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I. – L’article L. 224-7 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Lorsque la performance environnementale, notamment les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et, le cas échéant, les garanties d’origine des gaz renouvelables et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445-3 et L. 446-18 du code de l’énergie. »
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II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° L’intitulé de ce chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
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2° A l’article L. 111-1 :
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a) Les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;
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b) Les mots : « ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène » ;
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c) Les mots : « livres III et IV » sont remplacés par les mots : « livres III, IV et VIII » ;
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3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles communes aux entreprises de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène » ;
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4° Au premier alinéa de l’article L. 111-2, les mots : « et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz » sont remplacés par les mots : « , les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène » ;
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5° A l’article L. 111-3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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6° A l’article L. 111-5, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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7° A l’article L. 111-6, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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8° A l’article L. 111-7, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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9° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz créées après le 3 septembre 2009 et aux sociétés gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène » ;
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10° L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« A l’exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène mentionnées aux articles L. 111-9 et L. 111-50-4, toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène est soumise aux dispositions du présent paragraphe. » ;
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11° Au dernier alinéa de l’article L. 111-8-1, les mots : « et du gaz. » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène. » ;
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12° A l’article L. 111-8-4, après les mots : « ou de fourniture », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou d’hydrogène » ;
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13° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d’électricité appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et à certains cas particuliers de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène » ;
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14° L’article L. 111-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111-10 et les entreprises d’hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-12.
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« Une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 ou sous le contrôle exclusif d’une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette société est soumise à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-12. » ;
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15° Après l’article L. 111-9, est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111-9-1. – Lorsqu’une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111-8 et une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène mentionnée à l’article L. 111-9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-12, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu’elle exploite. » ;
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16° L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène ou une société exploitant un stockage d’hydrogène ou un terminal d’hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’hydrogène, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène. » ;
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17° L’article L. 111-11 est ainsi modifié :
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a) Aux 1° et 2°, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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b) Au 4°, les mots : « ou au second alinéa » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième alinéa » ;
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18° A l’article L. 111-12, les mots : « du premier ou du second alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier, du deuxième ou du troisième alinéa » ;
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19° A l’article L. 111-14, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;
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20° Au second alinéa de l’article L. 111-17, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;
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21° Au premier alinéa de l’article L. 111-18, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;
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22° A l’article L. 111-19, les mots : « L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 341-2 et suivants, L. 452-1 et suivants et L. 871-1 et suivants » ;
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23° Aux articles L. 111-22, L. 111-26, L. 111-27, L. 111-30, L. 111-31, L. 111-33, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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24° A l’article L. 111-34, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;
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25° A l’article L. 111-39, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
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26° La section 2 est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
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« Dispositions propres aux entreprises de transport d’hydrogène
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« Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
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« Art. L. 111-50-1. – Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d’électricité, il est doté de la personnalité morale et respecte les règles comptables fixées à l’article L. 111-90-1.
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« Art. L. 111-50-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène une dérogation à l’obligation prévue par l’article L. 111-50-1 sur la base d’une analyse coûts/bénéfices rendue publique. Avant d’octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue notamment l’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l’électricité et de l’hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l’évaluation est précisé par délibération de la Commission de régulation de l’énergie.
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« Art. L. 111-50-3. – La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation si elle conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève.
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« Gestionnaires de réseau indépendants
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« Art. L. 111-50-4. – Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène définie à l’article L. 111-10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, par l’autorité administrative conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5.
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« Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission européenne.
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« Art. L. 111-50-5. – La désignation par l’autorité administrative d’un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des conditions suivantes :
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« 1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l’article L. 111-8-3 ;
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« 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de ses missions déterminées à l’article L. 111-50-6 ;
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« 3° Le candidat gestionnaire s’engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en vertu de l’article L. 832-6 ;
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« 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 111-50-7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
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« Art. L. 111-50-6. – Les missions du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832-1 à L. 832-5.
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« Art. L. 111-50-7. – Le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant :
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« 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l’exercice de ses missions, y compris en lui fournissant toutes les informations utiles ;
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« 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l’exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ;
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« 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ;
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« 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée.
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« Les engagements et responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
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« Art. L. 111-50-8. – La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de la concurrence veillent, en vertu de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. A cette fin, elles peuvent demander toute information qu’elles jugent nécessaire à l’exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant.
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« Dispositions dérogatoires pour les réseaux d’hydrogène existants ou géographiquement limités
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« Art. L. 111-50-9. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène, au sens de l’article L. 111-10, à la date du 4 août 2024 une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111-2 et L. 111-3, L. 111-7, L. 111-50-1, L. 111-90-1, L. 111-110-1, L. 871-1 et suivants et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
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« La Commission de régulation de l’énergie retire cette dérogation dans les cas suivants :
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« 1° A la demande de l’entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ;
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« 2° Lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène ;
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« 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport à la date du 4 août 2024 ;
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« 4° Lorsque la poursuite de la mise en œuvre de la dérogation risque d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène en France ou dans l’Union européenne.
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« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.
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« Art. L. 111-50-10. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes :
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« 1° Il ne comprend pas d’interconnexions d’hydrogène ;
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« 2° Il n’a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article L. 111-50-9 ;
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« 3° Il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ;
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« 4° Il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.
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« La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsqu’elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.
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« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.
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« Lors de l’octroi d’une dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1789 à ce réseau s’il n’est pas connecté à un autre réseau d’hydrogène. » ;
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27° Au dernier alinéa de l’article L. 111-77, après les mots : « nature des données mises à disposition, », sont insérés les mots : « la durée de mise à disposition des données, » ;
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28° Après la sous-section 2 de la section 5, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
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« Informations détenues par les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène
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« Art. L. 111-79-1. – Tout exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
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« Art. L. 111-79-2. – Chaque exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
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« La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État.
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« Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
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29° Après l’article L. 111-82, il est inséré un article L. 111-82-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111-82-1. – I. – Est punie de 15 000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l’exploitant des ouvrages de transport, d’installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
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« II. – La peine prévue au I ne s’applique pas :
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« 1° Lorsque la communication d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène ou des stockages d’hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ;
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« 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie, en application du second alinéa de l’article L. 111-110-1 ;
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« 3° Lorsqu’elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l’État et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d’enquête. » ;
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30° La section 6 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
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« Règles applicables aux entreprises d’hydrogène
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« Art. L. 111-90-1. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l’hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d’hydrogène, du stockage d’hydrogène, de l’exploitation des terminaux d’hydrogène ainsi que de l’ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l’hydrogène.
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« Lorsque leur effectif atteint le seuil d’assujettissement prévu à l’article L. 2323-68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l’objet d’un compte séparé.
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« Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« Art. L. 111-90-2. – Les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l’article L. 111-90-1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.
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« La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
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« Les comptes séparés prévus à l’article L. 111-90-1 lui sont transmis annuellement.
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« Art. L. 111-90-3. – L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section. » ;
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31° Après l’article L. 111-97-1, est inséré un article L. 111-97-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111-97-2. – Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. » ;
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32° A l’article L. 111-102 :
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a) Après la première occurrence des mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « , à une infrastructure de stockage de gaz naturel » ;
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b) Les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le refus d’accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d’une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25 est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. » ;
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33° Le I de l’article L. 111-103 est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25. » ;
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34° La section 7 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
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« Dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène
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« Art. L. 111-110-1. – Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux ouvrages de transport d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
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« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d’hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d’accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa.
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« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
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« Art. L. 111-110-2. – Les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent un droit d’accès aux ouvrages définis à l’article L. 111-110-1 pour assurer l’exécution des contrats de transit d’hydrogène entre les réseaux de transport d’hydrogène à haute pression au sein de l’Espace économique européen.
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« Art. L. 111-110-3. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie.
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« Art. L. 111-110-4. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111-110-1 et L. 111-110-2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux.
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« Si un exploitant refuse l’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge.
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« Art. L. 111-110-5. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d’hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
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« Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un nouveau client mentionnés au précédent alinéa en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
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« Art. L. 111-110-6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie dans des modalités prévues par voie réglementaire. »
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III. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° A l’article L. 131-1 :
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a) Les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
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b) Les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , aux réseaux de transport d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène » ;
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c) Les mots : « gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « gaz naturel et de réseaux de transport d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
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d) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
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e) Les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : « , IV et VIII. » ;
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2° A l’article L. 131-2 :
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a) Les mots : « pour l’électricité, et pour le gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour l’électricité, le gaz naturel et l’hydrogène » ;
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b) Les références : « L. 321-6 et 431-6 » sont remplacés par les références : « L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6 » ;
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c) Après les mots : « paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 » sont insérés les mots : « et au paragraphe 2 de la sous-section 4 » ;
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d) Les mots : « pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour le gaz et l’hydrogène, par le règlement (UE) n° 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
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e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La Commission de régulation de l’énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant mentionné à l’article L. 111-50-4 de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. » ;
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3° A l’article L. 131-3, les mots : « d’électricité et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « d’électricité, de gaz naturel et d’hydrogène » ;
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4° Après l’article L. 134-2, il est inséré un article L. 134-2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 134-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
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« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ;
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« 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d’hydrogène et celles des exploitants d’installations de stockage d’hydrogène ;
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« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d’hydrogène ;
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« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage souterrain d’hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;
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« 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. » ;
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5° A l’article L. 134-3 :
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a) Au 2°, les mots : « de l’article L. 321-6 et de l’article L. 431-6, ainsi qu’à l’article L. 421-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, ainsi qu’aux articles L. 421-7-1 et L. 841-4 ; »
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b) Après le 2°, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé :
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« 2° bis Les montages financiers correspondant à l’investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431-6 et L. 832-6 ; »
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c) Après le 4°, est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :
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« 4°bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l’équilibrage des réseaux d’hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l’article L. 832-4 ; »
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d) Après le 5°, sont insérés un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
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« 5°bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d’hydrogène prévues à l’article L. 111-110-5 ;
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« 5° ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d’hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l’article L. 111-110-6 ; »
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e) L’article est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
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« 9° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l’article L. 111-50-7 ;
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« 10° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène incluant le coût des projets d’interconnexion mentionné à l’article L. 833-1. » ;
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6° A l’article L. 134-7, après les mots : « transport de gaz », sont insérés les mots : « , d’hydrogène » ;
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7° A l’article L. 134-8, les mots : « et L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » ;
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8° A l’article L. 134-10 :
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a) Les mots : « et de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel et d’hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d’hydrogène » ;
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b) Après les mots : « stockage souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « et d’hydrogène» ;
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9° A l’article L. 134-12, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
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10° A l’article L. 134-15, les mots : « de transport et de distribution d’électricité et de gaz, » sont remplacés par les mots : « de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène et de distribution d’électricité et de gaz, » ;
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11° A l’article L. 134-16 :
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a) Les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
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b) Les mots : « secteur de l’électricité ou du gaz » sont remplacés par les mots : « secteur de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
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12° A l’article L. 134-16-1, les mots : « de l’électricité ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
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13° A l’article L. 134-18 :
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a) Après les mots : « distribution de gaz naturel, » sont insérés les mots : « , des exploitants des ouvrages de transport d’hydrogène » ;
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b) Après les mots : « stockage souterrain de gaz naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants de stockage d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;
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c) Après les mots : « sur le marché de l’électricité », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène » ;
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14° A l’article L. 134-19 :
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a) Après le 2°, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé :
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« 2°bis Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d’hydrogène ; »
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b) Après le 3°, sont ajoutés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
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« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d’hydrogène ;
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« 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène ; »
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c) Au sixième alinéa, les références : « L. 321-11 et L. 321-12 » sont remplacées par les références : « L. 111-110-1, L. 321-11, L. 321-12, L. 841-2 et L. 861-1 » ;
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d) Au huitième alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
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15° A l’article L. 134-25 :
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a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « , des exploitants de réseaux de transport d’hydrogène » ;
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b) Après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
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c) Après les mots : « gaz naturel liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
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d) Les mots : « fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
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e) Après les mots : « transport de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
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f) Les mots : « ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « ou bisannuelle des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 832-6 » ;
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g) Les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;
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16° A l’article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
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17° A l’article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou d’hydrogène » ;
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18° A l’article L. 134-30 :
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a) A la première phrase, après les mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
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b) A la seconde phrase, les mots : « ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d’hydrogène » ;
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19° A l’article L. 135-1 :
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a) Les mots : « au secteur de l’électricité et au secteur du gaz » sont remplacés par les mots : « aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
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b) Les mots : « dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
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20° A l’article L. 135-4 :
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a) Les mots : « fourniture d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « fourniture d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
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b) Après les mots : « transport ou de stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
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21° A l’article L. 135-13, après les mots : « au marché et au service public de l’électricité et du gaz » sont insérés les mots : « et au marché de l’hydrogène ».
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IV – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° A l’article L. 142-30 :
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a) Les mots : « III, IV et V » sont remplacés par les mots : « III, IV, V et VIII » ;
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b) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
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2° A l’article L. 142-31, les mots : « l’article L. 311-1 ou à l’article L. 431-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-1, à l’article L. 431-1 ou à l’article L. 834-1 » ;
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3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
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4° A l’article L. 142-37 :
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a) Les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VIII » ;
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b) Après les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz, » sont insérés les mots « de l’hydrogène » ;
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c) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène ».
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V. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Approvisionnement en gaz naturel » ;
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2° Le chapitre unique du titre Ier devient le chapitre Ier du titre Ier et son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « La recherche et l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel » ;
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3° Le titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
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« Les importations de gaz naturel
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« Art. L. 412-1. – Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1 ne peuvent pas conclure de contrat d’approvisionnement en gaz naturel d’origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l’échéance intervient au-delà du 31 décembre 2049.
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« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. » ;
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4° Au I de l’article L. 431-6 :
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a) Les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans » ;
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b) Les mots : « Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l’énergie. » sont remplacés par les mots : « Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
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c) Les mots : « (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1789 du 13 juin 2024 » ;
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d) Les mots : « l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) n° 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 » ;
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5° Après l’article L. 431-6-5, il est ajouté un article L. 431-6-6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 431-6-6. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel mettent en place une plateforme électronique permettant, lorsqu’elle est activée, à des consommateurs de revendre du gaz naturel.
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« Les consommateurs de gaz naturel concernés et les conditions d’activation de la plateforme électronique sont déterminés par décret. » ;
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6° Au 1° de l’article L. 432-8, les mots : « de développement » sont remplacés par les mots : « d’optimisation » ;
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7° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
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« Optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel
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« Art. L. 432-23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.
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« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d’y apporter des modifications.
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« Art. L. 432-24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432-23.
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« Art. L. 432-25. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.
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« Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire.
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« Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.
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« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;
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8° A la fin de l’article L. 441-1, sont ajoutés les mots : « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis » ;
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9° L’article L. 441-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
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10° Après l’article L. 442-1, sont insérés deux articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 442-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
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« Art. L. 442-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues à l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixes et à durée déterminée. » ;
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11° L’article L. 442-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats -et offres correspondantes– conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals:
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« 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ;
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« 2° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Pour bénéficier de ces dispositions, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
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« Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224-3 et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224-7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du code de l’énergie.
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« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information.
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« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
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12° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442-2-1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-3 à l’exception de ses 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, de l’article L. 224-9, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224-10, du second alinéa de l’article L. 224-10-1, de la première phrase de l’article L. 224-11, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 et de l’article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 442-2, ainsi qu’aux offres correspondantes.
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« Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224-3 et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224-7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du code de l’énergie.
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« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du même code, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise.
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« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
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13° Après l’article L. 442-3, sont ajoutés deux articles L. 442-4 et L. 442-5 ainsi rédigés :
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« Art. L. 442-4. – Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
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« Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture de gaz naturel d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :
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« 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ;
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« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation prévue à l’article L. 612-1 du code de la consommation, et ce jusqu’au terme de celle-ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties.
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« Art. L. 442-5. – I. – Tout fournisseur de gaz naturel assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Une telle offre respecte des conditions définies par voie réglementaire.
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« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.
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« II. – Lorsqu’un fournisseur de gaz naturel propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. » ;
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14° L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« 3° Consommateurs de gaz naturel lorsqu’ils revendent du gaz naturel par le biais de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;
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15° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport :
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« 1° Les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ;
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« 2° La partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport ;
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« 3° Les coûts de mise en place de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;
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16° Au deuxième alinéa de l’article L. 453-6, après les mots : « gaz naturel liquéfié, » sont insérés les mots : « des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, » ;
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17° A l’article L. 453-7 :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu’un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en œuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l’installation d’un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « mettent à la disposition des consommateurs » sont remplacés par les mots : « informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition » ;
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c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».
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VI. – Le livre VIII du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par les mots : « et tient compte du seuil défini par décret en application de l’article L. 282-2 » ;
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2° Le chapitre VI du titre II est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :
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« Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone
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« Art. L. 826-1. – Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone sont mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre II.
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« Art. L. 827-1. – Les conditions d’application du présent titre sont définies par voie réglementaire. » ;
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3° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Le transport » ;
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4° L’intitulé du chapitre Ier du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions générales » ;
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5° A l’article L. 831-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
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6° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 831-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 831-3. – Les canalisations de transport d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
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7° Le chapitre II du titre III est remplacé par quatre chapitres ainsi rédigés :
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« Les missions des gestionnaires de réseaux de transport
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« Tâches des gestionnaires de réseau
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« Art. L. 832-1. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
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« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de transport d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.
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« Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en prenant en compte la sécurité d’approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’hydrogène mentionné à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.
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« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
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« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau.
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« Art. L. 832-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.
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« Art. L. 832-3. – Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport d’hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements d’hydrogène établis par les utilisateurs du réseau.
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« Le gestionnaire de réseau de transport assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux d’hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport d’hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique.
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« Les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies.
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« Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
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« Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence au regard de sa capacité à assurer l’équilibrage du réseau et la continuité de l’acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie et rend public leur objet.
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« Art. L. 832-4. – Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l’équilibrage des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d’allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
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« Art. L. 832-5. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
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« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
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« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
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« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année.
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« Plan décennal de développement du réseau d’hydrogène
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« Art. L. 832-6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, issus de la séparation juridique prévue à l’article L. 111-7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
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« Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d’infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés, les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène. Pour chaque projet d’investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni.
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« Le plan est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation.
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« Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.
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« II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
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« Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement :
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« 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène de se conformer à ses obligations ;
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« 2° Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.
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« La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.
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« Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
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« Systèmes interopérables de mesure
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« Art. L. 832-7. – Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d’énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d’information, de surveillance et de contrôle.
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« Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
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« Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret.
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« Les transports transfrontaliers
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« Art. L. 833-1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre adjacent. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
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« Un décret précise la procédure relative à la répartition des coûts entre les deux gestionnaires lorsqu’est constaté un écart important entre les avantages et les coûts du projet pour l’un deux.
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« Les procédures applicables
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« Art. L. 834-1. – Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport d’hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
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« Art. L. 834-2. – Les dispositions relatives à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport d’hydrogène et à l’établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
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« Art. L. 834-3. – Le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’hydrogène est fixé par décret en Conseil d’État, conformément au 5° de l’article L. 555-30 du code de l’environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
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« Art. L. 834-4. – Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu’au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement.
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« Art. L. 835-1. – L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
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« 1° A l’autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
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« 2° A l’organisation des entreprises de transport d’hydrogène prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
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« 3° A l’obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-79-1 et L. 111-79-2 ;
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« 4° A l’exercice du droit d’accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-110-1 et suivants ;
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« 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévues au chapitre II du présent titre. » ;
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8° Après l’article L. 841-1, sont ajoutés cinq articles L. 841-2 à L. 841-6 ainsi rédigés :
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« Art. L. 841-2. – Les exploitants de stockage d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
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« Les exploitants de stockage d’hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d’accès à ces installations dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa.
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« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
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« Art. L. 841-3. – Les infrastructures de stockage souterrain d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
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« Art. L. 841-4. – La direction générale ou le directoire de l’exploitant d’une infrastructure de stockage souterrain d’hydrogène mentionnée à l’article L. 841-3 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.
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« Art. L. 841-5. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
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« Il garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de stockage d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.
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« Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
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« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.
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« Art. L. 841-6. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
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« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
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« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
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« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. » ;
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a) A l’article L. 851-1, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
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b) Après l’article L. 851-1, sont ajoutés deux articles L. 851-1-1 et L. 851-1-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 851-1-1. – Est considérée comme un fournisseur d’hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l’hydrogène.
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« Art. L. 851-1-2. – Tout client grossiste ou qui consomme l’hydrogène qu’il achète a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d’hydrogène et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’hydrogène à la fois. » ;
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c) A l’article L. 851-2, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
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10° Après le titre V, sont ajoutés deux titres ainsi rédigés :
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« Art. L. 861-1. – Les exploitants de terminaux d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux capacités de ces terminaux d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
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« Les exploitants de terminaux d’hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d’hydrogène et à leurs mandataires un droit d’accès aux capacités de ces terminaux dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa.
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« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
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« Art. L. 861-2. – Les modalités de l’accès aux capacités des terminaux d’hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
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« Art. L. 861-3. – L’exploitant de terminal d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
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« Il fournit au gestionnaire des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
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« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.
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« Art. L. 861-4. – L’exploitant de terminal d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
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« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
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« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
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« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année.
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« L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
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« Les tarifs d’utilisation
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« Art. L. 871-1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’exploitants efficaces.
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« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène les dépenses d’exploitation et une rémunération normale des capitaux investis.
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« Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
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« Art. L. 871-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et les tarifs d’utilisation des installations de stockage d’hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène adressent à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène.
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« Art. L. 871-3. – La Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d’hydrogène ou des installations de stockage d’hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des exploitants et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances.
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« Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d’élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.
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« La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène et leur date d’entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.
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« Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n’a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.
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« Prescriptions techniques
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« Art. L. 872-1. – Tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L’autorité administrative peut, tant lors de l’élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d’hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent. »
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VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Le I de l’article L. 555-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article L. 431-6 du code de l’énergie. » ;
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2° Après l’article L. 555-15, il est inséré un article L. 555-15-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 555-15-1. – Par exception à l’article L. 555-15, les autorisations délivrées pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d’hydrogène sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation.
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« Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l’autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l’article L. 555-10.
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« La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d’hydrogène ne peut intervenir qu’après la mise à jour du dossier prévu à l’article L. 555-7, et la fourniture à l’autorité compétente d’une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.
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« Sur la base de ce dossier et de cette note d’intégrité, l’autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 555-12.
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« Si la canalisation de transport ne respecte par les prescriptions techniques prévues à l’article L. 554-8 relatives au transport d’hydrogène, l’autorité compétente retire l’autorisation de transporter de l’hydrogène.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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3° A l’article L. 555-25 :
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a) Au II, après les mots « naturel ou assimilés », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie » ;
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b) Au III, après les mots : « service public de l’énergie », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie ».
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VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition, pour l’hydrogène, des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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IX. – L’article L. 442-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, et les articles L. 442-1-1, L. 442-1-2, L. 442-2-1, L. 442-4 et L. 442-5 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
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