Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 112

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.


Voir les numéros :

Sénat : 24, 111, 104 et 106 (2025-2026).






Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales


TITRE Ier

AMéLIORER LA DéTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE


Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude


Article 1er

L’article 706-1-3 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-1-3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »


Article 2

L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »


Article 3

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce, après les mots : « inscriptions d’informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123-50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. »


Article 3 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »


Article 4

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392-1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal répressif.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.



« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »


Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 135-1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 135-2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.



« Art. L. 135-3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135-2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135-1, identifié lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135-1.



« Art. L. 135-4. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.



« Art. L. 135-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135-2 et pouvant être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;



« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;



« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;



« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135-1 à L. 135-4 du présent code. »



II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident



« Art. L. 211-16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.



« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.



« Art. L. 211-17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211-16 les seules données strictement nécessaires :



« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211-16, y compris dans le cadre du tiers payant ;



« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;



« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.



« Art. L. 211-18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211-17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 211-16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211-16.



« Art. L. 211-19. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l’article L. 211-16 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l’article L. 211-16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.



« Art. L. 211-20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211-17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 114-9, sont insérés des articles L. 114-9-1 à L. 114-9-5 ainsi rédigés :



« Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.



« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparation, d’exercice et de suivi d’une action en justice.



« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.



« Art. L. 114-9-2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.



« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.



« Art. L. 114-9-3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est tenue au secret professionnel.



« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.



« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.



« Art. L. 114-9-4. – Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges prévus au présent article.



« Art. L. 114-9-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114-9-4. » ;



2° La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 ainsi rédigés :



« Art. L. 931-3-9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.



« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.



« Art. L. 931-3-10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu au premier alinéa du présent article les seules données strictement nécessaires :



« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ;



« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;



« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.



« Art. L. 931-3-11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931-3-10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 913-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.



« Art. L. 931-3-12. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l’article L. 931-3-9 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931-3-9 du présent code lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.



« Art. L. 931-3-13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931-3-9, L. 931-3-10, L. 931-3-11 et L. 931-3-12, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931-3-10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »



III bis (nouveau). – L’article L. 1226-1 du code du travail est ainsi modifié :



1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;



2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315-2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du même code. »



IV. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135-2 du code des assurances et à l’article L. 211-17 du code de la mutualité ».


Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114-16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 dudit code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, les mots : « ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes de protection sociale, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi que des collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 dudit code » ;

3° L’article L. 114-16-3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »


Article 7

I. – Après l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.


Article 8

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124-7-1 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

2° Au I de l’article L. 3124-7, les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122-1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-7-1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre, pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.



« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



4° Le II de l’article L. 3141-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341-1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.



« Pour les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;



5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 3141-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3141-2-1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :



« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;



« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.



« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



6° L’article L. 3143-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les manquements à l’article L. 3141-2-1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. » ;



7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 3143-5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 des dispositions de l’article L. 3141-2-1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.



« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141-2-1.



« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.



« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1.



« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.



« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.



« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.



« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.



« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – Les dispositions du 4° et du 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce même décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.



III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1-1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;



2° Après le 8° du I de l’article L. 325-1-2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :



« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :



« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports ;



« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122-1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122-3 dudit code ;



« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120-2 du même code ;



« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »



IV (nouveau). – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :



1° L’article L. 3124-4 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;



– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;



2° L’article L. 3124-7 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;



– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;



3° L’article L. 3124-12 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;



– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120-2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120-2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité pratiquée » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;



– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;



4° L’article L. 3124-13 est ainsi rétabli :



« Art. L. 3124-13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. »


Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-20-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

2° Aux articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«L. 621-20-4la loi n°     du     relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»



Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle


Article 10

I. – Au 5° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211-1, L. 212-1, ».

II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sur leur demande précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122-1 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »


Article 10 bis (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253-14.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés.

« Le droit mentionné au troisième alinéa du présent code s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».


Article 10 ter (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi confie aux autorités mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 142-1-1 ainsi qu’à l’article L. 411-1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, ces autorités peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle-ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Respect du droit de communication



« Art. L. 142-3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131-22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.



« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.



« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;



3° Au début de l’article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131-22, ».


Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-8-1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6333-7-2 ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

2° L’article L. 6362-13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362-8-1 procèdent aux constatations ».


Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. » ;

2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;



– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221-1-5, L. 242-7, L. 351-1, L. 422-5 ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;



– au 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



– le 8° est ainsi rétabli :



« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’à l’article L. 4163-1 du code du travail. » ;



– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;



– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163-16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »



c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;



3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;



b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 », sont insérées les références : « , L. 215-1, L. 215-3 » ;



4° et 5° (Supprimés)



6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243-11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.



« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243-11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »



II. – Le I de l’article L. 4163-16 du code du travail est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.



« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »


TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS


Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires


Article 13

Le code du travail est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 5421-4, il est inséré un article L. 5421-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L’article L. 6113-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;



3° Le I de l’article L. 6323-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 et L. 6323-45-1. »


Article 13 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes liées au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations, liées à un prestataire mentionné l’article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333-6.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »


Article 13 ter (nouveau)

Après l’article L. 6355-17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-17-1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »


Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-2-1 – Pour le calcul de l’ensemble des aides, prestations ou allocations attribuées sous condition de ressources, ou réduites en fonction des revenus, au titre du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation, sont prises en compte les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le IV de l’article L. 136-8 est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.



IV. – Après l’article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5425-1-1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées :



« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du présent code ;



« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »


Article 15

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 11° de l’article L. 561-2 est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :

«L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n°       du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales»


II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.


Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales


Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 6231-4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351-4-1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1, » sont remplacés par les mots : « au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L 6361-2, » ;

2° Après l’article L. 6355-15, il est inséré un article L. 6355-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-15-1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231-4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 6356-1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 6361-5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :



« 1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;



« 2° Aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;



« 3° Aux articles L. 8114-1 et L. 8114-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.



« Art. L. 6356-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356-1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5.



« Art. L. 6356-3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.



« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.



« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.



« Art. L. 6356-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.



« Art. L. 6356-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.



« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.



« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.



« Art. L. 6356-5-1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.



« Art. L. 6356-6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.



« Art. L. 6356-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 16 bis (nouveau)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

2° L’article L. 6352-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6352-4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6362-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;

« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352-1 en lien avec l’action réalisée ;

« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;



« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352-4 du présent code. »


Article 16 ter (nouveau)

L’article L. 6351-3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362-12. »


Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 114-17-1, le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° L’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160-8, à l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

– la seconde phrase est supprimée ;



c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;



3° (nouveau) Le premier alinéa de L. 162-15-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celles-ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non-remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111-3 à L. 1111-3-2 du même code. »


Article 17 bis (nouveau)


Au I de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».


Article 17 ter (nouveau)

L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »


Article 18

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132-23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28-1 et au 3° du I de l’article 28-2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa » ;



2° L’article 706-73-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;



b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;



c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313-2 du même code ; »



3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 804 est ainsi rédigée : «        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adoptions prévues au présent titre et aux seules exceptions. »


Article 19

I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 705, après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

2° Le 2° de l’article 706-1-1 est abrogé ;



3° L’article 706-73-1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :



« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;



« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »


Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

2° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.


Article 20 bis (nouveau)


À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots: « et L. 13 » sont remplacés par les mots : «, L. 13 et L. 14 A ».


Article 20 ter (nouveau)

I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O. – I. Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale rmentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III. – À l’issue de leur intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procès-verbal consigne :

« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements.



« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.



« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code ;



« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.



« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.



« IV. L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »



II. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :



« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »


Article 20 quater (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.


TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE


Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.

« Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.

« Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;



– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès-verbal de flagrance permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;



b) bis (nouveau) Au début du III, les mots : « La décision du directeur de l’organisme peut être contestée » sont remplacés par les mots : « Le procès verbal de flagrance peut être contesté » ;



c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal définie à l’article L. 8221-1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte, prévue au présent alinéa. »



II. – Après le 1° du II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1 ° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal définie à l’article L. 8221-1 du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »



III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.



IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.


Article 22

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 » ;

3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222-1-1 » ;

b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° (nouveau) L’article L. 133-4-5 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 ou à l’article L. 8222-1-1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » et après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;



– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;



b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;



2° Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;



– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »



III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.


Article 22 bis (nouveau)

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le 3° de l’article L. 8224-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;



3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :



a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;



b) Le mot : « dédié » est supprimé.


Article 23

I. – À la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.


Article 24

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-8-2. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités mentionnées à l’article L. 6313-1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II ou au titre V du livre III de la sixième partie du présent code ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362-7-2 ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6362-9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362-2 à L. 6362-7-3 ».


Article 24 bis (nouveau)

I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° Au 1° du XI de l’article L. 549-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


Article 25

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau). – L’article L. 6323-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » ;

2° La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-45-1. – En cas de manœuvres frauduleuses et pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »


Article 26

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II. – Aux articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale ».


Article 27

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les paiements à venir. »

II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »


Article 28 (nouveau)

Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 5312-15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232-7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect des dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-18. – Les modalités d’application des articles L. 5312-15 à L. 5312-17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 5312-19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.



« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »


Article 29 (nouveau)

Après l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-3-2 – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont l’allocation est suspendue. »

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