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N° 298

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2016

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges de l' Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil),

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les gouvernements français et brésilien ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres concernant la mise en place d'un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l'Etat de l'Amapa et la région Guyane, les 26 mars et 28 avril 2014. Ce régime s'applique pour une période n'excédant pas 72 heures sans interruption et sans restriction sur le nombre d'entrées. Cet accord est entré en vigueur le 12 juin 2014 1 ( * ) . L'accord sur les biens dits « de subsistance » complète l'accord relatif au régime de circulation transfrontalière et concourt aux mêmes objectifs de facilitation de la circulation des personnes et des biens dans la zone. Il prévoit l'exonération de droits et taxes des produits de consommation courante que les bénéficiaires du régime de circulation seraient amenés à acquérir lors de leurs déplacements de l'autre côté de la frontière, dans les limites géographiques des deux communes.

L'accord est composé de quinze articles, détaillés ci-dessous.

Les articles 1 à 3 du présent accord instaure un régime spécial transfrontalier exemptant d'impôts, droits et taxes les échanges de biens de subsistance entre St-Georges de l'Oyapock et Oiapoque. Dans la perspective de la mise en service du pont reliant les deux localités, il s'agit de donner un cadre juridique aux échanges informels qui existent depuis longtemps entre les populations vivant de part et d'autre du fleuve Oyapock.

L'article 2 , relatif à la fiscalité des produits de subsistance faisant l'objet d'échanges transfrontaliers, n'affecte pas l'application de la convention fiscale du 10 septembre 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus concernés.

Ce régime s'applique exclusivement aux bénéficiaires du statut de transfrontalier défini par l'accord sur le régime de circulation transfrontalière entre la Guyane et l'Etat de l'Amapa. Le statut douanier, fiscal et pénal des personnes a priori assujetties pourra néanmoins être préalablement vérifié. D'un point de vue géographique, la circulation des biens de subsistance est en revanche limitée aux communes de St Georges de l'Oyapock et d'Oiapoque.

Les articles 4 et 5 dressent une liste exhaustive des biens couverts par l'expression « biens de subsistance ». Sont concernés les produits alimentaires, les produits de nettoyage, d'hygiène corporelle, les vêtements, les chaussures, et les revues et journaux. Les autres produits restent soumis aux dispositions législatives internes de chaque partie. L'accord prévoit un usage courant et familial, à l'exclusion de toute activité commerciale, et à condition que le résident bénéficiaire effectue personnellement le transport.

Les articles 6 à 8 traitent des régimes d'importation et d'exportation. Dans les conditions du présent accord, elles sont exemptes de toute formalité administrative, hormis celles découlant de la législation sanitaire ou environnementale. Les autorités douanières et sanitaires peuvent continuer à effectuer des contrôles lorsque les conditions l'exigent. Le cas échéant, leur approbation peut figurer sur la facture commerciale ou le bordereau fiscal accompagnant obligatoirement le produit. Sont bien entendu exclus de l'accord les produits ou espèces (faune et flore) dont les législations nationales interdiraient l'importation ou l'exportation.

Les articles 9 à 11 prévoient que les infractions à ses dispositions sont régies par les législations respectives des Parties. La mise en oeuvre de l'accord est confiée au ministère français chargé de l'économie et des finances et au préfet de Guyane pour la Partie française ; au secrétariat de la Recette fédérale, rattaché au ministère des Finances, pour la Partie brésilienne. La mise en place d'une commission mixte chargée d'évaluer le régime spécial transfrontalier et d'en proposer des modifications éventuelles est laissée à la discrétion des Parties.

Selon les articles 12 à 15, les Parties se notifient mutuellement l'avancement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que les modifications adoptées par consentement mutuel. Les différends relatifs à l'interprétation et l'exécution de l'accord sont réglés par voie de négociations diplomatiques directes. L'accord et ses éventuels avenants prennent effet trente jours après la seconde notification ; sa dénonciation, possible par l'une ou l'autre partie par notification écrite, prend effet six mois plus tard.

***

Telles sont les principales observations qu'appelle le présent accord. En prévoyant une exemption fiscale et douanière pour les produits de subsistance faisant l'objet de flux physiques effectués par les résidents entre les localités de St-Georges de l'Oyapock et Oiapoque, l'accord contient des dispositions de nature législative au sens de l'article 53 de la Constitution. Son approbation doit dès lors faire l'objet d'une autorisation parlementaire préalable.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges de l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges de l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 janvier 2016

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 Décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463513&fastPos=1&fastReqId=665176920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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