Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 557

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 avril 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par Mme Françoise GATEL,

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 15 avril 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Signé : Françoise GATEL



Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales


TITRE Ier

SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS


Article 1er

Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité des suppléants, le membre titulaire absent peut désigner un membre de l’assemblée délibérante pour le remplacer. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5211-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dissolution de l’établissement » sont remplacés par les mots : « durée de l’établissement et à sa dissolution » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-61, la référence : « L. 5211-20 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ;

3° L’article L. 5212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 5211-20 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 » ;

5° L’article L. 5214-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;

6° Au tableau du I de l’article L. 5842-6, la ligne :



«L. 5211-20la loi n° 2004-809 du 13 août 2004»




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 5211-20la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




7° Le I de l’article L. 5842-14 est remplacé par les dispositions suivantes :



« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de :
L. 5212-1la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 5212-2la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
L. 5212-4la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5212-5la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




8° Le I de l’article L. 5842-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 5212-25 s’applique dans sa rédaction résultant de la loi  … du … » ;



9° Le I de l’article L. 5842-20 est remplacé par les dispositions suivantes :



« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de :
L. 5214-1la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5214-4la loi n° [ATDB2605967L] du …».



Article 3

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-10-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1 B. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-10, l’organe délibérant des établissements publics mentionnés aux articles L. 5212-1 et L. 5711-1 peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des vice-présidents. »


Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2122-14, les mots : « le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours » ;

2° Au tableau du I de l’article L. 2573-6, la ligne :

«L. 2122-14l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009»


est remplacée par la ligne suivante :

«L. 2122-14la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;


II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours ».


Article 5

A l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme :

1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale représentant au moins 50 % de la population émet ou qu’au moins deux communes membres émettent » et après les mots : « qui la », sont ajoutés les mots : « ou les » ;

2° Au second alinéa :

a) Les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l’avis ou des avis défavorables émis dans les conditions mentionnées au premier alinéa » ;

b) Les mots : « commune consultée » sont remplacés par les mots : « ou les communes concernées consultées » ;

c) La première occurrence du mot : « émet » est remplacé par les mots : « émettent chacune » ;

d) La seconde occurrence du mot : « émet » est remplacée par le mot : « émettent ».


Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5211-4-4, il est inséré un article L. 5211-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-5. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale est précédé par la conclusion d’une convention précisant les modalités de ce transfert. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice de l’application du sixième alinéa du présent article, ces délibérations sont prises après la conclusion d’une convention, qui leur est annexée, précisant les modalités de ces transferts. » ;

3° Le tableau I de l’article L. 5842-2, est complété par une ligne ainsi rédigée :

«L. 5211-4-5la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;


4° A l’article L. 5842-6 :

a) Au tableau du I, la ligne :



«L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006» ;




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




b) Après le II, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :



« II bis A. – Pour l’application de l’article L. 5211-17, au deuxième alinéa, les mots : "Sans préjudice du sixième alinéa du présent article," sont supprimés. »


Article 7


Le troisième alinéa de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »


Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2122-22 :

a) Après le 31°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 32° De donner un avis, au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ;

« 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ;

2° A l’article L. 3211-2 :

a) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° » ;



3° A l’article L. 4221-5 :



a) Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :



« 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».


Article 9

I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté peut déléguer à son président la décision d’attribuer :

1° Les aides à la mobilité internationale des étudiants ;

2° Les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ;

3° Les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour les métiers dont la liste est établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le conseil régional détermine les modalités d’attribution de ces aides, notamment la somme maximale pouvant être engagée pour chaque attributaire ainsi que le plafond annuel des autorisations d’engagement au titre de ces aides.

Le président du conseil régional remet chaque année au conseil régional un rapport présentant le nombre d’aides versées au titre de la délégation, leur montant, ainsi que les délais dans lesquels elles ont été attribuées. Ce rapport est transmis au représentant de l’État dans la région.

II. – Toute autre région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département-Région de Mayotte, à condition d’en faire la demande par une délibération motivée de leur assemblée délibérante dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, peuvent décider de participer à l’expérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est remis au Parlement un rapport procédant à son évaluation, établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.


Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5211-10-1 :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa du même I est remplacée par les dispositions suivantes :

« Par délibérations de leurs organes délibérants, plusieurs établissements publics peuvent confier la création et l’organisation d’un conseil de développement commun à un groupement regroupant plusieurs établissements publics mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1. » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « afin de refléter » sont remplacés par les mots : « de façon à représenter la diversité des acteurs et de » ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Le conseil de développement est consulté sur les projets relevant du périmètre et des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale et déterminés par délibération de son organe délibérant. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre et ces compétences. » ;

2° Le IV de l’article L. 5741-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« IV. – Un conseil de développement territorial est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.



« La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural. » ;



3° A l’article L. 5842-4 :



a) Au tableau du I, la ligne :



«L. 5211-10-1la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019»




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 5211-10-1la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




b) Le II ter est remplacé par les dispositions suivantes :



« II ter. – Pour l’application de l’article L. 5211-10-1 :



« 1° A la première phrase du second alinéa du I, le mot : “contigus” est supprimé ;



« 2° La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;



« 3° Le VI est supprimé. »


Article 11

I. – L’ordonnance  2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

1° Au b de l’article 40, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Après le mot : « fusionner », la fin du premier alinéa de l’article 48 est ainsi rédigée : « soit par la constitution d’une nouvelle association syndicale autorisée, soit par le maintien de l’une des associations parties à la fusion. »

II. – La loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut être dissous d’office, par arrêté motivé du préfet :

« a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public ;

« b) Soit lorsque, depuis plus d’un an, il est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

« c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui du syndicat ;



« d) Soit lorsqu’il connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. » ;



2° A l’article 18 :



a) Après le mot : « déterminées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le syndic, soit, à défaut, par le syndicat de propriétaires ou par l’union de syndicats des copropriétaires des immeubles concernés ou par un liquidateur nommé par l’autorité administrative. » ;



b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Si au cours de la procédure de dissolution, les ayants-droits n’ont pu être identifiés, les actifs du syndicat sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations. L’article L. 518-24 du code monétaire et financier leur est applicable. »


Article 12

Sont abrogés :

1° L’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° L’article L. 411-5 du code de la route.


TITRE II

SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


Article 13

L’article L. 332-21 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A un emploi occupé par un agent contractuel dont le contrat arrive à expiration et qui se voit proposer un renouvellement de ce contrat sur cet emploi pour y exercer les mêmes fonctions. »


Article 14

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 325-28 est abrogé ;

2° Aux articles L. 522-25 et L. 523-4, les mots : « , L. 325-18 et L. 325-28 » sont remplacés par les mots : « et L. 325-18 ».


Article 15

I. – Le titre IV du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 542-33, les mots : « ou d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV » sont supprimés ;

2° Le 3° de l’article L. 544-4 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l’article L. 544-5 est supprimé ;

4° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV est abrogée.

II. – A compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le congé spécial mentionné aux articles L. 544-10 et L. 544-11 du code général de la fonction publique ne peut plus être accordé.

III. – Les fonctionnaires territoriaux dont le congé spécial, accordé au titre des articles L. 544-10 et L. 544-11 du code général de la fonction publique, a débuté avant le 1er septembre 2023 :

1° Bénéficient d’une prorogation de ce congé jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé prend fin avant qu’ils atteignent cet âge ;

2° Sont placés à titre rétroactif en congé spécial jusqu’à la date d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



IV. – Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre V du code général de la fonction publique restent applicables aux fonctionnaires territoriaux bénéficiant d’un congé spécial.



V. – L’article 124 de la loi  2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.


Article 16

A l’article L. 512-12 du code général de la fonction publique :

1° Les mots : « et en informant au préalable l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale informe chaque année l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine du nombre d’agents mis à disposition, des organismes bénéficiaires et des modalités de ces mises à disposition. »


Article 17


La seconde phrase du 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est supprimée.


TITRE III

SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE


Article 18

Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du référentiel mentionné à l’alinéa précédent ouvre droit à une subvention annuelle de l’État, versée selon des modalités pouvant déroger aux dispositions de l’article 10. »


Article 19

L’article L. 2334-38 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Le présent article est applicable aux communes et leurs groupements en Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.


Article 20


Au premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».


Article 21

I. – L’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.

II. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 précitée, est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1424-62 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « , ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire de ses actes, sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 1612-21 est complété par l’alinéa suivant :

« Pour l’application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l’assemblée délibérante est remplacée par la référence à l’organe délibérant compétent pour l’adoption du budget » ;

3° L’article L. 1612-23 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, dont la collectivité territoriale est propriétaire. » ;



4° Au dernier alinéa du IV de l’article L. 1612-35 :



a) Les mots : « conformément aux articles L. 2121-12, L. 3121-29 et L. 4132-18, » sont remplacés par les mots : « sont transmis aux membres de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par les articles L. 2121-12, L. 3121-19 et L. 4132-18. » ;



b) Avant les mots : « sont mis en ligne », sont ajoutés les mots : « Ces documents » ;



5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1612-36 :



a) Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 » ;



b) Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121-26 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles L. 2121-26, L. 3121-17 et L. 4132-16 » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 2221-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;



7° Le deuxième alinéa de l’article L. 2311-1-1 est supprimé ;



8° A l’article L. 2312-1 :



a) Le troisième alinéa est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune compte entre 3 500 et 10 000 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612-26 peut ne pas comporter les informations énumérées à la deuxième phrase du premier alinéa de cet article. » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



9° Les troisième au seizième alinéas de l’article L. 2313-1 sont supprimés ;



10° L’article L. 3311-2 est abrogé ;



11° A l’article L. 3631-6, les mots : « aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 1612-26 à L. 1612-28 » ;



12° L’article L. 4310-1 est abrogé ;



13° Après l’article L. 4312-6, il est rétabli un article L. 4312-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 4312-7. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.



« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional. » ;



14° A l’article L. 4425-1, après les mots : « Pour l’application de l’article L. 1612-22, », est inséré le mot : « le » ;



15° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 5211-36 est remplacée par la phrase suivante :



« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte entre 3 500 et 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612-26 peut ne pas comporter les informations énumérées à la deuxième phrase du premier alinéa de cet article. » ;



16° A l’article L. 5211-36-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



17° L’article L. 5211-36-3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 1612-27, le budget des établissements publics de coopération intercommunales à activité unique est voté par nature. » ;



18° L’article L. 71-113-5 est abrogé.



III. – A. – Les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, de produire un compte administratif et un compte de gestion, en lieu et place du compte financier unique, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2025 précitée.



B. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics et les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2025 précitée.


Article 22

L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un syndicat mixte, lorsqu’il exerce la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31, peut prendre en charge ou financer des études et tout ou partie des travaux mentionnés à l’alinéa précédent pour le compte de communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte. A cette fin, des conventions sont conclues par le syndicat mixte avec les communes bénéficiaires. »


Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « filiale », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1611-3-2 est ainsi rédigée : « dans une limite, exprimée en pourcentage de leur encours de dette auprès de cette filiale et qui peut être supérieure à cet encours, dans des conditions et sous des limites fixées par décret. » ;

2° Au tableau du second alinéa du I de l’article L. 1871-1, la ligne :

«L. 1611-3-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019»


est remplacée par la ligne suivante :

«L. 1611-3-2la loi n° [ATDB2605967L] du …..».


II. – A l’article L. 236-7-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « issue de la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi  … du ..portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ».

III. – Le présent article s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Article 24

Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa :

a) Après les mots : « 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement », sont insérés les mots : « constatées dans le dernier compte financier unique disponible » ;

b) Après les mots : « le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, », sont insérés les mots : « la même année » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée dispose d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 50 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, la réduction de l’attribution de compensation de cette commune peut être portée jusqu’au montant cumulé du prélèvement sur recettes mentionné au précédent alinéa, si elle y est éligible, et de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement constatées dans le dernier compte financier unique disponible dont est déduit, le cas échéant, le montant de ce même prélèvement sur recettes.

« L’établissement public de coopération intercommunale s’assure chaque année du respect des plafonds et des conditions permettant la réduction des attributions de compensation. En cas de dépassement des plafonds, il procède à la réduction, à due concurrence, du montant des attributions de compensation. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la diminution des attributions de compensation prévue aux sixième et septième alinéas du présent article ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global disponible et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. »


TITRE IV

SIMPLIFICATIONS EN MATIERE D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATION


Article 25

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le territoire d’une commune peut être classé pour partie dans l’un des espaces mentionnés au 1° et 2° du présent article et pour une autre partie en parc naturel régional. » ;

2° L’article L. 331-15-7 est abrogé.


Article 26

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 143-34, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 153-41, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » et les mots : « conseil municipal » sont remplacés par le mot : « maire ».


Article 27

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 353-3. – Les conventions passées en application de l’article L. 831-1 prennent effet à leur date de signature. » ;

2° A l’article L. 353-4 :

a) Les mots : « lesdites conventions s’imposent de plein droit au nouveau propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’acte de cession de ces biens fait mention desdites conventions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La validité de la mutation est subordonnée à l’engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions. » ;

3° L’article L. 353-17 est abrogé ;

4° A l’article L. 353-19, les mots : « l’article L. 353-17 ainsi que de » sont supprimés.



II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi.


Article 28

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1123-1 :

a) Au 1° :

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– à seconde phrase, les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° A l’article L. 2222-20 :



a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1123-3 » ;



b) Au dernier alinéa :



– les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;



– les mots : « aux mêmes 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au même 2° ».



II. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.


Article 29

Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complété par un article L. 121-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-3. – En Corse, par dérogation au principe de continuité de l’extension de l’urbanisation posé par l’article L. 121-8, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie corse prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie et adoptée par décret.

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. »

II. – A l’article L. 121-39-1 :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « Par dérogation », le mot : « à » est supprimé et remplacé par les mots : « au principe de continuité de l’extension de l’urbanisation posé par » ;

b) Après les mots : « énergie solaire thermique », le mot : « et » est supprimé et remplacé par une virgule ;



c) Après les mots : « installations de production d’électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;



2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie et adoptée par décret. » ;



3° Après le second alinéa, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :



« Par exception, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage prévues au premier alinéa. »


Article 30

I. – A l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales :

A. – Le troisième alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste mentionnée au I de l’article L. 135 C. » ;

B. – Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, l’article L. 135 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 135 C. – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.

« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, son identifiant fiscal, la nature et le mode de son occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale.

« Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire.

« La liste mentionnée au premier alinéa est complétée des montants des loyers déclarés à l’administration en application de l’article 1496 ter du code général des impôts lorsqu’elle est adressée aux services du ministère chargé du logement.



« II. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente.



« III. – Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les destinataires des listes mentionnées au I et au II du présent article les transmettent, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale de l’habitat et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, pour les besoins de leurs missions mentionnées aux articles L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation et 44 de la loi  2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, lorsque ces missions contribuent à apporter un appui aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dans l’exercice de leurs missions.



« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les services du ministère chargé du logement transmettent la liste, dépourvue de toute mention nominative, mentionnée au quatrième alinéa du I du présent article, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale pour l’information sur le logement, pour les besoins de l’accomplissement de ses actions de collecte et de traitement des données permettant une meilleure connaissance des marchés relatifs au secteur du logement telles que mentionnées dans les clauses auxquelles ses statuts doivent se conformer en vue de la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation. »



III. – Au second alinéa de l’article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 135 B, », est insérée la référence : « L. 135 C, ».



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 31

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa :

a) Après les mots : « après enquête publique », sont insérés les mots : lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;

b) Les mots : « , consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées » ;

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est » sont remplacés par les mots : « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique et qu’il » ;

b) Après les mots : « concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, » sont insérés les mots : « l’enquête publique ou la participation du public par voie électronique diligentée par » ;

c) Les mots : « diligente une enquête publique unique portant » sont remplacés par le mot : « porte » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les enquêtes publiques » sont insérés les mots : « et les participations du public par voie électronique ».


TITRE V

SIMPLIFICATIONS POUR LES SERVICES AUX USAGERS


Article 32

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « exhumés » sont ajoutés les mots : « après avoir, par tout moyen, informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de la personne défunte à sa crémation. »

II. – Au tableau du I de l’article L. 2573-25 du même code, la ligne :

«L. 2223-4, à l’exception du premier alinéala loi n° 2011-525 du 17 mai 2011»


est remplacée par la ligne suivante:

«L. 2223-4, à l’exception du premier alinéala loi n° [ATDB2605967L] du ….».



Article 33

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. – A la première phrase du second alinéa de l’article L. 2223-33 du même code, les mots : « , les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, » sont supprimés.


Article 34

Le troisième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Celle-ci tient compte de la viabilité économique du projet et ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »


Article 35

A l’article L. 212-10 du code de l’éducation :

1° Au premier alinéa, les mots : « Une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « Il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse, y compris les contrats des personnels, sont dans ce cas transférés à la commune. Lorsque tout ou partie des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État, la commune les consacre à des actions mentionnées au premier ou au deuxième alinéa du présent article. »


Article 36

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 146-10, il est rétabli un article L. 146-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-11. – La personne handicapée ou son représentant légal peut, par dérogation à l’article L. 146-8, solliciter l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de sa seule éligibilité à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code du travail, à la carte « mobilité inclusion » pour la mention visée au 3° du I de l’article L. 241-3 du présent code et, si le demandeur a un âge supérieur à un âge fixé par arrêté du ministre chargé de l’autonomie, qui ne peut être inférieur à 60 ans, aux mentions visées aux 1° et 2° du I du même article. L’évaluation peut être réalisée par un seul des membres de l’équipe pluridisciplinaire et sans audition de la personne ou de son représentant légal. Elle ne donne pas lieu à élaboration d’un plan personnalisé de compensation.

« Par dérogation à l’article L. 146-9, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur la seule demande formulée.

« La personne ou son représentant légal conserve la possibilité de solliciter l’évaluation de sa situation sur le fondement de la procédure prévue à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° A l’article L. 241-3 :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Par dérogation au I du présent article, est délivrée à titre définitif aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation :

« 1° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;



« 2° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ;



« 3° la carte “mobilité inclusion” portant la mention “priorité”, s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. » ;



b) Au III, les mots : « portant les mentions "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées" » sont supprimés ;



II. – Les résidents des établissements concernés par l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 bénéficient de la délivrance à titre définitif de la carte « mobilité inclusion » dans les conditions suivantes :



« 1° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;



« 2° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ;



« 3° la carte “mobilité inclusion” portant la mention “priorité”, s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. »



III. – Au IX de l’article 107 de la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 37

I. – A l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales :

1° Le second alinéa du I est supprimé ;

2° Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également solliciter le concours des inspections générales de l’État dans les conditions fixées par décret. » ;

3° Au III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Au I de l’article L. 1212-2 du même code, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il rend son avis au regard d’un dossier exposant la nécessité et la proportionnalité du projet de norme et comportant les éléments permettant d’évaluer son impact technique et financier. »


Article 38

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet

« Art. L. 113-3. – Les dispositions des articles L. 112-1 et L. 113-1 ne sont pas applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet.

« En vue d’assurer leur représentation et la défense de leurs intérêts matériels et moraux, ces agents peuvent toutefois librement constituer des associations professionnelles préfectorales nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local, y adhérer et y exercer des responsabilités.

« Art. L. 113-4. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de celles des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle préfectorale nationale doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de l’intérieur pour obtenir la capacité juridique.

« Art. L. 113-5. – Les statuts ou l’activité des associations professionnelles préfectorales nationales ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ni s’opposer aux obligations applicables aux titulaires des emplois de préfet et de sous-préfet. Leur activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du service et avec la mission de représentation de l’État et du Gouvernement attachée à ces emplois.

« Elles sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, des Etats, ainsi que des autres collectivités publiques.

« Art. L. 113-6. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles préfectorales nationales satisfaisant aux conditions suivantes :



« 1° Le respect des obligations mentionnées à l’article L. 113.5 ;



« 2° La transparence financière ;



« 3° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents occupant des emplois de préfet ou de sous-préfet et des cotisations perçues de la part de ces adhérents.



« La liste des associations professionnelles préfectorales nationales représentatives est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Elle est régulièrement actualisée.



« Art. L. 113-7. – Les associations professionnelles préfectorales nationales reconnues représentatives en application des dispositions de l’article L. 113-6 ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur, sur les questions générales intéressant les emplois de préfet et de sous-préfet et les conditions d’exercice des fonctions afférentes. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par le ministre sur toute question générale relative aux intérêts matériels et moraux des préfets et sous-préfets.



« Art. L. 113-8. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une association professionnelle préfectorale nationale. »

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