Ratification ordonnance code de commerce

N° 320

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2002

PROJET DE LOI

portant ratification de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBEN,

Garde des Sceaux, ministre de la justice.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes dispose que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le présent projet a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

Il a également pour objet de compléter sur certains points, la codification opérée par l'ordonnance précitée.

Le projet comprend 4 articles :

L' article 1 er a pour objet de ratifier l'ordonnance du 18 septembre 2000.

L' article 2 complète le code de commerce sur quatre points :


• Le I prévoit la transformation en euro, à compter du 1er janvier 2002, du montant de 120 000 F prévu à l'article L. 123-28 du code. Ce montant, qui correspond au seuil de chiffre d'affaires annuel en dessous duquel une personne physique peut tenir une comptabilité simplifiée, a en effet été omis dans les tableaux annexés à l'ordonnance n° 2000-916 du 1er septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.


• Le II codifie en les modernisant les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et le décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

Il est apparu nécessaire, lors des travaux d'élaboration du code de commerce, de conserver ces dispositions, qui interdisent aux personnes ayant subi certaines condamnations de pratiquer une activité commerciale, tout en resserrant leur champ d'application. En effet, il convient de limiter l'interdiction professionnelle qu'elles édictent aux crimes et aux délits à caractère économique et financier ayant entraîné une condamnation à au moins trois mois de prison ferme (outre le cas particulier des officiers publics ou ministériels destitués). Par ailleurs, la durée de l'interdiction professionnelle sera désormais limitée à dix ans à compter de la condamnation définitive.

La codification de ces dispositions n'étant pas réalisée à droit constant, il n'a pas été possible d'y procéder dans l'ordonnance. C'est donc le présent projet de loi de ratification qui insère dans le livre Ier du code de commerce un nouveau chapitre intitulé : « Des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ».


• Le III prévoit que les personnes placées sous le coup d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle ne pourront pas non plus assurer les fonctions de commissaire aux comptes. Il paraît en effet peu concevable de confier le contrôle de sociétés à quelqu'un auquel la loi interdit de les gérer.


• Le IV rectifie le périmètre du code de commerce en intégrant dans celui-ci les dispositions de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées. Initialement, il était prévu de faire figurer ces dispositions dans le code monétaire et financier, mais il est apparu que leur place était davantage justifiée dans le code de commerce.

L' article 3 abroge les textes codifiés à l'article 2.

L' article 4 rend applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions codifiées par les articles 2 et 3. Le III de l'article 2 n'est pas étendu à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie car la réglementation de la profession de commissaire aux comptes y relève de la compétence des autorités locales.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce sera présenté au Sénat par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 123-28, le montant de 120 000 F est remplacé par le montant de 18 000 euros.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

II. - Il est ajouté après le chapitre VI du titre II du livre Ier un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle

« Art. L. 127-1 . - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, ou gérer à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale quelle qu'en soit la forme juridique, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime.

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) recel ;

« c) blanchiment ;

« d) corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) participation à une association de malfaiteurs ;

« g) trafic de stupéfiants ;

« h) proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) l'une des infractions prévues à la section III du chapitre 5 du titre II du Livre II du code pénal ;

« j) l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

« k) banqueroute ;

« l) pratique de prêt usuraire ;

« m) l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 à L. 115-18, L. 115-24, L. 122-8 à L. 122-11 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« o) infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« p) fraude fiscale.

« à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« Art. L. 127-2 . - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 127-1 qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Art. L. 127-3 . - Les dispositions des articles L. 127-1 et L. 127-2 ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.

« Art. L. 127-4 . - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 127-1, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 127-1.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Art. L. 127-5 . - La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3° de l'article L. 127-1 peut, à la demande de l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit réduire la durée de l'incapacité.

« Art. L. 127-6 . - L'infraction à l'interdiction prévue par les articles L. 127-1 et L. 127-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

« En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans. La confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, peut être prononcée.

« Art. L. 127-7 . - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles propres à l'exercice de certaines professions.

Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la représentation commerciale à titre d'agent commercial mandataire ou dans les conditions de l'article L. 751-14 du code du travail. »

III. - A l'article L. 225-219, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier sont applicables aux commissaires aux comptes. »

IV. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est complétée par des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 228-29-1. - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à 25 F et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article L. 228-29-2.

« Art. L.228-29-2. - Les regroupements d'actions prévus à l'article L. 228-29-1 comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

« La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 100 F.

« Pour faciliter ces opérations, la société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.

« Art. L. 228-29-3 . - A l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article L. 228-29-7, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

« Le décret mentionné au premier alinéa peut accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2.

« Les dividendes dont le paiement a été suspendu en exécution du premier alinéa sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

« Art. L. 228-29-4. - Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

« Art. L. 228-29-5 . - Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils remplacent.

« Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

« Art. L. 228-29-6 . - En cas d'inobservation par la société, soit des articles L. 228-29-1 ou L. 228-29-2, soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de publicité fixées par le décret prévu à l'article L. 228-29-7, le regroupement reste facultatif pour les actionnaires et les dispositions de l'article L. 228-29-3 ne sont pas applicables.

« Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ne remplissent pas celui-ci, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

« Art. L. 228-29-7 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-6, notamment les conditions non prévues à l'article L. 228-29-1 dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales d'actionnaires et accomplies les formalités de publicité de ces décisions. »

Article 3

I. - La loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, le décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société, les articles 17 et 18 de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, à l'exception de son article 8, sont abrogés.

II. - Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à la loi du 30 août 1947 précitée et au décret-loi du 8 août 1935 précité sont remplacées par la référence au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce.

Article 4

Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte.

L'article 2, à l'exception du III, et l'article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Fait à Paris, le 10 juin 2002

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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