N° 291

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2002

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation de la sécurité civile,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. DANIEL VAILLANT,

Ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sécurité civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection des personnes, des biens et de l'environnement contre des risques de toute nature répond à une attente sociale très vive.

Le public ressentant un besoin croissant de sécurité dans tous les actes de sa vie, son exigence en ce domaine tend à croître très fortement.

En outre, la notion de crise évolue. Elle est devenue globale et nécessite une gestion interministérielle toujours plus forte. Bien entendu, son traitement s'inscrit aussi dans le cadre de l'Union européenne.

La typologie des crises, qui remonte à une quarantaine d'années, apparaît désormais inadaptée, comme l'ont montré nombre d'événements tels que les tempêtes de 1999, le naufrage de l'Erika ou l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Les actes de terrorisme dans le monde donnent aujourd'hui une nouvelle dimension à la crise.

Ces événements exceptionnels récents ont rendu plus aiguë la préoccupation des responsables et des populations quant à la nécessité de s'entourer de toutes garanties propres à prévenir le risque et à réduire, le plus possible, les conséquences du désastre au moment où, malgré toutes les actions de prévention, il survient.

Ces réflexions sont corroborées par les conclusions de l'ensemble des rapports résultant des missions diligentées à la suite des catastrophes naturelles et technologiques majeures que notre pays a subies au cours de ces dernières années (inondations, tempêtes, pollutions).

Elles conduisent à repenser l'organisation de la sécurité civile telle qu'issue de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Plus spécifiquement, le rapport élaboré par le député Fleury sur le bilan de la mise en oeuvre de la réforme des services d'incendie et de secours introduite par la loi du 3 mai 1996 trace des pistes d'évolution de ces services dans le contexte de l'organisation de la sécurité civile en France. L'organisation interdépartementale des services d'incendie et de secours, ainsi que la formation des sapeurs-pompiers nécessitent tout particulièrement d'être développées.

Le mouvement de décentralisation, les modifications de compétences entre les collectivités publiques, le processus de modernisation de l'État, l'apparition de nouvelles données socio-économiques et la modification des relations entre les pouvoirs publics et les grands opérateurs ont une incidence sur notre système de protection des populations qu'il convient de prendre en compte dans l'accroissement du niveau de complexité de la gestion des crises.

Le projet de loi présenté aujourd'hui a pour ambition de proposer une modernisation de la sécurité civile à travers une approche globale qui conduit à une amélioration du dispositif législatif actuel, en particulier de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ainsi que du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, une large consultation des parties intéressées a été organisée. Une enquête a été réalisée auprès de plus de cent cinquante interlocuteurs (préfets, élus, associations...) en partenariat avec le concours d'une société de sondage et trois forums ont été organisés durant le mois de septembre 2001 à Paris, Lyon et Nantes.

*

* *

Le projet de loi de modernisation de la sécurité civile poursuit six objectifs essentiels :

1° Améliorer la capacité de l'État à gérer les crises :

Il s'agit de conforter la capacité d'action de l'autorité ministérielle compétente, c'est-à-dire le ministre chargé de la sécurité civile, et du représentant de l'État dans la gestion de la crise au siège de la zone de défense, comme dans chaque département.

L'économie générale de la planification des secours est redéfinie, globalisée et simplifiée afin d'en renforcer l'efficacité.

L'objet de la mesure est de rendre plus cohérent et plus efficient le système de gestion de crise et de planification.

La problématique des inondations fait l'objet de mesures particulières en matière de planification des secours et d'information des élus et des populations. Quant à l'organisation des secours, elle sera désormais coordonnée au niveau de l'ensemble du bassin fluvial, un rôle central étant confié aux préfets coordonnateurs de bassin.

La capacité d'action de l'État est améliorée par la création, dans les zones de défense, de détachements zonaux d'intervention de la sécurité civile. L'organisation d'une réserve de sécurité civile composée d'experts et de personnels chargés de renforcer les centres opérationnels de gestion de crise, placés auprès des représentants de l'État dans les départements et les zones de défense, vient conforter ce dispositif.

En amont de la gestion opérationnelle des crises, les multiples retours d'expérience ont mis en lumière la nécessité d'instituer des instances permanentes de réflexion.

Par ailleurs un Haut conseil de la sécurité civile qui sera créé par décret permettra de mieux associer l'État, le Parlement, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que les divers acteurs concernés aux actions à mener pour améliorer le service public de sécurité civile.

Dans le même esprit, un comité interministériel, présidé par le Premier ministre, sera également créé par décret. Il sera chargé de préparer la politique du Gouvernement et de s'assurer de son application et de son évaluation.

2° Mieux définir les obligations en matière de sécurité civile :

Les principales mesures concernent :

- les services de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, des gestionnaires d'infrastructures de transport et des exploitants de réseaux qui doivent être en mesure de recevoir une alerte ou une information leur permettant de faire face à un accident, un sinistre ou une catastrophe. Cette disposition, en tenant compte de la nature de l'activité et de la taille des services ou collectivités, vise à faciliter la mobilisation et la montée en puissance des moyens en situation de crise ;

- l'obligation faite aux autorités responsables d'un service de distribution d'eau, d'assainissement, d'énergie et de télécommunications de procéder à une analyse des risques prévisibles et de prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

- la définition et le renforcement des obligations dans le domaine de l'information des populations par les entreprises et services de radiodiffusion et de télévision.

Par ailleurs, est précisé le comportement que doit avoir toute personne en matière de sécurité civile. La sécurité civile doit, en effet, être l'affaire de tous.

3° Clarifier le financement des opérations de secours :

L'article 13 actuel de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 précise les modalités de prise en charge des dépenses exposées à l'occasion de la mise en oeuvre des secours.

Il a pour principe essentiel de faire supporter la charge de la dépense à la collectivité publique qui a bénéficié des secours, c'est-à-dire la plupart du temps la commune, alors que l'organisation et le financement des services d'incendie et de secours sont désormais mutualisés au niveau départemental au sein d'un établissement public.

Par ailleurs, l'importance des dépenses est souvent sans commune mesure avec les capacités financières des collectivités. Dans la pratique, on constate de nombreuses dérogations à cette règle par l'engagement financier de collectivités plus importantes comme les départements, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou l'État.

Le dispositif proposé confie aux SDIS, à titre principal, le financement des opérations de secours.

Les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours (EPIDIS) peuvent contribuer, de manière complémentaire, à ce financement.

L'État prend en charge, sur le territoire national, ses propres moyens et les moyens publics extérieurs à la zone de défense.

Il assure également la prise en charge des dépenses résultant de la réquisition de moyens privés par le préfet maritime.

Enfin, les moyens publics ou associatifs mis en oeuvre par l'État au profit d'un pays étranger sont à la charge de l'État.

Ce dispositif permet également aux collectivités publiques qui ont financé les opérations de secours, lorsqu'un plan de secours est déclenché, de se retourner vers les personnes physiques ou morales responsables des dommages.

4° Renforcer la solidarité entre les services départementaux d'incendie et de secours :

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1424-43 du CGCT autorise les départements, par délibérations concordantes de leur conseil général, à créer un établissement public interdépartemental au sein d'une même zone de défense, après avis du conseil d'administration des SDIS concernés.

La création de cet établissement public n'ayant pas de caractère obligatoire et son conseil d'administration ne pouvant être composé que de conseillers généraux, aucun établissement de ce type n'a été mis en place à ce jour.

Par ailleurs, le rapport élaboré sur le bilan de la mise en oeuvre de la réforme des services départementaux d'incendie et de secours formule des propositions de nature à permettre véritablement l'émergence, au niveau zonal, de ces établissements.

Enfin, de manière convergente, les retours d'expérience font ressortir l'échelon zonal comme le niveau pertinent qu'il convient de conforter pour assurer la coordination, voire le pilotage, des actions de défense et de sécurité civiles lorsque certaines conditions sont réunies.

La mesure proposée vise à mettre en place, au niveau de la zone de défense, un établissement interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS) chargé, à titre principal, de regrouper et mutualiser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours, en les associant.

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de l'ensemble des présidents des conseils d'administration des SDIS concernés. Le préfet de zone y assiste de plein droit.

Son financement est assuré principalement par une contribution obligatoire des SDIS.

Une disposition dérogatoire est prévue dans la zone de défense de Paris pour tenir compte du statut spécifique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de sa compétence géographique.

5° Améliorer la gestion des sapeurs-pompiers professionnels et la formation :

a) Création d'un centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels

La gestion et la formation des sapeurs-pompiers professionnels, l'organisation des commissions administratives paritaires et des concours d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels connaissent des difficultés de mise en oeuvre depuis plusieurs années.

La mesure proposée vise à créer, sur le modèle des centres de gestion départementaux, un centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels exerçant, pour les SDIS et les EPIDIS, les missions originellement dévolues au Centre national de la formation publique territoriale (CNFPT), ainsi que certaines attributions exercées par les centres de gestion départementaux pour le compte des collectivités et établissements affiliés.

Ce centre aura pour mission d'assurer l'organisation des concours de toutes catégories et notamment le concours de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels de deuxième classe. Ce dispositif, moins coûteux que les multiples concours organisés localement, s'accompagnera d'une délocalisation des centres d'examen.

En outre, la réforme du concours et de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels permettra de répondre aux attentes des SDIS qui peuvent ainsi disposer, dès leur recrutement, de cadres formés immédiatement opérationnels.

Par ailleurs, le centre sera chargé d'assurer la gestion des sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition de l'État ou d'établissements publics ainsi que la gestion des sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emplois, selon des dispositions similaires à celles prévues par les articles 97 et 97 bis applicables aux fonctionnaires territoriaux placés sous l'autorité du CNFPT et des centres de gestion.

Sur un plan général, le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels assurera la gestion de l'ensemble des formations initiales d'application, des formations d'adaptation à l'emploi et des formations de spécialisation dispensées, dans le cadre du schéma national de formation fixé par décret.

b) Formation

Formation du public :

En matière de formation du public, le rôle de l'éducation nationale est affirmé par la mise en place d'une sensibilisation aux risques dès l'école primaire et d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours.

Formation des sapeurs-pompiers :

Le rôle de l'État est confirmé en plaçant l'organisation générale de la formation des sapeurs-pompiers sous sa responsabilité à travers un schéma national de formation.

Par ailleurs un nouvel établissement public dénommé « École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers » (ENSOSP) sera créé par décret. Il se verra confier notamment la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

6° Mieux reconnaître le rôle du monde associatif :

Force non négligeable en termes de moyens d'action, de capacité de propositions et de réponse aux attentes croissantes des populations, le monde associatif lié à la sécurité civile représente environ 300 000 personnes.

Mais les associations sont hétérogènes : ainsi, certaines d'entre elles sont à la fois présentes sur tout le territoire et sur tous les champs d'action, de l'enseignement du secourisme à l'action sociale en passant par la médiation sociale ou la gestion de centres d'hébergement, alors que d'autres ont un champ de compétence nettement plus limité.

La création d'un agrément définissant les conditions de participation des associations compétentes en matière de sécurité civile aux actions des services publics, la mise en place de dispositifs préventifs de renfort, d'assistance aux populations et d'encadrement des bénévoles doit permettre aux associations qui le souhaitent de mieux travailler en partenariat avec les pouvoirs publics. Les conditions d'intervention des personnels sont également précisées.

La possibilité de disponibilité des membres des associations qui participent aux dispositifs de secours engagés en situation de crise est organisée de manière analogue aux dispositions qui ont été retenues en faveur des sapeurs-pompiers volontaires.

*

* *

Le projet de loi s'articule de la manière suivante :

CHAPITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE

La sécurité civile est définie à l'article 1 er .

La planification se décline en plans départementaux et zonaux. Il est proposé de mettre en place un dispositif d'organisation unique apte à faire face à toutes situations de crise quel qu'en soit le type (article 2) .

Le champ de compétence de l'autorité ministérielle, c'est-à-dire du ministre chargé de la sécurité civile, et des préfets de département et de zone de défense est déterminé aux articles 3 à 6 .

Les conditions dans lesquelles la direction des opérations de secours est confiée au représentant de l'État dans le département et dans la zone et au préfet maritime, ainsi que les pouvoirs de réquisition de ces autorités, sont précisés aux articles 7 et 8 .

CHAPITRE II : SERVICES PUBLICS ET ASSOCIATIONS CONCOURANT À LA SÉCURITÉ CIVILE

Les différentes catégories de personnels qui concourent aux missions de sécurité civile sont définies en distinguant ceux qui exercent cette mission à titre permanent et ceux qui l'exercent à titre occasionnel ( article 9 ).

Diverses dispositions définissent le rôle et l'engagement des associations compétentes en matière de sécurité civile ( articles 10 à 13 ).

Enfin, il est constitué une réserve de sécurité civile, chargée d'apporter une expertise aux pouvoirs publics et de conforter les centres opérationnels de crise ( articles 14 à 17 ).

CHAPITRE III : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE

Le comportement attendu de toute personne en matière de sécurité civile est précisé ( article 18 ).

Par ailleurs, diverses mesures sont déclinées en termes d'obligation afin de faciliter la gestion de la crise :

- mise en place d'un système de veille ( article 19 ) ;

- définition par les autorités responsables d'un service d'eau, d'assainissement, d'énergie et de télécommunications des mesures nécessaires au maintien des besoins prioritaires ; désignation par ceux-ci d'un responsable placé auprès du représentant de l'État dans le département ; installation de dispositifs permettant aux services publics de secours de conserver leurs capacités de communications radio-électriques à l'intérieur des ouvrages routiers, ferroviaires et de certaines catégories d'établissements recevant du public ( article 20 ) ;

- obligation pour certains établissements ou installations d'hébergement collectif de disposer d'un moyen autonome de production d'énergie ( article 21 ).

Enfin, les règles et les obligations en matière d'information des populations, des entreprises de radiodiffusion et de télévision sont définies ( article 22 ).

CHAPITRE IV : PLANIFICATION DES SECOURS

L'appellation « plan particulier d'intervention » (PPI), pour certains sites technologiques, est maintenue compte tenu de la réglementation européenne ( article 23 ).

S'agissant du risque d'inondation, outre la création d'un plan de secours spécifique, les préfets coordonnateurs de bassin peuvent se voir confier une mission de mise en cohérence de ces diverses mesures sur le bassin qui leur incombe ( article 24 ).

Enfin, la possibilité de disposer de plans de secours communaux est reconnue ( article 25 ).

CHAPITRE V : MOYENS DE LA SECURITE CIVILE

La section 1 ouvre la possibilité de créer des détachements zonaux d'intervention de la sécurité civile, susceptibles d'être placés auprès du représentant de l'État dans les départements sièges d'une zone ( article 26 ).

Pour constituer ces détachements, sont créés des postes d'adjoints de sécurité civile. Ces personnels âgés de dix-huit à vingt-six ans, recrutés pour une période maximale de cinq ans, bénéficient d'un statut similaire à celui des adjoints de sécurité de la police nationale. Environ 1 500 postes pourraient, à terme, être ouverts ( article 27 ).

Les obligations de compatibilité entre les réseaux de communications radioélectriques des services départementaux d'incendie et de secours et des services publics qui concourent à la sécurité civile sont précisées ( article 28 ).

La section 2 décline les modalités de prise en charge des dépenses de secours ( article 29 ).

CHAPITRE VI : FORMATION

Ce chapitre précise les règles de formation à dispenser en milieu scolaire ( article 30 ). Il définit également les conditions d'élaboration du schéma national de formation des sapeurs-pompiers ( article 31 ).

CHAPITRE VII : EVALUATION ET CONTROLE

L'Inspection générale de l'administration (IGA), de concert avec d'autres corps d'inspection et de contrôle et, notamment, celui de l'Inspection de la défense et de la sécurité civiles (IDSC), participe à la conduite des missions d'évaluation des événements affectant la protection des personnes et des biens contre les risques de toute nature, ainsi que des missions d'analyse, d'étude et de conseil visant à améliorer les dispositifs existants.

Les conditions d'exercice de cette mission en matière d'action relatives à la sécurité civile sont définies par les articles 32 et 33 .

La peine d'amende susceptible d'être infligée en cas d'obstacle aux contrôles est précisée par l'article 34 .

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ETABLISSEMENTS INTERDEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

Il est ajouté par l'article 36 au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales une section 5 relative à l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS). La création de cet établissement permettra une mutualisation des moyens et une partie des dépenses de secours (articles L 1424-51 à L 1424-57).

Une disposition spécifique à la zone de défense de Paris est prévue à l'article 37 .

L'article 38 précise les compétences des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en matière de secours et de défense contre l'incendie, ainsi que l'autorité du préfet de police sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et ses compétences en matière de coordination des actions de prévention, de secours et de lutte contre l'incendie sur le territoire de Paris et des départements de la petite couronne.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Diverses dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale sont modifiées à l'article 40 du fait de la création d'un centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

Les modalités de contrôle des actes budgétaires du centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels par la chambre régionale des comptes sont définies à l'article 41 .

CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Il s'agit d'adapter les dispositions de la présente loi aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ( articles 42 à 49 ).

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

L'article 50 détermine les différentes dispositions qu'il convient d'abroger et l'article 51 organise une période transitoire pour la mise en oeuvre de l'article 38.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE I er

Organisation de la sécurité civile

Article 1 er

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des personnes privées.

La prise en compte des risques, la préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des dispositifs de gestion de crise et des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées, notamment, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2

Il est établi dans chaque département et dans chaque zone de défense un plan d'organisation des secours dénommé plan ORSEC.

I. - Le plan ORSEC départemental dresse l'inventaire des risques existant dans le département. Il fixe l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Il est arrêté par le représentant de l'État dans le département, et à Paris, par le préfet de police.

II. - Le plan ORSEC de zone dresse l'inventaire des risques qui concernent au moins deux départements de la zone ou qui rendent nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Il est arrêté par le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense.

III. - Le plan ORSEC départemental et le plan ORSEC de zone comportent des plans d'urgence qui prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Les plans d'urgence sont constitués :

1° De plans particuliers d'intervention arrêtés au niveau du département ou de la zone ;

2° De plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;

3° De plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

Si les circonstances le justifient un plan d'urgence peut être mis en oeuvre sans déclenchement du plan ORSEC.

IV. - Les plans ORSEC sont établis dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Article 3

L'autorité ministérielle compétente prépare les mesures de sauvegarde, sous réserve des dispositions de l'article 6.

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe, elle coordonne la mise en oeuvre des moyens des collectivités territoriales et des établissements publics ; elle mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours ; elle répartit les moyens mis à la disposition de la France dans le cadre de l'Union européenne ou par un État étranger.

Article 4

Le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense et, pour la zone de défense de Paris, le préfet de police préparent le plan ORSEC de zone.

Cette autorité dispose des moyens de sécurité civile affectés à la zone. En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites d'un département, elle mobilise les moyens de secours relevant de l'État et coordonne sur le territoire de la zone, la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux secours relevant des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, elle mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Elle déclenche le plan ORSEC de zone.

Article 5

Le représentant de l'État dans le département et, à Paris le préfet de police, préparent le plan ORSEC départemental.

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe, la même autorité assure la direction des opérations de secours, mobilise les moyens de secours relevant de l'État et coordonne la mise en oeuvre des moyens relevant des collectivités territoriales et des établissements publics.

En tant que de besoin, elle mobilise les moyens privés nécessaires aux secours.

Elle déclenche le plan ORSEC du département.

Article 6

Le préfet maritime prépare les mesures de sauvegarde en mer. Il prépare également la partie maritime du plan ORSEC.

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires.

Il déclenche la partie maritime du plan ORSEC et informe les autorités terrestres compétentes.

Article 7

La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.

En cas de déclenchement d'un plan ORSEC départemental, les opérations de secours sont placées sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police.

Lorsque les opérations de secours intéressent le territoire de plusieurs départements l'autorité ministérielle compétente peut, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan ORSEC, placer l'ensemble de ces opérations sous la direction du représentant de l'État dans l'un de ces départements ou du représentant de l'État dans le département du siège d'une zone de défense.

Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime.

Article 8

Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les articles 2 à 7 et 24 les autorités compétentes de l'État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens privés nécessaires aux secours.

CHAPITRE II

Services publics et associations concourant à la sécurité civile

Article 9

Concourent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la présente loi :

1° A titre permanent :

a) Les sapeurs-pompiers ;

b) Les personnels de l'État investis d'une mission opérationnelle en matière de sécurité civile ;

2° En tant que de besoin :

a) Les personnels des fonctions publiques de l'État, territoriale, hospitalière ainsi que les militaires, en charge, à titre principal ou accessoire, de missions de protection de la population ou du maintien de la continuité de la vie nationale ;

b) Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ;

c) Les réservistes de sécurité civile.

Section 1

Associations

Article 10

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Lorsque l'association a un caractère national, l'agrément est délivré par le ministre, dans les autres cas, il est délivré par le représentant de l'État où se trouve leur siège.

Article 11

Les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors du déclenchement d'un plan ORSEC ou à la demande du directeur des opérations de secours, pour participer à ces opérations, aux actions de soutien aux populations et à l'encadrement des bénévoles.

Elles peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Elles peuvent également assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Article 12

I. - Il est créé après la section IV-4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail une section IV-5 ainsi rédigée :

« Section IV-5

« Règles particulières aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant « souscrit un engagement à servir
dans la réserve de sécurité civile

« Art. L. 122-24-11. - Pour la mise en oeuvre d'un plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, une autorisation d'absence ne peut être refusée à un membre d'une association agréée en matière de sécurité civile sollicité, sauf si l'employeur estime que cette absence aura des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise. »

II. - Il est inséré dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Pour la mise en oeuvre d'un plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, une autorisation d'absence ne peut être refusée à un membre d'une association agréée en matière de sécurité civile sollicité, sauf lorsque les nécessités de fonctionnement du service public s'y opposent. »

III. - Les dispositions du II sont insérées :

1° Par un article 59-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Par un article 45-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 13

Dans le cadre des missions à l'étranger, seules les associations agréées et dont le concours a été sollicité par l'autorité ministérielle compétente sont intégrées dans le dispositif de secours engagé.

Section 2

Réserve de sécurité civile

Article 14

La réserve de sécurité civile a pour objet de renforcer les services de l'État dans la gestion des crises, en confortant leur capacité d'expertise et les effectifs des centres opérationnels placés auprès des représentants de l'État dans le département et dans la zone de défense.

La réserve de sécurité civile est composée, sur la base du volontariat :

a) De personnes ayant des capacités d'expertise dans des domaines intéressant la sécurité civile ;

b) De sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ayant cessé leur activité ;

c) De militaires ayant appartenu à une unité chargée d'une mission de sécurité civile et dégagés de leurs obligations au titre de la réserve militaire ;

d) D'adjoints de sécurité civile ayant cessé leur activité.

Ces missions peuvent s'exercer hors du territoire national.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la réserve de sécurité civile.

Article 15

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat.

Article 16

I. - La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est arrêtée conjointement par l'autorité administrative et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'engagement opérationnel des moyens, les activités dans la réserve de sécurité civile peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.

II. - Après l'article L. 122-24-11 du code du travail, il est inséré un article L. 122-24-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-24-12. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité ministérielle compétente. La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de quinze jours. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité administrative la semaine qui suit la réception de la demande.

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve civile. »

Article 17

I. - Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

II. - Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve de sécurité civile, bénéficient d'une indemnité compensatrice, dont les modalités sont définies par décret.

III. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

IV. - Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

CHAPITRE III

Obligations en matière de sécurité civile

Article 18

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Article 19

Les services de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, les gestionnaires d'infrastructures de transport et les exploitants de réseaux de distribution d'eau, d'assainissement, d'énergie ainsi que de télécommunications ouverts au public doivent pouvoir être alertés à tout moment ou recevoir une information pour faire face à un accident, un sinistre ou une catastrophe.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article en tenant compte notamment de la nature de l'activité et de la taille du service ou de la collectivité.

Article 20

I. - Les autorités responsables d'un service de distribution d'eau, d'assainissement, d'énergie ou de télécommunications ouvert au public doivent, après une analyse des risques spécifiques, prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population en situation de crise. Ces besoins prioritaires sont déterminés par un décret en Conseil d'État.

Un plan détaillant les mesures prises est transmis par chaque autorité responsable au représentant de l'État dans le département ou à Paris, au préfet de police, qui s'assure de sa mise en oeuvre.

II. - Les exploitants et constructeurs d'ouvrages routiers et ferroviaires et les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public ont l'obligation de garantir la possibilité, pour les services de secours et de sécurité, de conserver leurs capacités de communications radio-électriques à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.

Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements recevant du public concernées ainsi que les modalités et les délais d'application.

III. - Tout exploitant d'un réseau de distribution est tenu de désigner un responsable, qui assistera le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police en cas de crise, en vue de favoriser le retour à un fonctionnement normal.

Article 21

Les installations et établissements d'hébergement collectif à titre permanent sont tenus de disposer de moyens permettant d'assurer une alimentation autonome en énergie.

Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application.

Article 22

Il est inséré dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 95-1 ainsi rédigé :

« Art. 95-1. - En cas de risques majeurs ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. »

CHAPITRE IV

Planification des secours

Article 23

Les plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'État dans le département et à Paris, par le préfet de police, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 2, notamment celles qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police.

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 2 détermine également les catégories d'installations ou d'ouvrages pour lesquels le plan particulier d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.

Article 24

I. - Dans chaque département soumis à un risque d'inondation, outre les plans de prévention des risques d'inondation, le représentant de l'État arrête et rend public un plan de secours spécialisé qui définit les conditions d'alerte et d'information des populations menacées ainsi que les mesures de sauvegarde, d'évacuation et d'hébergement.

II. - Les préfets coordonnateurs de bassin peuvent assurer, sur décision conjointe des autorités ministérielles compétentes, la mise en cohérence de ces diverses mesures sur leur bassin.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 25

Lorsque des plans de secours communaux sont établis, ils doivent être compatibles avec le plan ORSEC départemental ; ils sont annexés à ce plan.

CHAPITRE V

Moyens de la sécurité civile

Section 1

Moyens

Article 26

Dans chaque zone de défense, l'autorité ministérielle compétente peut créer un détachement d'intervention de la sécurité civile placé sous l'autorité du préfet de zone. Le détachement bénéficie du concours de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre de conventions passées avec le centre de gestion des sapeurs pompiers professionnels et des adjoints de sécurité civile mentionnés à l'article 27.

Un décret en Conseil d'État fixe la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces détachements.

Article 27

Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière de sécurité civile, l'État peut faire appel à des adjoints de sécurité civile âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-six ans au plus et recrutés en qualité de contractuels pour une période maximale de cinq ans non renouvelable.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 28

I. - L'État peut fixer des normes techniques pour assurer la compatibilité des réseaux de communications radioélectriques et des systèmes d'information des services départementaux d'incendie et de secours.

II. - Les services publics qui concourent à la sécurité civile doivent s'assurer de l'interopérabilité de leurs réseaux radioélectriques.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Section 2

Prise en charge financière des dépenses de secours

Article 29

I. - Les dépenses directement imputables aux opérations de secours engagées par les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les frais exposés par les personnes privées, sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.

Toutefois, l'État prend en charge les dépenses exposées par les personnes privées dont les moyens ont été réquisitionnés par le préfet maritime dans le cadre du déclenchement de la partie maritime d'un plan ORSEC.

Les moyens de l'État sont mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale. Ils ne donnent pas lieu à remboursement par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Toutefois, lorsque les dépenses engagées pour faire face à une situation exceptionnelle sont supérieures à 10 % du budget de fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours ou lorsqu'une convention a été établie entre l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours et l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours, l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut participer à ces dépenses selon des modalités définies par le conseil d'administration de cet établissement.

En outre, lorsque les moyens publics de secours sont mis en oeuvre par l'État au profit d'une autre zone de défense que leur zone d'appartenance, les dépenses supportées par les collectivités territoriales et par des établissements publics sont à la charge de l'État.

II. - Lorsqu'un plan ORSEC a été déclenché, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent demander le remboursement de tout ou partie des dépenses engagées aux personnes physiques ou morales responsables des dommages.

III. - Lorsque les moyens publics de secours et les moyens des associations agréées sont mis en oeuvre par l'État au profit d'un État étranger, les dépenses exposées sont à la charge de l'État.

CHAPITRE VI

Formation

Article 30

Il est inséré dans le code de l'éducation à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa formation scolaire, d'une sensibilisation aux exigences en matière de sécurité civile et d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

Article 31

Le schéma national de formation des sapeurs-pompiers est défini par décret. Il constitue le cadre de référence des formations applicables à ces personnels.

CHAPITRE VII

Évaluation et contrôle

Article 32

I. - L'Inspection générale de l'administration exerce une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la sécurité civile menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics ainsi que par les associations visées aux articles 10 et 11 dans les conditions fixées par l'autorité ministérielle compétente.

L'Inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, réaliser des évaluations des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite de sinistres ou de catastrophes.

II. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'Inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux associations visées aux articles 10 et 11. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'Inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 33

I. - L'Inspection de la défense et de la sécurité civiles peut exercer des missions analogues à celles confiées à l'Inspection générale de l'administration en vertu du I de l'article 32.

II. - Elle peut, dans les mêmes conditions, accomplir à la demande de l'autorité ministérielle des missions d'inspection technique relatives à la sécurité civile au sein des services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations visées aux articles 10 et 11.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'Inspection de la défense et de la sécurité civiles disposent des mêmes prérogatives que les membres de l'Inspection générale de l'administration.

Article 34

Quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles 32 ou 33 par un membre de l'Inspection générale de l'administration ou de l'Inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 €.

Article 35

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE VIII

Dispositions relatives aux établissements publics
interdépartementaux d'incendie et de secours

Article 36

Il est ajouté au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l'établissement public

« interdépartemental d'incendie et de secours

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1424-51. - I. - Il est créé dans chaque zone de défense un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours qui exerce les compétences suivantes :

« 1° L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et de matériels dont la liste est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public ;

« 2° La prise en charge financière des moyens de renfort mis à la disposition des départements de la zone de défense ;

« 3° Le financement des opérations de secours selon les modalités définies à l'article 29 de la loi n° du relative à la modernisation de la sécurité civile ;

« 4° La sensibilisation de la population à l'égard des risques spécifiques à la zone de défense ;

« 5° La réalisation d'études et de recherches.

« II. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours met en oeuvre, par voie de convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale, avec les services départementaux d'incendie et de secours ou avec d'autres établissements interdépartementaux d'incendie et de secours, des actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans les conditions définies par le schéma national de formation prévu à l'article 31 de la loi n° du relative à la modernisation de la sécurité civile.

« III. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut constituer avec les services départementaux d'incendie et de secours un groupement de commandes afin de coordonner et grouper leurs achats.

« Art. L. 1424-52. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé du président ou de l'un des membres élus de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie de la zone.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par et parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.

« Le représentant de l'État dans le département du siège de la zone ou son représentant et, à Paris, le préfet de police ou son représentant, assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État et, à Paris, le préfet de police peut demander une nouvelle délibération.

« Art. L. 1424-53. - Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement.

« Ses ressources comprennent :

« 1° Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les remboursements du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;

« 4° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

« 6° Le produit des emprunts.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.

« Art. L. 1424-54. - I. - Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est nommé par l'autorité ministérielle compétente, après accord du président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours et après avis du représentant de l'État dans le département où se trouve le siège de la zone de défense et, à Paris, du préfet de police.

« Lorsque le président du conseil d'administration n'a pas fait connaître sa position dans un délai de un mois à compter du projet de nomination qui lui a été soumis pour accord par le ministre, ou lorsqu'il a refusé de donner son accord à deux projets de nomination successifs, le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre.

« II. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement.

« Il peut recevoir délégation de signature du président.

« Art. L. 1424-55. - Des sapeurs-pompiers professionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1424-9, être recrutés et gérés par les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont nommés conjointement, dans leur emploi et dans leur grade, par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

« Art. L. 1424-56. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours de la zone de défense de Paris est compétent pour les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

« Art. L. 1424-57. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut passer avec le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours de la zone de Paris une convention qui définit les modalités de coopération avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. »

Article 37

Le I de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 1424-57, ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques. »

Article 38

L'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2521-3. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'État dans le département est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.

« Toutefois, l'affectation des moyens relevant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée sous l'autorité du préfet de police, relève de la compétence de celui-ci.

« En outre, et sans préjudice des attributions qui sont les siennes en tant que préfet de la zone de défense de Paris, le préfet de police coordonne l'action des représentants de l'État dans ces départements pour les mesures de prévention, de secours et de lutte contre l'incendie dès lors que sont concernés Paris et au moins un de ces départements ou au moins deux de ces départements. A cet effet, le préfet de police élabore les plans interdépartementaux nécessaires à la mise en oeuvre de cette coordination. »

Article 39

A l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « services départementaux d'incendie et de secours, » sont ajoutés les mots : « les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours, ».

CHAPITRE IX

Dispositions relatives au centre de gestion
de sapeurs-pompiers professionnels

Article 40

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l'article 61-1, les mots : « , par le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels qui les recrute, le cas échéant, à cet effet » sont ajoutés après les mots : « dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles ».

II. - Il est inséré après l'article 117 les articles 117-1 à 117-8 ainsi rédigés :

« Art. 117-1. - Le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels est un établissement public à caractère administratif qui regroupe tous les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours.

« Il est dirigé par un conseil d'administration comprenant au maximum trente membres et composé de représentants élus des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants élus des établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours, de représentants désignés par le Centre national de la fonction publique territoriale, de représentants de l'État.

« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 117-2. - Le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels est chargé, à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels, des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers prévu à l'article 31 de la loi n° du relative à la modernisation de la sécurité civile, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il contribue au financement de l'établissement chargé de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, hors rémunération des élèves-officiers, à hauteur au moins de 25 % du montant des cotisations qu'il perçoit et selon des modalités définies par convention avec cet établissement.

« Il assure, pour ses fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28.

« Il organise l'ensemble des concours et examens professionnels des sapeurs-pompiers professionnels. Il assure la publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et il établit les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article 39 et à l'article 44. Il est chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

« Il assure, en outre, la gestion de ses personnels.

« Art. 117-3. - Les ressources du centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels sont constituées par :

« 1° Une cotisation obligatoire versée par les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 117-1 ;

« 2° Une cotisation complémentaire pour le financement des rémunérations versées aux élèves officiers nommés en application de l'article 117-6 ;

« 3° Les remboursements du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les redevances pour prestations de service ;

« 5° Les dons et legs ;

« 6° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

« 7° Les subventions qui lui sont accordées ;

« 8° Les produits divers ;

« 9° Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;

« 10° Le remboursement par l'État et l'Institut national d'études de la sécurité civile des rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels mis à leur disposition en vertu de l'article 61-1.

« Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation obligatoire qui ne peut excéder le cumul des taux maximaux prévus au dixième alinéa de l'article 12-2 et au troisième alinéa de l'article 22 de la présente loi. Il vote également la cotisation complémentaire qui ne peut excéder 0,7 %.

« La cotisation obligatoire et la cotisation complémentaire sont assises sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

« La cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

« Art. 117-4. - L'assiette de la cotisation prévue au 1° de l'article 12-2 et versée par les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 117-1 est constituée par la seule masse salariale des agents n'appartenant pas à un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

« Art. 117-5. - Le contrôle administratif du centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels est exercé, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le représentant de l'État dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'État met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les actes du centre relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'il passe avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'État et leur publication.

« Un agent comptable est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable du centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

« Art. 117-6. - Les candidats au concours d'accès au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élèves par le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité sont nommés à l'issue du congé. Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d'État.

« A l'issue de leur période de formation initiale d'application, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre.

« Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail.

« Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé comme des services effectifs réalisés dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Art. 117-7. - Les formations organisées par le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels sont assurées par lui-même ou par :

« 1° Les organismes suivants :

« a) Les administrations et les établissements publics de l'État ;

« b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant du titre I du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ;

« c) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

« d) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail.

« 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs, la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics administratifs, les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours.

« 3° Les centres de gestion mentionnés à l'article 13.

« Art. 117-8. - Le centre de gestion assure, pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les missions de prise en charge prévues à l'article 97. Il bénéficie à ce titre de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis dans les conditions fixées au deuxième et aux deux derniers alinéas de cet article. »

Article 41

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Du Centre national de la fonction publique territoriale et du centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels. »

II. - Il est inséré après l'article L. 232.8, un article L. 232.9 ainsi rédigé :

« Art. L. 232.9. - La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'État dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales. »

CHAPITRE X

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 42

Il est ajouté à la section V du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions applicables outre-mer

« Art. L. 1424-58. - Pour leur application en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, les articles L. 1424-51 à L. 1424-55 font l'objet des adaptations suivantes :

« Sur proposition des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la Martinique et de la Guadeloupe, il est créé un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours dans la zone de défense des Antilles. Cette création est constatée par un arrêté du représentant de l'État dans la zone de défense.

« Le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est composé du président et de trois administrateurs élus de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la Martinique et de la Guadeloupe ou leur représentant.

« Une convention peut être établie entre l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours des Antilles et le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane afin de faire bénéficier ce dernier des moyens de cet établissement.

« Art. L. 1424-59. - Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-55 font l'objet des adaptations suivantes :

« Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il est créé un établissement public d'incendie et de secours dans la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création est constatée par un arrêté du représentant de l'État dans la zone de défense.

« Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

« 1° Du président et de trois administrateurs élus du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ou leur représentant ;

« 2° Du président et de trois conseillers généraux de la collectivité départementale de Mayotte ou leur représentant.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est élu par et parmi les membres du conseil d'administration pour la durée du mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.

« Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-53, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

« L'établissement public d'incendie et de secours peut constituer avec le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte un groupement de commande afin de coordonner et de grouper leurs achats.

« Art. L. 1424-60. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

Article 43

Pour l'application des articles 6 et 7 de la présente loi dans les départements d'outre-mer, il y a lieu de lire : « délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer » au lieu de : « préfet maritime ».

Article 44

Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° «  préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;

2° « délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer » au lieu de : « préfet maritime » ;

3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental ».

Article 45

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 6 est rédigé comme suit :

« Art.6. - Le délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer prépare les mesures de sauvegarde en mer. Il prépare également la partie maritime du plan ORSEC.

« En cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires.

« Il déclenche la partie maritime du plan ORSEC et informe les autorités terrestres compétentes. »

Article 46

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le III de l'article 17 est rédigé comme suit :

« III. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droits, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 47

I. - Les dispositions des articles 1er à 23, 25 à 27, 29, 30, 32 à 35 sont applicables à Mayotte.

II. - Pour leur application à Mayotte, les articles 6 et 7 sont rédigés comme suit :

« Art. 6. - Le délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer prépare les mesures de sauvegarde en mer. Il prépare également la partie maritime du plan ORSEC.

« En cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires.

« Il déclenche la partie maritime du plan ORSEC et informe les autorités terrestres compétentes.

« Art. 7. - La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.

« En cas de déclenchement d'un plan ORSEC par le préfet de Mayotte, les opérations de secours sont placées sous son autorité.

« Lorsque les opérations de secours intéressent le territoire du département de la Réunion et la collectivité départementale de Mayotte, l'autorité ministérielle compétente peut, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan ORSEC, placer l'ensemble de celles-ci sous la direction du préfet de zone de défense de la zone sud de l'océan Indien ou du préfet de Mayotte. »

Article 48

Pour son application à Mayotte, le III de l'article 17 est rédigé comme suit :

« III. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droits, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. »

Article 49

Pour l'application des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;

2° « délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer » au lieu de : « préfet maritime » ;

3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;

4° « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;

5° Il est inséré à l'article L. 372-1 du code de l'éducation, après les termes : « L. 312-12 », les termes : « L. 312-13-1 ».

Chapitre XI

Dispositions finales et transitoires

Article 50

Sont abrogés :

1° L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les dispositions du titre Ier de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, à l'exception de son article 11, des II et III de son article 14 et de ses articles 15, 18, 19, 19-1 et 20.

Article 51

Les dispositions de l'article 38 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Fait à Paris, le 10 avril 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : DANIEL VAILLANT

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page