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N° 292

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2007

PROJET DE LOI

relatif à la retraite des sportifs de haut niveau ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-FRANÇOIS LAMOUR,

ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative

( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Retraite.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sportifs de haut niveau sont, en matière de retraite, dans une situation très spécifique par rapport au reste de la population.

En effet, durant les périodes pendant lesquelles la majorité de la population est en train de préparer sa vie professionnelle, les sportifs de haut niveau sont de plain pied engagés dans une activité qui nécessite de leur part une mobilisation pleine et entière qui ne s'accompagne pas, le plus souvent, de contreparties financières importantes.

La grande majorité des sportifs de haut niveau n'est en effet pas salariée ou plus généralement ne perçoit pas de revenus suffisants pour relever d'un régime de retraite.

Ainsi, sur les 6 730 sportifs inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau en juillet 2005, 2 500 sportifs de plus de dix-huit ans ne disposaient pas de revenus leur permettant d'être affiliés à une caisse de retraite ou ne percevaient de revenus suffisants pour valider quatre trimestres de cotisation par an. En effet, l'intensification des contraintes sportives et réglementaires imposées par les instances sportives internationales rendent de plus en plus difficiles la conciliation entre activités professionnelles ou études à plein temps et performance sportive. Cela tient notamment à la densification des calendriers internationaux, à la complexification des modes de sélections, et à la mondialisation des compétitions qui entraîne des déplacements de plus en plus fréquents et lointains.

Les aides individuelles de l'État, qui ont bénéficié à environ 3 000 sportifs de haut niveau en 2005, pour compenser les conséquences financières qui résultent du temps consacré à l'entraînement et à la compétition, ne permettent de pallier les difficultés des sportifs de haut niveau concernant la préparation de leur retraite que dans une faible mesure.

Ainsi, au cours de la dernière olympiade (2000-2004), seuls 150 sportifs ont pu cotiser par ce moyen à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

En réalité, une part importante des sportifs de haut niveau ne commence à cotiser à un régime de retraite qu'après la fin de leurs carrières sportives, qui de plus ont tendance à s'allonger. Il en résulte un report de l'âge auquel ils pourraient bénéficier d'une retraite à taux plein.

De récentes analyses sur les évolutions de carrière des sportifs de haut niveau dans certaines disciplines ont fait ainsi apparaître que certains d'entre eux renonçaient ainsi à poursuivre une carrière prometteuse mais risquée (blessure, suppression d'épreuves au niveau olympique par exemple), l'incertitude en matière de retraite venant s'ajouter à l'incertitude sportive proprement dite.

Par ailleurs, certaines disciplines considérées comme peu rémunératrices voient un nombre grandissant de leurs meilleurs jeunes renoncer à celle-ci pour se consacrer à des sports où le professionnalisme occupe une place plus importante (tendance constatée par exemple en athlétisme au profit du basket-ball ou du rugby par exemple).

A plus long terme, il existe ainsi un risque pour certaines disciplines de voir leurs effectifs de sportifs de haut niveau se tarir. Or, la performance sportive de la France au niveau international nécessite le maintien d'un vivier important de sportifs dans le plus grand nombre possible de disciplines.

Le présent projet de loi vise donc, dans ce contexte, à renforcer la protection sociale des sportifs de haut niveau en leur permettant de valider quatre trimestres de droits à retraite par an, au moyen de leur affiliation à l'assurance vieillesse du régime général et du versement de cotisations forfaitaires par l'État.

Le dispositif sera ouvert aux sportifs inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau prévue à l'article L. 221-2 du code du sport, remplissant une condition d'âge minimale et maximale et une condition de ressources prenant en compte la totalité de leurs revenus personnels perçus au cours de l'année civile. Ces conditions seront fixées par décret.

Le dispositif est ouvert pour une durée d'un an, renouvelable trois fois, sous réserve de remplir les conditions requises.

L'État versera au régime général d'assurance vieillesse une cotisation forfaitaire correspondant au coût pour le régime, soit sur la base d'une assiette égale à 75 % du plafond de la sécurité sociale et au taux de cotisation de droit commun. Le financement sera à la charge du budget du ministère chargé des sports.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article 1 er

Au chapitre I er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sportifs de haut niveau

« Art. L. 381-33. - Est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle en relève à un autre titre, la personne inscrite au 1 er janvier de l'année considérée sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, sous réserve de conditions d'âge minimale et maximale fixées par décret, pour autant que ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixé par décret.

« La validation des droits afférents à cette affiliation est subordonnée au versement d'une cotisation annuelle à la charge exclusive de l'État, calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« Cette affiliation est renouvelée annuellement, dans la limite d'une durée fixée par décret, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions fixées au premier alinéa. »

Article 2

Au chapitre I er du titre II du code du sport, il est créé, après l'article L. 221-13, un article L. 221-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-14. - Les conditions particulières d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général des sportifs de haut niveau sont fixées à l'article L. 381-33 du code de la sécurité sociale. »

Fait à Paris, le 18 avril 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Signé : JEAN-FRANÇOIS LAMOUR

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