquement à destination
de la Communauté, équivaut au titre justificatif de transport
unique pour les produits faisant l'objet des certificats de circulation
délivrés dans les Etats ACP
enclavés.
2. Les produits
exportés des Etats ACP enclavés et entreposés ailleurs que
dans les Etats ACP ou dans les pays et territoires visés à
l'annexe III du protocole peuvent faire l'objet de certificats de
circulation délivrés dans les conditions visées à
son article 16.
3. Aux fins de
l'article 12, paragraphe 6, du protocole, les certificats EUR. 1
émis par une autorité compétente et visés par les
autorités douanières seront
acceptés.
4. Afin de faciliter aux
entreprises des Etats ACP leurs recherches pour trouver de nouvelles sources
d'approvisionnement en vue de bénéficier au maximum des
dispositions du protocole en matière de cumul de l'origine, des
dispositions seront prises afin que le Centre pour le développement de
l'entreprise prête son assistance aux opérateurs des Etats ACP
pour l'établissement des contacts appropriés avec des
fournisseurs des Etats ACP, de la Communauté et des pays et territoires,
ainsi que pour favoriser des liens de coopération industrielle entre les
différents opérateurs.
Déclaration XXXVII
Déclaration
commune relative au protocole n
o
1 de l'annexe V
sur
l'origine des produits de la pêche
La Communauté reconnaît le
droit des Etats ACP côtiers à la mise en valeur et à
l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques dans toutes les eaux
relevant de leur juridiction.
Les parties
contractantes conviennent que les règles d'origine existantes doivent
être examinées afin de déterminer les modifcations qui
pourraient y être apportées compte tenu du premier
alinéa.
Conscients de leurs
préoccupations et de leurs intérêts respectifs, les Etats
ACP et la Communauté conviennent de poursuivre l'examen du
problème que pose l'entrée sur les marchés de la
Communauté de produits halieutiques résultant des captures
effectuées dans les zones relevant de la juridiction nationale des Etats
ACP, en vue d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante. Cet
examen aura lieu au Comité de coopération douanière
assisté, le cas échéant, de l'expertise appropriée,
après l'entrée en vigueur de l'accord. Les résultats de
cet examen sont soumis, au cours de la première année
d'application de l'accord, au Comité des ambassadeurs et, au plus tard
pendant la deuxième année, au Conseil des ministres pour que
celui-ci s'en saisisse en vue d'aboutir à une solution mutuellement
satisfaisante.
Pour le moment, et en ce qui concerne
les activités de transformation de produits halieutiques dans les Etats
ACP, la Communauté se déclare prête à examiner, dans
un esprit ouvert, les demandes de dérogations aux règles
d'origine pour les produits transformés de ce secteur de production qui
seraient fondées sur l'existence de débarquements obligatoires de
captures prévus par des accords de pêche avec des pays tiers.
L'examen auquel elle procédera tiendra notamment compte du fait que les
pays tiers concernés devraient assurer le marché normal de ces
produits, après traitement, pour autant que ceux-ci ne soient pas
destinés à la consommation nationale ou régionale.
Déclaration
XXXVIII
Déclaration de
la Communauté relative au protocole n
o
1
de
l'annexe V sur l'étendue des eaux territoriales
La Communauté, rappelant que les principes reconnus du droit international en la matière limitent l'étendue des eaux territoriales à 12 milles marins au maximum, déclare que c'est compte tenu de cette limite qu'elle appliquera les dispositions du protocole toutes les fois que celui-ci fait référence à cette notion.
Déclaration XXXIX
Déclaration
des
Etats ACP relative au protocole n
o
1
de l'annexe V sur
l'origine des produits de la pêche
Les Etats ACP réaffirment le point de vue qu'ils ont exprimé tout au long des négociations sur les règles d'origine en ce qui concerne les produits de la pêche et maintiennent en conséquence que, dans le cadre de l'exercice de leurs droits souverains sur les ressources halieutiques dans les eaux placées sous leur juridiction nationale, y compris la zone économique exclusive telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, toutes les captures effectuées dans ces eaux et débarquées obligatoirement dans des ports des Etats ACP en vue de leur transformation devraient bénéficier du caractère originaire.
Déclaration XL
Déclaration
commune
sur l'application de la règle
relative à la tolérance
en valeur dans le secteur du thon
La Communauté européenne
s'engage à mettre en oeuvre des dispositions appropriées pour que
l'application de la règle de tolérance en valeur dans le secteur
du thon, prévue à l'article 4, paragraphe 2, du
protocole n
o
1, produise pleinement ses effets. A cet
effet, elle soumettra à la date de la signature du présent accord
les conditions dans lesquelles les 15 % de thon non originaire peuvent
être utilisés conformément audit
article.
La proposition communautaire
précisera de quelle manière la méthode de calcul se
fondera sur le certificat de circulation
EUR. 1.
Les deux parties acceptent, en cas de
difficultés à parvenir à la flexibilité
recherchée par l'application de cette méthode, d'entreprendre une
prévision de la méthode après deux ans d'application.
Déclaration XLI
Déclaration
commune relative à l'article 6
paragraphe 11, du protocole
n
o
1 de l'annexe V
La Communauté accepte de considérer, à la lumière de l'article 40 du protocole n o 1, et au cas par cas, toute demande motivée présentée après la signature de l'accord concernant les produits textiles exclus du cumul avec les pays en développement voisins (article 6, paragraphe 11, du protocole n o 1 de l'annexe V).
Déclaration XLII
Déclaration
commune sur les règles d'origine :
cumul avec l'Afrique du
Sud
Le comité de coopération douanière ACP-CE est prêt à examiner, dès que possible, toute demande de cumul d'ouvraisons ou de transformations au sens de l'article 6, paragraphe 10, du protocole n o 1 de l'annexe V émanant d'organismes régionaux reflétant un niveau élevé d'intégration économique régionale.
Déclaration XLIII
Déclaration
commune sur l'annexe 2
du protocole n
o
1 de
l'annexe V
Si, lors de l'application des
règles
énoncées à l'annexe II, les exportations des Etats
ACP sont affectées, la Communatué examinera et, le cas
échéant, adoptera des mesures correctives appropriées
visant à remédier à la situation en vue de rétablir
la situation ex-ante (décision n
o
2/97 du Conseil des
ministres).
La Communauté a pris note des
demandes faites par les Etats ACP dans le cadre des négociations
à propos des règles d'origine. Elle accepte de considérer
toute demande motivée d'amélioration des règles d'origine
figurant à l'annexe II à la lumière de
l'article 40 du protocole n
o
1 et au cas par cas.
ANNEXES
À L'ACCORD
TABLE DES MATIÈRES
Annexe I. - Protocole
financier.
Annexe II. - Modes et conditions de
financement :
Chapitre 1 Financement des
investissements.
Chapitre 2 Opérations
spéciales.
Chapitre 3 Financement en cas de fluctuations
à court terme des recettes d'exportation.
Chapitre 4
Autres dispositions.
Chapitre 5 Accord pour la protection des
investissements.
Annexe III. - Appui
institutionnel-CDE et
CTA.
Annexe IV. - Procédures de mise en
oeuvre et de gestion :
Chapitre 1 Programmation
(nationale).
Chapitre 2 Programmation et préparation
(régionales).
Chapitre 3 Mise en oeuvre du
projet.
Chapitre 4 Concurrence et
préférences.
Chapitre 5 Suivi et
évaluation.
Chapitre 6 Agents chargés de la gestion
et de
l'exécution.
Annexe V. - Régime
commercial applicable au cours de la période préparatoire
prévue à l'article 37,
paragraphe 1 :
Chapitre 1 Régime
général des échanges.
Chapitre 2 Engagements
particuliers concernant le sucre et la viande bovine.
Chapitre 3
Dispositions finales.
Protocole n
o
1 relatif à la
définition de la notion de « produits originaires »
et aux méthodes de coopération
administrative :
Titre I Dispositions
générales.
Titre II Définition de la notion
de « produits originaires ».
Titre III
Conditions territoriales.
Titre IV Preuve de
l'origine.
Titre V Méthodes de coopération
administrative.
Titre VI Ceuta et
Melilla.
Titre VII Dispositions finales.
Annexe I
au protocole n
o
1 Notes introductives relatives à la
liste figurant à l'annexe II.
Annexe II au protocole
n
o
1 Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer
aux matières non originaires pour que le produit transformé
puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe III au
protocole n
o
1 Pays et territoires
d'outre-mer.
Annexe IV au protocole n
o
1
Formulaire de certificat de circulation.
Annexe V au protocole
n
o
1 Déclaration sur facture.
Annexe VIA
au protocole n
o
1 Déclaration du fournisseur concernant
les produits ayant le caractère originaire à titre
préférentiel.
Annexe VIB au protocole
n
o
1 Déclaration du fournisseur concernant les produits
n'ayant pas le caractère originaire à titre
préférentiel.
Annexe VII au protocole
n
o
1 Fiche de renseignements.
Annexe VIII au
protocole n
o
1 Formulaire de demande de
dérogation.
Annexe IX au protocole n
o
1
Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère
originaire ACP au produit transformé lorsqu'elles sont appliquées
aux matières textiles originaires de pays en développement
visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent
protocole.
Annexe X au protocole n
o
1 Produits
textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en
développement visés à l'article 6,
paragraphe 11, du présent protocole.
Annexe XI au
protocole n
o
1 Produits auxquels les dispositions de cumul avec
l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3,
s'appliquent après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur
le commerce, le développement et la coopération entre la
Communauté européenne et la République d'Afrique du
Sud.
Annexe XII au protocole n
o
1 Produits
auxquels les dispositions de cumul avec l'Afrique du Sud visés à
l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 6 ans
d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement
et la coopération entre la Communauté européenne et la
République d'Afrique du Sud.
Annexe XIII au protocole
n
o
1 Produits auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne
s'applique pas.
Annexe XIV au protocole n
o
1
Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne
s'applique temporairement pas.
Annexe XV au protocole
n
o
1 Déclaration commune sur le cumul.
Protocole
n
o
2 concernant la mise en oeuvre de
l'article 9.
Protocole n
o
3 reprenant le texte du
protocole n
o
3 sur le sucre ACP.
Annexe au protocole
n
o
3 Déclarations relatives au protocole
n
o
3.
Annexe au protocole n
o
3 Echanges de
lettres.
Protocole n
o
4 relatif à la viande
bovine.
Protocole n
o
5 Deuxième protocole relatif aux
bananes.
Annexe VI. - Liste des
états ACP les moins développés, enclavés ou
insulaires.
Protocoles.
Protocole n
o
1 relatif aux frais
de fonctionnement des institutions conjointes.
Protocole
n
o
2 relatif aux privilèges et
immunités :
Chapitre 1 Personnes participant aux
travaux se rapportant à l'accord.
Chapitre 2 Biens, fonds
et avoirs du Conseil des ministres ACP.
Chapitre 3 Communications
officielles.
Chapitre 4 Personnel du Secrétariat des Etats
ACP.
Chapitre 5 Délégations de la Commission dans
les Etats ACP.
Chapitre 6 Dispositions
générales.
Protocole relatif à l'Afrique du Sud.
A N N E X E I
PROTOCOLE FINANCIER
1. Aux fins exposées
dans
le présent Accord et pour une période de cinq ans à
compter du 1
er
mars 2000, le montant global des concours
financiers de la Communauté est de 15 200 millions
d'EUR.
2. L'assistance financière
de la Communauté comprend un montant de 13 500 millions d'EUR
du 9
e
FED.
3. Le
9
e
FED est réparti entre les instruments de la
coopération de la façon
suivante :
a)
Dix milliards
d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour une
enveloppe de soutien au développement à long terme. Cette
enveloppe est utilisée pour financer des programmes indicatifs nationaux
conformément aux articles 1
er
à 5 de
l'annexe IV du présent Accord, relative aux procédures de
mise en oeuvre et de gestion. Sur cette enveloppe de soutien au
développement à long
terme :
i)
Quatre-vingt-dix millions d'EUR sont réservés au
financement du budget du Centre pour le développement de
l'entreprise (CDE) ;
ii)
; Soixante-dix millions d'EUR sont réservés au financement
du budget du Centre pour le développement de l'agriculture (CTA),
et
iii)&nbs
p; Un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d'EUR est
réservé aux fins visées à l'article 17 du
présent Accord (Assemblée parlementaire
paritaire).
b)
1 300 millions
d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour le
financement de l'appui à la coopération et à
l'intégration régionales des Etats ACP conformément
aux articles 6 à 14 de l'annexe IV du présent
Accord, relative aux procédures de mise en oeuvre et de
gestion.
c)
2 200 millions
d'EUR sont affectés au financement de la facilité
d'investissement selon les modalités et les conditions exposées
à l'annexe II du présent Accord relative aux modes et
conditions de financement, sans préjudice du financement des
bonifications d'intérêt prévues aux articles 2
et 4 de l'annexe II du présent Accord sur les ressources
mentionnées au point 3, sous
a),
de la présente
annexe.
4. Un montant maximal de
1 700 millions d'EUR est accordé par la Banque
européenne d'investissement sous forme de prêts sur ses ressources
propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées à
l'annexe II du présent Accord relative aux modes et conditions de
financement, conformément aux conditions prévues par ses statuts
et aux dispositions appropriées des modes et conditions de financement
des investissements tels que définis à l'annexe
susmentionnée. La Banque peut, à partir des moyens qu'elle
gère, contribuer au financement de projets et programmes
régionaux.
5. Tous les reliquats
des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur du
présent protocole financier, ainsi que tous les montants
désengagés après cette date de projets en cours au titre
dudit Fonds, seront transférés au 9
e
FED et
utilisés conformément aux conditions fixées dans le
présent Accord. Toute ressource ainsi transférée au
9
e
FED après avoir été
précédemment attribuée au programme indicatif d'un
Etat ACP ou d'une région restera attribuée à cet Etat
ou région. Le montant global du présent protocole financier,
complété par les reliquats transférés de FED
antérieurs, couvre la
période 2000-2007.
6. La
Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres
ainsi que les opérations financées dans le cadre de la
facilité d'investissement. Tous les autres moyens de financement au
titre du présent Accord sont gérés par la
Commission.
7. Avant l'expiration du
présent protocole financier, les Parties évalueront le
degré de réalisation des engagements et des décaissements.
Cette évaluation servira de base pour réévaluer le montant
global des ressources ainsi que pour évaluer les nouvelles ressources
nécessaires au soutien de la coopération financière au
titre du présent Accord.
8. Si les
fonds prévus dans le cadre de l'un des instruments de l'Accord sont
épuisés avant l'échéance du présent
protocole financier, le conseil des ministres ACP-CE prend les mesures
appropriées.
A N N E X E I I
MODES
ET CONDITIONS DE FINANCEMENT
Chapitre 1
Financement des
investissements
Article premier
Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et des opérations spéciales seront ceux qui sont définis dans le présent chapitre. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.
Article
2
Ressources de la facilité d'investissement
1. Les ressources de la
facilité peuvent être employées notamment
pour :
a)
Fournir des
capitaux à risques sous la forme
de :
i)
Prises de participation dans des entreprises ACP, y compris des
institutions
financières ;
ii)
; Concours en quasi-fonds propres à des entreprises ACP, y compris
des institutions financières
et
iii)&nbs
p; Garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent
être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres
risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs
ou bailleurs de fonds étrangers et
locaux ;
b)
Accorder des
prêts ordinaires.
2. Les prises de
participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont
rémunérées sur la base des résultats du projet
concerné.
3. Les concours en
quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations
convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou
toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister
notamment en :
a)
Prêts
conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la
réalisation de certaines conditions concernant les résultats du
projet financé ; dans le cas spécifique de prêts
conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études
de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au
projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut
être supprimé si l'investissement n'est pas
effectué ;
b)
Prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont
fonction de la rentabilité financière du
projet ;
c)
Prêts
subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le
règlement d'autres
créances.
4. La
rémunération de chaque opération est
déterminée lors de l'octroi du prêt.
Toutefois :
a)
Pour les
prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération
comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant
pas 3 % et un élément variable lié aux performances
du projet et
b)
Pour les
prêts subordonnés, le taux d'intérêts est lié
à celui du marché.
5. Le
montant des garanties est fixé de manière à
refléter les risques assurés et les caractéristiques
particulières de
l'opération.
6. Le taux
d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de
référence pratiqué par la Banque pour des prêts
comparables aux mêmes conditions de franchises et de modalités
d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la
Banque.
7. Des prêts ordinaires
peuvent être accordés à des conditions libérales
dans les cas
suivants :
a)
Pour des
projets d'infrastructure dans les pays les moins avancés ou dans les
pays en situation post-conflit, indispensables au développement du
secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du
prêt sera réduit de 3 %
et
b)
Pour des projets qui
impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la
privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux
substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts
peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le
montant et la forme sont décidés en fonction des
particularités du projet. La réduction du taux
d'intérêt ne devra cependant pas excéder
3 %.
Le taux d'intérêt final n'est
en aucun cas inférieur à 50 % du taux de
référence.
8. Les fonds
nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la
Facilité d'investissement et ne dépasseront pas 5 % du
montant global alloué pour le financement des investissements par la
facilité d'investissement et par la Banque sur ses ressources
propres.
9. Les bonifications
d'intérêts peuvent être capitalisées ou
utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir
l'assistance technique relative à des projets, particulièrement
en faveur d'institutions financières dans les pays ACP.
Article
3
Opérations liées à la facilité
d'investissement
1. La facilité
opère dans tous les secteurs économiques et soutient des
investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur
public gérés commercialement, y compris des infrastructures
économiques et technologiques génératrices de revenus qui
revêtent une grande importance pour le secteur privé. La
facilité :
a)
Est
gérée comme un fonds renouvelable et vise à être
financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions
de marché et évitent de créer des distorsions sur les
marchés locaux et d'écarter des sources privées de
capitaux ; et
b)
S'efforce
d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources
locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs
de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats
ACP.
2. A l'expiration du protocole
financier, les remboursements nets cumulés à la facilité
d'investissement sont reconduits sous le protocole suivant, sauf
décision expresse du Conseil des ministres.
Article
4
Prêts de la BEI sur ses ressources propres
1. La
Banque :
a)
Contribue, au
moyen des ressources qu'elle gère, au développement
économique et industriel des Etats ACP au niveau national et
régional ; à cette fin, elle finance en priorité les
projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la
promotion du secteur privé, dans tous les secteurs
économiques ;
b)
Etablit des relations de coopération étroites avec les banques
nationales et régionales de développement et avec les
institutions bancaires et financières des Etats ACP et de l'UE,
et
c)
Adapte, si
nécessaire, en consultation avec l'Etat ACP concerné, les
modalités et les procédures de mise en oeuvre de la
coopération pour le financement du développement telles que
visées dans le présent Accord, pour prendre en compte la nature
des projets et programmes et se conformer aux objectifs du présent
accord dans le cadre des procédures définies dans ses
règlements.
2. Les prêts
consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des
modalités et conditions
suivantes :
a)
Le taux
d'intérêt de référence est celui pratiqué par
la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de
modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou
à la date du
déboursement ;
b)
Toutefois :
i)
Les projets du secteur public bénéficient, en principe,
d'une bonification d'intérêt de
3 % ;
ii)
; Les projets du secteur privé relevant des catégories
précisées à l'article 2, paragraphe 7,
point
b
de la présente annexe, peuvent
bénéficier de bonifications d'intérêts aux
conditions précisées à l'article 2,
paragraphe 7, point
b.
Le taux
d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à
50 % du taux de
référence ;
c)
Le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à
sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le
montant de la dotation en bonifications d'intérêts de la
Facilité d'investissement tel que défini à
l'article 2, paragraphes 8 et 9, et versé directement
à la Banque ;
et
d)
Les prêts
accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de
conditions de durée fixées sur la base des
caractéristiques économiques et financières du
projet ; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans.
Ces prêts comprennent normalement un différé
d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et
des besoins de trésorerie du
projet.
3. Pour les investissements
financés par la Banque sur ses ressources propres dans des entreprises
du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des
projets spécifiques peuvent être exigés des Etats ACP
concernés.
Article 5
Conditions relatives au risque de
change
Afin d'atténuer les effets des
fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont
traités de la manière
suivante :
a)
En cas de prise
de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise,
le risque de change est en règle générale supporté
par la
Facilité ;
b)
En cas
de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à
risques, le risque de change est en règle générale
réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties
concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est
réparti à parts égales
et
c)
Lorsque cela se
révèle faisable et opportun, particulièrement dans les
pays caractérisés par une stabilité macroéconomique
et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts
en monnaies locales ACP, assumant ainsi
de facto
le risque de
change.
Article 6
Conditions pour le transfert de devises
En ce qui concerne les opérations
au
titre de l'accord qui ont reçu leur agrément écrit dans le
cadre du présent accord, les Etats ACP
concernés :
a)
Accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement
fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et
amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur
dans l'Etat ou les Etats ACP
concernés ;
b)
Mettent
à la disposition des bénéficiaires les devises
nécessaires au paiement des intérêts, commissions et
amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus
pour la mise en oeuvre de projets et programmes sur leur territoire ;
et
c)
Mettent à la
disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes
les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, aux taux de change en
vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale
à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de
rémunération, telle que intérêts, dividendes,
commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le
produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus
pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.
Chapitre 2
Opérations
spéciales
Article 7
1. La coopération
soutient
sur les subventions qui lui sont
allouées :
a)
La
construction de logements sociaux en vue de promouvoir le développement
à long terme du secteur du logement, y compris des facilités
accordées en matière d'hypothèque de second
rang ;
b)
La microfinance
pour promouvoir les PME et les micro-entreprises
et
c)
Le développement des
capacités pour renforcer et faciliter la participation efficace du
secteur privé au développement social et
économique.
2. Après la
signature du présent accord et sur la base d'une proposition du
Comité de coopération ACP-CE pour le financement du
développement, le Conseil des ministres ACP-CE décide des
modalités et du montant des ressources allouées sur l'enveloppe
de développement à long terme pour atteindre ces objectifs.
Chapitre 3
Financement en cas de
fluctuations
à court terme des recettes
d'exportation
Article 8
1. Les parties reconnaissent
que
les pertes de recettes d'exportation dues à des fluctuations à
court terme peuvent compromettre le financement du développement et la
mise en oeuvre des politiques macroéconomiques et sectorielles. Le
degré de dépendance de l'économie d'un Etat ACP
vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles,
sera donc un critère pour déterminer l'allocation des ressources
pour le développement à long
terme.
2. Afin d'atténuer les
effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de
préserver le programme de développement compromis par la baisse
de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur
les ressources programmables pour le développement à long terme
du pays, sur la base des articles 9 et 10.
Article 9
Critères
d'éligibilité
1. L'éligibilité
à l'attribution de ressources additionnelles est
déclenchée
par :
a)
Une perte
de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés)
des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne
arithmétique des recettes des trois premières des quatre
années précédant l'année
d'application ;
ou
une perte de 10 % (2 % dans le cas des
pays les moins avancés) des recettes d'exportation de l'ensemble des
produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne
arithmétique des recettes des trois premières des quatre
années précédant l'année d'application pour les
pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers
représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation
de biens ; et
b)
Une
aggravation de 10 % du déficit public programmé,
budgétisé pour l'année en question ou prévu pour
l'année suivante.
2. Le droit
à un appui additionnel est limité à quatre années
successives.
3. Les ressources
additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles
sont utilisées conformément aux règles et méthodes
de programmation, y compris les dispositions spécifiques de
l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de
gestion, sur la base d'accords préalablement établis par la
Communauté et l'Etat ACP concerné pendant l'année
suivant l'année d'application. D'un commun accord entre les deux
parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des
programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources
additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des
secteurs spécifiques.
Article 10
Avances
Le système d'allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l'année suivant l'année d'application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d'exportation élaborées par le gouvernement et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l'année d'application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement concerné en fonction des statistiques d'exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.
Article 11
Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie.
Chapitre 4
Autres
dispositions
Article 12
Paiements courants et mouvements de
capitaux
1. Sans préjudice du
paragraphe 3, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction
aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des
opérations courantes entre résidents de la Communauté et
des Etats ACP.
2. En ce qui concerne les
transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance
de paiements, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction
à la libre circulation des capitaux concernant les investissements
directs réalisés dans des sociétés
constituées conformément au droit du pays d'accueil et les
investissements réalisés conformément aux dispositions du
présent accord et à la liquidation ou au rapatriement de ces
investissements et de tous les profits qui en
résultent.
3. Si un ou plusieurs
Etats ACP ou un ou plusieurs Etats membres de la Communauté rencontrent
ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des
paiements, l'Etat ACP, l'Etat membre ou la Communauté peuvent,
conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord
général sur les tarifs douaniers, l'accord général
sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV des statuts du
Fonds monétaire international, adopter pour une durée
limitée des mesures de restriction aux transactions courantes qui ne
peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour
remédier à la situation de la balance des paiements. La partie
qui prend les mesures en informera immédiatement les autres parties et
leur soumettra aussi rapidement que possible un calendrier en vue de
l'élimination des mesures concernées.
Article 13
Régime applicable aux
entreprises
En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de services, les Etats ACP, d'une part, et les Etats membres, d'autre part, accordent un traitement non discriminatoire aux ressortissants et sociétés des Etats membres et aux ressortissants et sociétés des Etats ACP. Toutefois, si, pour une activité déterminée, un Etat ACP ou un Etat membre n'est pas en mesure d'assurer un tel traitement, les Etats membres ou les Etats ACP, selon le cas, ne sont pas tenus d'accorder un tel traitement pour cette activité aux ressortissants et aux sociétés de l'Etat en question.
Article 14
Définition de
« sociétés et entreprises »
1. Au sens du présent
accord, on entend par « sociétés ou entreprises d'un
Etat membre ou d'un Etat ACP », les sociétés ou
entreprises de droit civil ou commercial - y compris les
sociétés publiques ou autres, les sociétés
coopératives et toute autre personne morale et association régies
par le droit public ou privé, à l'exception des
sociétés à but non lucratif - constituées en
conformité avec la législation d'un Etat membre ou d'un Etat ACP
et ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur
principal établissement dans un Etat membre ou un Etat
ACP.
2. Toutefois, au cas où elles
n'ont dans un Etat membre ou un Etat ACP que leur siège statutaire, leur
activité doit présenter un lien effectif et continu avec
l'économie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP.
Chapitre 5
Accords pour la protection des
investissements
Article 15
1. Pour l'application des
dispositions de l'article 78 du présent accord, les parties
prennent en considération les principes
suivants :
a)
Tout Etat
contractant peut demander, le cas échéant, l'ouverture de
négociations avec un autre Etat contractant en vue d'un accord sur la
promotion et la protection des
investissements ;
b)
A
l'occasion de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, de
l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux ou
multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection des
investissements, les Etats parties à ces accords n'exercent aucune
discrimination entre les Etats parties au présent accord ou les uns
envers les autres par rapport à des pays
tiers ;
c)
Les Etats
contractants ont le droit de demander une modification ou une adaptation du
traitement non discriminatoire visé ci-dessus lorsque des engagements
internationaux ou un changement des circonstances de fait la rendent
nécessaire ;
d)
L'application des principes visés ci-dessus ne peut avoir pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat partie
à l'accord ; et
e)
La
relation entre la date d'entrée en vigueur de tout accord
négocié, les dispositions relatives au règlement des
différends et la date des investissements en question, sera fixée
dans lesdits accords, compte tenu des dispositions exposées ci-dessus.
Les parties contractantes confirment que la rétroactivité n'est
pas érigée en principe général à moins que
des Etats contractants n'en disposent
autrement.
2. En vue de faciliter la
négociation d'accords bilatéraux sur la promotion et la
protection des investissements, les parties contractantes conviennent
d'étudier les principales clauses d'un accord type sur la protection.
Cette étude, s'inspirant des dispositions des accords bilatéraux
qui existent entre les Etats contractants, portera particulièrement sur
les questions
suivantes :
a)
Garanties
juridiques pour assurer un traitement juste et équitable et une
protection aux investisseurs
étrangers ;
b)
Clause
de l'investisseur le plus
favorisé ;
c)
Protection en cas d'expropriation ou de
nationalisation ;
d)
Transfert des capitaux et des bénéfices,
et
e)
Arbitrage international en
cas de différend entre l'investisseur et l'Etat
d'accueil.
3. Les parties contractantes
conviennent d'étudier la capacité des systèmes de garantie
à répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes
entreprises pour ce qui est d'assurer leurs investissements dans les Etats ACP.
Les études visées ci-dessus débuteront assitôt que
possible après la signature de l'accord. Lorsque ces études
seront terminées, les résultats seront présentés au
comité ACP-CE de coopération pour le financement du
développement en vue d'un examen et d'une action appropriée.
A N N E X E I I I
APPUI INSTITUTIONNEL - CDE ET CTA
Article premier
La coopération soutient les
mécanismes institutionnels destinés à apporter une aide
aux entreprises et à promouvoir l'agriculture et le développement
rural. Dans ce contexte, la coopération contribue
à :
a)
renforcer et
accroître le rôle du Centre pour le développement de
l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé des ACP l'aide
nécessaire à la promotion des activités de
développement du secteur privé ;
et
b)
renforcer et consolider le
rôle du Centre technique pour le développement de l'agriculture
(CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des
ACP, particulièrement la gestion des informations afin
d'améliorer l'accès aux technologies de manière à
accroître la productivité agricole, la commercialisation, la
sécurité alimentaire et le développement rural.
Article 2
CDE
1. Le CDE soutient la mise en
oeuvre des stratégies de développement du secteur privé
dans les pays ACP en offrant des services non financiers aux
sociétés et aux entreprises des ACP ainsi que les initiatives
communes d'opérateurs économiques de la Communauté et des
Etats ACP.
2. Le CDE vise à aider
les entreprises privées des ACP à augmenter leur
compétitivité dans tous les secteurs économiques. Il vise
notamment
à :
a)
Faciliter et
encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des ACP et de
l'UE ;
b)
Contribuer au
développement des services de soutien aux entreprises en soutenant le
renforcement des capacités dans les organisations du secteur
privé ou en soutenant les prestataires des services d'aide technique,
professionnelle, commerciale, à la gestion et à la
formation ;
c)
Apporter un
soutien aux actions de promotion de l'investissement tel que des organismes de
promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur
l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie
et des missions de suivi de la promotion de
l'investissement ;
d)
Apporter un appui aux initiatives qui contribuent au
développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et
à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la
gestion des entreprises.
3. Le CDE vise
aussi à :
a)
Informer
le secteur privé des ACP des dispositions figurant dans le
présent
accord ;
b)
Diffuser
auprès du secteur privé local des ACP les informations sur les
normes et la qualité des produits requis sur les marchés
extérieurs ;
c)
Fournir des informations aux entreprises européennes et aux
organismes du secteur privé en ce qui concerne les possibilités
et les conditions pour les entreprises dans les pays
ACP.
4. Le CDE renforce son soutien aux
entreprises en recourant à des intermédiaires prestataires de
services, qualifiés et compétents, nationaux et/ou
régionaux.
5. Les activités
du CDE sont basées sur la notion de coordination, de
complémentarité et de valeur ajoutée en ce qui concerne
toute initiative de développement du secteur privé prise par des
entités publiques ou privées. Le CDE fait preuve de
sélectivité dans le choix de ses
tâches.
6. Le Comité des
ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la
signature du présent
accord :
a)
Il fixe les
statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses
organismes de
surveillance ;
b)
Il fixe le
statut, le règlement financier et le régime applicable au
personnel ;
c)
Il supervise
le travail des organes du
Centre ;
d)
Il fixe les
règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget
du Centre.
7. Le Comité des
ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les
procédures et critères qu'il
détermine.
8. Le budget du Centre
est financé conformément aux règles prévues par le
présent accord en matière de coopération pour le
financement du développement.
Article
3
CTA
1. Le Centre a pour mission de
renforcer la politique et le développement des capacités
institutionnelles ainsi que les capacités de gestion des informations et
de communication d'organisations de développement agricole et rural des
ACP afin de les aider à formuler et à mettre en oeuvre des
politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté,
à promouvoir une sécurité alimentaire durable et à
préserver les ressources naturelles et, donc, de contribuer à
accroître l'autonomie des Etats ACP dans le domaine du
développement rural et
agricole.
2. Le CTA vise
à :
a)
Développer et offrir des services d'information et assurer
un meilleur accès à la recherche, à la formation et aux
innovations dans les domaines du développement et de la vulgarisation
agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le
développement
rural ;
b)
Développer
et renforcer les capacités des ACP de façon
à :
i)
Mieux formuler et à gérer des politiques et des
stratégies de développement agricole et rural aux plans national
et régional en améliorant notamment les capacités de
collecte de données, de recherche sur les politiques, d'analyse et de
formulation ;
ii)
; Améliorer la gestion des informations et des communications,
notamment au sein de leur stratégie agricole
nationale ;
iii)&nbs
p; Promouvoir une gestion des informations et des communications
intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures ainsi que la
constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et
internationaux.
iv)
; Promouvoir une gestion des informations et des communications
décentralisée aux niveaux local et
national ;
v)
Renforcer les initiatives via la coopération
régionale ;
vi)
; Développer des méthodes d'évaluation de l'impact de
la politique retenue sur le développement
agricole.
3. Le Centre soutient les
initiatives et les réseaux régionaux et se répartit
progressivement les programmes de développement des capacités
avec les organisations ACP compétentes. A cet effet, le Centre soutient
des réseaux d'information décentralisés existant au niveau
régional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et
efficace.
4. Le Comité des
ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la
signature du présent
accord :
a)
Il fixe les
statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses
organismes de
surveillance ;
b)
Il fixe le
statut, le règlement financier et le régime applicable au
personnel ;
c)
Il supervise
le travail des organes du
Centre ;
d)
Il fixe les
règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget
du Centre.
5. Le Comité des
ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les
procédures et critères qu'il
détermine.
6. Le budget du Centre
est financé conformément aux règles prévues par le
présent accord en matière de coopération pour le
financement du développement.
A N N E X E I V
PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE ET DE
GESTION
Chapitre 1
Programmation (nationale)
Article
premier
Les actions financées par des
subventions dans le cadre du présent accord doivent être
programmées au début de la période couverte par le
protocole financier. A cet effet, on entend par
« programmation » :
a)
La préparation et le développement d'une
stratégie de coopération (SC) basée sur les objectifs et
stratégies de développement à moyen terme du pays
lui-même ;
b)
Une
indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière
programmable indicative dont le pays peut disposer au cours d'une
période de cinq ans, ainsi que toute autre information
utile ;
c)
La
préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en oeuvre
la SC ;
d)
Un processus de
revue portant sur la SC, le programme indicatif et le volume des ressources qui
y sont affectées.
Article
2
Stratégie de coopération
La SC est préparée par
l'Etat
ACP concerné et l'UE après des consultations avec un large
éventail d'acteurs intervenant dans le processus de
développement, et en tirant parti de l'expérience acquise et des
meilleures pratiques. Chaque SC doit être adaptée aux besoins et
répondre à la situation spécifique de l'Etat ACP
concerné. La SC est un instrument qui doit permettre de définir
les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des programmes de
coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la
Communauté est notée. La SC comporte les éléments
types suivants :
a)
Une
analyse du contexte politique, économique et social du pays, des
contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une
évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de
l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la
vulnérabilité ;
b)
Un descriptif détaillé de la stratégie
de développement à moyen terme du pays, des priorités
clairement définies et des besoins de financement
prévus ;
c)
Une
description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le
pays, notamment ceux des États membres de l'UE en leur qualité de
donateurs
bilatéraux ;
d)
Les
stratégies de réponse, détaillant la contribution
spécifique que l'UE peut apporter, et permettant, dans la mesure du
possible, la complémentarité avec les opérations
financées par l'Etat ACP lui-même et par d'autres donateurs
présents dans le
pays ;
e)
Une
définition de la nature et de la portée des mécanismes de
soutien les plus appropriés à la mise en oeuvre des
stratégies susmentionnées.
Article
3
Allocations des ressources
1. L'allocation des ressources
se
fonde sur les besoins et les performances, comme le prévoit le
présent accord. Dans ce
cadre :
a)
Les besoins sont
évalués sur la base de critères concernant le revenu par
habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau
d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance
vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les
secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé
aux Etats ACP les moins développés et la
vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est
dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des
difficultés particulières des pays sortant de
conflits ;
b)
Les
performances sont évaluées de façon objective et
tranparente sur la base des paramètres suivants : état
d'avancement de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles,
performances du pays en matière d'utilisation des ressources, mise en
oeuvre effective des opérations en cours, atténuation ou
réduction de la pauvreté, mesures de développement durable
et performances en matière de politique macroéconomique et
sectorielle.
2. Les ressources
allouées se composent de deux
éléments :
a)
Un enveloppe destinée au soutien macroéconomique, aux politiques
sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration
ou non de l'aide
communautaire ;
b)
Une
enveloppe destinée à couvrir des besoins imprévus tels que
l'aide d'urgence lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée
sur le budget de l'UE, des contributions à des initiatives
d'allégement de la dette adoptées internationalement ainsi qu'un
soutien destiné à atténuer les effets néfastes de
l'instabilité des recettes
d'exportation.
3. Ce montant indicatif
facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le
pays concerné. Ce montant, ainsi que les reliquats non engagés
des ressources allouées au pays au titre des FED
précédents et, le cas échéant, des ressources
provenant du budget communautaire, sert de base à la préparation
du programme indicatif du pays
concerné.
4. Un dispositif sera
mis en place pour les pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne
peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.
Article
4
Préparation et adoption du programme indicatif
1. Dès qu'il a
reçu
les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit
et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur
la base de ses objectifs et priorités de développement et en
conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de
programme indicatif
indique :
a)
Le ou les
secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se
concentrer ;
b)
Les mesures
et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs
et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de
l'aide ;
c)
Les ressources
réservées aux projets des programmes s'inscrivant en dehors du ou
des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi
que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces
éléments ;
d)
L'identification des acteurs non étatiques éligibles et des
ressources qui leur sont
attribuées ;
e)
Les
propositions relatives à des projets et programmes
régionaux ;
f)
Les
montants réservés au titre de l'assurance contre les
réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements
de coûts et les dépenses
imprévues.
2. Le projet de
programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources
affectées au renforcement des capacités humaines,
matérielles et institutionnelles des ACP, nécessaires à la
préparation et à la mise en oeuvre des programmes indicatifs
nationaux et régionaux ainsi qu'à l'amélioration de la
gestion du cycle des projets d'investissement public des Etats
ACP.
3. Le projet de programme indicatif
fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la
Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la
Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la
Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce
programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en
outre :
a)
Les
opérations spécifiques et clairement identifiées,
particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le
réexamen
suivant ;
b)
Un calendrier
pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant
notamment les engagements et les
déboursements ;
c)
Les
paramètres et les critères pour les
revues.
4. La Communauté et l'Etat
ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le
processus de programmation soit terminé dans les meilleurs délais
et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la
signature du protocole financier. Dans ce contexte, la préparation de la
SC et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu
conduisant à l'adoption d'un document unique.
Article
5
Processus de revue
1. La coopération
financière entre l'Etat ACP et la Communauté doit être
suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux
objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications
pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et
les objectifs de l'Etat ACP concerné. Dans ce contexte, l'ordonnateur
national et le chef de
délégation :
a)
Procèdent annuellement à une revue
opérationnelle du programme indicatif
et
b)
Procèdent, à
mi-parcours et à la fin, à une revue de la SC et du programme
indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des
performances.
2. Dans les circonstances
exceptionnelles visées par les dispositions relatives à l'aide
humanitaire et d'urgence, le réexamen a lieu à la demande de
l'une ou l'autre partie.
3. L'ordonnateur
national et le chef de
délégation :
a)
Prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le
respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour faire en
sorte que le calendrier des engagements et des décaissements convenu
lors de la programmation soit respecté,
et
b)
Déterminent les
causes des retards dans la mise en oeuvre et proposent des mesures
appropriées pour y
remédier.
4. La revue
opérationnelle annuelle du programme indicatif consiste en une
évaluation conjointe de la mise en oeuvre du programme et prend en
considération les résultats des activités correspondantes
de suivi et d'évaluation. Elle est effectuée localement et doit
être finalisée par l'ordonnateur national et le chef de
délégation dans un délai de soixante jours. Elle
comporte notamment une
évaluation :
a)
Des
résultats obtenus dans le ou les domaines de concentration
mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs d'impact
identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de politique
sectorielle ;
b)
Des projets
et des programmes s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration
et/ou dans le cadre des programmes
pluriannuels ;
c)
De
l'utilisation des ressources réservées pour des acteurs non
étatiques ;
d)
De
l'efficacité de la mise en oeuvre des opérations en cours et de
la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et paiements a
été
respecté ;
e)
D'une
prolongation de la perspective de programmation pour les années
suivantes.
5. L'ordonnateur national et
le chef de délégation soumettent au comité de
coopération pour le financement du développement un rapport sur
les conclusions de la revue opérationnelle, dans un délai de
trente jours. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses
compétences et de ses attributions prévues par le présent
accord.
6. En fonction des
résultats de ces revues annuelles, le chef de délégation
et l'ordonnateur national peuvent, à l'occasion des revues à
mi-parcours et finales, et dans les délais susmentionnés, revoir
et adapter
la SC :
a)
Lorsque les
revues opérationnnelles révèlent des problèmes
spécifiques et/ou
b)
Sur la
base d'une évolution de la situation dans l'Etat ACP
concerné.
Ces revues doivent être
terminées dans les trente jours qui suivent la finalisation de la
révision à mi-parcours ou en fin de parcours. La revue finale du
protocole financier doit également prévoir des adaptations pour
le nouveau protocole financier, en ce qui concerne tant l'allocation des
ressources que la préparation du programme
suivant.
7. A la suite de la
réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la
Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins
actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné.
Chapitre 2
Programmation et préparation
(régionales)
Article 6
Participation
1. La coopération
régionale porte sur des actions qui profitent à et
impliquent :
a)
Deux ou
plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats,
et/ou
b)
Un organisme
régional dont au moins deux Etats ACP sont
membres.
2. La coopération
régionale peut également concerner les pays, territoires et
départements d'outre-mer ainsi que les régions
ultrapériphériques. Les crédits nécessaires
à la participation de ces territoires sont additionnels par rapport aux
crédits alloués aux Etats ACP dans le cadre du
présent accord.
Article
7
Programmes régionaux
La définition des régions géographiques sera décidée par les Etats ACP concernés. Dans toute la mesure du possible, les programmes d'intégration régionale devraient correspondre aux programmes d'une organisation régionale ayant un mandat pour l'intégration économique. En principe, en cas d'adhésion multiple ou de chevauchement, la région aux fins de la définition du programme d'intégration régionale devrait correspondre à l'adhésion combinée aux organisations régionales compétentes. Dans ce contexte, la Communauté accorde, par le biais des programmes régionaux, un soutien particulier à des groupes d'Etats ACP qui se sont engagés à négocier des accords de partenariat économique avec l'UE.
Article 8
Programmation régionale
1. La programmation aura lieu
au
niveau de chaque région. La programmation résulte d'un
échange de vues entre la Commission et l'organisation ou les
organisations régionales concernées, dûment
mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux
de la région. Selon les cas, la programmation peut comprendre une
consultation avec les acteurs non étatiques
éligibles.
2. A cet effet, on
entend par
« programmation » :
a)
La préparation et le développement d'une
stratégie de coopération régionale (SCR) basée sur
les objectifs et stratégies de développement à moyen terme
de la région
elle-même ;
b)
Une
indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière
indicative dont la région peut disposer au cours de la période de
cinq ans, ainsi que toute autre information
utile ;
c)
La
préparation et l'adoption d'un programme indicatif régional (PIR)
pour mettre en oeuvre la
SCR ;
d)
Un processus de
revue portant sur la SCR, le programme indicatif régional et le volume
des ressources qui y sont
affectées.
3. La SCR est
préparée par la Commission et l'organisation ou les organisations
régionales dûment mandatées en collaboration avec les Etats
ACP de la région concernée. La SCR est un instrument qui doit
permettre d'accorder la priorité à certaines actions et de
renforcer l'appropriation des programmes bénéficiant d'un
soutien. La SCR comporte les éléments types
suivants :
a) Une analyse du
contexte politique, économique et social de la
région ;
b)
Une
évaluation du processus et des perspectives de l'intégration
économique régionale et de l'intégration dans
l'économie
mondiale ;
c)
Un descriptif
des stratégies et des priorités régionales poursuivies et
des besoins de financement
prévus ;
d)
Un
descriptif des actions importantes d'autres partenaires extérieurs de la
coopération
régionale ;
e)
Une
description de la contribution spécifique de l'UE à la
réalisation des objectifs de la coopération et de
l'intégration régionales, complétant, dans la mesure du
possible, des opérations financées par les Etats ACP
eux-mêmes et par d'autres partenaires extérieurs, notamment les
Etats membres de l'UE.
Article 9
Allocation des ressources
Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.
Article 10
Programme indicatif régional
1. Sur la base de l'enveloppe
financière susmentionnée, l'organisation ou les organisations
régionales concernées, dûment mandatées ou, en
l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région,
établissent un projet de programme indicatif régional. Le projet
de programme spécifie
notamment :
a)
Les domaines
de concentration et thèmes de l'aide
communautaire ;
b)
Les
mesures et les actions les plus appropriées à la
réalisation des objectifs fixés pour ces secteurs et
thèmes ;
c)
Les
projets et programmes permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure
où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une
indication des ressources à consacrer à chacun de ces
éléments et un calendrier pour leur
exécution.
2. Les programmes
indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la
Communauté et les Etats ACP concernés.
Article 11
Processus de revue
La coopération financière entre la région ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de la région concernée. Les programmes indicatifs régionaux sont revus à mi-parcours et à l'échéance du protocole pour adapter le programme indicatif aux circonstances et pour assurer sa mise en oeuvre correcte. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances.
Article 12
Coopération intra-ACP
Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.
Article 13
Demandes de financement
1. Les demandes de financement
de
programmes régionaux sont présentées
par :
a)
Une organisation ou
un organisme régional dûment mandaté,
ou
b)
Une organisation ou un
organisme régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la
région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action
ait été identifiée dans le cadre
du PIR.
2. Les demandes de
financement de programmes intra-ACP sont présentées
par :
a)
Au moins
3 organisations ou organismes régionaux dûment
mandatés appartenant à des régions géographiques
différentes, ou les ordonnateurs nationaux de ces régions
ou
b)
Le Conseil des ministres ACP
ou, par délégation expresse, le Comité des ambassadeurs
ACP ou
c)
Des organisations
internationales exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de
la coopération et de l'intégration régionales, sous
réserve de l'approbation préalable du Comité des
ambassadeurs ACP.
Article 14
Procédures de mise en oeuvre
1. Les programmes
régionaux sont mis en oeuvre par l'organisme demandeur ou toute autre
institution ou organisme dûment
autorisé.
2. Les programmes
intra-ACP sont mis en oeuvre par l'organisme demandeur ou son
représentant dûment autorisé. En l'absence d'un organe
d'exécution dûment autorisé, et sans préjudice des
projets et des programmes
ad hoc
gérés par le
secrétariat ACP, la Commission est responsable de l'exécution des
opérations intra-ACP.
3. Compte
tenu des objectifs et des particularités de la coopération
régionale, les actions entreprises dans ce domaine sont régies
par les procédures établies pour la coopération pour le
financement du développement, là où elles sont applicables.
Chapitre 3
Mise en oeuvre du
projet
Article 15
Identification, préparation et
instruction des projets
1. Les projets et programmes
d'actions présentés par l'Etat ACP font l'objet d'une
instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères
généraux à suivre pour l'instruction des projets et
programmes sont élaborés par le comité ACP-CE de
coopération pour le financement du
développement.
2. Les dossiers des
projets ou programmes préparés et soumis pour financement doivent
contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des
projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas
été totalement définis, fournir une description sommaire
pour les besoins de l'instruction. Ces dossiers sont transmis officiellement
à la Communauté par les Etats ACP ou par les autres
bénéficiaires éligibles conformément au
présent accord.
3. L'instruction
des projets et programmes tient dûment compte des contraintes en
matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie
favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient
également compte des caractéristiques et des contraintes
spécifiques de chaque Etat ACP.
Article 16
Proposition et décision de
financement
1. Les conclusions de
l'instruction sont résumées dans une proposition de financement
établie par la Communauté, en étroite collaboration avec
l'Etat ACP concerné. Cette proposition de financement est soumise
pour approbation à l'organe de décision de la
Commission.
2. La proposition de
financement comporte un calendrier prévisionnel d'exécution
technique et financière du projet ou programme, y compris les programmes
pluriannuels et les enveloppes globales destinées aux opérations
d'importance financière limitée, et indique la durée des
différentes phases d'exécution. La proposition de
financement :
a)
Tient compte
des commentaires de l'Etat ou des Etats ACP concernés
et
b)
Est transmise
simultanément à l'Etat ou aux Etats ACP concernés et
à la Communauté.
3. La
Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec ou sans
modification, à l'organe de décision de la Communauté. Le
ou les Etats ACP concernés peuvent soumettre des commentaires sur
toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au
document ; ces commentaires sont reflétés dans la
proposition de financement
modifiée.
4. L'organe de
décision de la Communauté communique sa décision dans un
délai de cent vingt jours à compter de la date de transmission de
la proposition de financement visée
ci-dessus.
5. Lorsque la proposition de
financement n'est pas retenue par la Communauté, le ou les
Etats ACP concernés sont informés immédiatement des
motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de
l'Etat ou des Etats ACP concernés peuvent demander dans un
délai de soixante jours à compter de la
notification :
a)
Que le
problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de
coopération pour le financement du développement institué
au titre de l'Accord ou
b)
A
être entendus par l'organe de décision de la
Communauté.
6. A la suite de cette
audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la
proposition de financement est prise par l'organe compétent de la
Communauté. Avant que la décision ne soit prise, le ou les
Etats ACP concernés peuvent lui communiquer tout
élément qui leur apparaîtrait nécessaire pour
compléter son information.
7. Les
programmes pluriannuels financent, entre autres, la formation, les actions
décentralisées, les microréalisations, la promotion
commerciale et le développement du commerce, des ensembles d'actions de
taille limitée dans un secteur déterminé, l'appui à
la gestion des projets et des programmes et la coopération
technique.
8. Dans les cas visés
ci-dessus, l'Etat ACP concerné peut soumettre au chef de
délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes,
les types d'actions envisagés et l'engagement financier
proposé :
a)
La
décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par
l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à
l'ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention
de financement ;
b)
Dans le
cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur national
ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération
décentralisée qui a reçu délégation de
compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés,
d'autres bénéficiaires éligibles mettent en oeuvre chaque
action, conformément aux dispositions du présent accord et de la
convention de financement susmentionnée. Lorsque la mise en oeuvre est
effectuée par les acteurs de la coopération
décentralisé ou par d'autres bénéficiaires
éligibles, l'ordonnateur national et le chef de délégation
exercent la responsabilité financière et assurent une supervision
régulière des opérations, de façon à
être en mesure, entre autres, de respecter leurs
obligations.
9. A la fin de chaque
année, l'ordonnateur national transmet à la Commission,
après consultation du chef de délégation, un rapport sur
la mise en oeuvre des programmes pluriannuels.
Article 17
Convention de financement
1. Sauf dispositions contraires
prévues par le présent accord, tout projet ou programme
financé par une subvention du Fonds donne lieu à
l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et
l'Etat ou les Etats ACP concernés. Si le bénéficiaire
direct n'est pas un Etat ACP, la Commission officialise la décision de
financement par un échange de lettres avec le bénéficiaire
concerné.
2. La convention de
financement entre la Commission et le ou les Etats ACP concernés est
établie dans les soixante jours suivant la décision de l'organe
de décision de la Communauté. La
convention :
a)
Précise notamment l'engagement financier du Fonds, les
modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions
générales et spécifiques relatives au projet ou programme
concerné ; elle contient également le calendrier
prévisionnel d'exécution technique du projet ou programme
figurant dans la proposition de
financement ;
b)
Prévoit des crédits appropriés pour couvrir
les augmentations de coûts et les dépenses
imprévues.
3. Après la
signature de la convention de financement, les paiements sont effectués,
conformément au plan de financement arrêté dans ladite
convention. Tout reliquat constaté à la clôture des projets
et programmes revient à l'Etat ACP concerné et est inscrit comme
tel dans les comptes du Fonds. Il peut être utilisé de la
manière prévue dans la convention de financement des projets et
programmes.
Article 18
Dépassement
1. Dès que se manifeste
un
risque de dépassement, au-delà des limites fixées dans la
convention de financement, l'ordonnateur national en informe l'ordonnateur
principal par l'intermédiaire du chef de délégation en
précisant les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce
dépassement par rapport à la dotation, soit en réduisant
l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en recourant à des
ressources nationales ou à d'autres ressources non
communautaires.
2. S'il est
décidé en accord avec la Communauté de ne pas
réduire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas
possible de le couvrir par d'autres ressources, le dépassement peut
être financé sur le programme indicatif dans la limite d'un
plafond fixé à 20 % de l'engagement financier prévu
pour le projet ou programme d'actions concerné.
Article 19
Financement rétroactif
1. Afin de garantir un
démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les
projets séquentiels et des retards, les Etats ACP peuvent, en accord
avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est
terminée et avant que soit prise la décision de
financement :
a)
Lancer des
appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une clause
suspensive
et
b)
Préfinancer des
activités liées au lancement de programmes, à du travail
préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour
lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que
certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent
être conformes aux procédures prévues par le présent
accord.
2. Ces dispositions ne
préjugent pas des compétences de l'organe de décision de
la Communauté.
3. Les
dépenses effectuées par un Etat ACP en vertu de la
présente disposition sont financées rétroactivement dans
le cadre du projet ou du programme, après la signature de la convention
de financement.
Chapitre 4
Concurrence et
préférences
Article 20
Eligibilité
Sauf en cas de dérogation
accordée conformément à la réglementation
générale en matière de marchés ou à
l'article 22 :
a)
La
participation aux appels d'offres et marchés financés par le
Fonds est ouverte à égalité de
conditions :
i)
Aux personnes physiques, sociétés ou entreprises,
organismes publics ou à participation publique des Etats ACP et des
Etats
membres ;
ii)
; Aux sociétés coopératives et autres personnes
morales de droit public ou de droit privé des Etats membres et/ou des
Etats ACP,
et
iii)&nbs
p; A toute entreprise commune ou groupement d'entreprises ou de
sociétés des Etats ACP et/ou des Etats
membres ;
b)
Les fournitures
doivent être originaires de la Communauté et/ou des
Etats ACP. Dans ce contexte, la définition de la notion de
« produits originaires » est évaluée par
rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de
considérer également comme produits originaires de la
Communauté les produits originaires des pays, territoires et
départements d'outre-mer.
Article
21
Egalité de participation
Les Etats ACP et la Commission prennent
les
mesures nécessaires pour assurer, à égalité de
conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels
d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et
notamment, le cas échéant, des mesures visant
à :
a)
Assurer, par la
voie du
Journal officiel des Communautés européennes,
de
l'Internet et des journaux officiels de tous les Etats ACP, ainsi que par tout
autre moyen d'information approprié, la publication des appels
d'offres ;
b)
Eliminer les
pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui
pourraient faire obstacle à une large participation à
égalité de
conditions ;
c)
Encourager la
coopération entre les sociétés et entreprises des Etats
membres et des Etats
ACP ;
d)
Assurer que tous les
critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres,
et
e)
Assurer que l'offre retenue
répond aux conditions et aux critères fixés dans le
dossier d'appel d'offres.
Article
22
Dérogation
1. Dans le but d'assurer une
rentabilité optimale du système, les personnes physiques ou
morales ressortissantes des pays en développement non-ACP peuvent
être autorisées à participer aux marchés
financés par la Communauté, sur demande justifiée des
Etats ACP concernés. Les Etats ACP concernés fournissent au
chef de délégation, pour chaque cas, les informations
nécessaires à la Communauté pour prendre une
décision sur ces dérogations en accordant une attention
particulière :
a)
A la
situation géographique de l'Etat ACP
concerné ;
b)
A la
compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des
Etats membres et des
Etats ACP ;
c)
Au souci
d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des
marchés ;
d)
Aux
difficultés de transport et aux retards dus aux délais de
livraison ou à d'autres problèmes de même
nature ;
e)
A la technologie
la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions
locales.
2. La participation des pays
tiers aux marchés financés par la Communauté peut
également être
autorisée :
a)
Lorsque
la Communauté participe au financement d'actions de coopération
régionale ou interrégionale intéressant des pays
tiers ;
b)
En cas de
cofinancement des projets et programmes
d'actions ;
c)
En cas d'aide
d'urgence.
3. Dans des cas exceptionnels
et en accord avec la Commission, les bureaux d'études employant des
experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre part aux contrats de
services.
Article 23
Concurrence
1. Pour simplifier et
améliorer les règles générales et les
réglementations en matière de concurrence et de
préférences relatives aux opérations financées par
le FED, les marchés sont attribués par procédures ouvertes
ou restreintes, de même que les contrats-cadre, les marchés de
gré à gré et les marchés en régie de la
manière
suivante :
a)
Appel d'offres
international ouvert par, ou après la publication d'un avis d'appel
d'offres, conformément aux dispositions du présent
accord ;
b)
Appel d'offres
local ouvert pour lequel l'avis d'appel d'offres est publié
exclusivement dans l'Etat ACP
bénéficiaire ;
c)
Appel d'offres international restreint pour lequel les
autorités contractantes invitent un nombre limité de candidats
à participer à l'appel d'offres après la publication d'un
avis de
préinformation ;
d)
Marché de gré à gré consistant en une
procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres et
pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité
de prestataires de services à présenter leurs
offres, et
e)
Marché
en régie pour lequel les prestations sont exécutées par
les agences et les départements publics ou semi-publics des Etats
bénéficiaires
concernés.
2. Les marchés
financés sur les ressources du Fonds sont conclus selon les
modalités
suivantes :
a)
Les
marchés de travaux d'une
valeur :
i)
Supérieure à 5 000 000 EUR font l'objet d'un
appel d'offres international
ouvert,
ii)
; Allant de 300 000 à 5 000 000 EUR font
l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée
localement ;
iii)&nbs
p; Inférieure à 300 000 EUR font l'objet d'un
marché de gré à gré consistant en une
procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel
d'offres.
b)
Les marchés de
fourniture d'une
valeur :
i)
Supérieure à 150 000 EUR font l'objet d'un appel
d'offres international
ouvert ;
ii)
; Allant de 30 000 à 150 000 EUR font l'objet d'une
procédure d'appel d'offres ouverte, publiée
localement ;
iii)&nbs
p; Inférieure à 30 000 euros font l'objet d'un
marché de gré à gré consistant en une
procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel
d'offres.
c)
Les marchés de
services d'une
valeur :
i)
Supérieure à 200 000 EUR font l'objet d'un appel
d'offres international restreint après publication d'un avis d'appel
d'offres ;
ii)
; Inférieure à 200 000 EUR font l'objet d'un
marché de gré à gré consistant en une
procédure simplifiée ou d'un
contrat-cadre.
3. Les marchés de
travaux, de fournitures et de services d'un montant de 5 000 EUR ou
moins peuvent être attribués directement sans mise en
concurrence.
4. Dans le cas d'un appel
d'offres restreint, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels
est établie par l'Etat ou les Etats ACP concernés avec
l'accord du chef de délégation à la suite, le cas
échéant, d'une procédure de présélection
après publication d'un avis d'appel
d'offres.
5. Pour les marchés de
gré à gré, l'Etat ACP engage librement les
discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires figurant sur la
liste qu'il a établie conformément aux articles 20
à 22, et attribue le marché au soumissionnaire qu'il a
retenu.
6. Les Etats ACP peuvent demander
à la Commission de négocier, d'établir, de conclure et
d'exécuter les marchés de services en leur nom, directement ou
par l'intermédiaire de son agence compétente.
Article 24
Marchés en régie
1. En cas de marchés en
régie, les projets et programmes sont exécutés en
régie administrative par les agences ou les services publics ou à
participation publique de l'Etat ou des Etats ACP concernés ou par
la personne responsable de leur
exécution.
2. La Communauté
contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des
équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui
permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel
que des experts ressortissants de l'Etat ACP concerné ou d'un autre
Etat ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la
prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses
d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action
considérée.
Article 25
Contrats d'aide d'urgence
Le mode d'exécution des
marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté
à l'urgence de la situation. A cette fin, l'Etat ACP peut, pour
toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec
l'accord du chef de
délégation :
a)
La conclusion de marchés de gré à
gré ;
b)
L'exécution des marchés en
régie ;
c)
L'exécution par l'intermédiaire d'organismes
spécialisés et
d)
La
mise en oeuvre directe par la Commission.
Article 26
Préférences
Des mesures propres à favoriser une
participation aussi étendue que possible des personnes physiques et
morales des Etats ACP à l'exécution des marchés
financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation
optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats. A cette
fin :
a)
Dans le cas des
marchés de travaux d'une valeur inférieure à
5 000 000 EUR, les soumissionnaires des Etats ACP
bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des
cadres soit originaire d'un ou de plusieurs Etats ACP, d'une
préférence de 10 % dans la comparaison des offres de
qualité économique et technique
équivalente ;
b)
Dans
le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, des
soumissionnaires des Etats ACP, qui proposent des fournitures originaires des
ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché,
bénéficient d'une préférence de 15 % dans la
comparaison des offres de qualité économique et technique
équivalente ;
c)
Dans
le cas des marchés de services, la préférence est
accordée :
i)
Dans la comparaison des offres de qualité économique et
technique équivalente, aux experts, institutions, bureaux
d'études ou entreprises conseils ressortissants des Etats ACP ayant la
compétence
requise ;
ii)
; Aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en
consortium avec des partenaires européens,
et
iii)&nbs
p; Aux offres présentées par des soumissionnaires
européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts
des ACP.
d)
Lorsqu'on
envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu
accorde la préférence aux personnes physiques,
sociétés et entreprises des Etats ACP capables d'exécuter
le marché dans les mêmes conditions,
et
e)
l'Etat ACP peut, dans
l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance
de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des Etats
ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme
d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du
personnel en cours d'emploi.
Article 27
Attribution des marchés
1. Sans préjudice de
l'article 24, l'Etat ACP attribue le marché au
soumissionnaire :
a)
Dont
l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel
d'offres ;
b)
Dans le cas des
marchés de travaux et de fournitures, au soumissionnaire qui a
présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est
évaluée, en fonction notamment des critères
suivants :
i)
Le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et
d'entretien ;
ii)
; Les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les
qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service
après-vente dans l'Etat
ACP ;
iii)&nbs
p; La nature du marché, les conditions et les délais
d'exécution, l'adaptation aux conditions
locales ;
c)
Dans le cas des
marchés de services, au soumissionnaire qui a présenté
l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre,
des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la
méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que
de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité
du personnel proposé.
2. Lorsque
deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères
énoncés ci-dessus, la préférence est
donnée :
a) A l'offre du
soumissionnaire ressortissant d'un Etat
ACP ou
b)
Si une telle offre
fait
défaut :
i)
A celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et
humaines des Etats
ACP,
ii)
; A celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance
aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des Etats ACP
ou
iii)&nbs
p; A un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou des
sociétés des Etats ACP et de la Communauté.
Article 28
Réglementation
générale
en matière de marchés
1. L'adjudication des
marchés financés par le Fonds est régie par la
présente annexe et les procédures qui seront adoptées par
décision du Conseil des ministres lors de sa première
réunion après la signature du présent accord, sur la
recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le
financement du développement. Ces procédures doivent respecter
les dispositions de la présente annexe et les règles
communautaires de passation des marchés publics qui s'appliquent
à la coopération avec les pays
tiers.
2. En attendant l'adoption de ces
procédures, les règles du FED actuel, énoncées dans
la réglementation générale et les conditions
générales applicables aux marchés en vigueur, restent
applicables.
Article 29
Conditions générales
applicables
aux marchés
L'exécution des marchés de
travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds est
régie :
a)
Par les
conditions générales applicables aux marchés
financés par le Fonds qui sont adoptées par décision du
Conseil des ministres lors de sa première réunion après la
signature du présent accord, sur la recommandation du comité
ACP-CE de coopération pour le financement du développement,
ou
b)
Pour les projets et
programmes confinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour
l'exécution par des tiers ou en cas de procédure
accélérée ou dans les autres cas appropriés, par
toutes autres conditions générales acceptées par l'Etat
ACP concerné et la Communauté, à
savoir :
i)
Les conditions générales prescrites par la
législation nationale de l'Etat ACP concerné ou les pratiques
admises dans cet Etat en matière de marchés internationaux
ou
ii)
; Toutes autres conditions générales internationales en
matière de marchés.
Article 30
Règlement des différends
Le règlement des différends
entre l'administration d'un Etat ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou
prestataire de services pendant l'exécution d'un marché
financé par le Fonds
s'effectue :
a)
Conformément à la législation nationale de l'Etat ACP
concerné en cas de marché national
et
b)
En cas de marché
transnational :
i)
Soit, si les parties au marché l'acceptent, conformément
à la législation nationale de l'Etat ACP concerné ou
à ses pratiques établies au plan
international,
ii)
; Soit par arbitrage conformément aux règles de
procédures qui sont adoptées par décision du Conseil des
ministres lors de sa première réunion après la signature
du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de
coopération pour le financement du développement.
Article 31
Régime fiscal et douanier
1. Les Etats ACP appliquent aux
marchés financés par la Communauté un régime fiscal
et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à
l'Etat le plus favorisé ou aux organisations internationales en
matière de développement avec lesquelles ils ont des relations.
Pour la détermination du régime applicable à la nation la
plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes
appliqués par l'Etat ACP concerné aux autres Etats ACP ou aux
autres pays en
développement.
2. Sous
réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est
appliqué aux marchés financés par la
Communauté :
a)
Les
marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement,
ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants
ou à créer dans l'Etat ACP bénéficiaire ;
toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux
lois en vigueur dans l'Etat ACP et l'enregistrement peut donner lieu à
une redevance correspondant à la prestation de
service ;
b)
Les
bénéfices et/ou les revenus résultant de
l'exécution des marchés sont imposables selon le régime
fiscal intérieur de l'Etat ACP concerné, pour autant que les
personnes physiques et morales qui ont réalisé ces
bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans
cet Etat ou que la durée d'exécution du marché soit
supérieure à
six mois ;
c)
Les
entreprises qui doivent importer des matériels en vue de
l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si
elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est
défini par la législation de l'Etat ACP
bénéficiaire concernant lesdits
matériels ;
d)
Les
matériels professionnels nécessaires à l'exécution
de tâches définies dans les marchés de services sont admis
temporairement dans le ou les Etats ACP bénéficiaires,
conformément à sa législation nationale, en franchise de
droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres
taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne
sont pas la rémunération d'une prestation de
services ;
e)
Les
importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de
fournitures sont admises dans l'Etat ACP bénéficiaire en
exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits
fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires
de l'Etat ACP concerné est conclu sur la base du prix départ
usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas
échéant dans l'Etat ACP à ces
fournitures ;
f)
Les achats
de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une
manière générale, de tous les produits incorporés
dans un marché de travaux sont réputés faits sur le
marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu
de la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP
bénéficiaire ;
g)
L'importation d'effets et objets personnels, à usage
personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles
recrutées localement, chargées de l'exécution des
tâches définies dans un marché de services, et par les
membres de leur famille, s'effectue, conformément à la
législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP
bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou
d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet
équivalent.
3. Toute question non
visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscale
et douanier reste soumise à la législation nationale de
l'Etat ACP concerné.
Chapitre 5
Suivi et
évaluation
Article 32
Objectifs
Le suivi et l'évaluation ont pour but de permettre un contrôle régulier des opérations de développement (préparation, mise en oeuvre et exécution) afin d'améliorer l'efficacité des opérations de développement en cours et à venir.
Article 33
Modalités
1. Sans préjudice des
évaluations effectuées par les Etats ACP ou par la
Commission, ces travaux sont réalisés conjointement par le(s)
Etat(s) ACP et la Communauté. Le comité ACP-CE de
coopération pour le financement du développement assure le
caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation. En vue
de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération
pour le financement du développement, la Commission et le
Secrétariat général des ACP préparent et
mettent en oeuvre les actions conjointes de suivi et d'évaluation et en
rendent compte au comité. Le comité arrête, lors de sa
première réunion après la signature de l'accord, les
modalités de fonctionnement visant à garantir le caractère
conjoint des actions et approuve chaque année le programme de
travail.
2. Le suivi et les
activités d'évaluation consistent
notamment :
a)
A effectuer
régulièrement et de façon indépendante un suivi et
une appréciation des opérations et des activités du Fonds,
en comparant les résultats aux objectifs et,
partant,
b)
A permettre aux
Etats ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de
s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les
politiques et actions futures.
Chapitre 6
Agents chargés de la gestion
et
de l'exécution
Article 34
Ordonnateur principal
1. La Commission désigne
l'ordonnateur principal du Fonds, qui est responsable de la gestion des
ressources du Fonds. L'ordonnateur principal est responsable des engagements,
du contrôle, de l'autorisation et de la comptabilité des
dépenses financées sur le
Fonds.
2. L'ordonnateur
principal :
a)
Engage,
liquide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des
engagements et des
ordonnancements ;
b)
Veille
à ce que les décisions de financement soient
respectées ;
c)
Prend,
en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les
décisions d'engagement et les mesures financières qui se
révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue
économique et technique, la bonne exécution des opérations
approuvées ;
d)
Prépare le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel
d'offres, en ce qui
concerne :
i)
Les appels d'offres internationaux
ouverts ;
ii)
; Les appels d'offres internationaux restreints avec
présélection ;
e)
Approuve les propositions d'attribution de marchés,
sous réserve des pouvoirs exercés par le chef de
délégation au titre de
l'article 36 ;
f)
Veille
à la publication dans les délais raisonnables des appels d'offres
internationaux.
3. L'ordonnateur
principal communique, à la fin de chaque exercice, un bilan
détaillé du Fonds indiquant le solde des contributions
versées au Fonds par les Etats membres et les déboursements
globaux pour chaque rubrique de financement.
Article 35
Ordonnateur national
1. Les pouvoirs publics de
chaque
Etat ACP désignent un ordonnateur national chargé de les
représenter dans toutes les activités financées sur les
ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque.
L'ordonnateur national peut déléguer une partie de ses
attributions ; il informe l'ordonnateur principal des
délégations auxquelles il a procédé. L'ordonnateur
national :
a)
Est
chargé, de la préparation, de la présentation et de
l'instruction des projets et programmes d'action en étroite
collaboration avec le chef de
délégation ;
b)
Lance, en étroite coopération avec le chef de
délégation, les appels d'offres locaux ouverts, reçoit les
offres concernant les appels d'offres locaux ou internationaux (ouverts ou
restreints), préside à leur dépouillement, arrête le
résultat du dépouillement, signe les marchés et ses
avenants, et approuve les
dépenses ;
c)
Avant le
lancement des appels d'offres locaux, soumet le dossier d'appels d'offres au
chef de délégation qui l'approuve dans un délai de trente
jours ;
d)
Termine l'examen
des offres pendant leur délai de validité en tenant compte du
délai requis pour l'approbation du
marché ;
e)
Communique
le résultat du dépouillement des offres avec une proposition
d'attribution du marché au chef de délégation qui donne
son approbation dans le délai fixé à
l'article 36 ;
f)
Procède à la liquidation et à l'ordonnancement des
dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées
et
g)
Au cours des
opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation
nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et
technique, la bonne exécution des projets et programmes
approuvés.
2. Au cours de
l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en
informer le chef de délégation, l'ordonnateur national
décide :
a)
Des
aménagements de détail et modifications techniques pour autant
qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans
la limite de la provision pour
aménagements ;
b)
Des
modifications aux devis en cours
d'exécution ;
c)
Des
virements d'article à article à l'intérieur des
devis ;
d)
Des changements
d'implantation des projets ou programmes à unités multiples
justifiés par des raisons techniques, économiques ou
sociales ;
e)
De
l'application ou de la remise des pénalités de
retard ;
f)
Des actes donnant
mainlevée des
cautions ;
g)
Des achats sur
le marché local sans considération de
l'origine ;
h)
De
l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des
Etats membres ou des Etats ACP, et dont il n'existe pas de production
comparable dans les Etats membres et les Etats
ACP ;
i)
Des
sous-traitances ;
j)
Des
réceptions définitives, pour autant que le chef de
délégation soit présent aux réceptions provisoires,
vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant,
assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur
des réserves formulées lors de la réception provisoire
nécessite des travaux de reprise
importants ;
k)
Du
recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.
Article 36
Chef de délégation
1. La Commission est
représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe
régional qui en fait la demande expresse par une
délégation placée sous l'autorité d'un chef de
délégation, avec l'agrément du ou des Etats ACP
concernés. Dans le cas où un chef de délégation est
désigné auprès d'un groupe d'Etats ACP, des mesures
appropriées sont prises pour qu'il soit représenté par un
agent résidant dans chacun des Etats dont il n'est pas résident.
Le chef de délégation représente la Commission dans tous
ses domaines de compétence et dans toutes ses
activités.
2. A cette fin, et en
étroite collaboration avec l'ordonnateur national, le chef de
délégation :
a)
Participe, à la demande de l'Etat ACP
concerné, et offre une assistance dans la préparation des projets
et programmes et dans les négociations des contrats d'assistance
technique ;
b)
Participe
à l'instruction des projets et programmes, à la
préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de
moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et
les procédures de mise en
oeuvre ;
c)
Prépare
les propositions de
financement ;
d)
En cas de
procédure accélérée, de marché de gré
à gré et de marché d'aide d'urgence, approuve, avant que
l'ordonnateur national ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres
dans un délai de trente jours à dater de sa transmission par
l'ordonnateur
national ;
e)
Assiste au
dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions ainsi
que des résultats de leur
examen ;
f)
Approuve, dans un
délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui
lui a été soumise par l'ordonnateur national pour les
marchés de gré à gré et les marchés d'aide
d'urgence, les marchés de service, les marchés de travaux d'une
valeur inférieur à 5 millions d'EUR et les marchés de
fourniture d'une valeur inférieure à 1 million
d'EUR ;
g)
Pour tous les
autres marchés non couverts par les dispositions qui
précèdent, approuve, dans un délai de trente jours, la
proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise
par l'ordonnateur national, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
i)
L'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions
prévues dans le dossier d'appel
d'offres ;
ii)
; Elle répond aux critères de sélection qui y sont
fixés
et
iii)&nbs
p; Elle ne dépasse pas les crédits affectés au
marché ;
h)
Lorsque
les conditions prévues au point
g
ne sont pas
réunies, il transmet la proposition à l'ordonnateur principal qui
statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de
réception par le chef de délégation. Lorsque le montant de
l'offre retenue dépasse les crédits affectés au
marché, l'ordonnateur principal, après approbation du
marché, prend les décisions d'engagements
nécessaires ;
i)
Approuve les marchés et les devis en cas d'exécution en
régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement
accordées par l'ordonnateur
national ;
j)
S'assure que
les projets et programmes financés sur les ressources du Fonds
gérées par la Commission sont exécutés correctement
du point de vue financier et
technique ;
k)
Coopère
avec les autorités nationales de l'Etat ACP où il
représente la Commission en évaluant régulièrement
les actions ;
l)
Communique
à l'Etat ACP tout renseignement ou document utile concernant les
procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le
financement du développement, en particulier pour les critères
d'instruction et d'évaluation des offres
et
m)
Sur une base
régulière, informe les autorités nationales des
activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la
coopération entre la Communauté et les
Etats ACP.
3. Le chef de
délégation reçoit les instructions nécessaires et
les pouvoirs pour faciliter et accélérer toutes les
opérations financées au titre de l'accord. Toute
délégation de pouvoirs administratifs et/ou financiers au chef de
délégation allant au-delà de celle décrite dans le
présent article doit être notifiée aux ordonnateurs
nationaux et au Conseil des ministres ACP.
Article 37
Paiements et payeurs
délégués
1. En vue des paiements dans
les
monnaies nationales des Etats ACP, des comptes libellés dans les
monnaies des Etats membres ou en euros sont ouverts dans chaque Etat ACP,
au nom de la Commission, dans une institution financière nationale
publique ou para-étatique désignée d'un commun accord par
l'Etat ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de
payeur délégué
national.
2. Les services rendus par le
payeur délégué national ne sont pas
rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur
les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont
réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des
Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en
trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de
façon à éviter un recours à un
préfinancement par les Etats ACP et des retards de
décaissement.
3. En vue de
l'exécution des paiements en euros, des comptes libellés en euros
sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions
financières dans les Etats membres. Ces institutions exercent les
fonctions de payeurs délégués en
Europe.
4. Les paiements sur ces comptes
européens sont effectués sur instruction de la Commission ou du
chef de délégation agissant en son nom, pour les dépenses
ordonnancées par l'ordonnateur national ou par l'ordonnateur principal
avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur
national.
5. Dans les limites des fonds
disponibles sur les comptes, les payeurs délégués
effectuent les paiements ordonnancés par l'ordonnateur national ou, le
cas échéant, par l'ordonnateur principal, après avoir
vérifié l'exactitude et la régularité des
pièces justificatives présentées ainsi que la
validité de l'acquit.
6. Les
procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des
dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du
paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du
paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard
quarante-cinq jours avant
l'échéance.
7. Les
réclamations concernant les retards de paiement sont supportées
par l'Etat ou les Etats ACP concernés et par la Commission sur ses
ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable,
conformément aux procédures
susmentionnées.
8. Les payeurs
délégués, l'ordonnateur national, le chef de
délégation et les services responsables de la Commission
demeurent responsables financièrement jusqu'à l'approbation
finale par la Commission des opérations qu'ils ont été
chargés d'exécuter.
A N N E X E V
RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODE
PRÉPARATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 37,
PARAGRAPHE 1
Chapitre 1
Régime
général des échanges
Article 1
Les produits originaires des Etats ACP
sont
admis dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes
d'effet équivalent.
a)
Pour
les produits originaires des Etats
ACP :
- énumérés dans la
liste de l'annexe I du traité lorsqu'ils font l'objet d'une
organisation commune des marchés au sens de l'article 34 du
traité, ou
- soumis, à
l'importation dans la Communauté, à une réglementation
spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de
la politique agricole commune,
la Communauté prend les mesures
nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui
accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de nation
la plus favorisée pour les mêmes
produits.
b)
Si, au cours de la
période d'application de la présente annexe, les Etats ACP
demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un
régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la
présente annexe bénéficient d'un tel régime, la
Communauté examine ces demandes en consultation avec les
Etats ACP.
c)
Nonobstant ce
qui précède, dans le cadre des relations
privilégiées et de la spécificité de la
coopération ACP-CE, la Communauté examine, au cas par cas, les
demandes des Etats ACP visant à assurer à leurs produits
agricoles un accès préférentiel au marché
communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment
motivées si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une
période n'excédant pas six mois à compter de leur
présentation.
Dans le cadre du point
a
, la Communauté prend ses décisions notamment par
référence à des concessions qui auraient été
accordées à des pays tiers en développement. Elle tient
compte des possiblités qu'offre le marché hors
saison.
d)
Le régime
visé au point
a
entre en vigueur en même temps que le
présent accord et reste applicable pendant la durée de la
période préparatoire définie à l'article 37,
paragraphe 1, de l'accord.
Toutefois, si au
cours de cette période, la
Communauté :
- soumet un ou
plusieurs produits à une organisation commune de marché ou
à une réglementation particulière introduite comme
conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle
se réserve le droit d'adapter, à la suite de consultations au
sein du Conseil des ministres, le régime d'importation de ces produits
originaires des Etats ACP. Dans ce cas, les dispositions du point
a
sont applicables,
- modifie une
organisation commune de marché ou une réglementation
particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de
la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier,
à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le
régime fixé pour les produits originaires des Etats ACP. En
pareil cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des
produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont
ils bénéficiaient précédemment par rapport aux
produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de
la nation la plus
favorisée.
e)
Lorsque la
Communauté envisage de conclure un accord préférentiel
avec des Etats tiers, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont
lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs
intérêts.
Article 2
1. La Communauté
n'applique pas à l'importation des produits originaires des Etats ACP de
restrictions quantitatives ni de mesures d'effet
équivalent.
2. Le
paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions
d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de
moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou
de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique, de conservation de ressources naturelles
épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales, ou de protection de la propriété industrielle et
commerciale.
3. Ces interdictions ou
restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination
arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en
général.
Lorsque l'application des
mesures prévues au paragraphe 2 affecte les intérêts
d'un ou de plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu, à la
demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12
du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
Article 3
1. Lorsque des mesures
nouvelles
ou prévues dans le cadre de programmes de rapprochement des dispositions
législatives et réglementaires que la Communauté a
arrêtés en vue de faciliter la circulation des marchandises
risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs
Etats ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les
Etats ACP par l'intermédiaire du Conseil des
ministres.
2. Afin de permettre à
la Communauté de prendre en considération les
intérêts des Etats ACP concernés, des consultations
ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions
de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une
solution satisfaisante.
Article 4
1. Lorsque des
réglementations communautaires existantes adoptées en vue de
faciliter la circulation des marchandises affectent les intérêts
d'un ou de plusieurs Etats ACP ou lorsque ces intérêts sont
affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre
des modalités de ces réglementations, des consultations ont lieu
à la demande des Etats ACP concernés en vue d'aboutir
à une solution
satisfaisante.
2. En vue de trouver une
solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également
évoquer au sein du Conseil des ministres d'autres difficultés,
relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient
des mesures prises ou prévues par les Etats
membres.
3. Les institutions
compétentes de la Communauté informent dans toute la mesure du
possible le Conseil des ministres de telles mesures en vue d'assurer des
consultations efficaces.
Article 5
Les Etats ACP ne sont pas tenus de
souscrire
en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la
Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris
par la Communauté, en vertu de la présente annexe, à
l'égard de l'importation des produits originaires des
Etats ACP.
a)
Dans le cadre
de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n'exercent
aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la
Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la
nation la plus
favorisée.
b)
Le traitement
de la nation la plus favorisée auquel il est fait
référence au point
a
ne s'applique pas aux relations
économiques ou commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou
plusieurs Etats ACP et d'autres pays en développement.
Article 6
Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur.
Article 7
1. La notion de
« produits originaires », aux fins de l'application de la
présente annexe, ainsi que les méthodes de coopération
administrative y afférentes sont définies au protocole
n
o
1, ci-joint.
2. Le
Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications du
protocole n
o
1.
3. Lorsque, pour un produit donné, la
notion de « produits originaires » n'est pas encore
définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie
contractante continue à appliquer sa propre réglementation.
Article 8
1. Lorsque les importations
d'un
produit sur le territoire de la Communauté augmentent dans des
proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de
causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits
similaires ou directement concurrents, d'entraîner de graves
perturbations de tout le secteur économique ou des difficultés
susceptibles de provoquer une détérioration grave de la situation
économique d'une région, la Communauté peut prendre des
mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures
prévues à
l'article 9.
2. La Communauté
s'engage à ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste
ou pour entraver les évolutions structurelles. La Communauté
s'abstient de recourir à des mesures de sauvegarde ayant un effet
similaire.
3. Ces mesures de sauvegarde
doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au
commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des
objectifs du présent accord et ne doivent pas excéder la
portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux
difficultés qui se sont
manifestées.
4. Au moment de leur
mise en oeuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant
des exportations des Etats ACP concernées vers la Communauté et
de leur potentiel de développement. Elle prête une attention
particulière aux intérêts des Etats ACP les moins
développés, enclavés et insulaires.
Article 9
1. Des consultations
préalables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de
sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre initiale ou de la prorogation
de ces mesures. La Communauté fournit aux Etats ACP tous les
renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi que les
données permettant de déterminer dans quelle mesure les
importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de
plusieurs Etats ACP ont provoqué les effets visés à
l'article 8,
paragraphe 1.
2. Lorsque des
consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu
entre les Etat ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur
à l'issue de ces
consultations.
3. Toutefois, les
consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne
font pas obstacle à des décisions immédiates que la
Communauté pourrait prendre conformément à
l'article 8, paragraphe 1, lorsque des circonstances
particulières ont rendu ces décisions
nécessaires.
4. Afin de faciliter
l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations de
marché, il est institué un mécanisme destiné
à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des
Etats ACP vers la
Communauté.
5. Les parties
contractantes s'engagent à tenir des consultations
régulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux
problèmes que pourrait entraîner l'application de la clause de
sauvegarde.
6. Les consultations
préalables, de même que les consultations régulières
et le mécanisme de surveillance prévus aux paragraphe 1
à 5 sont mis en oeuvre conformément au protocole
n
o
2, ci-joint.
Article 10
Le Conseil des ministres examine, à la demande de toute partie contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant de l'application de la clause de sauvegarde.
Article 11
En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde, les intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière.
Article 12
Afin d'assurer l'application efficace des
dispositions de la présente annexe, les parties contractantes
conviennent de s'informer et de se consulter
mutuellement.
Outre les cas où des
consultations sont spécifiquement prévues aux articles 2
à 9 de la présente annexe, des consultations ont lieu à la
demande de la Communauté ou des Etats ACP selon les conditions
prévues par les règles de procédure figurant à
l'article 12 du présent accord, notamment dans les cas
suivants :
1
o
Lorsque des
parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant
les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes dans le
cadre de la présente annexe, elles en informent le Conseil des
ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties
contractantes concernées afin de prendre en considération leurs
intérêts
respectifs ;
2
o
Si, au
cours de la période d'application de la présente annexe, les
Etats ACP estiment que les produits agricoles visés à
l'article 1
er
, paragraphe 2, point
a),
autres
que ceux faisant l'objet d'un régime particulier, doivent
bénéficier d'un tel régime, des consultations peuvent
avoir lieu au sein du Conseil des
ministres ;
3
o
Lorsqu'une
partie contractante estime que des entraves à la circulation des
marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation
dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son
application ou de la mise en oeuvre de ses
modalités ;
4
o
Lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde
conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente
annexe, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres
au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes
intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de
l'article 8, pararaphe 3.
Ces
consultations doivent être terminées dans un délai de
trois mois.
Chapitre 2
Engagements particuliers
concernant
le sucre et la viande bovine
Article 13
1. Conformément à
l'article 25 de la convention ACP-CEE de Lomé signée le
28 février 1975 et au protocole n
o
3 annexé
à celle-ci, la Communauté s'est engagée pour une
période indéterminée, nonobstant les autres dispositions
de la présente annexe, à acheter et à importer, à
des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de
canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs et exportateurs de
sucre de canne, que lesdits Etats se sont engagés à lui
fournir.
2. Les conditions d'application
de l'article 25 précité ont été fixées
par le protocole n
o
3 visé au pararaphe 1. Le texte
de ce protocole est joint à la présente annexe en tant que
protocole n
o
3.
3. Les
dispositions de l'article 8 de la présente annexe ne s'appliquent pas
dans le cadre dudit protocole.
4. Aux
fins de l'article 8 dudit protocole, il peut être fait recours aux
institutions créées par le présent accord, pendant la
période d'application de
celui-ci.
5. Les dispositions de
l'article 8, paragraphe 2, dudit protocole s'appliquent dans le cas
où le présent accord cesse de produire ses
effets.
6. Les déclarations
figurant aux annexes XIII, XXI et XXII de l'acte final de la
convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février
1975 sont réaffirmées et leurs dispositions continuent de
s'appliquer. Ces déclarations sont annexées en tant que telles au
protocole n
o
3.
7. Le
présent article ainsi que le protocole n
o
3 ne
s'appliquent pas aux relations entre les Etats ACP et les
départements français d'outre-mer.
Article 14
Les engagements particuliers sur la viande bovine définis dans le protocole n o 4 sont d'application.
Chapitre 3
Dispositions finales
Article
15
Les protocoles joints à la présente annexe en font partie intégrante.
PROTOCOLE N o 1
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TABLE
DES MATIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
1. Définitions.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE
« PRODUITS ORIGINAIRES »
Articles
2. Conditions
générales
3. Produits
entièrement obtenus
4. Produits
suffisamment ouvrés ou
transformés
5. Ouvraisons ou
transformations insuffisantes
6. Cumul de
l'origine
7. Unité à
prendre en
considération
8. Accessoires,
pièces de rechange et
outillage
9. Assortiments
10. Eléments neutres
TITRE III
CONDITIONS
TERRITORIALES
Articles
11. Principe de
territorialité
12. Transport
direct
13. Expositions
TITRE IV
PREUVE DE L'ORIGINE
Articles
14. Conditions
générales
15. Procédures de délivrance
d'un certificat de circulation des marchandises
EUR. 1
16. Certificats de
circulation des marchandises EUR. 1 délivrés
a
posteriori
17. Délivrance d'un
duplicata du certificat de circulation des marchandises
EUR. 1
18. Délivrance de
certificats EUR. 1 sur la base de la preuve de l'origine
délivrée ou établie
antérieurement
19. Conditions
d'établissement d'une déclaration sur
facture
20. Exportateur
agréé
21. Validité
de la preuve de
l'origine
22. Procédure de
transit
23. Production de la preuve de
l'origine
24. Importation par envois
échelonnés
25. Exemptions
de preuve de
l'origine
26. Procédure
d'information pour les besoins du
cumul
27. Documents
probants
28. Conservation des preuves de
l'origine et des documents
probants
29. Discordances et erreurs
formelles
30. Montants exprimés en
euros
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION
ADMINISTRATIVE
Articles
31. Assistance
mutuelle
32. Contrôle de la preuve
de l'origine
33. Contrôle de la
déclaration du
fournisseur
34. Règlement des
différends
35. Sanctions
36. Zones
franches
37. Comité de
coopération
douanière
38. Dérogations
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article
39. Conditions spéciales
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Articles
40. Révision des
règles
d'origine
41. Annexes
42. Mise en oeuvre du protocole
TABLE
DES MATIÈRES
ANNEXES
Annexe I au protocole
n
o
1 : Notes introductives relatives à la liste
figurant à l'annexe II
Annexe II au
protocole n
o
1 : Liste des ouvraisons ou transformations
à appliquer aux matières non originaires pour que le produit
transformé puisse obtenir le caractère
originaire
Annexe III au protocole
n
o
1 : Pays et territoires
d'outre-mer
Annexe IV au protocole
n
o
1 : Formulaire des certificats de
circulation
Annexe V au protocole
n
o
1 : Déclaration sur
facture
Annexe VI A au protocole
n
o
1 : Déclaration du fournisseur concernant les
produits ayant le caractère originaire à titre
préférentiel
Annexe VI B au
protocole n
o
1 : Déclaration du fournisseur
concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à
titre préférentiel
Annexe VII au
protocole n
o
1 : Fiche de
renseignements
Annexe VIII au protocole
n
o
1 : Formulaire de demande de
dérogation
Annexe IX au protocole
n
o
1 : Liste des ouvraisons ou transformations
conférant le caractère originaire ACP au produit
transformé lorsqu'elles sont appliquées aux matières
textiles originaires de pays en développement visés à
l'article 6, paragraphe 11, du présent
protocole
Annexe X au protocole
n
o
1 : Produits textiles exclus de la procédure de
cumul avec certains pays en développement visés à
l'article 6, paragraphe 11, du présent
protocole
Annexe XI au protocole
n
o
1 : Produits auxquels les dispositins de cumul avec
l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3,
s'appliquent après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur
le commerce, le développement et la coopération entre la
Communauté européenne et la République d'Afrique
du Sud
Annexe XII au protocole
n
o
1 : Produits auxquels les dispositions de cumul avec
l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3,
s'appliquent après 6 ans d'application provisoire de l'accord sur
le commerce, le développement et la coopération entre la
Communauté européenne et la République d'Afrique
du Sud
Annexe XIII au protocole
n
o
1 : Produits auxquels l'article 6,
paragraphe 3, ne s'applique pas
Annexe XIV
au protocole n
o
1 : Produits de la pêche auxquels
l'article 6, paragraphe 3, ne s'applique pas
temporairement
Annexe XV au protocole
n
o
1 : Déclaration commune sur le cumul
TITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on
entend
par :
a)
« Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y
compris l'assemblage ou les opérations
spécifiques ;
b)
« Matière », tout ingrédient, toute
matière première, tout composant ou toute partie, etc.,
utilisé dans la fabrication du
produit ;
c)
« Produit », le produit obtenu, s'il est destiné
à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre
opération de
fabrication ;
d)
« Marchandises », les matières et les
produits ;
e)
« Valeur en douane » la valeur déterminée
conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en
oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de
l'OMC) ;
f)
« Prix
départ usine », le prix payé pour le produit au
fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière
ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les
matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes
intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le
produit obtenu est
exporté ;
g)
« Valeur des matières », la valeur en douane au
moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou,
si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix
vérifiable payé pour les matières dans le territoire
concerné ;
h)
« Valeur des matières originaires », la valeur de
ces matières telle que définie au point
g
appliqué
mutatis
mutandis
;
i)
« Valeur ajoutée », le prix départ d'usine
des produits, diminué de la valeur en douane des matières
importées de pays tiers dans la Communauté, les pays ACP ou
les
PTOM ;
j)
« Chapitres » et « positions » :
les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans
la nomenclature qui constitue le système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises, dénommé
dans le présent protocole « système
harmonisé » ou
« SH » ;
k)
« Classé » : le terme faisant
référence au classement d'un produit ou d'une matière dans
une position
déterminée ;
l)
« Envoi » : les produits
envoyés simultanément par un même exportateur à un
même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de
transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel
document, couverts par une facture
unique ;
m)
« Territoires » : les territoires, y compris les
eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE
« PRODUITS
ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions
générales
1. Pour l'application des
dispositions de l'annexe V relatives à la coopération
commerciale, les produits suivants sont considérés comme produits
originaires des
Etats ACP :
a)
Les
produits entièrement obtenus dans les Etats ACP au sens de
l'article 3 du présent
protocole ;
b)
Les produits
obtenus dans les Etats ACP et contenant des matières qui n'y ont
pas été entièrement obtenues à condition que ces
matières aient fait l'objet dans les Etats ACP d'ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent
protocole.
2. Pour l'application du
paragraphe 1, les territoires des Etats ACP sont
considérés comme un seul
territoire.
Les produits originaires consistant en
matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées
dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considérés comme
produits originaires de l'Etat ACP où s'est déroulée
la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou
la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles
visées à l'article 5 du présent protocole.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont
considérés
comme entièrement obtenus dans les Etats ACP ou dans la
Communauté ou dans les pays et territoires d'outre-mer définis
à l'annexe III, ci-après dénommés
« PTOM » :
a)
Les produits minéraux extraits de leurs sols ou de
leurs fonds de mers ou
d'océans ;
b)
Les
produits du règne végétal qui y sont
récoltés ;
c)
Les animaux vivants qui y sont nés et
élevés ;
d)
Les
produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un
élevage ;
e)
Les
produits de la chasse ou de la pêche qui y sont
pratiquées ;
f)
Les
produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer
en dehors des eaux territoriales par leurs
navires ;
g)
Les produits
fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à
partir de produits visés au
point
f
;
h)
Les
articles usagés ne pouvant servir qu'à la
récupération des matières premières, y compris
les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant
être utilisés que comme
déchets ;
i)
Les
déchets provenant d'opérations manufacturières qui
y sont
effectuées ;
j)
Les
produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux
territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation
sur ce sol ou
sous-sol ;
k)
Les
marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de
produits visés aux points
a
à
j
.
2. Les
expressions « leurs navires » et « leurs
navires-usines » utilisées au paragraphe 1,
points
f
et
g
, ne s'appliquent qu'aux navires et
navires-usines :
a)
Qui sont
immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, dans un
Etat ACP ou dans un
PTOM ;
b)
Qui battent
pavillon d'un Etat membre, d'un Etat ACP ou d'un
PTOM ;
c)
Qui appartiennent
pour moitié au moins à des ressortissants des Etats parties
à l'accord ou d'un PTOM ou à une société dont le
siège principal est situé dans un de ces Etats, ou PTOM, dont le
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des
Etats parties à l'accord ou d'un PTOM, et dont, en outre, en ce qui
concerne les sociétés de personnes ou les sociétés
à responsabilité limitée, la moitié du capital au
moins appartient à des Etats parties à l'accord, à des
collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats, ou
d'un PTOM ;
d)
Dont
l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans
la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats parties
à l'accord, ou
d'un PTOM.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la
demande d'un Etat ACP, que des navires affrétés ou pris en
crédit-bail par l'Etat ACP soient traités comme
« ses navires » pour des activités de pêche
dans sa zone économique exclusive à condition
que :
- l'Etat ACP ait offert
à la Communauté l'occasion de négocier un accord de
pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette
offre ;
- l'équipage,
y compris l'état-major, soit composé, dans la proportion de
50 % au moins, de ressortissants des Etats parties à l'accord ou
d'un PTOM ;
- le contrat
d'affrètement ou de crédit-bail ait été
accepté par le Comité de coopération douanière
ACP-CE comme assurant des possibilités suffisantes de
développement de la capacité de l'Etat ACP de pêcher
pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la
responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis
à sa disposition pendant une durée significative.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou
transformés
1. Aux fins de l'application du
présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés
dans les Etats ACP, dans la Communauté ou dans les PTOM lorsque les
conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont
remplies.
Les conditions visées ci-dessus
indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord,
l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les
matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces
produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il
s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en
remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même
produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les
conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui
sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non
originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa
fabrication.
2. Nonobstant le
paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément
aux conditions fixées dans la liste pour un produit
déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la
fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à
condition que :
a)
Leur
valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine du
produit ;
b)
L'application du
présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des
pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur
maximale des matières non
originaires.
3. Les paragraphes 1 et
2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.
Article 5
Ouvraisons ou transformations
insuffisantes
1. Sans préjudice du
paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont
considérées comme insuffisantes pour conférer le
caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou
non remplies :
a)
Les
manipulations destinées à assurer la conservation en
l'état des produits pendant leur transport et leur stockage
(aération, étendage, séchage, réfrigération,
mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres
substances, extraction de parties avariées et opérations
similiaires) ;
b)
Les
opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de
triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de
marchandises), de lavage, de peinture, de
découpage ;
c)
i)
Les changements d'emballage et les divisions et réunions de
colis ;
ii)
; La simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en
boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations
simples de
conditionnement ;
d)
L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs
emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs
similaires ;
e)
Le simple
mélange de produits, même d'espèces différentes,
dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne
répondent pas aux conditions fixées par le présent
protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de
la Commuantué, d'un Etat ACP ou d'un
PTOM ;
f)
La simple
réunion de parties en vue de constituer un produit
complet ;
g)
Le cumul de deux
ou plusieurs opérations visées aux points
a
à
f ;
h)
L'abattage des
animaux.
2. Toutes les opérations
effectuées soit dans les Etats ACP, soit dans la Communauté, soit
dans les PTOM sur un produit déterminé sont
considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison
ou la transformation subie par ce produit doit être
considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Cumul de l'origine
Cumul avec les
PTOM
et la Communauté
1. Les matières qui sont
originaires de la Communauté ou des PTOM sont considérées
comme des matières originaires des Etats ACP lorsqu'elles sont
incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces
matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations
suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations allant au-delà de celles visées à
l'article 5.
2. Les ouvraisons ou
transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM
sont considérées comme ayant été effectuées
dans les Etats ACP lorsque les matières obtenues font
ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transforamtions dans les Etats
ACP.
Cumul avec l'Afrique du Sud
3. Sous réserve des
dispositions des paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les matières
originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des
matières orignaires des Etats ACP lorsqu'elles sont incorporées
à un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas exigé
que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations
suffisantes.
4. Les produits qui ont
acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du
paragraphe 3 ne demeurent originaires des Etats ACP que si la valeur qui y
a été ajoutée dépasse la valeur des matières
utilisées orignaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les
produits concernés sont considérés comme originaires
d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de
l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet
d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les Etats
ACP.
5. Le cumul prévu au
paragraphe 3 ne peut être appliqué qu'après 3 ans
d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement
et la coopération entre la Communauté européenne et la
République d'Afrique du Sud pour les produits visés à
l'annexe XI et après 6 ans d'application provisoire dudit
accord pour les produits visés à l'annexe XII. Le cumul
prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux
produits visés à
l'annexe XIII.
6. Par
dérogation au paragraphe 5, le cumul prévu au
paragraphe 3 peut être appliqué à la demande des
Etats ACP aux produits énumérés aux annexes XI
et XII. Le Comité des ambassadeurs ACP-CE statue sur les
demandes ACP, produit par produit, sur la base d'un rapport établi
par le comité de coopération douanière ACP-CE
conformément à l'article 37. Lors de l'examen des demandes,
il sera tenu compte du risque de contournement des dispositions commerciales de
l'accord sur le commerce, le développement et la coopération
entre la Communauté européenne et la République d'Afrique
du Sud.
7. Le cumul prévu au
paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés
à l'annexe XIV que lorsque les droits de douane frappant ces
produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et
la coopération entre la Communauté européenne et la
République d'Afrique du Sud auront été
éliminés. La Commission européenne publie au
Journal
officiel des Communautés européennes
(série C) la
date à laquelle les conditions énoncées au présent
paragraphe sont remplies.
8. Le cumul
prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si les
matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère
de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques
à celles du présent protocole. Les Etats ACP tiennent la
Communauté informée des accords et des règles d'origine
correspondantes qui ont été conclus avec l'Afrique du Sud. La
Commission européenne publie au
Journal officiel des
Communautés européennes
(série C) la date
à laquelle les Etats ACP ont rempli les obligations
énoncées au présent
paragraphe.
9. Sans préjudice des
paragraphes 5 et 7, les ouvraisons ou transformations
effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant
été effectuées dans un autre Etat membre de la SACU (South
African Customs Union), lorsque les matières obtenues ont fait l'objet
d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre Etat
membre de la SACU.
10. Sans
préjudice des paragraphes 5 et 7 et à la demande des
Etats ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique
du Sud, sont considérées comme ayant été
effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues
ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un
Etat ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique
régional.
Sauf demande expresse de saisine du
Conseil des ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie,
le comité de coopération douanière ACP-CE prend les
décisions concernant les demandes ACP conformément à
l'article 37.
Cumul avec des pays en développement voisins
11. A la demande des
Etats ACP, les matières originaires d'un pays en
développement voisin autre qu'un Etat ACP, appartenant à une
entité géographique cohérente, sont
considérées comme originaires des Etats ACP lorsqu'elles
sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas
nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de
transformations suffisantes, à condition
que :
- l'ouvraison ou la
transformation effectuée dans l'Etat ACP aille au-delà des
opérations visées à l'article 5. Néanmoins,
les produits des chapitres 50 à 63 du système
harmonisé doivent, en outre, subir au moins, dans cet Etat ACP, une
ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu
dans une position du système harmonisé distincte de celles
couvrant les produits originaires du pays en développement non APC.
Pour les produits visés à l'annexe IX du présent
protocole, seule l'ouvraison spécifique visée dans la
colonne 3 s'applique, qu'elle donne lieu ou non à un changement de
position tarifaire,
- les Etats ACP, la
Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord
définissant des procédures administratives adaptées,
propres à garantir une application correcte du présent
paragraphe.
Le présent paragraphe ne
s'applique pas au thon classé dans les chapitres 3 et 16 du
système harmonisé, au riz classé sous la
position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris
à l'annexe X du présent
protocole.
Afin de déterminer si les produits
sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions
du présent protocole s'appliquent.
Sauf
demande expresse de saisine du Conseil des ministres ACP-CE
formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de
coopération douanière ACP-CE prend les décisions
concernant les demandes ACP conformément à l'article 37.
Article
7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à
prendre en considération pour l'application du présent protocole
est le produit retenu comme unité de base pour la détermination
du classement fondée sur la nomenclature du système
harmonisé.
Il s'ensuit
que :
- lorsqu'un produit
composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux
termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble
constitue l'unité à prendre en
considération ;
- lorsqu'un
envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques
classés sous la même position du système harmonisé,
les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de
ces produits considérés
individuellement.
2. Lorsque, par
application de la règle générale n
o
5 du
système harmonisé, les emballages sont classés avec le
produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés
comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de
l'origine.
Article
8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article
9
Assortiments
Les assortiments au sens de la
règle
générale n
o
3 du système harmonisé
sont considérés comme originaires, à condition que tous
les articles entrant dans leur composition soient
originaires.
Toutefois, un assortiment
composé d'articles originaires et non originaires est
considéré comme originaire dans son ensemble, à condition
que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 %
du prix départ usine de l'assortiment.
Article
10
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est
originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des
éléments suivants qui pourraient être utilisés dans
sa fabrication :
a)
Energie
et
combustibles ;
b)
Installations et
équipements ;
c)
Machines et
outils ;
d)
Marchandises qui
n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la
composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS
TERRITORIALES
Article
11
Principe de territorialité
1. Les conditions
énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du
caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans
les Etats ACP, sous réserve des dispositions prévues
à l'article 6.
2. Si des
marchandises originaires exportées des Etats ACP, de la
Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées,
elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à
l'article 6, être considérées comme étant non
originaires, à moins qu'il puisse être démontré
à la satisfaction des autorités
douanières :
a)
Que
les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont
été exportées
et
b)
Qu'elles n'ont pas subi
d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour
assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans
le pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 12
Transport direct
1. Le régime
préférentiel prévu par les dispositions relatives à
la coopération commerciale de l'annexe V est applicable uniquement
aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont
transportés directement entre le territoire des Etats ACP, de la
Communauté, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de
l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le
transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant
d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou
entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits
restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de
transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations
que le déchargement ou le rechargement ou le rechargement ou toute autre
opération destinée à assurer leur conservation en
l'Etat.
Le transport par canalisation des produits
originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un
Etat ACP, de la Communauté ou d'un
PTOM.
2. La preuve que les conditions
visées au paragraphe 1 ont été réunies est
fournie par la production aux autorités douanières du pays
d'importation :
a)
Soit d'un
document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la
traversée du pays de
transit ;
b)
Soit d'une
attestation délivrée par les autorités douanières
du pays de transit et
contenant :
i)
Une description exacte des
produits ;
ii)
; La date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le
cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport
utilisés
et
iii)&nbs
p; La certification des conditions dans lesquelles s'est effectué
le séjour des
marchandises ;
c)
Soit,
à défaut, de tous documents probants.
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires
envoyés d'un Etat ACP pour être exposés dans un pays autre
que ceux visés l'article 6 et qui sont vendus et importés,
à la fin de l'exposition, dans la Communauté
bénéficient à l'importation des dispositions de
l'annexe V pour autant qu'il soit démontré à la
satisfaction des autorités
douanières :
a)
Qu'un
exportateur a expédié ces produits d'un Etat ACP dans le pays de
l'exposition et les y a
exposés ;
b)
Que cet
exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans
la Communauté;
c)
Que les
produits ont été expédiés durant l'exposition ou
immédiatement après dans l'Etat où ils ont
été expédiés en vue de l'exposition
et
d)
Que, depuis le moment
où ils ont été expédiés en vue de
l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à
des fins autres que la présentation à cette
exposition.
2. Une preuve de l'origine
doit être délivrée ou établie conformément
aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux
autorités douanières du pays d'importation. La désignation
et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin,
il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire
de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont
été exposés.
3. Le
paragraphe I est applicable à toutes les expositions, foires ou
manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel,
agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à
des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour
objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits
restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE
L'ORIGINE
Article 14
Conditions générales
1. Les produits originaires des
Etats ACP sont admis au bénéfice de l'annexe V lors de leur
importation dans la Communauté, sur
présentation ;
a)
D'un
certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle
figure à l'annexe IV,
ou
b)
Dans les cas visés
à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration dont le
texte figure à l'annexe V du présent protocole,
établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout
autre document commercial décrivant les produits concernés d'une
manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier
(ci-après dénommée « déclaration sur
facture »).
2. Par
dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du
présent protocole sont admis, dans les cas visés à
l'article 25, au bénéfice de l'annexe V sans qu'il soit
nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 15
Procédure de délivrance d'un
certificat
de circulation des marchandises EUR. 1
1. Le certificat de circulation
des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités
douanières du pays d'exportation sur demande écrite
établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci,
par son représentant
habilité.
2. A cet effet,
l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le
certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de
demande dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces
formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent
protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être
complétés à l'encre et en caractère d'imprimerie.
Les produits doivent être désignés dans la case
réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case
n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être
tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation,
l'espace non utilisé devant être
bâtonné.
3. L'exportateur
sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment,
à la demande des autorités douanières de l'Etat ACP
d'exportation où le certificat de circulation des marchandises
EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés
prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que
l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le
présent protocole.
4. Un
certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est
délivré par les autorités douanières d'un Etat ACP
si les produits concernés peuvent être considérés
comme des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays
visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions
prévues par le présent
protocole.
5. Les autorités
douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes
les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère
originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions
prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet,
elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à
effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre
contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières
chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent
aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2
soient dûment complétés. Elles vérifient notamment
si le cadre réservé à la désignation des produits a
été rempli de façon à exclure toute
possibilité d'adjonctions
frauduleuses.
6. La date de
délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1
doit être indiquée dans la case 11 du
certificat.
7. Un certificat de
circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les
autorités douanières et tenu à la disposition de
l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée
ou assurée.
Article 16
Certificats de circulation
des
marchandises
EUR. 1 délivrés
a posteriori
1. Par dérogation
à
l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être
délivré après l'exportation des produits auxquels il se
rapporte :
a)
S'il n'a pas
été délivré au moment de l'exportation par suite
d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b)
S'il est
démontré à la satisfaction des autorités
douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
a été délivré, mais n'a pas été
accepté à l'importation pour des raisons
techniques.
2. Pour l'application du
paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la
date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se
rapporte ainsi que les raisons de sa
demande.
3. Les autorités
douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des
marchandises EUR. 1
a posteriori
qu'après avoir
vérifié si les indications contenues dans la demande de
l'exportateur sont conformes à celles du dossier
correspondant.
4. Les certificats
EUR. 1 délivrés
a posteriori
doivent être
revêtus d'une des mentions
suivantes :
« NACHTRÄGLICH
AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ
A
POSTERIORI
» ;
« RILASCIATO
A POSTERIORI
»,
« AFGEGEVEN
A
POSTERIORI
» ;
« ISSUED
RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT
EFTERFLGENDE » ;
« ekdoqeg
ek twg nsterwg », « EXPEDIDO
A
POSTERIORI
» ;
« EMITIDO
A POSTERIORI
»,
« ANNETTU
JÄLKIKÄTEEN » ;
« UTFÄRDAT I
EFTERHAND ».
5. La mention
visée au paragraphe 4 est apposée dans la classe
« Observations » du certificat de circulation des
marchandises EUR. 1.
Article 17
Délivrance d'un duplicata du
certificat
de circulation
des marchandises EUR. 1
1. En cas de vol, de perte ou
de
destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1,
l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités
douanières qui l'ont délivré sur la base des documents
d'exportation qui sont en leur
possession.
2. Le duplicata ainsi
délivré doit être revêtu d'une des mentions
suivantes :
« DUPLIKAT »,
« DUPLICATA », « DUPlICATO »,
« DUPLICAAT »,
« DUPLICATE » ;
« Avtiyrafo »,
« DUPLICADO », « SEDUNDA VIA »,
« KAKSOISKAPPALE ».
3. La mention visée au
paragraphe 2 est apposée dans la case
« Observations » du duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR. 1.
4. Le
duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat
EUR. 1 original, prend effet à cette date.
Article 18
Délivrance de certificats
EUR. 1
sur la base de la preuve
de l'origine délivrée ou
établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat ACP ou la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR. 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les Etats ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par la bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19
Conditions d'établissement d'une
déclaration sur facture
1. La déclaration sur
facture visée à l'article 14, paragraphe 1,
point
b),
peut être
établie :
a)
Par un
exportateur agrée au sens de l'article 20,
ou
b)
Par tout exportateur pour
tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits
originaires dont la valeur totale n'excède par
6 000 EUR.
2. Une
déclaration sur facture peut être établie si les produits
concernés peuvent être considérés comme des produits
originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés à
l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le
présent
protocole.
3. L'exploitateur
établissant une déclaration sur facture doit pouvoir
présenter à tout moment, à la demande des autorités
douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés
établissant le caractère originaire des produits concernés
et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le
présent protocole sont
remplies.
4. L'exportateur établit
la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la
facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la
déclaration dont le texte figure à l'annexe V du
présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de
cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays
d'exportation. La déclaration peut aussi être établie
à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et
en caractères d'imprimerie.
5. Les
déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de
l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de
l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à
condition de présenter aux autorités douanières du pays
d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la
responsabilité entière de toute déclaration sur facture
l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre
main.
6. Une déclaration sur
facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits
auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation,
pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne
pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se
rapporte.
Article 20
Exportateur agréé
1. Les autorités
douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur
effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par
l'annexe V et offrant, à la satisfaction des autorités
douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère
originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du
présent protocole, à établir des déclarations sur
facture, quelle que soit la valeur des produits
concernés.
2. Les autorités
douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur
agréé à toutes conditions qu'elles estiment
appropriées.
3. Les
autorités douanières attribuent à l'exportateur
agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit
figurer sur la déclaration sur
facture.
4. Les autorités
douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par
l'exportateur agréé.
5. Les
autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation
à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur
agréé n'offre plus les garanties visées au
paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au
paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 21
Validité de la preuve de
l'origine
1. Une preuve de l'origine est
valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans
le pays d'exportation et doit être produite dans ce même
délai aux autorités douanières du pays
d'importation.
2. Les preuves de
l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays
d'importation après expiration du délai de présentation
prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins
de l'application du régime préférentiel lorsque le
non-respect du délai est dû à des circonstances
exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas
de présentation tardive, les autorités douanières du pays
d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits
leur ont été présentés avant l'expiration dudit
délai.
Article 22
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans un
Etat ACP ou un PTOM autre que le pays d'origine, un nouveau
délai de validité de quatre mois commence à courir
à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat
EUR. 1, par les autorités douanières du pays de
transit :
- de la mention
« transit »,
- du nom
du pays de transit,
- du cachet officiel
dont l'empreinte a été au préalable transmise à la
commission, conformément à
l'article 31,
- de la date desdites
attestations.
Article 23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'annexe V.
Article 24
Importation par envois
échelonnés
Lorsque à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n o 2 sous a du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n os 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article
25
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits
originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les
produits qui font l'objet de petits envois adressés à des
particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages
personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations
dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles
sont déclarées comme répondant aux conditions du
présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la
sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la
poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration
en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce
document.
2. Sont
considérées comme dépourvues de tout caractère
commercial, les importations qui présentent un caractère
occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés
à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces
produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune
préoccupation d'ordre
commercial.
3. En outre, la valeur
globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui
concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le
contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article
26
Procédure d'information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l'article 2,
paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la
preuve du caractère originaire au sens du présent protocole des
matières provenant d'autres Etats ACP, de la Communauté ou
des PTOM est administrée par un certificat de
circulation EUR. 1 ou par la déclaration du fournisseur, dont
un modèle figure à l'annexe VI A du présent
protocole, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de
provenance.
2. Lorsque l'article 2,
paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 6,
paragraphe 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la
transformation effectuée dans les autres Etats ACP, la
Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée
par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à
l'annexe VI B du présent protocole, fournie par l'exportateur
de l'Etat ou du PTOM de
provenance.
3. Une déclaration du
fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque
envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet
envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de
livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans
lequel la description des matières concernées est suffisamment
détaillée pour permettre leur
identification.
4. La déclaration
du fournisseur peut être établie sur un formulaire
préimprimé.
5. La
déclaration du fournisseur est signée à la main.
Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont
établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit
pas nécessairement être signée à la main si
l'identification de l'employé responsable de la société de
fourniture est faite à la satisfaction des autorités
douanières de l'Etat dans lequel sont établies les
déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières
peuvent fixer des conditions pour l'application du présent
paragraphe.
6. Les déclarations du
fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de
l'Etat ACP exportateur où est demandée la délivrance
du certificat de
circulation EUR. 1.
7. Les
déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements
délivrées avant la date d'entrée en vigueur du
présent protocole conformément à l'article 23 du
protocole n
o
1 de la quatrième convention ACP-CE
restent valables.
Article
27
Documents probants
Les documents visés à
l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19,
paragraphe 3, destinés à établir que les produits
couverts par un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur
facture peuvent être considérés comme des produits
originaires d'un Etat ACP ou de l'un des autres pays visés à
l'article 6 et satisfont aux autres conditions du présent
protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes
suivantes :
a)
Preuve directe
des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur
afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans
ses comptes ou sa comptabilité
interne ;
b)
Documents
établissant le caractère originaire des matières mises en
oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat ACP ou l'un
des autres pays visés à l'article 6 où ces documents
sont utilisés conformément au droit
interne ;
c)
Documents
établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie
dans les Etats ACP, la Communauté ou les PTOM ou,
établis ou délivrés dans un Etat ACP, la
Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés
conformément au droit
interne ;
d)
Certificats de
circulation EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant
le caractère originaire des matières mises en oeuvre,
délivrés ou établis dans les Etats ACP ou dans un des
autres pays visés à l'article 6 conformément au
présent protocole.
Article
28
Conservation des preuves de l'origine
et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la
délivrance d'un certificat EUR. 1 doit conserver pendant
trois ans au moins les documents visés à l'article 15,
paragraphe 3.
2. L'exportateur
établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant
trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de
même que les documents visés à l'article 19,
paragraphe 3.
3. Les
autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent
un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le
formulaire de demande visé à l'article 15,
paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du
pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les
certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont
présentés.
Article
29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de
légères discordances entre les mentions portées sur une
preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au
bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités
d'importation des produits n'entraîne pas
ipso facto
la
non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment
établi que ce document correspond au produit
présenté.
2. Les erreurs
formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de
l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont
pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations
contenues dans ledit document.
Article
30
Montants exprimés en euros
1. Les montants à
utiliser
dans la monnaie nationale d'un Etat membre sont la contre-valeur dans cette
monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour
ouvrable du mois
d'octobre 1999.
2. Les montants
exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de
certains Etats membres de la Communauté peuvent, le cas
échéant, faire l'objet d'un réexamen par la
Communauté, qui doit les notifier au comité de coopération
douanière, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur.
Lors de ce réexamen, la Communauté veille à ce que les
montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et
envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des
limites concernées en termes réels. A cette fin, elle est
habilitée à décider une modification des montants
exprimés en euros.
3. Lorsque les
produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la
Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant
notifié par l'Etat membre concerné.
TITRE V
méthodes de coopération
administrative
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les Etats ACP communiquent
à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les
adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des
certificats de circulation EUR. 1 et procèdent au contrôle
a posteriori
des certificats de circulation EUR. 1 et des
déclarations sur facture.
Les certificats de
circulation EUR. 1 et les déclarations sur facture sont
acceptées pour l'application du traitement préférentiel,
à partir de la date à laquelle l'information est reçue par
la Commission.
La Commission communique ces
informations aux autorités douanières des Etats
membres.
2. Afin de garantir une
application correcte du présent protocole, la Communauté, les
PTOM et les Etats ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise
de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle
de l'authenticité des certificats EUR. 1, des déclarations
sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des
renseignements fournis dans lesdits documents.
Les
autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les
conditions dans lesquelles le produit a été élaboré
en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles
d'origine ont été respectées dans les différents
Etats ACP, Etats membres, pays et territoires d'outre-mer concernés.
Article 32
Contrôle de la preuve de
l'origine
1. Le contrôle
a
posteriori
des preuves de l'origine est effectué par sondage ou
chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation
ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces
documents, le caractère originaire des produits concernés ou le
respect des autres conditions prévues par le présent
protocole.
2. Pour l'application du
paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation
renvoient le certificat EUR. 1 et la facture, si elle a été
présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces
documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en
indiquant le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui
justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle
a
posteriori,
elles fournissent tous les documents et tous les renseignements
obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de
l'origine sont inexactes.
3. Le
contrôle est effectué par les autorités douanières
du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à
exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de
l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment
utile.
4. Si les autorités
douanières du pays d'importation décident de surseoir à
l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné
dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à
l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures
conservatoires jugées
nécessaires.
5. Les
autorités douanières sollicitant le contrôle sont
informées dans les meilleurs délais de ses résultats.
Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si
les produits concernés peuvent être considérés comme
des produits originaires des Etats ACP ou de l'un des autres pays visés
à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues
par le présent protocole.
6. En
cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à
l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande
de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements
suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou
d'origine réelle des produits, les autorités douanières
qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des
préférences sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.
7. Lorsque la
procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble
indiquer que les dispositions du présent protocole sont
transgressées, l'Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou à
la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou
prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées
avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles
transgressions, et l'Etat ACP concerné peut, à cette fin, inviter
la Communauté à participer à ces enquêtes.
Article
33
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle de la
déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque
les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes
fondés quant à l'authenticité du document ou quant
à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives
à l'origine réelle des matières en
cause.
2. Les autorités
douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise
peuvent demander, aux autorités douanières de l'Etat dans lequel
la déclaration a été présentée, la
délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure
à l'annexe VII du présent protocole. Ou bien, les
autorités douanières auxquelles une déclaration du
fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une
fiche de renseignements délivrée par les autorités
douanières de l'Etat dans lequel la déclaration a
été établie.
Un exemplaire de
la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a
délivré pendant au moins trois
ans.
3. Les autorités
douanières du pays importateur doivent être informées
dès que possible des résultats du contrôle. La
réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le
statut des matières est correcte ou
non.
4. Aux fins du contrôle, les
fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document
contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut
réel des matières.
5. Les
autorités douanières de l'Etat dans lequel la déclaration
du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve
et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de
vérifier l'exactitude de la déclaration du
fournisseur.
6. Tout certificat de
circulation EUR. 1 ou déclaration sur facture,
délivré ou établi sur la base d'une déclaration
inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 34
Règlement des différends
Lorsque des différends naissent
à l'occasion des contrôles visés aux articles 32 et 33
qui ne peuvent être réglés entre les autorités
douanières ayant sollicité le contrôle et les
autorités douanières responsables de sa réalisation ou
soulèvent une question d'interprétation du présent
protocole, ces différends sont soumis au comité de
coopération douanière.
Dans tous les
cas, le règlement des différends entre l'importateur et les
autorités douanières du pays d'importation s'effectue
conformément à la législation dudit pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. Les Etats ACP prennent
toutes
les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont
échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une
déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur
transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent
l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations
usuelles destinées à assurer leur conservation en
l'Etat.
2. Par dérogation au
paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une
zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou
une transformation, les autorités douanières compétentes
délivrent un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de
l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a
été procédé sont conformes aux dispositions du
présent protocole.
Article 37
Comité de coopération
douanière
1. Il est institué un
comité de coopération douanière, ci-après
dénommé « comité », chargé
d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte
et uniforme du présent protocole et en vue d'exécuter toute autre
tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être
confiée.
2. Le comité
examine, à intervalles réguliers, l'incidence sur les Etats ACP,
et en particulier sur les Etats ACP les moins développés, de
l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des
ministres les mesures
appropriées.
3. Dans les
conditions prévues à l'article 6, le comité prend les
décisions relatives au
cumul.
4. Dans les conditions
prévues à l'article 38, le comité prend les
décisions en ce qui concerne les dérogations au présent
protocole.
5. Le comité se
réunit régulièrement, notamment pour préparer les
décisions du Conseil des ministres en application de
l'article 40.
6. Le comité
est composé, d'une part, d'experts des Etats membres et de
fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières
et, d'autre part, d'experts représentant les Etats ACP et de
fonctionnaires de groupements régionaux des Etats ACP responsables des
questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire
appel à l'expertise appropriée.
Article 38
Dérogations
1. Des dérogations au
présent protocole peuvent être adoptées par le
comité lorsque le développement d'industries existantes ou
l'implantation d'industries nouvelles le
justifient.
A cet effet, l'Etat ou les Etats ACP
concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité
par les Etats ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base
d'un dossier justificatif établi conformément au
paragraphe 2.
La Communauté
accède à toutes les demandes des Etats ACP qui sont
dûment justifiées au sens du présent article et qui ne
peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie
de la Communauté.
2. Afin de
faciliter l'examen des demandes de dérogation par le comité de
coopération douanière, l'Etat ACP demandeur, au moyen du
formulaire figurant à l'annexe VIII du présent protocole,
fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que
possible, notamment sous les points
suivants :
- dénomination du
produit fini,
- nature et quantité
de matières originaires de pays
tiers,
- nature et quantité de
matières originaires des Etats ACP, de la Communauté ou des
PTOM ou qui y ont été
transformées,
- méthodes de
fabrication,
- valeur
ajoutée,
- effectifs
employés dans l'entreprise
concernée,
- volume
escompté des exportations vers la
Communauté,
- autres
possibilités d'approvisionnement en matières
premières,
- justification de la
durée demandée en fonction des recherches effectuées pour
trouver de nouvelles sources
d'approvisionnement,
- autres
observations.
Ces mêmes dispositions
s'appliquent en ce qui concerne les prorogations
éventuelles.
Le comité peut modifier
le formulaire.
3. L'examen des demandes
tient compte en
particulier :
a)
Du niveau de
développement ou de la situation géographique de l'Etat ou des
Etats ACP
concernés ;
b)
Des cas
où l'application des règles d'origine existantes affecterait
sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un
Etat ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et
particulièrement des cas où cette application pourrait
entraîner des cessations
d'activités ;
c)
Des
cas spécifiques où il peut être clairement
démontré que d'importants investissements dans une industrie
pourraient être découragés par les règles d'origine
et où une dérogation favorisant la réalisation d'un
programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes,
à ces règles.
4. Dans tous
les cas, il devra être examiné si les règles en
matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le
problème.
5. En outre, lorsque la
demande de dérogation concerne un Etat ACP moins
développé ou insulaire, elle est examinée avec un
préjugé favorable en tenant particulièrement
compte :
a)
De l'incidence
économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des
décisions à
prendre ;
b)
De la
nécessité d'appliquer la dérogation pendant une
période tenant compte de la situation particulière de
l'Etat ACP concerné et de ses
difficultés.
6. Il est tenu
compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la
possibilité de conférer le caractère originaire à
des produits dans la composition desquels entrent des matières
originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays
les moins développés ou de pays en développement avec
lesquels un ou plusieurs Etats ACP ont des relations particulières,
à condition qu'une coopération administrative satisfaisante
puisse être établie.
7. Sans
préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est
accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires
mis en oeuvre dans l'Etat ou les Etats ACP intéressés est au
moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la
dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice
grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou
de plusieurs de ses Etats
membres.
8. Nonobstant les
paragraphes 1 à 7, des dérogations concernant les conserves
et les longes de thon ne sont octroyées que dans les limites d'un
contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves et de
2 000 tonnes pour les longes.
Les demandes
de dérogation sont introduites par les Etats ACP, compte tenu du
contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces
dérogations de façon automatique et les applique par voie de
décision.
9. Le comité
prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision
intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante-quinze
jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par
le coprésident CE du comité. Si la Communauté n'informe
pas les Etats ACP de sa position concernant la demande dans ce
délai, la demande est considérée comme acceptée. A
défaut de décision par le comité, le comité des
ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date
à laquelle il a été
saisi.
10.
a)
Les
dérogations sont valables pour une période de cinq ans en
général, à déterminer par le
comité.
b)
La
décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans
qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire,
à condition que l'Etat ou les Etats ACP intéressés
apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve
qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent
protocole auxquelles il a été
dérogé.
S'il est fait objection
à la prorogation, le comité examine cette objection dans les
meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la
dérogation. Il procède selon les conditions prévues
au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter
des interruptions dans l'application de la
dérogation.
c)
Au cours des
périodes visées aux points
a
et
b
, le
comité peut procéder à un réexamen des conditions
d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement
important est intervenu dans les éléments de fait en ayant
motivé l'adoption. A l'issue de cet examen, il peut décider
de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la
dérogation ou à toute autre condition précédemment
fixée.
TITRE VI
CEUTA ET
MELILLA
Article 39
Conditions spéciales
1. L'expression
« Communauté » utilisée dans le
présent protocole n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression
« produits originaires de la Communauté » n'englobe
pas les produits originaires de Ceuta et
Melilla.
2. Les dispositions du
présent protocole sont applicables
mutatis mutandis
pour
déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla
peuvent être considérés comme originaires des
Etats ACP.
3. Lorsque des produits
entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la
Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les
Etats ACP, ils sont considérés comme ayant
été entièrement obtenus dans les
Etats ACP.
4. Les ouvraisons ou
transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou
dans la Communauté sont considérées comme ayant
été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les
matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de
transformations dans les
Etats ACP.
5. Pour l'application des
paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à
l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou
transformations.
6. Ceuta et Melilla sont
considérées comme un seul territoire.
TITRE VII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 40
Révision des règles
d'origine
Conformément à
l'article 7 de l'annexe V, le Conseil des ministres procède,
annuellement ou toutes les fois que les Etats ACP ou la Communauté
en font la demande, à l'examen de l'application des dispositions du
présent protocole et de leurs effets économiques en vue de les
modifier ou de les adapter si nécessaire.
Le
Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments, de
l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions
technologiques.
La mise en oeuvre des
décisions prises intervient dans les meilleurs délais.
Article 41
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 42
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et les Etats ACP prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
A N N E X E I
AU
PROTOCOLE N
o
1
Notes introductives relatives à la liste
figurant à l'annexe II
Note
1 :
Dans la liste figurent, pour tous les
produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés
au sens de l'article 4 du protocole.
Note
2 :
1. Les deux premières
colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première
colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du
système harmonisé et la seconde la désignation des
marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce
chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières
colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3
ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première
colonne est précédé d'un « ex », cela
indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne
s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la
colonne 2.
2. Lorsque plusieurs
numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou
qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits
figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence,
désignés en termes généraux, la règle
correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4
s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système
harmonisé, sont classés dans les différentes positions du
chapitre concerné ou dans les positions qui y sont
regroupées.
3. Lorsque la liste
comporte différentes règles applicables à
différents produits relevant d'une même position, chaque tiret
comporte la désignation relative à la partie de la position
faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3
ou 4.
4. Lorsqu'en face des mentions
figurant dans les deux premières colonnes une règle est
prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix
d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou
dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la
colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3
doit être appliquée.
Note
3 :
1. Les dispositions de
l'article 4 du protocole concernant les produits qui ont acquis le
caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication
d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été
acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre
usine de la Communauté ou des Etats ACP.
Par
exemple :
Un moteur du n
o
8407,
pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières
non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué
à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du
numéro ex 7224.
Si cette ébauche
a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot
non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit
originaire en application de la règle prévue dans la liste pour
les produits du n
o
ex 7224. Cette ébauche peut,
dès lors, être prise en considération comme produit
originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été
fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine
de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas
être prise en compte lorsqu'il est procédé à la
détermination de la valeur des matières non originaires
utilisées.
2. La règle
figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de
transformation à effectuer ; il en résulte que les
ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles
aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les
ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne
confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une
règle prévoit que des matières non originaires se trouvant
à un stade d'élaboration déterminé peuvent
être utilisées, l'utilisation de telles matières se
trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi,
autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant
à un stade plus avancé ne l'est
pas.
3. Sans préjudice de la
note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute
position peuvent être utilisées, les matières de la
même position que le produit peuvent aussi être utilisées,
sous réserve, toutefois, des restrictions particulières
susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, l'expression « fabrication à partir de
matières de toute position, y compris à partir des autres
matières du n
o
... » implique que seulement
des matières classées dans la même position que le produit
dont la désignation est différente de celle du produit telle
qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être
utilisées.
4. Lorsqu'une
règle de la liste précise qu'un produit peut être
fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie
qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.
Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent
être utilisées
simultanément.
Par
exemple :
La règle applicable aux tissus
des n
os
5208 à 5212 prévoit que des fibres
naturelles peuvent être utilisées et que des matières
chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette
règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières
chimiques doivent être utilisées simultanément ; il
est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même
les deux ensemble.
5. Lorsqu'une
règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être
fabriqué à partir d'une matière déterminée,
cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres
matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas
satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en
ce qui concerne les textiles).
Par
exemple :
La règle relative aux produits
alimentaires préparés du n
o
1904 qui exclut
expressément l'utilisation des céréales et de leurs
dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels
minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la
mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de
céréales.
Toutefois, cette
règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas
être fabriqués à partir de matières
spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir
d'une matière de même nature à un stade antérieur de
fabrication.
Par
exemple :
Dans le cas d'un vêtement de
l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés,
s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu
à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des
tissus non tissés, même s'il est établi que les
non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir
de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est
celle située à l'état d'ouvraison qui est
immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à
l'état de fibres.
6. S'il est
prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant
la valeur maximale de matières non originaires pouvant être
utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être
additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les
matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder
le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de
soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des
produits particuliers ne doivent pas être dépassés par
suite de ces dispositions.
Note
4 :
1. L'expression
« fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans
la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou
synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les
états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris
les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres
qui ont été cardées, peignées ou autrement
travaillées pour la filature mais non
filées.
2. L'expression
« fibres naturelles » couvre le crin du
n
o
0503, la soie des n
os
5002 et 5003
ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des
n
os
5101 à 5105, les fibres de coton des
n
os
5201 à 5203 et les autres fibres d'origine
végétale des n
os
5301
à 5305.
3. Les expressions
« pâtes textiles », « matières
chimiques » et « matières destinées à
la fabrication du papier » utilisées dans la liste
désignent les matières non classées dans les
chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en
vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou
des fibres ou des fils de
papier.
4. L'expression
« fibres synthétiques ou artificielles
discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles
de filaments, les fibres discontinue et les déchets de fibres
synthétiques ou artificielles discontinues des n
os
5501
à 5507.
Note
5 :
1. Lorsqu'il est fait
référence à la présente note introductive pour un
produit déterminé de la liste, les conditions exposées
dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux
différentes matières textiles de base qui sont utilisées
dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble,
elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les
matières textiles de base utilisées. (Voir également les
notes 5.3 et 5.4
ci-dessous).
2. Toutefois, la
tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement
aux produits mélangés qui ont été obtenus à
partir de deux ou plusieurs matières textiles de
base.
Les matières textiles de base sont les
suivantes :
- la
soie,
- la
laine,
- les poils
grossiers,
- les poils
fins,
- le
crin,
- le
coton,
- les matières servant
à la fabrication du papier et le
papier,
- le
lin,
- le
chanvre,
- le jute et les autres fibres
libériennes,
- le sisal et les
autres fibres textiles du genre
agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et
les autres fibres textiles
végétales,
- les filaments
synthétiques,
- les filaments
artificiels,
- les filaments conducteurs
électriques,
- les fibres
synthétiques discontinues de
polypropylène,
- les fibres
synthétiques discontinues de
polyester,
- les fibres
synthétiques discontinues de
polyamide,
- les fibres
synthétiques discontinues de
polyacrylonitrile,
- les fibres
synthétiques discontinues de
polyimide,
- les fibres
synthétiques discontinues de
polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques
discontinues de polysulfure de
phénylène,
- les fibres
synthétiques discontinues de polychlorure de
vinyle,
- les autres fibres
synthétiques discontinues,
- les
fibres artificielles discontinues de
viscose,
- les autres fibres
artificielles discontinues,
- les fils de
polyuréthanes segmentés avec des segments souples de
polyéthers même
guipés,
- les fils de
polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters
même guipés,
- les produits
du n
o
5605 (filés métalliques et fils
métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une
bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique
recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas
5 mm, cette âme étant insérée par collage entre
deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle
transparente ou colorée,
- les
autres produits du n
o
5605.
Par
exemple :
Un fil du n
o
5205
obtenu à partir de fibres de coton du n
o
5203 et de
fibres synthétiques discontinues du n
o
5506 est un fil
mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques
discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine
(qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de
pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une
valeur de 10 % en poids du fil.
Par
exemple :
Un tissu de laine du
n
o
5112 obtenu à partir de fils de laine du
n
o
5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues
du n
o
5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi
des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine
(qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de
pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux
règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres
naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de
fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total
n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par
exemple :
Une surface textile touffetée
du n
o
5802 obtenue à partir de fils de coton du
n
o
5205 et d'un tissu de coton du n
o
5210 est
considérée comme étant un produit mélangé
uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu
mélangé ayant été fabriqué à partir
de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de
coton utilisés sont eux-mêmes
mélangés.
Par
exemple :
Si la même surface
touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du
n
o
5205 et d'un tissu synthétique du
n
o
5407, il est alors évident que les deux fils
utilisés sont deux matières textiles différentes et que la
surface textile touffetée est par conséquent un produit
mélangé.
3. Dans le cas des
produits incorporant des « fils de polyuréthanes
segmentés avec des segments souples de polyéthers même
guipés », cette tolérance est de 20 % en ce
qui concerne les fils.
4. Dans le cas des
produits formés d'« une âme consistant soit en une bande
mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte
ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm,
cette âme étant insérée par collage entre deux
pellicules de matière plastique », cette tolérance est
de 30 % en ce qui concerne cette
âme.
Note 6 :
1. Pour les produits textiles
confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page
renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des
accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à
la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit
confectionné concerné, peuvent être utilisés
à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total
des matières textiles incorporées dans leur
fabrication.
Les garnitures et les accessoires en
matières textiles concernés sont ceux classés dans les
chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas
considérés comme des garnitures et des
accessoires.
2. Les garnitures, les
accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des
matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions
exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas
couvertes par la
note 3.5.
3. Conformément aux
dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres
produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles
peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne
peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui
sont mentionnées dans la colonne 3 de la
liste.
- Par exemple (cf. note 1) , si
une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en
matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être
utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal,
tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être
fabriqués à partir de matières
textiles.
4. Lorsqu'une règle de
pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être
prise en considération dans le calcul de la valeur des matières
non originaires
incorporées.
Note 7 :
1. Les « traitements
définis », au sens des n
os
ex 2707, 2713
à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les
suivants :
a)
La distillation
sous vide ;
b)
La
redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé (cf. note 2)
;
c)
Le
craquage ;
d)
Le
reformage ;
e)
L'extraction
par solvants
sélectifs ;
f)
Le
traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes :
traitement à l'acide sulfurique concentré ou à
l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des
agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active
par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite ;
g)
La
polymérisation ;
h)
L'alkylation ;
i)
L'isomérisation.
2. Les
« traitements définis », au sens des
n
os
2710 à 2712, sont les
suivants :
a)
La distillation
sous vide ;
b)
La
redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé (cf. note 3)
;
c)
Le
craquage ;
d)
Le
reformage ;
e)
L'extraction
par solvants
sélectifs ;
f)
Le
traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes :
traitement à l'acide sulfurique concentré ou à
l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des
agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active
par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite ;
g)
La
polymérisation ;
h)
L'alkylation ;
i)
L'isomérisation ;
j)
La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui
concerne les huiles lourdes relevant du n
o
ex 2710, conduisant
à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des
produits traités (méthode
ASTM D 1266-59 T) ;
k)
Le déparaffinage par un procédé autre
autre la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant
du
n
o
2710 ;
l)
Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration,
uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du
n
o
ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe
activement à une réaction chimique réalisée
à une pression supérieure à 20 bars et à une
température supérieure à 250
o
C
à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à
l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du
n
o
ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la
couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou
décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme
des traitements
définis ;
m)
La
distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils
relevant du n
o
ex 2710, à condition que ces
produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 %
à 300
o
C, d'après la méthode
ASTM D 86 ;
n)
Le
traitement par l'effluve électrique à haute fréquence,
uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les
fuel oils du
n
o
2710.
3. Au sens des
n
os
ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901,
ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le
nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau,
le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre
donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre
différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des
opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
CLICHÉ
ANNEXE II (45
pages)
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
TABLEAU
A N N E X E III
AU PROTOCOLE
N
o
1
Pays et territoires d'Outre-mer
On entend par « pays et
territoires d'Outre-mer », au sens du présent protocole, les
pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du
traité instituant la Communauté
européenne :
(Cette liste ne
préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution
de celui-ci.)
1. Pays ayant des relations
particulières avec le Royaume du
Danemark :
- Groenland.
2. Territoires d'Outre-mer de la
République
française :
- Nouvelle-Calédonie,
- Polynésie
française,
- Terres australes et
antarctiques
françaises,
- Wallis-et-Futuna.
3. Collectivités de la
République
française :
- Mayotte,
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
4. Pays d'Outre-mer relevant du Royaume des
Pays-Bas :
- Aruba,
- Antilles
néerlandaises :
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint
Eustatius,
- Saint-Martin.
4. Pays et territoires britanniques
d'outre-mer :
- Anguilla,
- îles
Cayman,
- îles
Falkland,
- Géorgie du Sud et
îles Sandwich du
Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sainte-Hélène, Ascension
Island, Tristan
da Cunha,
- territoire de
l'Antarctique britannique,
- territoires
britanniques de l'océan
Indien,
- îles
Turks-et-Caicos,
- îles Vierges
britanniques.
A N N E X E IV
AU
PROTOCOLE N
o
1
Formulaire de certificat de circulation
1. Le certificat de circulation
des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le
modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est
imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles l'accord est
rédigé. Le certificat est établi dans une de ces langues
conformément au droit interne de l'Etat d'exportation. S'il est
établi à la main, il doit être rempli à l'encre et
en caractères d'imprimerie.
2. Le
format du certificat est de 210 × 297 millimètres,
une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de
5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la
longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans
pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au
minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu
d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente
toute falsification par moyens mécaniques ou
chimiques.
3. Les Etats d'exportation
peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin
à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce
dernier cas, référence à cet agrément est faite sur
chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant
le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de
celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série,
imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
CLICHÉ
CERTIFICAT DE
CIRCULATION
Suite
CLICHÉ
DEMANDE DE CERTIFICAT DE
CIRCULATION
DES MARCHANDISES
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des
marchandises désignées au
recto,
Déclare que ces marchandises
remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat
ci-annexé ;
Précise les
circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces
conditions :
Présente les pièces justificatives
suivantes (1) :
M'engage à
présenter, à la demande des autorités compétentes,
toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient
nécessaires en vue de la délivrance du certificat
ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant,
tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et
des circonstances de la fabrication des marchandises
susvisées ;
Demande la délivrance
du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
(Lieu
et date)
(Signature)
(1) Par exemple, documents d'importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
A N N E X E V
AU
PROTOCOLE N
o
1
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization N o ... [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o ... ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. .. [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer ; Bewilliguns-Nr. ... ), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieth, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte... Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
O ejagvgeaz tvn proiontvn pou kalyptontai apo to paron eggrawo (adeia telvneiou up'ariu. ... [1]) dhlvnei oti, ektoz ean dhlvnetai oawvz allvz, ta proionta autaeinai protimhsiakhz katagvghz ... (2).
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o ... ), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... [1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci son di origine preferenziale ... (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunnig nr. ... ) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n o ... [1]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varo som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... [1]) fösäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).
(3)
(Lieu et date)
(4)
(signature
de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui
signe la déclaration)
(1) Si la
déclaration sur facture est établie par un exportateur
agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro
d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la
déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur
agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou
l'espace prévu est laissé en
blanc.
(2) L'origine des produits doit
être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture
se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires
de Ceuta et Melilla au sens de l'article 39 du protocole, l'exportateur
est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle
« CM », dans le document sur lequel la déclaration
est établie.
(3) Ces indications
sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement
dit.
(4) Voir l'article 19,
paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas
tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation
d'indiquer le nom du signataire.
ANNEXE VIA AU PROTOCOLE N o 1
Déclaration du fournisseur
concernant
les produits ayant le caractère originaire à titre
préférentiel.
Je soussigné
déclare que les marchandises énumérées dans la
présente facture (1)
ont été obtenues (2)
et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges
préférentiels entre les Etats ACP et la Communauté
européenne.
Je m'engage à fournir aux
autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles
jugeront nécessaire.
(3)
(4)
(5)
Note
Le texte susvisé,
complété conformément aux notes en bas de page, constitue
la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas
être
reproduites.
(1) - Si
certaines seulement des marchandises énumérées dans la
facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui
les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée
comme suit dans la déclaration :
« ... énumérées dans la présente
facture et portant la marque ont été obtenues
».
- S'il est fait usage d'un
document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir
art. 26, paragraphe 3), la désignation du document
considéré doit être mentionnée à la place du
terme
« facture ».
(2) Communauté, Etat membre,
Etat ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un Etat ACP ou d'un PTOM,
il doit être fait référence au bureau de douane de la
Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s)
EUR. 1 considéré(s), en donnant le numéro du (des)
certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de
déclaration en douane.
(3) Lieu et
date.
(4) Nom et fonction dans la
société.
(5) Signature.
ANNEXE
VIB AU PROTOCOLE N
o
1
Déclaration du fournisseur
concernant les produits
n'ayant pas le caractère originaire à
titre préférentiel
Je soussigné déclare que les
marchandises énumérées dans la présente
facture (
1
) ont été
obtenues (
2
)et contiennent les éléments ou
matériaux suivants non originaires des Etats ACP, des PTOM ou de la
Communauté dans le cadre des échanges
préférentiels :
(
3
) (
4
) (
5
)
(
6
)
Je m'engage
à fournir aux autorités douanières toute preuve
complémentaire qu'elles jugeront
nécessaire.
(
7
) (
8
) (
9
)
Note
Le texte susvisé,
complété conformément aux notes en bas de page, constitue
la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas
être
reproduites.
(
1
) - Si certaines seulement des marchandises
énumérées dans la facture sont concernées, elles
doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette
marque doit être mentionnée comme suit dans la
déclaration : « ... énumérées dans
la présente facture et portant la marque... ont été
obtenues... ».
- S'il est fait
usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture
(voir article 26, paragraphe 3), la désignation du document
considéré doit être mentionnée à la place du
terme
« facture ».
(
2
) Communauté, Etat membre, Etat ACP, PTOM ou Afrique du
Sud.
(
3
) La description du
produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être
complète et suffisamment détaillée pour permettre de
déterminer le classement tarifaire des marchandises
considérées.
(
4
) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle
est requise.
(
5
) Le pays
d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il
doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres
origines étant à qualifier de « pays
tiers ».
(
6
) Ajouter
le membre de phrase suivant « et ont subi la transformation suivante
dans [la Communauté] [Etat membre] [Etat ACP] [PTOM] [Afrique du
Sud] », ainsi qu'une description de la transformation
effectuée si ce renseignement est
exigé.
(
7
) Lieu et
date.
(
8
) Nom et fonction dans
la
société.
(
9
) Signature.
ANNEXE
VII AU PROTOCOLE N
o
1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
1. Le formulaire de fiche de
renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est
à utiliser ; il est imprimé dans une ou plusieurs des
langues officielles dans lesquelles l'Accord est rédigé et
conformément au droit interne de l'Etat d'exportation. Les fiches de
renseignements sont établies dans une de ces langues ; si elles
sont établies à la main, elles doivent être remplies
à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être
revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non,
destiné à les
identifier.
2. La fiche de renseignements
doit être de format A4
(210 × 297 millimètres) ; toutefois, une
tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de
5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la
longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche,
collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant
au minimum 25 grammes par mètre
carré.
3. Les administrateurs
nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier
le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans
ce dernier cas, référence à cet agrément est faite
sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de
l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce
dernier.
CLICHÉ
Communautés européennes
ANNEXE
VIII AU PROTOCOLE N
o
1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE
DÉROGATION
1.
Dénomination commerciale du produit fini.
|
2. Volume annuel escompté des exportations vers la Communauté (en poids, nombre de pièces, mètres ou autre unité). |
3.
Dénomination commerciale des matières utilisées
originaires de pays tiers.
|
4. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays tiers. |
5. Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers. |
6. Valeur départ usine du produit fini. |
7. Origine des matières en provenance de pays tiers. |
8. Raisons pour lesquelles la règle d'origine ne peut être satisfaite pour le produit fini. |
9. Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM. |
10. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM. |
11.
Valeur des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CE
ou de PTOM.
|
12. Ouvraisons ou transformations effectuées (sans obtention de l'origine) dans la CE ou dans les PTOM sur les matières provenant de pays tiers. |
14. Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP. |
15.
Structure du capital social de l'entreprise concernée.
|
18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP : |
20. Solutions envisagées pour éviter à l'avenir la nécessité d'une dérogation. |
18.1.
Main-d'oeuvre :
|
|
19. Autres sources d'approvisionnement envisageables pour les matières utilisées. |
21. Observations. |
NOTES
1. Si les cases prévues
dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les
informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être
joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d'indiquer « voir
annexe » dans la case
appropriée.
2. Dans la mesure du
possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins,
plans, catalogues, etc.) du produit final et des matériaux
employés doivent être joints au
formulaire.
3. Un formulaire doit
être rempli pour chaque produit faisant l'objet de la demande.
Cases
3, 4, 5, 7 : « Pays tiers » signifie tout
pays qui ne fait pas partie des Etats ACP, de la Communauté ou des
PTOM.
Case 12 : Si des matériaux provenant de
pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans la
Communauté ou dans les PTOM sans obtenir l'origine, avant de subir une
nouvelle transformation dans les Etats ACP demandant la dérogation,
indiquer le type d'ouvraison ou de transformation effectuée dans la
Communauté ou les PTOM.
Case 13 : Les dates
à indiquer sont la date de début et la date de fin de la
période pendant laquelle les certificats EUR. 1 peuvent être
émis dans le cadre de la
dérogation.
Case 18 : Indiquer soit le
pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine
du produit, soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par
unité de produit.
Case 19 : S'il existe d'autres
sources d'approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans
la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces
sources ne sont pas
utilisées.
Case 20 : Indiquer les
investissements ou la diversification des sources d'approvisionnement qui sont
envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que
pendant une période limitée.
CLICHÉ
ANNEXE IX AU PROTOCOLE N
o
1
Page
1
Page 2
Page 3
Remarque
concernant les opérations de finition - Cas
limites.
Il est possible que dans des processus de
fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment
dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle
d'une importance telle que ces opérations doivent être
considérées comme allant au-delà de la simple finition.
Dans ces cas particuliers, le non-accompagnement des opérations de
finition fera perdre à la confection son caractère complet.
ANNEXE X AU PROTOCOLE N o 1
PRODUITS TEXTILES EXCLUS DE LA PROCÉDURE DE CUMUL AVEC CERTAINS PAYS EN DÉVELOPPEMENT VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 11, DU PRÉSENT PROTOCOLE
6101.10.90
|
Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus) ; anoraks, blousons et similaires, en bonneterie. |
6102.10.90
|
|
6110.10.10
|
|
6203.41.10
|
Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons tissés, pour hommes ou garçonnets ; pantalons tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Parties inférieures de survêtements de sport, doublées, à l'exclusion des articles des catégories 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. |
6204.61.10
|
|
6211.32.42
|
ANNEXE XI AU PROTOCOLE N o 1
PRODUITS
AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE CUMUL AVEC L'AFRIQUE DU SUD VISÉS A
L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, S'APPLIQUENT APRÈS TROIS ANS
D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU
SUD
Produits industriels :
Code NC
96.
Sel (y compris le sel préparé pour
la table et le sel
dénaturé) :
25010051 ;
25010091 ;
25010099.
Métaux alcalins ou
alcalino-terreux ; métaux de terres
rares :
28051100 ;
28051900 ;
28052100 ;
28052200 ;
28053010 ;
28053090 ;
28054010.
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse
[ammoniaque] :
28141000 ;
28142000.
Hydroxyde de sodium (soude
caustique) :
28151100 ;
28151200.
Oxyde de zinc ; peroxyde de
zinc :
28170000.
Corindon
artificiel :
28181000 ;
28182000 ;
28183000.
Oxydes et hydroxydes de
chrome :
28191000 ;
28199000.
Oxydes
de
manganèse :
28201000 ;
28209000.
Oxydes de
titane :
28230000.
Hydrazine et
hydroxylamine :
28258000.
Chlorures,
oxychlorures et
hydroxychlorures :
28271000.
Sulfures ;
polysulfures :
28301000.
Phosphinates
(hypophosphites),
phosphonates :
28351000 ;
28352200 ;
28352300 ;
28352400 ;
28352510 ;
28352590 ;
28352610 ;
28352690 ;
28352910 ;
28352990 ;
28353100 ;
28353910 ;
28353930 ;
28353970.
Carbonates ; peroxocarbonates
(percarbonates) :
28362000 ;
28364000 ;
28366000.
Sels des acides oxométalliques ou
peroxométalliques :
28416100.
Eléments chimiques
radioactifs :
28443011 ;
28443019 ;
28443051.
Isotopes autres que ceux du numéro
2844 :
28451000 ;
28459010.
Carbures, de constitution chimique définie ou
non :
28492000 ;
28499030.
Hydrures,
nitrures, azotures, siliciures et
borures :
28500070.
Hydrocarbures
cycliques :
29025000.
Dérivés
halogénés des
hydrocarbures :
29031100 ;
29031200 ;
29031300 ;
29031400 ;
29031500 ;
29031600 ;
29031910 ;
29031990 ;
29032100 ;
29032300 ;
29032900 ;
29033010 ;
29033031 ;
29033033 ;
29033038 ;
29033090 ;
29034100 ;
29034200 ;
29034300 ;
29034410 ;
29034400 ;
29034490 ;
29034510 ;
29034515 ;
29034520 ;
29034525 ;
29034530 ;
29034535 ;
29034540 ;
29034545 ;
29034550 ;
29034555 ;
29034590 ;
29034610 ;
29034620 ;
29034690 ;
29034700 ;
29034910 ;
29034920 ;
29034990 ;
29035190 ;
29035910 ;
29035930 ;
29035990 ;
29036100 ;
29036200 ;
29036910 ;
29036990.
Alcools acycliques et
leurs dérivés halogénés,
sulfonés :
29051100 ;
29051200 ;
29051300 ;
29051410 ;
29051490 ;
29051500 ;
29051610 ;
29051690 ;
29051700 ;
29051910 ;
29051990 ;
29052210 ;
29052290 ;
29052910 ;
29052990 ;
29053100 ;
29053200 ;
29053910 ;
29053990 ;
29054100 ;
29054200 ;
29054910 ;
29054951 ;
29054959 ;
29054990 ;
29055010 ;
29055030 ;
29055099.
Phénols ;
phénols-alcools :
29071100 ;
29071500 ;
29072210.
Ethers, éthers-alcools,
éthers-phénols :
29091100 ;
29091900 ;
29092000 ;
29093031 ;
29093039 ;
29093090 ;
29094100 ;
29094200 ;
29094300 ;
29094400 ;
29094910 ;
29094990 ;
29095010 ;
29095090 ;
29096000.
Epoxydes, époxy-alcools,
époxy-phénols et
époxy-éthers :
29102000.
Aldéhydes, même contenant d'autres
fonctions
oxygénées :
29124100 ;
29126000.
Cétones et quinones, même contenant
d'autres fonctions
oxygénées :
29141100 ;
29142100.
Acides monocarboxyliques acycliques
saturés :
29151100 ;
29151200 ;
29151300 ;
29152100 ;
29152200 ;
29152300 ;
29152400 ;
29152900 ;
29153100 ;
29153200 ;
29153300 ;
29153400 ;
29153500 ;
29153910 ;
29153930 ;
29153950 ;
29153990 ;
29154000 ;
29155000 ;
29156010 ;
29156090 ;
29157015 ;
29157020 ;
29157025 ;
29157030 ;
29157080 ;
29159010 ;
29159020 ;
29159080.
Acides monocarboxyliques acycliques non
saturés :
29161210 ;
29161220 ;
29161290 ;
29161410 ;
29161490.
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides,
halogénures :
29171100 ;
29171400 ;
29173500 ;
29173600 ;
29173700.
Acides carboxyliques contenant des fonctions
oxygénées
supplémentaires :
29181400 ;
29181500 ;
29182200 ;
29189000.
Composés
à fonction
amine :
29211110 ;
29211190 ;
29211200 ;
29211910 ;
29211930 ;
29211990 ;
29212100 ;
29212200 ;
29212900 ;
29213010 ;
29213090 ;
29214100 ;
29214210 ;
29214290 ;
29214310 ;
29214390 ;
29214400 ;
29214500 ;
29214910 ;
29214990 ;
29215110 ;
29215190 ;
29215900.
Composés aminés à fonctions
oxygénées :
29221100 ;
29221200 ;
29221300 ;
29221900 ;
29222100 ;
29222200 ;
29222900 ;
29223000 ;
29224210 ;
29224300 ;
29224980 ;
29225000.
Composés
à fonction
carboxyamide :
29242110 ;
29242190 ;
29242930.
Composés à fonction
nitrile :
29261000 ;
29269090.
Thiocomposés
organiques :
29302000 ;
29309012 ;
29309014 ;
29309016.
Autres composés
organo-inorganiques :
29310040.
Composés hétérocycliques à
hétéroatome(s)
d'oxygène :
29321200 ;
29321300 ;
29322100.
Composés hétérocycliques à
hétéroatome(s)
d'azote :
29336100.
Sulfonamides :
29350000.
Engrais minéraux ou chimiques
azotés :
31021010 ;
31021090 ;
31022100 ;
31022900 ;
31023010 ;
31023090 ;
31024010 ;
31024090 ;
31025090 ;
31026000 ;
31027090 ;
31028000 ;
31029000.
Engrais minéraux ou chimiques
phosphatés :
31031010 ;
31031090.
Engrais minéraux ou
chimiques :
31051000 ;
31052010 ;
31052090 ;
31053010 ;
31053090 ;
31054010 ;
31054090 ;
31055100 ;
31055900 ;
31056010 ;
31056090 ;
31059091 ;
31059099.
Extraits tannants d'origine
végétale :
32012000 ;
32019020.
Autres matières
colorantes :
32061100 ;
32061900 ;
32062000 ;
32063000 ;
32064100 ;
32064200 ;
32064300 ;
32064990 ;
32065000.
Charbons
activés ; matières minérales naturelles
activées :
38021000 ;
38029000.
Insecticides, antirongeurs, fongicides,
herbicides.
38081020 ;
38081030 ;
38083011 ;
38083013 ;
38083015 ;
38083017 ;
38083021 ;
38083023 ;
38083027 ;
38083030 ;
38083090.
Préparations dites
« accélérateurs de vulcanisation » ;
plastifiants composites :
38123020.
Solvants
et diluants organiques
composites :
38140090.
Alkylbenzènes
en mélanges et alkylnaphtalènes en
mélanges :
38171010 ;
38171050 ;
38171080 ;
38172000.
Liants
préparés pour moules ou noyaux de
fonderie :
38249090.
Polymères de
l'éthylène, sous formes
primaires :
39011010 ;
39011090 ;
39012000 ;
39013000 ;
39019000.
Polymères de
propylène ou d'autres
oléfines :
39021000 ;
39022000 ;
39023000 ;
39029000.
Polymères du
styrène, sous formes
primaires :
39031100 ;
39031900 ;
39032000 ;
39033000 ;
39039000.
Polymères du
chlorure de
vinyle :
39041000 ;
39042100 ;
39042200 ;
39043000 ;
39044000 ;
39045000 ;
39046190 ;
39046900 ;
39049000.
Polymères
d'acétate de
vinyle :
39051200.
Polyacétals,
autres polyéthers et résines
époxydes :
39072019 ;
39072090 ;
39076090 ;
39079110 ;
39079190 ;
39079910 ;
39079990.
Autres plaques, feuilles, pellicules,
bandes et
lames :
39201022 ;
39201028 ;
39201040 ;
39201080 ;
39202021 ;
39202029 ;
39202071 ;
39202079 ;
39202090 ;
39203000 ;
39204111 ;
39204119 ;
39204191 ;
39204199 ;
39204211 ;
39204219 ;
39204291 ;
39204299 ;
39205100 ;
39205900 ;
39206100 ;
39206210 ;
39206290 ;
39206300 ;
39206900 ;
39207111 ;
39207119 ;
39207190 ;
39207200 ;
39207310 ;
39207350 ;
39207390 ;
39207900 ;
39209100 ;
39209200 ;
39209300 ;
39209400 ;
39209911 ;
39209919 ;
39209950 ;
39209990.
Autres plaques,
feuilles, pellicules, bandes et
lames :
39219019.
Articles de transport ou
d'emballage :
39232100.
Pneumatiques
rechapés ou usagés en
caoutchouc :
40121030 ;
40121050 ;
40121080 ;
40122090 ;
40129010 ;
40129090.
Chambres à air, en
caoutchouc :
40131010 ;
40131090 ;
40132000 ;
40139010 ;
40139090.
Cuirs et peaux
épilés de bovins et peaux épilées
d'équidés :
41041091 ;
41041095 ;
41041099 ;
41042100 ;
41042290 ;
41042900 ;
41043111 ;
41043119 ;
41043130 ;
41043190 ;
41043910 ;
41043990.
Peaux
épilées d'ovins,
préparées :
41052000.
Peaux
épilées d'autres
animaux :
41071010 ;
41072910 ;
41079010 ;
41079090.
Cuirs et peaux chamoisés (y compris
le chamois
combiné) :
41080010 ;
41080090.
Cuirs et peaux vernis ou
plaqués :
41090000.
Cuir
reconstitué, à base de cuir ou de fibres de
cuir :
41110000.
Vêtements et
accessoires du
vêtement :
42031000 ;
42032100 ;
42032910 ;
42032991 ;
42032999 ;
42033000 ;
42034000.
Panneaux de particules et panneaux
similaires :
44101100 ;
44101910 ;
44101930 ;
44101950 ;
44101990 ;
44109000.
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières
ligneuses :
44111100 ;
44111900 ;
44112100 ;
44112900 ;
44113100 ;
44113900 ;
44119100 ;
44119900.
Bois contre-plaqués, bois
plaqués et bois stratifiés
similaires :
44121311 ;
44121319 ;
44121390 ;
44121400 ;
44121900 ;
44122210 ;
44122291 ;
44122299 ;
44122300 ;
44122920 ;
44122980 ;
44129210 ;
44129291 ;
44129299 ;
44129300 ;
44129920 ;
44129980.
Ouvrages de menuiserie
et pièces de charpente pour construction, en
bois :
44181010 ;
44181050 ;
44181090 ;
44182010 ;
44182050 ;
44182080 ;
44183010 ;
44189010.
Bois marquetés et bois
incrustés ; coffrets, écrins et
étuis :
44209011 ;
44209019.
Ouvrages en liège
naturel :
45031010 ;
45031090 ;
45039000.
Tresses et articles similaires en matières
à tresser :
46019910.
Ouvrages de
vannerie :
46029010.
Registres, livres
comptables, carnets de notes, de
commandes :
48201030.
Albums ou livres
d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour
enfants :
49030000.
Ouvrages cartographiques
de tous
genres :
49051000.
Décalcomanies de
tous
genres :
49081000 ;
49089000.
Cartes
postales imprimées ou illustrées ; cartes
imprimées :
49090010 ;
49090090.
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris
les blocs de calendriers à
effeuiller :
49100000.
Autres
imprimés, y compris les
images :
49111010 ;
49111090 ;
49119180 ;
49119900.
Fils de soie (autres que fils
tissés à partir de déchets de
soie) :
50040010 ;
50040090.
Fils de déchets de soie,
non conditionnés pour la vente au
détail :
50050010 ;
50050090.
Fils de soie ou de déchets de soie,
conditionnés pour la vente au
détail :
50060010 ;
50060090.
Tissus de soie ou de déchets de
soie :
50071000 ;
50072011 ;
50072019 ;
50072021 ;
50072031 ;
50072039 ;
50072041 ;
50072051 ;
50072059 ;
50072061 ;
50072069 ;
50072071 ;
50079010 ;
50079030 ;
50079050 ;
50079090.
Fils de laine cardée, non
conditionnés pour la vente au
détail :
51061010 ;
51061090 ;
51062011 ;
51062019 ;
51062091 ;
51062099.
Fils de laine peignée, non conditionnés
pour la vente au
détail :
51071010 ;
51071090 ;
51072010 ;
51072030 ;
51072051 ;
51072059 ;
51072091 ;
51072099.
Fils de poils fins,
cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au
détail :
51081010 ;
51081090 ;
51082010 ;
51082090.
Fils de laine ou de
poils fins, conditionnés pour la vente au
détail :
51091010 ;
51091090 ;
51099010 ;
51099090.
Fils de poils grossiers
ou de crins :
51100000.
Tissus de laine
cardée ou de poils fins
cardés :
51111111 ;
51111119 ;
51111191 ;
51111199 ;
51111911 ;
51111919 ;
51111931 ;
51111939 ;
51111991 ;
51111999 ;
51112000 ;
51113010 ;
51113030 ;
51113090 ;
51119010 ;
51119091 ;
51119093 ;
51119099.
Tissus de laine peignée ou de poils fins
peignés :
51121110 ;
51121190 ;
51121911 ;
51121919 ;
51121991 ;
51121999 ;
51122000 ;
51123010 ;
51123030 ;
51123090 ;
51129010 ;
51129091 ;
51129093 ;
51129099.
Tissus de poils grossiers ou de
crins :
51130000.
Fils à coudre de
coton, conditionnés pour la vente au
détail :
52041100 ;
52041900 ;
52042000.
Fils de coton (autres que les fils à
coudre) :
52051100 ;
52051200 ;
52051300 ;
52051400 ;
52051510 ;
52051590 ;
52052100 ;
52052200 ;
52052300 ;
52052400 ;
52052600 ;
52052700 ;
52052800 ;
52053100 ;
52053200 ;
52053300 ;
52053400 ;
52053510 ;
52053590 ;
52054100 ;
52054200 ;
52054300 ;
52054400 ;
52054600 ;
52054700 ;
52054800.
Fils
de coton (autres que les fils à
coudre) :
52061100 ;
52061200 ;
52061300 ;
52061400 ;
52061510 ;
52061590 ;
52062100 ;
52062200 ;
52062300 ;
52062400 ;
52062510 ;
52062590 ;
52063100 ;
52063200 ;
52063300 ;
52063400 ;
52063510 ;
52063590 ;
52064100 ;
52064200 ;
52064300 ;
52064400 ;
52064510 ;
52064590.
Fils de coton (autres que les fils
à coudre), conditionnés pour la vente au
détail :
52071000 ;
52079000.
Fils de
lin :
53061011 ;
53061019 ;
53061031 ;
53061039 ;
53061050 ;
53061090 ;
53062011 ;
53062019 ;
53062090.
Fils d'autres fibres
textiles végétales ; fils de
papier :
53082010 ;
53082090 ;
53083000 ;
53089011 ;
53089013 ;
53089019 ;
53089090.
Tissus de
lin :
53091111 ;
53091119 ;
53091190 ;
53091910 ;
53091990 ;
53092110 ;
53092190 ;
53092910 ;
53092990.
Tissus de jute ou
d'autres fibres textiles
libériennes :
53101010 ;
53101090 ;
53109000.
Tissus d'autres fibres textiles
végétales :
53110010 ;
53110090.
Fils à coudre de filaments synthétiques
ou
artificiels :
54011011 ;
54011019 ;
54011090 ;
54012010 ;
54012090.
Fils de filaments
synthétiques (autres que les fils à
coudre) :
54021010 ;
54021090 ;
54022000 ;
54023110 ;
54023130 ;
54023190 ;
54023200 ;
54023310 ;
54023390 ;
54023910 ;
54023990 ;
54024110 ;
54024130 ;
54024190 ;
54024200 ;
54024310 ;
54024390 ;
54024910 ;
54024991 ;
54024999 ;
54025110 ;
54025130 ;
54025190 ;
54025210 ;
54025290 ;
54025910 ;
54025990 ;
54026110 ;
54026130 ;
54026190 ;
54026210 ;
54026290 ;
54026910 ;
54026990.
Fils
de filaments artificiels (autres que les fils à
coudre) :
54031000 ;
54032010 ;
54032090 ;
54033100 ;
54033200 ;
54033310 ;
54033390 ;
54033900 ;
54034100 ;
54034200 ;
54034900.
Monofilaments synthétiques de
67 décitex ou
plus :
54041010 ;
54041090 ;
54049011 ;
54049019 ;
54049090.
Monofilaments
artificiels de 67 décitex ou
plus :
54050000.
Fils de filaments
synthétiques ou artificiels (autres que les fils à
coudre) :
54061000 ;
54062000.
Tissus de fils de filaments
synthétiques :
54071000 ;
54072011 ;
54072019 ;
54072090 ;
54073000 ;
54074100 ;
54074200 ;
54074300 ;
54074400 ;
54075100 ;
54075200 ;
54075300 ;
54075400 ;
54076110 ;
54076130 ;
54076150 ;
54076190 ;
54076910 ;
54076990 ;
54077100 ;
54077200 ;
54077300 ;
54077400 ;
54078100 ;
54078200 ;
54078300 ;
54078400 ;
54079100 ;
54079200 ;
54079300 ;
54079400.
Tissus de fils de filaments
artificiels :
54081000 ;
54082100 ;
54082210 ;
54082290 ;
54082310 ;
54082390 ;
54082400 ;
54083100 ;
54083200 ;
54083300 ;
54083400.
Câbles de filaments
synthétiques :
55011000 ;
55012000 ;
55013000 ;
55019000.
Câbles de
filaments
artificiels :
55020010 ;
55020090.
Fibres synthétiques discontinues, non
cardées ni peignées ni autrement transformées pour la
filature :
55031011 ;
55031019 ;
55031090 ;
55032000 ;
55033000 ;
55034000 ;
55039010 ;
55039090.
Fibres artificielles discontinues, non
cardées ni peignées, ni autrement transformées pour la
filature :
55041000 ;
55049000.
Déchets (y compris les blouses, les
déchets de
fils) :
55051010 ;
55051030 ;
55051050 ;
55051070 ;
55051090 ;
55052000.
Fibres synthétiques discontinues,
cardées, peignées ou autrement transformées pour la
filature :
55061000 ;
55062000 ;
55063000 ;
55069010 ;
55069091 ;
55069099.
Fibres artificielles discontinues, cardées,
peignées ou autrement transformées pour la
filature :
55070000.
Fils à coudre de
fibres synthétiques ou artificielles
discontinues :
55081011 ;
55081019 ;
55081090 ;
55082010 ;
55082090.
Fils
de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à
coudre) :
55091100 ;
55091200 ;
55092110 ;
55092190 ;
55092210 ;
55092290 ;
55093110 ;
55093190 ;
55093210 ;
55093290 ;
55094110 ;
55094190 ;
55094210 ;
55094290 ;
55095100 ;
55095210 ;
55095290 ;
55095300 ;
55095900 ;
55096110 ;
55096190 ;
55096200 ;
55096900 ;
55099110 ;
55099190 ;
55099200 ;
55099900.
Fils de fibres artificielles discontinues (autres que
les fils à
coudre) :
55101100 ;
55101200 ;
55102000 ;
55103000 ;
55109000.
Fils de fibres
synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à
coudre) :
55111000 ;
55112000 ;
55113000.
Ouates de matières textiles et articles en ces
ouates :
56011010 ;
56011090 ;
56012110 ;
56012190 ;
56012210 ;
56012291 ;
56012299 ;
56012900 ;
56013000.
Feutres, même
imprégnés :
56021011 ;
56021019 ;
56021031 ;
56021035 ;
56021039 ;
56021090 ;
56022100 ;
56022910 ;
56022990 ;
56029000.
Non-tissés, même
imprégnés :
56031110 ;
56031190 ;
56031210 ;
56031290 ;
56031310 ;
56031390 ;
56031410 ;
56031490 ;
56039110 ;
56039190 ;
56039210 ;
56039290 ;
56039310 ;
56039390 ;
56039410 ;
56039490.
Fils et cordes de
caoutchouc, recouverts de
textiles :
56041000 ;
56042000 ;
56049000.
Filés métalliques et fils
métallisés, même
guipés :
56050000.
Fils
guipés,
lames :
56060010 ;
56060091 ;
56060099.
Articles en fils,
lames :
56090000.
Tapis et autres
revêtements de sol en matières
textiles :
57011010 ;
57011091 ;
57011093 ;
57011099 ;
57019010 ;
57019090.
Velours et peluches tissés et tissus de
chenille :
58011000 ;
58012100 ;
58012200 ;
58012300 ;
58012400 ;
58012500 ;
58012600 ;
58013100 ;
58013200 ;
58013300 ;
58013400 ;
58013500 ;
58013600 ;
58019010 ;
58019090.
Tissus bouclés du genre
éponge :
58021100 ;
58021900 ;
58022000 ;
58023000.
Tissus à point
de gaze, autres que la
rubanerie :
58031000 ;
58039010 ;
58039030 ;
58039050 ;
58039090.
Tulles, tulles-bobinots
et tissus à mailles
nouées :
58041011 ;
58041019 ;
58041090 ;
58042110 ;
58042190 ;
58042910 ;
58042990 ;
58043000.
Tapisseries
tissées à la main (genre
Gobelins) :
58050000.
Rubanerie :
58061000 ;
58062000 ;
58063110 ;
58063190 ;
58063210 ;
58063290 ;
58063900 ;
58064000.
Etiquettes, écussons et articles similaires en
matières
textiles :
58071010 ;
58071090 ;
58079010 ;
58079090.
Tresses en pièces ; articles
de
passementerie : ;
58081000 ;
58089000.
Tissus de fils de métal et tissus de
filés
métalliques :
58090000.
Broderies en
pièces, en bandes ou en
motifs :
58101010 ;
58101090 ;
58109110 ;
58109190 ;
58109210 ;
58109290 ;
58109910 ;
58109990.
Produits textiles matelassés en
pièces :
58110000.
Tissus enduits de
colle :
59011000 ;
59019000.
Nappes
tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à
haute ténacité de
nylon :
59021010 ;
59021090 ;
59022010 ;
59022090 ;
59029010 ;
59029090.
Tissus imprégnés, enduits,
recouverts :
59031010 ;
59031090 ;
59032010 ;
59032090 ;
59039010 ;
59039091 ;
59039099.
Linoléums, même
découpés :
59041000 ;
59049110 ;
59049190 ;
59049200.
Revêtements
muraux en matières
textiles :
59050010 ;
59050031 ;
59050039 ;
59050050 ;
59050070 ;
59050090.
Tissus
caoutchoutés :
59061010 ;
59061090 ;
59069100 ;
59069910 ;
59069990.
Autres tissus imprégnés, enduits ou
recouverts :
59070010 ;
59070090.
Mèches tissées, tressées ou
tricotées, en matières
textiles :
59080000.
Tuyaux pour pompes et
tuyaux similaires, en matières
textiles :
59090010 ;
59090090.
Courroies transporteuses ou de
transmission :
59100000.
Produits et
articles textiles pour usages
techniques :
59111000 ;
59112000 ;
59113111 ;
59113119 ;
59113190 ;
59113210 ;
59113290 ;
59114000 ;
59119010 ;
59119090.
Velours, peluches (y compris les étoffes dites
« à longs
poils ») :
60011000 ;
60012100 ;
60012200 ;
60012910 ;
60012990 ;
60019110 ;
60019130 ;
60019150 ;
60019190 ;
60019210 ;
60019230 ;
60019250 ;
60019290 ;
60019910 ;
60019990.
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons
et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou
garçonnets :
61011010 ;
61011090 ;
61012010 ;
61012090 ;
61013010 ;
61013090 ;
61019010 ;
61019090.
Manteaux, cabans,
capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou
fillettes :
61021010 ;
61021090 ;
61022010 ;
61022090 ;
61023010 ;
61023090 ;
61029010 ;
61029090.
Costumes ou complets, ensembles, vestons,
pour hommes ou
garçonnets :
61034110 ;
61034190 ;
61034210 ;
61034290 ;
61034310 ;
61034390 ;
61034910 ;
61034991 ;
61034999.
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou
fillettes :
61045100 ;
61045200 ;
61045300 ;
61045900 ;
61046110 ;
61046190 ;
61046210 ;
61046290 ;
61046310 ;
61046390 ;
61046910 ;
61046991 ;
61046999.
Slips, caleçons,
chemises de nuit, pyjamas, pour hommes ou
garçonnets :
61071100 ;
61071200 ;
61071900 ;
61072100 ;
61072200 ;
61072900 ;
61079110 ;
61079190 ;
61079200 ;
61079900.
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour
femmes ou
fillettes :
61081110 ;
61081190 ;
61081910 ;
61081990 ;
61082100 ;
61082200 ;
61082900 ;
61083110 ;
61083190 ;
61083211 ;
61083219 ;
61083290 ;
61083900 ;
61089110 ;
61089190 ;
61089200 ;
61089910 ;
61089990.
T-shirts et maillots de corps, en
bonneterie :
61091000 ;
61099010 ;
61099030.
Survêtements de sport
« trainings », combinaisons et ensembles de ski, maillots,
culottes et slips de bain, en
bonneterie :
61121100 ;
61121200 ;
61121900 ;
61122000 ;
61123110 ;
61123190 ;
61123910 ;
61123990 ;
61124110 ;
61124190 ;
61124910 ;
61124990.
Vêtements confectionnés en
étoffes de
bonneterie :
61130010 ;
61130090.
Autres vêtements, en
bonneterie :
61141000 ;
61142000 ;
61143000 ;
61149000.
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas,
chaussettes et autres articles
chaussants :
61151100 ;
61151200 ;
61151910 ;
61151990 ;
61152011 ;
61152019 ;
61152090 ;
61159100 ;
61159200 ;
61159310 ;
61159330 ;
61159391 ;
61159399 ;
61159900.
Ganterie de
bonneterie :
61161020 ;
61161080 ;
61169100 ;
61169200 ;
61169300 ;
61169900.
Autres accessoires confectionnés du
vêtement en
bonneterie :
61171000 ;
61172000 ;
61178010 ;
61178090 ;
61179000.
Manteaux, cabans,
capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou
garçonnets :
62011100 ;
62011210 ;
62011290 ;
62011310 ;
62011390 ;
62011900 ;
62019100 ;
62019200 ;
62019300 ;
62019900.
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles
similaires, en bonneterie, pour femmes ou
fillettes :
62021100 ;
62021210 ;
62021290 ;
62021310 ;
62021390 ;
62021900 ;
62029100 ;
62029200 ;
62029300 ;
62029900.
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes
ou
garçonnets :
62034110 ;
62034130 ;
62034190 ;
62034211 ;
62034231 ;
62034233 ;
62034235 ;
62034251 ;
62034259 ;
62034290 ;
62034311 ;
62034319 ;
62034331 ;
62034339 ;
62034390 ;
62034911 ;
62034919 ;
62034931 ;
62034939 ;
62034950 ;
62034990.
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou
fillettes :
62045100 ;
62045200 ;
62045300 ;
62045910 ;
62045990 ;
62046110 ;
62046180 ;
62046190 ;
62046211 ;
62046231 ;
62046233 ;
62046239 ;
62046251 ;
62046259 ;
62046290 ;
62046311 ;
62046318 ;
62046331 ;
62046339 ;
62046390 ;
62046911 ;
62046918 ;
62046931 ;
62046939 ;
62046950 ;
62046990.
Chemises et chemisettes, pour hommes ou
garçonnets :
62051000 ;
62052000 ;
62053000 ;
62059010 ;
62059090.
Gilets de corps, slips, caleçons, pour hommes ou
garçonnets :
62071100 ;
62071900 ;
62072100 ;
62072200 ;
62072900 ;
62079110 ;
62079190 ;
62079200 ;
62079900.
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou
fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou
fillettes :
62081100 ;
62081910 ;
62081990 ;
62082100 ;
62082200 ;
62082900 ;
62089111 ;
62089119 ;
62089190 ;
62089210 ;
62089290 ;
62089900.
Soutiens-gorge, gaines, corsets,
bretelles,
jarretelles :
62121000 ;
62122000 ;
62123000 ;
62129000.
Mouchoirs et
pochettes :
62131000 ;
62132000 ;
62139000.
Châles, écharpes, foulards, cache-nez,
mantilles, voiles et
voilettes :
62141000 ;
62142000 ;
62143000 ;
62144000 ;
62149010 ;
62149090.
Cravates, noeuds papillons et foulards
cravates :
62151000 ;
62152000 ;
62159000.
Gants, mitaines et
moufles :
62160000.
Autres accessoires
confectionnés du
vêtement :
62171000 ;
62179000.
Couvertures :
63011000 ;
63012010 ;
63012091 ;
63012099 ;
63013010 ;
63013090 ;
63014010 ;
63014090 ;
63019010 ;
63019090.
Sacs et sachets
d'emballage :
63051010 ;
63051090 ;
63052000 ;
63053211 ;
63053281 ;
63053289 ;
63053290 ;
63053310 ;
63053391 ;
63053399 ;
63053900 ;
63059000.
Bâches et stores
d'extérieur ; tentes ;
voiles : ;
63061100 ;
63061200 ;
63061900 ;
63062100 ;
63062200 ;
63062900 ;
63063100 ;
63063900 ;
63064100 ;
63064900 ;
63069100 ;
63069900.
Autres articles
confectionnés, y compris les patrons de
vêtements :
63071010 ;
63071030 ;
63071090 ;
63072000 ;
63079010 ;
63079091 ;
63079099.
Assortiments composés de
pièces de tissus et de
fils :
63080000.
Articles de
friperie :
63090000.
Chaussures
étanches à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc :
64011010 ;
64011090 ;
64019110 ;
64019190 ;
64019210 ;
64019290 ;
64019910 ;
64019990.
Autres chaussures à semelles
extérieures et dessus en
caoutchouc :
64021210 ;
64021290 ;
64021900 ;
64022000 ;
64023000 ;
64029100 ;
64029910 ;
64029931 ;
64029939 ;
64029950 ;
64029991 ;
64029993 ;
64029996 ;
64029998.
Chaussures à semelles extérieures en
caoutchouc, matière plastique, cuir
naturel :
64031200 ;
64031900 ;
64032000 ;
64033000 ;
64034000 ;
64035111 ;
64035115 ;
64035119 ;
64035191 ;
64035195 ;
64035199 ;
64035911 ;
64035931 ;
64035935 ;
64035939 ;
64035950 ;
64035991 ;
64035995 ;
64035999 ;
64039111 ;
64039113 ;
64039116 ;
64039118 ;
64039191 ;
64039193 ;
64039196 ;
64039198 ;
64039911 ;
64039931 ;
64039933 ;
64039936 ;
64039938 ;
64039950 ;
64039991 ;
64039993 ;
64039996 ;
64039998.
Chaussures à
semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir
naturel :
64041100 ;
64041910 ;
64041990 ;
64042010 ;
64042090.
Autres
chaussures :
64051010 ;
64051090 ;
64052010 ;
64052091 ;
64052099 ;
64059010 ;
64059090.
Parties de chaussures (y compris les
dessus) :
64061011 ;
64061019 ;
64061090 ;
64062010 ;
64062090 ;
64069100 ;
64069910 ;
64069930 ;
64069950 ;
64069960 ;
64069980.
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement,
non vernissés ni émaillés, en
céramique :
69071000 ;
69079010 ;
69079091 ;
69079093 ;
69079099.
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement,
vernissés ou émaillés, en
céramique :
69081010 ;
69081090 ;
69089011 ;
69089021 ;
69089029 ;
69089031 ;
69089051 ;
69089091 ;
69089093 ;
69089099.
Vaisselle, autres articles de ménage ou
d'économie
domestique :
69111000 ;
69119000.
Vaisselle, autres articles de ménage ou
d'économie domestique, en
porcelaine :
69120010 ;
69120030 ;
69120050 ;
69120090.
Statuettes et autres objets
d'ornementation en
céramique :
69131000 ;
69139010 ;
69139091 ;
69139093 ;
69139099.
Objets en verre pour le service de la table, pour la
cuisine :
70131000 ;
70132111 ;
70132119 ;
70132191 ;
70132199 ;
70132910 ;
70132951 ;
70132959 ;
70132991 ;
70132999 ;
70133110 ;
70133190 ;
70133200 ;
70133910 ;
70133991 ;
70133999 ;
70139110 ;
70139190 ;
70139910 ;
70139990.
Fibres de verre (y compris la laine de
verre) :
70191100 ;
70191200 ;
70191910 ;
70191990 ;
70193100 ;
70193200 ;
70193910 ;
70193990 ;
70194000 ;
70195110 ;
70195190 ;
70195200 ;
70195910 ;
70195990 ;
70199010 ;
70199030 ;
70199091 ;
70199099.
Autres ouvrages en métaux
précieux :
71159010 ;
71159090.
Ferro-alliages : ;
72025000 ;
72027000 ;
72029100 ;
72029200 ;
72029930 ;
72029980.
Barres et profilés en
cuivre :
74071000 ;
74072110 ;
74072190 ;
77472210 ;
74072290 ;
74072900.
Fils
de
cuivre :
74081100 ;
74081910 ;
74081990 ;
74082100 ;
74082200 ;
74082900.
Tôles et bandes en
cuivre :
74091100 ;
74091900 ;
74092100 ;
74092900 ;
74093100 ;
74093900 ;
74094010 ;
74094090 ;
74099010 ;
74099090.
Feuilles et bandes minces en cuivre (même
imprimées ou fixées
sur) :
74101100 ;
74101200 ;
74102100 ;
74102200.
Tubes et tuyaux en
cuivre :
74111011 ;
74111019 ;
74111090 ;
74112110 ;
74112190 ;
74112200 ;
74112910 ;
74112990.
Accessoires de tuyauterie, en
cuivre : ;
74121000 ;
74122000.
Torons, câbles, tresses et articles
similaires : ;
74130091 ;
74130099.
Toiles métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), grillages et
treillis :
74142000 ;
74149000.
Pointes, clous, punaises, crampons
appointés :
74151000 ;
74152100 ;
74152900 ;
74153100 ;
74153200 ;
74153900.
Ressorts en
cuivre :
74160000.
Appareils non
électriques de cuisson ou de
chauffage :
74170000.
Articles de
ménage ou d'économie
domestique :
74181100 ;
74181900 ;
74182000.
Autres ouvrages en
cuivre :
74191000 ;
74199100 ;
74199900.
Barres et profilés en
aluminium :
76041010 ;
76041090 ;
76042100 ;
76042910 ;
76042990.
Fils
d'aluminium :
76051100 ;
76051900 ;
76052100 ;
76052900.
Tôles et bandes en
aluminium :
76061110 ;
76061191 ;
76061193 ;
76061199 ;
76061210 ;
76061250 ;
76061291 ;
76061293 ;
76061299 ;
76069100 ;
76069200.
Feuilles
et bandes minces en
aluminium :
76071110 ;
76071190 ;
76071910 ;
76071991 ;
76071999 ;
76072010 ;
76072091 ;
76072099.
Tubes et tuyaux en
aluminium :
76081090 ;
76082030 ;
76082091 ;
76082099.
Accessoires de tuyauterie, en
aluminium :
76090000.
Constructions et
parties de constructions, en
aluminium :
76101000 ;
76109010 ;
76109090.
Réservoirs, foudres, cuves, en
aluminium :
76110000.
Réservoirs,
fûts, tambours, bidons, boîtes, en
aluminium :
76121000 ;
76129010 ;
76129020 ;
76129091 ;
76129098.
Récipients en
aluminium pour gaz comprimés ou
liquéfiés :
76130000.
Torons,
câbles, tresses et articles
similaires :
76141000 ;
76149000.
Articles de ménage ou d'économie
domestique :
76151100 ;
76151910 ;
76151990 ;
76152000.
Autres ouvrages en
aluminium :
76161000 ;
76169100 ;
76169910 ;
76169990.
Plomb sous forme
brute :
78011000 ;
78019100 ;
78019991 ;
78019999.
Tungstène (wolfram) et ouvrages en
tungstène, y compris les déchets et
débris :
81011000 ;
81019110.
Molybdène et ouvrages en molybdène, y
compris les déchets et
débris :
81021000 ;
81029110 ;
81029300.
Magnésium et ouvrages en magnésium, y
compris les déchets et
débris :
81041100 ;
81041900.
Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les
déchets et
débris :
81071010.
Titane et ouvrages
en titanes, y compris les déchets et
débris :
81081010 ;
81081090 ;
81089030 ;
81089050 ;
81089070 ;
81089090.
Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les
déchets et
débris :
81091010 ;
81099000.
Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les
déchets et
débris :
81100011 ;
81100019.
Béryllium, chrome, germanium, vanadium,
gallium :
81122031 ;
81123020 ;
81123090 ;
81129110 ;
81129131 ;
81129930.
Cermets et ouvrages en cermets, y compris les
déchets et
débris :
81130020 ;
81130040.
Réacteurs nucléaires ;
éléments combustibles
(cartouches) :
84011000 ;
84012000 ;
84013000 ;
84014010 ;
84014090.
Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et
régulateurs :
84101100 ;
84101200 ;
84101300 ;
84109010 ;
84109090.
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres
turbines à
gaz :
84111190 ;
84111290 ;
84112190 ;
84112290 ;
84118190 ;
84118291 ;
84118293 ;
84118299 ;
84119190 ;
84119990.
Pompes à air ou à vide, compresseurs
d'air ou d'autres
gaz :
84141030 ;
84141050 ;
84141090 ;
84142091 ;
84142099 ;
84143030 ;
84143091 ;
84143099 ;
84144010 ;
84144090 ;
84145190 ;
84145930 ;
84145950 ;
84145990 ;
84146000 ;
84148021 ;
84148029 ;
84148031 ;
84148039 ;
84148041 ;
84148049 ;
84148060 ;
84148071 ;
84148079 ;
84148090 ;
84149090.
Chariots-gerbeurs ; autres chariots de
manutention :
84271010 ;
84271090 ;
84272011 ;
84272019 ;
84272090 ;
84279000.
Machines à coudres, autres que les machines
à coudre les
feuillets :
84521011 ;
84521019 ;
84521090 ;
84522100 ;
84522900 ;
84523010 ;
84523090 ;
84524000 ;
84529000.
Appareils
électromécaniques à usage
domestique :
85091010 ;
85091090 ;
85092000 ;
85093000 ;
85094000 ;
85098000 ;
85099010 ;
85099090.
Chauffe-eau électriques
instantanés :
85162991 ;
85163110 ;
85163190 ;
85164010 ;
85164090 ;
85165000 ;
85166070 ;
85167100 ;
85167200 ;
85167980.
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de
cassettes :
85191000 ;
85192100 ;
85192900 ;
85193100 ;
85193900 ;
85194000 ;
85199331 ;
85199339 ;
85199381 ;
85199389 ;
85199912 ;
85199918 ;
85199990.
Magnétophones et
autres appareils d'enregistrement du
son :
85201000 ;
85203219 ;
85203250 ;
85203291 ;
85203299 ;
85203319 ;
85203390 ;
85203910 ;
85203990 ;
85209090.
Appareils d'enregistrement ou de reproduction
vidéophoniques :
85211030 ;
85211080 ;
85219000.
Parties et
accessoires :
85221000 ;
85229030 ;
85229091 ;
85229098.
Supports préparés pour
l'enregistrement du son :
85233000.
Disques,
bandes et autres supports
enregistrés :
85241000 ;
85243200 ;
85243900 ;
85245100 ;
85245200 ;
85245300 ;
85246000 ;
85249900.
Appareils
récepteurs pour la
radiotéléphonie :
85271210 ;
85271290 ;
85271310 ;
85271391 ;
85271399 ;
85272120 ;
85272152 ;
85272159 ;
85272170 ;
85272192 ;
85272198 ;
85272900 ;
85273111 ;
85273119 ;
85273191 ;
85273193 ;
85273198 ;
85273290 ;
85273910 ;
85273991 ;
85273999 ;
85279091 ;
85279099.
Appareils récepteurs de
télévision :
85281214 ;
85281216 ;
85281218 ;
85281222 ;
85281228 ;
85281252 ;
85281254 ;
85281256 ;
85281258 ;
85281262 ;
85281266 ;
85281272 ;
85281276 ;
85281281 ;
85281289 ;
85281291 ;
85281298 ;
85281300 ;
85282114 ;
85282116 ;
85282118 ;
85282190 ;
85282200 ;
85283010 ;
85283090.
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinées
aux :
85291020 ;
85291031 ;
85291039 ;
85291040 ;
85291050 ;
85291070 ;
85291090 ;
85299051 ;
85299059 ;
85299070 ;
85299081 ;
85299089.
Appareils électriques de
signalisation acoustique ou
visuelle :
85311020 ;
85311030 ;
85311080 ;
85318090 ;
85319090.
Valves
électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou
à
photocathode :
85401111 ;
85401113 ;
85401115 ;
85401119 ;
85401191 ;
85401199 ;
85401200 ;
85402010 ;
85402030 ;
85402090 ;
85404000 ;
85405000 ;
85406000 ;
85407100 ;
85407200 ;
85407900 ;
85408100 ;
85408911 ;
85408919 ;
85408990 ;
85409100 ;
85409900.
Circuits intégrés et micro-assemblages
électroniques :
85421425.
Fils
isolés (même laqués ou oxydés
anodiquement) :
85441110 ;
85441190 ;
85441910 ;
85441990 ;
85442000 ;
85443090 ;
85444110 ;
85444190 ;
85444920 ;
85444980 ;
85445100 ;
85445910 ;
85445920 ;
85445980 ;
85446010 ;
85446090 ;
85447000.
Véhicules automobiles pour le transport de
dix personnes ou
plus :
87021091 ;
87021099 ;
87029031 ;
87029039 ;
87029090.
Véhicules
automobiles pour le transport de
marchandises :
87041011 ;
87041019 ;
87041090 ;
87042110 ;
87042191 ;
87042199 ;
87042210 ;
87042310 ;
87043110 ;
87043191 ;
87043199 ;
87043210 ;
87049000.
Véhicules automobiles à usages
spéciaux :
87051000 ;
87052000 ;
87053000 ;
87054000 ;
87059010 ;
87059030 ;
87059090.
Chariots automobiles non munis d'un
dispositif de
levage :
87091110 ;
87091190 ;
87091910 ;
87091990 ;
87099010 ;
87099090.
Motocycles (y compris les
cyclomoteurs) :
87111000 ;
87112010 ;
87112091 ;
87112093 ;
87112098 ;
87113010 ;
87113090 ;
87114000 ;
87115000 ;
87119000.
Bicyclettes et autres
cycles :
87120010 ;
87120030 ;
87120080.
Appareils de
photocopie :
90091100 ;
90091200 ;
90092100 ;
90092210 ;
90092290 ;
90093000 ;
90099010 ;
90099090.
Dispositifs à cristaux
liquides :
90131000 ;
90132000 ;
90138011 ;
90138019 ;
90138030 ;
90138090 ;
90139010 ;
90139090.
Montres-bracelets, montres de poche et
montres
similaires :
91011100 ;
91011200 ;
91011900 ;
91012100 ;
91012900 ;
91019100 ;
91019900.
Montres-bracelets, montres de poche et montres
similaires :
91021100 ;
91021200 ;
91021900 ;
91022100 ;
91022900 ;
91029100 ;
91029900.
Réveils et pendulettes, à mouvement de
montre :
91031000 ;
91039000.
Réveils, pendules, horloges et appareils
d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de
montre :
91051100 ;
91051900 ;
91052100 ;
91052900 ;
91059100 ;
91059910 ;
91059990.
Pianos, même automatiques,
clavecins :
92011010 ;
92011090 ;
92012000 ;
92019000.
Revolvers et
pistolets :
93020010 ;
93020090.
Autres armes à feu et engins
similaires :
93031000 ;
93032030 ;
93032080 ;
93033000 ;
93039000.
Autres armes (fusils,
carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou
à gaz) :
93040000.
Parties et
accessoires des articles des
n
os
9... :
93051000 ;
93052100 ;
93052910 ;
93052930 ;
93052980 ;
93059090.
Bombes, grenades, torpilles, mines,
missiles :
93061000 ;
93062100 ;
93062940 ;
93062970 ;
93063010 ;
93063091 ;
93063093 ;
93063098 ;
93069090.
Sièges (à
l'exclusion de ceux du
n
o
9402) :
94012000 ;
94019010 ;
94019030 ;
94019080.
Autres meubles et leurs
parties :
94034010 ;
94034090 ;
94039010 ;
94039030 ;
94039090.
Sommiers ;
articles de
literie :
94041000 ;
94042110 ;
94042190 ;
94042910 ;
94042990 ;
94043010 ;
94043090 ;
94049010 ;
94049090.
Appareils
d'éclairage (y compris les
projecteurs) :
94051021 ;
94051029 ;
94051030 ;
94051050 ;
94051091 ;
94051099 ;
94052011 ;
94052019 ;
94052030 ;
94052050 ;
94052091 ;
94052099 ;
94053000 ;
94054010 ;
94054031 ;
94054035 ;
94054039 ;
94054091 ;
94054095 ;
94054099 ;
94055000 ;
94056091 ;
94056099 ;
94059111 ;
94059119 ;
94059190 ;
94059290 ;
94059990.
Constructions
préfabriquées :
94060010 ;
94060031 ;
94060039 ;
94060090.
Autres jouets ;
modèles
réduits :
95031010 ;
95031090 ;
95032010 ;
95032090 ;
95033010 ;
95033030 ;
95033090 ;
95034100 ;
95034910 ;
95034930 ;
95034990 ;
95035000 ;
95036010 ;
95036090 ;
95037000 ;
95038010 ;
95038090 ;
95039010 ;
95039032 ;
95039034 ;
95039035 ;
95039037 ;
95039051 ;
95039055 ;
95039099.
Balais et
brosses :
96031000 ;
96032100 ;
96032910 ;
96032930 ;
96032990 ;
96033010 ;
96033090 ;
96034010 ;
96034090 ;
96035000 ;
96039010 ;
96039091 ;
96039099.
Produits
agricoles :
Chevaux, ânes, mulets et
bardots,
vivants :
01011990 ;
01012090.
Autres animaux
vivants :
01060020.
Abats comestibles des
animaux des espèces bovine, porcine, ovine,
caprine :
02063021 ;
02064191 ;
02068091 ;
02069091.
Viandes et abats
comestibles :
02071391 ;
02071491 ;
02072691 ;
02072791 ;
02073591 ;
02073689.
Autres viandes et abats comestibles, frais,
réfrigérés :
02081011 ;
02081019 ;
02089010 ;
02089050 ;
02089060 ;
02089080.
Viandes et abats comestibles, salés
ou en saumure,
séchés :
02109010 ;
02109060 ;
02109079 ;
02109080.
OEufs d'oiseaux, en
coquilles, frais, conservés ou
cuits :
04070090.
Produits comestibles
d'origine animale, non
dénommés :
04100000.
Bulbes,
oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes :
06012030 ;
06012090.
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),
boutures :
06022090 ;
06023000 ;
06024010 ;
06024090 ;
06029010 ;
06029030 ;
06029041 ;
06029045 ;
06029049 ;
06029051 ;
06029059 ;
06029070 ;
06029091 ;
06029099.
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de
plantes :
06049121 ;
06049129 ;
06049149 ;
06049990.
Pommes de terre, à l'état
frais ou
réfrigéré :
07019059 ;
07019090.
Oignons, échalotes, aulx,
poireaux :
07032000.
Autres légumes,
à l'état frais ou
réfrigéré :
07091040 ;
07095130 ;
07095200 ;
07096099 ;
07099031 ;
07099071 ;
07099073.
Légumes, non cuits ou cuits
à l'eau ou à la
vapeur :
07108059.
Légumes
conservés
provisoirement :
07119010.
Légumes
secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien
broyés :
07129005.
Autres fruits
à coques, frais ou secs, même sans leurs
coques :
08021290.
Dattes, figues, ananas,
avocats, goyaves, mangues.
08041000.
Agrumes,
frais ou sec.
08054095.
Raisins, frais ou
secs :
08062091 ;
08062092 ;
08062098.
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons
et nectarines) :
08094010
(12) ;
08094090.
Autres fruits
frais :
08104050.
Fruits, non cuits ou cuits
à l'eau ou à la
vapeur :
08112019 ;
08112051 ;
08112090 ;
08119031 ;
08119050 ;
08119085.
Fruits conservés
provisoirement :
08129040.
Fruits
séchés :
08131000 ;
08133000 ;
08134030 ;
08134095.
Café, même
torréfié ou
décaféiné :
09011200 ;
09012100 ;
09012200 ;
09019090.
Girofles (antofles,
clous et griffes).
09070000.
Gingembre, safran,
curcuma, thym, feuilles de
laurier :
09104013 ;
09104019 ;
09104090 ;
09109190 ;
09109999.
Graines, fruits et
spores à
ensemencer :
12091100 ;
12091900.
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes
à sucre :
12129200.
Graisses de porc
(y compris le saindoux) et graisses de
volailles :
150110090.
Stéarine
solaire, huile de saindoux, oléostéarine,
oléomargarine :
15030090.
Huile
d'arachide et ses fractions, même
raffinés :
15081090 ;
15089090.
Huile de palme et ses fractions, même
raffinés :
15119011 ;
15119019 ;
15119099.
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de
babassu :
15131191 ;
15131199 ;
15131911 ;
15131919 ;
15131991 ;
15131999 ;
15132130 ;
15132190 ;
15132911 ;
15132919 ;
15132950 ;
15132991 ;
15132999.
Autres graisses et
huiles
végétales :
15151990 ;
15152190 ;
15152990 ;
15155019 ;
15155099 ;
15159029 ;
15159039 ;
15159051 ;
15159059 ;
15159091 ;
15159099.
Graisses et huiles animales ou
végétales :
15161010 ;
15161090 ;
15162091 ;
15162096 ;
15162098.
Margarine ; mélanges ou préparations
alimentaires :
15171090 ;
15179091 ;
15179099.
Graisses et huiles animales ou
végétales :
15180010 ;
15180091 ;
15180099.
Saucisses, saucissons et produits
similaires, de viande et
d'abats :
16010010.
Extraits et jus de
viande, de poissons ou de
crustacés :
16030010.
Mélasses :
17031000 ;
17039000.
Pâte de cacao, même
dégraissée :
18031000 ;
18032000.
Beurre, graisse et huile de
cacao :
18040000.
Poudre de cacao sans
addition de sucre ou
d'autres :
18050000.
Légumes, fruits
et autres parties
comestibles :
20019060 ;
20019070 ;
20019075 ;
20019085 ;
20019091.
Autres légumes
préparés ou conservés
autrement :
20049030.
Autres légumes
préparés ou conservés
autrement :
20057010 ;
20057090 ;
20059010 ;
20059030 ;
20059050 ;
20059060 ;
20059070 ;
20059075 ;
20059080.
Légumes, fruits,
écorces de fruits et autres
parties :
20060091.
Fruits et autres parties
comestibles de
plantes :
20081110 ;
20081192 ;
20081196 ;
20081911 ;
20081913 ;
20081951 ;
20081993 ;
20083071 ;
20089100 ;
20089212 ;
20089214 ;
20089232 ;
20089234 ;
20089236 ;
20089238 ;
20089911 ;
20089919 ;
20089938 ;
20089940 ;
20089947.
Jus de fruits (y compris les moûts
de
raisins) :
20098036 ;
20098038 ;
20098088 ;
20098089 ;
20098095 ;
20098096.
Levures (vivantes ou
mortes) :
21023000.
Préparations pour
sauces et sauces
préparées :
21031000 ;
21033090 ;
21039090.
Préparations pour soupes, potages
ou
bouillons :
21041010 ;
21041090 ;
21042000.
Préparations alimentaires non
dénommées
ailleurs :
21069092.
Eaux, y compris les
eaux minérales et les eaux
gazéifiées :
22021000 ;
22029010.
Autres boissons fermentées (cidre par
exemple) :
22060031 ;
22060039 ;
22060051 ;
22060059 ;
22060081 ;
22060089.
Alcool éthylique non dénaturé d'un
titre
alcoométrique :
22085011 ;
22085019 ;
22085091 ;
22085099 ;
22086011 ;
22086091 ;
22086099 ;
22087010 ;
22087090 ;
22089011 ;
22089019 ;
22089057 ;
22089069 ;
22089074 ;
22089078.
Préparations des types
utilisés pour l'alimentation
des
animaux :
23091090 ;
23099091 ;
23099093 ;
23099098.
Tabacs bruts ou non
fabriqués ; déchets de
tabac :
24011030 ;
24011050 ;
24011070 ;
24011080 ;
24011090 ;
24012030 ;
24012049 ;
24012050 ;
24012080 ;
24012090 ;
24013000.
Cigares (y compris ceux à bouts coupés),
cigarillos et
cigarettes :
24021000 ;
24022010 ;
24022090 ;
24029000.
Autres tabacs et succédanés
de tabacs,
fabriqués :
24031010 ;
24031090 ;
24039100 ;
24039910 ;
24039990.
Caséines, caséinates et autres
dérivés des
caséines :
35011090 ;
35019010 ;
35019090.
Albumines :
35029070.
Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles
acides :
38231200 ;
38237000.
ANNEXE XII AU PROTOCOLE N o 1
PRODUITS
AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE CUMUL AVEC L'AFRIQUE VISÉES À
L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, S'APPLIQUENT APRÈS SIX ANS
D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA
RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
Produits
industriels (1) (code NC 96) :
Tissus de coton,
contenant au moins
85 % :
52081110 ;
52081190 ;
52081211 ;
52081213 ;
52081215 ;
52081219 ;
52081291 ;
52081293 ;
52081295 ;
52081299 ;
52081300 ;
52081900 ;
52082110 ;
52082190 ;
52082211 ;
52082213 ;
52082215 ;
52082219 ;
52082291 ;
52082293 ;
52082295 ;
52082299 ;
52082300 ;
52082900 ;
52083100 ;
52083211 ;
52083213 ;
52083215 ;
52083219 ;
52083291 ;
52083293 ;
52083295 ;
52083299 ;
52083300 ;
52083900 ;
52084100 ;
52084200 ;
52084300 ;
52084900 ;
52085100 ;
52085210 ;
52085290 ;
52085300 ;
52085900.
Tissus de coton, contenant au
moins 85 % :
52091100 ;
52091200 ;
52091900 ;
52092100 ;
52092200 ;
52092900 ;
52093100 ;
52093200 ;
52093900 ;
52094100 ;
52094200 ;
52094300 ;
52094910 ;
52094990 ;
52095100 ;
52095200 ;
52095900.
Tissus de coton, contenant moins de
85 % :
52101110 ;
52101190 ;
52101200 ;
52101900 ;
52102110 ;
52102190 ;
52102200 ;
52102900 ;
52103110 ;
52103190 ;
52103200 ;
52103900 ;
52104100 ;
52104200 ;
52104900 ;
52105100 ;
52105200 ;
52105900.
Tissus de coton, contenant moins de
85 % :
52111100 ;
52111200 ;
52111900 ;
52112100 ;
52112200 ;
52112900 ;
52113100 ;
52113200 ;
52113900 ;
52114100 ;
52114200 ;
52114300 ;
52114910 ;
52114990 ;
52115100 ;
52115200 ;
52115900.
Autres tissus de
coton :
52121110 ;
52121190 ;
52121210 ;
52121290 ;
52121310 ;
52121390 ;
52121410 ;
52121490 ;
52121510 ;
52121590 ;
52122110 ;
52122190 ;
52122210 ;
52122290 ;
52122310 ;
52122390 ;
52122410 ;
52122490 ;
52122510 ;
52122590.
Tissus de fibres synthétiques
discontinues :
55121100 ;
55121910 ;
55121990 ;
55122100 ;
55122910 ;
55122990 ;
55129100 ;
55129910 ;
55129990.
Tissus de fibres synthétiques
discontinues :
55131110 ;
55131130 ;
55131190 ;
55131200 ;
55131300 ;
55131900 ;
55132110 ;
55132130 ;
55132190 ;
55132200 ;
55132300 ;
55132900 ;
55133100 ;
55133200 ;
55133300 ;
55133900 ;
55134100 ;
55134200 ;
55134300 ;
55134900.
Tissus de fibres
synthétiques
discontinues :
55141100 ;
55141200 ;
55141300 ;
55141900 ;
55142100 ;
55142200 ;
55142300 ;
55142900 ;
55143100 ;
55143200 ;
55143300 ;
55143900 ;
55144100 ;
55144200 ;
55144300 ;
55144900.
Autres tissus de fibres
synthétiques
discontinues :
55151110 ;
55151130 ;
55151190 ;
55151210 ;
55151230 ;
55151290 ;
55151311 ;
55151319 ;
55151391 ;
55151399 ;
55151910 ;
55151930 ;
55151990 ;
55152110 ;
55152130 ;
55152190 ;
55152211 ;
55152219 ;
55152291 ;
55152299 ;
55152910 ;
55152930 ;
55152990 ;
55159110 ;
55159130 ;
55159190 ;
55159211 ;
55159219 ;
55159291 ;
55159299 ;
55159910 ;
55159930 ;
55159990.
Tissus de fibres artificielles
discontinues :
55161100 ;
55161200 ;
55161300 ;
55161400 ;
55162100 ;
55162200 ;
55162310 ;
55162390 ;
55162400 ;
55163100 ;
55163200 ;
55163300 ;
55163400 ;
55164100 ;
55164200 ;
55164300 ;
55164400 ;
55169100 ;
55169200 ;
55169300 ;
55169400.
Ficelles, cordes et
cordages :
56071000 ;
56072100 ;
56072910 ;
56072990 ;
56073000 ;
56074100 ;
56074911 ;
56074919 ;
56074990 ;
56075011 ;
56075019 ;
56075030 ;
56075090 ;
56079000.
Filets à mailles nouées, en nappes ou en
pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou
cordages :
56081111 ;
56081119 ;
56081191 ;
56081199 ;
56081911 ;
56081919 ;
56081931 ;
56081939 ;
56081991 ;
56081999 ;
56089000.
Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles,
tissés :
57021000 ;
57022000 ;
57023110 ;
57023130 ;
57023190 ;
57023210 ;
57023290 ;
57023910 ;
57023990 ;
57024110 ;
57024190 ;
57024210 ;
57024290 ;
57024910 ;
57024990 ;
57025100 ;
57025200 ;
57025900 ;
57029100 ;
57029200 ;
57029900.
Tapis et autres
revêtements de sol en matières textiles,
touffetés :
57031010 ;
57031090 ;
570320111 ;
57032019 ;
57032091 ;
57032099 ;
57033011 ;
57033019 ;
57033051 ;
57033059 ;
57033091 ;
57033099 ;
57039010 ;
57039090.
Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles, en
feutre :
57041000 ;
57049000.
Autres
tapis et revêtements de sol en matières
textiles :
57050010 ;
57050031 ;
57050039 ;
57050090.
Autres étoffes de
bonneterie :
60021010 ;
60021090 ;
60022010 ;
60022031 ;
60022039 ;
60022050 ;
60022070 ;
60022090 ;
60023010 ;
60023090 ;
60024100 ;
60024210 ;
60024230 ;
60024250 ;
60024290 ;
60024311 ;
60024319 ;
60024331 ;
60024333 ;
60024335 ;
60024339 ;
60024350 ;
60024391 ;
60024393 ;
60024395 ;
60024399 ;
60024900 ;
60029100 ;
60029210 ;
60029230 ;
60029250 ;
60029290 ;
60029310 ;
60029331 ;
60029333 ;
60029335 ;
60029339 ;
60029391 ;
60029399 ;
60029900.
Costumes ou complets, ensembles, vestons,
pour hommes ou
garçonnets :
61031100 ;
61031200 ;
61031900 ;
61032100 ;
61032200 ;
61032300 ;
61032900 ;
61033100 ;
61033200 ;
61033300 ;
61033900.
Costumes tailleurs, ensembles, vestes,
pour femmes ou
fillettes :
61041100 ;
61041200 ;
61041300 ;
61041900 ;
61042100 ;
61042200 ;
61042300 ;
61042900 ;
61043100 ;
61043200 ;
61043300 ;
61043900 ;
61044100 ;
61044200 ;
61044300 ;
61044400 ;
61044900.
Chemises et
chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou
garçonnets :
61051000 ;
61052010 ;
61052090 ;
61059010 ;
61059090.
Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes,
pour femmes ou
fillettes :
61061000 ;
61062000 ;
61069010 ;
61069030 ;
61069050 ;
61069090.
T-shirts et maillots de corps, en
bonneterie :
61099090.
Chandails,
pull-overs, cardigans, gilets et articles
similaires :
61101010 ;
61101031 ;
61101035 ;
61101038 ;
61101091 ;
61101095 ;
61101098 ;
61102010 ;
61102091 ;
61102099 ;
61103010 ;
61103091 ;
61103099 ;
61109010 ;
61109090.
Vêtements et accessoires du vêtement, en
bonneterie, pour
bébés :
61111010 ;
61111090 ;
61112010 ;
61112090 ;
61113010 ;
61113090 ;
61119000.
Costumes ou complets, ensembles, vestons,
pour hommes ou
garçonnets :
62031100 ;
62031200 ;
62031910 ;
62031930 ;
62031990 ;
62032100 ;
62032210 ;
62032280 ;
62032310 ;
62031280 ;
62032911 ;
62032918 ;
62032990 ;
62033100 ;
62033210 ;
62033290 ;
62033310 ;
62033390 ;
62033911 ;
62033919 ;
62033990.
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou
fillettes :
62041100 ;
62041200 ;
62041300 ;
62041910 ;
62041990 ;
62042100 ;
62042210 ;
62042280 ;
62042310 ;
62042380 ;
62042911 ;
62042918 ;
62042990 ;
62043100 ;
62043210 ;
62043290 ;
62043310 ;
62043390 ;
62043911 ;
62043919 ;
62043990 ;
62044100 ;
62044200 ;
62044300 ;
62044400 ;
62044910 ;
62044990.
Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes,
pour femmes ou
fillettes :
62061000 ;
62062000 ;
62063000 ;
62064000 ;
62069010 ;
62069090.
Vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés :
62091000 ;
62092000 ;
62093000 ;
62099000.
Vêtements
confectionnés en produits des n
os
5602, 5603, 5903, 5906
et
5907 :
62101010 ;
62101091 ;
62101099 ;
62102000 ;
62103000 ;
62104000 ;
62105000.
Survêtements de sport «trainings»,
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bains ;
autres
vêtements :
62111100 ;
62111200 ;
62112000 ;
62113100 ;
62113210 ;
62113231 ;
62113241 ;
62113242 ;
62113290 ;
62113310 ;
62113331 ;
62113341 ;
62113342 ;
62113390 ;
62113900 ;
62114100 ;
62114210 ;
62114231 ;
62114241 ;
62114242 ;
62114290 ;
62114310 ;
62114331 ;
62114341 ;
62114342 ;
62114390 ;
62114900.
Linge de lit, de table, de toilette ou de
cuisine :
63021010 ;
63021090 ;
63022100 ;
63022210 ;
63022290 ;
63022910 ;
63022990 ;
63023110 ;
63023190 ;
63023210 ;
63023290 ;
63023910 ;
63023930 ;
63023990 ;
63024000 ;
63025110 ;
63025190 ;
63025200 ;
63025310 ;
63025390 ;
63025900 ;
63026000 ;
63029110 ;
63029190 ;
63029200 ;
63029310 ;
63029390 ;
63029900.
Vitrages, rideaux et stores
d'intérieur :
63031100 ;
63031200 ;
63031900 ;
63039100 ;
63039210 ;
63039290 ;
63039910 ;
63039990.
Autres articles
d'ameublement :
63041100 ;
63041910 ;
63041930 ;
63041990 ;
63049100 ;
63049200 ;
63049300 ;
63049900.
Produit industriels
(2) :
Hydrogène, gaz rares et autres
éléments non
métalliques :
28046900.
Métaux
précieux à l'état colloïdal ; composés
inorganiques ou
organiques :
28431090 ;
28433000 ;
28439090.
Composés aminés à fonctions
oxygénées :
29224100.
Fontes
brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou
autres :
72011011 ;
72011019 ;
72011030 ;
72012000 ;
72015090.
Ferro-alliages :
72021120 ;
72021180 ;
72021900 ;
72022110 ;
72022190 ;
72022900 ;
72023000 ;
72024110 ;
72024191 ;
72024199 ;
72024910 ;
72024950 ;
72024990.
Produits ferreux obtenus par réduction
directe.
72039000.
Déchets et
débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ; déchets
lingotés :
72045090.
Fer et aciers
non alliés en lingots ou
autres :
72061000 ;
72069000.
Demi-produits en fer ou en aciers non
alliés :
72071111 ;
72071114 ;
72071116 ;
72071210 ;
72071911 ;
72071914 ;
72071916 ;
72071931 ;
72072011 ;
72072015 ;
72072017 ;
72072032 ;
72072051 ;
72072055 ;
72072057 ;
72072071.
Produits laminés
plats, en fer ou en aciers non
alliés :
72081000 ;
72082500 ;
72082600 ;
72082700 ;
72083600 ;
72083710 ;
72083790 ;
72083810 ;
72083890 ;
72083910 ;
72083990 ;
72084010 ;
72084090 ;
72085110 ;
72085130 ;
72085150 ;
72085191 ;
72085199 ;
72085210 ;
72085291 ;
72085299 ;
72085310 ;
72085390 ;
72085410 ;
72085490 ;
72089010.
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non
alliés :
72091500 ;
72091610 ;
72091690 ;
72091710 ;
72091790 ;
72091810 ;
72091891 ;
72091899 ;
72092500 ;
72092610 ;
72092690 ;
72092710 ;
72092790 ;
72092810 ;
72092890 ;
72099010.
Produits laminés
plats, en fer ou en aciers non
alliés :
72101110 ;
72101211 ;
72101219 ;
72102010 ;
72103010 ;
72104110 ;
72104910 ;
72105010 ;
72106110 ;
72106910 ;
72107031 ;
72107039 ;
72109031 ;
72109033 ;
72109038.
Produits laminés plats, en fer ou
en aciers non
alliés :
72111300 ;
72111410 ;
72111490 ;
72111920 ;
72111990 ;
72112310 ;
72112351 ;
72112920 ;
72119011.
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non
alliés :
72121010 ;
72121091 ;
72122011 ;
72123011 ;
72124010 ;
72124091 ;
72125031 ;
72125051 ;
72126011 ;
72126091.
Fil
machine :
72131000 ;
72132000 ;
72139110 ;
72139120 ;
72139141 ;
72139149 ;
72139170 ;
72139190 ;
72139910 ;
72139990.
Autres fils machines en fer ou en aciers non
alliés :
72142000 ;
72143000 ;
72149110 ;
72149190 ;
72149910 ;
72149931 ;
72149939 ;
72149950 ;
72149961 ;
72149969 ;
72149980 ;
72149990.
Autres fils machine en
fer ou en aciers non
alliés :
72159010.
Profilés en
fer ou en aciers non
alliés :
72161000 ;
72162100 ;
72162200 ;
72163111 ;
72163119 ;
72163191 ;
72163199 ;
72163211 ;
72163219 ;
72163291 ;
72163299 ;
72163310 ;
72163390 ;
72164010 ;
72164090 ;
72165010 ;
72165091 ;
72165099 ;
72169910.
Aciers inoxydables en lingots ou autres
formes
primaires :
72181000 ;
72189111 ;
72189119 ;
72189911 ;
72189920.
Produits laminés
plats en aciers
inoxydables :
72191100 ;
72191210 ;
72191290 ;
72191310 ;
72191390 ;
72191410 ;
72191490 ;
72192110 ;
72192190 ;
72192210 ;
72192290 ;
72192300 ;
72192400 ;
72193100 ;
72193210 ;
72193290 ;
72193310 ;
72193390 ;
72193410 ;
72193490 ;
72193510 ;
72193590 ;
72199010.
Produits laminés plats en aciers
inoxydables :
72201100 ;
72201200 ;
72202010 ;
72209011 ;
72209031.
Fil
machine :
72210010 ;
72210090.
Autres barres et profilés en aciers
inoxydables :
72221111 ;
72221119 ;
72221121 ;
72221129 ;
72221191 ;
72221199 ;
72221910 ;
72221990 ;
72223010 ;
72224010 ;
72224030.
Autres aciers inoxydables en lingots ou autres formes
primaires :
72241000 ;
72249001 ;
72249005 ;
72249008 ;
72249015 ;
72249031 ;
72249039.
Produits laminés plats en autres aciers
alliés :
72251100 ;
72251910 ;
72251990 ;
72252020 ;
72253000 ;
72254020 ;
72254050 ;
72254080 ;
72255000 ;
72259110 ;
72259210 ;
72259910.
Produits laminés
plats en autres aciers
alliés :
72261110 ;
72261910 ;
72261930 ;
72262020 ;
72269110 ;
72269190 ;
72269210 ;
72269320 ;
72269420 ;
72269920.
Fil
machine :
72271000 ;
72272000 ;
72279010 ;
72279050 ;
72279095.
Autres barres et
profilés en autres aciers
alliés :
72281010 ;
72281030 ;
72282011 ;
72282019 ;
72282030 ;
72283020 ;
72283041 ;
72283049 ;
72283061 ;
72283069 ;
72283070 ;
72283089 ;
72286010 ;
72287010 ;
72287031 ;
72288010 ;
72288090.
Palplanches en fer ou en
acier :
73011000.
Eléments de voies
ferrées :
73021031 ;
73021039 ;
73021090 ;
73022000 ;
73024010 ;
73029010.
Tubes, tuyaux et profilés creux, en
fonte :
73030010 ;
73030090.
Accessoires de tuyauterie (raccords,
...) :
73071110 ;
73071190 ;
73071910 ;
73071990 ;
73072100 ;
73072210 ;
73072290 ;
73072310 ;
73072390 ;
73072910 ;
73072930 ;
73072990 ;
73079100 ;
73079210 ;
73079290 ;
73079311 ;
73079319 ;
73079391 ;
73079399 ;
73079910 ;
73079930 ;
73079990.
Réservoirs, foudres, cuves et récipients
similaires :
73090010 ;
73090030 ;
73090051 ;
73090059 ;
73090090.
Réservoirs,
fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients
similaires :
73101000 ;
73102110 ;
73102191 ;
73102199 ;
73102910 ;
73102990.
Récipients pour gaz comprimés ou
liquéfiés :
73110010 ;
73110091 ;
73110099.
Torons, câbles,
tresses :
73121030 ;
73121051 ;
73121059 ;
73121071 ;
73121075 ;
73121079 ;
73121082 ;
73121084 ;
73121086 ;
73121088 ;
73121099 ;
73129090.
Ronces artificielles en fer ou en
acier :
73130000.
Chaînes,
chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou
acier :
73151110 ;
73151190 ;
73151200 ;
73151900 ;
73152000 ;
73158100 ;
73158210 ;
73158290 ;
73158900 ;
73159000.
Vis,
boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de
vis :
73181100 ;
73181210 ;
73181290 ;
73181300 ;
73181410 ;
73181491 ;
73181499 ;
73181510 ;
73181520 ;
73181530 ;
73181541 ;
73181549 ;
73181551 ;
73181559 ;
73181561 ;
73181569 ;
73181570 ;
73181581 ;
73181589 ;
73181590 ;
73181610 ;
73181630 ;
73181650 ;
73181691 ;
73181699 ;
73181900 ;
73182100 ;
73182200 ;
73182300 ;
73182400 ;
73182900.
Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter,
passe-lacets,
crochets :
73191000 ;
73192000 ;
73193000 ;
73199000.
Ressorts et lames
de ressorts, en fer ou en
acier :
73201011 ;
73201019 ;
73201090 ;
73202020 ;
73202081 ;
73202085 ;
73202089 ;
73209010 ;
73209030 ;
73209090.
Poêles, chaudières à foyer,
cuisinières :
73211110 ;
73211190 ;
73211200 ;
73211300 ;
73218110 ;
73218190 ;
73218210 ;
73218290 ;
73218300 ;
73219000.
Radiateurs pour le chauffage
central :
73221100 ;
73221900 ;
73229090.
Articles de ménage ou d'économie
domestique :
73231000 ;
73239100 ;
73239200 ;
73239310 ;
73239390 ;
73239410 ;
73239490 ;
73239910 ;
73239991 ;
73239999.
Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs
parties, en fonte, fer ou
acier :
73241090 ;
73242100 ;
73242900 ;
73249090.
Autres ouvrages moulés en fonte,
fer ou
acier :
73251020 ;
73251050 ;
73251091 ;
73251099 ;
73259100 ;
73259910 ;
73259991 ;
73259999.
Autres ouvrages en fer ou en
acier :
73261100 ;
73261910 ;
73261990 ;
73262030 ;
73262050 ;
73262090 ;
73269010 ;
73269030 ;
73269040 ;
73269050 ;
73269060 ;
73269070 ;
73269080 ;
73269091 ;
73269093 ;
73269095 ;
73269097.
Zinc sous forme
brute :
79011100 ;
79011210 ;
79011230 ;
79011290 ;
79012000.
Poussières,
poudres et paillettes, de
zinc :
79031000 ;
79039000.
Véhicules automobiles pour le transport de dix
personnes ou
plus :
87021011 ;
87021019.
Véhicules automobiles pour le transport de
marchandises :
87042131 ;
87042139 ;
87042291 ;
87042299 ;
87042391 ;
87042399 ;
87043131 ;
87043139 ;
87043291 ;
87043299.
ANNEXE XIII AU PROTOCOLE N
o
1
PRODUITS
AUXQUELS L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3,
NE S'APPLIQUE PAS
Produits industriels (1) (code
NC 96) :
Voitures de tourisme et autres
véhicules
automobiles :
87031010 ;
87031090 ;
87032110 ;
87032190 ;
87032211 ;
87032219 ;
87032290 ;
87032311 ;
87032319 ;
87032390 ;
87032410 ;
87032490 ;
87033110 ;
87033190 ;
87033211 ;
87033219 ;
87033290 ;
87033311 ;
87033319 ;
87033390 ;
87039010 ;
87039090.
Châssis équipés de leur
moteur :
87060011 ;
87060019 ;
87060091 ;
87060099.
Carrosseries des véhicules
automobiles, y compris les
cabines :
87071010 ;
87071090 ;
87079010 ;
87079090.
Parties et accessoires des
véhicules
automobiles :
87081010 ;
87081090 ;
87082110 ;
87082190 ;
87082910 ;
87082990 ;
87083110 ;
87083191 ;
87083199 ;
87083910 ;
87083990 ;
87084010 ;
87084090 ;
87085010 ;
87085090 ;
87086010 ;
87086091 ;
87086099 ;
87087010 ;
87087050 ;
87087091 ;
87087099 ;
87088010 ;
87088090 ;
87089110 ;
87089190 ;
87089210 ;
87089290 ;
87089310 ;
87089390 ;
87089410 ;
87089490 ;
87089910 ;
87089930 ;
87089950 ;
87089992 ;
87089998.
Produits industriels
(2) :
Aluminium sous forme
brute :
76011000 ;
76012010 ;
76012091 ;
76012094.
Poussières, poudres et paillettes,
d'aluminium :
76031000 ;
76032000.
Produits agricoles
(1) :
Chevaux, ânes, mulets et bardots,
vivants :
01012010.
Lait et crème de
lait, non
concentrés :
04011010 ;
04011090 ;
04012011 ;
04012019 ;
04012091 ;
04012099 ;
04013011 ;
04013019 ;
04013031 ;
04013039 ;
04013091 ;
04013099.
Babeurre, lait et
crème caillés, yoghourt,
képhir :
04031011 ;
04031013 ;
04031019 ;
04031031 ;
04031033 ;
04031039.
Pommes de terre, à l'état frais ou
réfrigéré :
07019051.
Légumes à cosse, écossés ou
non, à l'état frais ou
réfrigéré :
07081020 ;
07081095.
Autres légumes, à l'état frais ou
réfrigéré :
07095190 ;
07096010.
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou
à la
vapeur :
07108095.
Légumes
conservés
provisoirement :
07111000 ;
07113000 ;
07119060 ;
07119070.
Dattes, figues, ananas,
avocats, goyaves,
mangues :
08042090 ;
08043000 ;
08044020 ;
08044090 ;
08044095.
Raisins, frais ou
secs :
08061029 (3)
(12) ;
08062011 ;
08062012 ;
08062018.
Melons (y compris les pastèques) et
papayes :
08071100 ;
08071900.
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons
et nectarines) :
08093011 (5)
(12) ;
08093051.
Autres fruits
frais :
08109040 ;
08109085.
Fruits
conservés
provisoirement :
08121000 ;
08122000 ;
08129050 ;
08129060 ;
08129070 ;
08129095.
Fruits
séchés :
08134010 ;
08135015 ;
08135019 ;
08135039 ;
08135091 ;
08135099.
Poivre (du genre Piper) ; séché ou
broyé :
09042010.
Huile de soja et
ses
fractions :
15071010 ;
15071090 ;
15079010 ;
15079090.
Huiles de tournesol, de carthame ou de
coton :
15121110 ;
15121191 ;
15121199 ;
15121910 ;
15121991 ;
15121999 ;
15122110 ;
15122190 ;
15122910 ;
15122990.
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs
fractions :
15141010 ;
15141090 ;
15149010 ;
15149090.
Fruits et autres parties comestibles de
plantes :
20081959.
Jus de fruits (y compris
les moûts de
raisin) :
20092099 ;
20094099 ;
20098099.
Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de
tabac :
24011010 ;
24011020 ;
24011041 ;
24011049 ;
24011060 ;
24012010 ;
24012020 ;
24012041 ;
24012060 ;
24012070.
Produits agricoles
(2) :
Fleurs et boutons de fleurs,
coupés :
06031055 ;
06031061 ;
06031069
(11).
Oignons, échalotes, aulx,
poireaux :
07031011 ;
07031019 ;
07031090 ;
07039000.
Choux, choux-fleurs, choux frisés,
choux-raves et produits comestibles
similaires :
07041005 ;
07041010 ;
07041080 ;
07042000 ;
07049010 ;
07049090.
Laitues (
lactuca sativa
) et
chicorées :
07051105 ;
07051110 ;
07051180 ;
07051900 ;
07052100 ;
07052900.
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis,
céleris-raves :
07061000 ;
07069005 ;
07069011 ;
07069017 ;
07069030 ;
07069090.
Légumes à cosse, écossés ou
non, à l'état frais ou
réfrigéré :
07081090 ;
07082020 ;
07082090 ;
07082095 ;
07089000.
Autres légumes, à l'état frais ou
réfrigéré :
07091030
(12) ;
07093000 ;
07094000 ;
07095110 ;
07095150 ;
07097000 ;
07099010 ;
07099020 ;
07099040 ;
07099050 ;
07099090.
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou
à la
vapeur :
07101000 ;
07102100 ;
07102200 ;
07102900 ;
07103000 ;
07108010 ;
07108051 ;
07108061 ;
07108069 ;
07108070 ;
07108080 ;
07108085 ;
07109000.
Légumes
conservés
provisoirement :
07112010 ;
07114000 ;
07119040 ;
07119090.
Légumes secs,
même coupés en morceaux ou en tranches ou bien
broyés :
07122000 ;
07123000 ;
07129030 ;
07129050 ;
07129090.
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep,
topinambours :
07149011 ;
07149019.
Autres fruits à coques, frais ou secs,
même sans leurs
coques :
08021190 ;
08022100 ;
08022200 ;
08024000.
Bananes, y compris les plantains,
fraîches ou
sèches :
08030011 ;
08030090.
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves,
mangues :
08042010.
Agrumes, frais ou
secs :
08052021 (1) (12) ;
08052023 (1) (12) ;
08052025
(1) (12) ;
08052027 (1) (12) ;
08052029 (1)
(12) ;
08053090 ;
08059000.
Raisins,
frais ou
secs :
08061095 ;
08061097.
Pommes,
poires et coings, frais :
08081010 (12) ;
08082010
(12) ;
08082090.
Abricots, cerises,
pêches (y compris les brugnons et nectarines) :
08091010
(12) ;
08091050 (12) ;
08092019 (12) ;
08092029
(12) ;
08093011 (7) (12) ;
08093019 (12) ;
08093051 (8)
(12) ;
08093059 (12) ;
08094040
(12).
Autres fruits
frais :
08101005 ;
08102090 ;
08103010 ;
08103030 ;
08103090 ;
08104090 ;
08105000.
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à
la
vapeur :
08112011 ;
08112031 ;
08112039 ;
08112059 ;
08119011 ;
08119019 ;
08119039 ;
08119075 ;
08119080 ;
08119095.
Fruits conservés
provisoirement :
08129010 ;
08129020.
Fruits
séchés :
08132000.
Froment
[blé] et
méteil :
10019010.
Sarrasin, millet
et alpiste ; autres
céréales :
10081000 ;
10082000 ;
10089090.
Farine, semoule, poudre, flocons,
granulés et agglomérés sous forme de
pellets :
11051000 ;
11052000.
Farines, semoules et poudres de légumes à
cosse
secs :
11061000 ;
11063010 ;
11063090.
Graisses et huiles et leurs fractions, de
poissons :
15043011.
Autres
préparations et conserves de viande et
d'abats :
16022011 ;
16022019 ;
16023111 ;
16023119 ;
16023130 ;
16023190 ;
16023219 ;
16023230 ;
16023290 ;
16023929 ;
16023940 ;
16023980 ;
16024190 ;
16024290 ;
16029031 ;
16029072 ;
16029076.
Légumes, fruits
et autres parties comestibles de
plantes :
20011000 ;
20012000 ;
20019050 ;
20019065 ;
20019096.
Champignons et truffes,
préparés ou
conservés :
20031020 ;
20031030 ;
20031080 ;
20032000.
Autres légumes
préparés ou conservés
autrement :
20041010 ;
20041099 ;
20049050 ;
20049091 ;
20049098.
Autres légumes
préparés ou conservés
autrement :
20051000 ;
20052020 ;
20052080 ;
20054000 ;
20055100 ;
20055900.
Légumes, fruits, écorces de
fruits :
20060031 ;
20060035 ;
20060038 ;
20060099.
Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de
fruits :
20071091 ;
20079993.
Fruits
et autres parties comestibles de
plantes :
20081194 ;
20081198 ;
20081919 ;
20081995 ;
20081999 ;
20082051 ;
20082059 ;
20082071 ;
20082079 ;
20082091 ;
20082099 ;
20083011 ;
20083039 ;
20083051 ;
20083059 ;
20084011 ;
20084021 ;
20084029 ;
20084039 ;
20086011 ;
20086031 ;
20086039 ;
20086059 ;
20086069 ;
20086079 ;
20086099 ;
20087011 ;
20087031 ;
20087039 ;
20087059 ;
20088011 ;
20088031 ;
20088039 ;
20088050 ;
20088070 ;
20088091 ;
20088099 ;
20089923 ;
20089925 ;
20089926 ;
20089928 ;
20089936 ;
20089945 ;
20089946 ;
20089949 ;
20089953 ;
20089955 ;
20089961 ;
20089962 ;
20089968 ;
20089972 ;
20089974 ;
20089979 ;
20089999.
Jus
de fruits (y compris les moûts de
raisin) :
20091119 ;
20091191 ;
20091919 ;
20091991 ;
20091999 ;
20092019 ;
20092091 ;
20093019 ;
20093031 ;
20093039 ;
20093051 ;
20093055 ;
20093091 ;
20093095 ;
20093099 ;
20094019 ;
20094091 ;
20098019 ;
20098050 ;
20098061 ;
20098063 ;
20098073 ;
20098079 ;
20098083 ;
20098084 ;
20098086 ;
20098097 ;
20099019 ;
20099029 ;
20099039 ;
20099041 ;
20099051 ;
20099059 ;
20099073 ;
20099079 ;
20099092 ;
20099094 ;
20099095 ;
20099096 ;
20099097 ;
20099098.
Autres boissons
fermentées (cidre par
exemple) :
22060010.
Lies de vin ;
tartre brut :
23070019.
Matières
végétales et déchets
végétaux :
23089019.
Produits
agricoles (3) :
Animaux vivants de
l'espèce
porcine :
01039110 ;
01039211 ;
01039219.
Animaux vivants des espèces ovine ou
caprine :
01041030 ;
01041080 ;
01042090.
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et
pintades
vivants :
01051111 ;
01051119 ;
01051191 ;
01051199 ;
01051200 ;
01051920 ;
01051990 ;
01059200 ;
01059300 ;
01059910 ;
01059920 ;
01059930 ;
01059950.
Viandes des animaux de
l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou
congelées :
02031110 ;
02031211 ;
02031219 ;
02031911 ;
02031913 ;
02031915 ;
02031955 ;
02031959 ;
02032110 ;
02032211 ;
02032219 ;
02032911 ;
02032913 ;
02032915 ;
02032955 ;
02032959.
Viandes des animaux des
espèces ovine ou caprine, fraîches,
réfrigérées ou
congelées :
02041000 ;
02042100 ;
02042210 ;
02042230 ;
02042250 ;
02042290 ;
02042300 ;
02043000 ;
02044100 ;
02044210 ;
02044230 ;
02044250 ;
02044290 ;
02044310 ;
02044390 ;
02045011 ;
02045013 ;
02045015 ;
02045019 ;
02045031 ;
02045039 ;
02045051 ;
02045053 ;
02045055 ;
02045059 ;
02045071 ;
02045079.
Vîandes et abats
comestibles :
02071110 ;
02071130 ;
02071190 ;
02071210 ;
02071290 ;
02071310 ;
02071320 ;
02071330 ;
02071340 ;
02071350 ;
02071360 ;
02071370 ;
02071399 ;
02071410 ;
02071420 ;
02071430 ;
02071440 ;
02071450 ;
02071460 ;
02071470 ;
02071499 ;
02072410 ;
02072490 ;
02072510 ;
02072590 ;
02072610 ;
02072620 ;
02072630 ;
02072640 ;
02072650 ;
02072660 ;
02072670 ;
02072680 ;
02072699 ;
02072710 ;
02072720 ;
02072730 ;
02072740 ;
02072750 ;
02072760 ;
02072770 ;
02072780 ;
02072799 ;
02073211 ;
02073215 ;
02073219 ;
02073251 ;
02073259 ;
02073290 ;
02073311 ;
02073319 ;
02073351 ;
02073359 ;
02073390 ;
02073511 ;
02073515 ;
02073521 ;
02073523 ;
02073525 ;
02073531 ;
02073541 ;
02073551 ;
02073553 ;
02073561 ;
02073563 ;
02073571 ;
02073579 ;
02073599 ;
02073611 ;
02073615 ;
02073621 ;
02073623 ;
02073625 ;
02073631 ;
02073641 ;
02073651 ;
02073653 ;
02073661 ;
02073663 ;
02073671 ;
02073679 ;
02073690.
Lard
sans parties maigres, graisse de porc et graisse de
volailles :
02090011 ;
02090019 ;
02090030 ;
02090090.
Viandes et abats comestibles, salés
ou en
saumure :
02101111 ;
02101119 ;
02101131 ;
02101139 ;
02101190 ;
02101211 ;
02101219 ;
02101290 ;
02101910 ;
02101920 ;
02101930 ;
02101940 ;
02101951 ;
02101959 ;
02101960 ;
02101970 ;
02101981 ;
02101989 ;
02101990 ;
02109011 ;
02109019 ;
02109021 ;
02109029 ;
02109031 ;
02109039.
Lait et crème de
lait,
concentrés :
04029111 ;
04029119 ;
04029131 ;
04029139 ;
04029151 ;
04029159 ;
04029191 ;
04029199 ;
04029911 ;
04029919 ;
04029931 ;
04029939 ;
04029991 ;
04029999.
Babeurre, lait et crème caillés,
yoghourt,
képhir :
04039051 ;
04039053 ;
04039059 ;
04039061 ;
04039063 ;
04039069.
Lactosérum, même
concentré :
04041048 ;
04041052 ;
04041054 ;
04041056 ;
04041058 ;
04041062 ;
04041072 ;
04041074 ;
04041076 ;
04041078 ;
04041082 ;
04041084.
Fromages et
caillebotte :
04061020 (11) ;
04061080 (11) ;
04062090 (11) ;
04063010 (11) ;
04063031 (11) ;
04063039 (11) ;
04063090 (11) ;
04064090 (11) ;
04069001 (11) ;
04069021 (11) ;
04069050 (11) ;
04069069 (11) ;
04069078 (11) ;
04069086 (11) ;
04069087 (11) ;
04069088 (11) ;
04069093 (11) ;
04069099 (11).
OEufs d'oiseaux, en coquilles,
frais, conservés ou
cuits :
04070011 ;
04070019 ;
04070030.
OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et
jaunes d'oeufs,
frais :
04081180 ;
04081981 ;
04081989 ;
04089180 ;
04089980.
Miel
naturel :
04090000.
Tomates, à
l'état frais ou
réfrigéré :
07020015 (12) ;
07020020 (12) ;
07020025 (12) ;
07020030 (12) ;
07020035 (12) ;
07020040 (12) ;
07020045 (12) ;
07020050 (12).
Concombres et cornichons,
à l'état frais ou
réfrigéré :
07070010 (12) ;
07070015 (12) ;
07070020 (12) ;
07070025 (12) ;
07070030 (12) ;
07070035 (12) ;
07070040 (12) ;
07070090.
Autres légumes, à l'état frais ou
réfrigéré :
07091010 (12) ;
07091020 (12) ;
07092000 ;
07099039 ;
07099075 (12) ;
07099077 (12) ;
07099079 (12).
Légumes conservés
provisoirement :
07112090.
Légumes
secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien
broyés :
07129019.
Racines de manioc,
d'arrow-root ou de salep,
topinambours :
07141010 ;
07141091 ;
07141099 ;
07142090.
Agrumes, frais ou
secs :
08051037 (2) (12) ;
08051038 (2) (12) ;
08051039 (2) (12) ;
08051042 (2) (12) ;
08051046 (2) (12) ;
08051082 ;
08051084 ;
08051086 ;
08052011 (12) ;
08052013 (12) ;
08052015 (12) ;
08052017 (12) ;
08052019 (12) ;
08052021 (10) (12) ;
08052023 (10) (12) ;
08052025 (10) (12) ;
08052027 (10) (12) ;
08052029 (10) (12) ;
08052031 (12) ;
08052033 (12) ;
08052035 (12) ;
08052037 (12) ;
08052039 (12).
Raisins, frais ou secs :
08061021
(12) ;
08061029 (4) (12) ;
08061030 (12) ;
08061050
(12) ;
08061061 (12) ;
08061069
(12) ;
08061093.
Abricots, cerises,
pêches (y compris les brugnons et nectarines) :
08091020
(12) ;
08091030 (12) ;
08091040 (12) ;
08092011
(12) ;
08092021 (12) ;
08092031 (12) ;
08092039
(12) ;
08092041 (12) ;
08092049 (12) ;
08092051
(12) ;
08092059 (12) ;
08092061 (12) ;
08092069
(12) ;
08092071 (12) ;
08092079 (12) ;
08093021
(12) ;
08093029 (12) ;
08093031 (12) ;
08093039
(12) ;
08093041 (12) ;
08093049 (12) ;
08094020
(12) ;
08094030 (12).
Autres fruits
frais :
08101010 ;
08101080 ;
08102010.
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à
la
vapeur :
08111011 ;
08111019.
Froment (blé) et
méteil :
10011000 ;
10019091 ;
10019099.
Seigle :
10020000.
Orge :
10030010 ;
10030090.
Avoine :
10040000.
Sarrasin, millet et alpiste ; autres
céréales :
10089010.
Farines
de froment (blé) ou de
méteil :
11010011 ;
11010015 ;
11010090.
Farines de céréales autres que de froment
(blé) ou de
méteil :
11021000 ;
11029010 ;
11029030 ;
11029090.
Gruaux, semoules et
agglomérés sous forme de pellets, de
céréales :
11031110 ;
11031190 ;
11031200 ;
11031910 ;
11031930 ;
11031990 ;
11032100 ;
11032910 ;
11032920 ;
11032930 ;
11032990.
Grains de céréales autrement
travaillés :
11041110 ;
11041190 ;
11041210 ;
11041290 ;
11041910 ;
11041930 ;
11041999 ;
11042110 ;
11042130 ;
11042150 ;
11042190 ;
11042199 ;
11042220 ;
11042230 ;
11042250 ;
11042290 ;
11042292 ;
11042299 ;
11042911 ;
11042915 ;
11042919 ;
11042931 ;
11042935 ;
11042939 ;
11042951 ;
11042955 ;
11042959 ;
11042981 ;
11042985 ;
11042989 ;
11043010.
Farines, semoules et poudres de
légumes à cosse
secs :
11062010 ;
11062090.
Malt,
même
torrifié :
11071011 ;
11071019 ;
11071091 ;
11071099 ;
11072000.
Caroubes, algues, betteraves à
sucre :
12129120 ;
12129180.
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de
volailles :
15010019.
Huile d'olive et ses
fractions, même
raffinées :
15091010 ;
15091090 ;
15099000.
Autres huiles et leurs
fractions :
15100010 ;
15100090.
Dégras :
15220031 ;
15220039.
Saucisses, saucissons et produits
similaires, de viande,
d'abats :
16010091 ;
16010099.
Autres préparations et conserves de viande,
d'abats :
16021000 ;
16022090 ;
16023211 ;
16023921 ;
16024110 ;
16024210 ;
16024911 ;
16024913 ;
16024915 ;
16024919 ;
16024930 ;
16024950 ;
16024990 ;
16025031 ;
16025039 ;
16025080 ;
16029010 ;
16029041 ;
16029051 ;
16029069 ;
16029074 ;
16029078 ;
16029098.
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement
pur :
17021100 ;
17021900.
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou
farcies :
19022030.
Confitures,
gelées, marmelades, purées et pâtes de
fruits :
20071099 ;
20079190 ;
20079991 ;
20079998.
Fruits et autres parties comestibles de
plantes :
20082011 ;
20082031 ;
20083019 ;
20083031 ;
20083079 ;
20083091 ;
20083099 ;
20084019 ;
20084031 ;
20085011 ;
20085019 ;
20085031 ;
20085039 ;
20085051 ;
20085059 ;
20086019 ;
20086051 ;
20086061 ;
20086071 ;
20086091 ;
20087019 ;
20087051 ;
20088019 ;
20089216 ;
20089218 ;
20089921 ;
20089932 ;
20089933 ;
20089934 ;
20089937 ;
20089943.
Jus de fruits (y compris les moûts de
raisin) :
20091111 ;
20091911 ;
20092011 ;
20093011 ;
20093059 ;
20094011 ;
20095010 ;
20095090 ;
20098011 ;
20098032 ;
20098033 ;
20098035 ;
20099011 ;
20099021 ;
20099031.
Préparations alimentaires non
dénommées
ailleurs :
21069051.
Vins de raisins frais,
y compris les vins enrichis en alcool :
22041019
(11) ;
22041099
(11) ;
22042110 ;
22042181 ;
22042182 ;
22042198 ;
22042199 ;
22042910 ;
22042958 ;
22042975 ;
22042998 ;
22042999 ;
22043010 ;
22043092 (12) ;
22043094 (12) ;
22043096
(12) ;
22043098 (12).
Alcool
éthylique non
dénaturé :
22082040.
Sons,
remoulages et autres
résidus :
23023010 ;
23023090 ;
23024010 ;
23024090.
Tourteaux et autres
résidus
solides :
23069019.
Préparations des
types utilisés pour l'alimentation des
animaux :
23091013 ;
23091015 ;
23091019 ;
23091033 ;
23091039 ;
23091051 ;
23091053 ;
23091059 ;
23091070 ;
23099033 ;
23099035 ;
23099039 ;
23099043 ;
23099049 ;
23099051 ;
23099053 ;
23099059 ;
23099070.
Albumines :
35021190 ;
35021990 ;
35022091 ;
35022099.
Produits agricoles
(4) :
Babeurre, lait et crème
caillés, yoghourt,
képhir :
04031051 ;
04031053 ;
04031059 ;
04031091 ;
04031093 ;
04031099 ;
04039071 ;
04039073 ;
04039079 ;
04039091 ;
04039093 ;
04039099.
Beurre et autres
matières grasses provenant du
lait :
04052010 ;
04052030.
Sucs et
extraits végétaux ; matières
pectiques :
13022010 ;
13022090.
Margarine :
15171010 ;
15179010.
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement
pur :
17025000 ;
17029010.
Sucreries
(y compris le chocolat
blanc) :
17041011 ;
17041019 ;
17041091 ;
17041099 ;
17049010 ;
17049030 ;
17049051 ;
17049055 ;
17049061 ;
17049065 ;
17049071 ;
17049075 ;
17049081 ;
17049099.
Chocolat et autres préparations
alimentaires :
18061015 ;
18061020 ;
18061030 ;
18061090 ;
18062010 ;
18062030 ;
18062050 ;
18062070 ;
18062080 ;
18062095 ;
18063100 ;
18063210 ;
18063290 ;
18069011 ;
18069019 ;
18069031 ;
18069039 ;
18069050 ;
18069060 ;
18069070 ;
18069090.
Extraits de malt ; préparations
alimentaires de
farines :
19011000 ;
19012000 ;
19019011 ;
19019019 ;
19019099.
Pâtes
alimentaires, mêmes cuites ou
farcies :
19021100 ;
19021910 ;
19021990 ;
19022091 ;
19022099 ;
19023010 ;
19023090 ;
19024010 ;
19024090.
Tapioca et ses
succédanés :
19030000.
Préparations
alimentaires :
19041010 ;
19041030 ;
19041090 ;
19042010 ;
19042091 ;
19042095 ;
19042099 ;
19049010 ;
19049090.
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou
de la
biscuiterie :
19051000 ;
19052010 ;
19052030 ;
19052090 ;
19053011 ;
19053019 ;
19053030 ;
19053051 ;
19053059 ;
19053091 ;
19053099 ;
19054010 ;
19054090 ;
19059010 ;
19059020 ;
19059030 ;
19059040 ;
19059045 ;
19059055 ;
19059060 ;
19059090.
Légumes,
fruits :
20019040.
Autres
légumes :
20041091.
Autres
légumes :
20052010.
Fruits et autres
parties comestibles de
plantes :
20089985 ;
20089991.
Jus
de fruits (y compris les moûts de
raisin) :
20098069.
Extraits, essences et
concentrés de
café :
21011111 ;
21011119 ;
21011292 ;
21011298 ;
21012098 ;
21013011 ;
21013019 ;
21013091 ;
21013099.
Levures (vivantes ou
mortes) :
21021010 ;
21021031 ;
21021039 ;
21021090 ;
21022011.
Préparations
pour sauces et sauces préparées, condiments et
assaisonnements :
21032000.
Glaces de
consommation :
21050010 ;
21050091 ;
21050099.
Préparations alimentaires non
dénommées ni comprises
ailleurs :
21061020 ;
21061080 ;
21069010 ;
21069020 ;
21069098.
Eaux, y compris les
eaux minérales et les eaux
gazéifiées :
22029091 ;
22029095 ;
22029099.
Vinaigres comestibles et
succédanés de
vinaigre :
22090011 ;
22090019 ;
22090091 ;
22090099.
Alcools acycliques et leurs
dérivés
halogénés :
290054300 ;
29054411 ;
29054419 ;
29054491 ;
29054499 ;
29054500.
Mélanges de substances odoriférantes et
mélanges :
33021010 ;
33021021 ;
33021029.
Agents d'apprêt ou de finissage,
accélérateurs de teinture ou de fixation de matières
colorantes :
38091010 ;
38091030 ;
38091050 ;
38091090.
Liants préparés pour moules
ou noyaux de
fonderie :
38246011 ;
38246019 ;
38246091 ;
38246099.
Produits agricoles
(5) :
Fleurs et boutons de fleurs,
coupés :
06031015 (11) ;
06031029 (11) ;
06031051 (11) ;
06031065 (11) ;
06039000 (11).
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à
la vapeur :
08111090 (11).
Fruits et autres
parties comestibles de
plantes :
20084051 (11) ;
20084059 (11) ;
20084071 (11) ;
20084079 (11) ;
20084091 (11) ;
20084099 (11) ;
20085061 (11) ;
20085069 (11) ;
20085071 (11) ;
20085079 (11) ;
20085092 (11) ;
20085094 (11) ;
20085099 (11) ;
20087061 (11) ;
20087069 (11) ;
20087071 (11) ;
20087079 (11) ;
20087092 (11) ;
20087094 (11) ;
20087099 (11) ;
20089259 (11) ;
20089272 (11) ;
20089274 (11) ;
20089278 (11) ;
20089298 (11).
Jus de fruits (y compris les moûts de
raisin) :
20091199 (11) ;
20094030 (11) ;
20097011 (11) ;
20097019 (11) ;
20097030 (11) ;
20097091 (11) ;
20097093 (11) ;
20097099 (11).
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis
en
alcool :
22042179 (11) ;
22042180 (11) ;
22042183 (11) ;
22042184 (11).
Produits agricoles
(6) :
Animaux vivants de l'espèce
bovine :
01029005 ;
01029021 ;
01029029 ;
01029041 ;
01029049 ;
01029051 ;
01029059 ;
01029061 ;
01029069 ;
01029071 ;
01029079.
Viandes
des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou
réfrigérés :
02011000 ;
02012020 ;
02012030 ;
02012050 ;
02012090 ;
02013000.
Viandes des animaux de l'espèce
bovine,
congelés :
02021000 ;
02022010 ;
02022030 ;
02022050 ;
02022090 ;
02023010 ;
02023050 ;
02023090.
Abats comestibles des
animaux des espèces bovine, porcine, ovine et
caprine :
02061095 ;
02062991 ;
02062999.
Viandes et abats comestibles, salés ou en
saumure :
02102010 ;
02102090 ;
02109041 ;
02109049 ;
02109090.
Lait et crème de
lait,
concentrés :
04021011 ;
04021019 ;
04021091 ;
04021099 ;
04022111 ;
04022117 ;
04022119 ;
04022191 ;
04022199 ;
04022911 ;
04022915 ;
04022919 ;
04022991 ;
04022999.
Babeurre, lait et crème caillés,
yoghourt,
képhir :
04039011 ;
04039013 ;
04039019 ;
04039031 ;
04039033 ;
04039039.
Lactosérum, même
concentré :
04041002 ;
04041004 ;
04041006 ;
04041012 ;
04041014 ;
04041016 ;
04041026 ;
04041028 ;
04041032 ;
04041034 ;
04041036 ;
04041038 ;
04049021 ;
04049023 ;
04049029 ;
04049081 ;
04049083 ;
04049089.
Beurre et autres matières grasses provenant du
lait :
04051011 ;
04051030 ;
04051050 ;
04051090 ;
04052090 ;
04059010 ;
04059090.
Fleurs et boutons de fleurs,
coupés :
06031011 ;
06031013 ;
06031021 ;
06031025 ;
06031053.
Autres légumes, à l'état frais ou
réfrigéré :
07099060.
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou
à la
vapeur :
07104000.
Légumes
conservés
provisoirement :
07119030.
Bananes, y
compris les plantains, fraîches ou
sèches :
08030019.
Agrumes, frais ou
secs :
08051001 (12) ;
08051005 (12) ;
08051009
(12) ;
08051011 (12) ;
08051015 (2) ;
08051019
(2) ;
08051021 (2) ;
08051025 (12) ;
08051029
(12) ;
08051031 (12) ;
08051033 (12) ;
08051035
(12) ;
08051037 (9) (12) ;
08051038 (9) (12) ;
08051039
(9) (12) ;
08051042 (9) (12) ;
08051044 (12) ;
08051046
(9) (12) ;
08051051 (2) ;
08051055 (2) ;
08051059
(2) ;
08051061 (2) ;
08051065 (2) ;
08051069
(2) ;
08053020 (2) ;
08053030 (2) ;
08053040
(2).
Raisins, frais ou secs :
08061040
(12).
Pommes, poires et coings,
frais :
08081051 (12) ;
08081053 (12) ;
08081059
(12) ;
08081061 (12) ;
08081063 (12) ;
08081069
(12) ;
08081071 (12) ;
08081073 (12) ;
08081079
(12) ;
08081092 (12) ;
08081094 (12) ;
08081098
(12) ;
08082031 (12) ;
08082037 (12) ;
08082041
(12) ;
08082047 (12) ;
08082051 (12) ;
08082057
(12) ;
08082067
(12).
Maïs :
10051090 ;
10059000.
Riz :
10061010 ;
10061021 ;
10061023 ;
10061025 ;
10061027 ;
10061092 ;
10061094 ;
10061096 ;
10061098 ;
10062011 ;
10062013 ;
10062015 ;
10062017 ;
10062092 ;
10062094 ;
10062096 ;
10062098 ;
10063021 ;
10063023 ;
10063025 ;
10063027 ;
10063042 ;
10063044 ;
10063046 ;
10063048 ;
10063061 ;
10063063 ;
10063065 ;
10063067 ;
10063092 ;
10063094 ;
10063096 ;
10063098 ;
10064000.
Sorgho à
grains :
10070010 ;
10070090.
Farines de céréales autres que de froment
(blé) ou de
méteil :
11022010 ;
11022090 ;
11023000.
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme
de pellets, de
céréales :
11031310 ;
11031390 ;
11031400 ;
11032940 ;
11032950.
Grains de céréales autrement
travaillés :
11041950 ;
11041991 ;
11042310 ;
11042330 ;
11042390 ;
11042399 ;
11043090.
Amidons et fécules ;
inuline :
11081100 ;
11081200 ;
11081300 ;
11081400 ;
11081910 ;
11081990 ;
11082000.
Gluten de froment [blé], même à
l'état sec :
11090000.
Autres
préparations et conserves de viande,
d'abats :
16025010 ;
16029061.
Sucres de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement
pur :
17011110 ;
17011190 ;
17011210 ;
17011290 ;
17019100 ;
17019910 ;
17019990.
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement
pur :
17022010 ;
17022090 ;
17023010 ;
17023051 ;
17023059 ;
17023091 ;
17023099 ;
17024010 ;
17024090 ;
17026010 ;
17026090 ;
17029030 ;
17029050 ;
17029060 ;
17029071 ;
17029075 ;
17029079 ;
17029080 ;
17029099.
Légumes, fruits et autres parties comestibles de
plantes :
20019030.
Tomates
préparées ou
conservées :
20021010 ;
20021090 ;
20029011 ;
20029019 ;
20029031 ;
20029039 ;
20029091 ;
20029099.
Autres légumes
préparés ou
conservés :
20049010.
Autres
légumes préparés ou
conservés :
20056000 ;
20058000.
Confitures, gelées, marmelades, purées et
pâtes de
fruits :
20071010 ;
20079110 ;
20079130 ;
20079910 ;
20079920 ;
20079931 ;
20079933 ;
20079935 ;
20079939 ;
20079951 ;
20079955 ;
20079958.
Fruits et autres parties comestibles de
plantes :
20083055 ;
20083075 ;
20089251 ;
20089276 ;
20089292 ;
20089293 ;
20089294 ;
20089296 ;
20089297.
Jus de fruits (y
compris les moûts de raisin) :
20094093 ;
20096011
(12) ;
20096019 (12) ;
20096051 (12) ;
20096059
(12) ;
20096071 (12) ;
20096079 (12) ;
20096090
(12) ;
20098071 ;
20099049 ;
20099071.
Préparations alimentaires non
dénommées ni comprises
ailleurs :
21069030 ;
21069055 ;
21069059.
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en
alcool :
22042194 ;
22042962 ;
22042964 ;
22042965 ;
22042983 ;
22042984 ;
22042994.
Vermouths et autres vins de raisins
frais :
22051010 ;
22051090 ;
22059010 ;
22059090.
Alcool éthylique non
dénaturé :
22071000 ;
22072000.
Alcool éthylique non
dénaturé :
22084010 ;
22084090 ;
22089091 ;
22089099.
Sons, rémoulages
et autres
résidus :
23021010 ;
23021090 ;
23022010 ;
23022090.
Résidus
d'amidonnerie et résidus
similaires :
2303011.
Dextrine et autres
amidons et fécules
modifiés :
35051010 ;
35051090 ;
35052010 ;
35052030 ;
35052050 ;
35052090.
Produits agricoles
(7) :
Fromage et
caillebotte :
04062010 ;
04064010 ;
04064050 ;
04069002 ;
04069003 ;
04069004 ;
04069005 ;
04069006 ;
04069007 ;
04069008 ;
04069009 ;
04069012 ;
04069014 ;
04069016 ;
04069018 ;
04069019 ;
04069023 ;
04069025 ;
04069027 ;
04069029 ;
04069031 ;
04069033 ;
04069035 ;
04069037 ;
04069039 ;
04069061 ;
04069063 ;
04069073 ;
04069075 ;
04069076 ;
04069079 ;
04069081 ;
04069082 ;
04069084 ;
04069085.
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en
alcool :
22041011 ;
22041091 ;
22042111 ;
22042112 ;
22042113 ;
22042117 ;
22042118 ;
22042119 ;
22042122 ;
22042124 ;
22042126 ;
22042127 ;
22042128 ;
22042132 ;
22042134 ;
22042136 ;
22042137 ;
22042138 ;
22042142 ;
22042143 ;
22042144 ;
22042146 ;
22042147 ;
22042148 ;
22042162 ;
22042166 ;
22042167 ;
22042168 ;
22042169 ;
22042171 ;
22042174 ;
22042176 ;
22042177 ;
22042178 ;
22042187 ;
22042188 ;
22042189 ;
22042191 ;
22042192 ;
22042193 ;
22042195 ;
22042196 ;
22042197 ;
22042912 ;
22042913 ;
22042917 ;
22042918 ;
22042942 ;
22042943 ;
22042944 ;
22042946 ;
22042948 ;
22042971 ;
22042972 ;
22042982 ;
22042987 ;
22042988 ;
22042989 ;
22042991 ;
22042992 ;
22042993 ;
22042995 ;
22042996 ;
22042997.
Alcool éthylique non
dénaturé :
22082012 ;
22082014 ;
22082026 ;
22082027 ;
22082062 ;
22082064 ;
22082086 ;
22082087 ;
22083011 ;
22083019 ;
22083032 ;
22083038 ;
22083052 ;
22083058 ;
22083072 ;
22083078 ;
22089041 ;
22089045 ;
22089052.
Notes
:
(1) (16/5-15/9) ;
(2) (1/6-15/10) ;
(3) (1/1-31/5) sauf la variété
Empereur ;
(4) Variété
Empereur ou
(6/1-31/12) ;
(5) (1/1-31/3) ;
(6) (1/10-31/12) ;
(7) (1/4-31/12) ;
(8) (1/1-30/9) ;
(9) (16/10-31/5) ;
(10) (16/9-15/5) ;
(11) En vertu de l'accord de commerce, de
développement et de coopération entre la Communauté
européenne et l'Afrique du Sud, le facteur annuel de relèvement
s'appliquera chaque année aux quantités de base
correspondantes ;
(12) En vertu de
l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la
Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le droit
spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée
correspondant n'est pas atteint.
ANNEXE
XIV AU PROTOCOLE N
o
1
PRODUITS DE LA PÊCHE AUXQUELS
L'ARTICLE 6,
PARAGRAPHE 3, NE S'APPLIQUENT TEMPORAIREMENT PAS
Produits de la pêche (1) (code
NC 96) :
Poissons
vivants :
03011090 ;
03019200 ;
03019911.
Poissons frais ou réfrigérés,
à l'exception des filets de
poissons :
03021200 ;
03023110 ;
03023210 ;
03023310 ;
03023911 ;
03023919 ;
03026600 ;
03026921.
Poissons congelés, à
l'exception des filets de
poissons :
03031000 ;
03032200 ;
03034111 ;
03034113 ;
03034119 ;
03034212 ;
03034218 ;
03034232 ;
03034238 ;
03034252 ;
03034258 ;
03034311 ;
03034313 ;
03034319 ;
03034921 ;
03034923 ;
03034929 ;
03034941 ;
03034943 ;
03034949 ;
03037600 ;
03037921 ;
03037923 ;
03037929.
Filets de poissons et autre chair de
poissons :
03041013 ;
03042013.
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou
farcies :
19022010.
Produits de la
pêche (2) :
Poissons
vivants :
03019110 ;
03019300 ;
03019919.
Poissons frais ou réfrigérés,
à l'exception des filets de
poissons :
03021110 ;
03021900 ;
03022110 ;
03022130 ;
03022200 ;
03026200 ;
03026300 ;
03026520 ;
03026550 ;
03026590 ;
03026911 ;
03026919 ;
03026931 ;
03026933 ;
03026941 ;
03026945 ;
03026951 ;
03026985 ;
03026986 ;
03026992 ;
03026999 ;
03027000.
Poissons congelés, à l'exception des
filets de
poissons :
03032110 ;
03032900 ;
03033110 ;
03033130 ;
03033300 ;
03033910 ;
03037200 ;
03037300 ;
03037520 ;
03037550 ;
03037590 ;
03037911 ;
03037919 ;
03037935 ;
03037937 ;
03037945 ;
03037951 ;
03037960 ;
03037962 ;
03037983 ;
03037985 ;
03037987 ;
03037992 ;
03037993 ;
03037994 ;
03037996 ;
03038000.
Filets de poissons et autre chair de
poissons:
03041019 ;
03041091 ;
03042019 ;
03042021 ;
03042029 ;
03042031 ;
03042033 ;
03042035 ;
03042037 ;
03042041 ;
03042043 ;
03042061 ;
03042069 ;
03042071 ;
03042073 ;
03042087 ;
03042091 ;
03049010 ;
03049031 ;
03049039 ;
03049041 ;
03049045 ;
03049057 ;
03049059 ;
03049097.
Poissons
séchés, salés ou en saumure ; poissons
fumés :
03054200 ;
03055950 ;
03055970 ;
03056300 ;
03056930 ;
03056950 ;
03056990.
Crustacés, même
décortiqués, vivants,
frais :
03061110 ;
03061190 ;
03061210 ;
03061290 ;
03061310 ;
03061390 ;
03061410 ;
03061430 ;
03061490 ;
03061910 ;
03061990 ;
03062100 ;
03062210 ;
03062291 ;
03062299 ;
03062310 ;
03062390 ;
03062410 ;
03062430 ;
03062490 ;
03062910 ;
03062990.
Mollusques, même séparés de leur
coquille, vivants,
frais :
03071090 ;
03072100 ;
03072910 ;
03072990 ;
03073110 ;
03073190 ;
03073910 ;
03073990 ;
03074110 ;
03074191 ;
03074199 ;
03074901 ;
03074911 ;
03074918 ;
03074931 ;
03074933 ;
03074935 ;
03074938 ;
03074951 ;
03074959 ;
03074971 ;
03074991 ;
03074999 ;
03075100 ;
03075910 ;
03075990 ;
03079100 ;
03079911 ;
03079913 ;
03079915 ;
03079918 ;
03079990.
Préparations et conserves de
poissons ; caviar et ses
succédanés :
16041100 ;
16041390 ;
16041511 ;
16041519 ;
16041590 ;
16041910 ;
16041950 ;
16041991 ;
16041992 ;
16041993 ;
16041994 ;
16041995 ;
16041998 ;
16042005 ;
16042010 ;
16042030 ;
16042010 ;
16042090.
Crustacés, mollusques et autres
invertébrés
aquatiques :
16051000 ;
16052010 ;
16052091 ;
16052099 ;
16053000 ;
16054000 ;
16059011 ;
16059019 ;
16059030 ;
16059090.
Produits de la pêche
(3) :
Poissons
vivants :
03019190.
Poissons frais ou
réfrigérés, à l'exception des filets de
poissons :
03021190.
Poissons
congelés, à l'exception des filets de
poissons :
03032190.
Filets de poissons et
autre chair de
poissons :
03041011 ;
03042011 ;
03042057 ;
03042059 ;
03049047 ;
03049049.
Préparations et conserves de poissons ;
caviar et ses
succédanés :
16041311.
Produits de la pêche
(4) :
Poissons
vivants :
03019990.
Poissons frais ou
réfrigérés, à l'exception des filets de
poissons :
03022190 ;
03022300 ;
03022910 ;
03022990 ;
03023190 ;
03023290 ;
03023390 ;
03023991 ;
03023999 ;
03024005 ;
03024098 ;
03025010 ;
03025090 ;
03026110 ;
03026130 ;
03026190 ;
03026198 ;
03026405 ;
03026498 ;
03026925 ;
03026935 ;
03026955 ;
03026961 ;
03026975 ;
03026987 ;
03026991 ;
03026993 ;
03026994 ;
03026995.
Poissons
congelés, à l'exception des filets de
poissons :
03033190 ;
03033200 ;
03033920 ;
03033930 ;
03033980 ;
03034190 ;
03034290 ;
03034390 ;
03034990 ;
03035005 ;
03035098 ;
03036011 ;
03036019 ;
03036090 ;
03037110 ;
03037130 ;
03037190 ;
03037198 ;
03037410 ;
03037420 ;
03037490 ;
03037700 ;
03037931 ;
03037941 ;
03037955 ;
03037965 ;
03037971 ;
03037975 ;
03037991 ;
03037995.
Filets de poissons et autre chair de
poissons :
03041031 ;
03041033 ;
03041035 ;
03041038 ;
03041094 ;
03041096 ;
03041098 ;
03042045 ;
03042051 ;
03042053 ;
03042075 ;
03042079 ;
03042081 ;
03042085 ;
03042096 ;
03049005 ;
03049020 ;
03049027 ;
03049035 ;
03049038 ;
03049051 ;
03049055 ;
03049061 ;
03049065.
Poissons séchés,
salés ou en saumure ; poissons
fumés :
03051000 ;
03052000 ;
03053011 ;
03053019 ;
03053030 ;
03053050 ;
03053090 ;
03054100 ;
03054910 ;
03054920 ;
03054930 ;
03054945 ;
03054950 ;
03054980 ;
03055110 ;
03055190 ;
03055911 ;
03055919 ;
03055930 ;
03055960 ;
03055990 ;
03056100 ;
03056200 ;
03056910 ;
03056920.
Crustacés, même décortiqués,
vivants,
frais :
03061330 ;
03061930 ;
03062331 ;
03062339 ;
03062930.
Préparations et conserves de
poissons : caviar et ses
succédanés :
16041210 ;
16041291 ;
16041299 ;
16041412 ;
16041414 ;
16041416 ;
16041418 ;
16041490 ;
16041931 ;
16041939 ;
16042070.
Produits de la pêche
(5) :
Poissons frais ou
réfrigérés, à l'exception des filets de
poissons :
03026965 ;
03026981.
Poissons congelés, à l'exception des
filets de
poissons :
03037810 ;
03037890 ;
03037981.
Filets de poissons et autre chair de
poissons :
03042083.
Préparations et
conserves de poissons, caviar et ses
succédanés :
16041319 ;
16041600 ;
16042040 ;
16042050 ;
16042090.
ANNEXE XV
AU PROTOCOLE N
o
1
Déclaration commune sur le cumul
Les parties conviennent d'appliquer, pour
la
mise en oeuvre de l'article 6, paragraphe 11, du protocole
n
o
1, la définition
suivante :
- « pays en
développement » : tout pays énuméré
comme tel dans la liste établie par le Comité d'aide au
développement de l'OCDE, à l'exclusion des pays à haut
revenu et des pays dont le produit national brut aux prix courants
dépassait les 100 milliards de dollars des Etats-Unis en
1992 ;
- les termes « pays
en développement voisin appartenant à une entité
géographique cohérente » se rapportent à la
liste des pays suivants :
Afrique :
Algérie, Egypte, Libye, Maroc,
Tunisie ;
Caraïbes : Colombie, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama,
Venezuela ;
Pacifique : Nauru.
PROTOCOLE
N
o
2
CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 9
1. Les parties sont convenues
de
tout mettre en oeuvre pour éviter le recours aux mesures de sauvegarde
prévues à
l'article 8.
2. Les deux parties
sont guidées par la conviction que la mise en oeuvre des
paragraphes 4 et 5 de l'article 9 leur permettrait de déceler
dès l'origine les problèmes qui pourraient se poser et, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, d'éviter dans
toute la mesure du possible le recours à des mesures que la
Communauté souhaite ne pas avoir à prendre vis-à-vis de
ses partenaires commerciaux
préférentiels.
3. Les deux
parties reconnaissent la nécessité de la mise en oeuvre du
mécanisme d'information préalable prévu au
paragraphe 4 de l'article 9, dont l'objectif est de réduire,
dans le cas des produits sensibles, le risque d'un recours soudain ou
imprévu à des mesures de sauvegarde. Ces dispositions
permettraient de maintenir un flux permanent d'informations commerciales et de
mettre en oeuvre simultanément les procédures de consultations
régulières. Les deux parties seront ainsi en mesure de suivre de
près l'évolution dans des secteurs sensibles et de déceler
les problèmes qui pourraient se
présenter.
4. Il en résulte
les deux procédures
suivantes :
a)
Le
mécanisme de surveillance statistique
Sans
préjudice des arrangements internes que la Communauté peut
appliquer pour surveiller ses importations, le paragraphe 4 de
l'article 9 prévoit l'institution d'un mécanisme
destiné à assurer la surveillance statistique de certaines
exportations des Etats ACP vers la Communauté et à faciliter
ainsi l'examen de faits de nature à provoquer des perturbations de
marché.
Ce mécanisme, dont le seul but
est de faciliter l'échange d'informations entre les parties, ne devrait
s'appliquer qu'aux produits que la Communauté considère, pour ce
qui la concerne, comme sensibles.
La mise en oeuvre
de ce mécanisme se fera d'un commun accord sur la base des
données que la Communauté fournira et à l'aide des
informations statistiques que les Etats ACP communiqueraient à la
Commission à la demande de cette
dernière.
Pour l'application efficace de ce
mécanisme, il est nécessaire que les Etats ACP concernés
fournissent, si possible chaque mois, à la Commission, les statistiques
relatives à leurs exportations vers la Communauté et vers chacun
de ses Etats membres de produits considérés par la
Communauté comme étant
sensibles ;
b)
Une
procédure de consultations
régulières
Le mécanisme de
surveillance statistique mentionné ci-dessus permettra aux deux parties
de mieux suivre les évolutions commerciales susceptibles d'être
source de préoccupations. Sur la base de ces informations, et
conformément au paragraphe 5 de l'article 9, la
Communauté et les Etats ACP auront la possibilité de tenir des
consultations périodiques afin de s'assurer que les objectifs de cet
article sont atteints. Ces consultations auront lieu à la demande d'une
des parties.
5. Si les conditions
d'application de mesures de sauvegarde prévues à l'article 8
sont réunies, il reviendrait à la Communauté,
conformément au paragraphe 1 de l'article 9 relatif aux
consultations préalables en ce qui concerne l'application de mesures de
sauvegarde, d'entrer immédiatement en consultation avec les Etats ACP
concernés en leur fournissant toutes les informations nécessaires
à ces consultations, notamment les données permettant de
déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit
déterminé en provenance d'un ou de plusieurs Etats ACP ont
provoqué ou risqué de provoquer un préjudice grave aux
producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrentiels
ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité
économique de la Communauté ou des difficultés pouvant se
traduire par l'altération grave de la situation économique d'une
région de la
Communauté.
6. Si aucun autre
arrangement n'a pu être conclu entre-temps avec l'Etat ou les Etats ACP
concernés, les autorités compétentes de la
Communauté peuvent, au terme du délai de vingt et un jours
prévu pour ces consultations, prendre les mesures appropriées
pour la mise en oeuvre de l'article 8. Ces mesures sont
immédiatement communiquées aux Etats ACP et elles sont
immédiatement
applicables.
7. Cette procédure
s'appliquerait sans préjudice des mesures qui pourraient être
prises en cas de circonstances particulières au sens du
paragraphe 3 de l'article 9. Dans ce cas, toutes les informations
appropriées seront communiquées aussitôt aux Etats
ACP.
8. En tout état de cause, les
intérêts des Etats ACP les moins développés,
enclavés et insulaires feront l'objet d'une attention
particulière, comme prévu à l'article 2 de l'accord.
PROTOCOLE N o 3
REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE N o 3 SUR LE SUCRE ACP FIGURANT DANS LA CONVENTION ACP-CEE DE LOMÉ, SIGNÉE LE 28 FÉVRIER 1975 ET LES DÉCLARATIONS CORRESPONDANTES ANNEXÉES À CETTE CONVENTION
Protocole n
o
3 sur le sucre ACP
Article
premier
1. La Communauté
s'engage,
pour une période indéterminée, à acheter et
à importer, à des prix garantis, des quantités
spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats
ACP, que lesdits Etats s'engagent à lui
fournir.
2. La clause de sauvegarde
prévue à l'article 10 de la Convention n'est pas applicable.
La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre
de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre, qui,
toutefois, ne devra pas affecter l'engagement contracté par la
Communauté aux termes du paragraphe 1.
Article 2
1. Sans préjudice de
l'article 7, aucune modification apportée au présent
protocole ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'une période de
cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la
Convention. Passé ce délai, les modifications qui pourraient
être arrêtées d'un commun accord entreront en vigueur
à une date à
convenir.
2. Les conditions d'application
de la garantie mentionnée à l'article 1
er
sont
réexaminées avant la fin de la septième année de
leur application.
Article 3
1. Les quantités de
sucre
de canne visées à l'article 1
er
, exprimées
en tonnes métriques de sucre blanc, ci-après
dénommées « quantités convenues », et
qui doivent être livrées durant chacune des périodes de
douze mois prévues à l'article 4, paragraphe 1, sont
les suivantes :
Barbade :
49 300.
Fidji :
163 600.
Guyane :
157 700.
Jamaïque :
118 300.
Kenya :
5 000.
Madagascar :
10 000.
République populaire du
Congo : 10 000.
Malawi :
20 000.
Maurice :
487 200.
Swaziland :
116 400.
Tanzanie :
10 000.
Trinité et Tobago :
69 000.
Ouganda :
5 000.
2. Sous réserve de
l'article 7, ces quantités ne peuvent être réduites
sans l'accord des Etats individuellement
concernés.
3. Toutefois, pour la
période allant jusqu'au 30 juin 1975, les quantités
convenues, exprimées en tonnes métriques de sucre blanc, sont les
suivantes :
Barbade :
29 600.
Fidji :
25 600.
Guyane :
29 600.
Jamaïque :
83 800.
Madagascar :
2 000.
Maurice :
65 300.
Swaziland :
19 700.
Trinité et Tobago :
54 200.
Article 4
1. Au cours de chaque
période de douze mois allant du 1
er
juillet au
30 juin inclus, ci-après dénommée
« période de livraison », les Etats ACP exportateurs
de sucre s'engagent à livrer les quantités visées à
l'article 3, paragraphe 1, sous réserve des ajustements
résultant de l'application de l'article 7. Un engagement analogue
s'applique également aux quantités visées à
l'article 3, paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au
30 juin 1975, qui est également considérée comme une
période de livraison.
2. Les
quantités à livrer jusqu'au 30 juin 1975, visées
à l'article 3, paragraphe 3, comprennent les livraisons en
route à partir du port d'expédition ou, dans le cas d'Etats
enclavés, celles qui ont franchi la
frontière.
3. Les livraisons de
sucre de canne ACP au cours de la période allant jusqu'au 30 juin
1975 bénéficient des prix garantis applicables pendant la
période de livraison débutant le 1
er
juillet
1975. Des dispositions identiques peuvent être prises pour des
périodes de livraison ultérieures.
Article 5
1. Le sucre de canne blanc ou
brut est commercialisé sur le marché de la Communauté
à des prix négociés librement entre acheteurs et
vendeurs.
2. La Communauté
n'intervient pas si un Etat membre permet que les prix de vente
pratiqués à l'intérieur de ses frontières
dépassent le prix de seuil de la
Communauté.
3. La
Communauté s'engage à acheter, au prix garanti, des
quantités de sucre blanc ou brut, jusqu'à concurrence de
certaines quantités convenues, qui ne peuvent être
commercialisées dans la Communauté à un prix
équivalent ou supérieur au prix
garanti.
4. Le prix garanti,
exprimé en unités de compte européennes, se
réfère au sucre non emballé, rendu caf aux ports
européens de la Communauté, et est fixé pour du sucre de
la qualité type. Il est négocié annuellement, à
l'intérieur de la gamme des prix obtenus dans la Communauté,
compte tenu de tous les facteurs économiques importants, et sera
fixé au plus tard le 1
er
mai qui précède
immédiatement la période de livraison à laquelle il est
applicable.
Article 6
L'achat au prix garanti visé à l'article 5, paragraphe 3, est assuré par l'intermédiaire soit des organismes d'intervention, soit d'autres mandataires désignés par la Communauté.
Article 7
1. Si, pour des raisons de
force
majeure, un Etat ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la
quantité convenue pendant une période de livraison, la
Commission, à la demande de l'Etat concerné, accorde la
période de livraison supplémentaire
nécessaire.
2. Si, au cours d'une
période de livraison, un Etat ACP exportateur de sucre informe la
Commission qu'il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la
quantité convenue et qu'il ne souhaite pas bénéficier de
la période supplémentaire mentionnée au
paragraphe 14, la quantité non livrée fait l'objet d'une
nouvelle allocation par la Commission en vue de sa fourniture pendant la
période de livraison en question. La Commission procède à
cette nouvelle allocation après consultation des Etats
concernés.
3. Si, pour des raisons
ne relevant pas d'un cas de force majeure, un Etat ACP exportateur de sucre ne
livre pas la totalité de la quantité de sucre convenue, pendant
une période de livraison quelconque, la quantité convenue est
réduite, pour chacune des périodes de livraison suivantes, de la
quantité non livrée.
4. La
Commission peut décider que, en ce qui concerne les périodes de
livraison ultérieures, la quantité de sucre non livrée
fera l'objet d'une nouvelle allocation entre les autres Etats mentionnés
à l'article 3. Cette nouvelle allocation est effectuée en
consultation avec les Etats concernés.
Article 8
1. A la demande d'un ou de
plusieurs Etats fournisseurs de sucre aux termes du présent protocole,
ou de la Communauté, des consultations relatives à toutes les
mesures nécessaires pour l'application du présent protocole
auront lieu dans un cadre institutionnel approprié qui sera
adopté par les parties contractantes. A cette fin, il peut être
fait recours aux institutions créées par la Convention, pendant
la période d'application de cette
dernière.
2. Si la Convention
cesse d'être applicable, les Etats fournisseurs de sucre visés au
paragraphe 1 et la Communauté arrêtent les dispositions
institutionnelles appropriées en vue d'assurer le maintien du
présent protocole.
3. Les
réexamens périodiques prévus dans le présent
protocole ont lieu dans le cadre institutionnel convenu.
Article 9
Les types particuliers de sucre fournis traditionnellement aux Etats membres par certains Etats ACP exportateurs de sucre sont inclus dans les quantités visées à l'article 3 sur les mêmes bases.
Article 10
Les dispositions du présent protocole restent en vigueur après la date prévue à l'article 91 de la Convention. Après cette date, le protocole peut être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté moyennnant un préavis de deux ans.
ANNEXE AU
PROTOCOLE N
o
3
Déclarations relatives au protocole
n
o
3
1. Déclaration commune
concernant d'éventuelles demandes de participation au protocole
n
o
3. Toute demande émanant d'un Etat ACP, partie
contractante à la Convention, mais non spécifiquement
mentionné dans le protocole n
o
3, qui souhaite
participer aux dispositions dudit protocole, est examinée (cf. note 4)
2. Déclaration de la
Communauté concernant le sucre originaire de Belize, de
Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla et du
Surinam.
a)
La Communauté
s'engage à adopter les mesures nécessaires pour garantir qu'un
traitement identique à celui qui est prévu au protocole
n
o
3 soit appliqué aux quantités suivantes de
sucre de canne brut ou blanc, originaire des pays
suivants :
Belize : 39 400
tonnes ;
Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla :
14 800 tonnes ;
Suriname :
4 000 tonnes.
b)
Toutefois,
pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, lesdites
quantités sont fixées comme
suit :
Belize : 14 800
tonnes ;
Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla :
7 900 tonnes (cf. note 5)
3. Déclaration de la
Communauté
ad
article 10 du protocole
n
o
3.
La Communauté
déclare que l'article 10 du protocole n
o
3
prévoyant la possibilité de dénonciation dudit protocole,
aux conditions visées dans ledit article, a pour objet d'assurer la
sécurité juridique et ne constitue pour la Communauté
aucune modification ou limitation des principes énoncés à
l'article 1
er
de ce même protocole (cf. note 6) .
ANNEXE AU PROTOCOLE N o 3
Echange
de lettres entre la république Dominicaine et la Communauté
européenne concernant le protocole sur le sucre
ACP
Lettre n
o
1 du gouvernement
de la République
Dominicaine.
Monsieur
,
J'ai l'honneur de vous confirmer que la
République Dominicaine ne désire pas adhérer au protocole
sur le sucre ACP annexé à la convention ACP-CEE, ni à
l'heure actuelle, ni ultérieurement. La République Dominicaine
s'engage donc à ne pas demander d'adhérer à ce protocole.
Elle adresse au groupe des Etats ACP une lettre de la même teneur. Je
vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre et je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de ma plus haute
considération.
Lettre n
o
2 du
président du Conseil des Communautés
européennes.
Monsieur
,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre de ce jour libellée comme
suit :
« J'ai l'honneur de vous
confirmer que la République Dominicaine ne désire pas
adhérer au protocole sur le sucre ACP annexé à la
convention ACP-CEE, ni à l'heure actuelle, ni ultérieurement. La
République Dominicaine s'engage donc à ne pas demander
d'adhérer à ce protocole. Elle adresse au groupe des Etats ACP
une lettre de la même teneur. »
La
Communauté confirme son accord sur le contenu de cette
lettre.
Veuillez agréer, Monsieur,
l'assurance de ma très haute considération.
ANNEXE AU PROTOCOLE N o 3
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BARBADE, BELIZE, LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, L'ÎLE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE SURINAM, LE ROYAUME DU SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, TRINITÉ ET TOBAGO, LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE ET SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS SUR L'ADHÉSION DE CE DERNIER PAYS AU PROTOCOLE N o 7 SUR LE SUCRE ACP, ANNEXÉ À LA DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE
Lettre n o 1
Bruxelles, le .........
Monsieur
,
Les représentants des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole
n
o
7 sur le sucre ACP, annexé à la
deuxième convention ACP-CEE, et de la Commission, au nom de la
Communauté économique européenne, ont convenu ce qui
suit :
- Saint-Christophe-et-Nevis
est inscrit à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec
une quantité convenue de 14 800 tonnes à compter du
jour de son adhésion à la deuxième convention
ACP-CEE.
Jusqu'à cette date les dispositions
de l'annexe IV de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du
16 décembre 1980, relative à l'association des pays et
territoires d'outre-mer à la Communauté économique
européenne, restent applicables.
Je vous
serais obligé de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre et de me confirmer que cette dernière,
accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les
gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la
Communauté.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom
du Conseil
des Communautés européennes
Lettre n
o
2
Monsieur
,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre de ce jour libellée comme
suit :
« Les représentants des
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au
protocole n
o
7 sur le sucre ACP, annexé à la
deuxième convention ACP-CEE, et de la Commission, au nom de la
Communauté économique européenne, ont convenu ce qui
suit :
- Saint-Christophe-et-Nevis
est inscrit à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole avec
une quantité convenue de 14 800 tonnes à compter du
jour de son adhésion à la deuxième convention
ACP-CEE.
Jusqu'à cette date, les dispositions
de l'annexe IV de la décision 80/1186/CEE du Conseil du
16 décembre 1980 relative à l'association des pays et
territoires d'outre-mer à la Communauté économique
européenne restent applicables.
Je vous
serais obligé de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de
votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP
visés ci-avant et la
Communauté. »
J'ai l'honneur de
vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans votre
lettre sur le contenu de celle-ci.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour les
gouvernements :
ANNEXE AU PROTOCOLE N
o
3
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BARBADE, LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, L'ÎLE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE SURINAME, LE ROYAUME DU SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, TRINITÉ ET TOBAGO ET LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE SUR L'ADHÉSION DE CE DERNIER PAYS AU PROTOCOLE N O 7 SUR LE SUCRE ACP, ANNEXÉ À LA DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE
Lettre n o 1
Monsieur
,
Les représentants des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole
n
o
7 sur le sucre ACP, annexé à la
deuxième convention ACP-CEE, de la République du Zimbabwe et de
la Commission, au nom de la Communauté économique
européenne, ont convenu ce qui suit.
La
République du Zimbabwe est inscrite à l'article 3,
paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de
25 000 tonnes à compter du 1
er
juillet 1982
et, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1982, avec une
quantité convenue de
6 000 tonnes.
Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me
confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue
un accord entre les gouvernements des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique visés ci-dessus et la
Communauté.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes,
Lettre n o 2
Monsieur
,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre de ce jour libellée comme
suit :
« Les représentants des
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au
protocole n
o
7 sur le sucre ACP, annexé à la
deuxième convention ACP-CEE, de la République du Zimbabwe et de
la Commission, au nom de la Communauté économique
européenne, ont convenu ce qui suit.
La
République du Zimbabwe est inscrite à l'article 3,
paragraphe 1, dudit protocole avec une quantité convenue de
25 000 tonnes à compter du 1
er
juillet 1982
et, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1982, avec une
quantité convenue de
6 000 tonnes.
Je vous serais obligé
de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me
confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue
un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-avant et la
Communauté. »
J'ai l'honneur de
vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique visés à ladite lettre sur ce qui
précède.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour les
gouvernements :
A N N E X E A U
P R O T O C O L E
; N
o
3
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BARBADE, BELIZE, LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, L'ÎLE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE SURINAM, LE ROYAUME DU SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, TRINITÉ ET TOBAGO, LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE ET LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE SUR L'ADHÉSION DE CE DERNIER PAYS AU PROTOCOLE N o 7 SUR LE SUCRE ACP, ANNEXÉ À LA DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE
Lettre n o 1
Monsieur
,
Les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) visés au protocole n
o
7 sur le sucre
ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, la
République de Côte d'Ivoire et la Communauté
économique européenne sont convenus de ce qui
suit.
La République de Côte d'Ivoire
est inscrite à l'article 3, paragraphe 1, dudit protocole
avec, dans l'immédiat, une quantité convenue de
2 000 tonnes (exprimées en sucre blanc), à compter du
1
er
juillet 1983.
Je vous serais
obligé de bien vouloir accuser réception de la présente
lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre
réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP
visés ci-avant et la Communauté.
Je
vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Au nom du
Conseil
des Communautés européennes,
Lettre
n
o
2
Monsieur
,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre de ce jour libellée comme
suit :
« Les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole
n
o
7 sur le sucre ACP, annexé à la
deuxième convention ACP-CEE, la république de Côte d'Ivoire
et la Communauté économique européenne sont convenus de ce
qui suit.
La république de Côte
d'Ivoire est inscrite à l'aricle 3, paragraphe 1, dudit
protocole avec, dans l'immédiat, une quantité convenue de
2 000 tonnes (exprimées en sucre blanc), à compter du
1
er
juillet 1983.
Je vous serais
obligé de bien vouloir accuser réception de la présente
lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre
réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP
visés ci-avant et la
Communauté. »
J'ai l'honneur de
vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans votre
lettre sur le contenu de celle-ci.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour les
gouvernements :
ANNEXE AU PROTOCOLE N
o
3
ACCORD SUR FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA BARBADE, LE BELIZE, LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, FIDJI, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE, LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DU SURINAM, SAINT KITTS ET NEVIS, LE ROYAUME DE SWAZILAND, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO, LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE ET LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE CONCERNANT L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE AU PROTOCOLE N o 8 SUR LE SUCRE ACP ANNEXÉ à LA QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE
A. Lettre n o 1
Bruxelles, le...
Monsieur
,
Les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) visés dans le protocole n
o
8 sur le
sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE, la
République de Zambie et la Communauté européenne sont
convenus de ce qui suit.
La République de
Zambie est inscrite à l'article 3 paragraphe 1
er
dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à
compter du 1
er
janvier 1995.
Je
vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de
votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP
visés ci-dessus et la Communauté
européenne.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom
du Conseil
des Communautés européennes,
B. Lettre n
o
2
Bruxelles, le...
Monsieur
,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre de ce jour libellé comme
suit.
« Les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole
n
o
8 sur le sucre ACP annexé à la
quatrième convention ACP-CEE, la République de Zambie et la
Communauté européenne sont convenus de ce qui
suit.
La République de Zambie est inscrite
à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une
quantité convenue de zéro tonne à compter du
1
er
janvier 1995.
Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de
votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP
visés ci-dessus et la Communauté
européenne. »
J'ai l'honneur de
vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans votre
lettre sur le contenu de celle-ci.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour les
gouvernements des Etats ACP
visés dans le protocole
n
o
8
et de la République de Zambie :
PROTOCOLE
N
o
4
RELATIF A LA VIANDE BOVINE
La Communauté et les Etats ACP conviennent des mesures spéciales ci-après visant à permettre aux Etats ACP exportateurs traditionnels de viande bovine le maintien de leur position sur le marché de la Communauté et à assurer ainsi un certain niveau de revenu à leurs producteurs.
Article premier
Dans les limites visées à l'article 2, les droits à l'importation, autres que les droits de douane ad valorem, appliqués à la viande bovine originaire des Etats ACP, sont diminués de 92 %.
Article 2
Sans préjudice de l'article 4,
la diminution des droits de douane prévue à
l'article 1
er
porte, par année civile et par pays, sur
les quantités suivantes exprimées en viande bovine
désossée :
Botswana :
18 916 tonnes
Kenya :
142 tonnes
Madagascar :
7 579 tonnes
Swaziland :
3 363 tonnes
Zimbabwe :
9 100 tonnes
Namibie :
13 000 tonnes.
Article 3
En cas de recul, prévisible ou constaté, des exportations du fait de calamités telles que la sécheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, la Communauté est prête à envisager des mesures appropriées pour que les quantités non exportées pour ces raisons pendant une année puissent être livrées pendant l'année suivante.
Article 4
Si, au cours d'une année
déterminée, un des Etats ACP mentionnés à
l'article 2 n'est pas en mesure de fournir la quantité totale
autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures
visées à l'article 3, la Commission peut répartir la
quantité manquante entre les autres Etats ACP concernés. En
pareil cas, les Etats ACP concernés proposent à la
Commission, au plus tard le 1
er
septembre de chaque
année, le ou les Etats ACP qui seront en mesure de fournir la
nouvelle quantité supplémentaire, en lui indiquant
l'Etat ACP qui n'est pas en mesure de fournir la totalité de la
quantité qui lui a été allouée, étant
entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les
quantités initiales.
La Commission veille
à ce qu'une décision soit arrêtée au plus tard le
15 novembre.
Article 5
La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ce qui ne doit toutefois pas affecter les engagements contractés par la Communauté au titre du présent protocole.
Article 6
En cas d'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe dans le secteur de la viande bovine, la Communauté prend les mesures nécessaires pour permettre le maintien du volume d'exportation des Etats ACP vers la Communauté à un niveau compatible avec les engagelents contractés au titre du présent protocole.
PROTOCOLE
N
o
5
DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF
AUX
BANANES
Article premier
Les parties reconnaissent l'importance économique capitale que revêtent pour les fournisseurs de bananes ACP leurs exportations vers le marché de la Communauté. La Communauté accepte d'examiner et, le cas échéant, de prendre des mesures visant à garantir la viabilité de leurs entreprises exportatrices de banane et le maintien des débouchés pour leurs bananes sur le marché de la Communauté.
Article 2
Chaque Etat ACP intéressé et
la Communauté se concertent afin de déterminer les actions
à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de production et
de commercialisation des bananes. Ce but est poursuivi en utilisant tous les
moyens prévus dans le cadre des dispositions de la convention relatives
à la coopération financière, technique, agricole,
industrielle et régionale. Ces actions sont conçues de
manière à permettre aux Etats ACP, et en particulier à la
Somalie, compte tenu de leurs situations particulières,
d'améliorer leur compétitivité. Elles sont mises en oeuvre
à tous les stades, de la production à la consommation, et portent
notamment sur les domaines
suivants :
- amélioration des
conditions de production et de la qualité grâce à des
actions dans le domaine de la recherche, de la récolte, du
conditionnement et de la
manutention ;
- transport et
stockage ;
- commercialisation et
promotion commerciale.
Article 3
En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe mixte permanent, assisté d'un groupe d'experts, dont le rôle est de suivre en permanence les problèmes spécifiques portés à son attention.
Article 4
Si les Etats ACP producteurs de bananes décident de créer une organisation commune en vue de réaliser ces objectifs, la Communauté apporte son soutien à une telle organisation en prenant en considération les demandes qui lui sont présentées en vue d'appuyer les activités de cette organisation qui entrent dans le cadre des actions régionales au titre de la coopération pour le financement du développement.
A N N E X E V I
LISTE
DES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS,
ENCLAVÉS OU INSULAIRES
Les listes ci-après énumèrent les Etats ACP les moins avancés, enclavés et insulaires.
ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS
Article premier
Aux fins du présent Accord, sont
considérés comme Etats ACP les moins développés les
pays
suivants :
Angola
Bénin
Burkina
Faso
Burundi
République du
Cap-Vert
République
Centrafricaine
Tchad
Comores
République
démocratique du
Congo
Djibouti
Ethiopie
Erytrée
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée
équatoriale
Haïti
Kiribati
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
Mauritanie
Madagascar
Mozambique
Niger
Rwanda
Samoa
São Tomé
e Principe
Sierra
Leone
Iles
Salomon
Somalie
Soudan
Tanzanie
Tuvalu
Togo
Ouganda
Vanuatu
Zambie.
ÉTATS ACP ENCLAVÉS
Article 2
Des mesures et dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les Etats ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
Article 3
Les Etats ACP enclavés
sont :
Botswana
Burkina
Faso
Burundi
République
centrafricaine
Tchad
Ethiopie
Lesotho
Malawi
Mali
Niger
Rwanda
Swaziland
Ouganda
Zambie
Zimbabwe.
ÉTATS ACP INSULAIRES
Article 4
Des mesures et dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
Article 5
Liste des Etats ACP
insulaires :
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
République du
Cap-Vert
Comores
Dominique
République
dominicaine
Fidji
Grenade
Haïti
Jamaïque
Kiribati
Madagascar
Maurice
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-Les
Grenadines
Samoa
São Tomé e
Principe
Seychelles
Iles
Salomon
Tonga
Trinité et
Tobago
Tuvalu
Vanuatu.
PROTOCOLES
PROTOCOLE N
o
1
RELATIF AUX
FRAIS
DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS CONJOINTES
1. Les Etats membres de la
Communauté, d'une part, et les Etats ACP, d'autre part, prennent en
charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux
sessions du Conseil des ministres et des organes qui en dépendent, tant
en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu'en
ce qui concerne les frais de postes et de
télécommunications.
Les
dépenses relatives à l'interprétation en séance,
ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, et
les dépenses afférentes à l'organisation matérielle
des réunions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) des institutions
conjointes du présent accord sont supportées par la
Communauté ou par l'un des Etats ACP, selon qe les réunions ont
lieu sur le territoire d'un Etat membre ou sur celui d'un Etat
ACP.
2. Les arbitres
désignés conformément à l'article 88 (clause
de règlement des différends) de l'accord ont droit au
remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces
derniers frais sont fixés par le Conseil des
ministres.
Les frais de voyage et de séjour
des arbitres sont pris en charge moitié par la Communauté et
moitié par les Etats ACP. Les dépenses afférentes au
greffe établi par les arbitres, à l'instruction des
différends et à l'organisation matérielle des audiences
(locaux, personnel, interprétation, etc.) sont supportées par la
Communauté. Les dépenses afférentes à des mesures
extraordinaires d'instruction sont réglées avec les autres
dépenses et font l'objet d'avances de la part des parties dans les
conditions fixées par l'ordonnance des
arbitres.
3. Afin de contribuer au
financement des dépenses encourues par des participants ACP aux
réunions organisées par l'Assemblée parlementaire
paritaire ou par le Conseil des ministres, les Etats ACP créent un Fonds
qui sera géré par leur Secrétariat
général.
Les Etats ACP apportent leur
contribution à ce fonds. Dans le but de favoriser la participation
active de l'ensemble des pays ACP au dialogue mené au sein des
institutions ACP-CE, la Communauté apporte sa contribution à ce
fonds selon les dispositions prévues au protocole financier (soit
à concurrence de 4 millions d'EUR au titre du premier protocole
financier).
Pour pouvoir être couvertes par ce
Fonds, les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes,
outre celles visées au
paragraphe 1 :
- résulter de la participation de
parlementaires ou, à défaut, d'autres représentants ACP,
voyageant en provenance des pays qu'ils représentent aux sessions de
l'Assemblée parlementaire paritaire, aux groupes de travail ou à
des missions organisées par celles-ci, ainsi que de la participation des
mêmes personnes et de représentants de la société
civile et des milieux économiques et sociaux ACP aux sessions de
consultation prévues aux articles 15 et 17 du présent
accord ;
- les décisions
relatives à la nature, l'organisation, la fréquence et la
localisation des réunions, missions et groupes de travail doivent
être prises conformément aux règlements intérieurs
du Conseil des ministres et de l'Assemblée parlementaire
paritaire.
4. L'organisation des sessions
de consultation et des rencontres des milieux économiques et sociaux
ACP-UE est confiée au Comité économique et social de
l'Union européenne. Dans ce cas spécifique, la contribution de la
Communauté réservée à la participation des milieux
économiques et sociaux ACP est directement mise à la disposition
du Comité économique et social.
Le
Secrétariat ACP du Conseil des ministres et de l'Assemblée
parlementaire paritaire peut, en accord avec la Commission,
déléguer l'organisation des sessions de consultation de la
société civile ACP à des organisations
représentatives agréées par les parties.
PROTOCOLE
N
o
2
RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Les
Parties,
Désireuses de faciliter, par la
conclusion d'un protocole sur les privilèges et immunités, une
application satisfaisante de l'accord ainsi que la préparation des
travaux intervenant dans le cadre de celle-ci et l'exécution des mesures
prises pour son
application ;
Considérant qu'il y a lieu
dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités
dont pourront se prévaloir les personnes participant à des
travaux se rapportant à l'application de l'accord et le régime
des communications officielles intéressant ces travaux, et cela sans
préjudice des dispositions du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes, signé
à Bruxelles le 8 avril
1965 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il
y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds
et avoirs du Conseil des ministres ACP et au personnel de
celui-ci ;
Considérant que l'accord de
Georgetown, du 6 juin 1975, a créé le groupe des Etats ACP
et a institué un Conseil des ministres ACP et un Comité des
ambassadeurs ; que le fonctionnement des organes du groupe des Etats ACP
doit être géré par les secrétariats des Etats
ACP ;
Sont convenues des dispositions
suivantes, qui sont annexées à l'accord ;
Chapitre 1
Personnes participant aux travaux se
rapportant à l'accord
Article 1
Les représentants des gouvernements
des Etats membres et des Etats ACP et les représentants des institutions
des Communautés européennes ainsi que leurs conseillers et
experts et les membres du personnel du secrétariat des Etats ACP
participant sur le territoire des Etats membres ou des Etats ACP soit aux
travaux des institutions de l'accord ou des organes de coordination, soit
à des travaux se rapportant à l'application de l'accord, y
jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages
à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des
privilèges, immunités et facilités
d'usage.
Le premier alinéa est
également applicable aux membres de l'Assemblée parlementaire
prévue par l'accord, aux arbitres pouvant être
désignés en vertu de l'Accord, aux membres des organismes
consultatifs des milieux économiques et sociaux qui pourront être
crées et à leurs fonctionnaires et agents, ainsi qu'aux membres
des organes de la Banque européenne d'investissement et à son
personnel, ainsi qu'au personnel du Centre pour le développement de
l'entreprise et du Centre pour le développement de l'agriculture.
Chapitre 2
Biens, fonds et avoirs du conseil
des
ministres ACP
Article 2
Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil des ministres ACP sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Sauf pour les besoins de l'enquête concernant un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Conseil ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Conseil des ministres ACP ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation du Conseil des ministres institué par l'accord.
Aticle 3
Les archives du Conseil des ministres ACP sont inviolables.
Article 4
Le Conseil des ministres ACP, ses avoirs,
revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts
directs.
L'Etat d'accueil prend chaque fois que
possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement
des droits indirects ou des taxes à la vente inclus dans le prix des
biens immobiliers ou mobiliers lorsque le conseil des ministres ACP effectue,
strictement pour l'exercice de ses activités officielles, des achats
importants dont le prix comporte de tels droits ou
taxes.
Aucune exonération n'est
accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et
redevances qui ne constituent que la simple rémunération de
services rendus.
Article 5
Le Conseil des ministres ACP est exonéré de tous droits de douane et n'est soumis à aucune interdiction et restriction à l'importation et à l'exportation pour des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuits sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Chapitre 3
Communications
officielles
Article 6
Pour leurs communications officielles et
la
transmission de tous leurs documents, la Communauté, les institutions
conjointes de l'Accord et les organes de coordination
bénéficient, sur le territoire des Etats parties à
l'Accord, du traitement accordé aux organisations
internationales.
La correspondance officielle et les
autres communications officielles de la Communauté, des institutions
conjointes de l'Accord et des organes de coordination ne peuvent être
censurées.
Chapitre 4
Personnel du secrétariat des
Etats ACP
Article 7
1. Le ou les secrétaires
et le ou les secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP et les
autres membres permanents du personnel de grade supérieur,
désignés par les Etats ACP, bénéficient, dans
l'Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP, sous la
responsabilité du président en exercice du Comité des
ambassadeurs, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des
missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant dans leur
foyer bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages
reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel
diplomatique.
2. Les membres statutaires
du personnel ACP non cités au paragraphe 1
bénéficient, de la part du pays hôte, de
l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments
et indemnités qui leur sont versés par les Etats ACP, et ce
à partir du jour où ces revenus sont soumis à un
impôt au profit des Etats ACP.
Le
bénéfice de la disposition précédente ne s'applique
ni aux pensions ni aux rentes versées par le Secrétariat ACP
à ses anciens agents ou à leurs ayants droit ni aux traitements,
émoluments et indemnités versés à ses agents locaux.
Article 8
L'Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP ne reconnaît aux agents permanents du secrétariat des Etats ACP, autres que ceux visés à l'article 7, paragraphe 1, que l'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois, cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un agent permanent du personnel du secrétariat des Etats ACP ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
Article 9
Les noms, qualités et adresses du président en exercice du Comité des ambassadeurs, du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP ainsi que ceux des agents permanents du personnel du secrétariat des Etats ACP sont communiqués périodiquement par les soins du président du Conseil des ministres ACP au gouvernement de l'Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP.
Chapitre 5
Délégations de la
Commission dans les Etats ACP
Article 10
1. Le chef de
délégation de la Commission, et le personnel mandaté des
délégations, à l'exclusion du personnel recruté
localement, sont exonérés de toute perception d'impôts dans
l'Etat ACP où ils sont
installés.
2. Les personnels
visés au paragraphe 1 bénéficient également
des dispositions de l'article 31.2 (g), annexe IV, chapitre 4.
Chapitre 6
Dispositions
générales
Article 11
Les privilèges, immunités et
facilités prévus au présent protocole sont accordés
à leurs bénéficiaires exclusivement dans
l'intérêt de leurs fonctions
officielles.
Les institutions et organes
visés au présent protocole sont tenus de renoncer à
l'immunité dans tous les cas où ils estiment que la levée
de cette immunité n'est pas contraire à leurs
intérêts.
Article 12
L'article 98 de l'Accord (clause de
règlement des différends) est applicable aux différends
relatifs au présent protocole.
Le Conseil des
ministres ACP et la Banque européenne d'investissement peuvent
être parties à une instance lors d'une procédure arbitrale.
PROTOCOLE
N
o
3
RELATIF À L'AFRIQUE DU
SUD
Article 1
Statut conditionnel
1. La participation de
l'Afrique
du Sud à cet accord est établie par les dispositions de ce
protocole.
2. Les dispositions de
l'accord bilatéral sur le commerce, le développement et la
coopération entre la Communauté européenne, ses Etats
membres et l'Afrique du Sud signé à Pretoria le
11 octobre 1999, ci-après dénommé
« ACDC », prévalent sur les dispositions du
présent accord.
Article 2
Dispositions générales,
dialogue
politique
et institutions conjointes
1. Les dispositions
générales, institutionnelles et finales du présent accord
s'appliquent à l'Afrique du
Sud.
2. L'Afrique du Sud sera pleinement
associée au dialogue politique global et participera aux institutions et
aux organismes conjoints prévus dans le cadre du présent accord.
Néanmoins, en ce qui concerne les décisions à prendre au
sujet de dispositions qui ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud en
vertu du présent protocole, l'Afrique du Sud ne sera pas partie prenante
dans le processus de décision.
Article 3
Stratégies de coopération
Les dispositions relatives aux stratégies de coopération du présent accord s'appliquent à la coopération entre la CE et l'Afrique du Sud.
Article 4
Dotation financière
1. Les dispositions de l'accord
relatives à la coopération pour le financement du
développement ne s'appliquent pas à l'Afrique du
Sud.
2. Par dérogation à ce
principe, l'Afrique du Sud aura toutefois le droit de participer aux domaines
de la coopération pour le financement du développement ACP-CE
énumérés à l'article 8 ci-dessous,
étant entendu que sa participation sera entièrement
financée sur des ressources prévues au titre VII de l'ACDC.
Lorsque des ressources de l'ACDC seront employées pour la participation
à des opérations dans le cadre de la coopération
financière ACP-CE, l'Afrique du Sud aura le droit de participer
pleinement aux procédures de prise de décision régissant
la mise en oeuvre d'une telle
aide.
3. Les personnes physiques ou
morales sud-africaines seront éligibles à l'attribution de
marchés financés par les ressources financières
prévues en vertu du présent accord. A cet égard, les
personnes physiques ou morales sud-africaines ne bénéficient
toutefois pas des préférences accordées aux personnes
physiques et morales des Etats ACP.
Article 5
Coopération commerciale
1. Les dispositions du
présent accord relatives à la coopération
économique et commerciale ne s'appliquent pas à l'Afrique du
Sud.
2. L'Afrique du Sud sera cependant
associée en tant qu'observateur au dialogue entre les parties
conformément aux articles 34 à 40 du présent
accord.
Article 6
Applicabilité des protocoles et des
déclarations
Les protocoles et les déclarations annexés au présent accord et se rapportant aux parties de l'accord qui ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud. L'ensemble des autres déclarations et protocoles s'appliquent.
Article 7
Clause de révision
Le présent protocole peut être révisé par décision du Conseil des ministres.
CLICHÉ
Article 8
CLICHÉ
NOTE
(S)
:
(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif
seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.
(2) Voir note explicative complémentaire 4
b
du
chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(3) Voir note explicative complémentaire 4
b
du
chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(4) Annexe XIII à l'acte final de la Convention ACP-CEE.
(5) Annexe XXI à l'acte final de la Convention ACP-CEE.
(6) Annexe XXII à l'acte final de la Convention ACP-CEE.