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N° 671

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2017

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l' adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

8 , 92 et T.A. 7

Article 1 er

L'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

I. - Le troisième alinéa du II de l'article L. 4122-3, le deuxième alinéa du II de l'article L. 4124-7, le troisième alinéa des articles L. 4234-3 et L. 4234-4 et le sixième alinéa de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique sont complétés par les mots : « , après consultation de l'ordre ».

II. - Le septième alinéa de l'article L. 145-6, le huitième alinéa de l'article L. 145-6-2, le dixième alinéa de l'article L. 145-7, le septième alinéa de l'article L. 145-7-1 et le huitième alinéa de l'article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « , après consultation de l'ordre ».

III. - Les onzième et vingt et unième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont complétés par les mots : « , après consultation de l'ordre ».

Article 3 (nouveau)

Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national s'assure également de la mise en oeuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 4234-8, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable ».

Article 3 bis (nouveau)

I. - La quatrième patrie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-3 est ainsi rédigée :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4124-7 et le deuxième alinéa de l'article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4234-3 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-8 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

II. - Le chapitre V du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans. »

III. - Les cinquième et quinzième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont ainsi rédigés :

« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire est de 77 ans. »

Article 4 (nouveau)

Le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu' » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au régime des incompatibilités » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1 er janvier 2018. »

Article 5 (nouveau)

À la fin du troisième alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juillet 2017.

Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY

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