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N° 448

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière judiciaire, la France et l'État des Émirats arabes unis sont d'ores et déjà parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, notamment la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite convention de Palerme) 1 ( * ) et la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (dite convention de Merida) 2 ( * ) .

Cependant, la France et l'État des Émirats arabes unis ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral permettant l'extradition des personnes recherchées ou condamnées en fuite. Ces échanges s'effectuent dès lors sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Le 2 mai 2007, le garde des sceaux et le ministre émirien de la justice ont signé à Paris une convention bilatérale d'extradition à la suite de l'engagement, en juillet 2005, de négociations portant sur trois projets de conventions judiciaires en matière pénale (entraide judiciaire, extradition et transfèrement des personnes condamnées).

Le même jour a également été signée une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, entrée en vigueur le 1 er septembre 2009 3 ( * ) .

Les négociations relatives au transfèrement des personnes condamnées ont en revanche achoppé sur des impératifs d'ordre constitutionnel liés aux conditions d'exercice du droit de grâce et d'amnistie.

L'existence d'un instrument conventionnel en matière d'extradition est apparu comme étant le meilleur moyen de dépasser les obstacles résultant des disparités des systèmes juridiques et judiciaires, et, en fixant les droits et obligations des deux États, de permettre le développement des relations extraditionnelles dans le respect des contraintes juridiques respectives.

Comme l'indique son préambule , la convention composée de vingt-deux articles et d'un échange de lettres portant interprétation de l'article 21, vise précisément à développer plus efficacement la coopération bilatérale en vue de la répression de la criminalité entre les deux pays dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs.

Aux termes de l' article 1 er , les deux États prennent l'engagement de principe d'extrader toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux États, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre État comme conséquence d'une infraction.

L' article 2 pose le principe de la désignation d'une autorité centrale pour chacun des deux États, à savoir le ministère de la justice de chaque État, ces autorités centrales communiquant entre elles par la voie diplomatique.

L' article 3 pose le principe selon lequel l'extradition est accordée pour les faits qui, aux termes des législations des deux États (double incrimination), constituent des infractions passibles d'une peine privative de liberté.

Cette condition n'exige cependant pas que l'infraction soit classée dans la même catégorie ou désignée de manière identique dans la législation des deux États.

L'extradition n'est possible que si les infractions qui motivent la demande sont punies d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans dans le droit de chacune des parties. En outre, lorsque la demande vise l'exécution d'un jugement, le reliquat de la peine à purger doit être d'au moins six mois. Ces dispositions permettent de réserver la mise en oeuvre de la procédure lourde et coûteuse de l'extradition aux cas présentant un enjeu suffisant.

Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de la remise accessoire. Il stipule qu'en cas de demande fondée sur plusieurs infractions distinctes, le seul fait que certaines d'entre elles soient punies de peines inférieures aux seuils fixés n'interdit pas à l'État requis d'accorder l'extradition pour ces infractions, dès lors que l'une au moins des infractions objet de la demande remplit les conditions posées par le paragraphe 1.

Le paragraphe 4 inclut expressément les infractions fiscales, douanières ou de change dans le champ d'application de la convention.

L' article 4 précise que la législation de l'État requis est applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.

Les articles 5 à 8 portent sur les motifs obligatoires ou facultatifs permettant de refuser l'extradition.

L' article 5 définit six motifs obligatoires de refus, reprenant les grands principes du droit français de l'extradition.

L'extradition ne peut être accordée lorsque l'infraction motivant la demande est considérée par l'État requis comme une infraction politique, étant précisé que ne sont pas considérés comme tels les attentats ou tentatives d'attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre du Conseil Suprême et de leur famille, ou lorsque la demande est motivée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques de la personne réclamée.

Elle ne peut pas non plus être accordée si la personne réclamée est jugée dans l'État requérant par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal.

Très classiquement, la demande d'extradition est écartée si la personne réclamée fait l'objet, dans l'État requis, d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, si l'action publique ou la peine sont prescrites ou encore s'il s'agit d'une infraction exclusivement militaire.

De même, aux termes de l' article 6, l'extradition est refusée si la personne réclamée a la nationalité de l'État requis. En ce cas, le paragraphe 2, qui énonce la règle « extrader ou juger », fait obligation à l'État requis, sur dénonciation par l'État requérant, de soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice éventuelle de l'action publique.

L' article 7 énumère les motifs facultatifs de refus de l'extradition. Celle-ci peut être refusée si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant et que la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire, ou si la personne réclamée fait l'objet, de la part de l'État requis, de poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.

Un refus peut également être opposé si les autorités judiciaires de l'État requis ont décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction, ou encore, si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un État tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée.

Enfin, l'extradition peut être refusée si, conformément à la législation de l'État requis, les autorités judiciaires de l'État requis ont compétence pour connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition a été demandée, ou si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son âge ou de son état de santé.

L' article 8 prend en compte l'existence de la peine de mort dans la législation émirienne. L'extradition est refusée si la peine capitale est encourue à moins qu'un engagement soit donné par l'État requérant que cette peine ne sera pas exécutée.

L' article 9 précise les règles de forme et de procédure applicables aux demandes d'extradition. Elles sont présentées par écrit dans la langue de l'État requérant et accompagnées d'une traduction dans la langue de l'État requis ( article 11 ). Elles doivent contenir le nom de l'autorité requérante, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée avec la date et le lieu de leur commission, leurs conséquences, leur qualification juridique et l'indication des dispositions légales qui leur sont applicables.

Les demandes doivent également comporter le texte des dispositions légales applicables et tous les renseignements permettant d'identifier et de localiser la personne.

Lorsque l'extradition est demandée aux fins de poursuites, la demande comprend l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force selon la législation de l'État requérant.

Lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, l'original ou l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire doivent figurer dans la demande.

Si l'État requis s'estime insuffisamment informé, l' article 10 lui permet d'exiger un complément d'information et de fixer un délai pour l'obtention de ces informations supplémentaires.

L' article 12 pose le principe, fondamental en matière d'extradition, de la spécialité. Ainsi, l'État requérant ne peut tirer profit de la présence de l'extradé sur son territoire pour le poursuivre, le juger ou le détenir pour des faits antérieurs et différents de ceux pour lesquels l'extradition a été accordée, sauf exceptions limitativement énumérées : lorsque l'État qui l'a livré y consent ; lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

Par ailleurs, lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne n'est poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente convention ou vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

L' article 13 prévoit que la ré-extradition de la personne extradée vers un État tiers pour des faits antérieurs à la remise est également subordonnée au consentement de l'État qui a accordé l'extradition.

En cas d'urgence, dans l'hypothèse où l'État requérant ne disposerait pas des éléments nécessaires pour présenter sa demande d'extradition, l' article 14 lui permet de demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Cette demande qui mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée d'arrestation provisoire, est transmise par la voie diplomatique, par Interpol ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Si l'État requis n'est pas saisi d'une demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 9 dans un délai de quarante jours, l'arrestation provisoire prend fin. La mise en liberté ne remet pas en cause la possibilité d'une mise en oeuvre ultérieure de la procédure d'extradition.

L' article 15 énumère les critères à prendre en compte pour déterminer l'ordre de priorité en cas de concours de demandes d'extradition.

L' article 16 fait obligation à l'État requis d'informer l'État requérant des suites qu'il entend réserver à la demande d'extradition, étant précisé que tout refus, total ou partiel, doit être motivé.

Il fixe les modalités de remise de la personne réclamée. Hormis les cas de force majeure, si cette remise n'a pu être effectuée à la date fixée, la personne réclamée est libérée à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.

Si la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée par l'État requis pour des faits autres que ceux motivant la demande d'extradition, cet État peut, conformément aux termes de l' article 17 , ajourner la remise de la personne condamnée ou remettre temporairement la personne, dans les conditions à déterminer entre ces États.

L' article 18 concerne la remise d'objets saisis qui peuvent servir de pièces à conviction ou ceux qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou qui sont découverts ultérieurement à la suite d'une commission rogatoire.

L' article 19 règle la question du transit par le territoire de l'un des États contractants en cas d'extradition vers le territoire de l'autre État contractant à partir d'un État tiers.

Aux termes de l' article 20 , les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à toute extradition sont à la charge de l'État requis, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée qui sont à la charge de l'État requérant.

L' article 21 précise que la convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant des conventions internationales auxquelles les États contractants sont parties. Cet article inclut les conventions auxquelles les deux États sont parties ainsi que les conventions auxquelles un seul des deux est partie 4 ( * ) .

S'agissant des clauses finales d'entrée en vigueur et de dénonciation, l' article 22 dispose que la convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification relative à l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises. Par ailleurs, chacun des deux États pourra dénoncer à tout moment la présente convention, par une notification écrite adressée à l'autre État par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification.

Telles sont les principales observations qu'appellent la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007, et l'échange de lettres portant interprétation de l'article 21. Ces textes comportent des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, ils doivent dès lors être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014), et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 13 mai 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf

* 2 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf

* 3 Loi n° 2009-712 du 18 juin 2009 / décret n° 2009-1156 du 29 septembre 2009

* 4 Article à interpréter à la lumière de l'échange de notes verbales signées entres les autorités françaises le 11 novembre 2012 et les autorités émiriennes le 11 août 2014.

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