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I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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– les deux dernières phrases sont supprimées ;
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ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « céder ou d’offrir » ;
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a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition de ces professionnels ne peut alors être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
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« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« La violation des interdictions et des règlementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ;
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c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
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« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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2° Sont ajoutés des articles L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3611-4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
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« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12.
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« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
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« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
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« Art. L. 3611-4-1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611-4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
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« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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« Art. L. 3611-4-2 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ;
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4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé.
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II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.
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« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante-huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.
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« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »
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III. – Le code de la route est ainsi modifié :
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1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :
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b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
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c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
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2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
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« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
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« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :
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« 1° En état d’ivresse manifeste ;
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« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
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« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
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« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.
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« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3°.
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« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237-1 ;
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« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235-1 n’est pas applicable ;
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« Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234-2 ou du II de l’article L. 235-1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
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« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237-1 du présent code encourt également :
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« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 234-12 ;
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« 2° Lorsque l’infraction relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 235-4.
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« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;
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3° Après le 4° du I de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237-1 ; »
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4° Le I A de l’article L. 224-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1. » ;
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5° Le I de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :
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a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
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b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »
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c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ».
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IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».
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