|
|
|
|
|
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
1° A l’article L. 3611-3 :
|
|
|
a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« Les horaires de vente au détail de protoxyde d’azote sont définis par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie.
|
|
|
« Une règlementation plus restrictive que celle résultant de l’arrêté mentionné au précédent alinéa peut être édictée sur le fondement des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
|
|
|
b) Le quatrième alinéa, devenu le sixième, est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
|
|
|
« La violation des interdictions et règlementations prévues au présent article est punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;
|
|
|
c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
|
|
|
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
|
|
|
2° Après l’article L. 3611-3, il est inséré un article L. 3611-3-1 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 3611-3-1. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est puni de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
|
|
|
« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique.
|
|
|
« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
|
|
|
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;
|
|
|
3° Après l’article L. 3611-4, il est inséré un article L. 3611-5 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 3611-5. – Le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté prévu à l’article L. 3611-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
|
|
|
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
|
|
|
1° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-4 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit à des fins manifestement détournées de sa destination peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.
|
|
|
« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à 6 mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »
|
|
|
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
|
|
|
1° A l’article L. 234-1 :
|
|
|
|
|
|
b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
|
|
|
c) Au IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
|
|
|
2° Après le chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
|
|
|
|
|
|
« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
|
|
|
« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :
|
|
|
« 1° En état d’ivresse manifeste ;
|
|
|
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
|
|
|
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
|
|
|
« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article, dont celle mentionnée au 1°.
|
|
|
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
|
|
|
« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
|
|
|
« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
|
|
|
« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234-2 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237-1 ;
|
|
|
« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237-1 ;
|
|
|
« 3° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 à l’exception du 7° lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 3° de l’article L. 237-1.
|
|
|
« Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234-2 ou au 8° du II de l’article L. 235-1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit est commis dans deux des circonstances prévues au I de l’article L. 237-1, dont celle mentionnée au 1°. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
|
|
|
« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I de l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues, selon le cas, à l’article L. 234-12 ou L. 235-4.
|
|
|
« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;
|
|
|
3° Après le 4° de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
|
|
|
« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État visé au 3° du I de l’article L. 237-1 ; »
|
|
|
4° Le A du I de l’article L. 224-2 est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
|
|
|
« 2° bis Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »
|
|
|
5° Au I de l’article L. 325-1-2 :
|
|
|
a) Au 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
|
|
|
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
|
|
|
« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »
|
|
|
c) Au dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3° ».
|