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N° 91

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2015

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

786 (2013-2014) et 90 (2015-2016)

PROJET DE LOI RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2014-326 DU 12 MARS 2014 PORTANT RÉFORME DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Article 1 er

(Non modifié)

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l'article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

3° À l'article L. 234-4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

Article 3 (nouveau)

I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L'article L. 526-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

2° L'article L. 526-2 est abrogé ;

3° L'article L. 526-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'insaisissabilité peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'établissement de l'acte et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

II. - Le 12° du I de l'article L. 632-1 du même code est abrogé.

Article 4 (nouveau)

Le chapitre I er du titre I er du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc . » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure. »

Article 5 (nouveau)

Le chapitre I er du titre I er du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 611-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d'un expert pour vérifier le passif du débiteur et s'assurer que l'accord permettra de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-14, les mots : « de l'expert » sont remplacés par les mots : « des experts ».

Article 6 (nouveau)

L'article L. 621-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l'ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »

Article 7 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce, les mots : « , du débiteur » sont supprimés.

Article 8 (nouveau)

Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois ».

Article 9 (nouveau)

La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et de l'administrateur judiciaire ».

Article 10 (nouveau)

L'article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l'admission de la créance. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 11 (nouveau)

Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

2° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés.

Article 12 (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 626-18 du code de commerce, les mots : « ou de délais » sont supprimés.

Article 13 (nouveau)

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. »

Article 14 (nouveau)

Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-31 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement) . »

Article 15 (nouveau)

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, l'assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l'article L. 223-42 ou de l'article L. 225-248. » ;

2° L'article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l'administrateur » ;

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».

Article 16 (nouveau)

Le chapitre I er du titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, ».

Article 17 (nouveau)

À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 641-13 du code de commerce, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ».

Article 18 (nouveau)

Le chapitre V du titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 645-1, après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

2° L'article L. 645-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

3° À l'article L. 645-8, les mots : «  de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

4° L'article L. 645-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : «  et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

5° À la deuxième phrase de l'article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

Article 19 (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, le mot : « sciemment » est supprimé.

Article 20 (nouveau)

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

3° L'article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. »

Article 21 (nouveau)

L'article L. 662-8 du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« 1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

Article 22 (nouveau)

I. - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l'article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

II. - À l'article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé » sont supprimés.

Article 23 (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

Article 24 (nouveau)

L'article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ».

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