Régulation de l'enseignement supérieur privé (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 643

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 313 et 642 (2025-2026).






Projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé


TITRE Ier

RENFORCER L’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS


Chapitre Ier

Harmonisation du régime d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et des cours


Article 1er

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 443-1, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « relevant du second degré » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 731-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;

3° L’article L. 731-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’autorité académique ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ;



« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731-1 ;



« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731-7 ;



« 4° Lorsque les déclarations faites en application des articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ;



« 5° Si les autres conditions prévues aux mêmes articles L. 731-3 et L. 731-4 ne sont pas remplies ;



« 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture, en particulier s’agissant des locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur ou l’enseignement proposé celui d’un cours d’enseignement supérieur. » ;



b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Après le même premier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :



« III. – À défaut d’opposition par les autorités mentionnées au I, l’établissement ou le cours est ouvert à l’expiration du délai mentionné au II des articles L. 731-3 et L. 731-4. » ;



d) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



4° L’article L. 731-2 est abrogé ;



5° Les articles L. 731-3 et L. 731-4 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 731-3. – I. – L’ouverture de chaque cours est précédée d’une déclaration qui comprend notamment :



« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l’article L. 731-7.



« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions ainsi que les statuts de l’association. La liste complète des associés, indiquant leur domicile, est consultable au siège de l’association ;



« 2° Un descriptif de l’objet ou des divers objets de l’enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;



« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.



« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.



« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731-1-1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique, le cas échéant, si le dossier est incomplet.



« L’ouverture du cours ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes.



« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration d’ouverture doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au II.



« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées avant l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731-1-1.



« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.



« Art. L. 731-4. – I. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est précédée d’une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l’un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.



« La déclaration d’ouverture comporte notamment :



« 1° Des informations relatives au dirigeant de l’établissement et aux professeurs permettant notamment d’attester qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 731-7 ;



« 2° Un descriptif de l’activité de l’établissement précisant l’objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu’il délivre ou auxquels il prépare ;



« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;



« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l’établissement.



« Lorsque l’établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions, nationalités et domiciles de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions ainsi que les statuts de l’association. La liste complète des associés, indiquant leur domicile, se trouve au siège de l’association.



« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.



« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731-1-1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique, le cas échéant, si le dossier est incomplet.



« L’ouverture de l’établissement d’enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes.



« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration d’ouverture est portée à la connaissance des autorités mentionnées au II.



« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées avant l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731-1-1.



« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.



« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans l’établissement des conférences spéciales sans qu’il soit besoin de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent III.



« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu’ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;



6° Les articles L. 731-11 et L. 731-17 sont abrogés ;



7° À la fin de l’article L. 753-1, les mots : « visés à l’article L. 443-2 » sont remplacés par les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;



8° Au deuxième alinéa de l’article L. 914-6, la référence : « L. 731-11 » est remplacée par la référence : « L. 731-1-1 ».



II. – Au sixième alinéa de l’article L. 711-17 du code de commerce, les mots : « de l’article L. 443-1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « des articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ».



III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 6351-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le même premier alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :



« II. – Par dérogation au I, les organismes qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l’enseignement supérieur déposent une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative et de l’autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. La conclusion de la première convention de formation professionnelle en application de l’article L. 6353-1 ou du premier contrat de formation professionnelle en application de l’article L. 6353-3 ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance du dernier accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes par l’autorité administrative et l’autorité académique.



« Toute modification concernant les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à la connaissance de l’autorité administrative et de l’autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. Ces modifications sont mises en œuvre au plus tôt un mois après la délivrance du dernier accusé de réception.



« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration ou de sa modification, sauf dans les cas prévus à l’article L. 6351-3.



« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux organismes ayant effectué la déclaration prévue aux articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’éducation. » ;



c) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



2° L’article L. 6351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les organismes de formation qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l’enseignement supérieur, la déclaration d’activité comprend également des informations relatives aux locaux permettant de réaliser les formations correspondantes, un descriptif de l’activité de l’organisme relatif à ces formations et précisant leur objet, la liste des diplômes ou des titres de l’enseignement supérieur auxquels elles préparent ainsi que des informations relatives aux enseignants de ces formations. » ;



3° L’article L. 6351-3, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi        du       relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, est complété par un 8° et un alinéa ainsi rédigés :



« 8° Il ressort des informations contenues dans la déclaration d’activité d’un organisme de formation qui dispense au moins une formation conduisant à des diplômes ou à des titres de l’enseignement supérieur que ces formations n’ont pas le caractère d’une formation d’enseignement supérieur.



« Dans le cas mentionné au 8°, l’autorité académique fait connaître à l’autorité administrative, avant l’expiration des délais mentionnés au II de l’article L. 6351-1, son opposition à l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme de formation ou à sa modification. »


Chapitre II

Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés


Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-3-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , un établissement d’enseignement supérieur privé, un établissement d’enseignement technique du second degré privé ou un organisme de formation privé titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 » et, à la fin, les mots : « du présent code » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le retrait de la plateforme nationale de préinscription de tout ou partie des formations proposées par un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa du I qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme peut être prononcé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui tient compte des intérêts des étudiants et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription pour fixer la date d’effet de la mesure. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les conditions d’application du présent II.

« III. – Par dérogation au I, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l’inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du même I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d’une reconnaissance de l’État, peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3. » ;

2° Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés » ;



b) (Supprimé)



c) L’article L. 732-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 732-1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail et concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123-1 du présent code, qui ont été reconnus par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à une date antérieure à la promulgation de la loi        du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé, comme établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, peuvent demander le renouvellement de cette qualification.



« Ce renouvellement ne peut être attribué qu’aux établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6. La demande de renouvellement de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article est faite en même temps que la demande d’agrément d’intérêt général. » ;



d) (nouveau) L’article L. 732-2 est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « obtenu », sont insérés les mots : « le renouvellement de », les mots : « dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « prévu » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il vaut le contrat mentionné à l’article L. 732-6 du présent code. » ;



e) Les articles L. 732-3 et L. 732-4 sont abrogés ;



f) Sont ajoutés des articles ainsi L. 732-5 à L. 732-7 ainsi rédigés :



« Art. L. 732-5. – Les établissements d’enseignement supérieur privés, les établissements d’enseignement technique du second degré privés et les organismes de formation privés, légalement ouverts et dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, peuvent, à leur demande, être agréés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.



« L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement ou de l’organisme, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui porte notamment sur les caractéristiques de la formation dispensée par l’établissement ou l’organisme, sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement ou de l’organisme ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants. Il est renouvelé dans les mêmes conditions.



« Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément, mentionnés au deuxième alinéa, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l’agrément.



« La reconnaissance accordée à un établissement ou à un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur par un autre ministère ou par une collectivité territoriale, ou le contrat passé entre un établissement ou un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur et un autre ministère ou une collectivité territoriale, peuvent valoir l’agrément prévu au présent article.



« Art. L. 732-6. – Un agrément d’intérêt général peut être accordé, à leur demande, aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif et concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5. Les demandes d’agrément et d’agrément d’intérêt général peuvent être faites simultanément.



« L’agrément d’intérêt général est délivré après une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, leur caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.



« Les établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général passent avec l’État un contrat déterminant les conditions dans lesquelles ils concourent aux missions du service public de l’enseignement supérieur.



« Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément d’intérêt général, mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que sur les engagements prévus par le contrat peut donner lieu à la suspension ou au retrait de cet agrément.



« La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général.



« Art. L. 732-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il précise, en particulier, la durée de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général, les conditions de leur renouvellement, de leur contrôle, de leur suspension et de leur retrait. Il précise également les modalités de la conclusion du contrat passé entre l’État et les titulaires de l’agrément d’intérêt général ainsi que du contrat pluriannuel passé entre l’État et les titulaires de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. »



II. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du code de l’éducation ».


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d’enseignement supérieur publics. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés ou les établissements d’enseignement technique du second degré privés agréés au sens de l’article L. 732-5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l’établissement. L’habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ;

2° L’article L. 821-3 est abrogé.


Article 4

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 241-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. »


Article 5

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6316-1, sont insérés des articles L. 6316-1-1 et L. 6316-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6316-1-1. – Les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 sont certifiés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 6316-1, quelle que soit la source de financement de ces formations.

« Art. L. 6316-1-2 (nouveau). – Une certification attestant d’un niveau de qualité renforcé peut être délivrée, à leur demande, aux organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1, sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au II de l’article L. 6316-4, les mots : « évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 dudit code » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du même code ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 dudit code » ;

3° (nouveau) Après la cinquième phrase du 1° du I de l’article L. 6332-14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est majorée lorsque la formation est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation privé qui n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du code de l’éducation, de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du même code ou de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code. »


Chapitre III

Les diplômes


Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complétée par un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-1. – L’État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement d’enseignement supérieur privé titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent, après une évaluation des formations préparant à ces diplômes par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire.

« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, de la réponse qu’elle apporte aux besoins socio-économiques et de la carte territoriale des formations. Pour la délivrance d’un grade universitaire, l’évaluation prend également en compte l’adossement de la formation à la recherche.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pendant laquelle le diplôme bénéficie d’une reconnaissance de l’État ou conduit à la délivrance d’un grade universitaire. »

2° L’article L. 613-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la convention conclue en application de l’article L. 718-16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu’avec un établissement titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6. » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;



d) (nouveau) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n’a été conclu sur le point mentionné au I du présent article par un établissement titulaire de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.



« III. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n’a été conclu sur le point mentionné au I du présent article par un établissement titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et en prenant en compte la carte territoriale des formations. »



3° À l’article L. 641-3, les mots : « écoles techniques privées reconnues » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement supérieur privés reconnus » et le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;



4° L’article L. 641-5 est abrogé ;



5° L’article L. 642-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 642-4. – Les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente à délivrer des diplômes d’ingénieur, après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d’ingénieur.



« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, qui doit reposer sur un programme et un enseignement suffisants. »



II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 6113-3, les mots : «L. 641-4 et L. 641-5 » sont remplacés par les mots : « L. 613-2-1 et L. 641-4 » ;



2° Au I de l’article L. 6113-5, les mots : « L. 641-4 et L. 641-5 » sont remplacés par les mots : « L. 613-2-1 et L. 641-4 ».


Chapitre IV

Renforcer les droits des usagers


Article 7

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires prévues à l’article L. 822-1. » ;

2° L’article L. 841-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, des établissements mentionnés » et les mots : « , des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’utilisation par un établissement mentionné audit premier alinéa du produit de la contribution non conforme aux conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent I, le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions déterminées par décret. Ce montant peut également être réduit jusqu’à 30 % si les règles relatives à la consultation du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu sur la programmation des actions financées, au bilan des actions conduites ou à la transmission au recteur de région académique, déterminées par le même décret, ne sont pas respectées. »


Article 8

I. – Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Relations contractuelles entre les établissements d’enseignement supérieur privés et les étudiants

« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la formation. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation, à l’exception d’un montant restant acquis à l’établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l’inscription, dont le montant maximal est défini par décret.

« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa et jusqu’à trois mois après le début de la formation, le contrat peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal pour un motif sérieux et légitime moyennant, pour les établissements titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, une indemnité dont le montant ne peut excéder 10 % du prix du contrat pour l’année pédagogique en cours. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal au titre de la durée restant à courir jusqu’au terme prévu de la formation, diminué du montant mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, de l’indemnité, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation. Lorsque la résiliation est rendue nécessaire par un événement imprévisible rendant impossible la poursuite de la formation, elle ne donne lieu à aucune indemnité.

« Les clauses contractuelles contraires au présent article sont réputées non écrites.

« Art. L. 733-2. – Dans les contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé, sont réputées non écrites :

« 1° Les clauses prévoyant le versement de tout frais ou indemnité dont le montant ne s’imputerait pas intégralement sur le prix du contrat de formation ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique, à l’exception de l’indemnité mentionnée à l’article L. 733-1 ;

« 2° Les clauses prévoyant le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;



« 3° Les clauses prévoyant le versement de toute somme d’argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation.



« Art. L. 733-3. – Tout manquement au présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.



« L’amende mentionnée au premier alinéa est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« Art. L. 733-4. – Le présent chapitre est d’ordre public.



« Art. L. 733-5 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »



II. – Après le 33° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 34° ainsi rédigé :



« 34° Du chapitre III du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. »


Article 9

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6232-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 6232-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être demandée par le centre de formation d’apprentis, à quelque titre que ce soit, au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, à l’apprenti ou à son représentant légal.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6356-1 du présent code. » ;

3° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de l’article 70 de la loi        du       relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À l’article L. 6232-2 ; ».


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 10

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 613-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas du présent article, l’établissement peut, après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, être accrédité, en tenant compte de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation prévus à l’article L. 712-4, qui sont enseignés dans l’établissement et mentionnés dans l’arrêté d’accréditation. Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur évalue périodiquement l’offre de formation de l’établissement. L’accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « la représentation des », il est inséré le mot : « quatre » ;

– les mots : « les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) (nouveau) Sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;



« 2° Les lettres et sciences humaines et sociales ;



« 3° Les sciences et technologies ;



« 4° Les disciplines de santé. »


Article 11

I. – À la première phrase du II de l’article 52 de la loi  2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

II. – À l’article 19 de l’ordonnance  2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

III (nouveau). – Le titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII est complété par un article L. 717-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-1-1. – Les grands établissements créés sur le fondement de l’ordonnance  2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent, afin de réaliser un projet partagé d’enseignement supérieur et de recherche, regrouper des établissements conservant leur personnalité morale, dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du présent code ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu’à un seul grand établissement.

« Les statuts de ces grands établissements définissent leurs relations avec les établissements-composantes. Afin de concilier l’exercice des missions du grand établissement et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l’exercice d’une ou plusieurs compétences et les modalités de l’accréditation à délivrer des diplômes et d’inscription des étudiants. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d’établissement est incompatible.

« Dans le respect des principes mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 711-4, et dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation et au fonctionnement du grand établissement ainsi qu’à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut du grand établissement. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 718-2, les mots : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire qu’ils déterminent et » ;

3° L’article L. 718-3 est ainsi modifié :



a) Le 2° est complété par des c et d ainsi rédigés :



« c) De la participation à une université au sens du 1° de l’article L. 711-2 ou à un grand établissement au sens de l’article L. 717-1, en qualité d’établissement-composante ou de membre associé ;



« d) D’une convention de coordination territoriale mentionnée à l’article L. 718-17. » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« La coordination territoriale est organisée soit par le nouvel établissement issu d’une fusion, soit par la communauté d’universités et d’établissements, soit par l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d’association, soit par une université ou un grand établissement au sens du c du 2° du présent article. Elle peut être également assurée dans les conditions définies à l’article L. 718-17. » ;



4° Le chapitre VIII bis est ainsi modifié :



a) La section 3 est complétée par un article L.718-15-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 718-15-1. – Les communautés d’universités et établissements créées sur le fondement de l’ordonnance  2018-1131 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont soumises à la présente section, sous réserve des dérogations aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 718-8 et des articles L. 718-9 à L. 718-13 du présent code figurant dans leurs statuts.



« Les établissements membres de ces communautés peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au troisième alinéa du même article L. 718-5. » ;



b) Sont ajoutées des sections 5 et 6 ainsi rédigées :



« Section 5



« Convention de coordination territoriale



« Art. L. 718-17. – Des établissements, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent organiser par convention, sur le territoire qu’ils déterminent, une coordination de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.



« La convention de coordination territoriale détermine le territoire de la coordination, les compétences assurées en commun par les établissements participants ainsi que les modalités de leur exercice, et, le cas échéant, la dénomination de la coordination territoriale.



« La convention est approuvée, après délibération de chacun des établissements participants, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l’établissement participant au regroupement.



« Les établissements participants peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au même article L. 718-5.



« Section 6



« Établissements-composantes d’une université



« Art. L. 718-18. – Les universités peuvent, afin de réaliser un projet partagé d’enseignement et de recherche, regrouper des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur, conservant leur personnalité morale, qui sont dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu’à une seule université. La participation des établissements-composantes à l’université est approuvée par décret.



« Les statuts de l’université définissent ses relations avec les établissements-composantes participants. Afin de concilier l’exercice des missions de l’université et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l’exercice d’une ou plusieurs compétences. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de président d’université est incompatible.



« Dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation et au fonctionnement de l’université ainsi qu’à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions du livre VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut de l’université. »


Article 12

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L.713-1 est supprimée ;

2° et 3° (Supprimés)


Article 13

L’article L. 755-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-1. – L’École polytechnique constitue un établissement public de l’État jouissant de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.

« L’École est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l’école. Le directeur général participe au conseil d’administration sans voix délibérative.

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation.

« Le titre Ier du présent livre lui sont applicable, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 717-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 14

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La vingt-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 123-3

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 123-4 et L. 123-4-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

 » ;


2° La treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166-1 et L. 167-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 123-3

Résultant de la loi n°   du    relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 123-4 et L. 123-4-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

» ;


3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 241-1

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-2

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 241-3 et L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

» ;


4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 241-1

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-2

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 241-3 et L. 241-4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

 » ;




5° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 241-1, 1er alinéa

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-2

Résultant de la loi n°  du  relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 241-3 et L. 241-4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

 » ;




6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 est ainsi modifié :



a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 612-3-2

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




b) La vingt-troisième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 613-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




c) Après la vingt-quatrième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 613-2-1

Résultant de la loi n°   du    relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




d) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 613-7

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




e) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 641-3

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




f) La quarante-septième ligne est supprimée ;



g) La cinquantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 642-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 642-5

Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

» ;




7° Au a du 6° du II de l’article L. 685-1 et au 8° du II de l’article L. 686-1, les mots : « et les mots : “ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail” » sont supprimés ;



8° Le 6° du II de l’article L. 687-1 est abrogé ;



9° L’article L. 775-1 est ainsi modifié :



a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



– la quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 712-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 712-5 et L. 712-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

 » ;




– la vingt-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 718-2 et L. 718-3

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

» ;




– après la trente-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 718-17 et L. 718-18

Résultant de la loi n°   du    relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– la cinquante-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 731-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 731-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

 » ;




– après la même cinquante-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 731-1-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– les cinquante-troisième et cinquante-quatrième lignes sont ainsi rédigées :



«

L. 731-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-3 et L. 731-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– la cinquante-neuvième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 731-12

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 » ;




– la soixante-troisième ligne est supprimée ;



– les soixante-cinquième à soixante-septième lignes sont ainsi rédigées :



«

L. 732-1

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé


L. 732-2Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé
L. 732-5 et L. 732-7Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé» ;




– la soixante et onzième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 753-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




b) Le II est ainsi modifié :



– le 2° est abrogé ;



– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Au début du premier alinéa du I de l’article L. 731-1-1, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ; »



– le 9° est ainsi rédigé :



« 9° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :



« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ;



« b) Au dernier alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ; »



– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



« 9° bis L’article L. 731-4 est ainsi modifié :



« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ;



« b) Au troisième alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ; »



10° L’article L. 776-1 est ainsi modifié :



a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



– la quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 712-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 712-5 et L. 712-6, 1er à 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

 » ;




– la trentième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 716-1 à L. 717-1


Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 717-1-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

 » ;




– la trente et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 718-2 et L. 718-3

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

» ;




– la trente-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« 

L. 718-14 et L. 718-15

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-15-1

 Résultant de la loi n°   du    relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-16

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

 » ;




– après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 718-17 et L. 718-18

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– la cinquante-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 731-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 731-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

 » ;




– après la même cinquante-quatrième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 731-1-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– les cinquante-cinquième et cinquante-sixième lignes sont ainsi rédigées :



«

L. 731-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-3 et L. 731-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– la soixante et unième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 731-12

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 » ;




– la soixante-cinquième ligne est supprimée ;



– les soixante-septième à soixante-neuvième lignes sont ainsi rédigées :



«

L. 732-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé


L. 732-2Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé
L. 732-5 et L. 732-7Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé» ;




«

L. 732-2

Résultant de la loi n°    du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




«

L. 732-5 et L. 732-7

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




b) Le II est ainsi modifié :



– le 7° est abrogé ;



– après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :



« 15° bis Au début du I de l’article L. 731-1-1, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Polynésie française” ; »



– le 17° est ainsi rédigé :



« 17° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :



« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Polynésie française, qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation,” ;



« b) Au dernier alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Polynésie française” ; »



– après le même 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :



« 17° bis L’article L. 731-4 est ainsi modifié :



« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Polynésie française, qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation,” ;



« b) Au troisième alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Polynésie française” ; »



– le 19° est abrogé ;



11° L’article L. 777-1 est ainsi modifié :



a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



– la quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 712-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 712-5 et L. 712-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

 » ;




– la trentième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 716-1 à L. 717-1


Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 717-1-1

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

 » ;




– la trente et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 718-2 et L. 718-3

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

» ;




– la trente-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 718-14 et L. 718-15

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-15-1

Résultant de la loi n°   du    relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 718-16

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

 » ;




– après la même trente-neuvième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 718-17 et L. 718-18

Résultant de la loi n°   du    relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– la cinquante-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 731-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 731-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

 » ;




– après la même cinquante-quatrième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 731-1-1

Résultant de la loi n°    du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– les cinquante-cinquième et cinquante-sixième lignes sont ainsi rédigées :



«

L. 731-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-3 et L. 731-4

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




– la soixante et unième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 731-12

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 » ;




– la soixante-cinquième ligne est supprimée ;



– les soixante-septième à soixante-neuvième lignes sont ainsi rédigées :



«

L. 732-1

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé


L. 732-2Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé
L. 732-5 et L. 732-7Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé» ;




b) Le II est ainsi modifié :



– le 7° est abrogé ;



– après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :



« 15° bis Au début du I de l’article L. 731-1-1, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” ; »



– le 17° est ainsi rédigé :



« 17° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :



« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l’éducation,” ;



« b) Au dernier alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” ; »



– après le même 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :



« 17° bis L’article L. 731-4 est ainsi modifié :



« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l’éducation,” ;



« b) Au troisième alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” ; »



– le 19° est abrogé ;



12° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 855-1, L. 856-1 et L. 857-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 821-1

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 821-2

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

L. 821-4

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 » ;




13° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 856-1 est ainsi rédigée :



«

L. 841-5

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1 est ainsi rédigée :



«

L. 914-6

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;




15° La quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et 977-1 est ainsi rédigée :



«

L. 914-6

Résultant de la loi n°   du   relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

» ;




II. – Le titre IV du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :



1° L’article L. 145-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-2, » est supprimée ;



b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 112-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;



2° L’article L. 146-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du 2° du II, les mots : « les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 114-3-5 y est également applicable » ;



b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article L. 112-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;



3° L’article L. 147-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-2, » est supprimée ;



b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 112-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. »



III. – À l’article 21 de l’ordonnance  2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les mots : « la loi  2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « la loi        du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé ».


Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par le dernier alinéa de l’article L. 755-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1° du I de l’article 2 de la présente loi qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026 en vue de la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027 et sous les réserves mentionnées aux II à XII du présent article.

II. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une reconnaissance par l’État en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d’un agrément prévu à l’article L. 732-5 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces établissements se voient délivrer cet agrément de droit et sa durée.

III. – Jusqu’au 30 juin 2028, les demandes de renouvellement de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévues à l’article L. 732-1 du code de l’éducation sont évaluées selon les dispositions antérieures à la publication de la présente loi. Après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, seuls les établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionnés à l’article L. 732-6 du code de l’éducation peuvent bénéficier du renouvellement de cette qualification.

Jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois mentionné au premier alinéa du présent III, la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732-1 du code de l’éducation vaut l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du même code.

Les demandes de reconnaissance de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732-1 dudit code en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des demandes de l’agrément d’intérêt général prévu à l’article L. 732-6 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

IV. – Les procédures d’ouverture d’un cours, d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un établissement d’enseignement supérieur technique privé en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les articles L. 731-1 à L. 731-4 et L. 731-17 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les établissements d’enseignement supérieur privés légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se mettent en conformité avec les articles L. 731-1 à L. 731-8 du code de l’éducation dans un délai d’un an à compter de cette date et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’obligation de déclaration prévue au III de l’article L. 731-4 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi et, s’agissant des établissements d’enseignement supérieur techniques, les articles L. 731-9 et L. 731-10 du même code ne leur sont applicables qu’à compter de l’expiration de ce délai d’un an.

L’article L. 731-11 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux procédures engagées avant cette date.

V. – L’article L. 6316-1-1 du code du travail entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.



VI. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation au moment de la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l’État pour la durée accordée.



Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.



VII. – Les établissements d’enseignement supérieur privés et les établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une habilitation à recevoir des boursiers en application des articles L. 821-2 et L. 821-3 du code de l’éducation, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent habilités dans la limite de trois années universitaires.



VIII. – L’article L. 642-4 du code de l’éducation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur de la loi ou en cours d’instruction à cette date.



IX. – L’article L. 613-7 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux conventions conclues après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



X. – L’article L. 612-3-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable, jusqu’à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par un établissement privé sous contrat d’association ou un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ainsi qu’aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur l’arrêté mentionné à l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.



XI. – Le a du 2° de l’article 7 entre en vigueur en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la présente loi.



XII. – Le présent article, à l’exception du II, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



XIII (nouveau). – Les établissements d’enseignement supérieur privés qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont des établissements-composantes d’un grand établissement créé sur le fondement de l’ordonnance  2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation, se mettent en conformité avec les obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 717-1-1 du même code dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

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