N° 502

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 juillet 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er septembre 2005

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, portant modification de diverses dispositions relatives à l' obligation d' assurance dans le domaine de la construction

et aux géomètres experts

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBEN,

ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Assurances

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les articles 40 et 44 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ont autorisé le gouvernement à simplifier, par ordonnance, le régime d'assurance construction en revenant à l'esprit initial de la loi de 1978 et en apportant plus de sécurité juridique aux assurés et assureurs. L'ordonnance apporte, également, une précision concernant les géomètres experts.

L'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a été publiée le 9 juin 2005 au Journal officiel .

Cette ordonnance améliore le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction dont le champ n'est pas strictement délimité. En effet, l'évolution jurisprudentielle relative à l'assurance construction s'est, notamment, traduite par une extension très large de son champ d'application conduisant ainsi à une incertitude juridique et économique préjudiciable aussi bien pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour les assureurs qui se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs engagements. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'assurance des risques de la construction est gérée par capitalisation. Cette insécurité juridique a contribué à des pertes dans le domaine de l'assurance construction et à une raréfaction de l'offre d'assurance, qui gêne les assujettis.

L'objet principal des articles 1 er et 3 de l'ordonnance, qui modifient respectivement le code civil et le code des assurances, est de revenir à l'esprit initial de la loi sur l'assurance obligatoire en précisant mieux son champ d'application et en apportant plus de sécurité juridique aux assurés et assureurs.

La première précision consiste à énumérer, à l'alinéa I du nouvel article L. 243-1-1 du code des assurances, la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance. En effet, devant l'impossibilité de donner une définition suffisamment précise et simple à la notion de bâtiment, il est apparu préférable de retenir le principe de l'obligation d'assurance pour l'ensemble des ouvrages, sauf pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui, de ce fait, se trouvent expressément exclus de cette obligation. Il s'agit principalement des ouvrages de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers...), sauf lorsque ceux-ci sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance.

La seconde précision, apportée à l'alinéa II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, concerne les travaux portant sur des constructions existantes, lesquelles ne relèvent pas de l'obligation d'assurance, sauf lorsque les travaux nouveaux sur lesdits existants les incorporent totalement dans l'ouvrage neuf et les rendent techniquement indivisibles.

La troisième précision, figurant à l'article nouveau 1792-7 du code civil, concerne les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ceux-ci ne relèvent pas du régime de responsabilité présumée du constructeur et se trouvent donc exclus de l'obligation d'assurance.

L'article 2 de l'ordonnance propose, dans un souci d'harmonisation et de sécurité juridique, d'unifier et, par conséquent, de simplifier le régime de prescription de responsabilité en appliquant aux sous-traitants les mêmes dispositions qu'aux entreprises principales, soit une prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, alors que la responsabilité de droit commun est de trente ans.

Enfin, les V et VI de l'article 4 de l'ordonnance ont pour objet de différencier la responsabilité des contrôleurs techniques, étant donné la nature de leur mission, de celle des constructeurs proprement dits. Les dispositions prévues, qui ont une valeur interprétative, précisent que l'obligation, vis-à-vis des constructeurs, de réparation des dommages s'impose dans les limites de la responsabilité du contrôleur technique définie par le contrat avec le maître d'ouvrage.

Les autres dispositions de cet article 4 sont d'ordre rédactionnel ou de coordination ; elles ont en particulier pour objet d'accorder les dispositions du code de la construction et de l'habitation à celles du code civil et du code des assurances.

Le titre II de l'ordonnance est pris en application de l'article 44 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et concerne les géomètres experts.

En effet, la transposition des dispositions de la directive 2001/19/CE relatives à la profession des géomètres experts a été effectuée à l'article 11 de l'ordonnance n° 2004 -1174 du 4 novembre 2004. L'article 6 de la présente ordonnance vise à rétablir, en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe d'indépendance et d'impartialité du commissaire du Gouvernement auprès de l'ordre des géomètres experts en indiquant qu'il ne reçoit pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire.

L'article 92 de la loi du 9 décembre 2004 indique qu'un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le projet de loi qui vous est, ici, soumis a pour objet de ratifier cette ordonnance dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts est ratifiée.

Fait à Paris, le 31 août 2005

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page