N° 358

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 2004

PROJET DE LOI

relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBEN,

Garde des Sceaux, ministre de la justice.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Consommation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit des obligations, peu modifié dans sa forme depuis la promulgation du code civil en 1804, mais en constante évolution sous l'impulsion des forces économiques, sociales, et désormais de la construction européenne, appelle une réflexion approfondie. Plusieurs champs font ainsi actuellement l'objet de recherches spécifiques, à l'image du droit des sûretés.

Il est pour autant nécessaire d'adapter d'ores et déjà notre législation en considération des avancées européennes, tout en maintenant la cohérence d'ensemble de notre droit.

Dans ce cadre, le projet de loi poursuit un double objectif :

- transposer la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 (I) ;

- mettre en conformité notre droit avec les décisions de la Cour de justice des Communautés Européennes (II).

I. - La directive 99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », prise en application de l'article 95 du traité de l'Union Européenne, a pour objectif de concourir à l'unification du marché intérieur en assurant la protection du consommateur qui conclut un contrat de vente avec un vendeur professionnel.

À cette fin, elle établit un seuil minimal de règles communes pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne.

Inspirée de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, la directive a adopté le principe d'une action uniforme englobant le vice caché et le défaut de conformité tels qu'ils sont connus en droit français.

La directive porte sur la garantie légale et la garantie commerciale, deux réalités juridiques différentes, dans le cadre d'un contrat de vente de biens de consommation conclu entre un professionnel et un consommateur.

Sa transposition au sein de l'ordre juridique national s'articule autour de deux axes.

A. - Introduire au sein de notre ordre juridique l'action en garantie de conformité du bien au contrat.

Le choix du code au sein duquel il convient d'insérer le texte de transposition est commandé par la directive elle-même, qui encadre assez strictement le champ d'application et le régime de la nouvelle action.

La directive prévoit en effet que l'action en garantie de conformité s'applique dans le cadre des relations contractuelles entre professionnel et consommateur. Sa transposition au sein du code de la consommation s'impose donc naturellement.

Le choix a été fait de codifier le texte de transposition aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, l'article L. 211-1 renvoyant déjà aux dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés.

La rédaction actuelle des articles L. 211-1 et L. 211-2 est modifiée en conséquence ; le contenu de l'article L. 211-2, protecteur des consommateurs, est repris au nouvel article L. 211-14.

Le code civil demeurant toutefois le code de référence en matière de droit de la vente, il est créé un nouvel article 1603-1, qui précise, à des fins de clarté et d'intelligibilité du droit, que le vendeur professionnel répond à l'égard du consommateur avec lequel il contracte, du défaut de conformité du bien au contrat.

Le champ d'application de la nouvelle action en garantie de conformité du bien au contrat.

Entrent dans le champ d'application de la loi, les contrats de vente de biens corporels meubles ainsi que les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. En sont exclus, cependant, les contrats portant sur certains biens, dans les limites fixées par la directive, tels que l'eau et le gaz non conditionnés en volumes ou quantités déterminés, ou encore l'électricité.

Plusieurs des définitions essentielles de l'article 1 er de la directive, et notamment celles du vendeur et du producteur, sont reprises sous l'angle de la délimitation du champ d'application de la loi. Tel n'est toutefois pas le cas en ce qui concerne la définition du « consommateur ». Traditionnellement, dans la conception française du droit de la consommation, l'appréciation de la qualité de « consommateur » est en effet laissée à la jurisprudence. Cette solution qui permet de tenir compte de la diversité des situations n'est pas remise en cause.

(Articles L. 211-1 à L. 211-3 du code de la consommation)

Les devoirs du vendeur professionnel à l'égard du consommateur.

Le devoir du professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre, s'ils existent lors de la délivrance, de ses défauts, est érigé en principe. De son énoncé se déduisent les principes majeurs qui gouvernent la transposition de la directive.

(Article L. 211-4 du code de la consommation)

La définition de « la conformité du bien au contrat ».

La définition de la notion de « conformité du bien au contrat », qui consacre la théorie unitaire de la conformité, constitue le coeur de la transposition de la directive.

La conformité ainsi définie trouve sa correspondance en droit français dans deux notions qui existent ensemble sans se confondre et qui sont d'une part l'action contractuelle pour délivrance non conforme, création prétorienne sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil et d'autre part l'action en garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du même code.

Alors que la directive se borne à instituer une présomption de conformité du bien au contrat en application de critères qu'elle énumère, la voie choisie est de donner une définition positive de la notion de conformité.

L'article L. 211-5 définit la conformité. Deux situations sont à distinguer selon que le contrat a été négocié ou non.

Le 1° concerne le contrat d'adhésion. Il comporte trois critères qui s'appliquent cumulativement si la situation de fait le permet (présentation d'échantillons, existence de déclarations publiques par exemple).

Le 2° permet de prendre en considération dans l'appréciation de la conformité du bien au contrat, d'éventuelles précisions relatives aux caractéristiques ou à l'usage spécial du bien que les parties auraient apportées.

La détermination de la conformité est par la même resituée dans le cadre fondamental de la liberté contractuelle, conformément à la directive, notamment à ses considérants 7 et 8 et aux principes du droit civil.

Ainsi, les parties peuvent décider par convention spéciale d'exclure l'application des critères du 1° sans toutefois qu'une atteinte soit portée aux intérêts du consommateur, l'article L. 211-17 interdisant en effet au vendeur de priver l'acheteur des droits qu'il tient de la loi.

Un certain nombre de précisions viennent compléter les principes qui organisent de façon générale la nouvelle notion de conformité.

Le consommateur ne peut ainsi se prévaloir des défauts qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion de contrat, ni de ceux qui trouvent leur origine dans les matériaux qu'il a fournis.

Le professionnel quant à lui répond des défauts résultant de l'emballage, des instructions de montage et de l'installation du bien si le contrat l'a prévu. Ces défauts sont ainsi assimilés au défaut de conformité défini par l'article L. 211-5.

Il n'est pas tenu, dans certaines conditions restrictives, des déclarations publiques qui concourent à la définition de la conformité du bien visées à l'article L. 211-5.

(Articles L. 211-4 à L. 211-6 du code de la consommation)

Les remèdes au défaut de conformité.

Conformément au principe général précédemment énoncé, le professionnel est tenu de remédier au défaut avéré. À cette fin, la loi institue une hiérarchie des droits que le consommateur est autorisé à faire valoir.

En premier lieu, le consommateur doit choisir entre le remplacement ou la réparation du bien.

Le professionnel ne peut imposer au consommateur une tierce solution. Il peut toutefois procéder à l'inverse du choix du consommateur, soit dans le cas où il est impossible de procéder comme demandé, soit en cas de disproportion manifeste du coût de la solution choisie par le consommateur par rapport à l'autre.

Le consommateur peut en second lieu, et dans seulement trois cas, demander la résolution du contrat ou la réduction du prix du bien.

Ces hypothèses sont l'impossibilité de procéder à la réparation et au remplacement du bien, l'impossibilité pour le consommateur d'obtenir la mise en oeuvre de la solution retenue lors de la première étape dans un délai d'un mois suivant sa réclamation, ou, enfin, l'existence d'inconvénients majeurs consécutifs à la solution précitée.

Les solutions prévues lors de cette seconde étape sont elle-même hiérarchisées. La résolution du contrat n'est en effet pas possible en cas de défaut mineur.

Le consommateur a enfin droit à des dommages et intérêts en cas de préjudice et ne doit supporter aucun frais.

(Articles L. 211-9 à L. 211-11 du code de la consommation).

La limite des devoirs du vendeur professionnel : action récursoire et prescription.

Le vendeur attrait en justice par le consommateur peut exercer une action récursoire à l'encontre des intermédiaires et du fabricant. Le soin est laissé à la jurisprudence de définir, selon les principes du code civil, les conditions de l'exercice de cette action.

En tout état de cause, l'action du consommateur se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

(Articles L. 211-12 et L. 211-14 du code de la consommation).

B. - Promouvoir un niveau élevé de protection des consommateurs.

La garantie d'un niveau élevé de protection des consommateurs présente deux dimensions essentielles.

Une mise en oeuvre facilitée de la nouvelle action au profit des consommateurs.

En premier lieu, est instituée une présomption d'antériorité du défaut à la délivrance du bien pendant un délai de six mois à compter de ladite délivrance. Cette présomption est simple. Elle correspond à un renversement temporaire de la charge de la preuve de l'antériorité du défaut à la délivrance et constitue l'un des apports majeurs du nouveau dispositif pour la protection des consommateurs.

En second lieu, sont réputées non écrites les conventions qui limitent les droits du consommateur, si elles sont antérieures à sa réclamation. À contrario, les conventions qui interviendront après cette réclamation, par lesquelles les parties conviendraient, par exemple, d'un mode de dédommagement non prévu par la loi, seront autorisées.

La protection du consommateur ne se limite toutefois pas au seul contenu de la garantie légale de conformité. La garantie commerciale offerte par le professionnel au consommateur est aussi réglementée.

La garantie commerciale doit ainsi mentionner un certain nombre d'informations de nature à assurer la protection des consommateurs et reproduire certains textes. Elle doit se présenter sous la forme d'un écrit, lequel peut être électronique, et préciser, notamment, que le vendeur reste tenu de se conformer aux dispositions régissant les garanties légales prévues par le code la consommation et par le code civil.

Si un fabricant choisit d'offrir lui-même une garantie commerciale, celle-ci est également soumise aux exigences précitées. Le consommateur peut toujours se prévaloir d'une garantie commerciale qui ne respecterait pas les dispositions précitées.

Enfin, est garantie aux consommateurs la possibilité de bénéficier de la protection de la loi de leur État transposant la directive, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne et dans le cas où ils concluent un contrat comportant un élément d'extranéité.

(Articles L. 211-7, L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation).

La possibilité laissée au consommateur de bénéficier du code civil.

Il est prévu explicitement que l'existence de l'action en garantie de conformité du bien au contrat prévue par le code de la consommation, ne peut avoir pour effet de priver le consommateur du droit d'exercer l'une quelconque des actions par ailleurs autorisées par la loi.

En conséquence, la prescription de l'action en garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 du code de la consommation ne peut avoir pour effet d'interdire au consommateur d'exercer l'action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

L'article 1648 du code civil est en outre modifié afin de permettre aux acheteurs, notamment consommateurs, de disposer d'une action au délai de prescription plus long que celui du code de la consommation.

Les deux actions en garantie de conformité du bien au contrat et en garantie des vices cachés sont dès lors complémentaires et offrent, ensemble, une protection étendue au consommateur.

Le même souci conduit à modifier le code rural afin que le consommateur puisse bénéficier de la loi nouvelle lorsqu'elle lui est plus favorable que les dispositions spéciales de ce code en matière de vices cachés affectant des animaux.

(Articles L. 211-13 du code de la consommation, 1648 du code civil et L. 213-1 du code rural).

II. - Le projet de loi modifie également les dispositions du code civil relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux en application de l'arrêt C-52/00 du 25 avril 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes.

La directive 85/374/CEE du 7 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux a eu pour ambition de donner un cadre européen unifié à la protection des victimes de produits défectueux. Elle a été transposée au sein du code civil par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.

Par un arrêt C-52/00 en date du 25 avril 2002, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par la Commission d'un recours en manquement d'État, a condamné la France pour transposition incorrecte des dispositions de la directive 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

Elle a jugé que les États membres ne disposent pas de la possibilité de s'écarter de cette directive à l'occasion de sa transposition, même dans le sens d'une amélioration du niveau de protection des consommateurs victimes.

Examinant les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, issus de la loi de transposition de la directive en droit français, les juges de Luxembourg ont relevé la non conformité avec le droit communautaire de trois articles. La condamnation porte sur trois points, de caractère exclusivement technique.

La France a été condamnée pour avoir permis l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des dommages inférieurs à 500 €, alors que l'article 9, premier alinéa, b de la directive 85/374 prévoit leur exclusion.

La loi a également été critiquée en ce qu'elle assimile dans tous les cas le distributeur au producteur d'un produit défectueux, alors que la directive en son article 3 paragraphe 3, organise une hiérarchie par laquelle le distributeur n'est mis en cause subsidiairement que si le producteur est inconnu.

Enfin, la loi prévoit que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7 d et e de la directive. Cette disposition a été mise en cause en ce qu'elle introduit une condition que la directive ne prévoit pas.

Les articles 1386-2 et 1386-7 du code civil sont modifiés en conséquence et le deuxième alinéa de l'article 1386-12 du code civil est supprimé. Un décret sera pris, précisant que le montant auquel l'article 1386-2 fait référence est de 500 €, conformément à la directive.

Ces dispositions s'appliquent immédiatement aux instances en cours, sans affecter cependant les décisions passées en force de chose jugée.

Leur champ d'application est également étendu à certains Territoires d'outre-mer, conformément au champ d'application initial de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

DE LA RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT DE CONFORMITÉ

DU BIEN AU CONTRAT

Article 1 er

Après l'article 1603 du code civil, il est créé un article 1603-1 ainsi rédigé :

« Art. 1603-1 . - Le vendeur professionnel de biens meubles corporels répond également, à l'égard du consommateur, du défaut de conformité du bien au contrat. »

Article 2

Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la consommation (partie législative) intitulé : « Dispositions générales » comporte les dispositions suivantes :

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 211-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire .

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

« Art. L. 211-2. - Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.

« Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.

« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.

« Pour l'application du présent chapitre, est producteur, le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

« Section 2

« Garantie légale de conformité

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Art. L. 211-6. - Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

« Art. L. 211-7 . - Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

« Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

« Art. L. 211-8. - L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

« Art. L. 211-9. - En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

« Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

« Art. L. 211-10 . - Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

« La même faculté lui est ouverte :

« 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9, ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

« 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

« La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

« Art. L. 211-11. - L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

« Art. L. 211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

« Art. L. 211-13. - Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

« Art. L. 211- 14. - L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

« Section 3

« Garantie commerciale

« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

« Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

« Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

« Art. L. 211-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

« Section 4

« Disposition commune

« Art. L. 211-17. - Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

« Section 5

« Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un État membre

« de la Communauté européenne

« Art. L. 211-18. - Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :

« - si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

« - ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« - ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. »

Article 3

L'article L. 213-1 du code rural est ainsi modifié :

Après les mots : « sans préjudice » sont insérés les mots : « ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni ».

TITRE II

DE LA RESPONSABILITÉ
DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Article 4

L'article 1386-2 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. »

Article 6

Le second alinéa de l'article 1386-12 du code civil est abrogé.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 7

L'article 1648 du code civil est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « , dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Article 8

Les dispositions du titre I er et l'article 7 de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 9

Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

Article 10

Le titre II et les articles 7 et 9 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 16 juin 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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