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N° 241

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cet accord aérien, paraphé lors de consultations aéronautiques avec les autorités congolaises les 16 et 17 juillet 2013, vient se substituer à l'accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo signé à Brazzaville le 1 er janvier 1974. L'accord, reprenant pour l'essentiel les dispositions contenues dans le modèle d'accord aérien défini par l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), permet la mise en conformité du cadre bilatéral avec le droit communautaire et l'inclusion de clauses modernes, en phase avec la réalité du transport aérien aujourd'hui.

Principales dispositions de l'accord :

L' article 1 er définit les termes clefs employés au sein de l'accord.

L' article 2 prévoit la possibilité pour chaque Partie contractante d'exploiter les « libertés de l'air » suivantes : première liberté (droit de survol), deuxième liberté (droit d'escale et de transit), troisième et quatrième libertés (droit de débarquer et d'embarquer des passagers). L'article exclut en revanche les droits de cabotage (huitième et neuvième libertés).

L' article 3 prévoit la possibilité pour chaque Partie de désigner plusieurs transporteurs aériens. L'accord aérien de 1974 prévoyait la possibilité de désigner un seul transporteur aérien. La nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies de l'Union européenne établies en France. Ce point est conforme au règlement (CE) 847/2004 du 29 avril 2004 et à la notion européenne de « droit d'établissement ». La possibilité de désigner, au cas par cas, une entreprise de transport aérien dans laquelle une Partie contractante aurait une participation minoritaire est également prévue, afin notamment de pouvoir prendre en compte, le cas échéant, le projet de la partie congolaise de créer une compagnie régionale en Afrique centrale, Air CEMAC.

L'article 3 est complété par l'article 4 pour ce qui concerne la possibilité de révoquer ou suspendre l'autorisation d'exploitation des transporteurs aériens ne respectant pas un des critères définis à l'article 3 (lieu d'établissement, contrôle réglementaire effectif, propriété du capital et contrôle effectif du transporteur aérien concerné).

L' article 5 énonce les principes régissant l'exploitation des services aériens agréés (principe d'égalité de traitement entre les transporteurs aériens des deux Parties contractantes, correspondance entre l'offre et la demande), reprenant pour partie les principes contenus dans l'accord précédent.

L' article 6 prévoit l'application des lois et règlements d'une Partie contractante en matière douanière, de police aux frontières et de navigation aérienne pour l'entrée sur son territoire et dans son espace aérien des aéronefs, équipages, passagers et bagages de l'autre Partie contractante.

L' article 7 énonce le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés par les autorités d'une Partie contractante en conformité avec les normes de l'OACI.

L' article 8 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité des vols, en conformité avec la pratique de l'OACI et la réglementation européenne, y compris en prenant en compte l'appartenance de la France à l'Union européenne (article 8.8).

L' article 9 permet l'inclusion de dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Conformément aux dispositions prévues par l'OACI, il fixe les principes de coopération et d'assistance mutuelle des Parties contractantes, pour prévenir et traiter des atteintes à la sûreté de l'aviation civile du fait d'actes d'intervention illicites.

L' article 10 énonce les principes de fixation des redevances d'usage, imposées aux transporteurs aériens au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et autres installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne : celles-ci doivent notamment être « justes, raisonnables, non discriminatoires » et être équitablement réparties entre catégories d'usagers.

L' article 11 concerne les droits de douane et les taxes imposés aux services aériens. Il prévoit une série d'exemption de droits sur différents biens et services (équipements de bord, équipements, carburant, imprimés publicitaires...) nécessaires à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément à la pratique et à la réglementation internationale en la matière. Conformément au droit européen, la France se réserve néanmoins le droit d'imposer, de façon non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef congolais sur une liaison intérieure à la France ou entre la France et un autre État membre de l'Union européenne.

L' article 12 fixe les dispositions nécessaires aux activités commerciales des transporteurs aériens d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, telle que la liberté d'établir des agences commerciales pour vendre des services aériens.

L' article 13 introduit la possibilité pour les transporteurs aériens des deux Parties contractantes de conclure des accords commerciaux entre eux ou avec des compagnies de pays tiers pour l'exploitation des services aériens.

L' article 14 garantit aux transporteurs aériens la liberté de convertir et transférer leurs excédents de recettes.

L' article 15 permet aux transporteurs aériens de choisir librement parmi les possibilités d'assistance en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante et d'accéder à ces services de façon non discriminatoire, conformément au droit européen en vigueur.

L' article 16 concerne la fixation des tarifs des transporteurs aériens. Conformément au droit européen, l'article exclut le système antérieur d'entente tarifaire entre les compagnies et affirme leur liberté d'action en la matière. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes conservent néanmoins un droit d'information sur ces tarifs et peuvent, conjointement, intervenir pour désapprouver un tarif jugé inacceptable au regard des différents critères précisés par l'article 16.

Les articles 17 (approbation des programmes) et 19 (statistiques) permettent aux administrations compétentes des deux Parties contractantes d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de l'accord.

L' article 18 instaure des contrôles simplifiés et des exonérations de droits de douane et autres droits et redevances en faveur des passagers et du fret en transit.

Les articles 19 à 24 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux consultations entre les Parties contractantes, amendements, dénonciation, enregistrement et entrée en vigueur d'un accord international.

Partie intégrante de l'accord, l'annexe fixe le tableau des routes possibles pour les transporteurs aériens de chacune des Parties contractantes, avec les flexibilités opérationnelles autorisées.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif aux services de transport aérien signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo. Cet accord comportant une clause d'exemption fiscale et douanière plus étendue que celle prévue par la convention relative à l'aviation civile internationale (dite convention de Chicago) du 7 décembre 1944, il doit à ce titre être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Brazzaville le 29 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 21 janvier 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS

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