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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;
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3° L’article L. 732-39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
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« Art. L. 732-39. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
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« La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d’activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d’effet de la pension et déterminé par décret.
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« Le service d’une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.
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« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit :
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« 1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722-5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;
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« 2° La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement ;
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« 3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage mentionnés à l’article L. 722-7-1 ;
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« 4° Une activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.
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« Le présent article n’est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10. » ;
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4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732-40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;
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5° L’article L. 781-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732-39 et L. 732-40, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L’article L. 161-17 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :
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– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;
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– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;
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b) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;
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c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
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d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;
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2° L’article L. 161-22 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 161-22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :
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« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;
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« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ;
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« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :
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« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;
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« 2° À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;
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« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;
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« 4° À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.
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« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :
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« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;
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« 1° bis (nouveau) Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret ;
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« 2° Après avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
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« Pour l’application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle-ci prend fin.
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« Le présent 2° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.
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« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :
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« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;
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« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
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« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.
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« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°.
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« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.
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« Lorsqu’un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l’année au cours de laquelle a pris effet sa pension.
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« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle fixées par décret en Conseil d’État.
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« C. – Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :
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« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;
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« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique s’agissant des revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.
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« D. – Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.
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« E. – Lorsque l’assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 611-1, il en informe la caisse compétente.
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« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;
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3° Le 2° de l’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :
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« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l’article L. 161-22. » ;
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4° Le dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est supprimé ;
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5° L’article L. 161-22-1-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
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« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;
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6° L’article L. 161-22-1-4 est ainsi modifié :
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a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’application du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161-22 peut être suspendue par décret… (le reste sans changement). » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
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7° Les articles L. 634-6, L. 643-6 et L. 653-7 sont abrogés ;
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8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 643-6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161-22 » ;
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9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».
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IV. – L’article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :
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1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions définies à l’article L. 86 du même code. » ;
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3° Le second alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;
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b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.
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V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
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« e bis) L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
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« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
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« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;
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« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;
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« – au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ; ».
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VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
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1° L’article 14-1 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi rédigé :
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« 1° À l’article L. 161-22 :
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« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;
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« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
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« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;
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« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;
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« – les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;
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« – toutes les occurrences des mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;
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« – au cinquième alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »
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b) Au début du c du 2°, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;
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2° Le I bis de l’article 23-4 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la référence : « L. 634-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;
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– à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : » sont supprimés ;
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b) Le second alinéa est supprimé.
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VII bis, VIII, VIII bis et IX. – (Non modifiés)
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