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N° 302

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2010

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à l' entrepreneur individuel à responsabilité limitée ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2265 , 2298 et T.A. 420

Article 1 er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1, intitulée : « De la déclaration d'insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 526-6. - Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter.

« La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section, tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Pour l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL ». L'entrepreneur individuel mentionne cette dénomination sur l'ensemble de ses documents professionnels.

« Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

« Art. L. 526-7. - Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 526-6 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :

« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

« 2° La mention du ou des objets de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 526-6 ;

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

« Art. L. 526-8. - L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

« L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.

« Art. L. 526-9. - Lors de la constitution du patrimoine affecté, tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à 30 000 € fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l'entrepreneur individuel.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable et la valeur déclarée.

« En l'absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.

« Art. L. 526-10 . - Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

« Art. L. 526-11. - La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-6 est opposable à l'ensemble des créanciers, y compris à ceux dont les droits sont nés antérieurement à son enregistrement.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion et pour les besoins de l'activité professionnelle ont pour seul gage général le patrimoine affecté, à l'exclusion de tout autre bien et droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou à l'article L. 526-12. À quelque moment qu'intervienne l'affectation d'un bien, le non-respect des règles prévues aux articles L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l'inopposabilité de l'affectation de ce bien.

« En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. - L'activité professionnelle déclarée en application de l'article L. 526-7 fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

« Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées définies par décret en Conseil d'État.

« L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. - Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou le document prévu par le décret en Conseil d'État visé au deuxième alinéa de l'article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14 . - En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« La renonciation donne lieu à déclaration par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 526-6. Le décès donne lieu à déclaration par un héritier ou un ayant droit, ou toute personne mandatée à cet effet, au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 526-6.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d'actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l'article 2285 du code civil.

« L'affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 526-6.

« Art. L. 526-14-1 A (nouveau) . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 526-14, le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté lorsqu'un héritier ou un ayant droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprend la déclaration constitutive d'affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Cette reprise fait l'objet d'une mention portée au registre visé par les 1° ou 2° de l'article L. 526-6.

« En cas de partage, l'héritier ou l'ayant droit repreneur fait porter une mention de reprise sur le registre visé par les 1° ou 2° de l'article L. 526-6 ; il n'est pas obligatoire de liquider préalablement le patrimoine affecté.

« Si le repreneur est l'unique héritier ou ayant droit, il est dispensé de faire porter la mention citée à l'alinéa précédent.

« Si le repreneur est un tiers, l'article L. 526-14-1 B s'applique.

« En l'absence de liquidation du patrimoine affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 continue de s'exercer sur celui-ci, à l'exclusion de tout autre.

« La reprise ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l'article L. 526-6.

« Art. L. 526-14-1 B (nouveau). - I. - L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l'article L. 526-6.

« II. - La cession du patrimoine affecté à une personne physique entraîne reprise du patrimoine affecté avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant d'une déclaration de transfert au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 526-6 et fait l'objet d'une publicité dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« La cession à une personne morale ou l'apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à un avis publié dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III. - La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté transféré ainsi que d'un état comptable arrêté postérieurement au premier jour du troisième mois précédant la date de transmission du patrimoine affecté.

« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.

« Le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.

« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14-1 (nouveau) . - L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.

« Art. L. 526-14-2 (nouveau). - Le tarif des formalités de dépôt des déclarations visées à l'article L. 526-6, au 2° de l'article L. 526-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d'État visé au deuxième alinéa de l'article L. 526-12 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.

« Art. L. 526-15. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 1 er bis (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre et l'éventuelle reconduction de la charte du tiers de confiance de la médiation pour la création/reprise d'entreprises signée le 30 avril 2009 entre le médiateur du crédit aux entreprises et les principaux réseaux professionnels d'accompagnement.

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1655 quinquies , il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII . - Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. 1655 sexies. - Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

2° Le second alinéa de l'article 846 bis est ainsi modifié :

a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-8 du même code. »

Article 3

Après l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

« Art. L. 273 B . - I. - Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« II. - Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« III. - Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. »

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux article L. 526-6 et suivants du code de commerce, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion de gestion agréé ou d'une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

Article 4

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-6-2, il est inséré un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. - Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l'article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre III du livre I er est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-7 . - Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »

II (nouveau) . - Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 725-12, il est inséré un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-12-1. - L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce. » ;

2° Après l'article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

Article 5

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion et procéder aux harmonisations nécessaires, notamment en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers ;

2° Assurer la coordination entre les règles relatives au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des régimes matrimoniaux, du pacte civil de solidarité et du concubinage ainsi que des successions.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 6

Après le premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 5 de la loi n°         du                relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L'établissement de crédit » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de caution mutuelle. »

Article 7 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

Article 8 (nouveau)

I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l'alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »

III. - L'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Article 9 (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

II. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revendeurs indiquent au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France et destinés à l'exportation. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 février 2010.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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