N° 31

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2006

PROJET DE LOI

relatif à l' expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. NICOLAS SARKOZY,

ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a donné une base juridique à l'expérimentation du transfert à des collectivités territoriales de la gestion des fonds structurels européens pour la période 2000-2006. Cette expérimentation, qui arrive à échéance fin 2006, concerne notamment les programmes INTERREG de coopération territoriale européenne transfrontalière et transnationale et, pour la région Alsace, le programme relevant de l'objectif 2 de la politique de cohésion économique et sociale.

Conformément à l'article 44 de la loi du 13 août 2004, un bilan portant sur l'ensemble des expérimentations a été adressé par le Gouvernement au Parlement. Il résulte de ce bilan un constat globalement positif pour le transfert de la gestion des programmes d'initiative communautaire INTERREG, relatifs à la coopération territoriale européenne transfrontalière et transnationale. Le transfert de gestion du programme de l'objectif 2 (comprenant notamment des crédits du fonds européen de développement régional - FEDER - et du fonds social européen - FSE) au conseil régional d'Alsace s'est également avéré satisfaisant, mais la courte durée de l'expérimentation commencée en milieu de période (2003), soit seulement deux ans avant l'établissement du bilan, ne permet pas d'avoir un recul suffisant pour apprécier pleinement les conditions de mise en oeuvre et les résultats de cette expérimentation.

L'article  44 de la loi du 13 août 2004 prévoit qu'au vu du bilan le Gouvernement «  précise les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'Union européenne ».

Aussi, lors du Comité interministériel à l'aménagement et la compétitivité du territoire du 6 mars 2006, le Gouvernement a décidé de poursuivre cette expérimentation pour l'ensemble des programmes de coopération territoriale européenne financés par les fonds structurels, en l'étendant au nouvel instrument de voisinage et de partenariat (IEVP). Il a également décidé de prolonger l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels mise en oeuvre en Alsace.

Le présent projet de loi a pour objet de permettre la mise en oeuvre de ces décisions en donnant une base juridique, d'une part, aux transferts qui seront opérés pour la période 2007-2013 au titre des programmes de coopération territoriale ainsi que de l'IEVP ( article 1 er ) et, d'autre part, à la poursuite de l'expérimentation menée par la région Alsace ( article 2 ).

Dans l'un et l'autre cas, les autorités expérimentatrices devront dresser un bilan de ces nouvelles expérimentations au 31 décembre 2010. Cela permettra de disposer d'une expérimentation sur une durée de sept ans équivalente à la durée d'une période de programmation. Cela permettra également au Gouvernement de remettre au Parlement son rapport au premier semestre 2011 sans préjuger à ce stade des politiques communautaires qui seraient mises en oeuvre à compter de 2014.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

À titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification à un groupement d'intérêt public, tel que défini par le chapitre I er du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'État dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article.

Article 2

La convention par laquelle l'État a confié à titre expérimental à la région Alsace les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

En cas de prorogation de la convention, les trois derniers alinéas de l'article 1 er sont applicables.

Fait à Paris, le 18 octobre 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Signé : NICOLAS SARKOZY

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