Conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 853

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 2025

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


autorisant la ratification de plusieurs conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles en cours de route et aux gares communes ou d’échange,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 847, 1675 et T.A. 167.






Projet de loi autorisant la ratification de plusieurs conventions-cadres relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles en cours de route et aux gares communes ou d’échange


Article 1er


La ratification de la convention-cadre entre la République française et la République fédérale d’Allemagne relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes ou d’échange à la frontière franco-allemande, signée à Paris le 18 avril 1958, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.


Article 2


La ratification de la convention-cadre entre la République française et la Confédération suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et deux échanges de lettres), signée à Berne le 28 septembre 1960, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.


Article 3


La ratification de la convention-cadre entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière franco-belge et aux gares communes et d’échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.


Article 4


La ratification de la convention-cadre entre la République française et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final), signée à Rome le 11 octobre 1963 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.


Article 5


La ratification de la convention-cadre entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.


Article 6


La ratification de la convention-cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et un échange de lettres), signée à Madrid le 7 juillet 1965 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

                                         

(1) Voir le document annexé au projet de loi  847.

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