Approbation de l'instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes)

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N° 56

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 2003

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes),

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a signé le 17 décembre 2002 à Copenhague, siège de l'organisation, l'instrument amendant la convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (BER).

La Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) a été créée en 1959 par dix-neuf états. Elle compte aujourd'hui quarante-cinq membres et couvre l'essentiel du territoire de l'Europe. La CEPT vise à établir un forum de discussions concernant les aspects réglementaires relatifs aux postes et télécommunications. Jusqu'en 2001, la CEPT comptait trois comités, à savoir le Comité européen des régulateurs postaux (CERP) pour les aspects postaux et deux comités pour les aspects liés aux télécommunications, le Comité européen des radiocommunications (CER) et le Comité européen pour les affaires de réglementation des télécommunications (CEART). Ces comités étaient chargés d'harmoniser les matières qui relevaient de leur compétence en adoptant des recommandations ou des décisions.

Le 6 mai 1991, le CER a créé un bureau permanent à Copenhague, le BER (Bureau européen des radiocommunications) afin d'assister les activités du Comité et de conduire des études spécifiques à sa demande ou à celle de la Commission européenne. Le 1 er septembre 1994, le CEART crée, pour les mêmes raisons, un bureau permanent à Copenhague, le BET (Bureau européen des télécommunications).

Lors de son assemblée plénière en septembre 2001, la CEPT a décidé de se réorganiser afin d'adapter sa structure aux enjeux liés à la convergence dans le secteur des télécommunications et aux exigences de la société de l'information. La nouvelle structure a, en particulier, conduit à la fusion des comités des radiocommunications et des télécommunications pour créer le comité des communications électroniques (CCE). Cette réforme de structure coïncide avec l'élaboration d'un nouveau cadre réglementaire pour l'Union européenne sur les communications électroniques, adopté en mars 2002.

La CEPT a également suggéré que les deux bureaux permanents traitant des aspects liés aux télécommunications  (le BER et le BET), tous les deux situés à Copenhague, soient fusionnés. Le bureau unique issu de cette fusion, le Bureau européen des communications (BEC), a pour fonction d'apporter son soutien non seulement au Comité des communications électroniques, mais également au Comité des affaires postales et à la Présidence de la CEPT.

La création du BET résultant d'un simple mémorandum d'accord, la CEPT a choisi d'amender la convention relative à la création du BER du 23 juin 1993, afin d'élargir son domaine de compétences aux activités du BET.

L'instrument créant ce bureau unique a été adopté par le Conseil du BER lors de sa 14 ème réunion ordinaire, qui s'est tenue les 8 et 9 avril 2002, conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 de la convention de la Haye pour la création du BER. Il comporte en annexe la convention consolidée établie sur la base de la convention de 1993 créant le BER et amendée, notamment, afin d'inclure les activités précédemment effectuées par le BET.

La création de ce bureau permanent unique de la CEPT, le BEC, conduit à une simplification de structure et de fonctionnement. Le bureau unique est ainsi adapté aux structures de la CEPT, qu'il est chargé de soutenir, ainsi qu'à la réglementation communautaire, qui constitue son environnement de travail. Cette création simplifie également les relations entre les instances permanentes de la CEPT et d'autres organisations internationales telles que l'Union européenne, l'Union internationale des télécommunications de normalisation, voire même l'Institut européen de normalisation.

*

* *

L'instrument amendant la convention créant le BER comporte deux articles : l' article 1 er indique que la convention est amendée et qu'une version consolidée est annexée à l'instrument, l' article 2 rappelle les dispositions de l'article 20 de la convention relatif à l'adoption et à l'entrée en vigueur des amendements.

L'instrument ne comporte pas de dispositions sur les conditions d'adhésion des pays de la CEPT non signataires de la convention créant le BER. Le Conseil du BER, ayant examiné cette question, a conclu que l'instrument sera uniquement soumis à la signature des Parties contractantes à la convention de 1993, tant qu'il ne sera pas entré en vigueur. Pendant la période intérimaire, les Etats membres de la CEPT non signataires de la convention de 1993 pourront cependant adhérer à cette dernière en application de son article 15, en vigueur. Le Conseil a noté qu'aucun de ces Etats n'avait indiqué à ce jour son intention d'adhérer que ce soit à la convention de 1993 ou à l'instrument amendant cette convention.

Les amendements à la convention de 1993, dont la version consolidée est annexée à l'instrument, sont les suivants :

A. - La fusion du BER et du BET se traduit dans la convention amendée par l'élargissement du domaine de compétence initial du BER au domaine des télécommunications. Ce domaine est pratiquement équivalent à ceux cumulés du BER et du BET. Ce nouveau domaine des radiocommunications et des télécommunications est désigné par les termes de « communications électroniques » par analogie avec la terminologie adoptée par l'Union européenne. Ainsi, dans la convention amendée, le terme « radiocommunications » est remplacé soit par « communications », soit par « communications électroniques ». De même, l'acronyme « BER » est remplacé par « BEC ».

B. - Le soutien apporté par le BEC est étendu à la CEPT. En effet, initialement, le BER se contentait d'apporter son appui au Comité européen des radiocommunications de la CEPT. Cela se traduit par une modification du préambule et des articles 2 et 3 de la convention. La référence au Comité européen des radiocommunications  est ainsi remplacée par la référence à la Présidence et aux Comités de la CEPT, afin de prendre en considération la réorganisation de la CEPT telle qu'elle résulte de son assemblée plénière de septembre 2001.

C. - Les fonctions du BEC sont précisées à l'article 3 de la convention telle qu'amendée :

- les références au spectre des fréquences radioélectriques sont remplacées par celles relatives aux ressources rares utilisées par les communications électroniques  afin de permettre la prise en compte du domaine de la numérotation qui relevait du BET ;

- le champ d'application des études effectuées par le BEC est étendu à l'étude des questions réglementaires dans le secteur des postes et des communications électroniques et plus seulement aux questions réglementaires du domaine des radiocommunications ;

- le soutien aux actions du CER est remplacé par un soutien aux actions de la CEPT.

La composition et l'organisation du conseil du BEC sont précisées à l'article 6 :

- la présidence du conseil du BEC n'est plus liée à celle du CER de la CEPT, ni même à celle de la CEPT. Ainsi, le conseil élit librement son président et son vice-président, qui doivent être chacun le représentant d'une Partie contractante. Le mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;

- la liste des observateurs est complétée et comprend désormais des représentants de la Présidence et des comités de la CEPT. Il convient de noter que le représentant de la Commission européenne peut être également observateur au conseil du BER, alors qu'il est « conseiller » au sein de la CEPT.

D. - La convention a fait l'objet d'autres modifications rédactionnelles notamment pour tenir compte du changement de terminologie dans le domaine communautaire ou pour donner un sens plus général à certaines parties du texte de la convention.

Il convient de noter que la convention amendée et l'instrument ne créent pas d'obligations nouvelles pour les Parties contractantes par rapport à celles résultant, d'une part, de la convention créant le BER et, d'autre part, du mémorandum d'accord créant le BET.

*

* *

Le Conseil du BER a décidé de soumettre cet instrument à la signature des Parties contractantes même si cela n'est pas imposé par la convention, afin de conférer une plus grande solennité à cette réorganisation. Lors de la cérémonie de signature organisée le 17 décembre 2002 à Copenhague, vingt et un Etats ont signé l'instrument amendant la convention de 1993.

Une approbation rapide par la France de l'instrument amendant la convention créant le BER est souhaitable, notamment en raison des efforts déployés alors qu'elle avait la charge de la Présidence du Conseil du BER, pour faire aboutir la réforme de la CEPT.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'instrument amendant la convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications, fait à Copenhague le 17 décembre 2002 qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes), fait à Copenhague le 17 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 novembre 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


I N S T R U M E N T
amendant la Convention du 23 juin 1993
relative à la création du Bureau européen
des radiocommunications (ensemble deux annexes),
fait à Copenhague le 17 décembre 2002


I N S T R U M E N T
amendant la Convention du 23 juin 1993
relative à la création du Bureau européen
des radiocommunications (ensemble deux annexes)

Les Parties contractantes à la Convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (BER), La Haye, 1993,
Considérant, que le conseil du Bureau européen des radiocommunications, lors de sa 14 e réunion ordinaire, tenue à Copenhague, les 8 et 9 avril 2002, a adopté les amendements à la Convention pour la création du Bureau européen des radiocommunications (BER), La Haye, 1993, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 20 de ladite convention,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

La Convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (BER) (La Haye, 1993), ci-après dénommée « la Convention », est amendée et la version consolidée du texte de la Convention, telle qu'amendée, est annexée au présent Instrument.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention, la Convention, telle qu'amendée, entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du troisième mois suivant la notification par le Gouvernement danois à toutes les Parties contractantes de la réception de la notification de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les Parties contractantes.
En foi de quoi, les représentants soussignés des Parties contractantes, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent instrument amendant la Convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (BER) (La Haye, 1993).
Fait à Copenhague, le 17 décembre 2002 en un original unique en allemand, anglais et français, chaque texte faisant également foi.

A N N E X E
CONVENTION RELATIVE À LA CRÉATION
DU BUREAU EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS
La Haye le 23 juin 1993 telle qu'amendée
à Copenhague le 9 avril 2002

Les Etats Parties à la présente Convention, ci-après dénommés les « Parties contractantes » ;
Résolus à créer une institution permanente à but non lucratif, pour assister la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications ci-après dénommée C.E.P.T., dans ses tâches de resserrer les relations entre ses membres, de stimuler leur coopération et de contribuer à la création d'un marché dynamique dans le domaine des postes et des communications électroniques en Europe ;
Ayant noté que la présente Convention constitue le texte amendé de la Convention pour la création du Bureau européen des radiocommunications et que le bureau créé en vertu de la présente Convention assumera les anciennes responsabilités et les tâches du Bureau européen des radiocommunications (B.E.R.) et du Bureau européen des télécommunications (B.E.T.) ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Création du Bureau européen des communications

1.  Il est créé un Bureau européen des communications, ci-après dénommé B.E.C.
2.  Le siège du B.E.C. est établi à Copenhague, Danemark.

Article 2
Objet du B.E.C.

Le B.E.C. est un centre de compétences en matière de poste et de communications électroniques chargé d'aider et de conseiller la présidence et les comités de la C.E.P.T.

Article 3
Fonctions du B.E.C.

(1)  Les fonctions principales du B.E.C. sont les suivantes :
1.  Constituer un centre de compétences centralisé qui identifie les zones à problèmes ainsi que les nouvelles possibilités en matière de poste et de communications électroniques et en informe la présidence et les comités de la C.E.P.T. en conséquence ;
2.  Etablir des plans à long terme pour la future utilisation des ressources rares utilisées pour les communications électroniques à l'échelle européenne ;
3.  Assurer, le cas échéant, la liaison avec les autorités nationales ;
4.  Etudier les questions réglementaires dans le domaine des postes et des communications électroniques ;
5.  Mener des consultations sur des sujets spécifiques ;
6.  Tenir à jour un registre des actions importantes des comités de la C.E.P.T. et sur la mise en oeuvre des décisions et des recommandations de la C.E.P.T. ;
7.  Fournir aux comités de la C.E.P.T. des rapports d'étape à intervalles réguliers ;
8.  Assurer la liaison avec l'Union européenne et avec l'Association européenne de libre-échange ;
9.  Soutenir la présidence de la C.E.P.T., notamment en mettant à jour l'agenda politique ;
10.  Fournir un soutien et des études aux comités de la C.E.P.T., notamment en proposant un programme de travail pour la C.E.P.T. sur la base de l'agenda politique ;
11.  Soutenir les groupes de travail et les équipes de projet de la C.E.P.T., notamment en organisant des réunions consultatives spécifiques ;
12.  Etre le gardien des archives de la C.E.P.T. et diffuser les informations de la C.E.P.T. le cas échéant.
(2)  Afin d'assurer les fonctions ci-dessus concernant les réunions consultatives, le B.E.C. met en place et adapte les procédures nécessaires permettant, en Europe, aux organisations européennes concernées par l'utilisation des postes et des communications électroniques (entre autres les ministères, les opérateurs publics, les constructeurs, les utilisateurs, les opérateurs de réseaux privés, les prestataires de services, les instituts de recherche et les organismes de normalisation, ou les organisations représentant des groupes de ces Parties) de souscrire à des informations appropriées de manière régulière et de participer équitablement à ces réunions consultatives compte tenu de leurs intérêts particuliers.
(3)  En complément des fonctions mentionnées au paragraphe 1, le B.E.C. organise des réunions régulières ouvertes aux organisations mentionnées au paragraphe 2 fournissant à tous l'occasion de discuter des activités poursuivies et des futurs programmes des comités de la C.E.P.T. et du B.E.C.

Article 4
Statut juridique et privilèges

(1)  Le B.E.C. est doté de la personnalité juridique. Le B.E.C. jouit de la pleine capacité nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs et peut en particulier :
1.  Conclure des contrats ;
2.  Acquérir, louer, détenir et céder des biens mobiliers et immobiliers ;
3.  Ester en justice ;
4.  Passer des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
(2)  Le directeur et le personnel du B.E.C. bénéficient au Danemark des privilèges et immunités définis dans un accord concernant le siège du B.E.C., conclu entre le B.E.C. et le Gouvernement danois.
(3)  D'autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités semblables en ce qui concerne les activités du B.E.C. sur leur territoire, en particulier l'immunité vis-à-vis de toute procédure judiciaire liée à des paroles prononcées, à des déclarations écrites ou à tout autre acte accompli par le directeur du bureau et le personnel du B.E.C. dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 5
Composition du B.E.C.

Le B.E.C. est composé d'un conseil et d'un directeur, assisté par le personnel du bureau.

Article 6
Le conseil

(1)  Le conseil comprend des représentants des Parties contractantes.
(2)  Le conseil élit son président et son vice-président parmi les représentants des Parties contractantes. Le mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Le président est habilité à agir au nom du conseil.
(3)  Des représentants de la présidence et des comités de la C.E.P.T., de la Commission européenne et du secrétariat de l'Association européenne de libre-échange peuvent faire Partie du conseil avec le statut d'observateur.

Article 7
Fonctions du conseil

(1)  Le conseil est l'organe suprême de décision du B.E.C., et en particulier :
1.  Il décide de la politique du B.E.C. en ce qui concerne les affaires techniques et administratives ;
2.  Il approuve le programme de travail, le budget et les comptes ;
3.  Il fixe les effectifs en personnel du B.E.C. et leurs conditions de travail ;
4.  Il nomme le directeur et le personnel du B.E.C. ;
5.  Il conclut contrats et accords au nom du B.E.C. ;
6.  Il adopte des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 15 et 20 ;
et
7.  Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat du B.E.C. dans le cadre de la présente Convention.
(2)  Le conseil fixe toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement du B.E.C. et de ses organes.

Article 8
Règles de vote

(1)  Les décisions du conseil sont, dans la mesure du possible, adoptées par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, le conseil prend une décision à la majorité des deux tiers des votes pondérés exprimés.
(2)  La pondération des votes individuels du conseil s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A.
(3)  Les propositions d'amendement concernant la présente Convention, y compris ses annexes, ne sont examinées qu'à condition d'être appuyées par au moins 25 % du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties contractantes.
(4)  Pour toutes les décisions du conseil, un quorum doit exister au moment de la prise de décision ; ce quorum est :
1.  D'au moins les deux tiers du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties contractantes pour les décisions relatives aux amendements à la présente Convention et à ses annexes ;
2.  D'au moins la moitié du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties contractantes pour toutes les autres décisions.
(5)  Les observateurs faisant Partie du Conseil peuvent participer aux discussions, mais n'ont pas le droit de vote.

Article 9
Directeur et personnel

(1)  Le directeur agit en qualité de représentant légal du B.E.C. et reçoit mandat, dans les limites convenues par le conseil, de conclure les contrats au nom du B.E.C. Le directeur peut déléguer tout ou partie de ce mandat au directeur adjoint.
(2)  Le directeur est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les activités internes et externes du B.E.C., dans le respect de la présente Convention, de l'accord du siège, du programme de travail, du budget ainsi que des directives et instructions émises par le conseil.
(3)  Le conseil fixe un ensemble de règles d'administration du personnel.

Article 10
Programme de travail

Un programme de travail à effectuer par le B.E.C. sur une période de trois ans est arrêté chaque année par le conseil sur la base de propositions émises par l'assemblée et les comités de la C.E.P.T. La première année de ce programme sera suffisamment détaillée pour permettre l'établissement du budget annuel du B.E.C.

Article 11
Etablissement du budget et des comptes

(1)  L'exercice financier à couvrir par le B.E.C. court du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre suivant.
(2)  Le directeur est chargé de préparer le budget et les comptes annuels du B.E.C. et de les soumettre, comme il convient, au conseil pour examen et approbation.
(3)  Le budget est préparé en tenant compte des besoins qu'impose le programme de travail défini conformément à l'article 10. Le conseil établit le calendrier afin que le budget soit examiné et approuvé avant l'exercice auquel il se rapporte.
(4)  Un ensemble de règles financières précises sont définies par le conseil. Elles doivent entre autres prévoir des dispositions concernant le calendrier relatif à la soumission et à l'approbation des comptes annuels du B.E.C. ainsi que des dispositions concernant l'audit de ces comptes.

Article 12
Contributions financières

(1)  Les dépenses d'équipement et les frais de fonctionnement du B.E.C., à l'exclusion des coûts liés aux réunions du conseil, sont répartis entre les Parties contractantes sur la base des quotes-parts contributives indiquées au tableau figurant à l'annexe A, qui est partie intégrante de la présente Convention.
(2)  Ceci n'empêche pas le B.E.C., après décision du conseil, de réaliser des travaux pour le compte de tiers, y compris la présidence de la C.E.P.T., sur la base du remboursement des coûts.
(3)  Les coûts afférents aux réunions du conseil sont supportés par la Partie contractante invitante ou, en l'absence de Partie contractante invitante, par le B.E.C. Les frais de déplacement et d'hébergement sont supportés par les Parties représentées.

Article 13
Parties contractantes

(1)  Un Etat devient Partie contractante à la présente Convention soit par la procédure de l'article 14, soit par la procédure de l'article 15.
(2)  La quote-part contributive mentionnée à l'annexe A, dans sa forme modifiée conformément à l'article 15, s'applique à l'Etat qui devient Partie contractante à la présente Convention.

Article 14
Signature

(1)  Tout Etat dont l'administration des télécommunications est membre de la C.E.P.T. peut devenir Partie contractante par :
1.  Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou
2.  Signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de la ratification, acceptation ou approbation.
(2)  La présente Convention est ouverte à la signature à compter du 23 juin 1993 jusqu'à la date de son entrée en vigueur et reste ensuite ouverte aux adhésions.

Article 15
Adhésion

(1)  La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat dont l'administration est membre de la C.E.P.T.
(2)  Après consultation de l'État demandant son adhésion, le conseil adopte l'amendement à l'annexe A qui s'avère nécessaire. Par dérogation au paragraphe 2, de l'article 20, cet amendement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de l'instrument d'adhésion de cet Etat par le Gouvernement danois.
(3)  Les instruments d'adhésion doivent contenir l'acceptation par l'Etat adhérent des amendements à l'annexe A qui ont été adoptés.

Article 16
Entrée en vigueur

(1)  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par le Gouvernement danois, des signatures, ou, si nécessaire, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de Parties contractantes dont le total des quotes-parts contributives représente au moins 80 % du montant maximum possible des quotes-parts contributives visées à l'annexe A.
(2)  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie contractante ultérieure est liée par ses dispositions, y compris les amendements en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le Gouvernement danois de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de ladite Partie contractante.

Article 17
Dénonciation

(1)  A l'expiration d'un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante par notification écrite adressée au Gouvernement danois, qui transmettra cette notification au Conseil, aux Parties contractantes, au directeur et au président de la C.E.P.T.
(2)  La dénonciation ne prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet suivant tel que défini au paragraphe 1, de l'article 11, postérieur à la date de réception de la notification par le Gouvernement danois.

Article 18
Droits et obligations des Parties contractantes

(1)  Rien dans la présente Convention ne pourra porter atteinte au droit souverain de chaque Partie contractante de réglementer ses propres postes et communications électroniques.
(2)  Chaque Partie contractante Etat membre de l'Union européenne doit appliquer les dispositions de la présente Convention, conformément aux obligations qui sont les siennes aux termes des traités correspondants.
(3)  Il n'est autorisé aucune réserve à la présente Convention.

Article 19
Règlement des différends

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention et de ses annexes, non réglé par les bons offices du conseil, est soumis à arbitrage par les Parties concernées, conformément aux dispositions de l'annexe B qui est Partie intégrante de la présente Convention.

Article 20
Amendements

(1)  Le conseil peut adopter un amendement à la présente Convention sous réserve de confirmation écrite par toutes les Parties contractantes.
(2)  L'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du troisième mois après que le Gouvernement danois aura notifié aux Parties contractantes la réception des notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les Parties contractantes.

Article 21
Dépositaire

(1)  L'original de la présente Convention ainsi que les amendements ultérieurs et les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement danois.
(2)  Le Gouvernement danois fournit une copie certifiée de la présente Convention ainsi que du texte des éventuels amendements adoptés par le conseil à tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi qu'au président de la C.E.P.T. en exercice. Des copies sont également envoyées pour information au secrétaire général de l'Union postale universelle, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, au président de la Commission européenne et au secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange.
(3)  Le Gouvernement danois avise tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la C.E.P.T. de toutes les signatures, ratifications, acceptations, approbations. ou dénonciations, ainsi que de l'entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun de ses amendements. Le Gouvernement danois avise par ailleurs tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la C.E.P.T. de l'entrée en vigueur de chaque adhésion.

A N N E X E     A
QUOTES-PARTS DEVANT SERVIR DE BASE À LA DÉFINITION
DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET DES VOTES PONDÉRÉS

Vingt-cinq quotes-parts :

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

France

Quinze quotes-parts :

Suisse

Pays-Bas

Dix quotes-parts :

Autriche

Norvège

[Belgique]

Portugal

Danemark

[Fédération
de Russie]

Finlande

Suède

Grèce

Turquie

Luxembourg

Cinq quotes-parts :

Irlande

 

Une quote-part :

[Albanie]

[Lettonie]

[Andorre]

Liechtenstein

[Azerbaïdjan]

[Lituanie]

[Bosnie-
Herzégovine]

[Malte]

Bulgarie

[Moldavie]

Croatie

Monaco

Chypre

Pologne

[République
tchèque]

Roumanie

Estonie

[Saint-Marin]

[Ex République
yougoslave de
Macédoine]

République
Slovaque
[Slovénie]

Hongrie

[Ukraine]

Islande

Cité du Vatican

Les membres de la C.E.P.T. qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention sont entre crochets. Ils ont été placés dans la catégorie correspondant à la quote-part choisie pour l'arrangement de la C.E.P.T.

A N N E X E    B
PROCÉDURE D'ARBITRAGE

(1)  Afin de juger tout litige visé à l'article 19 de la présente Convention, il sera établi un tribunal arbitral, conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
(2)  Toute Partie à la présente Convention peut se joindre à l'une des Parties en litige dans l'arbitrage.
(3)  Le tribunal est composé de trois membres. Chaque Partie en litige désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande faite par l'une des Parties de déférer le litige à l'arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, désigner le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans les limites du délai prescrit, cet arbitre sera, à la demande de l'une des deux Parties, désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du tribunal n'a pas été désigné dans le délai prescrit.
(4)  Le tribunal arbitral détermine le lieu de son siège et établit son propre règlement intérieur.
(5)  La décision du tribunal doit être conforme au droit international et doit être fondée sur la présente Convention et les principes généraux du droit.
(6)  Chaque Partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que les coûts de sa représentation devant le tribunal. Les dépenses concernant le président du tribunal sont partagées à égalité entre les Parties en litige.
(7)  La sentence arbitrale rendue par le tribunal d'arbitrage est prise à la majorité de ses membres, qui ne peuvent pas s'abstenir lors du vote. Cette sentence, arbitrale est définitive, engage toutes les Parties en litige et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les Parties exécutent la sentence arbitrale sans délai. En cas de différend quant à son interprétation ou à sa portée, le tribunal arbitral l'interprète à la demande de l'une des Parties au litige.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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