N° 234

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu (ensemble un protocole) ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Croatie sont actuellement liées par la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974. Au titre d'un des États successeurs de l'ex-Fédération de Yougoslavie, la Croatie a souhaité dans un premier temps maintenir cette convention fiscale en vigueur dans les relations bilatérales, ce qui fut l'objet de l'échange de lettres des 9 et 12 octobre 1995.

Néanmoins, la Croatie a exprimé le souhait en 1998 d'entreprendre des négociations, en précisant que l'objet d'une nouvelle convention n'était pas de remettre en cause les dispositions du texte de 1974 favorables à la Partie française mais, pour l'essentiel, de prendre en compte l'indépendance du pays. En conséquence, la convention signée à Paris le 19 juin 2003, traduit ce souci de reconnaissance politique de la part de la Croatie, tout en conservant des dispositions satisfaisantes pour les intérêts français.

Ce texte permet également de consolider la position de la France dans les Balkans, déjà renforcée par la convention signée avec la Macédoine le 10 février 1999.

* *

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Dans ses grandes lignes, la nouvelle convention est conforme aux principes retenus par l'OCDE. Elle ne s'en écarte que pour tenir compte des particularités de la législation française.

Le champ d'application de la convention concerne les résidents d'un État contractant ou des deux États contractants ( article 1 er ).

L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention en réactualisant et en complétant la liste des impôts qui figurait dans la convention de 1974. Du côté français sont notamment visées les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale.

Selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention sont énoncées à l'article 3 . Les expressions « trafic international » et « national » sont désormais définies. À la demande des autorités croates, le terme « citoyenneté » a été remplacé par le terme « nationalité ».

Il est, en outre, précisé que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention.

La notion de résidence, qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux États, est définie à l'article 4 . Le paragraphe 4 précise que sont des résidents au sens de la convention, les sociétés de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant et dont les résultats sont assujettis à l'impôt entre les mains de l'ensemble de leurs associés.

L'article 5 reprend la notion classique d'établissement stable. Comme le précisait déjà la convention de 1974, les chantiers de construction et d'assemblage constituent des établissements stables si leur durée dépasse douze mois, durée conforme au modèle de convention de l'OCDE. En outre, pour se conformer au modèle de l'OCDE, il est prévu qu'il n'y a pas établissement stable même en cas de cumul des exemples énumérés au paragraphe 3 de l'article.

L'article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de l'État où ils sont situés. Il est précisé que sont considérées comme des biens immobiliers les options et promesses portant sur de tels droits. Les revenus des droits conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des États contractants sont imposables dans cet État.

La règle classique d'imposition des bénéfices d'entreprises tirée du modèle de l'OCDE est énoncée à l'article 7 . Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un État contractant qui exerce une activité dans l'autre État contractant n'est imposable dans cet autre État que si l'activité dans cet État est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison de bénéfices dégagés par cet établissement stable.

Le principe d'imposition exclusive des bénéfices du transport international maritime ou aérien dans l'État du siège de direction effective des entreprises exploitant les navires ou aéronefs est maintenu.

Conformément aux commentaires du modèle de l'OCDE, le champ d'application de cette clause est étendu aux activités accessoires du transport international, telle que la location de conteneurs ( article 8 ).

L'article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L'article prévoit que, lorsqu'un État redresse les bénéfices d'une société, l'autre État accorde, s'il estime ce redressement fondé, un ajustement corrélatif des bénéfices sur lesquels l'entreprise liée a été imposée.

Le régime applicable en matière de dividendes prévoit que l'État de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, le régime applicable aux dividendes payés aux sociétés mères (participation directe ou indirecte d'au moins 10 %) est l'imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif.

Sur un plan purement rédactionnel, à la demande de la Croatie, figure à la place de la clause rédigée sous forme d'exonération, la mention d'un taux de retenue à la source égal à zéro pour les dividendes versés par une société fille à sa mère (participation d'au moins 10 %).

La définition des dividendes est reprise du modèle de l'OCDE. Cela étant, afin de viser expressément les distributions occultes ou déguisées, cette définition précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

L'avoir fiscal n'est pas transféré aux résidents de la Croatie. Ils peuvent, en revanche, obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison des dividendes payés par la société française ( article 10 ).

L'article 11 prévoit une imposition exclusive des intérêts dans l'État de résidence de leur bénéficiaire effectif.

Une imposition exclusive des redevances dans l'État de résidence de leur bénéficiaire effectif est prévue à l'article 12 et le paragraphe 4 du Protocole précise que, conformément aux principes posés par les commentaires du modèle de l'OCDE, les prestations d'assistance technique ne constituent pas des redevances pour l'utilisation d'un savoir-faire susceptibles d'être imposées à la source.

L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il s'en distingue par les dispositions du paragraphe 1 b qui permettent à la France, conformément à sa pratique habituelle d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

L'imposition des professions libérales est traitée de manière classique en prévoyant que celles-ci sont imposables dans l'État d'exercice de l'activité si l'exploitation est réalisée par le biais d'une base fixe ( article 14 ).

L'article 15 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE pour l'imposition des salaires du secteur privé.

En ce qui concerne les jetons de présence, les rémunérations des administrateurs de sociétés sont imposables dans l'État dont la société qui les verse est un résident ( article 16 ).

Il est précisé, au point 5 du protocole, que le régime permettant l'imposition dans l'État de résidence de la société s'applique également aux sommes reçues en rémunération des fonctions de gérance ou de direction visées à l'article 62 du code général des impôts.

L'article 17 relatif aux artistes et sportifs reprend les dispositions habituelles des conventions conclues par la France. Il confirme le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 155 A du code précité. Il prévoit également que, lorsque les activités exercées dans un État par des artistes et sportifs résidents de l'autre État sont financées principalement par des fonds publics de cet autre État, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet autre État.

L'article 18 concerne les pensions du secteur privé et maintient leur imposition exclusive à la résidence du bénéficiaire.

Le régime d'imposition des rémunérations et pensions publiques maintient, conformément à la règle préconisée par l'OCDE, le principe d'imposition de ces revenus dans l'État de source. Toutefois, une exception à ce principe est prévue dans le cas des résidents d'un État lorsque les services sont rendus dans cet État et que ces résidents en possèdent la nationalité ( article 19 ).

Conformément au modèle de l'OCDE, les sommes versées aux étudiants ne sont pas imposables dans l'État où ils poursuivent leurs études dans la mesure où elles n'y trouvent pas leur source ( article 20 ).

L'article 21 traite des rémunérations des professeurs et chercheurs. Il prévoit d'exonérer dans l'État d'exercice de l'activité durant une période de deux ans, les rémunérations des professeurs et des chercheurs qui, étant précédemment résidents d'un État, séjournent dans l'autre État afin d'y enseigner ou d'effectuer des recherches pour le compte d'établissements d'enseignement ou de recherche.

L'article 22 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe que leur bénéficiaire possède dans l'autre État.

L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par les deux États.

La France retient une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour éliminer la double imposition des revenus provenant de la Croatie et perçus par un résident de France.

S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la Croatie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.

Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :

a) Bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable, dividendes, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de société, revenus des artistes et sportifs : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt croate effectivement payé à titre définitif.

Lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français ;

b) Revenus non visés au a) : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

La rédaction de la clause française d'élimination des doubles impositions confirme notamment la possibilité pour la France d'appliquer sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et des revenus de placement des personnes physiques (article 123 bis du même code).

Du côté croate, les méthodes du crédit d'impôt égal à l'impôt français dans la limite de l'impôt croate correspondant et de l'exemption avec taux effectif ont été retenues.

L'article 24 est relatif à la non-discrimination. Le paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité pour des personnes placées dans la même situation notamment au regard de la résidence.

Le paragraphe 6 du protocole confirme également que les résidents (y compris les sociétés) ne sont pas placés dans la même situation que les non-résidents.

Les paragraphes 2, 3 et 4 précisent les règles de non-discrimination applicables aux entreprises conformément aux dispositions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Par ailleurs, sous certaines conditions, le paragraphe 5 permet la déduction des cotisations d'assurance vieillesse et des cotisations afférentes à un régime complémentaire d'assurance vieillesse versées par un salarié résident d'un État à des caisses de retraite de l'autre État.

Le paragraphe 6 prévoit que les exonérations et autres avantages accordés par la législation interne d'un État contractant à cet État, à ses collectivités locales, ou à ses personnes morales de droit public s'appliquent également, sous certaines conditions, à l'autre État contractant, à ses collectivités locales et à ses personnes morales de droit public.

Le dernier paragraphe prévoit que les dispositions relatives à la non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.

Les articles 25 (procédure amiable), 26 (échange de renseignements) et 27 (membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et membres des missions permanentes auprès d'organisations internationales) sont conformes aux rédactions habituelles tirées du modèle de l'OCDE. Désormais, un délai de 3 ans est prévu pour l'ouverture de la procédure amiable en vue de remédier aux doubles impositions supportées par les résidents des États contractants.

Les modalités d'application de la convention sont prévues à l'article 28 , qui subordonne l'application des avantages conventionnels à la présentation de justificatifs incluant des formulaires d'attestation de résidence, à moins que les autorités compétentes des États n'en conviennent autrement.

Les dispositions finales, concernant l'entrée en vigueur et les modalités de dénonciation de la convention, s'avèrent de facture classique ( articles 29 et 30 ).

La convention est complétée par un protocole dont les principales dispositions ont été commentées avec les articles correspondants.

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Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 2003 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 mars 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Croatie
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu
(ensemble un protocole),
signée à Paris le 19 juin 2003


C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Croatie
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Personnes concernées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2
Impôts visés

1.  La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2.  Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3.  Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i)  L'impôt sur le revenu ;
ii)  L'impôt sur les sociétés ;
iii)  La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv)  La taxe sur les salaires ;
v)  Les contributions sociales généralisées ;
vi)  Les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôt français »).
b) En ce qui concerne la Croatie :
i)  L'impôt sur les bénéfices (« porez na dobit ») ;
ii)  L'impôt sur le revenu (« porez na dohodak ») ;
iii)  L'impôt local sur le revenu (« prirez na porez na dohodak i svaki drugi dodatak koji se ubire na jedan od ovih poreza ») ;
(ci-après dénommés « impôt croate »).
4.  La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

1.  Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Croatie ;
b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme « Croatie » désigne le territoire de la République de Croatie ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles la République de Croatie, en conformité avec le droit international, exerce ses droits souverains et sa juridiction ;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression « autorité compétente » désigne :
i)  Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii)  Dans le cas de la Croatie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
i) L'expression « national » désigne :
i)  Toute personne physique qui possède la citoyenneté d'un Etat contractant ;
ii)  Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2.  Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4
Résident

1.  Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend aussi cet Etat et ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle est un national ;
d) Si cette personne est un national des deux Etats ou si elle n'est un national d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4.  L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend les sociétés de personnes ou les groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective dans cet Etat et qui n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés lorsque cet Etat est la France ou à l'impôt sur les bénéfices lorsque cet Etat est la Croatie, et dont tous les associés ou autres membres sont personnellement redevables dans cet Etat de l'impôt à raison de la quote-part de revenus correspondant à leurs droits ou parts dans ces sociétés de personnes ou groupements de personnes.

Article 5
Etablissement stable

1.  Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.  L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3.  Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -  autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6  - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6.  Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7.  Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6
Revenus immobiliers

1.  Les revenus perçus par un résident d'un Etat contractant qui proviennent de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2.  L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit interne de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5.  Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, fiducie ou une institution comparable donne la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou une institution comparable, les revenus tirés de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.

Article 7
Bénéfices des entreprises

1.  Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3.  Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4.  Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5.  Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6.  Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

1.  Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'autres activités, et en particulier de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
2.  Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9
Entreprises associées

1.  Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2.  Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -  et impose en conséquence  - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10
Dividendes

1.  Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.  Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.  Un résident de Croatie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
4.  Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
5.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6.  Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7.  Les dispositions de la Convention ne sont applicables qu'à la condition que le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre Etat contractant le lui demande, que la participation génératrice des dividendes n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets de tirer avantage des dispositions du présent article.

Article 11
Intérêts

1.  Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2.  Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
3.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4.  Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

1.  Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2.  Le terme « redevances » employé dans le présent Article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (« savoir-faire »).
3.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4.  Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur -  directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables  - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2.  Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3.  Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4.  Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14
Professions indépendantes

1.  Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2.  L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

1.  Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16
Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17
Artistes et sportifs

1.  Nonobstant les dispositions des articles 14 et l5 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2.  Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public.

Article 18
Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19
Rémunérations publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident et un national de cet Etat sans être en même temps un national du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident et un national de cet Etat et sans être en même temps un national du premier Etat.
3.  Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

Article 20
Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21
Enseignants et chercheurs

1.  Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans cet autre Etat principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement ou de recherche, n'est imposable que dans le premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

Article 22
Autres revenus

1.  Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 23
Elimination des doubles impositions

1.  En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt croate n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i)  Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt croate à raison de ces revenus ;
ii)  Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Croatie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i)  Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :
-  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
-  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii)  Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Croatie » employée au a désigne le montant de l'impôt croate effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus selon la législation française.
2.  En ce qui concerne la Croatie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de France -  à l'exception des revenus mentionnés au b - qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la présente Convention sont exemptés d'impôt en Croatie. Cette exemption n'a pas pour effet d'empêcher la Croatie de prendre en compte les revenus exemptés pour le calcul du taux d'imposition. Cette disposition ne s'applique aux dividendes que lorsqu'ils sont payés à une société qui est un résident de Croatie par une société qui est un résident de France dont elle détient directement au moins 10 % du capital si ces dividendes ne sont pas déduits pour le calcul des bénéfices de la société qui paie les dividendes.
b) Conformément à la Convention, l'impôt payé en France sur les revenus suivants est imputable sur l'impôt croate correspondant à ces revenus :
i)  Les dividendes non visés au a ;
ii)  Les revenus mentionnés au paragraphe 3 de l'article 15 ;
iii)  Les jetons de présence mentionnés à l'article 16 ;
iv)  Les revenus des artistes et sportifs.
Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt croate correspondant à ces revenus.

Article 24
Non-discrimination

1.  Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2.  L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3.  A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4.  Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i)  L'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a et
ii) un régime de retraite est « reconnu aux fins d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
6.  Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
7.  Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25
Procédure amiable

1.  Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle est un national. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2.  L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3.  Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4.  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

Article 26
Echange de renseignements

1.  Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1 er . Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28
Modalités d'application

1.  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2.  En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

Article 29
Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception, par la voie diplomatique, de la dernière des notifications par lesquelles chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente convention.
2.  Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3.  En ce qui concerne les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 28 mars 1974, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.

Article 30
Dénonciation

1.  La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'un des Etats contractants notifie son intention de dénoncer la convention à l'autre Etat contractant par voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de toute année civile et après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date de son entrée en vigueur.
2.  Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 19 juin 2003 en double exemplaire, en langues française et croate, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
François  Loos
Ministre délégué
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République de Croatie :
Slavko  Linic
Vice-Premier ministre

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1.  En ce qui concerne le b du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2.  Il est entendu que l'expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits analogues, relatifs à ces biens.
3.  En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4.  En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5.  Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident de Croatie en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
6.  En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
7.  Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 19 juin 2003 en double exemplaire, en langues française et croate, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
François  Loos
Ministre délégué
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République de Croatie :
Slavko  Linic
Vice-Premier ministre


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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