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N° 154

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 novembre 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l' opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l' exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - Objet de la convention

La présente convention, signée le 11 août 2014 par les gouvernements français et suisse, a pour objet la réouverture aux trafics de voyageurs de la ligne Belfort-Delle afin de la relier à la ligne Delle-Delémont et de permettre ainsi une desserte ferroviaire de la gare TGV de Belfort-Montbéliard, des liaisons TER et une liaison avec la Suisse. Cette ligne de 22 km, à voie unique et non électrifiée n'est en effet aujourd'hui exploitée que très partiellement en trafic fret entre Belfort et Morvillars. L'avis de l'autorité environnementale a été rendu le 18 décembre 2014. La mise en service de la ligne est prévue pour le service annuel 2018.

II. - Dispositions principales

La convention détermine les engagements réciproques des Parties concernant les modalités de financement et d'exécution des études et travaux nécessaires à la réhabilitation de la ligne Belfort-Delle en vue de réactiver le trafic ferroviaire entre Belfort et Delémont. Elle traite également de la répartition des compétences et responsabilités entre les gestionnaires d'infrastructure concernant la capacité et la gestion du trafic ainsi que l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure (article 1 er ).

L'article 2 est consacré aux définitions des termes de la convention.

À titre principal, les dispositions de la convention concernent dans un premier volet (articles 3 à 5) les travaux de réhabilitation de la ligne de Belfort à la frontière : définition de leur contenu, de leur propriété et maîtrise d'ouvrage et de leur financement.

Le principe de territorialité fixé à l'article 4 régit tant la propriété que la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux. L'article 5 prévoit une dérogation au principe de territorialité, la Partie suisse s'engageant à accorder une contribution forfaitaire d'un montant de 24,5 millions de francs suisses (valeur octobre 2003) pour le financement de travaux de réhabilitation. Ce point a fait l'objet d'une convention de financement, signée le 1 er septembre 2014.

Un deuxième volet (articles 6 à 9) régit pour le long terme l'exploitation et la maintenance de la ligne Belfort-Delle-Delémont, et encadre plus particulièrement l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure de la ligne. Ces derniers sont gouvernés par le principe de territorialité avec possibilité de délégation au gestionnaire d'infrastructure de l'autre Partie. La répartition de la capacité et la gestion du trafic font l'objet d'une étroite coordination entre gestionnaires d'infrastructure. Enfin, la tarification et la réglementation applicables sont également régies par le principe de territorialité.

Un troisième volet (articles 10 à 12) traite des questions douanières et de sécurité ferroviaire et civile, prévoyant notamment des accords douaniers ultérieurs. Les autorités nationales de sécurité ferroviaires sont compétentes sur leur territoire et se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne Belfort-Delle-Delémont. Il en va de même pour les questions de sécurité civile, chaque État pouvant autoriser les équipes de l'autre État à intervenir sur son territoire en cas d'urgence.

Enfin, un dernier volet (articles 13 à 16) prévoit les conventions ultérieures spécifiques entre les gestionnaires d'infrastructure, qui préciseront les modalités d'exercice de leurs attributions en bonne entente (coordination pour la réalisation de travaux, la répartition des capacités, les consignes de sécurité...), ainsi que la désignation de ces gestionnaires d'infrastructure en cas d'évolution institutionnelle. Ce volet institue également un mécanisme de règlement des différends, d'abord au sein du comité de pilotage franco-suisse, puis devant un tribunal arbitral.

Le principe de territorialité cité à l'article 4 de la convention s'applique notamment à la propriété des ouvrages et des équipements, sous réserve d'exceptions locales destinées à assurer la continuité des ouvrages et équipements. Le même principe s'applique à la maîtrise d'ouvrage des travaux (sauf accord particulier) et au financement des travaux et l'évolution des coûts, exception faite du financement des travaux de réhabilitation de la ligne entre Belfort - Delle compte tenu de l'utilité socio-économique du projet pour la Suisse. Enfin, le principe de territorialité trouve également une application dans l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ainsi qu'en matière de sécurité ferroviaire.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort - Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont. La convention engage les finances de l'État au sens de l'article 53 de la Constitution, son approbation doit, dès lors, être soumise à l'autorisation du Parlement.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 novembre 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS

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