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10 juillet 2019 : Énergie et climat ( texte de la commission - première lecture )

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Énergie et climat (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 658

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 2019

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’énergie et au climat,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; Mme Élisabeth Lamure, MM. Daniel Gremillet, Alain Chatillon, Martial Bourquin, Franck Montaugé, Mmes Anne-Catherine Loisier, Noëlle Rauscent, M. Alain Bertrand, Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Pierre Decool, vice-présidents ; MM. François Calvet, Daniel Laurent, Mmes Catherine Procaccia, Viviane Artigalas, Valérie Létard, secrétaires ; M. Serge Babary, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Yves Bouloux, Bernard Buis, Henri Cabanel, Mmes Anne Chain-Larché, Marie-Christine Chauvin, Catherine Conconne, MM. Roland Courteau, Pierre Cuypers, Marc Daunis, Daniel Dubois, Laurent Duplomb, Alain Duran, Mmes Dominique Estrosi Sassone, Françoise Férat, M. Fabien Gay, Mme Annie Guillemot, MM. Xavier Iacovelli, Jean-Marie Janssens, Joël Labbé, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Pierre Louault, Michel Magras, Jean-François Mayet, Franck Menonville, Jean-Pierre Moga, Mmes Patricia Morhet-Richaud, Sylviane Noël, MM. Jackie Pierre, Michel Raison, Mmes Évelyne Renaud-Garabedian, Denise Saint-Pé, M. Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1908, 2063, 2031 et T.A. 301.

Sénat : 622, 657 et 646 (2018-2019).






Projet de loi relatif à l’énergie et au climat


Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique


Article 1er

I A (nouveau). – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d’électricité » ;

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins énergétiques, en conciliant la production d’énergie avec l’agriculture et la sylviculture. »

I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;



1° Le 1° est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »



1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;



2° Le 3° est ainsi modifié :



a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;



2° bis Le 4° est ainsi modifié :



a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;



b) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;



2° ter (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :



« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27 gigawatts en 2028 ;



« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l’augmentation des capacités installées de production d’au moins 1 gigawatt par an d’ici 2024 ; »



3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;



4° (Supprimé)



5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :



« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à l’horizon 2030. »



II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :



a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; »



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I.



« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.



« Elle comprend en annexe une stratégie pour le développement des projets de production d’énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires. »



III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er bis A

I. – Avant l’article L. 100-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1 A. – I. – Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Cette loi précise :

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1, pour une période de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement dans la consommation finale brute d’énergie des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 5° (nouveau) Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 6° (nouveau) Les objectifs permettant l’atteinte ou le maintien de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.



« II. – Sont compatibles avec les objectifs visés au I :



« – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du présent code ;



« – le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;



« – la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du même code ;



« – le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;



« – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.



« III. – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu qu’après la publication de la loi prévue au I. »



II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :



1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;



b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du même code » ;



2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;



3° Le I de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du présent code et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »



III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :



1° (Supprimé)



2° L’article L. 222-1 B est ainsi modifié :



a) La première phrase du I est ainsi modifiée :



– les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ;



– sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;



b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;



3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.



« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »



IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »



(nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du même code, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221-1 pour la période considérée.


Article 1er bis B

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er bis

(Non modifié)


L’article L. 141-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »


Article 1er ter

I. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière et par zone géographique. »

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er quater

L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3 » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

3° bis (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée à l’alinéa précédent, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3. »


Article 1er quinquies

Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »


Article 1er sexies

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II. – (Non modifié) Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.


Article 1er octies

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique et sur l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.


Chapitre II

Dispositions en faveur du climat


Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.



« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :



« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ;



« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;



« 3° L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.



« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.



« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.



« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.



« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.



« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.



« Art. L. 132-5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. » ;



2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié :



a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 » ;



a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;



a ter) (nouveau) À la première phrase du II, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;



b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 ».



II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :



a) Au II, les mots : « le comité d’expert mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement » ;



b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;



2° Le chapitre V est abrogé.


Article 2 bis

(Non modifié)


Le cinquième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »


Article 3

I. – L’article L. 311-5-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.



La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Article 3 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « dispositif déporté » sont remplacés par les mots : « dispositif d’affichage déporté ou d’une application dédiée » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas les supports de consultation d’une application dédiée, la mise à disposition d’un dispositif d’affichage déporté, affichant pour l’électricité des données en temps réel, est obligatoire. »


Article 3 bis B

Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »


Article 3 bis C

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 3 bis

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie primaire et finale par mètre carré et par an, ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur du I du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.


Article 3 ter

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :



« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. » ;



2° L’article 23-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :



« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :



« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;



« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.



« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.



« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :



« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 3 quater (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 3 quinquies

I. – Le premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, » et après le mot : « référence », sont insérés les mots : « , exprimées en énergie primaire et finale, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés, pour l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic, les montants des dépenses théoriques ainsi que, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment était occupé, des dépenses réelles constatées sur les douze derniers mois. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 3 septies

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code.



« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.



« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.



« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.



« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;



3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;



4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »



II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »



III. – (Non modifié) Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



IV. – (Non modifié) La loi mentionnée au I de l’article 1er bis A de la présente loi définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.


Article 3 octies

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase de l’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé : « Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques les transmettent à l’Agence nationale de l’habitat et à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie… (le reste sans changement). » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »


Article 3 nonies


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés, le nombre de logements à consommation énergétique excessive tels que définis par l’article 3 bis C de la présente loi, le nombre de logements déclarés indécents du fait de leur consommation énergétique, l’application des mécanismes de révision de loyer ou de contribution des locataires suite à des travaux d’amélioration énergétique et le nombre de sanctions prises pour non-respect des dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.


Article 3 decies

L’article 8 de la loi  2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »


Article 3 undecies A (nouveau)


À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, après le mot : « d’aménagement » sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation ».


Articles 3 undecies et 3 duodecies

(Supprimés)


Article 3 terdecies (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 314-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables prévus aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 446-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-7 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »


Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale


Article 4

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II. – (Non modifié) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret  2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.


Article 4 bis A

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 314-29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314-30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »



II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, la référence : « de l’article L. 314-26 » est remplacée par la référence : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».


Article 4 bis

(Non modifié)


Au 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».


Article 4 ter

L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »


Article 4 quater

(Supprimé)


Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie


Article 5

I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°A (nouveau) L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le niveau est fixé par périodes successives de cinq ans par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées sans coût manifestement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi au cours de la plus prochaine période mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code. Cette évaluation est rendue publique. » ;

1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;



1° bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;



1° ter (nouveau) L’article L. 221-12 est ainsi modifié :



a) Le 2° est abrogé ;



b) Au 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;



2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :



« Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. L’absence de signalement est passible des sanctions prévues à l’article L. 222-2.



« L’organisme mentionné au premier alinéa est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »



I. – (Non modifié) L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;



2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;



3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».



bis. – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.



« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.



« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :



« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;



« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.



« L’arrêté mentionné à l’article L. 221-9 précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.



« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.



« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.



« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.



« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. »



ter. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».



II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :



« Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.



« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.



« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.



« Les organismes mentionnés au troisième alinéa sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même deuxième alinéa. »



III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :



« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »


Article 5 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7-1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

3° et 4° (Supprimés)


Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »


Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3° du présent I, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :