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I. – L’article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 1er. – I. – La politique d’aménagement du territoire vise à orienter, dans une vision prospective, les évolutions démographiques, environnementales, sociales et économiques du territoire national.
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« Elle a pour objet de favoriser un développement économique durable, de renforcer la cohésion sociale et territoriale et d’assurer un accès équitable aux services essentiels, en tenant compte des spécificités de chaque territoire, notamment des territoires ultramarins.
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« Cette politique favorise la solidarité et la réciprocité entre les territoires. Elle est mise en œuvre conjointement par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements.
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« II. – L’État détermine dans une stratégie nationale d’aménagement du territoire, concertée avec les représentants des collectivités territoriales, les objectifs et les choix de long terme d’aménagement et de développement durables du territoire national. Cette stratégie est élaborée en cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France.
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« La stratégie nationale d’aménagement du territoire précise les actions que l’État met en œuvre ou coordonne au titre de ses compétences.
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« Cette stratégie nationale constitue le cadre de référence à l’action commune de l’État et des collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire et à la contractualisation entre ces acteurs.
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« Elle sert de fondement à la priorisation et à la mobilisation des crédits européens concourant à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. »
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II. – Le titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
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« Contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire
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« Art. L. 1117-1. – Des contrats associant l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que d’autres personnes morales contribuent à l’aménagement du territoire, et assurent en particulier la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue par l’article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
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« Ces contrats, dits “contrats d’aménagement du territoire”, comprennent les contrats passés entre l’État et, respectivement, les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, les collectivités à statut particulier, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie, prévus par les articles L. 1117-2 à L. 1117-7.
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« Les contrats d’aménagement du territoire définissent des engagements réciproques et pluriannuels au bénéfice de projets et de programmes d’actions coordonnés et priorisés. Ils incluent des mesures destinées à renforcer la coopération, la réciprocité et la solidarité entre les territoires.
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« Les contrats d’aménagement du territoire sont appuyés par les crédits européens au titre de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne.
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« Ces contrats ne peuvent être résiliés par les parties, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
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« Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’État dans le cadre des contrats d’aménagement du territoire.
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« Art. L. 1117-2. – A l’échelle régionale et de la collectivité de Corse sont conclus les contrats mentionnés à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, dits “ contrats État-régions ”.
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« Le représentant de l’État dans la région est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État-région.
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« Les communautés urbaines et les communes chefs-lieux de département sont consultées par la région préalablement à l’élaboration du contrat État-région afin de tenir compte des spécificités de leur territoire.
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« Les départements, les métropoles et la métropole de Lyon sont signataires du contrat État-région au titre des projets contractualisés qu’ils financent. Ce contrat comporte un volet spécifique à leur territoire.
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« L’Eurométropole de Strasbourg est signataire du contrat État-région, qui prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.
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« Art. L. 1117-3. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, y compris en Polynésie française, les contrats d’aménagement du territoire sont les contrats de convergence conclus dans les conditions prévues aux articles 7 à 9 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
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« Art. L. 1117-4. – En Nouvelle-Calédonie, les contrats d’aménagement du territoire sont :
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« 1° Les contrats de développement conclus entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces dans les conditions prévues par l’article 210 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
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« 2° Les contrats conclus entre l’État et les communes de Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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« Art. L. 1117-5. – A l’échelle départementale, l’État et les départements peuvent conclure des contrats, dits “contrats État-département”, visant à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. La région, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les groupements d’établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, d’autres personnes morales, peuvent être parties à ces contrats. Lorsque la région en est signataire, les contrats État-département peuvent faire office de volet départemental du contrat État-région mentionné à l’article L. 1117-2.
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« Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État-département.
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« Art. L. 1117-6. – A l’échelle infra-départementale, l’État, la commune, le groupement de communes ou la métropole de Lyon concluent des contrats dits “contrats État-territoires”. La région et le département ainsi que d’autres personnes morales peuvent être parties à ces contrats.
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« Ces contrats intègrent l’ensemble des orientations, des opérations et des projets qui concourent à l’aménagement et au développement du territoire, notamment ceux qui sont compris dans les contrats déjà conclus à l’échelle intercommunale par l’État, ses opérateurs ou ses établissements publics, avec les collectivités territoriales ou leurs groupements.
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« Ces contrats sont articulés notamment avec les contrats locaux de santé prévus au IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et les contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en cours d’exécution sur leur périmètre.
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« Les métropoles et la métropole de Lyon concluent avec l’État un contrat État-territoires visant notamment à renforcer leur action en matière de transition écologique et solidaire. Lorsque la région en est signataire, les contrats conclus entre l’État et les métropoles, ou entre l’État et la métropole de Lyon, peuvent faire office de volet métropolitain du contrat État-région mentionné à l’article L. 1117-2.
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« Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État-territoires.
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« Art. L. 1117-7. – Pour assurer à l’Eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, intitulé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
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« Art. L. 1117-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de révision, de suivi et d’évaluation des contrats d’aménagement du territoire. »
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III. – L’article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé.
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IV. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
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1° Les chapitres I et V du titre Ier sont abrogés ;
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2° Les articles 25, 31 et 32 sont abrogés ;
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3° A l’article 33, les mots : «, géré par un comité présidé par le Premier ministre, » sont supprimés ;
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4° Le second alinéa de l’article 38-1 est supprimé ;
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5° La première phrase du dernier alinéa de l’article 61 est supprimée.
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V. – Le I de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2021-2027 et pour la période de programmation 2028-2034 » ;
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2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
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« L’autorité de gestion confie par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités, à leurs groupements et aux organismes susceptibles de se voir confier la mise en œuvre d’une politique européenne qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;
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3° Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 ».
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VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° A l’article L. 1231-2 :
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a) Au dernier alinéa du I, les mots : « coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement » sont remplacés par les mots : « est autorité de coordination déléguée des fonds européens de la politique de cohésion » ;
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b) Au premier alinéa du II :
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– les mots : « au moyen de contrats de cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « au moyen des contrats définis à l’article L. 1117-6 » ;
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– les deux dernières phrases sont supprimées ;
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2° Le dernier alinéa de l’article L. 3641-6 est supprimé ;
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3° Le dernier alinéa de l’article L. 5215-20-1 est supprimé ;
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4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa du VI de l’article L. 5217-2, sont supprimés.
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