Document "pastillé" au format PDF (305 Koctets)

N° 713

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2010

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

portant réforme des retraites ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2760 , 2767 , 2768 , 2770 et T.A. 527

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I ER

Pilotage des régimes de retraite

Article 1 er A (nouveau)

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

Article 1 er

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« SECTION 8

« Comité de pilotage des régimes de retraite

« Art. L. 114-4-2. - I. - Le Comité de pilotage des régimes de retraite a pour mission de veiller :

« 1° À la pérennité financière des régimes de retraite par répartition ;

« 2° À l'équité du système de retraite ;

« 3° À l'amélioration du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite ;

« 4° (nouveau) Au rapprochement des règles et des paramètres entre les différents régimes.

« II. - À ces fins, le comité se réunit au moins une fois par an pour suivre notamment les conditions dans lesquelles s'effectuent :

« 1° Le retour à l'équilibre des régimes de retraite en 2018 ;

« 2° La progression du taux d'emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans pour atteindre en 2018 la moyenne des États membres de l'Union européenne ;

« 3° L'annulation des écarts de pensions entre les hommes et les femmes à l'horizon 2018.

« Le comité propose, le cas échéant, l'ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation financière des régimes de retraite. Ces propositions sont écrites et font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.

« III. - Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l'évolution de la situation de l'emploi et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.

« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.

« Art. L. 114-4-3 . - Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l'État, de députés et de sénateurs désignés en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

« Un décret définit la composition et les modalités d'organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine.

« Le comité s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites et les travaux de l'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage communiquent au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. »

II (nouveau) . - Un décret pris en application de la présente loi précise qu'au sein du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un observatoire de la pénibilité est chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités. Il évalue l'évolution des facteurs de pénibilité au travail. Il propose au Comité de pilotage des régimes de retraite toute disposition visant à prendre en compte la pénibilité au regard de l'âge de départ à la retraite.

L'observatoire des pénibilités étudie en particulier les risques de maladies à effets différés en lien avec l'exposition des salariés avec des facteurs de pénibilité au travail.

III (nouveau) . - Avant le 1 er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences éventuelles de situation entre les femmes et les hommes.

Article 1 er bis (nouveau)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les redéploiements de ressources ou de charges entre régimes de protection sociale concourant à l'objectif d'équilibre des différents régimes de retraite. Le Comité de pilotage des régimes de retraite est consulté sur ce rapport.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du Comité de pilotage des régimes de retraite, ».

Article 3

I. - L'article L. 161-17 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au terme de la première année au cours de laquelle il a validé au moins une durée d'assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les assurés bénéficient à leur demande à partir de quarante-cinq ans puis tous les cinq ans dans des conditions fixées par décret, d'un entretien sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les conditions de départ à la retraite de l'entreprise, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, sur les perspectives d'évolution de ces droits, notamment au titre des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle et de congé maternité, sur les différents dispositifs d'incitation à la prolongation d'activité ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À la demande de l'assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas précédents » ;

4° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II (nouveau) . - Au huitième alinéa de l'article L. 114-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 3 bis (nouveau)

L'article L. 114-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « payés », sont insérés les mots : «, aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire » ;

(nouveau) . - Au 1°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ».

Article 3 ter (nouveau)

La première phrase de l'article L. 161-1-6 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits » ;

2° Après la référence : « L. 172-2 », sont insérées les références : « , L. 353-1, L. 815-1 et L. 815-24 ».

Article 3 quater (nouveau)

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-7 . - Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 3 quinquies (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable.

Article 3 sexies (nouveau)

L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement, ledit organisme, après paiement du redressement, prévient sans délai les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. Double de cette information est envoyé à l'employeur. »

Article 3 septies (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2010, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

CHAPITRE II

Durée d'assurance ou de services et bonifications

Article 4

L'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I  du présent article » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionné au troisième alinéa du I » et la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au même troisième alinéa l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

« Le présent VI s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'État. » ;

(nouveau) Le IX est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES RÉGIMES

CHAPITRE I ER

Âge d'ouverture du droit

Article 5

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre I er du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-2 . - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956.

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1956. »

Article 5 bis (nouveau)

À l'article L. 231-6 du même code, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. »

II. - Le 1° de l'article L. 351-8 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; ».

Article 6 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre VI du même code est complétée par un article L. 645-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 645-6. - Les prestations complémentaires de vieillesse peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1. Un décret fixe, après avis de la section professionnelle concernée, pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 645-1, les coefficients de réduction de la pension applicables en cas de liquidation avant l'âge prévu à l'article L. 351-8. »

Article 7

I. - L'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18 . - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».

Article 8

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour les militaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966 ;

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1963 ;

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1962 ;

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1 er janvier 1961.

II. - Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

Article 9

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

b) (nouveau) Le premier alinéa du 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;

3° L'article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

- les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par les mots : « cinquante-deux » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

- le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux ».

II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 8.

Article 9 bis (nouveau)

I. - Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, par l'assuré né à compter du 1 er juillet 1951 peuvent, à la demande de l'assuré, lui être remboursées à la condition que celui-ci n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE II

Limite d'âge et mise à la retraite d'office

Article 10

Le dernier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »

Article 11

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1 er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

II. - Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1 er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I.

Article 12

I. - La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est fixée à », la fin du premier alinéa de l'article 1 er est ainsi rédigée : « soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n°          du                   portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. » ;

2° À l'article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1 er » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément au premier alinéa de l'article 1 er ».

II (nouveau) . - L'évolution de la limite d'âge mentionnée aux 1°, 2° et 3° du I est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 11 de la présente loi.

Article 13

Le III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Article 14

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :

1° À cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966 ;

2° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1964 ;

3° À soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1963 ;

4° À soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1962 ;

5° À soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1961 ;

6° À soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1959.

II. - La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I nés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° à 6° du même I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes 1° à 6°.

Article 15

L'article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ».

CHAPITRE III

Limite d'âge et de durée de services des militaires

Article 16

I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l'article L. 4139-16 du code de la défense, antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1 er janvier 2016 :

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

6° À soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1 er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1 er janvier 2016 :

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

III. - L'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 1 er juillet 2011.

CHAPITRE IV

Maintien en activité au-delà de la limite d'âge

Article 17

Au premier alinéa de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1 er de la présente loi » et les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa ».

CHAPITRE V

Durées de services

Article 18

I. - Les durées de services effectifs prévues aux 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1 er janvier 2016 :

1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II. - À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

III. - Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

Article 19

I. - L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au 1° du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » et au 2° du même II, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

II. - L'article L. 25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20

I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 14 de la loi n°          du                   portant réforme des retraites. »

II. - La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° À l'article 3, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;

2° À l'article 4, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

III. - L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

V. - L'article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 3°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans ».

VII. - Le II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

VIII. - À la première phrase du I de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

IX. - À l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

IX bis ( nouveau ). - À la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

IX ter ( nouveau ). - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

IX quater ( nouveau ). - Au quatrième alinéa du I de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».

IX quinquies ( nouveau ). - Le code de la justice administrative est ainsi modifié :

1 ° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière. » ;

2° L'article L. 233-9 est abrogé à compter du 1 er juillet 2011.

X. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX quater du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 8. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 11 et au II de l'article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à IX quater évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 18.

XI. - Avant le 1 er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

Article 20 bis (nouveau)

L'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :

«

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l'air

52

56

63

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62

64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66

-

» ;

b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

«

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

47

52

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

-

62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

» ;

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 21 A (nouveau)

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'État. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.

Article 21

Le 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ; ».

Article 22

I. - L'article L. 25 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis . - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. - L'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

Article 23

I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné ».

II. - Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné ».

III. - Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

IV. - Pour l'application du VI de l'article 5, dans la rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Le précédent alinéa n'est pas applicable :

a) Aux demandes présentées avant le 1 er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1 er juillet 2011 ;

b) Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1 er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge mentionné, respectivement, au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi, au I de l'article 8 ou aux I et II de l'article 16 de la présente loi.

Les personnels mentionnés au a et au b conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V (nouveau) . - Les services administratifs compétents informent, avant le 31 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Article 24

I. - Le premier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article L. 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

II. - À titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'État.

III. - Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis , du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 24 bis A (nouveau)

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

Article 24 bis (nouveau)

I. - Le h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1 er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 24 ter (nouveau)

I. - Le III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

II. - Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. - L'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. »

Article 24 quater (nouveau)

L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. »

Article 24 quinquies (nouveau)

I. - Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d'État ; ».

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 er janvier 2011.

III. - L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013, peuvent également... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4 . »

IV. - Les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel validés au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de services effectifs prévue au III de l'article 23 de la présente loi.

V. - L'article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux a , c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. »

VI. - L'article L. 17 du même code est ainsi modifié :

1° Au c , après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ;

2° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

TITRE IV

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 25

I. - Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. - Un carnet de santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce carnet ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce carnet peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce carnet. »

II. - Après l'article L. 4121-3 du même code, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. - Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le carnet de santé au travail de chaque travailleur. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. En cas de décès du travailleur ou d'incapacité supérieure à un taux fixé par décret, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité ainsi que ses ayants droit peuvent obtenir, dans les mêmes conditions, cette copie. »

Article 25 bis (nouveau)

Le 1° de l'article L. 4121-1 du même code est complété par les mots : « et de la pénibilité au travail ».

Article 25 ter (nouveau)

L'article L. 4612-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. »

Article 25 quater (nouveau)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4622-1, sont insérés deux articles L. 4622-1-1 et L. 4622-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-1-1. - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive :

« 1° De conduire des actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° De conseiller, notamment dans le cadre de leur action en milieu de travail, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi, notamment des personnes âgées et des travailleurs en situation de handicap ;

« 3° D'assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° De participer au suivi des expositions professionnelles et à la veille sanitaire et de contribuer à la traçabilité de ces expositions professionnelles.

« Art. L. 4622-1-2. - Dans les services de santé au travail d'entreprise, d'établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l'article L. 4622-1-1 sont exercées par les médecins du travail, en lien avec les employeurs et les salariés désignés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ou les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont abrogés ;

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par deux articles L. 4622-7-1 et L. 4622-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-7-1 . - Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée au moins de médecins du travail, d'intervenants en prévention des risques professionnels, d'infirmiers et, le cas échéant, d'assistants des services de santé au travail.

« Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-7-2 . - Les missions de service de santé au travail sont précisées, en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d'autre part, après avis des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. » ;

4° L'intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2 . - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4624-1. »

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Pluridisciplinarité

« Art. L. 4644-1 . - I. - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

« À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel à l'un des intervenants suivants :

« 1° Les intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;

« 2° Les services de prévention des caisses de sécurité sociale, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau ;

« 3° Les personnes, dûment enregistrées auprès de l'autorité administrative, appelées : «intervenants en prévention des risques professionnels», disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés aux 1°, 2° et  3°. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

II. - L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - À l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 25 quinquies (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4622-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-6-1 . - Les services de santé au travail peuvent engager une démarche qualité, selon des modalités fixées par décret. »

Article 25 sexies (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-7-3. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé :

« 1° De représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives sur le plan national interprofessionnel ou professionnel, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

« Le président doit être en activité ;

« 2° De représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

« En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. »

Article 25 septies (nouveau)

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-7-4. - Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d'une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le projet s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service, les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale. Le contrat d'objectifs et de moyens précise les modalités de réalisation des missions et les objectifs en fonction des réalités locales. »

Article 25 octies (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-9. - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L'accord collectif de branche étendu peut prévoir que le suivi médical des catégories de travailleurs visées aux 2° et 3° soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent une convention avec un service de santé au travail interentreprises. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé la convention.

« En l'absence d'accord étendu, un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

Article 25 nonies (nouveau)

La même section 3 est complétée par un article L. 4622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-10. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise, si le président, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

Article 25 decies (nouveau)

L'article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter à titre temporaire un interne de la spécialité. »

Article 25 undecies (nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. - Le directeur du service de santé au travail interentreprises organise, sous l'autorité du président, les actions définies par le conseil d'administration. Le directeur est garant de l'indépendance du médecin du travail. »

Article 25 duodecies (nouveau)

Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-1. - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Salariés temporaires ;

« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

« 7° Travailleurs saisonniers.

« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

Article 26

La section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-4. - I. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

« II. - La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

« III (nouveau) . - Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« a) Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« b) Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« c) Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré soit directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »

Article 26 bis (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés.

Article 26 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet dans un délai d'un an à l'issue de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement présentant :

- une analyse comparative des différents systèmes de santé au travail existant dans le monde ;

- une analyse comparative des différents systèmes de santé au travail existant en France portant, notamment, sur leur cadre institutionnel, l'organisation de la prévention, le suivi médical des travailleurs et la réparation des sinistres ;

- des propositions visant à la convergence des systèmes de santé au travail en vue d'un traitement équitable de tous les citoyens, quels que soient leurs secteurs d'activités professionnelles : secteur privé, fonctions publiques, salarié du particulier employeur, indépendants, agriculteurs, etc. ;

- un état des lieux et des propositions sur le respect du secret médical en matière de santé au travail, notamment dans les rapports entre les différents professionnels de santé.

Article 26 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement dressant un état des lieux des pratiques de certification en Europe des activités de suivi de la santé au travail et formulant des propositions sur les conditions du déploiement opérationnel d'une certification des services de santé au travail s'engageant dans une démarche qualité.

Article 27

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 135-2, », sont insérés les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, ».

II. - L'article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 27 bis A (nouveau)

Après le mot : « contagion », la fin de l'article L. 4622-3 du code du travail est ainsi rédigée : « , leur état de santé et les effets de la pénibilité au travail sur celui-ci. »

Article 27 bis (nouveau)

L'article L. 3153-1 du même code est complété par les mots : « ou pour cesser, de manière progressive, son activité ».

Article 27 ter A (nouveau)

I. - À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs de pénibilité définis à l'article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

- d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord ;

- de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

- du versement d'une prime ;

- de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Ces droits peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 3152-2 du code du travail.

L'accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l'institution, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche. L'accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord d'entreprise mentionné au II.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l'évaluation de ce dispositif.

II. - Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un fonds de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en oeuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au I. Les recettes de ce fonds sont notamment constituées par une dotation de l'État et une dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 27 ter (nouveau)

Avant le 1 er janvier 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application des dispositions du présent titre.

Ce rapport tire les conséquences de ce bilan en établissant des propositions pour adapter, le cas échéant, ces dispositions, notamment en matière de prévention, de compensation et de réparation de la pénibilité.

Article 27 quater (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-3. - I. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

« II. - La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. » ;

2° Après le 7° de l'article L. 731-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; »

3° L'article L. 752-17 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 27 quinquies (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 741-9 est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

« 1° Par une cotisation assise :

« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

« 2° Par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le 1° de l'article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du même code, la référence : « à l'article L. 411-1 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 751-6 du présent code » ;

3° À l'article L. 751-12, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9. » ;

4° Après l'article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-13-1. - Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 27 sexies (nouveau)

I. - Au chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art. L. 138-29. - Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au précédent alinéa.

« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« Art. L. 138-30. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

« Art. L. 138-31. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30. »

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, les mots : « par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 » sont remplacés par les mots : « par les pénalités prévues aux articles L. 138-24 et L. 138-29 ».

III. - Les I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2012.

Article 27 septies (nouveau)

Un comité scientifique, dont la composition est fixée par décret, est chargé de recenser avant le 31 décembre 2013 les conditions dans lesquelles l'exposition prolongée aux différents facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a pour conséquence un risque d'altération significative de l'état de santé des salariés.

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

CHAPITRE I ER

Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles

Article 28

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 732-56 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1 er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 est ainsi rédigé :

« - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; »

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1 er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

5° L'article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré. »

Article 28 bis (nouveau)

Un rapport gouvernemental publié dans les douze mois suivant la publication de la présente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles basée sur l'application des vingt-cinq meilleures années. Il étudie les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et émet des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des non-salariés agricoles.

Article 29

I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. »

II. - Le I est applicable aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

CHAPITRE I ER BIS

Dispositions relatives à l'assurance veuvage

(Division et intitulé nouveaux)

Article 29 bis (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; »

2° Au chapitre III du titre VII du livre I er , il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« SECTION 4

« Coordination en matière d'assurance veuvage

« Art. L. 173-8. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9 . - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;

3° Au 1° de l'article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ;

4° Après l'article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.

« Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 241-3, après les mots : « de l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VI

« Assurance veuvage

« Art. L. 356-1 . - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'État ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'État. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

« L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.

« Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

« Art. L. 356-2 . - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres I à IV du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

« Pour les allocations attribuées avant le 1 er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux conjoints survivants qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

« a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les conjoints survivants continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

« b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les conjoints survivants conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

« Art. L. 356-3 . - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.

« Art. L. 356-4 . - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; »

2° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5. » ;

4° Le 3° de l'article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés ; »

5° Au premier alinéa de l'article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l'assurance veuvage » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

7° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

9° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 1 BIS

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5. - Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

11° Au premier alinéa du II de l'article L. 741-9, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et veuvage » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

13° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

III (nouveau) . - Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d'amélioration des conditions d'attribution et de financement de l'allocation de veuvage.

CHAPITRE I ER TER

Autres mesures de solidarité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 29 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur l'éventuelle mise en oeuvre des recommandations formulées par le Médiateur de la République concernant les conditions d'attribution de la bonification d'un an accordée aux fonctionnaires parents d'enfants nés avant le 1 er janvier 2004.

Article 29 quater (nouveau)

(Supprimé)

Article 29 quinquies (nouveau)

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales, éventuellement sur la base d'un forfait, de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

TITRE V BIS A

MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 30

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « et au 7° » est remplacée par les références : « , au 7° et au 10° ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 351-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. »

Article 31

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. - Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au budget de l'État. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établit un plan d'action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l'évaluation de leur coût. » ;

3° Après l'article L. 2323-47, il est inséré un article L. 2323-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-47-1 . - Dans les entreprises de cinquante à trois cents salariés, l'employeur organise, après consultation du comité d'entreprise, la publicité d'indicateurs et d'objectifs de progression, fixés par décret, permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution.

« L'employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n'a pas respecté le premier alinéa communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2323-57 est ainsi rédigé :

« Il établit un plan d'action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l'évaluation de leur coût. » ;

5° Après l'article L. 2323-59, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. - Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur organise, après consultation du comité d'entreprise, la publicité d'indicateurs et d'objectifs de progression, fixés par décret, permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution.

« L'employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n'a pas respecté le premier alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

6° À la fin de l'article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 2242-7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.

Article 31 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE V BIS

MESURES RELATIVES À L'EMPLOI DES SENIORS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32

I. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« SECTION 3

« Aide à l'embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. - Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code.

« L'aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application de l'aide. »

II ( nouveau ). - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en oeuvre de l'aide à l'embauche des seniors prévue à l'article L. 5133-11 du code du travail.

TITRE V TER

MESURES RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 bis (nouveau)

I. - L'article L. 3334-8 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut verser sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté au plan d'épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient, dans la limite d'un plafond de cinq jours par an, de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32 ter A (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt ».

Article 32 ter B (nouveau)

L'article L. 3334-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise propose aux participants une convention de gestion qui prévoit de réduire à l'approche de la retraite les risques de fluctuation de l'épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues par le participant dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 32 ter (nouveau)

I. - L'article L. 3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d'entreprise ou interentreprises et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif définis au titre III lorsqu'ils ont été mis en place dans l'entreprise » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n°          du                   portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1 er janvier 2013. »

II. - L'article L. 3323-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises ainsi qu'à un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'ils ont été mis en place dans l'entreprise. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d'épargne d'entreprise et jusqu'au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d'épargne d'entreprise et jusqu'au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d'épargne pour la retraite collectif ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2 et par le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

Article 32 quater (nouveau)

I. - Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d'épargne pour la retraite collectifs ou de plans d'épargne retraite d'entreprises tels que définis au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou de groupements d'épargne populaire de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.

II. - L'article L. 3334-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d'épargne pour la retraite collectif conclu en vertu de l'article L. 2241-8. »

Article 32 quinquies (nouveau)

I. - Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants :

1° Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code ;

2° Dispositif mentionné au b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ;

3° Contrat d'épargne retraite en application des articles 39, 82 ou 83 du même code.

II. - Lorsqu'un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l'entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l'ensemble de ses salariés, l'un des dispositifs prévus par les 1° à 3° du même I.

Article 32 sexies (nouveau)

Après le onzième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance communique une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. L'entreprise d'assurance précise, le cas échéant, que l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. »

Article 32 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »

Article 32 octies (nouveau)

Après le sixième alinéa l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis ) À titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ; ».

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

I. - L'article 3 entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

II. - Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011.

III. - L'article 22 entre en vigueur le 1 er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

IV. - L'article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.

IV bis (nouveau) . - L'article 29 bis est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1 er janvier 2011.

V. - L'article 30 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1 er janvier 2012.

VI. - Les I et II de l'article 31 sont applicables à compter du 1 er janvier 2012.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 septembre 2010.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page