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N° 822

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 août 2013

PROJET DE LOI

relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de la défense

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec la publication du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale le 29 avril 2013, la France s'est dotée d'une vision à long terme, adaptée aux évolutions récentes du contexte stratégique et économique, ainsi qu'à des objectifs de défense et sécurité nationale renouvelés ; elle a également défini un nouveau modèle pour ses forces armées, qui sera atteint à l'horizon 2025 - 2030.

La présente loi de programmation militaire couvre la période 2014-2019. Elle constitue donc la première étape de réalisation de ces objectifs, et précise, notamment dans le rapport qui lui est annexé, les orientations de la politique de défense française pour les six prochaines années. Elle couvre l'ensemble des domaines de la défense, qu'ils soient financiers, géostratégiques, capacitaires, industriels ou liés aux hommes et aux femmes de la défense (gestion des ressources humaines, restructurations, renforcement du lien armées-Nation).

Les lois de programmation militaire précédentes, intervenues dans la foulée de la décision de professionnalisation des armées, avaient engagé le ministère de la défense dans des réformes et des restructurations importantes, dans un mouvement de transformation toujours en cours. Avec la présente loi, le Gouvernement entend respecter deux impératifs : le maintien de l'effort consacré par la Nation à sa défense, afin de garantir la sécurité de la France et ses intérêts dans un contexte d'un niveau de menaces inchangé par rapport au précédent Livre blanc ; et la nécessaire prise en compte de l'objectif de redressement des finances publiques de la France, dont la dégradation est devenue en elle-même un enjeu de souveraineté.

Cette douzième loi de programmation militaire comprend sept chapitres. Le premier comporte des dispositions à caractère programmatique prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui prévoit que « des lois de programmation fixent les objectifs de l'action de l'État ». Les six chapitres suivants contiennent des dispositions relatives au cadre juridique du renseignement, à la protection des systèmes d'information, au traitement pénal des affaires militaires, aux mesures de gestion des ressources humaines accompagnant les réductions d'effectifs, à la protection des sites, installations et immeubles intéressant la défense nationale, ainsi que des dispositions diverses. Nombre de ces mesures répondent à des besoins d'évolution du droit mises en lumière par le nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Le chapitre I er détermine les objectifs ( article 1 er ) de la politique de défense, et plus particulièrement de la programmation financière. Il est complété par le rapport annexé prévu à l'article 2 .

Le ministère de la défense est aujourd'hui confronté à un triple défi. Tout d'abord, celui d'une situation marquée par une réforme inachevée, avec des mouvements de réduction des effectifs et de restructurations en cours ainsi qu'un équipement vieillissant qui appelle une modernisation indispensable. Ensuite, le défi financier de la contribution au redressement des finances publiques, dans un environnement marqué par deux crises financières successives, en 2008 puis en 2010-2011, qui ont rendu obsolètes les prévisions de la précédente loi de programmation. Enfin, le défi stratégique de l'adaptation aux évolutions intervenues depuis la parution du Livre blanc de 2008, qui a conduit à un maintien des ambitions de la France et à une redéfinition de ses priorités géostratégiques, tenant compte des évolutions qui résultent de la crise économique et financière mondiale, mais aussi spécialement européenne, des inflexions nouvelles de la politique étrangère américaine, des révolutions arabes et de la nouvelle problématique de la sécurité sur le continent africain.

La présente loi de programmation militaire repose sur le maintien d'un effort de défense significatif. Cet effort spécifique en faveur de la défense est compatible avec la loi de programmation des finances publiques. Les ressources programmées ( article 3 ) sur la période 2014-2019 s'élèveront, pour la mission « Défense », à 190 milliards d'euros courants, soit 179,2 milliards d'euros constants, sur la période de la programmation, dont 183,9 milliards d'euros de crédits budgétaires et 6,1 milliards d'euros de ressources exceptionnelles (5,9 milliards d'euros constants). Durant les trois premières années, le montant des ressources totales de la défense sera préservé en valeur au niveau de la loi de finances initiale pour 2013, à 31,4 milliards d'euros. Ce niveau représente un effort substantiel qui place le ministère de la défense parmi les quelques budgets de l'État préservés en valeur en dépit de la conjoncture ; ce montant permet par la stabilité qu'il impliquera de conjuguer souveraineté stratégique et souveraineté budgétaire. Le rapport annexé à la loi présente les différentes origines des ressources exceptionnelles ainsi que leur cadencement d'ici 2019.

La nouvelle stratégie repose sur trois missions fondamentales confiées à nos forces armées : protéger, dissuader et intervenir/projeter. Afin de donner aux forces armées les moyens de les remplir en tirant le meilleur parti de nos ressources, la présente loi repose en outre sur l'application des quatre principes fondateurs du modèle d'armées : l'autonomie stratégique, la cohérence avec la diversité des missions dans lesquelles la France est susceptible d'engager ses armées, la différenciation et la mutualisation.

Le nouveau modèle d'armées permet ainsi à la France de disposer de la capacité d'intervenir dans l'ensemble des situations où ses intérêts de sécurité ou ses responsabilités internationales pourraient être mis en jeu, tout en organisant, formant et équipant les forces de façon spécifique pour chaque type de mission. Les principes de différenciation et de mutualisation renouvellent notre conception militaire par rapport à la période précédente.

C'est aussi un projet porteur de continuité et d'adaptation aux défis de demain, comme en témoignent les investissements d'avenir ou les efforts en faveur de la cyberdéfense, qui sont, selon les cas, maintenus ou amplifiés.

Les forces armées bénéficieront sur cette période de la livraison de nouveaux matériels. L'indispensable poursuite de la modernisation sera combinée au maintien en service de certains équipements vieillissants.

L'industrie de défense, qui constitue une composante à part entière et essentielle de l'autonomie stratégique, bénéficiera, par la présente loi, du maintien de tous les secteurs majeurs de compétences. Le projet de loi fait de l'investissement dans la recherche et la technologie une priorité, tout en encourageant la coopération, notamment européenne. Les programmes conduits en coopération européenne sont ainsi tous maintenus (par exemple MUSIS 1 ( * ) , FREMM 2 ( * ) , A400M, avions ravitailleurs MRTT) et un programme nouveau, le missile antinavires léger ANL, sera lancé, en coopération franco-britannique.

La mise en oeuvre des orientations du Livre blanc se traduit aussi dans le respect de plusieurs priorités.

Priorités opérationnelles, par exemple dans les domaines de l'organisation des forces, des moyens des forces spéciales, du ciblage, de la cyberdéfense, ou de la projection de puissance.

Priorités en matière d'équipement, avec les programmes liés à la modernisation des deux composantes nucléaires, au renseignement d'origine spatial et aux drones, à la projection aérienne (A400M, avions ravitailleurs MRTT) et au renouvellement de nos capacités navales de surface et sous-marines (FREMM, BARRACUDA) comme de nos moyens blindés terrestres (SCORPION).

Priorité à la préservation d'un niveau de préparation et d'activité opérationnelles, qui garantit la qualité, la motivation et l'attractivité des forces armées.

Priorité aux hommes et aux femmes de la défense enfin, à travers la conduite d'une gestion responsable des ressources humaines et d'une attention particulière portée à la condition du personnel, notamment la condition militaire.

Le ministère de la défense devra néanmoins relever, au cours de cette période, de nombreux défis. Les formats et les capacités de nos forces seront ainsi diminués en volume, en cohérence avec les nouveaux contrats opérationnels définis dans le Livre blanc. Pendant les années 2014-2019 ( article 4 ), une réduction de 23 500 emplois s'ajoute à la suppression de 10 175 postes en 2014 et 2015 prévue au titre de la précédente réforme ; elle sera accompagnée d'un effort de dépyramidage et affectera le moins possible les unités opérationnelles. Le mouvement de restructurations, déjà en cours, sera poursuivi, comme le seront la rationalisation et la réorganisation du ministère. La présente loi et son rapport annexé comportent les mesures économiques et sociales d'accompagnement nécessaires pour conduire au mieux cet effort.

L'équilibre de la programmation militaire repose, comme par le passé, sur des clauses de sauvegarde destinées à couvrir les risques exogènes au ministère. Son exécution fera l'objet d'un suivi annuel, examiné en Conseil de défense. Une clause de rendez-vous est prévue fin 2015, afin d'actualiser certaines prévisions critiques et de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés et les réalisations.

Le chapitre II comporte diverses dispositions relatives au cadre juridique de l'activité des services de renseignement. Le renseignement est en effet élevé au rang de priorité majeure par la présente loi. Un équilibre doit être trouvé entre l'accroissement des moyens mis à la disposition des services concernés et leur contrôle démocratique. À cette fin, les moyens du contrôle parlementaire sur ce volet de l'activité gouvernementale sont accrus. Dans le même temps, il convient de donner à ces services des outils de travail améliorés pour remplir leurs missions de lutte contre le terrorisme et contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

L'article 5 prévoit un accroissement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement créée en 2007 et aujourd'hui prévue par l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le champ des documents, d'ordre financier ou stratégique notamment, auxquels elle peut avoir accès est ainsi étendu de même que celui des auditions qu'elle peut pratiquer.

Il est par ailleurs prévu, à l'article 6 , qu'elle absorbe, en tant que formation spécialisée, la commission de vérification des fonds spéciaux, prévue par l'article 154 de la loi de finances pour 2002, ce qui lui donnera une meilleure visibilité d'ensemble sur l'utilisation de leurs ressources par les différents services spécialisés de renseignement.

L'article 7 renforce la protection de l'anonymat des agents des services appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires, en permettant que l'audition se déroule dans un lieu garantissant sa confidentialité lorsque le déplacement de l'agent au palais de justice comporte des risques pour lui-même, ses proches et le déroulement de ses missions.

L'article 8 aligne pour l'ensemble des services spécialisés de renseignement visés au III de l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et pour des finalités de lutte contre le terrorisme comme de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation les droits d'accès à certains fichiers administratifs déjà reconnus aux services relevant du ministère de l'intérieur.

L'article 9 étend à la finalité de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation les droits d'accès des services de renseignement aux fichiers voyageurs existants. En l'état du droit, cet accès est en effet limité à la seule finalité de prévention des actes de terrorisme.

L'article 10 crée pour sa part, au nom de la prévention et de la répression des infractions graves, des actes de terrorisme et des atteintes à l'indépendance de la Nation, un fichier alimenté par les données des transporteurs aériens, portant sur les voyages y compris intracommunautaires ainsi que sur les données de réservation, et cela par anticipation de l'adoption d'un projet de directive actuellement en cours de discussion au Parlement européen.

Les articles 11 et 12 permettent aux services de renseignement relevant du ministre de la défense d'accéder directement à certaines données des fichiers de police judiciaire respectivement dans un objectif de recrutement ou de délivrance d'une autorisation aux fins de vérifier le passé pénal du candidat et dans le cadre de missions ou d'interventions présentant des risques pour les agents où il s'agit de vérifier la dangerosité des individus approchés.

L'article 13 lève une incertitude suscitée par la rédaction de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en autorisant expressément les services de police et de gendarmerie chargés de la prévention du terrorisme à accéder en temps réel à des données de connexion mises à jour, ce qui leur permet de géolocaliser un terminal téléphonique ou informatique et de suivre ainsi en temps réel certaines cibles, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cet article permettra de répondre à la demande expresse et urgente de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité de prévoir directement dans la loi ce moyen d'enquête essentiel à la lutte contre le terrorisme.

Le chapitre III est consacré à la protection contre les cybermenaces des systèmes d'information des opérateurs publics et privés identifiés comme d'importance vitale pour le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. La cyberdéfense et la cybersécurité sont en effet des objectifs majeurs déterminés par le nouveau Livre blanc compte tenu des dangers dont ce livre souligne l'actualité, l'intensité et le caractère stratégique. Il est nécessaire de commencer à apporter aussi au plan juridique les premières réponses.

L'article 14 explicite, en complétant en ce sens les dispositions du code de la défense, les responsabilités du Premier ministre en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il offre également aux services agissant sous son autorité les outils juridiques indispensables pour leur permettre de défendre efficacement les infrastructures d'importance vitale contre des attaques informatiques sans risquer d'entrer dans le champ des incriminations prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal.

L'article 15 détaille, toujours au sein du code de la défense, les obligations que le Premier ministre peut imposer aux opérateurs d'importance vitale en matière de sécurisation de leur réseau, de qualification de leurs systèmes de détection, d'information sur les attaques qu'ils peuvent subir et de soumission à des contrôles. Il prévoit également les sanctions pénales applicables en cas de non respect de ces obligations.

L'article 16 élargit le champ de deux incriminations pénales prévues en cas de fabrication, de détention ou d'utilisation de matériels pouvant servir à enregistrer des conversations privées, à capter des données informatiques ou à intercepter des correspondances. L'extension consiste à couvrir non plus seulement les seuls matériels conçus pour commettre des atteintes à la vie privée mais également ceux qui sont susceptibles d'être utilisés à ces fins.

Les dispositions suivantes du projet concernent plus spécialement la prise en compte du rôle et de la condition particulière des militaires.

Le chapitre IV a pour objet de répondre à la volonté exprimée par le pouvoir exécutif de ne pas soumettre les militaires engagés en opération à un risque de judiciarisation inutile. Des procédures judiciaires récentes ont en effet suscité une prise de conscience du risque de mise en cause pénale pesant sur les militaires et de la nécessité d'adapter le droit pénal aux spécificités de l'action de combat, tout en améliorant parallèlement l'information et les marques de reconnaissance à l'égard des familles des militaires qui sont blessés ou qui meurent au combat.

L'article 17 met fin au déclenchement automatique de l'enquête pour recherche des causes de la mort en cas de découverte d'un cadavre à l'issue de combats. L'objectif est de souligner le caractère très spécifique de la mort au combat dont la cause n'est en principe ni suspecte ni inconnue et d'éviter ainsi que certains événements, même graves mais inévitables compte tenu de ce qu'est une opération militaire, se voient immédiatement appréhendés sur le terrain judiciaire.

L'article 18 permet un retour au droit commun de l'article 113-8 du code pénal pour les militaires : le parquet retrouve ainsi son monopole, écarté par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012 rendu dans l'affaire Uzbin (information judiciaire ouverte pour des faits de violences involontaires après la mort de dix militaires français dans la vallée d'Uzbin en Afghanistan en août 2008), pour la mise en mouvement de l'action publique en cas de délit commis par un militaire à l'étranger. Il permet aussi de confier également au parquet ce même monopole d'engagement des poursuites pour les infractions, y compris criminelles, commises par les militaires à l'étranger mais cette fois dans le strict cadre d'une opération militaire et dans l'accomplissement de leur mission. Ce monopole reconnu au parquet, qui constituera une protection efficace des militaires contre une judiciarisation excessive de leur action, au coeur de leur métier et des risques qu'ils acceptent d'assumer en s'engageant, sera également le gage de l'absence d'instrumentalisation de l'action judiciaire par des acteurs qui auraient intérêt à contester par ce biais la politique militaire française.

L'article 19 explicite le champ de l'excuse pénale pour usage de la force créée par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des fonctionnaires et qui figure aujourd'hui au II de l'article L. 4123-12 du code de la défense. Il importe en effet qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que cette excuse pénale s'applique aussi pour des interventions militaires ponctuelles de type libération d'otages, évacuation de ressortissants ou police en haute mer, et non pas seulement pour les opérations militaires pour lesquelles l'article 35 de la Constitution prévoit une mesure d'information du Parlement.

Le même article prévoit que la responsabilité pénale des militaires ne peut être engagée pour des faits de violences involontaires qu'après prise en compte par la justice pénale d'un certain nombre de circonstances révélatrices des difficultés propres à l'action militaire. La rédaction du projet de loi permet en outre et surtout de marquer, au sein d'une activité militaire qui n'est déjà pas en profession comme une autre lorsqu'elle se déroule en temps de paix, la spécificité irréductible de l'action de combat. Les circonstances liées à cette action, et notamment l'intensité des risques qu'elle emporte pour les militaires, doivent conduire à une évaluation tout à fait particulière de la responsabilité pénale des militaires qui y sont engagés, qu'ils la préparent, la commandent ou y participent.

L'article 20 procède à des corrections purement techniques de certaines dispositions du code de justice militaire afin de tenir compte de la suppression du Tribunal aux armées de Paris par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

L'article 21 permet l'organisation, sur le territoire national, d'une spécialisation des juridictions en charge des affaires pénales concernant les militaires. Compte tenu du maintien de certaines spécificités procédurales, la spécialisation des juridictions, comme des magistrats ou des personnels de greffe, paraît judicieuse. Or elle est rendue plus compliquée par le fait que ce contentieux est réparti sur l'ensemble des cours d'appel. La concentration de ce contentieux au sein de juridictions spécialisées est donc nécessaire.

Le chapitre V comprend notamment les dispositions relatives au statut des militaires sans lesquelles la réalisation des objectifs de réduction d'effectifs, de dépyramidage et de maîtrise de la masse salariale exigés du ministère de la défense dans le cadre de la programmation budgétaire résultant du Livre blanc ne serait pas possible.

L'article 22 , isolé, a pour objet d'étendre aux ayants droit des militaires décédés à raison de leurs fonctions la protection fonctionnelle, soit la prise en charge par la collectivité publique employeur des frais de justice engagés pour mettre en cause la responsabilité pénale de l'auteur des violences. Cette mesure permettra d'accorder aux ayants droit des militaires un avantage que les ayants droit de certaines autres professions à risque avaient déjà obtenu en 2003 et que le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires présenté au conseil des ministres du 17 juillet 2013 prévoit d'étendre aux ayants droit des fonctionnaires civils.

Le même article crée par ailleurs un dispositif spécifique aux ayants droit de certains agents civils du ministère de la défense particulièrement exposés.

L'article 23 crée un dispositif qui concerne les colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines, adjudants-chefs et adjudants de carrière titulaire d'un droit à pension à jouissance immédiate alors qu'ils se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade. Le dispositif vise à permettre à cette population de quitter l'institution militaire en échange d'une pension revalorisée.

L'article 24 fait revivre, en l'instituant par la loi, un mécanisme dit de promotion fonctionnelle qui permet au ministère de promouvoir certains militaires dont les capacités et les compétences leur permettent d'occuper de nouvelles responsabilités mais pas d'envisager une évolution continue sur le long terme. En contrepartie de la promotion accordée, le militaire s'engage donc à quitter les rangs de l'armée après quelques années dans des fonctions renouvelées.

L'article 25 prévoit, dans le prolongement du dispositif applicable au cours de la précédente loi de programmation militaire, l'attribution aux militaires de pécules d'incitation à quitter l'armée. Ces pécules sont attribués en tenant compte des nécessités du service et font l'objet d'un contingentement annuel fixé au niveau interministériel. Ils sont exclus de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

L'article 26 permet de placer en position de disponibilité, dans le respect d'un contingent, les officiers de carrière qui en font la demande agréée et qui ont effectué plus de quinze années de service dont six en qualité d'officiers. En comparaison du dispositif de disponibilité actuellement applicable, celui prévu par le projet de loi est marqué par un raccourcissement de la durée du congé (cinq années au lieu de dix) mais une augmentation de sa rémunération.

L'article 27 permet de tenir compte, dans l'article L. 4139-16 du code de la défense relatif aux limites d'âge applicables aux différents corps, de la suppression du cadre spécial de l'armée de terre et de la création de deux corps d'officiers à vocation technique.

L'article 28 permet la prorogation d'un dispositif d'indemnités de départ volontaire pour les ouvriers d'État. Comme le pécule attribué aux militaires, cette indemnité est exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Le chapitre VI comporte quatre mesures relatives aux sites, installations et immeubles intéressant la défense.

L'article 29 reconduit un dispositif permettant la cession des immeubles utilisés par le ministère de la défense alors même qu'ils n'auraient pas été reconnus comme définitivement inutiles à l'État. Cette mesure dérogatoire à l'article L. 3211-1 du code général des propriétés publiques permet une gestion dynamique des ventes et des recettes qui leur sont liées.

Le droit actuel (article L. 5111-1 du code de la défense) autorise la création de « polygones d'isolement », c'est-à-dire de servitudes préservant la sécurité des tiers par des restrictions au droit de construire, autour des établissements relevant du ministère de la défense dont la spécialité est la conservation, la manipulation et la fabrication des poudres et munitions. L'article 30 permet la création de tels polygones autour d'établissements ne relevant plus du ministère mais qui présentent néanmoins un intérêt pour la défense nationale. Cette extension s'explique notamment par la privatisation de la société nationale des poudres et explosifs.

Le même article, en ne citant plus le ministre de la défense comme autorité délivrant les autorisations de construire au sein des polygones, permet par ailleurs à ce dernier de déléguer ses pouvoirs en matière d'autorisations individuelles délivrées dans le périmètre d'un polygone d'isolement.

L'article 31 tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le niveau législatif des dispositions relatives au droit du public à l'information en matière environnementale et sur la nécessité de porter au niveau de la loi les mécanismes permettant la conciliation de cette information avec la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation. Les dispositions en cause permettent ainsi de sécuriser la base légale des dispositions réglementaires créant soit des exemptions soit des aménagements à l'obligation d'enquête publique eu égard au caractère secret de certaines installations ou de certains projets intéressant la défense nationale.

L'article 32 permet de réprimer l'intrusion non autorisée dans le périmètre d'un port militaire là où le code pénal ne visait jusqu'alors que les terrains militaires.

Le dernier chapitre comporte diverses dispositions ( articles 33 à 36 ).

L'article 33 permet de rétablir rétroactivement le critère d'appartenance à la population de statut civil de droit local pour l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives qui se sont engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Ce critère a en effet été supprimé à l'occasion d'une abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui ne portait que sur le critère de la nationalité des bénéficiaires après l'indépendance de l'Algérie (décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011).

L'article 34 concerne l'autorisation conférée au gouvernement d'agir par la voie des ordonnances prévues à l'article 38 de la Constitution dans plusieurs domaines de nature technique ne portant pas atteinte aux prérogatives des assemblées parlementaires.

L'article 35 est un article d'abrogation.

Enfin, l'article 36 rend applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, et notamment dans les collectivités d'outre-mer, les dispositions du présent projet de loi, à l'exception de celles relatives aux enquêtes publiques, compte tenu des compétences des collectivités d'outre-mer en matière environnementale.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la défense, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense

et à la programmation financière

Article 1 er

Les dispositions du présent chapitre fixent les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019.

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2025.

Article 3

Les crédits de paiement de la mission Défense, hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants évolueront comme suit :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29,61

29,61

30,13

30,65

31,50

32,36

Ils seront complétés par des ressources exceptionnelles, provenant notamment de cessions, exprimées en milliards d'euros courants qui évolueront comme suit :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,77

1,77

1,25

0,91

0,28

0,15

Article 4

Les réductions nettes d'effectifs du ministère de la défense (missions défense et anciens combattants) s'élèveront à 33 675 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- 7881

- 7500

- 7397

- 7397

- 3500

0

Ces réductions d'effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère de la défense. Au terme de cette évolution, soit en 2019, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront ainsi à 242 279 agents en équivalents temps plein.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au renseignement

Article 5

L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « Sénat. » sont insérées les phrases suivantes : « Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. Elle est informée de la stratégie nationale du renseignement et du plan national d'orientation du renseignement. Un rapport annuel de synthèse des crédits du renseignement et le rapport annuel d'activité de la communauté française du renseignement lui sont présentés » ;

2° Au troisième alinéa du III, après les mots : « général de la défense » sont insérés les mots : « et de la sécurité » et après le mot : « nationale » sont ajoutés les mots : « ainsi que le coordonnateur national du renseignement et le directeur de l'académie du renseignement » ;

3° Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation peut entendre, avec l'accord préalable des ministres sous l'autorité desquels ils sont placés, les autres directeurs d'administration centrale ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement. » ;

4° Après le troisième alinéa du III est ajouté l'alinéa suivant :

« Elle peut inviter les présidents de la commission consultative du secret de la défense nationale et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité à lui présenter les rapports d'activité de ces commissions.

5° Au deuxième alinéa du VI, après les mots : « Premier ministre » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chacun pour ce qui concerne les services spécialisés de renseignement placés respectivement sous leur autorité » ;

6° À cet article il est ajouté l'alinéa suivant :

« VIII. - La délégation parlementaire au renseignement exerce en formation spécialisée les attributions de la commission de vérification prévue à l'article 154 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. »

Article 6

L'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La commission de vérification, qui constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement, est composée de deux députés, membres de la délégation, désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs, membres de la délégation, désignés par le président du Sénat.

« Le président de la commission de vérification est choisi alternativement pour un an par le président de l'Assemblée nationale lorsque la présidence de la délégation est assurée par un sénateur et par le président du Sénat lorsque la présidence de la délégation est assurée par un député. » ;

2° Au second alinéa du VI, après les mots : « Premier ministre » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chacun pour ce qui concerne les services spécialisés de renseignement placés respectivement sous leur autorité, » ;

3° Le second alinéa du VI est complété par la phrase suivante : « Il est également présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission. »

Article 7

L'article 656-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « agent des services » est inséré le mot : « spécialisés » ;

2° Après le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise au cours de la procédure, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent. »

Article 8

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre II, les mots : « des services de la police et de la gendarmerie nationales » sont supprimés ;

2° L'article L. 222-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est précédé de la référence : « I. » et les mots : « à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique » sont remplacés par les mots : « aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

b) Le neuvième alinéa est précédé de la référence : « II. » et les mots : « Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités » sont remplacés par les mots : « Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » ;

c) Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'État détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'alinéa précédent et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés dans le présent article ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au c) de l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 30 juin 2014.

Article 9

L'article L. 232-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « actes de terrorisme » sont insérés les mots : » ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « des actes » les mots : « de terrorisme » sont remplacés par les mots : « et atteintes mentionnés au premier alinéa ».

Article 10

I. - Au chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-7. - I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données.

« II. - Pour la mise en oeuvre de ce traitement, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles citées au premier alinéa de l'article L. 232-4.

« Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III . - Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement.

« IV. - En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 sont applicables.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services ayant accès aux données du traitement en précisant si cet accès est autorisé à des fins de répression ou à des fins de prévention. »

II. - Les dispositions de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issues de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 11

À l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet « sont remplacés par les mots : « par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :

« 1° De la police et de la gendarmerie nationales ;

« 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement désignés par le ministre de la défense. »

Article 12

À l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « effectuée par des agents » sont insérés les mots : « individuellement désignés et spécialement habilités » et après les mots : « gendarmerie nationales », les mots : « spécialement habilités à cet effet » sont remplacés par les mots : « ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels ».

Article 13

I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au V de l'article L. 34-1, après les mots : « et du IV » sont ajoutés les mots : « du présent article et du premier alinéa de l'article L. 34-1-1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 34-1-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 la communication des données traitées par les réseaux ou les services de communications électroniques de ces derniers, après conservation ou en temps réel, impliquant le cas échéant une mise à jour de ces données. »

II. - Au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, sont ajoutés les mots : « après conservation de ces données ou en temps réel ».

III. - Aux articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de sécurité intérieure, après les mots : « données conservées » sont ajoutés les mots : « et traitées ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection des infrastructures

vitales contre la cybermenace

Article 14

Au chapitre I er du titre II du livre III de la partie 2 de la partie législative du code de la défense sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2321-1 . - Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

« Art. L. 2321-2 . - Pour répondre à une attaque informatique de systèmes d'information portant atteinte au potentiel de guerre ou économique, à la sécurité ou à la capacité de survie de la Nation, les services de l'État peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui en sont à l'origine.

« Afin d'être en mesure de répondre aux attaques informatiques mentionnées au premier alinéa, les services de l'État déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toute donnée susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement. »

Article 15

Le chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 de la partie législative du code de la défense est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », incluant les articles L. 1332-1 à L. 1332-6 ;

2° Après l'article L. 1332-6 sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

« Art. L. 1332-6-1 . - Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes dont l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.

« Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en oeuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de services qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information ou par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'État désignés par le Premier ministre.

« Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de services exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

« Art. L. 1332-6-2 . - Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1.

« Art. L. 1332-6-3 . - À la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à un contrôle destiné à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues par l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'État désignés par le Premier ministre ou par des prestataires qualifiés par ce dernier. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.

« Art. L. 1332-6-4 . - Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en oeuvre.

« Art. L. 1332-6-5 . - L'État préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application des dispositions prévues à la présente section.

« Art. L. 1332-6-6 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.

« Section 3

« Dispositions pénales »

3° À l'article L. 1332-7 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.

« Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. »

Article 16

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 226-3, les mots : « conçus pour réaliser les opérations » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation d'opérations » ;

2° Au second alinéa de l'article 226-15, les mots : « conçus pour réaliser » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires

Article 17

L'article L. 211-7 du code de justice militaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-7. - Pour l'application de l'article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se déroulant dans le cadre d'une opération militaire hors du territoire de la République. »

Article 18

I. - À l'article L. 211-11 du code de justice militaire, les mots : « des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section ».

II. - L'article 698-2 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « au premier alinéa de l'article 697-1 » sont ajoutés les mots : « ou au premier alinéa de l'article 697-4 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action publique portant sur des faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération militaire se déroulant hors du territoire français ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République. »

Article 19

Le code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces diligences normales sont appréciées au regard notamment de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat. » ;

2° Au II de l'article L. 4123-12, après les mots : « d'une opération militaire » sont ajoutés les mots : « , quel que soit son objet, sa durée ou son ampleur, ».

Article 20

I. - Le code de justice militaire est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-5, les mots : « des forces armées » sont remplacés par les mots : « spécialisées en matière militaire » ;

2° À l'article L. 211-22, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».

II. - À l'article 698-5 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 211-22 » est ajoutée la référence : » , L. 211-24 «.

Article 21

Au premier alinéa de l'article 697 du code de procédure pénale, les mots : « de chaque cour » sont remplacés par les mots : « d'une ou de plusieurs cours ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1

Dispositions relatives à la protection juridique

Article 22

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 4123-10, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « concubins, partenaires de pacte civil de solidarité, » ;

2°Après le septième alinéa de l'article L. 4123-10, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin, ou partenaire de pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants, ou à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.

« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au précédent alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »

II. -  l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence à l'article L. 4123-9 du code de la défense est remplacée par la référence à l'article L. 4123-10 de ce code.

Section 2

Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense

Article 23

I. - Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article.

II. - Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique, pour les colonels, au deuxième échelon, pour les autres officiers, ou au troisième échelon, pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l'intéressé.

Toutefois la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. À ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c , d et i de l'article L. 12 du même code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d de l'article L. 12 du même code.

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.

III. - Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 24 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2014, cet arrêté sera publié au plus tard le 1 er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.

Article 24

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d'activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d'une promotion dénommée ci-après « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.

La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du même code.

Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.

La commission d'avancement instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.

À l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.

Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.

III. - La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d'officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d'officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d'officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d'avancement d'une même année.

Article 25

I. - Peuvent prétendre, à compter du 1 er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;

3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées, à l'exclusion de la réserve militaire, ou est nommé dans un corps ou un cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1°, 2° et 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 et 24 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

Les limites d'âge mentionnées ci-dessus sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans sa rédaction en vigueur à la date du 1 er janvier 2014.

II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 25 de la loi n° ...... du ...... relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; «.

III. - Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués en application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues par cet article.

IV. - Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

Article 26

I. - L'article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »

II. - La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 à 25 de la loi n° ... du .... relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2014.

IV. - Les disponibilités accordées en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1 er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.

Article 27

I. - L'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du 2° du I, les mots : « Officiers du cadre spécial, commissaires » sont remplacés par les mots : « Commissaires » ;

2° Le tableau du 2° du I est complété par les mots : « , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences ».

II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

Article 28

L'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Au I, les mots : « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations

intéressant la défense

Article 29

Jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'État.

Article 30

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5111-1, les mots : « Les établissements du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale » ;

2° À l'article L. 5111-6 du code de la défense, les mots : » sans l'autorisation du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative «.

Article 31

L'article L. 123-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du III est supprimée ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :

« 1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;

« 2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'État s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;

« 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;

« 4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'État, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux ».

3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »

Article 32

À l'article 413-5 du code pénal, après les mots : « sur un terrain » sont ajoutés : les mots : « , dans un port ».

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et finales

Article 33

I. -Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « diverses formations supplétives » sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

III. - La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi propres à :

1° Tirer les conséquences de la création d'un corps unique de commissaires des armées en remplaçant les références aux anciens corps de commissaires d'armées dans le code de la défense, le code civil et le code de l'environnement et en modifiant ou abrogeant diverses dispositions législatives devenues ainsi obsolètes ;

2° Modifier les titres III, IV et V du livre III et le livre IV de la partie 2 de la partie législative du code de la défense afin de :

a) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

b) Mettre le code de la défense en conformité avec la nouvelle nomenclature des matériels de guerre, armes, munitions et éléments instituée par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

c) Étendre avec les adaptations nécessaires aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et aux Terres australes et antarctiques françaises le régime des importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés en provenance ou à destination de l'un de ces territoires ainsi que les dispositions relatives à l'acquisition et à la détention d'armes et de munitions pour la pratique du tir sportif ;

d) Abaisser le niveau de texte réglementaire permettant de prévoir des dérogations à l'obligation d'obtenir une autorisation pour importer des matériels de guerre, armes et munitions ;

e) Supprimer la référence au service en charge du contrôle des entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, armes et munitions au sein du ministère de la défense ;

f) Préciser, dans le chapitre du code de la défense relatif aux armes chimiques, que le transfert intracommunautaire des produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris est soumis à autorisation dans les conditions prévues par les articles L. 2335-9 et suivants du code de la défense ;

g) Soumettre le transfert intracommunautaire des produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris aux mêmes dispositions pénales du code de la défense que l'importation et l'exportation de ces produits ;

h) Rétablir, dans le premier alinéa de l'article L. 2352-1 du code de la défense, la mention de la destruction des produits explosifs au sein de la liste des activités subordonnées à un agrément technique et aux autorisations et contrôles exigés par la sécurité publique et la défense nationale ;

i) Corriger les erreurs matérielles ;

3° Modifier la partie 5 de la partie législative du code de la défense pour :

a) Compléter la codification des dispositions domaniales intéressant la défense nationale avec un titre IV relatif à l'incorporation au domaine de l'État des biens des forces ennemies et codifier l'article 1 er du décret-loi du 1 er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;

b) Prendre en compte les évolutions des réglementations budgétaire, financière et comptable particulières au ministère de la défense en refondant le plan du livre II, en ne conservant sans modification que le seul article L. 5221-1 et en mettant à jour les articles actuels L. 5213-1 et L. 5213-2 ;

c) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Modifier les parties législatives du code de la défense et du code de l'environnement afin :

a) De définir dans le code de la défense les différentes catégories d'installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

b) D'insérer dans le code de la défense, en les adaptant, les dispositions du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

c) D'insérer dans la partie législative du code de la défense des dispositions définissant les obligations d'information applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale ;

d ) De procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle du code de la défense et du code de l'environnement avec les dispositions ainsi insérées, remédier aux éventuelles erreurs dans les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et abroger les dispositions devenues sans objet ;

e) D'adapter les dispositions du code de l'environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire afin de préciser quelles sont les installations et activités nucléaires intéressant la défense soumises à ces dispositions ;

5° Modifier les dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils pour :

a) Transposer aux militaires les nouvelles dispositions relatives au congé parental mises en place au profit des fonctionnaires par l'article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

b) Adapter les dispositions relatives aux congés des militaires pour prendre en compte le cas des militaires ayant été blessés ou ayant contracté une maladie au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure et se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions à l'issue de leurs congés de maladie ;

c) Préciser dans le code de la défense que les militaires participant à des opérations extérieures ont vocation à l'attribution de la carte de combattant dans les conditions prévues à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Prévoir la limite d'âge applicable aux officiers du corps technique et administratif de la marine qui seront admis d'office dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

e) Modifier les dispositions organisant l'accès à la fonction publique afin notamment :

- d'améliorer les dispositifs actuellement prévus pour les militaires aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ;

- de modifier les titres II, III, et IV du statut général des fonctionnaires afin de permettre aux militaires de se porter candidats aux concours internes des trois fonctions publiques ;

- d'améliorer les dispositifs de recrutement au titre des emplois réservés prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment en différenciant selon les publics concernés les durées d'inscription sur les listes d'aptitude à ces emplois et en permettant la réinscription de personnes déjà radiées ;

f) Instituer une rémunération pour les volontaires dans les armées et pour les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense ;

6° Garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les mêmes prérogatives que celles que la loi leur a déjà reconnues pour les accidents de transport ;

7° Modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux mots : « zone de défense » ;

8° Refondre le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin :

a) D'y insérer les dispositions pertinentes relevant du domaine de la loi qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée ;

b) D'améliorer le plan du code ;

c) De corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

d) D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification ;

e) D'harmoniser l'état du droit ;

f) D'abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

À l'exception de celle prévue au 8°, les ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la publication de la présente loi.

L'ordonnance prévue au 8° devra être prise au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 35

Sont abrogés :

1° La loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ;

2° La loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine ;

3° L'article 10 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

4° L'article L. 211-23 du code de justice militaire.

5° L'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à compter du 1 er janvier 2014.

Article 36

Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s'y appliquent de plein droit, les dispositions de la présente loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de celles de son article 31 qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 août 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 Multinational Space-based Imaging System for surveillance, reconnaissance and observation.

* 2 Frégates multi-missions.

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