Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 472

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Laurent NUNEZ,

Ministre de l'intérieur


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’intérieur,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 25 mars 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’intérieur

Signé : Laurent NUNEZ



Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens


TITRE IER

LUTTE CONTRE LES INCIVILITES ET LA DELINQUANCE DU QUOTIDIEN


Article 1er

I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage, ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement

« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du précédent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2352-2, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque l’utilisation de ces produits est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Le dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en la remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.



« La décision fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations.



« Art. L. 2352-4. – Lorsque la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.



« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne concernée n’exécute pas la décision prévue au précédent alinéa, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.



« La saisie mentionnée au précédent alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.



« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.



« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.



« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2352-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.



« L’absence de remise effectuée en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2352-4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10 du code de la défense, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros ».



III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 557-10-2, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;



3° Après le premier alinéa de l’article L. 557-10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes qui délivrent des articles pyrotechniques doivent, préalablement, s’assurer, auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. »



IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – la détention et le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs prévus au 1° et au 2° du 3ème alinéa de l’article 322-11-1 ; »



2° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement ; »



3° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »


Article 2

I. – L’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 211-15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 :

« – sans déclaration préalable ;

« – ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« – ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Art. L. 211-15-1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;



« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;



« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.



« Art. L. 211-15-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131-39 du code pénal.



« Art. L. 211-15-3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »



II. – Après le 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu par l’article L. 211-15-3 du code de la sécurité intérieure ; ».


Article 3

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 236-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

2° L’article L. 322-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules appartenant à l’auteur du délit constaté et susceptibles de faire l’objet d’une peine de confiscation.

« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;

3° Après le I de l’article L. 324-2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;

4° L’article L. 224-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’il y a infraction aux dispositions de l’article L. 236-1 ou L. 236-2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;



5° A l’article L. 224-8, les mots : « ou de l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;



6° Le 5° du III de l’article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« 5° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. »



II. – Le XI de l’article 25 de la loi  2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.


Article 4

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa après les mots : « où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public » sont ajoutés les mots : « , ainsi que d’accéder aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du préfet pris sur le fondement de l’article L. 332-16-2 du même code et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt-quatre heures avant et se terminer vingt-quatre heures après le début des manifestations. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis à l’occasion d’une telle manifestation sportive des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Au deuxième alinéa :

a) A la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

b) A la dernière phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.


Article 5

I. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi  2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 226-4, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, » ;

2° Au second alinéa de l’article 315-1, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans un local mentionné au premier alinéa à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ».


TITRE II

LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITE ORGANISEE


Article 6

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 3421-1, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € », le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – A l’’article L. 3421-7 :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

3° Le 1° est abrogé.


Article 7

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3611-3 :

a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les horaires de vente au détail de protoxyde d’azote sont définis par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie.

« Une règlementation plus restrictive que celle résultant de l’arrêté mentionné au précédent alinéa peut être édictée sur le fondement des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Le quatrième alinéa, devenu le sixième, est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« La violation des interdictions et règlementations prévues au présent article est punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;

c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



2° Après l’article L. 3611-3, il est inséré un article L. 3611-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-3-1. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est puni de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.



« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique.



« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.



« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;



3° Après l’article L. 3611-4, il est inséré un article L. 3611-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-5. – Le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté prévu à l’article L. 3611-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »



II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit à des fins manifestement détournées de sa destination peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.



« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à 6 mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »



III. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° A l’article L. 234-1 :



a) Le II est abrogé ;



b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;



c) Au IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;



2° Après le chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII



« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance



« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :



« 1° En état d’ivresse manifeste ;



« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;



« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.



« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article, dont celle mentionnée au 1°.



« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.



« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234-2 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237-1 ;



« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237-1 ;



« 3° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 à l’exception du 7° lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 3° de l’article L. 237-1.



« Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234-2 ou au 8° du II de l’article L. 235-1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit est commis dans deux des circonstances prévues au I de l’article L. 237-1, dont celle mentionnée au 1°. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.



« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I de l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues, selon le cas, à l’article L. 234-12 ou L. 235-4.



« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;



3° Après le 4° de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État visé au 3° du I de l’article L. 237-1 ; »



4° Le A du I de l’article L. 224-2 est complété par un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »



5° Au I de l’article L. 325-1-2 :



a) Au 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;



b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »



c) Au dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3° ».


Article 8

Le chapitre II du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues à l’article L. 330-1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Il est ajouté un article L. 322-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler ou de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »


Article 9

I. – Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré l’article 78-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706-73, aux 6°, 8° et 16° de l’article 706-73-1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 et agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 ;

« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes et à leurs abords ;

« 5° Les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 6° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite des zones mentionnées aux 1° et au 2° du présent article. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.



« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille.



« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.



« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Dès lors que des opérations de visite de véhicule en un même lieu, mises en œuvre sur le fondement du présent article, dépassent une heure, le procureur de la République est informé par tout moyen.



« Au-delà d’une durée de quatre heures à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.



« Il est fait un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV du présent article.



« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »



II. – Avant le dernier alinéa de l’article 78-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. »


Article 10

A l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 22° Délits prévus par les articles L. 5421-13, L. 5432-2 et L. 5438-4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »


Article 11


Au troisième alinéa de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706-74-2 et 706-75 et » sont supprimés.


Article 12

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720-1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;

« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. » ;

2° L’article 721-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :



« 1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;



« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. » ;



3° L’article 723-1 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :



« 1° Pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;



« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. » ;



4° Les trois premiers alinéas de l’article 730-2-1 sont ainsi rédigés :



« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :



« 1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;



« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. ».



II. – A la fin de l’article 723-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. »


Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-88-2, il est inséré un article 706-88-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-88-3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73-1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaires de vingt-quatre heures.

« Cette prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

2° A l’article 706-88, le dernier alinéa est supprimé ;

3° A l’article 706-73, le 21° est supprimé ;

4° L’article 706-73-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« 16° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »


TITRE III

ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION


Article 14

Le IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dixième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure qui suit sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus au I. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° La seconde phrase du dixième alinéa devient le onzième alinéa.


Article 15

1° L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ;



« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;



« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code.



« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative.



2° L’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 233-2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.



« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :



« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;



« 2° Du système d’information Schengen ;



« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;



« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;



« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.



« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.



« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :



« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;



« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233-1, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.



« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements dans les conditions prévues au III. »


Article 16

I. – L’article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.



« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;



2° Au III :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.



« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.



« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40-3. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié en application du I » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;



3° Au IV :



a) Au premier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».



II. – La dernière phrase du second alinéa de l’article 15-3 du même code est supprimée.



III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15-4 du code de procédure pénale » sont supprimés.



IV. – L’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 286 BA. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et contentieux prévus au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



V. – L’article 3-1 de la loi  94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 17

L’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.


Article 18

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334-1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334-2. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334-3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par les articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 la mesure peut être exécutée d’office. »

II. – L’article L. 3352-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du précédent alinéa, la mesure peut être exécutée d’office. »


Article 19

L’article 10 de la loi  2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations, sportives, récréatives ou culturelles ou des évènements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à ces risques et à leurs abords, dont la liste est définie par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

2° Au deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

3° Au VII :

a) Au quatrième alinéa, avant les mots : « la manifestation sportive », sont insérés les mots : « Le bâtiment ou le lieu listé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou », et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;



b) Au septième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les trois phrases suivantes :



« Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux visés au 2° du même I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du dispositif de vidéoprotection, et s’agissant des caméras fixées sur aéronef pour la même durée que l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;



4° A la deuxième phrase du XI, la date : « 30 septembre 2027 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2030 ».


Article 20

Après l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613-3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »


Article 21

I. – A titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde, ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu à titre exceptionnel au second alinéa du même article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées au premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique mentionnée au premier alinéa exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.



III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.


Article 22

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l’article L. 256-1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des systèmes de vidéosurveillance » sont ajoutés les mots : « , sans enregistrement des images captées » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dudit système », le reste de la phrase est supprimé ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 256-2, les mots : « du droit prévu à l’article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256-3 est supprimé ;

4° A l’article L. 256-4 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa devenu le deuxième alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;



5° A l’article L. 256-5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.


Article 23

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15-3, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judicaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16-1 A, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

3° Après le dernier alinéa de l’article 21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 41 :

a) Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) A la première phrase, après les mots : « officier de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

c) A la deuxième phrase, après les mots : « officier de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;



5° A l’article 54 :



a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;



b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».


Article 24


A l’article 706-57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est fixée par décret ».


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE MER


Article 25

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, la référence à la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;

2° Aux articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 :

a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

b) Au 1°, la référence à l’article L. 211-15 est remplacée par la référence aux articles L. 211-15 à L. 211-15-3 ;

3° A l’article L. 344-1 :

a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1 à L. 333-4 et L. 334-1 à L. 334-3. » ;



4° A l’article L. 345-1 :



a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;



b) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :



« 3° Au titre III : les articles L. 333-2 à L. 333-4 et L. 334-2 à L. 334-3. » ;



5° A l’article L. 345-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° A l’article L. 334-3, la référence aux articles L. 332-1 et L. 333-1 est supprimée. » ;



6° Aux articles : L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, la référence à l’ordonnance  2023-374 du 16 mai 2023 est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;



7° A l’article L. 648-1, la référence à la loi  2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.


Article 26

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 243-1 et L. 244-1, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Dans les cas prévus au I du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. » ;

2° Au dernier alinéa des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, la référence à la loi  2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

3° A l’article L. 245-1 :

a) Au troisième alinéa, la numérotation : « I » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3, la référence à la loi  2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

5° Après l’article L. 243-3, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 243-4. – I. – L’article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au cinquième alinéa, la première phrase est supprimée ;



« 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;



« 3° Le III est abrogé.



« II. – L’article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« “1° Celles prévues par l’article L. 234-2 dans sa rédaction issue de l’article L. 243-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237-1 ;



« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237-1.”



« III. – L’article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4.”



« IV. – L’article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;



6° Après l’article L. 244-3, il est inséré un article L. 244-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 244-4. – I. – L’article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au cinquième alinéa, la première phrase est supprimée ;



« 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;



« 3° Le III est abrogé.



« II. – L’article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« “1° Celles prévues par l’article L. 234-2 dans sa rédaction issue de l’article L. 244-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237-1 ;



« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237-1.”



« III. – L’article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4.”



« IV. – L’article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;



7° Après l’article L. 245-3, il est inséré un article L. 245-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 245-4. – I. – L’article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au cinquième alinéa, la première phrase est supprimée ;



« 2° Le II et le III sont abrogés.



« II. – L’article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« “1° Celles prévues par l’article L. 234-2 dans sa rédaction issue de l’article L. 245-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237-1 ;



« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237-1.”



« III. – L’article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4.”



« IV. – L’article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;



8° A l’article L. 344-1-1, la ligne :



«Art. L. 325-1-2La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière»




est remplacée par la ligne suivante :



«Art. L. 325-1-2La loi n° [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens».



Article 27


A l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « la loi  2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».


Article 28


A l’article 711-1 du code pénal, la référence à la loi  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.


Article 29

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3823-4, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611-3, L. 3611-3-1 et L. 3611-3-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

2° A l’article L. 3823-5, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application à Wallis-et-Futuna, au quatrième alinéa de l’article L. 3611-3, les mots : “des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement ayant le même objet”. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3823-2, les mots : « la loi  2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3842-1, les mots : « la loi  2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».


Article 30

Les articles L. 6762-1 et L. 6772-1 du code des transports sont ainsi modifiés :

1° La ligne :

«L. 6200-1 à L. 6212-2»


est remplacée par les trois lignes suivantes :

«L. 6200-1 à L. 6212-1
L. 6212-1-1Résultant de la loi n° XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6212-2» ;


2° La ligne :

«L. 6232-1 à L. 6232-3»


est remplacée par les trois lignes suivantes :

«L. 6232-1 à L. 6232-2
L. 6232-2-1Résultant de la loi n° XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6232-3» ;




3° La ligne :



«L. 6232-5Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure»




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 6232-5Résultant de la loi n° XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030».



Article 31

L’article 29 de la loi  2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Au III, après les mots : « territoire national » sont insérés les mots : « dans sa version résultant de la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

2° Après le 2° du E du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La phrase : “Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132-14-1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale.” est supprimée. »


Article 32


A l’article 14 de la loi  94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, la référence à la loi  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.


Article 33

I. – Le III de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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