Renforcer l'État local et articuler son action avec les collectivités (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 651

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par Mme Françoise GATEL,

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 20 mai 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Signé : Françoise GATEL



Projet de loi visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics


TITRE Ier

MIEUX ARTICULER L’ACTION DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Chapitre Ier

Une nouvelle stratégie nationale d’aménagement du territoire


Article 1er

I. – L’article 1er de la loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – I. – La politique d’aménagement du territoire vise à orienter, dans une vision prospective, les évolutions démographiques, environnementales, sociales et économiques du territoire national.

« Elle a pour objet de favoriser un développement économique durable, de renforcer la cohésion sociale et territoriale et d’assurer un accès équitable aux services essentiels, en tenant compte des spécificités de chaque territoire, notamment des territoires ultramarins.

« Cette politique favorise la solidarité et la réciprocité entre les territoires. Elle est mise en œuvre conjointement par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements.

« II. – L’État détermine dans une stratégie nationale d’aménagement du territoire, concertée avec les représentants des collectivités territoriales, les objectifs et les choix de long terme d’aménagement et de développement durables du territoire national. Cette stratégie est élaborée en cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France.

« La stratégie nationale d’aménagement du territoire précise les actions que l’État met en œuvre ou coordonne au titre de ses compétences.

« Cette stratégie nationale constitue le cadre de référence à l’action commune de l’État et des collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire et à la contractualisation entre ces acteurs.

« Elle sert de fondement à la priorisation et à la mobilisation des crédits européens concourant à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. »

II. – Le titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII



« Contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire



« Art. L. 1117-1. – Des contrats associant l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que d’autres personnes morales contribuent à l’aménagement du territoire, et assurent en particulier la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue par l’article 1er de la loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.



« Ces contrats, dits “contrats d’aménagement du territoire”, comprennent les contrats passés entre l’État et, respectivement, les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, les collectivités à statut particulier, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie, prévus par les articles L. 1117-2 à L. 1117-7.



« Les contrats d’aménagement du territoire définissent des engagements réciproques et pluriannuels au bénéfice de projets et de programmes d’actions coordonnés et priorisés. Ils incluent des mesures destinées à renforcer la coopération, la réciprocité et la solidarité entre les territoires.



« Les contrats d’aménagement du territoire sont appuyés par les crédits européens au titre de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne.



« Ces contrats ne peuvent être résiliés par les parties, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.



« Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’État dans le cadre des contrats d’aménagement du territoire.



« Art. L. 1117-2. – A l’échelle régionale et de la collectivité de Corse sont conclus les contrats mentionnés à l’article 11 de la loi  82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, dits “ contrats État-régions ”.



« Le représentant de l’État dans la région est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État-région.



« Les communautés urbaines et les communes chefs-lieux de département sont consultées par la région préalablement à l’élaboration du contrat État-région afin de tenir compte des spécificités de leur territoire.



« Les départements, les métropoles et la métropole de Lyon sont signataires du contrat État-région au titre des projets contractualisés qu’ils financent. Ce contrat comporte un volet spécifique à leur territoire.



« L’Eurométropole de Strasbourg est signataire du contrat État-région, qui prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.



« Art. L. 1117-3. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, y compris en Polynésie française, les contrats d’aménagement du territoire sont les contrats de convergence conclus dans les conditions prévues aux articles 7 à 9 de la loi  2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.



« Art. L. 1117-4. – En Nouvelle-Calédonie, les contrats d’aménagement du territoire sont :



« 1° Les contrats de développement conclus entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces dans les conditions prévues par l’article 210 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;



« 2° Les contrats conclus entre l’État et les communes de Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi  99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.



« Art. L. 1117-5. – A l’échelle départementale, l’État et les départements peuvent conclure des contrats, dits “contrats État-département”, visant à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. La région, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les groupements d’établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, d’autres personnes morales, peuvent être parties à ces contrats. Lorsque la région en est signataire, les contrats État-département peuvent faire office de volet départemental du contrat État-région mentionné à l’article L. 1117-2.



« Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État-département.



« Art. L. 1117-6. – A l’échelle infra-départementale, l’État, la commune, le groupement de communes ou la métropole de Lyon concluent des contrats dits “contrats État-territoires”. La région et le département ainsi que d’autres personnes morales peuvent être parties à ces contrats.



« Ces contrats intègrent l’ensemble des orientations, des opérations et des projets qui concourent à l’aménagement et au développement du territoire, notamment ceux qui sont compris dans les contrats déjà conclus à l’échelle intercommunale par l’État, ses opérateurs ou ses établissements publics, avec les collectivités territoriales ou leurs groupements.



« Ces contrats sont articulés notamment avec les contrats locaux de santé prévus au IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et les contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en cours d’exécution sur leur périmètre.



« Les métropoles et la métropole de Lyon concluent avec l’État un contrat État-territoires visant notamment à renforcer leur action en matière de transition écologique et solidaire. Lorsque la région en est signataire, les contrats conclus entre l’État et les métropoles, ou entre l’État et la métropole de Lyon, peuvent faire office de volet métropolitain du contrat État-région mentionné à l’article L. 1117-2.



« Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État-territoires.



« Art. L. 1117-7. – Pour assurer à l’Eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, intitulé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.



« Art. L. 1117-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de révision, de suivi et d’évaluation des contrats d’aménagement du territoire. »



III. – L’article 12 de la loi  82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé.



IV. – La loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :



1° Les chapitres I et V du titre Ier sont abrogés ;



2° Les articles 25, 31 et 32 sont abrogés ;



3° A l’article 33, les mots : «, géré par un comité présidé par le Premier ministre, » sont supprimés ;



4° Le second alinéa de l’article 38-1 est supprimé ;



5° La première phrase du dernier alinéa de l’article 61 est supprimée.



V. – Le I de l’article 78 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2021-2027 et pour la période de programmation 2028-2034 » ;



2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :



« L’autorité de gestion confie par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités, à leurs groupements et aux organismes susceptibles de se voir confier la mise en œuvre d’une politique européenne qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;



3° Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 ».



VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° A l’article L. 1231-2 :



a) Au dernier alinéa du I, les mots : « coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement » sont remplacés par les mots : « est autorité de coordination déléguée des fonds européens de la politique de cohésion » ;



b) Au premier alinéa du II :



– les mots : « au moyen de contrats de cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « au moyen des contrats définis à l’article L. 1117-6 » ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 3641-6 est supprimé ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 5215-20-1 est supprimé ;



4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa du VI de l’article L. 5217-2, sont supprimés.


Article 2

Il est inséré un article L. 1111-8-1-1 au code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-1-1. – Afin de renforcer leur coopération et de mutualiser leurs ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut conclure avec une commune située hors de son périmètre, ou avec un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans le même département, un contrat de réciprocité définissant les conditions d’une entraide mutuelle dans l’exercice de leurs compétences. Les communes et groupements contractants peuvent, dans ce cadre, exercer des missions hors des limites administratives de leur territoire.

« Le contrat de réciprocité peut prévoir des délégations de compétence, au sens de l’article L. 1111-8, entre les communes et groupements parties au contrat.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu et les objectifs du contrat de réciprocité, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Chapitre II

Un renforcement des relations entre le représentant de l’État et les élus locaux


Article 3

Les collectivités territoriales et leurs groupements déposent auprès du représentant de l’État, selon le cas dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier ou les collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, les demandes d’accompagnement en ingénierie et de subvention d’investissement relevant de la compétence de l’État, des établissements publics de l’État et des groupements d’intérêt public. Les services de l’État et les opérateurs instruisent ces demandes dans le respect de leurs compétences respectives. Le représentant de l’État notifie les décisions qu’il a compétence pour édicter au nom de l’État et les décisions des opérateurs dont il est le délégué territorial. Il transmet les décisions prises par les autres opérateurs aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Lorsque, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa, un établissement public de l’État ou un groupement d’intérêt public est directement saisi par une collectivité territoriale ou un groupement d’une demande d’accompagnement en ingénierie ou de subvention d’investissement, il la transmet au représentant de l’État dans le département dans le ressort duquel est situé cette collectivité ou ce groupement avant de procéder à son instruction.

Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des établissements publics de l’État, ne figurant pas dans la liste mentionnée par l’article 59-1 du décret  2004-374 du 29 avril 2004, et la liste des groupements d’intérêt public qui sont concernés par les dispositions du premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut déléguer sa signature, sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 4

Après le chapitre VII du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Pouvoir de substitution du représentant de l’État (art. L. 1118-1)

« Art. L. 1118-1. – 1° Lorsque la carence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités dans l’exercice de ses compétences ou celle d’une autorité territoriale dans l’exercice de ses pouvoirs de police est de nature à causer un péril grave et imminent, à porter une atteinte grave et immédiate à un droit fondamental, à compromettre gravement la continuité d’un service public essentiel, à conduire à la méconnaissance d’une obligation précise et inconditionnelle prévue par la loi ou le règlement, ou à porter atteinte à la sauvegarde des intérêts nationaux, auxquels se rattache l’exécution des engagements internationaux de la France, le représentant de l’État dans le département ou la région peut agir en lieu et place de la collectivité, du groupement ou de l’autorité en prenant les mesures strictement nécessaires à cette fin. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État, sauf urgence, qu’après une mise en demeure de la collectivité, du groupement ou de l’autorité restée sans effet, sous réserve qu’aucune autre disposition particulière permettant l’exercice d’un pouvoir de substitution ne soit applicable et à condition qu’aucune autre disposition ne soit de nature à lui permettre de remédier à cette carence dans l’exercice normal de ses pouvoirs ;

« 2° Lorsque les mesures nécessaires pour remédier à la carence l’exigent, le représentant de l’État peut, par arrêté motivé, réquisitionner tout ou partie des services, des moyens et des agents de la collectivité ou du groupement et consigner dans le budget de ces derniers les sommes nécessaires à leur mise en œuvre. Cet arrêté fixe la nature des services, des moyens et des agents requis, le montant des sommes consignées, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. »


Article 5

I. – Il est institué dans chaque département une conférence départementale des réseaux présidée par le représentant de l’État.

La conférence départementale des réseaux se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du représentant de l’État, pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, à l’énergie et aux technologies numériques.

Lorsqu’elle se réunit sur les sujets relatifs à l’eau et à l’assainissement, elle est composée :

1° Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats compétents en matière d’eau ou d’assainissement, ou leur représentant ;

2° De deux représentants des communes compétentes en matière d’eau ou d’assainissement désignés par les associations départementales des maires ;

3° Du président du conseil départemental ou de son représentant ;

4° Du président du conseil régional ou de son représentant ;

5° D’un représentant de l’agence régionale de la santé ;

6° Du directeur général de l’agence de l’eau ou de son représentant ;



7° D’un représentant de l’office français de la biodiversité ;



8° D’un représentant des services de l’État.



Lorsqu’elle se réunit sur les sujets relatifs à la distribution d’énergie, elle est composée :



a) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de distribution publique d’énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, ou leur représentant ;



b) De deux représentants des communes compétentes en matière de distribution d’énergie désignés par les associations départementales des maires ;



c) Du président du conseil départemental ou de son représentant ;



d) D’un ou deux représentants des services de l’État ;



e) D’un ou plusieurs représentants des gestionnaires de réseau de distribution d’énergie opérant sur le territoire du département.



Peuvent également être conviés, en tant que de besoin, à l’initiative du président, les acteurs susceptibles d’éclairer les travaux de la conférence sur les enjeux de décarbonation et d’articulation des réseaux énergétiques.



Lorsqu’elle se réunit sur les sujets relatifs aux technologies numériques, elle est composée :



– des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats compétents en matière de communications électroniques, ou leur représentant ;



– de deux représentants des communes compétentes en matière de communications électroniques désignés par les associations départementales des maires ;



– du président du conseil départemental ou de son représentant ;



– d’un représentant des services de l’État ;



– de représentants des opérateurs de téléphonie mobile présents dans le département.



La conférence départementale des réseaux apprécie la cohérence de l’exercice de ces compétences et de leurs modalités de financement dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques et administratives propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation et la coopération dans l’exercice des compétences concernées, à l’échelle du département. Dans le cas où celles-ci modifieraient l’état de la coopération intercommunale dans le département mentionné à l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, elle en informe la commission départementale de la coopération intercommunale.



La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’une note sur les enjeux associés à chacune des compétences concernées à l’échelle du département.



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2224-31, les mots : « d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet » sont remplacés par les mots : « de la conférence départementale des réseaux mentionnée à l’article 5 de la loi  [ATDB2608900L] du ….. visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics » ;



2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2224-37-1, les mots : « à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 » sont remplacés par les mots : « à la conférence départementale des réseaux mentionnée à l’article 5 de la loi  [ATDB2608900L] du ….. visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « Pour des raisons » sont remplacés par les mots : « A cette fin, pour des raisons » ;



b) Après les mots : « de l’aménagement et de l’habitat », sont insérés les mots « , de l’énergie et des technologies numériques ».


TITRE II

RENFORCER LE RÔLE DU PREFET


Chapitre Ier

Un accroissement de l’autorité du représentant de l’État sur les opérateurs de l’État


Article 6

I. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier ou les collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution est le délégué territorial des établissements publics de l’État et groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Il assure à ce titre la cohérence et la complémentarité de l’exercice de leurs actions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres acteurs publics locaux. Il peut également adresser à l’établissement ou au groupement concerné des directives d’action territoriale.

Il peut demander le réexamen d’une décision ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l’établissement ou le groupement suspend l’exécution de la décision.

Un décret en Conseil d’État précise les attributions confiées au délégué territorial et les moyens que l’établissement ou le groupement met à sa disposition selon que ce dernier dispose ou non d’un échelon territorial.

II. – Le IV de l’article L. 131-9 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le III bis de l’article L. 321-1 du code de de la construction et de l’habitation est abrogé.

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1232-2 :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;



b) Au cinquième alinéa, qui devient le premier, les mots : « Ils réunissent » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département réunit » ;



2° Au troisième alinéa de l’article L. 1233-6, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».



V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° La première phrase est supprimée ;



2° A la troisième phrase, le mot : « représentant de l’État » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région ».



VI. – Le premier alinéa de l’article L. 1803-15 du code des transports est supprimé.



VII. – L’article L. 112-12 du code du sport est abrogé.



VIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 1434-15 du code de la santé publique, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».



IX. – Les sixième et dernier alinéas de l’article 11 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés.


Article 7

Le IV de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Pour accomplir ses missions, l’agence dispose d’une délégation dans chaque région, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

« Cette délégation est intégrée aux services déconcentrés de l’État compétents en matière d’environnement et placée sous l’autorité du représentant de l’État.

« Des personnels de l’agence peuvent être mis à disposition d’office dans les services déconcentrés de l’État pour y accomplir les missions de l’agence prévues au II, pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

« Une convention conclue entre l’État et l’agence détermine les modalités de mise à disposition et fixe la liste des personnels concernés.

« Le représentant de l’État a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l’agence peut lui déléguer sa signature.

« Les conditions d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »


Chapitre II

Un pouvoir de dérogation renforcé des représentants de l’État


Article 8

Dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’État peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.


Article 9


Le dernier alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans la région ou le département peut déroger aux délais prévus par ces règlements pour la mise en conformité des installations existantes. »


Article 10

Après l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un article 121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 121-3-1. – La responsabilité pénale du représentant de l’État dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ne peut être engagée, à raison de l’exercice du pouvoir de dérogation prévu par l’article 8 de la loi  [ATDB2608900L] du ….. visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, que s’il est établi soit qu’il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de cet exercice, soit qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. »


TITRE III

SECURISER L’ACTION DES DECIDEURS PUBLICS


Article 11


A l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.


Article 12

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A l’article 432-14 :

a) Les mots : « deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » ;

b) Après les mots : « de procurer ou de tenter », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;

c) Le mot : « injustifié » est remplacé par les mots : « que ne justifie aucun motif impérieux d’intérêt général » ;

2° L’article 122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tel est notamment le cas de la personne qui applique la règle de droit conformément à l’interprétation formelle qu’en a donnée une autorité administrative compétente pour veiller à l’application d’une telle règle, sauf si elle ne pouvait se méprendre sur l’illégalité d’une telle interprétation. » ;

3° Après l’article 122-7, il est inséré un article 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-7-1. – N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace l’intégrité des personnes physiques, accomplit, dans l’exercice de ses missions de service public, un acte nécessaire pour prévenir ou faire cesser ce danger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »


Article 13

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 134-4, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;

2° A l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».

II. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;

2° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ;



4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ».



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le département accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



4° L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



5° L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La collectivité territoriale de Martinique accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. »


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 14

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le a du 2° du I de l’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »

2° Au 2° de l’article L. 223-1, les mots : « Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions » sont remplacés par les mots : « Les contributions obligatoires » ;

3° L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé : « Contributions obligatoires » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 224-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 versent à l’Office national des forêts :

« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224-3 ;

« 2° Une contribution additionnelle dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224-4.



« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 224-2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224-1 » ;



6° Après l’article L. 224-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :



« Art. L. 224-3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224-1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, et ceux tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol, à l’exclusion des dons, legs et subventions.



« Les produits pris en compte sont les produits hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.



« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’Office national des forêts pour chaque année au titre de laquelle l’imposition est due.



« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.



« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.



« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne au sens du 1° de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.



« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.



« Art. L. 224-4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224-1 est fixée au tarif annuel de 2 € par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion au sens de l’article L. 122-3 ou, à défaut, pour laquelle l’office a proposé au propriétaire un tel document.



« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.



« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention d’une parcelle relevant du régime forestier et bénéficiant d’un document de gestion ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une proposition d’un tel document par l’Office national des forêts au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est due.



« Art. L. 224-5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues par le présent article, pour constater et collecter les contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.



« A cette fin, pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Office national des forêts.



« II. – Pour l’établissement de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224-3, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 transmettent au plus tard le 1er mars de chaque année à l’Office national des forêts une déclaration des produits et des frais mentionnés au I de l’article L. 224-3, selon un modèle établi par l’Office national des forêts.



« III. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au II dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.



« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les produits et frais mentionnés au I de l’article L. 224-3 sont évalués d’office dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.



« Lorsqu’il constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.



« IV. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 1728, 1729, 1729 A bis, 1734 et 1737 du code général des impôts et par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.



« V. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4.



« Le délai de paiement de ces contributions est fixé au 15 du deuxième mois suivant celui de l’émission du titre de recettes.



« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.



« VI. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 et des majorations et amendes prévues au IV et V, les procédures prévues par les chapitres Ier à III du titre IV du livre des procédures fiscales.



« VII. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 sont traitées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. »



II. – L’article 92 de la loi  78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.

Page mise à jour le

Partager cette page